Mon Recueil de traités, t. IV, 2« partie, n
Deuxièmement elle prend le nom de garantie collective quand elle est donnée par plusieurs États en faveur d'un certain régime ou de Tintégrité du territoire et des droits d'une nation déterminée.
Par le traité de 1832, l'Angleterre, la France et la Russie garantirent collectivement l'indépendance de la Grèce. Les traités de Vienne de 1813 et de Londres, de 1831, 1839 et 1867, garantirent la neutralité perpétuelle de la Suisse, de la Belgique et du duché de Luxembourg. En 1836 l'Autriche, la France et l'Angleterre conclurent un traité garantissant Tintégrité de l'empire ottoman.
La garantie peut être provoquée par les intérêts exclusifs des puissances qui y participent ou par les intérêts généraux de la communauté internationale. Dans le premier cas, Tacte de garantie est généralement un traité complémentaire se rattachant à une convention existante. Dans le second cas, c'est un acte indépendant de tout autre traité. Les circonstances et les conditions dans lesquelles une garantie se produit ne peuvent être bien comprises qu'en étudiant séparément l'histoire de chacun de ces actes.
L'effet de la garantie varie. Si elle n'existe qu'en vue des intérêts des puissances garantes, celles-ci sont obligées de s'acquitter de leur engagement soit séparément, soit ensemble, à la demande de l'État dont elles ont garanti les droits. S'il n*existe entre les puissances garantes aucun accord relatif à une action commune, chacune peut agir séparément. Quant à l'efTet d'une garantie collective, les opinions ne s'accordent ni au sujet de la théorie ni au sujet de la pratique.
En 1867, quand l'Angleterre se chargea de garantir l'in-
tégrité perpétuelle du Luxembourg, lord Derby expliqua devant la chambre des pairs les conséquences de cet acte. Selon lui, TAngleterre prenait l'engagement, en cas dune attaque contre le Luxembourg, d'agir 'en commun avec les autres puissances garantes, mais elle n'était nullement obligée de se sacrifier seule au profit de Texécu* tion de cette garantie. Cette interprétation est contraire aux faits ' .
Au temps de la guerre franco-prussienne, quand la neutralité belge courut des dangers, le gouvernement anglais s'adressa à toutes les puissances garantes de rintégrité de la Belgique et leur proposa de con^rmer cette garantie par un acte formel. Les puissances intéressées déclinèrent cette proposition en s'appuyant sur ce que les obligations existantes étaient suffisamment claires et n'exigeaient nullement une nouvelle définition. Cependant l'Angleterre ne se contenta pas de cette réponse; elle conclut avec la France et avec la Prusse des traités particuliers stipulant qu'au cas d'une attaque d'une de ces puissances contre la Belgique, les troupes anglaises se joindraient aux forces de l'autre pour opérer contre l'envahisseur.
En réalité, la garantie collective donnée par les puisr sances en vue d'intérêts généraux les oblige à, exécuter leurs engagements toutes ensemble; mais, en cas de de* saccord, chacune conserve le droit d'intervenir séparément, et même elle est obligée de contribuer pour sa part à la réalisation de la garantie à ses risques et périls.
Quant aux mesures à prendre par la puissance garante