‹ Traité de droit internationalChapitre 96 sur 105 · Bluntflchll, Vôlkerrechf · texte numérisé non relu

Bluntflchll, Vôlkerrechf

DES CONVENTIONS INTERNATIONALES 55f

ment leur donne un gage ne change en rien leur situation juridique.

Le droit de détenir un nantissement cesse avec Texéculion de l'engagement ou plus, tôt s'il intervient une entente à ce sujet.

4. — La garantie. — De tous les moyens d'assurer l'exécution des traités, celui-ci atteint le mieux son but. Il est fondé sur le sentiment réel de la solidarité d'intérêts qui unit les Élats et grâce à laquelle ils s'engagent à garantir séparément ou collectivement l'exécution de tel ou tel traité, à défendre les droits de telle ou telle nation ou à sauvegarder un certain état de choses (statu quoj. D'après sa nature, l'acte de garantie est un traité complémentaire dont le sort est lié à celui du traité principal auquel il se rapporte *.

Selon son objet, la garantie internationale se présente principalement sous les trois aspects suivants :

1 . La garantie en faveur d'un certain ordre établi. Par exemple les puissances européennes ont garanti jusqu'à ce jour la neutralité perpétuelle de la Suisse, de la Belgique et du Luxembourg.

2. lia garantie de l'exécution de certain aq^e, par exemple du paiement d'une dette. Ainsi l'emprunt grec de 1833 fut garanti par la France, l'Angleterre et la Russie ; — l'emprunt turc de 1855, par l'Angleterre et par la France ".

1. Phillimore, Commentaries, t. II, chap. VII. — Hall, Intemationnl Law, p. 281, etc. — Blunlschli, Vôlkerreckt, § 431 et suiv. — Heiïter, V6lkerrecht,%^l. — Whealon, éd. par Dana, International Law^ § '211, — Neumaon, Grundriss, § 35 a. — Calvo, Droit i^l^, 1. 1, § 102.

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