‹ Traité de droit internationalChapitre 92 sur 105 · Bluntschli, Vôikerrecht · texte numérisé non relu

Bluntschli, Vôikerrecht

traités exigent de la part de TÉlat une action continue, tandis que les conventions se trouvent exécutées par Taccomplissement d'un acte déterminé.

Cette classification est adoptée par Yattel, de Hartens et Wheaton^

On peut objecter qu'elle est fondée sur le fait accidentel du plus ou moins de solennité avec laquelle les traités ont été conclus, et non pas sur le caractère de leur contenu.

Enfin on a encore divisé les conventions en traités réels et en traités personnels. La première désignation s'applique aux traités qui engagent les États comme personnes juridiques, la seconde à ceux qui ne lient que les monarques. €ette classification n'a plus aucune valeur pratique, car, de nos jours, ce sont les États qui concluent les conventions tandis que le nombre des traités personnels concernant l'intérêt des seuls monarques est tout à fait insignifiant.

D'après leur contenu, et sans égard pour leur forme, les conventions internationales ne peuvent être, selon nous, divisées qu'en traités politiques et en traités sociaux. On peut faire rentrer dans ces catégories parfaitement claires et distinctes toutes les conventions internationales, quelle que soit leur forme ou leur nom.

On peut ranger parmi les traités politiques par exemple tous ceux qui concernent les possessions territoriales des États, les servitudes internationales, les droits et les obligations de la navigation en pleine mer, tous les traités de paix, etc.

Les traités sociaux ont pour objet la satisfaction des inté-

1. Vattel, Droit des gens, liv. II, § 153-192. — De Martens, Précis, § 58. — Wheaton, éd. par Dana, Int, Law^ g 968.

rôts sociaux et des aspirations intellecluelles aussi bien des nations entières que des classes de la société et des individus. Telles sont les conventions relatives à la propriété littéraire, à l'extradition des criminels, à la naturalisation, aux droits et aux devoirs des diverses sociétés ecclésiastiques et particulièrement les conventions commerciales ei celles qui ont trait à la navigation.

Eu égard à ce qui a été dit précédemment de Tinfluence des intérêts sociaux sur les relations internationales, on comprend pourquoi Taugmentalion du nombre des Iraités sociaux est la meilleure preuve de Textension prise par les relations et par les transactions internationales. Uoplnion du célèbre juriste anglais Mountague Bernard, qu'en général le nombre des traités diminue et que moins il y en aura, mieux cela vaudra pour la paix internationale, a un caractère plus paradoxal que vrai ^ Ce qui prouve le développement des relations pacifiques, c'est, non pas la diminution du nombre des traités, mais seulement le fait qu'il y a moins de traités politiques. Leur nombre a relativement diminué dans ces derniers temps. C'est particulièrement visible pour les traités â! alliance dont il a été conclu une quantité extraordinaire aux XVIP et XVIII*' siècles. Certains monarques de ces temps-là 4se trouvaient \%s alliés de presque tous les États. On entrait dans des alliances offensives et défensives temporaires ou illimitées, contre certains États ou contre toutes les nations. Ces traités étaient fréquemment violés et, par conséquent, ils profitaient peu à la cause de la paix et à l'extension des rela-

i. Mountague Bernard, Four lectures^ 194.

lions internationales. Le premier et le deuxième traité de neutralité armée font exception. Us ont été conclus spécialement dans le but de défendre les relations commerciales contre les attentats des puissances maritimes en état de guerre et notamment contre ceux de TAngleterre. Actuellement les alliances formelles constituent un fait exceptionnel. Les États contemporains savent qu'une bonne alliance doit résulter naturellement de la communauté des intérêts et non pas d'une combinaison politique dépourvue de base réelle.

§ 113. — De même que les engagements privés, les conventions internationales doivent être exécutées consciencieusement ; sans quoi elles ne signifient rien. L'exécution botia fide présuppose le respect non seulement pour la lettre mais encore pour l'esprit d'un traité. La différence admise par quelques auteurs entre l'exécution des clauses /?rinci]pa/e5 et celle des clauses secondaires manque de fondement *. Tous les articles d'un traité étant visés au même degré par la signature et la ratification de la puissance souveraine, ils sont tous obligatoires au même titre. SiTun d'eux, même le moins considérable, n'est pas observé, c'est comme si tout le traité avait été violé. Vu l'importance capitale des conventions internationales on ne peut pas trop insister sur la vérité de cette proposition : Pacta sunt servanda. Pour que leur effet soit suspendu ou que

1. De Martens, PréciSy § 59. — Voir les remarques critiques de Pinheiro Ferrcira. —Voir aussi Hall, Int, LaWyji. 293, etc.

leur exécution soit indéGniiuent ajournée, rassentiment de toutes les parties contractantes est indispensable.

Ce principe a été Tobjet d*une déclaration signée par plusieurs grandes puissances européennes à la conférence de Londres en 1871 dans une addition au protocole de la séance du 5/12 janvier. En voici les termes : « Les plénipotenliaires de rAllemagne du Nord, de rAutriche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, de Tltalie, de la Russie et de la Turquie, réunis aujourd'hui en conférence, reconnaissent comme un principe essentiel de droit internatioiral qu'aucune puissance ne peut s'affranchir des obligations d'un traité, ni modifier ses dispositions, autrement qu'avec rassentiment des parties contractantes obtenu au moyen d'un consentement amical. »

Tels sont les principes fondamentaux au sujet desquels la théorie s'accorde avec la pratique. En ce qui concerne la forme et les moyens nécessaires pour exécuter les conventions internationales, ils sont fixés par la législation intérieure et Tadministration de chaque État. En tout cas un gouvernement qui a signé et ratifié un traité est obligé de le publier et de prendre en général toutes les mesures pouvant assurer et garantir son exécution *.

Dans les États constitutionnels, les traités dont la validité dépend de l'approbation des chambres ne peuvent pas être publiés avant qu'elle ait été obtenue. Ceux qui peuvent s'en passer reçoivent la publicité ordinaire des actes administratifs. En Russie, tous les traités sont publiés par les soins du Sénat dirigeant au même titre que

l. Meiep, Veber den Abschiuss von Staatsvertrfigen, p. 329.

DES CONVENl'lONS INTERNATIONALES 547

les lois ou que les avis du conseil d'Élat sanctionnés par l'empereur.

Le défaut de publication peut êlre considéré comme un défaut d'exécution. Par conséquent, les parties contractantes liées par un traité sont en droit d'exiger les unes des autres qu'elles le portent à la connaissance de toutes les personnes qui seront obligées de contribuer à son exécution. Les articles et les traités secrets ne sont pas l'objet de publications ; cependant ils doivent être communiqués à tous ceux qu'ils concernent.

Page 1