‹ Traité de droit internationalChapitre 91 sur 105 · De jure beili ac pacis, livre 11, chap. XV · texte numérisé non relu

De jure beili ac pacis, livre 11, chap. XV

obligations qui prennent leur source dans le droit naturel, car la théorie de ce droit n'est pas très claire.

Dans les temps modernes HeETter a partagé les traités en trois espèces : 1® les traités constitiHifs (Cofistitutiv- Ver- ^ày^'j, d'après lesquels les États acquièrent certains droits, tels les traités relatifs aux frontières, aux partages, etc.. 2® les traités régulateurs (Regulatorische Vertràge) qci règlent les relations politiques et sociales entre les États, par exemple, les traités fixant les conditions de leurs rapports mutuels, 3° les traités d'association ou d*aJlianee (Gesellschafts-Vertràge), qui les obligent à prendre part à une action commune pour atteindre un but détermiiié.

Cette classification est extrêmement confuse. En réalité tous les traités indistinctement créent des droits et imposent des obligations, et tous, quoiqu'en dise Heffter, règlent a les conditions des relations mutuelles entre les États * ».

D'après Bluntschli on peut diviser les traités : !• en conventions conclues directement entre deux ou plusieurs États, et 2"" en traités qui sont l'œuvre de fonctionnaires. Cette division ne vaut rien, car il est clair que les États ne peuvent pas, par eux-mêmes, conclure des traités. Ceux-ci sont signés en leur nom par des plénipotentiaires et tous les traités, quelles que soient les personnes qui ont présidé à leur conclusion, sont ordinairement rali&és par le pouvoir souverain *.

Beaucoup d'auteurs divisent simplement les conventions internationales en traités et en conventions. Selon eux les

* . Hemer, VôikerreckU § 89 et suiv.

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