‹ Traité de droit international public;Chapitre 15 sur 80 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES DE LA GUERRE

1000. — La guerre est un état de fait contraire à l'état normal de la communauté internationale qui est la paix, état de fait dont la réso-

(1) V. Abad y Cavia, El dominico cspanol Fr. tie Viloria y los principios modernos sobre el derecho de la guerra, Rev. de derecho int. y pol. exi., 1909, p. 241.

— Acollas, Le droit de la guerre, 1888. — Anderson, Tlie war manual, 1916. — Andier, Les usages de la guerre et la doctrine de l'état-major allemand, 1915. — Aragon, La razon de la guerra, 1889. — Barclay, Imw and usage of war, 1914. — Becke, Ueber den Krieg und seine lieziehungen auf das Kriminalrcchl. — Béer, V ôlkerrecht und Kriege, 1914. - — Bioch, Dcr Kricg, 1899 ; La guerre. — Blum, Auf dem Wege zur deutschen Einhert (beaucoup de faits sur la guerre). — Bluntschli, Le droit de la guerre, H. D. I., t. VIII, p. 003. — Boguslawski, Dcr kleine Krieg und seine Bedeutung fur die Gegenivart, 18S1. — Bordwell, A historij and commentary. The law of war between beUigerents, 1916. — Capitaine Boucher, Les conventions relatives au droit de la guerre ; leur portée pratique, 1913. — ' Bernhardi, L' Allemagne et la prochaine guerre, 1913, trad. française, 1916. — Bragadin, Il diritto di guerra nelle sua fonti positive, 1915. — Breschi, La guerra nella dottrina positiva del diritto internazionale, R. I., 1910, p. 195. — Brocher, Les principes naturels du droit de la guerre, R. D. I., t. IV, pp. 1 et s., pp. 381 et s. ; t. V, pp. 321 et s., pp. 305 et s. ; La guerre et le droit constitutionnel, R. D. T., t. XIV, p. 97^; Enfantement du droit de la guerre, R. D. I., t. X et XII. — Buzzati, // diritto e la guerra, 1915. — Cabouat, La guerre moderne et son influence probable sur quelques principes du droit des gens. Revue critique, 1887. ■ — Casilari, La guerra, 1880. — Catellani, Condizioni ed effetti giuridici dello stato di guerra, 1906 : Fattori ed effetti sociologi délia guerra, 1915. — Chossat, La guerre et la paix d'après le droit ncUurel chrétien, 1918. — Clapp, Economie aspects of the war, 1915.

— Clausewitz, Vom Kriege, nouvelle édit., 1SS3. — Cohn, Moderne Krigret, 1915.

— Combescure, Les déformations du droit des gens en Allemagne (want la guerre, 1918. — Constantin, Le rôle sociologique de la guerre, suivi de la guerre, moyen de solution collective par le D' Steinmetz », 1907. — Corsini, Las leyes de la guerra, 1857. — Dahn, Le droit de la guerre, trad. Prins, 1871. — Descanips, Le droit de la paix et de la guerre. Essai sur l'évolution de la neutralité et sur la constitution du pacigérat, 1898. V. aussi R. D. 1. P., t. VII, pp. 629 et 705. — Dcvaux. L'état de guerre et l'état de paix, 1875. — Dufraissc, Histoire du droit de guerre et de paix de 1789 à 1815, 1807. — Uupuis, Les théories anglaises sur le droit de la guerre en général, R. D. I. P., t. V, p. 35; Le droit de la guerre maritime d'après les doctrines anglaises contemporaines, 1899. — Hbers, Der Krieg und das V Olkerrecht, 1915. — Etienne, L'idée de la guerre au XVIII'' siècle. Revue des Deux-Mondes, 15 décembre 1870. — Farrcr, Military manners and cusioms of war, 1885. — Fichtc, Der Begriff des warhaften Krieges, 1815. — Fiorilli, Del concello de la guerra e dei

lution, la fin, le t>ut ultime est cette p^ix elle-même, — Comme le

suoi rapporti con le questioni maritlime, 1872. — Focherini, La doclrina canonica del diritto délia guerra da S. Agostino a Baltazar d'Aijala, 1912; L'aurore d'un droit de la guerre chez les anciens Chinois, 1918. — Ganibini, // diriilo di gurrra de la conferenza dclV Aja de 1899, 1907. — Garaude, Dissertation sur la guerre et la paix, 1885. — Garipuy, Etude des actes internationaux tendant à la diminution des excès et des maux de la guerre, 1900. — Geffcken, Règlement des lois et coutumes de la guerre, R. D. I., t. XXVI, p. 586. — Gemma, La guerra c il diritto intcrnazionale, 1893 ; Le droit de la guerre, R. I., 190G, pp. 319, 523, et 1907, p. 80 ; Nuovi appunti e discussioni in diritto bellico, 1907. — Alb. Gentilis, De jure belli. — Geoffroy, Du droit de la guerre à Rome, 1888. — Gil Maestre; Derecho inlernacional de guerra, 1895. — Girardin, La guerre, 1859. — Goudy, La guerre et le droit international, 1916. — Grotius, De jure belli ac pacis, lib, I. cap. I, II et III ; lib. II, cap. I, XXII à XXVI ; lib. III, cap. III, — Guerchitch, Les travaux récents sur la codification du droit de la guerre ; la littérature moderne de ce droit ; dispositions légales concernant les arniécà dans les différents pays, etc. (eh serbe). Le Guerrier, novembre et décemlire 1893. — Guesalaga, Estudio de las leyes de la guerra, 1895. — Guide, Das Kriegsverfassung der crsten Attische Bunde, 1888. — Guzman, Derecho militarc inlernacional de la guerra, 1882. — Hâlleck, Eléments of international law, and laivs of war, 1885. — De I^aftliiànn, Krillsche VePsuche.

— Héiy, Etude sur le droit de la guerre de Grotius, 1875. — - henritJUez y Carvajal, El derecho publico inlernacional y la guerra, 1915. — Milty, tJeB'er Kriég ilh'd Frieden uiid die Vorciussetzungeh schiedsgcrichtlicher Ehtàcheldung von vôlkerrechûichen Slreitigkéiten, t>oi. Jahrb. des Cchweiz. Eidgenossensch., 1893, p. 197. — Higgins, The kaguè peâce conférences and olher international conférences concerning thc laws and usages of war, 1^09 ; The Iciivs of nations ûnd the Ivar, 1915.

— Hofèi-, L'influence de Jeàn-Jacques Rousseau sûr lé droit de ta guerte, 1916. — riolârèck, Wdr, 1906. — Hôllànd, the progress iôiûatd a tutitten law of ivat- ; I^éllers to « Ihe times » u'pon tvar cirid neutrality (iSSl-ld09), 2» edlt., 1913. — De Hbltzendoiff, Légitime défense de la guerre, R. t>. t., t. V, p. 2S!5. — Hrâbar, La guerre et le droit international (en russe), Annales scientific|ues de l'UlliVerSité de Doi-pat, 1894, n« 4. — Jung, La guerre et la société, 1889. — Kamps, I^ofi begrip van het oorlogsrecht, 1873. — Kleen, Krigels Historia, 1906. — LagOi-gette, Le rôle de la guerre. Elude de sociologie générale, 1906. — Làridà, Et derecho de ta guerra conforme à la inoral, 3* édit., 1877 ; Droit pénal de la guerre, R. D. 1., t. X, p. 182. — Lassoii, Das Cullur idéal und der Kricg. — Lâurfeiltie, Les lois dé ta guerre, I9l7. — Le Rerquier, Les ligues de là paix et les lois de la glierre, îtevUe des Deux-Mondes, 1" septembre 1874. — LegnanO, De betlo, de reprœsàliis et dé duello, 1477, édité par Holland, 1917. — Lehr, Un nouveau projet de codification des lois de la guerre sur terre et sur mer, R. D. I., t. XXV, p. i2\. — Leutner. Das kecht im Krlege, 1880. — P. Leroy-Reaulieu, Recherches économiques, historiques et statistiques sur les guerres contemporaines, 1869. — Letoùi-hedU, Ld guerre dans les diverses races huiitaines, 1895. ~ LëVy, Beitrage zM\ Kriegsrerht in Millelaltér, 1889. — Liiute, Dàs Vôlkerrecht im ÏCriege, 1888. — Liscaho, Las doctrinal guerrerùs y et derecho, 1915. — LUcas, La chnttsûtion de la guerre, R. D. I., t. IX, pij. 114 et 295. — Luedei*, Krieg und Kriegsrecht, 1889 ; Rechi und Grenze der Hûmanilal Kriege, 1880. — Mâbille, La gùérte, Hes lois et sôh influencé, 1884. — MalnoUry, L'état de guerre et ses coiisê(jilehces jufidiqhés, 1914. — Màridtti, Du droit des gens en terhps dé guerre, 1883. — Mdzzlotti, Lû guerra comme cash di forza màggiore, 19l6. — Micëli, î soggettl del diritto intemàzimale in tempo di guerra, 1916. — Mullèi-, Der Weltkrieg urid das Vôlkerrecht, 1913. — Molinari, Grandeur et décadence de ta guctrè, 1898. -— Moi-ih, Les lois relatîvèÈ à tn guerre, 1782. — Morizbt-thibâUlt, Du droit de la guerre à Rothe, 1877. — Moyiiiei-, Esèai siir les caractères généraux dés lois de ta guêtre, 1895. — Neuberg, Krtegsvôlkerrechl, 1915. -^- Xiedér, Der Krieg und das Vôlkerrecht, 1915. — Nippoki,

LES TRAITS CARACTERISTIQUES DE LA GUERRE

remartîualt Lorlnier (1), la. guerre ne se justifie que paf la nécessité ; elle ne peut pas, elle ne doit pas se servir de but à blle-mêrtie. Légitimement elle lie ^eUt viser qu'à son propre anéantissement, qu'à la paix ; mais â une paix normale et juste» belle qui assure à chaque entité juridique la liberté, à laquelle lui donne droit sa propre existence.

La guerre ne saurait être considérée comme l'état normal de l'humanité. Elle né peut être qu'un état exceptionnel, transitoire, passager»

SKGTIOiS I. — Légitimité de la guerre

lOOl. — L'usage de la forcé est légitimé, quand elle est employée à la défense de l'indépendance, de l'atitôhôlTiie, dé la sécUrite, de i'hôhneur d'un Etat.

Les publicistes modernes admettent, presque tous, directement OU indirectement, la légitimité de la guerre. — Chaque Etat, dit Wlieatbn. a le droit de récdùrii" à là forcé cortiiiie étant le sëUl mdyeii d'obtenir

Die ziveile Haagcr Friedenskonfercnz : dus Kriegsrecht, 191 1. — Notebaert, Droits' lois et coutumes de la guerre, 1881. — Kovicow, Les luttes entre soeîélés humaines, 1893 ; La guerre el àes prétendus bienfaits ,1894 (édlt. eti dliglais, 1911). — N'ys, Le droit de la gticrrc el les précUrieuri de Grbtlns, 188'i. — Oordt, Oûrlogostaatlyunde en oorlogsregelen, 1911-1912. — Plath, Kriegswesen der Allen Chinesen, 1872, — Den Béer Portugael, Het Oorlogsrccbt, 1882. — Proudhon, La guerre et la paix, lârtD. — Rapisardi-Mirabelli, // signîficâto delta guerra nella séteiiza àel âiritto intern'azfonùfe, I9itl. — Ratzeiihbfer, Die StaaliweHr, 1881. — Relhhartlt, t)ie Hûmahitùt iiii Krîege. Dié kodifizîarteh Immanitâren Vereinbnruitgcn der KulturstaàtCn im Kriege, 1905. — Resch, Dus Kriagsreclit, 3» édit., 1890. -7- Rettich, Zur Théorie und Gesctiichte des Rechts zum Kriege, 188S. — Hevon, Le droit de la guerre sous là République romaine. — Rirnbiiult, La p'àix ei ia guerre devani it droit trûcriiationdl, 19i3. - Rlsiéy, The taw of ivar, 1897. — Richfct, Les tjïïerrci et la paix, 1899. — RdUàfd de Gard, Le droit international et Id cddification des lois dt la guetre. — Rustow, Kriegspolitik und Kriegsgebrauch^ 1878. — Salières, La guerre, ses causes et ses résultats, ses lois, etc., 1879. — Sahioli, // diriito di guerra seconda il untiqui juristi italiani. — Sartoiius, Modernes Kriegsrecht, 1914. — SeHahser, îl dihttô de ^ûerrà e dei trattati hegli Slhli a gàtierhô t(ippri;iietitntli)o. — Dfe Splctigèr, La SiUerrie et l'arbitrage international,

— SleinnietZ, Die Philosophie des Kriegcs, 1907., — Sumner Maine, La guerre. — Triepel, Die neuesten Fortschritte aul dem Gebiete des Kriegsrcchts. 1894. — Ursinl-Scuderi, 7/ pre'tesso fondanienio elico dcïta guerra, 189C). — VdridcrpJol, Le droit de gïlerrc, 1911 ; La ^uerrt devant le chHstidhisine , l9lâ; La doctrine seoltùtique du droit de guerre, 1919. — De Visschcr, Les lois de la guerre et la théorie de la 'nécessité, R. D. L P., t. XXIV, p. 74. — Vuillaumé, L'esprit de la guerre, 3« édit., 1864. — Wagner et Klaus, Krieg, 1906, -- Walker, A historij of tlie law of nations, 1899 ; The science ôf InlernûtioÛal taw, 1893.

— Wislvclniaim, Der Krieg, 1870. — X., Krieg ohne Kriegserklûrung, 1885.

— Zambelll, La guei-re, 1839. — Zor;1, Kricgsrhittcl und KriegfOhrung im Landkriege naeh dch liestimmungen der Uauger Konferenz, 1902. — V. aussi lettres de M. le fcbnite de Moitke et de M. Bluntsclili, R. D. L, t. Xlli, p. 79. — Lettres de 3. A. I. le dUc Nicolas de Leuchtenberg et dfe M. de Martcns, R. D. L, t. XIII* p. .306. — V. cncoi-e R. D. L, t. XII, pp. 99 et 453 ; t. XIII, p. 519.

(1) Lorimer, Principes tlu dtoit international , trad. Nys, 1885, p. 190.

réparation des offenses qu'il a reçues* de la même manière que les particuliers auraient'le droit d'y recourir, s'ils n'étaient soumis aux lois de la société civile. — Chaque Etat a également le droit de juger par. lui-même de la nature et de l'étendue des offenses qui peuvent justifier un semblable moyen de réparation {Eléments, 4^ part., ch. I, § 1). — « Les nations ne reconnaissent pas de supérieur, ni de juge ; chacune peut user de ses forces contre les qffenses (ju'elle éprouve, donc se faire droit à elle-même » (Kliiber, op. cit., § 232). r Montesquieu disait : « hn vie des Etats est comme celle des hommes : ceux-ci ont le droit de tuer dans le cas de la défense naturelle ; ceux-là ont droit de faire la guerre pour leur propre conservation » (Esprit des lois, liv. X, ch. II). — La légitime défense est un devoir de l'Etat envers lui-même, envers l'agrégation politique dont il est la manifestation et l'expression, envers la nation dont il est la forme internationale.

Comme Montesquieu, les publicistes du xix^ et du xx« siècles, Cajvo, Giraud, Heffter, Lorimer, Oppenheim, Phillimore, Travers- Twiss, etc., admettent, en principe, la légitimité de la guerre considérée en elle-même, in se, comme moyen pour un Etat d'obtenir la réparation d'une injustice ou d'une offense.

Mais ce fait, légitime en lui-même, abstraction faite de ses causes, qui peuvent être légitimes ou illégitimes, justes ou injustes, n'en est pas moins un mal.

1001 '. — L'état de guerre avait, dès le moyen âge, préoccupé les théologiens et les canonistes. Et de leurs écrits se dégageaient certains principes de droit international. Pour eux, la guerre est légitime, lorsqu'on peut la considérer comme un juste châtiment infligé à un peuple qui a commis une injustice à l'égard d'une autre nation et qui s'obstine à ne pas vouloir la réparer ; ni la différence de religion, ni le désir d'étendre son empire, ni l'ambition militaire ne suffisent à justifier la guerre. S'il y a doute sur la légitimité de la guerre, on doit recourir à l'arbitrage toutes les fois que cela est possible, et l'arbitre naturel entre princes chrétiens est le Souverain Pontife. La guerre, une fois déclarée, doit se poursuivre avec humanité et en vue d'arriver à une paix durable : il faut donc, d'après les théologiens et les canonistes, respecter la vie et les biens des innocents, traiter équitablement les prisonniers et les otages, user de la victoire avec modération en ne gardant du terrain conquis que ce qui est nécessaire pour compenser l'injustice commise, assurer le paiement des frais de la guerre et empêcher un retour offensif de l'ennemi (!).•

(1) V. à cet égard Vanderpol, Le droit de guerre d'après les théologiens et les canonistes du moyen âge, 1911 ; La doctrine scolastique du droit de guerre, 1919. — Sur l'initiative de Vanderpol, il s'est créé en 1912 un Institut de droit international chrétien, ayant des groupements dans différents pays, France, Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse, dont le but est d'étudier spécialement les œuvres des canonistes et des théologiens pour en

LES TRAITS CARACTERISTIQUES DE LA GUERRE

SECTION II. — Les diverses espèces de guerre et leurs causes i)

1002. — Presque tous les publicistes ont proposé diverses classifications des guerres, et notamment de les grouper en guerres justes et en guerres injustes.

Une guerre n'est pas juste ou injuste en elle-même, ni par ses résultats. « La question de la justice ou de l'injustice de la guerre, posée d'une façon générale et abstraite, si débattue jadis, est de minime importance pratique et impossible à résoudre. On ne peut poser la question que in concreto pour telle guerre donnée. Mais la réponse même ici sera peu sûre (2) ». — Une guerre n'est juste ou injuste que par sa cause. Entre deux belligérants, la cause de l'un sera souvent conforme à la justice ; car souvent elle ne sera qu'une réponse à une agression injustifiée, l'exercice de la légitime défense.

Chaque Etat a une tendance instinctive à apprécier ses droits et ses devoirs au point de vue de ses intérêts bien ou mal compris, et par suite à considérer comme juste une guerre dont une erreur de jugement lui voile le caractère réel. — Fréquemment, des prétextes, des motifs apparents, mais non fondés, servent à dissimuler les causes réelles de la guerre. Celles-ci ne se découvriront que par la suite des événements, par les documents produits longtemps après, par les aveux de leurs auteurs.

En 1864, la guerre faite au Danemark eut pour prétexte les droits héréditaires du duc d'Augustembourg et les prétentions de la Confédération germanique : la cause impulsive réelle fut le désir d'agrandissement de la Prusse (V. \\° 888).

La guerre franco-allemande de 1870 eut pour prétexte un affront fait au représentant de la France, affront relaté dans une dépêche men ongère, que le prince de Bismarck a avoué avoir fabriquée à Berlin, avec le ministre de la guerre de Roon et le feld-maréchal de Moltke, pour exciter à la fois les passions allemandes et les passions françaises ; la cause réelle était dans le désir d'unifier, grâce à la

extraire le droit international chrétien et de rechercher quelles sont les modifications qu'il serait dès maintenant possible d'introduire, en conformité avec ce droit international chrétien, dans le droit international actuel : l'objet de ses études sera la morale internationale basée sur la morale chrétienne et en particulier la justice de la guerre.

(1) V. Bliohe, La guerre future, ses causes économiques et ses conséquences (en russe). Messager russe, 1893. — Blutharsch, Die Ursache der Volkerkriege und die Grundlage fur den Weltfrieden, 1905. — Kamarowski, Les causes politiques de guerre dans l'Europe moderne, R. D. I., t. XX, p. 132. — Laveleye, Des causes actuelles de la guerre en Europe et de l'arbitrage, 1873. — Peyronnard, Des causes de la guerre, 1901. — Salières, La guerre, ses ruiiKrx ri ses résultats.

(2) Rivier. D. R. I., t. XXIII, p. 632.

10 CINQUIÈME PAUTIfi — LIVRE PREMIEll — CHAPITRE PREMIER

confraternité des armes, l'Allemagne sous l'hégémonie de la Prusse (1).

Le prétexte de la guerre mondiale de 1914-1919 fut l'assassinat à Sarajevo de l*àfchi(iuc d'Autriche t'raiiçbiS-JFéfdinand, dont l'Autriche-Hongrie, soutenue par l'Allemagne, voulut rendre responsable la Serbie ; sa cause véritable fut l'hégémonie que l'Allemagne cherchait à acquérir dans le monde entier et qu'elle supposait pouvoir obtenir par la guerre, qu'elle préparait depuis de longues années, plus promptement que par la paix.

1003. — Les causes de guerre sont aussi variées, aussi multiples que sont variés et multiples les rapports entre Etats. — Toute affaire, tout conflit dans lequel les Etats jugent leurs intérêts engagés ou leurs droits violés peut devenir une cause de guerre. — Mais toutes ces causes présentent le caractère commun de procéder et de découler à la fois de l'indépendance politique des Etats et de leur mutuelle dépendance économique.

Maintien de l'intégrité du territoire ntional, — désir de conquête et convoitise des possessions d' autrui, — nécessité de prévenir ou d'arrêter l'inquiétant développement d'une puissance menaçant la sécurité des autres, — ambition d'accroître ses propres ressources^ de reculer ses frontières, — orgueil national qui cherche la gloire dans l'asservissement ou dans l'abaissement des autres nations^ — fanatisme religieux d'un peuple qui veut imposer ses croyances aux peuples voisins, — tout a été, tout peut être Une cause de guerre, selon la constitution, les traditions, la culture morale des Etats (2).

1004. — Les Etats, étant souverains, sont les seuls appréciateurs des causes de la guerre, de leur urgence, de leur nécessité. — ■ Leur intérêt bien entendu ne leur commande-t-il pas de concilier leurs différends par les voies pacifiques .^ Vaut-il mieux recourir à la force des aimes et seront-ils en mesure de faire la guerre avec succès ? Telles sont les questions que se posent les politiques et les hommes d'Etat.

Ce n'est pas le point de vue du juriste. Il doit flétrir et condamner les gueiTes d'ambition et de conquête, sous quelque voile qu'elles se dissimulent, quelque prétexte qu'invoquent leurs auteurs, fût-ce le développement de la civilisation, la défense des opprimés, etc.

1004'. — La distinction des guerres en guerres justes et en guerres injustes a trouvé des contradicteurs. Certains soutiennent qu'aucune guerre n'est juste : ce sont les tolstoïsants et les pacifistes interriatioufilistes. MâX^ d'autres prétendent que toute guêtre est Juste : ce soilt Ceu* qui Hlerit la hibràle el le droit oii les écaftëht dàtts lëâ rapports entre les États. C'est à cette thèse qU'âbôUttsSettt lëS juristes de l'Allemagne contemporaine pour qui la guerre n'a pas d'autre

(1) ËHtl-tetleH dd priiite de BlSttiat-fck avec Màkimiliéti HatdeH, repfodult dans les Mâmburgét- î^îafchrichten — Le teiiips dû 17 noVeitibré 1892. — Là pn(t armée, Revue des Dfeux-Mbtldës, 1«' février 1894. — V. >< Lèjjdt » atid > illégal * tvat, A. J., 1916, p. â29.

(2) Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 237.

LÉS ttlAlfS CARAetÉttlSTIQUES DE LA OUËllRE il

fondement que l'intérêt de l'Etat qui la fait. Des auteurs italiens, parmi lesquels il faut citer au premier rang Salvioli (1), affirment aussi que « la guertë feSt eh dehors de la justice et en dehors du droit ». Un jurisconsulte français, M. Pillet (2), tout en admettant la nécessité d'une morale objective, rejette également la distinction entre guerres justes bu injustes (3). V. aussi Funck-Brentano et Sorel, op. cit., livre II, chap. i, § i.

i005. — Plusieurs auteurs divisent les guerres en offensives et en défensives. Cette classification, qui peut avoir une certaine importance au point de vue de l'art militaire et de la stratégie, est sans valeur en droit international. — Aucun belligérant ne consent à se reconnaître agresseur. — Les lois de la guerre s'appliquent et doivent être respectées, que la guerre soit offensive ou qu'elle soit défensive.

iÔ05 '. — Les guerres peuvent être terrestres, maritimes ou aériennes; une même guerre peut être à la fois terrestre, maritime, et aérienne : ce sera le plus souvent le cas. Il n'est pas sans intérêt de faire cette distinction, car les lois qui régissent ces guerres ne sont pas identiques : dans la guerre terrestre, la propriété privée ennemie est en principe respectée ; eile ne l'est pas dans la guerre maritime. Une guerre est maritime quand elle se fait sur mer, aérienne quand elle a lieu dans les airs, terrestre quand elle se fait en dehors de l'atmosphère et des eaux maritimes. Certains prétendent toutefois qu*il y a guerre maritime dès qu'il s'agit de vaisseaux de guerre livrant bataille, sans qu'on ait à se préoccuper des lieux où ces bâtiments pénètreaf ; d'où il suit que des opérations auront le caractère maritime lorsqu'elles seront effectuées par des bâtiments de guerre non seulement sur la pleine mer, dans les golfes, les baies, les rades, les ports et les eaux territoriales, mais encore dans les eaiix continentales, par exemple dans les fleuves, et aussi lorsqu'elles seront accomplies sUr les côtes d'un Etat belligérant vis-à-vis d'Une flotte navale ennemie ou par cette dernière, en quelque endroit qu'elle se trouve, vis-à-vis d'un territoire terrestre (4). L'institut (le droit international, dans sa session d'Oxford en i913, a distingué la guerre maritime de la guerre terrestre, en ayant égard aux lieux où se font les hostilités (5).

1005 -. — il faut distinguer suivant qiu; l;i guerre est internationale ou civile. La guerre internationale est seule soumise aux lois de la guerre (V. n»» i006 et s.).

(1) Salvioli, Le concept de la ijuerre juste, d'après tih écrivains anlérîeûrs à GrUiths, thatl. lîërVb, 1918.

(3) PiUet, U» tbUmitions tfe m Hàtfë dit 29 fuilliét ÎB99 et dU 18 ôetbbi-K Î9fir^ 1918, pp. 3 et s.

(3) Sur la question des guerres justes et injustes, V. spécialement Le Fur, Guerre juste et juste paix, R. D. I. P., 2" série, t. I, pp. 9 et s., 268 et s.

(4) V. Rapport de M. Paul Fauchille à l'Institut de droit International^ Annuaire de l'Institut, t. XXVI, pp. 182 et s.

(ô) Manuel d'0.\ford de 1913 sur les lois de la guerre maritime entre les belligérants, art. 1, .Annuaire de l'Institut, t. XXVI, p. 642.

SECTION III. — Les lois de la guerre

1006. — L'état de guerre, inévitable souvent, nécessaire parfois, doit être organisé, régularisé, selon certains principes et certaines lois. — Mais comment parler de lois de la guerre ? Peuvent-elles exister ? La guerre n'est-clle pas la substitution de la force à la justice ? Ne conduit-elle pas au triomphe du plus fort et peut-elle avoir d'autre régulateur que la volonté du plus fort ?

Il y a un droit et des lois de la guerre. La guerre est un appel à la force, mais non à la force libre de tout frein. — La violence qui constitue la guerre est, en vertu de son but, illimitée. Le belligérant doit vaincre ou être vaincu. — - Toute violence nécessitée pour l'obtention de ce résultat est permise. — Toute violence que ce but ne rend pas nécessaire est illicite. Il est une limite, indiquée par le but poursuivi, qui ne doit pas être dépassée. — Or, si la limitation des actes de guerre est possible, cette limitation est un devoir et une nécessité. Ainsi se justifie l'existence des lois de la guerre (1).

1007. — Comment se sont établies les lois de la guerre ? Incontestablement la guerre rompt les liens étal)lis entre les Etats

par le droit international en temps de paix ; mais elle ne peut rétroactivement anéantir les faits sur lesquels repose le droit international ; elle ne saurait faire disparaître la souveraineté des Etats ; elle ne peut pas davantage supprimer la civilisation acquise et les mœurs établies.

Ces faits s'imposent aux Etats qjii sont en guerre et tous ont été ou sont obligés d'en tenir compte.

Le respect de ces faits a engendré certaines pratiques communes, qui se sont accrues et développées, à mesure que s'accroissaient aussi et se développaient une connaissance plus complète et une entente plus exacte de ces mêmes faits. Ces pratiques, nées des rapports nouveaux engendrés par l'état de guerre, sont passées à.l'état de coutume et, ayant été acceptées par tous les Etats civilisés, sont devenues de véritables obligations internationales et par corrélation ont créé des droits (2). — Ainsi la guerre, pur fait en elle-même, entraîne un cortège de droits et de devoirs, dont l'ensemble forme le droit international en temps de guerre : droit qui s'est formé et développé de la même manière que le droit du temps de paix,'qui, comme lui, est rationnel ou positif, qui a les mêmes sources : coutumes, traités, raison.

(1) Rivier, R. D. I., t. XXIII, p. 632.— V. De Louter, La crise du droit international, R. D. I. P., 2« sOrie, t. I, pp. 82, 86, 87 et 105. — Albéric Rolin, Les fossoyeurs du droit de la guerre, R. D. I. P., 2"^ série, t. I, pp. 129 et s.

(2) Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 233.

LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES DE LA GUERRE 13

1008. — Ce droit de la guerre apparaît, en germe, au moyeu âge, dans les usages de la chevalerie. Il se développe parallèlement au développement intellectuel et moral des peuples. Il grandit alors que la guerre est considérée par les nations comme un mal inévitable, qui ne doit plus avoir pour but la destruction de l'adversaire, mais seulement son impuissance à résister. Néanmoins, les progrès de ce droit, étroitement dépendants du progrès général de la civilisation, sont lents, interrompus, inégaux même entre les nations qui paraissent à peu près également civilisées.

Les nations de civilisations différentes ne sauraient observer le même droit international en temps de guerre. Comme en temps de paix, apparaissent les trois sphères indiquées par Lorimer : humanité chrétienne, humanité barbare,- humanité sauvage (n° 44). — Les Etats qui sont en lutte avec des peuples de civilisation différente subissent la nécessité de pratiquer un droit de la guerre approprié à l'état moral de leurs adversaires. Ainsi ont dû agir les Français en Afrique, au Tonkin, en Chine, au Dahomey, les Anglais dans l'Inde, les Russes au Caucase et au Turkestan. Certains actes, dont la générosité serait parfaitement comprise en Europe, paraîtraient aux yeux des sauvages inspirés par la faiblesse ou par la peur.

1009. — Tout le droit de la guerre est dominé par deux principes : 1° Le principe de nécessité qui, en règle générale, justifie l'emploi de

la violence et de la ruse, dans les limites où la violence et la ruse sont indispensables pour atteindre le but de la guerre, qui est la réduction de l'adversaire à l'impuissance, à l'impossibilité de prolonger la résistance, mais, même dans ces limites, principe tempéré par des considérations d'humanité.

2° Le principe d'humanité, d'après lequel la guerre, se faisant désormais entre les entités politiques, entre les Etats, ne doit pas s'étendre . et appliquer ses rigueurs aux populations paisibles, aux particuliers : principe qui subit lui aussi des restrictions dictées par la loi de nécessité, nées de l'impossibilité matérielle de supprimer toute solidarité entre les sujets paisibles de l'adversaire et cet Etat ennemi et d'empêcher les sujets de souffrir indirectement, ou même directement, de l'accomplissement des actes de guerre. — L'humanité, dans la guerre, ne peut prétendre à plus que ne le permet le but de la guerre. Tout ce qui irait au delà est non seulement inutile, mais nuisible. — Une humanité qui voudrait empiéter sur le but de la guerre ne serait pas une véritable humanité. Elle tendrait à prolonger les guerres, tandis qu'il importe de les raccourcir. II y a une portion de vérité dans le mot de de Moltke : La guerre la plus énergique est en même temps la plus humaine. — La guerre doit être humaine, et pour rester humaine, elle doit être savante, prompte, décisive. On doit garder un juste milieu entre l'exagération humanitaire qui méconnaît les exigences inéluctables de la force des choses et l'exagération znilitariste qui nie le droit, ne voit que la force et les besoins de la force (Rivier, op. et toc. cit.).

Les deux principes de nécessité et d'humanité combinés gouvernent toute réglementation de la guerre, réglementation qui pourra et devra varier selon les changements apportés dans la science et dans la pratique de la guerre, mais qui devra toujours s'inspirer des principes sus-indiqués.

1009 '. — Une conception spéciale du droit de la guerre existe en Allemagne. La science et la pratique allemandes n'admettent pas que le déchaînement des passions de la guerre doive être contenu dans certaines limites tracées par les exigences du droit et de l'humanité. Elles distinguent dans le droit de la guerre (Kriegsrecht) les lois de la guerre (Kriegsmanier) et la raison ou la nécessité de guerre {Kriegsràson), et elles estiment qu'en vertu de la nécessité ou raison de guerre chaque belligérant a l'autorisation et l'obligation de déroger, s'il le faut, aux lois de la guerre, d'employer tous les moyens de nature à l'aider à atteindre le but de la guerre : la nécessité de guerre a le pas sur les lois de la guerre et excuse des rigueurs que celles-ci condamnent. C'est ainsi que le Manuel de l'état-major allemand sur les lois de la guerre continentale, de 1902 (Kriegsgebraiich im Landkriege), déclare que « les ménagements relatifs aux personnes et aux biens ne peuvent faire question que si la nature et le but de la guerre s'en accommodent ». De même, d'après Lueder, « il est permis de recourir au pillage, à l'incendie, à la dévastation en grand de territoires entiers et de parties entières du pays quand on veut empêcher l'ennemi d'avancer ou même lui montrer combien terrible deviendra la guerre s'il continue de la faire dans un espoir frivole de l'amener ainsi à conclure la paix », Cette doctrine autorise tous les excès (1).

(1) V. le Kriegsgehrauch im Landkriege (trad. française par Paul Carpentier, 2« édit., 1916), pp. 3 et s., 6 et s., 37, 44,45,48. — Une pareille conception, qui s'inspire des principes exposés par les écrivains militaires allemands (Glausewitz, Vom Kriege, 1832, pp. 6 et 87 ; Hartmann, MHHàrische Noiwendigi<eit unà Humanitat, Deutsclie Rundschau, 1877 et 1878. V. Andler, Les usages de la guerre et la doctrine de V étal-major allemand^ 1915), a été développée par de nombreux juristes d'Allemagne (Lueder, HoUzendorff's Handbuch des V ôlkerrechts, t. IV, pp. 253 et s. ; Meurer, Die Haager Friedenskonferenz, 1907, t. II, pp. 7-15 ; Ullmaun, V olkerrecht, 1908, p. 469. Y. aussi Huber, Die Kriegsrechilichen Vcrtrage und die Kriegsrason, Zeitschrift fur Vôlkerrecht, 1913, p. 351)k — Comp. Rivier, Principes du droit des gens, t. II, pp. 238-242. — V. encore Von Liszt, Das Vôlkerrecht, 6« édit., § 24, où il a atténué la doctrine allemande acceptée par lui dans les éditions antérieures ; Strupp, Vorgesckiehie u. Aasbruek des Krieges von IHi, Zeitscluift fur Vôlkerrecht, 1914, et Dos internationale Lcuidkriegsrecht, 1914, pp. 5 et s. — Svw la doctrine allemande du droit de la guerre, V. Borsi, Ragione di guerra e stato di nécessita nel diritto internationale, R. I., 1916, p. 157. — Holland, The taws of war on land, 1908, § 2. — Nys, L^occupotion de guerre, 1919, pp. 92 et s. — Oppenheim, Die Zuktmft des Vofkerrechis, 1911, p 58, et Internationai lo», 2« édit., t. II, § 6^.— Pillet, La science albemande ei le droit de la guerre. Revue des Deux-Mondes, 1*' avril 1915, p^ 690. ■ — De Visscher, Les lois de la guerre et la théorie de la nécessité, R. D. L P. t. XXIV, pp. 96 et s. — Westlake, Etudes sur tes principes du droit internattonat, trad. Nys, 1895, p. 257, et Inlemaiiettal taw. War, 1907, p. 115.

LES TRAITS GARACTÉRISTIQUKS DE LA GUERRE 15

1010. — Les publicistes se sont évertués, avec plus ou moins d'étendue, avec plus ou moins de bonheur, à fixer et à délimiter les droits de la guerre. — Citons, entre autres, Bluntschli (Droit international codifié, art. 510 à 862), Dudley Field {Projet de code international, livre II, art. 703 à 982), Pasqualc Fiore (Droit international codifié, livre V, n»' 929 à 1340), Guelle (Précis des lois de la guerre), Rouard do< Gard (La guerre continentale), Pillet (Le droit de la guerre. — Les lois actuelles de la guerre), Mérignhac (Les lois et coutumes de la guerre sur terre), Spaight (War rights on land).

La question a également préoccupé l'Institut de droit international. Celui-ci, qui, le 28 mai 1877, avait adressé un appel aux belligérants c t à la presse, a, en 1880, à sa session d'Oxford, publié un Manuel des lois de la guerre sur terre, en 86 articles, pour être offert comme exemple aux gouvernements des Etats. — Au mois d'août 1913, dans sa nouvelle session d'Oxford, il a adopté, sur des rapports et des projets préparés par M. Paul Fauchille, un Manuel des lois de la guerre marilime base sur le droit de capiure delà propriété privée ennemie ; le temps lui a manqué pour discuter un second Manuel sur la base de l'inviolabilité de cette propriété, dont M. Paul Fauchille avait aussi pris l'initiative et fait le rapport : la discussion en a été renvoyée à une session ultérieure (1). — M. Paul Fauchille a, en 1901, préparé pour l'Institut de droit international une codification des lois de la guerre aérienne ; il a élaboré à ce sujet plusieurs projets. L'Institut en a commencé la discussion dans sa session de Madrid en 1911 (V. infra, n"* 1440' et s., La guerre aérienne).

1011. — Des Etats ont eux-mêmes cherché, par des dispositions unilatérales, à réglementer la guerre.

Lors de la guerre de Crimée, l'Angleterre et la France firent connaître par des déclarations officielles quelques-unes des règles qu'elles se proposaient de suivre.

Les Etats-Unis, lors de la guerre de Sécession, publièrent des Instructions officielles de 1863 pour les armées en campagne. Ces instructions, rédigées par le professeur Lieber, sont l'un des codes les plus complets et les plus remarquables des lois de la guerre. On peut les considérer comme la traduction la plus exacte des sentiments et des idées du monde civilisé. Elles se distinguent pai' un remarquable esprit de justice et d'humanité. En 1914, elles ont été révisées et mises en harmonie avec les conventions de Genève et de la Haye, sous le titre de Rules of land warfare, publiées le 25 avril 1914 (2).

(1) V. Annuaire de l'Institut, t. XXV et XXVI. — Le Manuel ^'Oxford des lois de la guerre terrestre sera mentionné dans ce Traité de la façon suivante : Manuel d'Oxjord, 1880 ; celui des lois de la gUM-re marilUne sera indiqué : Manuel d'Oxford, 1913.

(2) V. Davis, D^ Francis Lieber's instractifms for Ihc yovernmtnt of armiea in the field, A. J., 1907, p. 13. — Gamer, The german war Code, 1918, pp. 3 et4; -— Sur Lieber, Y. Nys, Francis Lieber : his life and his Work, A, J., 1911, pp. 84, 356.

La guerre franco-allemande de 1870-1871 réveilla bien des questions et à ce point de vue suscita un mouvement assez général. D'autre part, mettant à exécution les dispositions des conventions de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907, un certain nombre d'Etats ont établi pour leurs armées de terre des instructions conformes aux .règlements annexés à ces conventions (n» 1011'). — Plusieurs gouvernements, notamment ceux de Russie en 1895 et 1904 (l),de Grande- Bretagne en 1884, 1887, 1888, 1894, 1899, 1904, 1907, 1908, 1913, 1914 et 1916 (2), d'Espagne en 1882 (3), d'Italie en 1896 et 1908 (4), de Suisse en 1910 (5), de Portugal en 1890 (6), d'Autriche-Hongrie en 1899 (7), du Japon en 1904 (8), etc., firent rédiger des Manuels ou Règlements à l'usage des officiers de leurs armées de terre ou de mer et des élèves de leurs écoles militaires. En Allemagne, parut en 1902 une publication de la section historique du grand état-major, intitulée : Les lois de la guerre continentale (traduction française par P. Carpentier). Cette publication semble sur bien des points ignorer le règlement de la Haye (n° 1009'). La France a, de son càté, publié, pour ses écoles militaires, un Manuel de droit international à l'usage des officiers de l'armée de terre, dont la 3^ édition a paru en 1884 ; ce Manuel a été remplacé en 1913, après les conférences de la Haye et de Genève de 1899, 1906 et 1907, par un autre publié par le lieutenant Jacomet sous la direction de la section historique de l'état-major de l'armée (9).

A la veille de la guerre russo-turque, la Russie avait indiqué déjà, dans une déclaration officielle du 14/26 mai 1877, les règles qu'elle devait suivre : l'article 12 disait qu'elle se conformerait autant que possible, et sous réserve de réciprocité, aux principes posés à Bruxelles en 1874.

Le 27 juin 1900, les Etats-Unis ont édicté un Code de la guerre

(1) Règlement sur la guerre maritime du 27 mars 1895, R. D. I. P., t. IV, Documents, p. 6. — ^rikaz impérial du 14/27 juin 1904.

(2) Manual of military laiv, 1884, nouvelles édit. en 1887, 1894, 1899, 1907, 1914 et 1916. — Holland, The laivs and customs of war on sea, 1888 ; The laivs and customs of war on land, 1904 ; The laivs of war on land, 1908. — Edmonds et Oppenlieim, An exposition of the laivs and usages of war on land for the guidance of officers of His Mafesty's army, 1913.

(3) Règlement espagnol pour le service en campagne du 5 janvier 1882.

(4) Règlement sur le service en campagne du 16 septembre 1896. — • Norme di diritto internazionale marittimo in tempo di guerra publicata dal minislero délia Marina, 1908.

(5) Conventions internationales concernant la guerre sur terre publiées en suite de décision du Conseil fédéral du 31 octobre 1910.

(6) Règlement portugais sur le service en campagne, 1890.

(7) Schupp, Rechtslehre, 1899.

(8) Règlement du li février 1904 sur les prisonniers de guerre; règlement du 7 mars 1904 sur la guerre maritime.

(9) V. à ce sujet Mérigniiac, R. D. I. P., t. XIV, pp. 198 et s. — Dupuis, Correspondant, 10 juin 1907. — V. spécialement Dukacinslà, Les règlements militaires des grandes puissances considérés au point de vue du droit international,

LES TRAITS CAUACTÉUISTIQUES DE LA GUERRE i7

navale ne comprenant pas moins de 55 articles (1) ; mais ce code a été abrogé en 1904.

La Colombie possède un Code militaire, dont le titre IV contient les règles du droit des gens que doivent observer les chefs militaires en campagne ; on y trouve des dispositions sur les guerres civiles. Elle a également codifié les règles relatives à la guerre maritime (2).

A l'occasion du conflit mondial de 1914-1919, l'Allemagne, le ij août 1914, la France, le 30 janvier 1916, l'Italie, ie 25 mars 1917, publièrent des règlements sur la guerre maritime (3).

1011 '. — Mais il y a mieux : des conventions et des déclarations internationales ont été signées par divers Etats pour donner des lois à la guerre (4). — Le 22 août 1864 et le 6 juillet 1906, des conventions conclues à Genève déterminèrent le traitement des militaires blessés dans les luttes continentales ; des conventions signées à la Haye le 29 juillet 1899 et le 18 octobre 1907, étendirent ces conventions à la guerre maritime. — La déclaration de Saint-Pétersbourg du 11 décembre 1868, adoptée par tous les Etats européens, s'occupa des balles explosiblcs. — Une conférence internationale, qui n'a malheureusement pas abouti à un résultat pratique par suite de la résistance de l'Angleterre, discuta et vota à Bruxelles, en juillet et août 1874, un projet de déclaration sur les lois et coutumes de la guerre, en .')6 articles (5). — La première conférence de la Paix qui s'est tenue à la Haye en 1899 étudia à nouveau les lois et coutumes de la guerre sur terre ; il en est résulté, le 29 juillet 1899, un règlement général, en 60 articles, que la Chine et la Suisse, seules parmi les puissances présentes à la conférence, n'ont pas signé, mais qu'elles ont fini cependant par adopter les 17 et 20 juin 1907 (6), des déclarations relatives aux ballons, aux projectiles répandant des gaz asphyxiants, à certaines balles (7). La seconde conférence de la Paix, qui réunit 44 Etats, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, s'est à son tour occupée delà matière ; elle a abouti le 18 octobre 1907 à un nouveau

(1) V. le texte de ce code, R. D. I. P., t. IX, Documents, p. 1. .

(2) V. ces textes dans les Analçs diplotnaticos y consulares de Colonibia, t. II 1901), pp. 124 et 176.

(3) R. D. L P., t. XXV, Documents, pp. 1 et GO, et t. XXIV, Documents, p. 181. — Le rèf?lement français de 1910 reproduit, en le modifiant sur certains points, un rèf^lement du 19 déccmlirc 1912.

(4) L'n des premiers pactes qu'on peut citer à cet égard est le convenant de Sempach sif^né le V,i juillet 1393 entre les confédérés des cantons suisses, qui a formulé certaines clauses sur la fidélité, le pillage, le respect des femmes et des blessés (Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rougc, 1918, p. 454). — • V. Bouclier, Les conventions relatives au droit de la guerre : leur portée pratique,

(5) Valbert,«I-a conférence de Bruxelles et la conférence de Saint-Pétersbourg, Hevue des Deux-Mondes, 15 mars 1875,

((i) V. le texte de ce règlement, R. D. I. P., t. VI, p. 746, note. — Gambini, // diritlo di yuerra c la conferenza delV Aia del IS'J'J, 1907. (7) V. Renault, Les deux conférences de la Paix, 2" édit., 1909.

18 CINQUIÈME PARTIE — LlVftE PREMIER — CHAPITRE PREMIER

règlement général en 56 articles (1), à une convention sur l'ouverture des hostilités et à une déclaration concernant les ballons (2).

La guerre maritime a été aussi réglementée conventionnellement comme la guerre terrestre. A ce point de vue, il faut citer, après les traités de neutralité armée du 28 février 1780 et des 16-18 décembre 1800 et la déclaration de Paris du 16 avril 1856, des conventions signées à la Haye le 18 octobre 1907 et la déclaration navale de Londres du 26 février 1909 (3).

1012. — Les règles que chaque Etat belligérant pose dans sa législation et qu'il déclare vouloir suivre à l'égard de ses adversaires n'engagent que lui-même. En posant ces règles, les Etats doivent éviter avec soin de susciter les réclamations ou l'intervention des puissances neutres, d'adopter des mesures en désaccord avec les intérêts de ces puissances, les usages adoptés par la coutume ou les principes d'humanité.

1013. — Les traités obligent au contraire tous les Etats contractants, et en fait les traités relatifs à la guerre ont été conclus entre de nombreux Etats. La codification conventionnelle est donc autrement importante que celle réalisée par la législation interne. — Mais, comme toutes les conventions, ces traités, s'ils s'imposent aux Etats contractants, n'obligent que ces Etats. — A cet égard, une grave question s'élève en ce qui concerne les actes qui, comme ceux de Genève et de la Haye, ont fait l'objet, en 1864 et 1906 et en 1899 et 1907, de deux décisions successives de la part des Etats. Il se peut que les mêmes Etats n'aient pas tous été parties aux deux textes qui se sont succédés sur la même matière. Quelle sera, dans cette situation, la force obligatoire de chacun d'eux? — Des principes généraux il résulte que les conventions de Ge^è^^e (de 1864 et de 1906) et les conventions de la Haye (de 1899 et de 1907) sont chacune obligatoires pour les belligérants lorsque tous les ont adoptées, mais qu'elles ne doivent pas s'appliquer dans les guerres engagées entre pays qui tous ne les ont point acceptées.— Cette dernière solution doit encore être admise si parmi les belligérants les uns ont adopté les deux conventions (de 1864 et de 1906 ou de 1899 et de 1907) et les autres n'ont accepté aucune d'entre elles. • — Mais que décider lorsque tous les belligérants ont accepté les premières conventions (de 1864 ou de 1899) et que quelques-uns d'entre eux ont seuls admis les secondes (de 1906 ou de 1907) ? Il est bien certain que les secondes conventions ne joueront pas, puisque toutes les puissances en guerre ne sont pas contractantes (4). Les premières seront-elles alors applicables ? La dif-

(1) V. le texte de ce règlement, R. D. I. P., t. XIV, Documents, p. 55.

(2) V. Renault,, op. cit. •

(3) V. Boucher, Les conventions relatives au droit de la guerre : leur portée pratique, 1913.

(4) Cependant le gouvernement des Pays-Bas (notes du 31 janvier et du 18 mars 1916 dans une affaire sur l'internement de naufragé» belligérants) a estimé

LES TRAITS CARACTÉKISTIQUES DE LA GUERRE 19

ficuUé 3'csl SpéciaJertierlt posée daiis la guerre de 191 4-1 91 9 au sujet de la convenliou de la Haye relative aux lois de la guerre sur terre; car, parmi les belligérants, la Bulgarie, l'Italie, le Monténégro^ la Serbie et laTurquic, parties à l'acte de 1899, n'ont pas ratifié celui de 1907.- Mais elle peut s'élever aussi pour la même raison en ce qui touche les autres conventions de la Haye et en ce qui concerne les conventions de la Croix-Rouge. Toutes les. conventions de la Haye et les traités de Genève de 1906 et de la Haye de 1907, qui ont révisé ceux de 1864 et de 1899, contiennent, au point de vue de leur force obligatoire, des dispositions semblables à celles de la iv^ convention de la Haye sur la guerre terrestre. Prenons comme exemples les conventions sur la guerre terrestre et celles de la Croix-Rouge. Les dispositions de ces conventions sont les suivantes : Art. 24, 1906, et 2, 1907 : « Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'entre les puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la convention ». — Art. .31, 1906, et 4, 1907: La présente convention^ dûment ratifiée, remplacera dans les rapports entre les puissances

que les traités de 1907 devaient s'appliquer dans la guerre de 1914, attendu qiie la presque Unanimité des Gtals du monde entier oJlt, par le fait de la ratification, exprimé l'opinion que tes dispositions élaborées à la deuxième conférence de la Paix étaient conformes au droit des gens actuel. — Un auteur allemand,- M. Muller-Meiningen {Der Weltkrieg und der Zuscunmenbnich des V ôlkerrechis, 1915) a également soutehu l'application des conventions de la tïaye de 1907, attendu que les belligérants qui n'ont pas ratifié ces conventions sont des Etats peu impartants par rapport à ceux qui ont donné leur ratification. — Dans le même ordre d'idées, la Cour d'appel des prises de Berlin, le 17 décembre 1914 (affaire Fenix), à propos de la vi« convention de 1907 sur le régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités, a admis que cette convention, d'ordre maritime, était ajîplicable pendant la guerre de I9l4, bien {jue la Sfci-bie et lé Monténégt-o ne l'eussent point ratifiée, pfifce que ces Etats ne sont pas des Etats maritimes et que c'est seulement la présence parmi les belligérants des Etats maritimes non contractants qui doit entraîner la non application de la convention. — On a encore prétendu, au sujet des conventions de la llàye sur la gueffè terrestre, que les puissances qui ont ratifié la convention de 1907 sont liées cnlte elles par cette convention, alors que, vlS-à-ots dPs bélllgérrtnls aijanl seulement raiilié la convention de 1899, ccUe-ci sera uniquement obligatoire : eette solution est contraire au texte même de la convention de 1907 (art. 2). V. Neukamp et Von Liszt, Leipziger Zeitschrift fur deutsches kècht, 1915, pp. 30, f69, 674. Comp. Strupp, Gegenwarlsjragen des Vôlicerrectits, Zeitschrift fiir intern. Recht, 1915. — M, Van den HeuYel (Rapports de la Commission d'enquête du Gouvernement belge sur la violation du droit des gens en Belgique, t. I, 19l5, p. 11) a soutenu qu'en 1914 la convention de la Haye de 1907 était obligatoire dans les rapports de la Belgique et de l'Allemagne, bien que la Serbie, le Monténégro et la Turquie n'y eussent pas été parties, parce que les deux premiers de ces Etats n'avaient pas d'alliance avec elle, quoiqu'ils fussent les alliés de ses alliés, la France et la Grande-Bretagne, et que la Turquie, allié de l'Allemagne, ne lui avait pas déclaré la guerre. Sans doute les alliés de nos alliés ne sont pas nécessairement nos alliés, mais on peut difficilement prétendre que le conflit entre la Belgique et l'Allemagne constituait une guerre distincte de celle de I '.Allemagne et des puissances alliées et associées. — V. Erangulis, La ligue des pays neutres pour la défense du droit des gens, Le Drapeau bleu, août 1919, p. 9.

20 CINQUIÈME PARTIE — ÙVllE PREMIER — CHAPITRE PREMIER

contractantes la convention (antérieure). Cette dernière reste en vigueur dans les rapports des parties qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente convention ». Comment interpréter de pareilles dispositions ? — Deux systèmes ont été soutenus. — Premier système. Pour toutes les puissances belligérantes qui ont signé et ratifié la seconde convention, la première n'existe plus, car l'article l de 1907 et l'article 31 de 1906 disent qu€ « la présente convention ratifiée remplacera dans les rapports des parties contractantes (celle de 1899 ou celle de 1864) : la paralysie de la seconde convention ne saurait rendre à la première sa vigueur disparue : <lonc aucune des deux conventions ne peut s'appliquer (1). — Second système. A défaut de la seconde convention, c'est la première qui doit recevoir son application. Le texte déclare que « la présente convention (celle de 1906 ou de 1907) remplacera, dans les rapports entre les puissances contractantes, la convention (de 1864 ou de 1899) ». Qu'est-ce à dire, siiion que la première convention est demeurée obligatoire : 1" pour les puissances dont aucune n'a été partie à la seconde ; 2» pour les puissances dont les unes ont participé et les autres n'ont pas participe à cette convention ; c'est en effet uniquement dans les rapports entre les puissances contractantes que le second acte doit remplacer le premier. En définitive, lorsqu'un Etat qui a accepté la première convention a ratifié la seconde, il n'a entendu renoncer à l'application de la première que si la seconde devait lui être substituée, donc dans ses seuls rapports avec les pays pour lesquels celle-ci était obligatoire. Telle a été, d'ailleurs, la solution donnée à propos des conventions de Genève de 1864 et de 1906, par le rapporteur général de la convention de 1906, M. Louis Renault (Actes de la Conférence de Genève de 1906, p. 267). C'est à cette seconde opinion qu'il faut donner la préférence (2). — Un dernier cas peut se présenter : un des deux belligérants est simplement contractant dans la première convention et l'autre uniquement dans la seconde : le cas est possible, car encore aujourd'hui quelques rares Etats n'ont pas adhéré à la convention de Genève de 1864 (Maroc, Tunisie, Libéria, Zanzibar) ou à la convention de la Haye de 1899 (Libéria, qui n'est pas partie à l'acte de 1899, mais a adhéré à celui de 1907) : dans ce cas aucune des deux conventions n'est strictement obligatoire. — Il se peut ainsi que

(1) V. en ce sens Pillet, La guerre actuelle et le droit des gens, R. D. I. P., t. XXIII, p. 21, et Les conventions de la Haye du 29 juillet 1S99 et du IS octobre 1907, 1918, p. 82. — Brucy, Les traités et la réglementation du droit de ta guerre, 1917, p. 110.

(2) V. en ce sens Paul Fauchille, Les attentats allemands, R. D. I. P., t. XXII, pp. 403 et s., et L'évacuation des territoires occupés par l'Allemagne dans le Nord de la France, pp. 9 et s. — Comp, De l'applicabilité des conventions de la Haye de 1899 et de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1918, p. 18. — Des Gouttes, De l'applicabilité des conventions de la Haye de 1899 et de 1907, ainsi que de celles de Genève de 1864 et de 1906, Revue internationale de la Croix-Rouge, 1919, pp. 3

LES TRAITS CARACTKRISTIQLTKS DE LA GUERRE 21

les conventions de la Croix-Rouge et que les conventions de la Haye sur les lois et coutumes de la guerre restent sans application. Est-ce à dire que les belligérants ne seront tenus fi aucune des règles qu'elles ont codifiées vis-à-vis des militaires ennemis ? Les conventions de Genève et de la Haye n'ont pas en réalité créé de toutes pièces le droit de la guerre internationale : si certaines de leuis stipulations ont un caractère purement conventionnel, d'autres n'ont fait que formuler des principes de justice et d'humanité consacrés depuis longtemps par la coutume : celles-ci, à la différe^nce des premières, doivent s'imposer à tous les belligérants (1).

La même idée doit être prise également en considération en ce qui concerne la déclaration navale de Londres, du 26 février 1909. Cette déclaration n'a été ratifiée pai* aucun des signataires. Elle n'est donc pas obligatoire comme telle, mais cette déclaration, ainsi que le constate expressément son préambule, a eu pour but de « déterminer les règles généralement reconnues du droit international » : elle a été déclarative d'un droit préexistant plutôt que créatrice d'un droit nouveau. Ses prescriptions peuvent donc être invoquées par les Etats, même en l'absence de ratifications. En pratique, des Etats engagés dans une guerre ont parfois indiqué spécialement leur intention d'appliquer les règles de la déclaration de Londres, sans pour cela la ratifier : celle-ci est alors devenue pour eux une partie de leur législalion intérieure ; il en fut ainsi notamment dans la guerre italo-turque de 1911-1912 et dans la guerre mondiale de 1914-1919.

1013 '. — Telles sont les dispositions qui, législatlvement ou conventionnellement, constituent le droit de guerre moderne. Mais il s'en faut de beaucoup que ce droit soit fixé dans toute son étendue et d'une manière uniforme. — Les guerres de 1870-1871, 1877-1878, 1891-1895, 1898, 1899-1900, 1904-1905, 1911-1912, 1912-1913, 1914-1919, ont mis à jour bien des lacunes, bien des imperfections.

L'amélioration des coutumes de la guerre dépend avant tout de la moralité des belligérants. Elle dépend encore, pour une large part, comme le constatent Funck-Brentano et Sorel, de la solide organisation et de la bonne discipline des armées. « Des états-majors instruits, des nrmées bien organisées et fortement di.sciplinées, des intendances habiles et abondamment pourvues, des finances solides, l'intelligence chez les chefs, l'abnégation chez les soldats, partout le sentiment d'un grand devoir patriotique accompli, sont les seuls moyens d'enlever peu à peu à la guerre son caractère barbare et d'y faire pénétrer les progrès de la civilisation... La force dépouille son caractère brutal et insolent ; les résultats de la guerre, bien que produits par la force seule, empruntent à l'emploi sérieux et réfléchi qui a été fait de la force un élément de stabilité et un principe de respect (2) ».

(1) V. Moynier, Essai sur les caractères généraux des lois de Ut guerre, 1805, p. 59. — n.D. I. P., t. III, pp. 73 et s.

(2) Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 261,

L'objet de la guerre est de fonder le droit du plus fort. Après la guerre, la paix est d'autant plus assurée que le droit du plus fort est moins contesté. La guerre n'atteint son véritable but que le jour où la nation vaincue reconnaît Son impuissance, sans colère et sans humiliation.

SECTION IV. — Sanction des lois de la guerre. — Représailles

1014. — Les Etats belligérants sont libres de se soustraire aux obligations créées par les lois de la guerre ou de les respecter exactement. Toujours souverains appréciateurs des nécessités de la guerre, ils dirigent leur conduite selon le degré de civilisation et d'intelligence politique qu'ils ont atteint. C'est pourquoi, malgré une certaine uniformité apparente de civilisation entre les nations européennes, la manière dont chacun fait la guerre présente des contrastes si frappants 'V. n° 1009'). — Les luttes armées sont encore empreintes d'un caractère de sauvagerie et de brutalité. Les abus et les excès sont à peu près inévitables. Pas d'exemple qu'ils aient été entièrement écartés (1).

Comment, sinon les écarter tous, du moins en diminuer le nombre ? — A l'aide de quels moyens le droit international peut-il assurer le respect et l'application des lois de la guerre ? Celles-ci sont-elles accompagnées d'une sanction ?

Les moyens sont indirects ou directs.

1015. — 1° Le premier moyen indirect à employer, pour obliger son ennemi à suivre exactement les lois et coutumes de la guerre, consiste à les observer scrupuleusement soi-même. — Quand une indéniable infraction à ces lois est commise, l'auteur prétend toujours la justifier en alléguant une infraction antérieure accomplie par son adversaire. — Un général enlèvera toute apparence de fondement à de semblables défenses, en exigeant rigoureusement de ses soldats la stricte observation des coutumes de la guerre.

1016. — 2° Un autre moyen indirect consiste à constater, de la manière la plus précise et la plus exacte possible, les violations dont on peut avoir à se plaindre, au fur et à mesure qu'elles sont accomphes. — Mais il faut se hâter. — Les traces matérielles des faits disparaissent rapidement dans la précipitation et le bouleversement qui accompagnent^ les actes de guerre. Les preuves rassemblées, on porte à la connaissance de l'ennemi les Infractions commises, en lui en fournissant une irréfutable démonstration. De deux choses l'une : — ou l'infraction a été involontaire, et due à l'inattention du soldat ; le chef d'armée averti prendra des mesures pour éviter qu'elle ne se renouvelle ; — ou l'infraction a été voulue, ordonnée par lui; le chef d'armée se sait surveillé et s'abstiendra probablement à l'avenir, par crainte, de représailles.

(1) Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 294.

LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES RE) 1,A CfURRRE 23

Il serait puéril de s'illusionner et de se dissimuler le peu de puissance de ces moyens.

1016'. — Le Japon, en 1894-1895, lors de sa guerre contre la Chine, avait attaché à l'état-major de ses armées des conseillers légaux chargés d'éclairer le haut commandement sur l'application des lois de la guerre. S'inspirant de ce précédent, le lieutenant français Loriot, dans un livre paru en 1903 sur la Nature de l'occupation de guerre, propose (p. 350) la création, au quartier général de chaque armée, de conseillers légaux militaires qui auraient notamment pour mission « de prendre connaissance des protestations de l'ennemi au sujet des violations du droit des gens invoquées par lui et de centraliser les renseignements sur les abus commis par l'ennemi dont ils dresseront des rapports qu'ils transmettront au haut commandement, lequel, s'il y a lieu, les fera parvenir au ministre de la guerre, pour servir à des réclamations éventuelles par voie diplomatique ». — Dans sa guerre contre la Russie en 1904-1905, le Japon s'est encore servi de conseillers légaux. — Les Etats-Unis d'Amérique, lorsqu'ils prirent part à la grande guerre en 1917, attachèrent à chacune des divisions de leur armée des « juges avocats » ayant le grade de major (1).

1016'. — Dans une lettre du 1«' septembre 1900 adressée aux membres de l'Institut de droit international, le général hollandais Den Béer Portugael a demî\ndé à l'Institut d'examiner s'il ne serait pas possible d'établir une « Commission internationale, permanente ou non permanente, pour veiller à ce que les lois de la guerre soient observées (2) ».

1017. — 30 Le moyen direct, le seul juste, est celui qui consiste à frapper rigoureusement le coupable (3). Si l'auteur de l'infraction parvient à être saisi, la punition doit être d'autant plus sévère et d'autant plus exemplaire, qu'en temps de guerre les infractions sont aisées à commettre et les chances de demeurer impuni considérables. — La ligueur dans le châtiment devient de l'humanité ; car elle prévient des

(1) V. Brown Scott, Judgp advocales in the armg, A. .1., 1917, p. 650.

(2) V. Bulletin interiiHtional des Sociétés de la Croix-Rouge, janvier 1901, p. 5L

(3) Sur la question des sanctions pénales des infractions au droit de la guerre, V. spécialement Jacques Dumas, Les sanctions pénales des crimes allemands, 1910. — Renault, De Vapplicalion du droit pénal aux faits de guerre, R. D. I. P., t. XXV, p. 5. — Comp. les discussions à la Société des prisons les 19 mal et 10 juin 1915, 19 janvier et 8 mars 1910, Revue pénitentiaire, 1915 et 1910.— Comp. encore Bcllot, War crimes : their prévention and punishmenf. Société Grotius, t. II, p. 31. — Champcommunal, Lois de la guerre, leur violation sgstématique par V Allemagne, réparations et sanctions, 1910. — Nast, Les sanctions pénales de l'enlèvement par les Allemands du matériel industriel en territoires français et belges occupés par leurs troupes, R. D. I. V., 2» série, t. I, p. 111. — Pic, Violation sgstèmalique des lois de la guerre par les Austro- Allemands. Les sanctions nécessaires, R. D. I. P., t. XXIII, p. '243. — Tchernoff, Les sanctions périales des abus de la guerre, Revue politique et parlementaire, juillet 1915. — Comp. Paul Fauchille, La guerre de l'avenir et les mogens de l'empêcher, R. D. I. P., 2e série, t. I, p. 400.

24 CINQUIKME PAKTIK — LIVRE PREMIER — CHAPITRE PREMIER

maux supérieurs à celui qu'elle engendre. — Aussi la loi martiale estelle toujours rigoureuse ; mais encore faut-il que les peines qu'elle édicté ne soient pas disproportionnées aux infractions. — Il est toutefois rare ou difficile de découvrir, de saisir et de punir l'auteur réel d'une infraction aux lois de la guerre, et on peut se demander si, quand l'auteur est absent, il est possible de le condamner par contumace (1).

1017'. — Dès 1880, l'Institut de droit international a reconnu que chaque Etat pouvait, par sa législation intérieure et à l'aide de ses propres tribunaux, réprimer les infractions commises par l'ennemi aux principes reconnus de l'ordre international : « Si, dit l'article 84 de son Manuel d'Oxford sur la guerre sur terre, des infractions (aux lois de la guerre) ont été commises, les coupables doivent être punis, après jugement contradictoire, par celui des belligérants au profit duquel ils se trouvent ; donc les violateurs des lois de la guerre ront passibles des châtiments spécifiés dans la loi pénale ». — C'est ce qu'avaient déjà dit pour certains faits les Instructions américaines de 1863, art. 71 : « Quiconque blesse intentionnellement l'ennemi déjà réduit complètement à l'impuissance, le tue ou ordonne de le tuer ou encourage ses soldats à le tuer, sera mis à mort, si sa culpabilité est démontrée, soit qu'il appartienne à l'armée des Etats-Unis, ou qu'il soit un ennemi capturé après avoir commis son crime ». — Le Manuel allemand des lois de la guerre de 1902 déclare à son tour que « quiconque contrevient aux dispositions (interdisant certains moyens de guerre) en sera responsable devant son pays et sera passible d'un châtiment militaire s'il est fait prisonnier » (2).^ — En France, le code de justice militaire et le code pénal, auquel il renvoie (art. 267), punissent les infractions aux lois de la guerre, même lorsqu'elles sont commises par l'ennemi, car leurs textes, rédigés d'ailleurs en termes généraux, sont déclarés applicables aux prisonniers de guerre (art. 17, 56 et 196, c. just. mil.) (3). — Au surplus, les Etats ont eux-mêmes conventionnellement affirmé que les violations du droit de la guerre devaient être punies par leur propre législation. En effet, par l'article 28 de la convention de Genève du 6 juillet 1906, ils se sont engagés à prendre ou à proposer à leurs législatuj-es, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, « les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et malades des armées », et en fait des lois furent votées à cette fin dans de nombreux pays (loi française du 24 juillet 1913). Rien ne fut dit au contraire dans les règlements de la Haye de 1899 et de 1907, afin d'assurer la répression criminelle des actes interdits par eux : on

(1) V. Dumas, Les sanctions pénales des crimes allemands, p. 21.

(2) Les lois de la guerre continentale, trad. Carpentier, édit. 1916, pp. 23-24.

(3) V. Renault, De l'application du droit pénal aux faits de guerre, R. D. I. P., V XXV, p. 20,

LES THAITS CAUACTEUISriQUES DE LA GUEKRE ^O

ne prévit en 1907 que des sanctions civiles (art. 3 de la iv^ convention). — Au cours de la guerre mondiale de 1914-1919, un certain nombre de propositions ont toutefois été faites à ce sujet en divers pays, et spécialement en France. C'est ainsi qu'au mois de juillet 1915, un député français, M. Engcrand, déposa une proposition de loi tendant « non point à conférer à l'Etat français (puisqu'il l'avait déjà) le droit de poursuivre et de punir sur son ennemi les violations des lois de la guerre, mais à donner à ce droit comme base l'accord international d'où étaient résultées les conventions de 18Ô9 et de 1907, touchant les lois et coutumes de la guerre (1) ». D'autres députés, MM. Puglicsi-Conti et Ignace, demandèrent, d'autre part, qu'une juridiction internationale fût constituée, qui devrait être d'après le premier la Cour internationale de la Haye et d'après le second une Haute Cour de justice des Alliés, pour juger les auteurs responsables des crimes et attentats de toute nature commis par les ennemis au cours de la guerre. La Commission des responsabilités de la Conférence de la Paix, tenue à Paris, en 1919, pour régler les conditions de paix à imposer à l'Allemagne et à ses alliés, a reconnu que les « crimes de guerre », c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre et des lois de l'humanité commises par les forces de l'Empire allemand et de ses alliés sur terre, sur mer et dans l'air au cours de la guerre de 1914 pouvaient être l'objet de poursuites judiciaires ; et, pour juger les membres des forces ennemies, si haut placés qu'ils soient, coupables de ces violations, elle a demandé l'établissement d'un tribunal international, dénommé « Haut tribunal », qui n'exclurait pas la compétence des tribunaux nationaux (V. Le Temps du 24 avril 1919, p. 4). L'article 228 du traité de paix de Versailles du 28 juin 1919 avec l'Allemagne a formellement reconnu « aux puissances alliées et associées la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre » et d'appliquer aux coupables les peines prévues par les lois. V. aussi art. 173, traité de paix de Saint-Germain du 10 septembre 1919 avec l'Autriche; art. 118, traité de paix de Neuilly du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie. L'article 227 du traité de "Versailles a institué un Tribunal spécial pour juger l'ex-Empercur d'Allemagne Guillaume II, « mis en accusation publique pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités ». L'Allemagne a protesté contre ces dispositions (2).

En fait, pendant le conflit de 1914-1919, on a, dans les pays alliés, poursuivi et condamné des Allemands qui s'étaient rendus coupables de violations du droit des gens. Par exemple, en Belgique justice fut

(1) V. le texte de la proposition Engerand, R. D. I. P., t. XXI II, p. 265.

(2) V. le résumé des discussions à la Commission des responsabilités, dans la Paix des Peuples, 10 août 19H», pp. 22<) et s. — V. remarques de la délégation allemande du 20 mai 1919, Paix des Peuples du 25 octobre 1919, p. 185,

faite de prisonniers dans la musette desquels on avnit trouvé des mains d'enfants, et en France le deuxième Conseil de guerre de Paris condamna à la peine de mort pour pillage en bande les soldats allemands Bruggmann et Sehrick. La Grande-Bretagne, à chaque accident mortel causé par les zeppelins comme lors du torpillage du Lusitania par un sous-marin allemand, et quoiqu'elle n'eût pas les coupables en son pouvoir, fit procéder, conformément à sa loi interne, à une enquête « sur le cada^Te », que suivirent un verdict d'assassinat et un jugement sur les causes et les circonstances du crime : dans l'affaire du Lusitania, le jugement fut rendu en juillet 1915 par un tribunal présidé par lord Mersey. Enfin, après la signature de l'armistice avec l'Allemagne en novembre 1918, les autorités alliées firent arrêter comme receleurs, dans les territoires rhénans occupés par leurs troupes, un certain nombre d'industriels allemands détenteurs du matériel industriel enlevé en France et en Belgique par les forces allemandes (1).

1018. — 4° « Telle est l'implacable nécessité qui gouverne la guerre que souvent il n'y a de ressource contre les excès que dans la guerre même, et que cette ressource consiste uniquement à opposer la violence : c'est ce qu'on appelle les représailles (2) ».

Le belligérant, qui viole les coutumes de la guerre, le fait à ses risques et péiùls. Il s'expose à voir son adversaire agir de même à son égard. — Les représailles consistent à répondre à une injustice par une autre injustice, à contraindre l'ennemi à suivre une conduite régulière par la crainte des maux auxquels il s'exposerait en persistant dans ses errements illicites. — Les représailles ne sont pas l'exercice d'un droit : elles sont souvent une nécessité. — Elles ne sont légitimes que parce qu'elles sont nécessaires. — Mais elles ne sont nécessaires que si elles peuvent être efficaces. - — Quand les avertissements, les représentations ont échoué et que l'ennemi continue ses pratiques irrégulières, les représailles sont la plus énergique des démonstrations.

1019. — Les représailles ne laissent pas cependant que de présenter de graves inconvénients.

Une juste application des représailles est extrêmement difficile. Pour un cas dans lequel l'infraction volontaire aux lois de la guerre sera nettement accusée, combien dans l«»squels l'intention restera douteuse 1

« Il n'y a point de limites aux représailles, parce qu'il n'y a point de limites aux passions humaines et aux abus de la force ; et comme tout

(1) V. Nast, Les sanctions pénales de l'enlèvement par les Allemands du matériel industriel en territoires français et belges occupés par leurs troupes, R. D. I. P., 2<= série, t. I, p. 111.

(2) Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 294. — Sur les représailles, V. spécialement Le Fur, Des représailles en temps de guerre^ 1919. — Graham Bower, Prisoners of war and reprisais, Société Qrotius, t. I, p. 23. — Halleck, Retaliation in war, A. J., 1912, p. 107. — Wilkinson, Reprisai in Warfare, The law Magazine, t. XL, p. 289.

Lr;S TRAITS CARACTKRISTIQUKS DE LA GUERRE 27

abus appelle des représailles, que les représailles mômes sont toujours un acte de violence et très souvent un abus, elles appellent à leur tour d'autres représailles, et la guerre prend un caractère de plus en plus sauvage (1) >.. Ainsi un procédé employé pour assurer le respect des lois de la guerre aboutit fréquemment à accroître le nombre et la gravité des infractions à ces lois.

Le défaut le plus grave des représailles est de frapper des innocents. La conscience se révolte et proteste, quand elle voit un soldat innocent de tout crime, un vaillant qui a fait bravement son devoir devant l'ennemi, être maltraité, être souvent mis à mort, à titre de vengeance des excès commis par des soldats qu'il ne connaît même pas. II n'est pas coupable et néanmoins il subit le châtiment. — Quelle épouvantable et cruelle solidarité 1 — Les représailles, dit le Manuel d'Oxford, 1880, sont une exception douloureuse au principe général d'équité, d'après lequel un innocent ne doit pas souffrir pour un coupable (2).

1019'. — Et cependant, malgré ces défauts, malgré ces inconvénients, malgré cette profonde injustice, la doctrine autorise l'emploi des représailles (3) ; la pratique l'utilise. — Un projet de règlement des représailles fut soumis à la conférence tenue à Bruxelles en juilletaoût 1874. Il fut écarté. M. Pillet pense que les tristes et cruels souvenirs de la guerre franco-allemande étaient encore trop vivants pour permettre aux délégués de discuter ce point dans toute leur liberté d'esprit (4). — Les conventions de la Haye de 1899 et de 1907 ne se sont pas, dans k-urs textes, occupées des représailles ; mais il y a été lait allusion en 1899 dans le rapport à la conférence (5).

1020. — Plus la faculté de représailles est terrible, plus il convient de la réglementer. Si l'on pouvait la supprimer, sa suppression s'imposerait — Mais cette suppression est impossible; il vaut mieux définir cette faculté en la limitant, que de lui laisser libre carrière par un sentiment exagéré de délicatesse.

1021. — Les représailles comportent trop fréquemment des violences terribles, incendie, dévastation, meurtre des prisonniers» refus de quartier. — Mais l'état de représailles ne saurait justifier des actes profondément inhumains, exclusivement cruels, comme le massacre de femmes, d'enfants, de vieillards, l'emploi du poison, pas plus qu'un

(1) Funclt-Brentano et Sorel, Précis, p. 294.

(2) V. notamment Bluntschli, op. cit., art. 567 et 584. — Calvo, op. cit., H 2041 et 2042. — Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 294 et 295. — F. de Martens, op. cit., t. III, p. 266. — Sumner Maine, op. cit., p. 226. — Guelle, '■!>. cit., t. I, p. 138. ~- Pillet, Le droit de la guerre, pp. 279 à 300.

(3) V. spécialement pour la j,merre sur terre : Manuel des officiers français, 1884, cti. IV, p. 25, et 1913, p. 24. — I-hstructions américaines, 1863, art. 27 à 29.

Manuel d'Oxford, 1880, art. 8 et 85. — Edmonds et Oppenheim, Land warfare, p. 97.

(4) Pillet, Le droit de la guerre, p. 285.

(5) Conférence internationale de la Paix, 1899, nouvelle édit., 1" partie, p. 45.

28 CINQUIÈME l'ARTIK — LIVRE PREMIER — CHAPITRE PREMIER

manquement à la parole donnée. — L'état de représailles autorise la rigueur, mais non la cruauté, ni la déloyauté. — Que la limite soit souvent difficile à tracer, c'est évident, et c'est une raison de plus pour ne recourir aux représailles qu'en cas d'urgente et impérieuse nécessité.

1022. — Les représailles ont quelque affinité avec la peine du talion. Etablir une conformité parfaite entre l'infraction commise et le moyen de coercition, paraît chose désirable ; mais cela n'est pas toujours possible, ni toujours utile. L'infraction aux lois de la guerre, commise à titre de représailles, peut donc différer de celle qu'on veut réfréner chez autrui. — La rigueur des représailles ne doit pas excéder la gravité de l'infraction. Le chef qui les ordonne ne doit jamais oublier qu'elles sont un moyen de coercition et non un châtiment.

1023. — Les représailles, en principe, ne doivent être ordonnées que par le chef d'armée, par un chef de corps, un officier supérieur. C'est le meilleur moyen d'obtenir qu'elles ne soient exercées qu'en cas de nécessité inévitable et qu'elles ne dépassent pas la mesure utile. Les représailles sont une arme trop dangereuse pour être laissée entre les mains de tous combattants.

L'exercice de la faculté de représailles devrait être toujours précédé d'une dénonciation. Celle-ci aurait une double utilité. Mettre le chef de l'armée ennemie en mesure et en demeure de faire cesser pour l'avenir, par une surveillance plus étroite, le désordre qui lui est signalé; ou, si le caractère de l'acte incriminé est contesté, donner lieu à une discussion à la suite de laquelle l'action contestée sera, de part et d'autre, déclarée illicite ou admise comme conforme au droit de la guerre. — Dans les deux cas, les représailles seraient évitées.

1024. — Contre quelles personnes les représailles peuvent-elles être exercées ? M. Pillet résout ainsi cette question peu étudiée par les auteurs. — « Les représailles sont destinées à avertir l'ennemi en lui fournissant l'exemple des maux auxquels il s'exposerait en persistant dans la conduite irrégulière qu'il a adoptée. Il faut donc qu'elles soient de nature à faire impression sur ceux-là mêmes dont dépend la cessation de cette conduite. De là cette règle que nous n'hésitons pas à considérer comme une loi absolue. Lorsque les infractions dont on se plaint émanent de militaires, c'est sur les mihtaires seuls que les représailles doivent porter. C'est d'eux, en effet, et uniquement d'eux que dépend la cessation des pratiques contre lesquelles on proteste. Et même un général avisé frappera plus volontiers en haut qu'en bas. C'est à ceux à qui est soumise la surveillance des troupes qu'incombe plus particulièrement la responsabilité de leurs écarts de conduite... Dans tous les cas, il nous paraît inhumain autant qu'absurde de venger sur des non-combattants les torts imputables aux combattants. Quelle action les premiers peuvent-ils avoir sur les derniers, quelle espérance peut-on former de l'utilité de semblables traitements ? Ils sont étrangers les uns aux autres, et c'e^t de la barbarie pure que de

LUS TRAITS CARAGTÉllISriQUES DE LA GUERRE 29

prétendre leur faire supporter le poids d'une responsabilité commune (1) ».

1025. — Si l'infraction alléguée est le fait d'individus non combattants, peut-on exercer des représailles sur leurs concitoyens ? Nous répondons négativement avec M. Pillct. 11 n'existe pas au sein de la population civile une discipline semblable à la discipline militaire, sur l'action de lacpiellc l'ennemi puisse compter comme établissant une certaine solidarité de conduite et d'honneur entre ceux qui y sont soumis. — Objectera-t-on qu'il faut que l'ennemi se défende cependant. Nous répondrons qu'il le peut à l'aide de la loi martiale. Les sévérités si rigoureuses de la loi martiale ne peuvent précisément se justifier que par la nécessité de se défendre contre des entrepiises isolées qui seraient trop tentantes, si elles n'étaient réprimées par des peines sévères.

1025'. — Les représailles ne doivent pas davantage être dirigées contre des Etats autres que l'Etat responsable de l'acte injuste : ce principe souffre cependant certains tempéraments. — Le premier a trait aux Etats alliés de l'Etat coupable. Mais, pour que soient licites des représailles exercées contre eux, ne faut-il pas qu'on puisse leur reprocher la même injustice que celle qu'on veut châtier ou une injustice analogue : on l'a prétendu (2). — Un Etat neutre qui, sans résistance effective ni protestation, a laissé volontairement un belligérant utiliser son territoire, et par là est devenu en fait son allié, ne doit pas non plus pouvoir se plaindre si les représailles appliquées au belligérant peuvent l'atteindre. Ainsi, au début de la guerre de 1914, l'Allemagne, au mépris de la neutralité de la Turquie, fit pénétrer ses croiseurs Gœben et Breslau dans le Bosphore en offrant aux Turcs de les leur vendre pour les faire échapper à toute capture ; la Turquie reçut les navires dans ses eaux sans les interner et ensuite les acheta : les Alliés eussent été en droit de recourir à des représailles en suivant les navires allemands et en s'en empai'ant dans les eaux turques du Bosphore. — Des représailles ne sauraient" même pas être déclarées illégitimes parce que, exercées contre un belligérant, elles frappent un Etat neutre qui n'a pris à la guerre aucune part, même occasionnelle et involontaire, lorsque l'Etat neutre est frappé par elles non point directement, mais seulement d'une manière indirecte : il en est des neutres conmie de la population paisible dans un conflit entre nations respectueuses des lois de la guerre ; ils sont exposés à souffrir indirectement des hostilités (3).

1025'. — Telles sont, d'après la théorie traditionnelle, les conditions de forme et de fond qu'il y a lieu d'appliquer à l'emploi des représailles. Mais les Allemands se font de celles-ci une conception parti-

el) Pillet, Le droit de la guerre, p. 289.

(2) V Le Fur, op. cit., p. 117.

(3) V. Lt Fur, op. cit., pp. 119 et s.

culière : polir eux, les représailles sont légitimes lorsqu'il est de l'intérêt de l'armée d'y recourir et dans la mesure où elles peuvent lui être utiles ; il n'existe à leur égard d'autre limite que la peur des représailles adverses. C'est admettre qu'ici en présence de l'intérêt allemand il ne peut y avoir place pour aucune considération de droit ou d'humanité et que les lois de la guerre ne seront respectées que si l'adversaire est assez fort pour en imposer l'observationi Le Manuel de l'état-major allemand de 1902 est sur ce point très explicite : « Qu'on n'entende pas par ces mots lois de la guerre^ déclare-t-il, une loi écrite et mise en vigueur par des traités internationaux, mais seulement des conventions qui ne reposent que sur laréciprocité et dont l'observance n'est garantie par aucune sanction, sauf la peur des représailles... Peut être employé tout moyen de guerre sans lequel le but de la guerre ne saurait être atteint » (1). Cette théorie n'était, d'ailleurs, que la consécration d'usages antérieurs, et elle fut par la suite exactement observée;

1026, — Pendant la guerre de 1870-1871, la conduite des armées allemandes fournit, sous prétexte de représailles, de nombreux exemples d'attentats contre les personnes et les biens, d'individus fusillés, d'otages emprisonnés ou envoyés en Allemagne, de villes ou de vil^' lages incendiés. En étudiant ces exemples soigrteusement relatés par des écrivains impartiaux, ou, comme le crime de Vaux, constatés par justice, jamais on n'y trouve la nécessité urgente et impérieuse et par suite la justification' possible (2).

1026'. -^-^ Les Allemands né se comportèrent pas mieux lors de la guerre mondiale de 1914-1919. Dans cette guerre, ils firent un usage véritablement abusif des représailles. Les ftctes qu'ils ordonnèrent à ce titre furent presque toujours inhumains et etuels : massacres de femmes, d'enfants et de vieillards ; déportations en Allemagne de milliers d'innocents exposés aux plus dures rigueurs ; marche de civils eh avant des troupes pour servir à celles-ci de boucliers vivants ; incendie et pillage de localités entières. Et souvent les faits par lesquels ils motivaient leurs représailles étaient inexistants : ce fut en effet chez eux une habitude, qui montfe bien leur perfidie, d'inventer de toutes pièces des offenses préalables de la part de leurs adversaires, afin de pouvoir justifier les plus atroces représailles. Ainsi, au mois d'août 1914, les troupes allemandes détruisent Louvain et d'autres villes de la Belgique sous prétexte que les habitants ont fait acte de « frahcstireurs » en tirant sur elles ; or il a été établi que la population civ'le n'avait nulle part participé aux hostilités (3). De même, ils prétendirent

(1) Lés lois de ta gdefre ôontittenlale, trâd. Catpentièf, pp. S et 22.

(2) V. le *édt des affaires de Bazeilles, de GHâteaudOh, de Vaux, datis Calvo, op. cit., t. IV, §§ 2060 et s. — Quelle, op. cit., t. I, p. 73. — Rolin-Jaequemyns, R. D. I., t. V, pp. 279 et s.

(3) V. les rapports de la Commission d'enquête de Belgique. — V, aUSsi frour la France les rapports de la Commission d'enqUête française, — V. ertèore Paul Fauchille, Les attentats allemands contre Ici biena et les personnes, U. D. 1/ P.,

LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES DE LA GUKRRE 31

que les Français et les Anglais avaient les premiers employé des gaz asphyxiants, bombardé des villes non défendues, massacré les blessés, contraint les prisonniers de guerre à travailler sur le front. C'est par ce procédé qu'ils ont même essayé de justifier leur violation de la neutralité belge, en soutenant que des avions français avaient d'abord survolé la Belgique. Il leur suffit, dès qu'ils veulent employer un moyen de guerre barbare ou interdit, d'annoncer quelques jours ou quelques heures à l'avance, en jouant l'indignation, que les Alliés viennent encore de se souiller par une violation flagrante des lois de la guerre. — La règle que les représailles devraient être précédées d'une dénonciation ne fut pas non plus observée par l'Allemagne. En mai 1918, un accord avait été signé à Berne entre la France et l'Allemagne sur le traitement des prisonniers, où il était dit que dorénavant aucune mesure de représailles ne pourrait être prise par l'un des deux gouvernements qu'après préavis d'un mois adressé au Département politique à Berne ; au convoi de prisonniers qui eut lieu le 15 juillet 1918, les autorités françaises ayant retenu un officier allemand parce qu'il refusait de se laisser louiller suivant l'usage, les Allemands retinrent aussitôt dix officiers français échangeables. -^ Au mois d'avril 1918, les Allemands allèrent jusqu'à motiver leurs représailles pat les dommages que leur ennemi avait causés à ses propres nationaux : il» déclarèrent en effet prendre Reims sous leur feu, « en représailles » du bombardement que les Français avaient exercé contre la ville de Laon, située à 9 kilomètres du front allemand et où il n'y avait que des Français : l'allégation allemande était inexacte ; ce n'est pas sur Laon, mais sur les voies ferrées qui l'avoisinaient et dont les Allemands faisaient usage, que tiraient les Français.

La théorie des représailles a été aussi appliquée fréquemment par les Alliés, mais ceux-ci se «ont en général conformés aux principes du droit. — A la suite de l'emploi par les Allemands de flammes ou de liquides enflammés, le gouvernement français, dans un mémorandum adressé le 1^' juin 1915 aux puissances étrangères, annonça qu' « il recourrait à tous les moyens qui lui paraîtraient propres à mettre les soldats et les autorités militaires allemandes hors d'état de commettre leurs méfaits et leurs meurtres, aucun gouvernement ne pouvant, sans compromettre la sécurité de ses troupes, rester sans défense contre de semblables raffinements de barbarie ». C'est également en représailles de l'usage par les Allemands de gaz asphyxiants à partir du 22 avril 1915 qu'il en a été fait usage par les armées alliées. — - Au mois d'avril 1915, le gouvernement allemand fit arrÉrter et conduire en Allemagne en les menaçant de poursuites dix fonctionnaires

t. XXII, pp. 384 et s. ; Waxweiler, La Belgique neutre- et loyale, 1915, pp. 213 et s. — Sur la théorie et la pratique allemandes des représailles pendant la guerre de 191 1-1919, V. spécialement Le Fur, Des représailles en temps de guette,

32 CINQUIÈME l'AKTlË — LIVKE PREMIER — CHAPITRE PREMIER

et notables français dés départements envahis parce que des Allemands avaient été condamnés par les tribunaux réguliers du Maroc pour trahison ; le gouvernement français déclara que par mesure de représailles il soumettrait à un traitement de rigueur similaire un nombre égal de civils allemands pris soit parmi les fonctionnaires ou notables capturés en Alsace ou dans les colonies allemandes, soit parmi les internes. — Dès les premiers jours d'août 1914 l'Allemagne jeta à profusion et au hasard, dans toutes les parties de la mer du Nord, des mines simplement flottantes, sans que les tiers fussent mis à même d'en connaître les positions. Procédant par voie de représailles, la Grande-Bretagne, à partir du 3 octobre 1914. plaça des mines dans des régions délimitées de la mer, en ayant soin d'aviser préalablement les gouvernements de leur emplacement et de les soumettre aux garanties prévues par la viii^ convention de la Haye de 1907 (1). — Le gouvernement allemand ayant en février 1915 déclaré que dans une certaine zone de mer les navires marchands ennemis ou neutres seraient détruits par ses sous-marins, sans avoir égard à la vie des équipages et des passagers, l'Angleterre et la France, au mois de mars suivant, décidèrent, par voie de représailles, d'adopter des mesures' qui empêcheraient les produits de toute nature de gagner ou de quitter l'Allemagne, mais ne feraient courir aucun risque aux navires neutres et à la vie des neutres ou des non-combattants. — Des bombardements aériens des villes ouvertes et des populations civiles ayant été opérés en France et en Angleterre par les Allemands, les gouvernements français et anglais, en représailles de ces bombardements, firent bombarder des édifices non militaires et la population civile ennemie (2). — Les Allemands ayant effectué de nombreux bombardements aériens sur Bucarest et Salonique, des avions français bombardèrent par représailles Sofia, la capitale des Bulgares, alliés des Allemands, qui s'étaient conduits d'une façon digne de ceux-ci à l'égard des Roumains et des Serbes. — ^ Par un décret du 25 août 1916, le gouvernement italien, à titre de représailles contre les bombardements aériens de Venise par les escadrilles autrichiennes, a saisi le Palais de Venise à Rome, siège de l'ambassade d'Autriche-Hongrie près le Saint-Siège (3).

1026 ~. — - Toutes les difficultés indiquées démontrent combien est dangereux l'exercice de la faculté de représailles. « Elles sont un moyen extrême que la nécessité seule excuse ; il faut y apporter tout ce qui peut en diminuer la rigueur, en user avec tous les tempéraments que l'humanité suggère et que les circonstances comportent » (Manuel de droit international à l'usage des ofTiciers). — « Le droit international,

(1) V. Paul Fauchille, La guerre sous-marine allemande, R. D. I. P., t. XXV, pp. 8U-82.

(2) V. Rolland, Les pratiques de la guerre aérienne dans le conflit de 1914, R. D. I. P., t. XXIII, p. 558.

(3) V. Scelle, R. D. I. P., t. XXIV, p. 244.

LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES DK LA GUERRE 33

devenu plus humain, n'autorise exceptionnellement les représailles qu'en cas de nécessité absolue. Il est plus digne d'en faire usage aussi rarement que possible » (Bluntschli, op. cit., art. 567). — La menace de représailles peut cependant avoir parfois un effet salutaire. La guerre de 1914-1919 en offre un exemple. Au mois de mail915, à la suite de bombardements par les Alliés de villes comprises dans la zone des opérations de l'armée ottomane, le gouvernement turc annonça l'intention d'envoyer dans ces villes des Anglais et des Français de Constantinople pour les exposer au même danger. Alors, les gouvernements britannique et français déclarèrent qu' « ils tiendraient les membres du ministère ottoman, aussi bien que les autorités militaires commandant les troupes turques, comme personnellement responsables de la vie de tout sujet anglais ou de tout citoyen français ainsi transporté et pour quelque tort, dommage ou blessure qui pourrait lui être causé ». Cette déclaration décida le gouvernement turc à abandonner son projet.

1026 '. — 5° La convention de la Haye du 18 octobre 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, a établi une sanction civile des lois de la guerre par elle formulées. Son article 3 dispose en effet : « La partie belligérante qui violerait les dispositions du règlement (annexé) sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous les actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée ». C'est sur la proposition de la délégation allemande que cette disposition importante a été introduite : elle étend au droit des gens dans tous les cas d'infraction au règlement le principe du droit privé d'après lequel le maître est responsable de ses préposés ou agents. — La convention de la Haye du 29 juillet 1899 ne contenait aucune disposition de ce genre, -r- L'article 66 de la déclaration navale de Londres du 26 février 1909 a stipulé que « les puissances signataires s'engagent à s'assurer, dans le cas d'une guerre où les bçlligérants seraient tous parties à la présente déclaration, l'observation réciproque des règles contenues dans cette déclaration ; elles donneront en conséquence à leurs autorités et à leurs forces armées les instructions nécessaires et prendront les mesures qu'il conviendra pour en garantir l'application par leurs tribunaux, spécialement par leurs tribunaux de prises ». — Le Manuel d'Oxford, 1913 (article additionnel) a reproduit pour la guerre maritime l'article 3 de la convention de 1907 sur la guerre terrestre.

Page 1