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Marquardl, Rômische Slaatsverwaltung, t. I

DEPUIS l'aNTIQUITÂ JOSQu'au TRAITÉ PK WESTPHALIË 79

donnait une partie de la terre des vaincus et à qui Ton imposait Tobligalion de veiller au maintien de la paix. Les colonies romaines avaient donc une origine et un but mililaires ; elles servaient de « rempart à la puissance romaine », comme a dit Cicéron en parlant d'elles. Elles eurent aussi, en fait^ comme les colonies grecques, un rôle civilisateur. Elles firent connaître aux peuples conquis rinstruction, la langue, les opinions politiques et juridiques des Romains, leurs usages, Içur droit, etc.

§ 13. — % La période de V aristocratie impériale se distingue sous tous les rapports de Tôpoque républicaine aussi bien en ce qui touche aux relatioas inlérieurrss qu'ea ce qui concerne les relations internationales. Quand Tempire remplaça ia république, le peuple romiin avait déjà rempli sa mission historique. Pre'^que iOMiV orbts terrarum obéissait au pouvoir de la « ville éternelle » qui était désormais plus occupée de guerres intestines que de nouvelles conquêtes. En même temps, Torganisation de Tempire romain était caractérisée par les vues cosmopolites les plus larges à Tégard des divers peuples qui le composaient. Ni Tantiquité, ni le moyen âge n'offrent dau!re exemple d'une situation aussi exceptionnelle qui ne se retrouve que dans les temps tout à fait modernes ^

C'est sous l'empire que fut achevée Tunité sociale et politique du monde romain commencée sous la république. Gr&ce à la civilisation développée des Romains, leur langue, leur éducation, leurs opinions politiques et leur

1. Voir Laurent, Hittoire, t. 111, p. 275 : « L*empire romain donne la piix au monde ; mais celle paix était plus apparente que réelle. »

droit furent adoptés promptement par les provinces, et, au temps de l'empire, les habitants de ces dernières régions ne différaient déjà plus des Romains et dés Italiens sous le rapport de Tinstruction et au point de vue social. Ils n'étaient séparés que par Tinégalité politique que Taristocralie patricienne maintenait soigneusement. Cependant les empereurs, surtout ceux issus de la démocratie, firent disparaître peu à peu cette différence entre les vainqueurs et les vaincus. L'un ^prës l'autre ils accordèrent le droit de cité^ appartenant aux Romains et aux Italiens, à des villes et à des territoires situés dans des provinces. Enfin les constitutions d'Antonin Caracalla donnèrent des droits politiques égaux à tous les sujets de Rome sans exception.

L*empire devint donc un seul corps dont toutes les parties étaient soumises à une seule loi, aune administration et à des tribunaux uniformes. Il ne pouvait par conséquent plus être question de relations internationales à l'intérieur de l'empire ; car on ne pouvait plus considérer comme telles les rapports entre les diverses régions d'un même État. Quant aux relations de Tempire romain avec les barbares de l'Europe et les peuples indépendants de TAsie, elles eurent un caractère intermettent et ne furent que l'exception.

Pour terminer cette esquisse des relations internationales de Tancienne Rome, il reste à trancher la question suivante : les Romains connaissaient-ils le droit international? Connaissaient-ils cet ensemble de droits et de devoirs qui doivent être respectés dans les rapports mutuels entre Élats ? La solution de cette question n'est pas seulement d*un intérêt historique ou purement scienti-

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fique. Elle a aussi une grande importance pratique, parce que, encore de nos jours, beaucoup d'écrivains, s'occupant de droit international, croient pouvoir chercher auprès des juristes romains la solution des questions juridiques que soulèvent les difficultés entre sujets des divers États, et même des différends internationaux entre gouvernements *.

Nous examinerons les principaux arguments produits en faveur de l'opinion que le peuple romain et ses juristes possédaient la notion du droit international au sens actuel de cette expression .

Au temps de la république^ et même avant, on connaissait^ & Rome, une branche particulière du droit, appelée jiis feciale, composée de diverses formules et procédures dont l'application, lors d'une déclaration de guerre ou lors de la conclusion de traités, était confiée à une classe spéciale de prêtres appelés féciaux qui représentaient Rome dans les relations internationales. En s'appuyant sur ce fait, quelques savants supposèrent que les relations des Romains avec les autres peuples étaient réglées par des principes de droit et que l'intervention des féciaux prévenait les guerres injustes, et garantissait l'observation des traités'.

i. Pbinimorc, Commentaries upon the International Laii\ I, p. 31. « On peut dire en vérité que la loi romaine est le meilleur auxiliaire pour la parfaite intelligence de la jurisprudence internationale dont elle constilue, en effet, historiquement parlant, la base actuelle. » — Voir aussi Maine, Treatise on Ancient LaWt p. 99. — MûUer-Jochmus, Geschichte des Vdlkerrechts, p. 134: « Le droit des gens devint une loi à Rome. »

2. Hugo Grotius, De jure belli ac pacis, édit. 1746, lib. II, cap. xziii, IV. — « ...ita sententiarum eas aequendas quae plurimis prsestantissimisque nitanlur auctoribus. Sic Romani vetercs non nisi consulto collegio fecia-

" Tiiirt K won «msi-niBit

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pour lerminer cette esquisse des relations inlefoilio-

aalcs de l'ancienne Rome, il reste i Irancher li qfflSlw

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sonne des ambassadeurs (legati) ne sonl pas plus convaincantes ^ Rome envoyait et recevait des ambassades, mais sans leur reconnaître d'autres immunités que celles admises par toutes les nations, même par les races à demi sauvages de l'intérieur de TAfrique.

Les renseignements obscurs parvenus jusqu'à nous au sujet des juges-arbitres de l'antiquité, nommés reci/pa/ore5, ne nous fournissent pas non plus de preuve que les Romains connussent le droit international. Sous le nom de rectipalores on entendait des personnes choisies par le peuple romain et par la nation avec laquelle il négociait. Les recupatores devaient juger les disputes entre les sujets des deux pays et même les désaccords survenus entre les deux gouvernements au sujet de l'exécution d^un traité. D'ailleurs le rôle de ces juges paraît très vague et mal défini, même d'après les renseignements authentiques. Un seul point n'est pas douteux, c'est qu'ils n'étaient nommés uniquement que pour conclure des traités. Par conséquent, leur mission avait un caractère exceptionnel et ils avaient rarement occasion d'agir. En qualité de juges entre les sujets des divers Ëlats, les recupatores devinrent inutiles quBXïà le prmtor peregrinus s'occupa des procès dans lesquels les étrangers étaient intéressés '.

1 . Caesar «De bello geUlico, III, 9: » LegaU, quod nomenapud omnes naUones sanctum inviolatumque fuisset... ». — Voir MûUcr-Jochmut, Geschichie, p. 150, g 71.

2. Sell, Die Recuperaiio der Rômer^ Bonn, i837, p. 431) et nu!v. — Volgt, Dos jus naturale^ «quum et bonum, IV, 136. •— Kai'lowa, Der rômische CivHprozess zur Zeit der Legisactionen^ cap. V : Die Recupt" rationsprozesse. — MQller-Jochmns, Geschichte des VUlketTechts^ p. 145. — Laarent, Histoire, t. III, p. 29.

C'est le jus gentium qui, en apparence, fournit Targument le plus concluant en faveur de l'opinion que les Romains connaissaient le droit international. En effet l'existence de ce « droit des peuples » a donné lieu à des auteurs contemporains très compétents de soutenir que le jus gentium des anciens Romains était le droit international moderne des nations civilisées ^ ; mais, en vérité, le sens et la signification de jus gentium sont tout autres.

Comme on Fa vu, les premières notions juridiques des Romains, leur sévère jus civile, se distinguaient par un esprit exclusif et barbare qui empêchait d'appliquer les lois romaines aux étrangers et de les introduire chez les nations soumises à la puissance romaine. Peu à peu, sous rinfluence des relations internationales qui se développaient, le droit civil se modiGa, cessa d'être étroit et prit de plus en plus un caractère universel. A mesure que les Romains étendaient leur domination et entraient en contact avec d'autres peuples, avec leurs institutions politiques, leurs lois et leurs usages, les juristes romains purent se convaincre toujours davantage que les principes de droit, qu'ils avaient cru posséder exclusivement, existaient aussi chez les autres nations, avec lesquelles les Romains n'avaient eu aucuns rapports, qu'ils méprisaient et auxquelles ils faisaient une guerre acharnée. Ils en conclurent ([u'en dehors du droit civil propre à un peuple déterminé, il existait des principes généraux de droit, identiques chez toutes les nations en ce qui concernait la famille, la pro-

1. Voir aussi Voigt, Das jus naturale, etc., vol. II, premièfe partie, p. 24, remarque.

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priété et les obligations, savoir le droit des nations, jus gentium ^ Ce droit, commun à tous les peuples, a évidemment sa source, non pas dans la puissance législative, mais dans la raison naturelle (naturalis ratio), c'est-à-dire la nature humaine, ses intérêts et ses besoins légitimes. On conçoit que plus les juristes romains comprirent que la notion du droit était commune à tous les peuples, plus aussi ils renoncèrent dans l'application àxxjus civile à son interprétation étroite et rigoureuse. L'équité (œquitas) remporta sur le droit strict (jus strictum).

Il s'en suit que le jus gentium joua un rôle immense dans l'histoire du droit romain. En s'appropriant les principes généraux qui constituent le fondement du droit chez tous les peuples, non seulement il se répandit dans le monde ancien, mais il devint l'origine des lois civiles et de la science juridique des nations modernes. Comme \ejifs gentium a pour objet, non pas les relations internationales, mais la réunion des principes de droit, déterminant les relations entre particuliers' chez tous les peuples, il ne peut servira prouver l'existence du droit international chez les anciens. A plus forte raison il ne peut aider à définir les relations internationales modernes ^.

1* On connaît la déÛnilion classique du jus gentium par Gain 8 (lûst. I, — I,) : tt Quod vero naturalis ratio inter omnes homines consti- ^uit, id apud omnes populos pei^aeque custoditur vocaturque jus gentium ^ ^wui quo jure omnes gentes utuntur. Et populus itaque romanus partim sm propriOf partim communi omnium hominum jure utitur* »

2 Voir Savigny, System^ vol. 1, p. 111, §22. — Voir aussi pour le sens ^^ jus gentium Tcxcellent travail de Voigt : Die Lekre vom jusnaturate, «Çwiim, etc. vol. I, p. 64 el suiv., 399 et suiv.

3. Voir, comme le font Wheaton (Histoire 1, 17,) et Calvo (Droit interna^tonal, I, 3,) dans les dissertations abstraites de Gicéron (De ofUcii^,

B- — Le moyen âge.

§ 16. — On peut suivre pas à pas Thistoire des peuples deranliquité elle développement de leurs relations internationales depuis l'origine de ces peuples jusqu'à leur fin. Il est incomparablement plus difficile de définir les principes de la vie internationale au moyen âge ; or, c est à cette époque que remonte la création des États modernes et du système international actuel.

C'est au cinquième siècle qu'eut lieu la chute de l'empire romain d'Occident. Les barbares venus du nord de l'Europe prirent sa place ^ Cette fin de la plus puissante monarchie de Tantiquilé fut la conséquence inévitable de sa décadence intérieure. Après avoir soumis le monde, le peuple conquérant s'arrêta dans son développement social et politique, et il perdit l'importance qu'il avait autrefois dans le domaine international.

Sous beaucoup de rapports Rome impériale était inférieure à Rome républicaine. Cette paix dont l'empire jouissait en apparence était en réalité le procès de sa décomposition et le signe précurseur de sa fin prochaîne. 11 faisait preuve de la plus complète impuissance morale, économique et politique. Déjà sous la Eépublique on commençait à remarquer chez les citoyens de la lassitude et

I, 11; De legibm, III, 20), toute « une théorie de droit inlernalional, • nouB parait chose ontièrement impossible.

1. Ce n'est pas ici le lieu d'analyser les diverses théories de rorigine de la féodalité et des causes qui amenèrent la chute de Tempire d'Occident. Les vues originales de Faslel do Coulangcs, Histoire des institutions poli tiqties de l'ancienne France, Paris, 1878, t. I, p. 317 et suiv.. sont en contradiction avec beaucoup de faits positifs.

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du dégoût par rapport au service militaire. Jules César fut obligé d'avoir recours à ses ennemis, aux barbares, pour former ses légions (Lmti). A Tépoque impériale les troupes germaines constituaient les meilleures armées romaines et étalent Tunique appui du trône ^ Bien plus, la démoralisation et la diminution de la population romaine atteignirent un tel degré qu'il n'y eut plus assez de bras pour travailler à la terre. Le gouvernement impérial, pour soutenir l'agriculture, fut obligé de recourir encore aux barbares : c'est chez eux qu'il alla chercher des colons pour cultiver et peupler les terres romaines abandonnées (coloni] . Ainsi les anciens ennemis de l'empire d'Occident en devenaient les habilants . 11 s'y concentraient par masses de plus en plus nombreuses et jusqu'au cœur de l'empire. En fait, le sort de l'État dépendait d'eux ; aussi ne tardèrent-ils pas à anéantir le titre môme de l'empereur et à partager sa puissance entre leurs rois '.

La chute de l'empire d'Occident et le partage définitif de l'empire romain eurent pour effet de diviser le monde civilisé en deux moitiés dont la destinée historique et le rôle international différèrent essentiellement. Surtout après que l'Église grecque se fut séparée de l'Église romaine l'empire d'Orient ou byzantin s'isola complètement des nations d'Occident et trouva à l'est de l'Europe et en Asie Mineure un champ propre à la réalisation de ses visées

1. Laurent, Histoite du droit des gens, t. V, p. 40 etsuiv. - Fustel de Cou langes. Histoire des institutio?is politiques , p. 345.

2. Fustel de Gonlanges, Histoire, p. 3U9 : « L'empire romain ne fut donc pas renversé par ceux qui l'attaquaient ; il le fut par ceux qui s'étaient faits ses soldats. »

88 TRMTÉ DE DROIT INTERXàTIONAL

politiques. La conquête de Constantinople par les Turcs au XV siècle élargit encore Tabîme qui séparait les nations du sud-est de TEurope de Torganisation politique et internationale établie dans les pays occidentaux.

Quels étaient les peuples qui prirent en Occident la place des Romains et qui sont connus dans Thistoire sous le nom général de barbares ? L'examen de tout ce qui peut les caractériser nous aidera à comprendre Torganisation sociale et politique ainsi que les relations internationales des Etats du moyen &ge \

Les barbares qui avaient détruit Tempire d*Occident et qui s'étaient établis sur son territoire appartenaient à la race germaine. Comme tous les peuples primitifs ils se distinguaient par un respect illimité pour la force physique; ils voyaient en elle la source de tout droit et la base des relations publiques et privées. Selon les anciens Germains, celui-là seul avait droit à l'existence, qui était en état de la défendre lui-même. Le respect pour la force se retrouvait dans les formes de la justice chez les barbares ; on tranchait chez eux des procès de possession par le duel judiciaire. Ce règne illimité de la force qui caractérisait l'existence des anciens Germains se retrouve en entier dans la vie féodale. Un autre trait particulier aux barbares était leur amour pour la liberté individuelle. Les Goths, les Francs, les Vandales et autres peuples de race germanique étaient pénétrés d'une idée qui ne trouva pas sa consécration dans l'ancien monde mais qui sert de base à la civilisation moderne, la notion de f individu et (k

!. Voir rouvrage classiquo d'Augustin Thierry,. i^'AM/otre de la conquête de V Angleterre par les Normands, Paris, 1825.

DEPUIS l'antiquité JUSQU'aU TRAITÉ DE WESTPHALIE 89

ses droits. Tandis que les nations de Tantiquité ne reconnaissaient des droits qu'au citoyen, et que, chez elles, Tindividu é tait absorbé par TEtat, au contraire chez les barbares tout homme libre se considérait comme une personne jouissant de certains droits. L'homme représentait par lui-même des droits inhérents à sa personne. Ils étaient déterminés par sa personnalité et non par des lois locales ou territoriales. La conséqyence logique de ce principe était l'anéantissement de TEtat. Au point de vue de la liberté absolue de l'individu qui formait l'idéal des barbares, l'ordre social et politique devait être considéré comme une barrière, comme une chaîne entravant la personnalité humaine. Pour les barbares, l'homme, sa liberté personnelle, ses droits, étaient tout, l'Etat rien \ Celte prédominance de l'individu donna naissance à cet état social et politique, ennemi de toute concentration, qui est le trait distinctif de la féodalité. Si la puissance de l'Etat y perdit, la vie sociale et politique et les relations internationales y gagnèrent, car le respect de l'individu, de ses intérêts et de ses droits doit être la base de tout ordre. La tâche historique des nations de l'Europe occidentale, — l'établissement de rapports réguliers entre l'individu et l'Etal, — n'a pu être accomplie que grâce aux barbares qui ont introduit les premiers ce respect dans la vie européenne.

Enfin le troisième facteur de l'existence sociale et politique au moyen âge et des relations entre les peuples fut la religion chrétienne. Tandis que les religions de l'anti-

i. SavigDy, Geschichle des RÔmischen Rechis im Mittelalter, vol. I, chap. m.

quité ne servaient pas à rendre les relations humaines plus douces et & éteindre les haines entre les nations, le christianisme, après avoir pénétré chez les barbares, tantôt par la prédication tantôt par les armes, réunit les peuples de TEurope occidentale en une seule société religieuse et répandit chez eux une Foi unique qui fut la source commune de leur développement moral et intellectuel. C'est certainement Tinfluence civilisatrice du christianisme qui adoucit la vie politique et sociale et les relations internationales de TOccident au moyen âge. A mesure que les nations occidentales formèrent une seule société spirituelle et que se développa la puissance du chef de Téglise catholique romaine, les Etats chrétiens eurent de plus en plus le sentiment de Tidentité de leur vocation intellectuelle, sociale et politique. Ils la remplirent sous la puissante direction de la curie romaine. Son droit canon servit de modèle aux lois civiles et criminelles. Elle se mêla des affaires intérieures des Etats et s'appropria enfin le droit d'être l'arbitre suprême des conflils et disputes entre les nations.

§ 17. — En ne considérant que les éléments généraux de la vie au moyen âge, indiqués plus haut, il n'est pas difficile d'établir les résultats qui en furent la conséquence et la manière dont se formèrent les relations internationales de l'Europe occidentale à cette époque.

Dans Tordre des faits, il faut constater le rôle important que jouèrent les relations des barbares avec les peuples vaincus ayant fait partie de l'empire d'Occident. Les barbares laissèrent subsister la civilisation, l'ordre social,

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les iastitulioQs politiques et les lois des pays romains dont ils s'emparèrent. Les chefs germains se bornèrent à en soumettre la population à leur pouvoir. Ils lui imposèrent des taxes et prirent une partie de ses terres pour la distribuer à leurs compagnons d'armes. Les barbares subirent euxmêmes l'inévitable influence de la civilisation qu'ils trouvèrent dans les provinces conquises. Peu à peu, ils s'approprièrent Tordre et le droit qui y régnaient ; iU devinrent les héritiers de l'instruction et do la civilisation romaines et les transmirent à leur tour au monde moderne K

L'arrivée des Germains en Italie, en Gaule et dans d'autres provinces romaines eut pour conséquence Taugmentaiion des populations urbaines. Les dévastations et les actes de férocité commis par les barbares dans le midi de l'Europe poussèrent la population paisible à chercher un refuge dans les villes fortifiées pour être à l'abri des pillages commis par les sauvages conquérants. C'est ainsi que se forma la puissance des villes dont le concours fut tellement efficace pour rétablissement de l'autorité royale et la fondation des États modernes.

Parmi les peuples qui parurent sur la scène de l'histoire, lors de l'invasion des barbares, les uns, comme les Golhs el les Lombards, n'eurent qu'une importance passagère, les autres au contraire introduisirent de nouveaux principes dans la civilisation européenne et jouèrent pendant le moyen âge un rôle prépondérant dans les relations internationales. Il faut compter parmi ces derniers les Francs.

l. Savigny, Geschichte des Rontischen Rechts^ vol. IIl, chap. XVI. — Laurent, Histoire, t. V, p. 87 et suiv., t. VII, p. 11. — Puslcl de Coulanges, Histoire des institulions politiques, p. 361 et sniv.

Devenus la population régulière des Gaules, ils y fondèrent un ordre social et politique d'où est sortie la France moderne. La situation internationale de la monarchie française est également remarquable. Elle a été déterminée par les relations particulières des Francs avec TÉglise romaine et son chef. Glovis, après avoir embrassé la foi chrétienne, se ût Tapôtre fervent du christianisme parmi les autres peuples germains et le protecteur zélé des intérêts du catholicisme romain. Son zèle pour la foi lui valut de la part des papes le titre honoriûque de c< fils atné de l'Eglise » (filius primogenitus Ecclesùe), titre dont héritèrent les rois de France.

Le lien étroit qui unit le peuple français à l'Eglise catholique romaine contribua aussi bien à augmenter la puissance des papes qu'à répandre en Occident les idées de Rome antique dont était pénétrée la curie romaine.

C'est sur cette union qu'était fondé l'empire de Charlemagne. Ayant reçu des mains du pape, en Tan 800, la couronne impériale, il fut proclamé solennellement souverain de toutes les nations chrétiennes de TEurope occidentale. Le nouvel empire devint le centre de la vie politique et internationale et ressuscita l'unité du monde civilisé qui avait été détruite par les barbares. Tel fut en effet le rôle de l'empire de Charlemagne. Le nouvel empereurse rendit digne.de sa qualité de fils atné de l'Eglise ; il combatUt sans trêve les païens slaves et germains, voisins de son empire et, les armes à la main, il introduisit chez eux le christianisme ainsi que le droit et l'ordre social. Dans ses négociations avec l'empereur d'Orient, Charlemagne maintint son autorité comme représentant de l'Europe occiden-

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(aie dont il fît respecter rindépendance au point de vue international. Dans ses relations avec le calife Haroun-al- Raschid, il proclama la supériorité de la civilisation chrétienne sur la civilisation musulmane.

L'unité de Tempire carlovingien avait pour seul soutien le génie de son fondateur. Après les discordes et les guerres qui eurent lieu entre les descendants de Charlemagne, l'empire franc fut définitivement partagé en trois parties: la France, la Germanie et Tltalie (843). Ces trois pays ne devaient plus être réunis que pendant un court espace de temps .

§ 18. — Après le partage de l'empire de Charlemagne on vit se manifester dans les divers Etats formés de ses débris, une tendance irrésistible vers la destruction de Tunité politique.

En France où Ton comptait déjà au X"* siècle plus de cinquante-cinq provinces jouissant d'une indépendance considérable, la division du territoire de l'Etat allait toujours en augmentant. Il en fut de même en Italie où cette division donna naissance à un grand nombre de républiques indépendantes qui se formèrent dans les villes. Nulle part le morcellement n'atteignit un degré pareil &

celui de TAllemagne.

Non seulement les provinces et les villes y devinrent

souveraines, mais le moindre château, le moindre baron

prétendait s'affranchir du pouvoir suprême et avoir une

existence politique indépendante.

C'est sous l'influence de ces tendances que se forma

dans l'Europe occidentale Fordre féodal. Il repose sur le

principe que toute personne disposant de forces matérielles suffisantes pour soutenir ses droits, représente par cela même le pouvoir politique, la puissance souveraine à laquelle doivent se soumettre toutes les autres personnes ne disposant pas de forces semblables. La soumission des faibles aux forts, tel est le trait distinctif de toute l'organisation féodale.

Le degré de cette dépendance servait & déterminer la situation sociale et les droits de Tindividu, car il ne pouvait invoquer la protection de TÉtat dont Fautorilé était nulle dans les temps féodaux. Chacun ne devait compter que sur ses propres forces*

Chacun ne trouvait de sûreté pour ses droi's et ses intérêts que dans sa maison, dans son château, dans sa famille et parmi ses compagnons d'armes. Toutes les relations prennent à cette époque le caractère de relations de vassaux à suzerains. Le vassal était obligé d'être en rapport avec son suzerain et ne connaissait que lui. Le vasselage avait pour base la possession de la terre et la dépendance personnelle qui en résultait ^

En lête de la société féodale se trouvait rarislocratie guerrière et terrienne qui s'attribuait toutes les prérogatives du pouvoir suprême. Chaque seigneur jouissait, dans les limites de ses possessions, du droit exclusif dédicter des lois et de lever l'impôt, de la puissance judiciaire et du droit de battre monnaie ; à sa volonté, il dé-

1. Voir Gaizot, Histoire de la Civilisation en Europe, p. 81, 92. - Brougham, Monavchical government^^, 271, etc. — Laurenl, Histoire, t. V, p 228.

DEPLIS l'antiquité JUSQu'au TRAITÉ DE WESTPUALIE 95

clarait la guerre et concluait la paix K Le reste de la population des Etats de l'Europe occidentale était composé de quelques hommes nominalement libres, mais privés en fait de tout moyen de faire valoir leurs droits, et de nombreux serfs dont les seigneurs féodaux disposaient à leur guise.

Avec un pareil état de choses et en Tabsence d'un pouvoir central doué de quelque puissance, l'aristocratie féodale devint la classe gouvernante à qui tout le monde était soumis, sauf une partie du clergé. Il est aisé d'imaginer quelle fut l'existence intérieure des Etals dans de telles circonstances. Basée sur la force, la féodalité fut la négation de la vie politique, de la justice et de la légalité. Aucun seigneur ne s'adressait au pouvoir suprême pour venger une injure ; il déclarait la guerre pour son propre compte et vidait sa querelle avec son agresseur. Toute l'histoire du moyen âge se compose d'une série continue de luttes particulières entre les seigneurs féodaux.

Elles étaient entreprises non seulement pour trancher leurs désaccords, mais aussi dans le but de satisfaire simplement leur passion pour la guerre qui était alors, comme dît Laurent « la poésie de l'existence ' ».

Le droit qu'avaient des particuliers de faire la guerre introduisit l'anarchie dans les Etats d'Occident, rendit les mœurs plus grossières et plus dures et inaugura le règne

1. Taine: Les origines de la France contemporaine, I, p. 9. « Dans la langue du temps, le noble est Thomme de guerre, le soldat (miles) et c'est lui qui pose la seconde assise de la société moderne. »

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