VII. — MOYENS DE GARANTIR l'eXÉCUTION DES TRAITÉS
§ lil. — L'absence d'un tribunal international et l'impossibilité d'employer contre les États la contrainte pour obtenir d'eux l'exécution de leurs engagements, ont fait chercher, dès les temps anciens, quelle était la meilleure manière d'assurer l'exécution des traités. Ainsi que le démontrent l'histoire et la pratique des relations internationales, on a eu recours, dans ce but, à divers moyens dont quelques-uns sont encore employés de nos jours et dont les autres sont tombés en désuétude et n'ont plus qu'un intérêt historique. Nous allons examiner les plus importants et nous ferons voir quelle peut êlre leur valeur au point de vue juridique ^
1. — Le serment, — Il était employé ordinairement pour garantir les conventions internationales au moyen âge. On l'a pratiqué aussi dans les temps modernes.
!. Phillimore, CommentarieSy i. II, p. 77, etc. — Hefftcr, Vôlkerrecht^ S 96. — Vatlel, Droit des gens, liv. II, chap. XV, § 223 et suiv. — Calvo, Droit int., t. I, § 701 et suiv.
Ainsi le traité verbal de 4697 entre Pierre le Grandet Télecteur de Brandebourg fut confirmé réciproquement par un serment solennel de ces souverains *. Le serment fut appliqué pour la dernière fois au traité conclu à Soleure en 1777 entre la Suisse et la France '.
Son peii de valeur au point de vue des conséquences pratiques est évident. En tant qu'acte purement religieux, le serment n'engage que les personnes qui l'ont prêté, mais jamais rÉIat comme personne juridique. Or ce n'est qu'en celte qualité que celui-ci peut être lié par des engagements internationaux. D'ailleurs, dès le moyen âge, le serment fut extrêmement discrédité depuis le jour où Ton put obtenir d'en être délié en payant une somme d'argent au pape ^.
2. — Les otages, — De même que le serment, la remise d'otages en garantie d'un traité était une coutume fréquente au moyen âge.
Sa dernière application connue a eu lieu en 1748, lorsque pour l'exécution du traité d'Aix-la-Chapelle, conclu dans la même année entre la France et l'Angleterre, on exigea l'envoi de deux pairs anglais à Paris en qualité d'otages *.
De nos jours on ne se sert plus de ce moyen, car il n'atteint nullement son but. En effet, un* Étal auquel on a remis des otages ne possède à leur égard qu'un seul droit, celui de les garder jusqu'à l'exécution complète du traité