CHAPITRE II
SECTION I. — Nécessité d'une déclaration de guerre
1027. — Entre les Etats, la paix repose sur T accomplissement des obligations réciproques et sur le respect des devoirs internationaux. L'un de ces devoirs consiste pour l'Etat qui veut sortir de la paix à prévenir les autres de son intention. — Le fait que les Etats ont entretenu ensemble des relations pacifiques les met dans la nécessité de s'avertir que l'état de paix cesse d'exister et que l'état de guerre lui est substitué. Sans cette obligation et sans la confiance qu'elle engendre et justifie, une méfiance incessante infecterait les rapports des Etats.
Cet avertissement, l'Etat le donne par respect pour lui-même et par respect pour les autres Etats, avec lesquels il reste en relations pacifiques et dont il veut être traité avec les égards ordinaires et légitimes.
(1) V. Anis, Du droit de déclarer la guerre, 1909. — Battaglia, Délia dichiarazione di guerra e suoi effetti, 1904. — Bellat, La déclaration de guerre en droit international, 1909. — Blin du Bailleul, Des hostilités sans déclaration de guerre pendant le XI X^ siècle et les années suivantes, 1907. — Brocher, R. D. I., t. IV, p. 400. — Bruyas, De la déclaration de guerre, 1899. — Catellani, L'obligation de la déclaration de guerre, R. I., 1906, no 2. ■ — Coqueugniot, Du drojt de déclarer la guerre, 1891. — Dupuis, La déclaration de guerre est-elle requise par le droit positif ? Devrait-elle l'être ? R. D. I. P., t. XIII, p. 725. — Ebren, Obligation juridique de la déclaration de guerre, R. D. I. P., t. XI, p. 148. — Féraud-Giraud, Des hostilités sans déclaration de guerre, R. D. L, t. XVII, p. 19. — Hrahar, La déclaration de guerre en droit international public (en russe), 1904. — Manche, La déclaration de guerre et ses conséquences immédiates, 1909. — F. de Martens, Les hostilités sans déclaration de guerre, R. D. I. P., t. XI, p. 148. — Maurel, De la déclaration de guerre, 1907. — Maarice, Hostilities without déclaration of war : an historical abstract of the cases in which hostilities bave occured between civilized poivers prior to déclaration of warning from 1700 to 1870, 1903. — Nagaoka, R. D. I., 2^ série, t. VI, p. 475. — Nys, La guerre et la déclaration de guerre, R. D. L, 2« série, t. VII, p. 517. — Owen, Déclaration of war, 1889. — Pillet, La guerre doit-elle être précédée d'une déclaration. Revue pol. et parlem., avril 1904. — Raspiller, Du passage de l'état de paix à l'état de guerre, 1904. — Albéric RoUn, Annuaire de l'Institut de droit international, t. XX, p. 64. — De Sainte-Croix, La déclaration de guerre et ses effets immédiats, 1892. — Soughimoura, De la déclaration de guerre au point de vue du droit international, 1912. — Stowell, A. J., 1908, p. 50. — Tambaro, L'inizio, delta guerra a la 2" convenzione delV Aja del 1907, 1911. — V. aussi De Lapradelle, Revue du droit public, 1904, p. 840. — V. encore un article du Correspondant du 10 décembre 1905. — Conip. Allaert, De l'assurance des risques de guerre,1900. — Sur ce point, V. encore les ouvrages cités supra, p. 5.
1028- — Cet avertissement est nécessaire pour le passage régulier de l'état de paix à l'état de guerre. — Sans déclaration de guerre, les obligations de l'état de paix subsisteraient encore. Or, pour chaque nation, l'une des principales est de respecter les frontières des autres et de faire respecter la sienne propre. — L'Etat, non averti qu'il va avoir à combattre des troupes régulièrement organisées, assailli sur ses frontières, serait autorisé à ne voir dans les soldats et les marins ennemis que des bandits et des pirates commettant une agression, et à leur appliquer les lois territoriales édictées contre les brigands, aux lieu et place des lois de la guerre. — L'assaillant pourrait recourir à des représailles ; mais la lutte aboutirait alors à des violences excessives, auxquelles, dans leur propre intérêt, les Etats seraient contraints de mettre un terme, en s'avertissant réciproquement de leur volonté de revenir aux pratiques usuelles de la guerre entre Etats civilisés. — N'est-il pas plus simple d'éviter toute surprise et de n'entrer en guerre qu'après s'être dûment avisé des intentions belliqueuses ? On doit blâmer les Etats qui ouvrent les hostilités sans déclaration de guerre préalable.
1029. — Cette déclaration est encore plus nécessaire, plus indispensable, en cas de guerre maritime. Ne faut-il pas que les capitaines des navires de commerce soient dûment avisés et puissent prendre leurs précautions avant de quitter les ports où leurs vaisseaux sont amarrés ? Hautefeuille (1) qualifie de brigandage toute saisie de navire accomplie avant la déclaration de guerre.
1029 '. — La substitution de l'état de guerre à l'état de paix entraîne à l'intérieur de chacun des pays belligérants des changements profonds dans les situation? juridiques : quantité de lois sont suspendues ou au contraire appliquées uniquement en temps de guerre. Il y a donc un grand intérêt à fixer d'une manière précise le commencement des hostilités. Pour la même raison il importe aussi aux Etats de déterminer exactement la date de la cessation des hostilités. C'est ce que fit notamment la France lors de la guerre mondiale de 1914-1919 : une loi française du 23 octobre 1919 indiqua la date de sa promulgation comme le moment de la cessation des hostilités (Journal officiel du 24, p. 11790).
1030. — En fait, dans la pratique, de nombreuses guerres ont été engagées sans aucun avertissement préalable. Parfois une déclaration est intervenue, mais alors que déjà des actes d'hostilités avaient été commis (2). — L'Angleterre agit sans déclaration en 1755 (3), 1758,
(1) Hautefeuille, Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime, 3<- cdit., 1868, l. I, p. 109..
(2) D'après M. Maurice, op. cit., de 1700 à 1870, 107 guerres auraient commencé sans déclaration, 10 seulement auraient été précédées d'une déclaration. — V. à ce sujet, R. D. I. P., t. XIII, pp. 726 et s. — Hall, International law, 7 édit, par Pearce Higgias, 1917, pp. 392 et s.
(3) V. Waddington, La guerre de Sept ans, t. I.
30 CINQUIÈME PAIITIE — LIVHE PREMIER — CHAPITRE II
1812 (1). En 1761, au moment où, par voie diplomatique, elle assurait la France de ses intentions pacifiques, sa marine militaire capturait des vaisseaux français. — En 1778, apprenant qu'un traité vient d'être conclu entre la France et les Etats-Unis, elle confisque tous les navires français stationnant dans ses ports. — Les Etats-Unis ont fait la guerre à l'Angleterre en 1812 et au Mexique en 1846 sans leur adresser un avertissement. — C'est de même que le Piémont procéda en 1860 contre Naplcs. — En 1838, c'est en établissant le blocus d'un port de son adversaire, c'est-à-dire en accomplissant un acte d'hostilité, que la France commença sa guerre contre le Mexique. — Au contraire, une déclaration de guerre expresse fut signifiée, par la France à la Prusse en 1870 et par la Russie à la Turquie en 1877. — La guerre qui éclata en 1894 entre la Chine et le Japon fut-elle précédée d'une déclaration de guerre ? L'Empereur du Japon adressa le 1^^ août une déclaration de guerre en forme à la Chine ; mais quelques jours auparavant, le 25 juillet, un croiseur japonais, le Naniiva, avait coulé un bâtiment d'une compagnie anglaise frété par la Chine pour le transport de ses troupes, le Koshung : l'intention d'ouvrir les hostilités ne s'étaitelle pas toutefois déjà manifestée à ce moment entre les deux Etats ? La question ne laisse pas que d'être un peu obscure (2). — Dans la lutte de 1897 entre la Turquie et la Grèce, la guerre a été officiellement déclarée par la Turquie dans la journée du 18 avril ; cependant, quelques heures avant la remise de la déclaration au cabinet d'Athènes, un navire grec, le Macedonia, fut canonné par le fort de Prévésa, à sa sortie du golfe Ambracique : il est \Tai que ce bombardement avait été précédé de la notification de guerre faite, la veille, à l'ambassadeur grec à Constantinople (3). — En 1904, lors de sa lutte contre la Russie, le Japon semble être entré en guerre avant qu'une déclaration ait été adressée à son adversaire : dans la nuit du 8 au 9 février, des torpilleurs japonais ont essayé de faire sauter des navires de l'escadre russe se trouvant dans la rade extérieure de Port-Arthur ; or ce n'est que le 11 qu'une déclaration de guerre expresse fut adressée par le Japon à la Russie. On peut cependant soutenir avec quelque fondement qu'avant le 8 février, le 6, le Japon avait adressé à la Russie un avertissement équivalant à une déclaration de guerre conditionnelle (4). — La guerre que les Etats balkaniques ont faite à la Turquie en octobre 1912 a été précédée de déclarations de guerre par le Monténégro
(1) De Flassan, Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française, t. VI, p. 35. — Ortolan, Diplomatie de la mer, t. II, p. 19.
(2) V. à ce sujet Nagao Ariga, La guerre sino-japonaise, pp. 12 et s. — R. D. I. P., t. I, p. 464.
(3) V. à ce sujet, R. D. I. P., t. IV, pp. 518, 521 et 680, note 1.
(4) V. Ebren, R. D. I. P., t. XI, p. 133. — F. de Martens, R. D. I. P., t. XI, p. 148. — Rey, R. D. I. P., t XIV, pp. 302-316. — Comp. Nagao Ariga, La guerre russo-japonaise, p. 23 ; Lawrence, War and neutrality in the Far East, 2« édit., p. 26.
Je 0 octobre (1), et quelques jours plus tard par la Bulgarie, la Serbie et la Grèce. La Turquie, prévoyant la déclaration de guerre de ces derniers Etats, a voulu la prévenir, et elle a, le 17 octobre, déclaré la guerre à la Bulgarie et à la Serbie. — En 1913, la Bulgarie a attaqué les Serbes avant toute déclaration de guerre, et la Turquie, profitant des défaites de la Bulgarie, a pris part aîix hostilités sans ùcclaralion de guerre.
1030 '. — Lors du conflit mondial de 1914-1919, des déclarations de guerre formelles furent en général échangées entre les Etats qui y prirent part. Ainsi l' Autriche-Hongrie adressa à la Serbie, le 28 juillet 1914, une déclaration formelle de guerre, le gouvernement serbe n'ayant pas lépondu d'une manière satisfaisante à la note qu'elle lui avait envoyée le 23. Des déclarations de guerre furent faites, d'autre part, par l'Allemagne à la Russie le l^"^ août, à la France le 3 et au Japon le 24, par la Grande-Bretagne à l'Allemagne le 5, par l'Autriche- Hongrie à la Russie le 6 et à la Belgique le 28, par la France à l'Autriche-Hongrie le 12, par l'Italie à l' Au triche-Hongrie le 23 mai 1915 (2) et à l'Allemagne le 27 août 1916 (3), par l'Allemagne au Poitugal le 9 mars 1916, par la Roumanie à l'Autriche-Hongrie le 27 août 1916, par l'Allemagne à la Roumanie le 28 août 1916, par les Etats-Unis d'Amérique à l'Allemagne le 6 avril 1917 et à l'Autriche- Hongrie le 7 décembre 1917, etc. (4). — il faut toutefois noter que si l'Allemagne a signifié expressément une déclaration de guerre à la France le 3 août 1914, ses troupes avaient, dès le 2 août, violé la frontière française ; l'Allemagne prétendit que des avions français avaient, le 2 août, jeté des bombes dans les environs de Nuremberg, mais celte nouvelle fut ensuite reconnue fausse par les Allemands eux-mêmes (5). On doit aussi remarquer que c'est l'invasion du territoire de la Belgique par les troupes allemandes le 3 août 1914 qui détermina l'état de guerre entre l'Allemagne et la Belgique : cette invasion fut, il est vrai, précédée le 2 août par un ultimatum de l'Allemagne à la Belgique, sommant celle-ci de ne pas s'opposer au passage des troupes allemandes à travers son territoire. L'état de guerre entre !'x\u triche-Hongrie et le Japon commença le 25 août 1914 à la suite de l'ordre que le commandant du navire austro-hongrois Elisabeth avait reçu de prendre part à la lutte à Tsing-Tao entre le Japon et l'Allemagne. La guerre
(1) Le 9 octobre à midi le cliargé d'affaires du Monténégro à Constanllnople a remis à la Turquie la déclaration de guerre, où on lit : Avec l'autorisation du Roi Nicolas, j'ai l'honneur de vous informer qu'à dater d'aujourd'hui le gouvernement du Monténégro cesse toutes relations avec l'I^Impire ottoman, s'en remettant aux armes des Monténégrins du soin d'assurer la reconnaissance de leurs droits... »
(2) V. Anzilotti, R. I., 1915, pp. i82 et 447.
(3) V. La nostra dichiarazione di giierra alla Germania, R. I., 1916, p. 403.
(4) V. la liste des déclarations de guerre lors du conflit mondial de 1914-1919, R. D. I. P., t. XXV, pp. 84 et s.
(5) V. René Puaux, Le mensonge du 3 août 1914, 1917.
entre la Turquie, la Russie et la France débuta de même par une attaque que firent le 29 octobre 1914 des torpilleurs turcs contre des navires russes et français à Odessa. La Serbie fut également attaquée par les Bulgares le 11 octobre 1915 sans déclaration de guerre de la part du gouvernement de Sofia.
1030 ^ — Il se peut, lorsque des actes d'hostilités sont commis sans déclaration de guerre, et qu'une déclaration intervient ensuite, que son auteur donne à celle-ci un effet rétroactif. Cette manière de procéder est d'accord avec la doctrine d'après laquelle il y a guerre dès que les hostilités ont commencé. — Il en a été ainsi notamment lors de la guerre de 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis. Le 22 avril et les jours suivants, les croiseurs américains saisirent plusieurs navires espagnols ; ce ne fut toutefois que par un message du 25 avril que le Président des Etats-Unis demanda au Congrès de déclarer formellement l'existence de l'état de guerre, et le Parlement adopta, d'urgence, le même jour, une résolution conjointe ainsi conçue : « Il est résolu que la guerre soit, comme elle l'est par la présente, déclarée exister tt avoir existé à partir du 21 avril inclusivement entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume d'Espagne » : la résolution fixait ainsi officiellement le jour où les premiers actes de guerre avaient eu lieu (1). — Dans la guerre de 1899-1900, entre l'Angleterre et les Républiques Sud-Africaines, la Grande-Bretagne a fait de même remonter le point de départ de la guerre, en ce qui la concerne, au jour des premières hostilités de fait ouvertes le 11 octobre 1899 par l'ultimatum de M. Kruger (2).
1031. — Les publicistes sont, en général, partisans d'une déclaration, préalable aux actes d'hostilité. — Plusieurs discutent plutôt sur sa forme que sur sa nécessité. Grotius {op. cit., liv. III, chap. III, § 6) exigeait une déclaration de guerre, et son sentiment est partagé par Puffendorf, Vattel, Calvo, Heffter, Geffcken, Rayneval, Sorel, Pasquale Fiore.
Bynkershoek, Kluber, G. -F. de Martens, Phillimore, Travers-Twiss pensent qu'une déclaration préalable aux hostilités n'est pas nécessaire, que la guerre commence ipso facto, au premier acte d'hostilité. — Mais cette thèse est dangereuse et inexacte. Les actes accomplis, avant toute déclaration, ont un caractère douteux. Sont-ce de réelles hostilités, ou des injures, des attentats pouvant donner naissance à des représailles ? Comment de ces actes, douteux dans leur caractère, faire dépendre la situation des neutres, obligés par la coutume internationale de reconnaître certains droits aux belligérants, le droit de visite en mer entre autres (3) ?
1031 ^ — La nécessité d'un avertissement antérieur à l'ouverture
(1) V. R. D. I. P., t. V, pp. 655 et 673.
(2) R. D. I. P., t. VII, pp. 227 et 283.
(3) V. Rey, R. D. I. P., t. XIV, p. 306.
des hostilités a été admise par l'Institut de droit international dans sa session de Gand en 1906. Ses résolutions ont été les suivantes : « 1" Il est conforme aux exigences du droit international, à la loyauté que les nations se doivent dans leurs rapports mutuels, ainsi qu'à l'intérêt commun de tous les Etats, que les hostilités ne puissent commencer sans un avertissement préalable et non équivoque. 2° Cet avertissement peut avoir lieu soit sous la forme d'une déclaration de guerre pure et simple, soit sous la forme d'un ultimatum, dûment notifiés à l'adversaire par l'Etat qui veut commencer la guerre. 3° Les hostilités ne pourront commencer qu'après l'expiration d'un délai suffisant pour que la règle de l'avertissement préalable et non équivoque ne puisse être considérée comme éludée » (1).
1031 '\ — C'est dans le même ordre d'idées que, sur la proposition de la délégation française, s'est prononcée en 1907 la seconde conférence de la Paix ; la première conférence de la Paix de 1899 ne s'était pas occupée de la question. La convention du 18 octobre 1907, relative à l'ouverture des hostilités, dispose ainsi qu'il suit : « Art. l^r. Les puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle. --— Art. 2. L'état de guerre devra être notifié sans retard aux puissances neutres et ne produira effet à leur égard qu'après réception d'une notification qui pourra être faite même par voie télégraphique. Toutefois les puissances neutres ne pourraient invoquer l'absence de notification, s'il était établi d'une manière non douteuse qu'en fait elles connaissaient l'état de guerre, — Art. 3. L'article l^r de la présente convention produira effeten cas de guerre entre deux ou plusieurs des puissances contractantes. L'article 2 est obligatoire dans les rapports entre un belligérant contractant et les puissances neutres également contractantes ». — La convention, à raison de la généralité de ses termes, est applicable à la guerre maritime aussi bien qu'à la guerre continentale.
La délégation des Pays-Bas avait proposé de fixer un délai d'au
(1) V. Rapport de M. Abéric Rolin et discussion, Annuaire del' Institut de droit international, t. XXI, pp. 27 et 269. — Le projet de résolution de M. Rolin contenait ces dispositions : ■ 1° Les hostilités ne pourront commencer qu'après l'expiration d'un certain délai qui courra à dater du jour où la notification de la déclaration de guerre aura pu parvenir à la connaissance du gouvernement de l'Etat attaqué. 2° Ce délai sera de sept jours francs pour la guerre terrestre, de quinze jours francs pour la guerre maritime ». L'Institut, après discussion, les a repoussées. — L'idée de la fixation d'un délai entre l'avertissement et le commencement des hostilités a été soutenue par plusieurs auteurs, mais ceux-ci ne s'entendent pas sur la durée du délai : les uns fixent 60 jours (Dudley-Field), d'autres 8 jours (Kleen), 3 jours (Dupuis), 24 heures (Holland), L'Institut de droit international, en 1906, on l'a vu (n° 1031'), s'est contenté d'un délai « suffisant ».
moins 24 heures entre l'avertissement et l'ouverture des hostilités. Les avantages de ce délai ont été fort bien mis en relief par le colonel Michelson, délégué de la Russie : ainsi on réduirait les charges de la paix armée et on laisserait aux tierces puissances la possibilité d'intervenir en faveur du maintien de la paix. Mais la conférence a estimé que la fixation d'un délai ne serait pas conciliable avec les exigences militaires. — Afin que les neutres, avertis de l'état de guerre par les belligérants, pussent en prévenir les parties les plus éloignées de leur territoire, la délégation de Belgique avait proposé de dire que la notification aux neutres ne produirait aucun effet à leur égard que 48 heures après sa réception. Mais c'était, en définitive, permettre aux neutres de faire impunément pendant 48 heures tous les actes contraires à la neutralité 1 Aussi, la proposition belge a-t-elle été repoussée par la conférence (1).
1031 ^ — Une déclaration de guerre, lorsqu'elle a lieu, n'indique pas nécessairement les motifs véritables de la guerrt. Souvent, ce sont de simples prétextes qui sont mis en avant. Parfois même ces prétextes sont de purs mensonges. C'est ainsi que l'Allemagne procéda vis-à-vis de la France en 1914, en inventant de toutes pièces de soi-disant incursions d'avions français qui auraient essayé de détruire des constructions et jeté des bombes en territoire allemand : ce fait, contre lequel le gouvernement français protesta aussitôt, fut plus tard démenti par les Allemands eux-mêmes (lettre du 3 avril 1916 du bourgmestre de Nuremberg); par son mensonge, l'Allemagne voulait soulever contre la France l'indignation des pays neutres et surexciter ses propres sujets afin qu'ils entrassent plus facilement dans la guerre.
1031 \ — Dans la pratique actuelle, à côté de la guerre terrestre et de la guerre maritime, il y a encore la guerre aérienne (n^^ 1440 ' et s.). Les opérations aériennes, pas plus que les autres opérations militaires, ne doivent commencer avant qu'une déclaration de guerre ait été faite : la convention du 18 octobre 1907, relative à l'ouverture des hostilités, est rédigée dans les termes les plus généraux. L'Allemagne, pour déclarer La guerre à la France le 3 août 1914, a prétendu que des aviateurs militaires français avaient, avant toute déclaration, commis des actes d'hostilité sur le territoire allemand, notamment à Nuremberg ; cette affirmation du gouvernement allemand, on l'a vu, était fausse (n"* 1030' et 1031^) (2). Il semble bien que des aéroplanes autrichiens aient survolé le territoire italien dès le 21 mai 1915, deux jours avant que commença l'état de guerre entre l'Italie et l'Autriche (3).
(1) V. Stowell, Convention relative to tbe opening of hostilities, A. J., 1908, p. 50.
(2) V. Rolland, R. D. I. P., t. XXIII, pp. 520 et s.
(3) Rolland, R. D. I. P., t. XXIII, p. 522.
SECTION 11. — Formes et actes annexes de la déclaration
. 1032. — A certaines époques de l'Histoire, une déclaration solennelle était la formalité indispensable à remplir pour justifier les hostilités.
A Rome, la déclaration à haute voix était faite sur la frontière par le chef des féciaiix et accompagnée du jet d'un javelot sur le territoire ennemi (1).
Au xii^ siècle, la guerre était déclarée par des lettres de défi, revêtues du sceau royal et envoyées par un messager spécial. — La Paix de l'Empire, établie par Frédéric Barberousse à la diète de Nuremberg, en 1187, impose l'obligation de prévenir l'adversaire trois jours avant le début des hostilités. Frédéric lui-même envoya un messager spécial à Saladin le Grand. — Par la Bulle d'or (1356), Charles IV, empereur d'Allemagne, prescrit que tout prince de l'Empire, qui voudra faire la guerre à un autre prince, envoie une lettre de cfe//yance, trois jours avant. — Charles V, roi de France, envoya une déclaration de guerre à Edouard III d'Angleterre par un valet de sa maison. Edouard exprima sa surprise qu'elle ne lui eût pas été apportée par un prélat, un baron ou un chevalier. Il douta de l'authenticité, mais, le sceau examiné, la reconnut véritable, et fit ses préparatifs (Froissard, Chroniques, I, ch. 250).
Aux xve et xvie siècles, on eut recours à l'envoi d'un héraut d'armes. Ainsi, le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière fut envoyé par le roi Edouard IV d'Angleterre à Louis XI de France, avec une lettre écrite en si beau langage qu'au dire de Philippe de Commines elle n'avait pu être écrite par une main anglaise. — Un héraut d'armes fut envoyé par Marie d'Angleterre à Henri II, à Reims, le 7 juin 1557, pour lui déclarer la gueire. — Ce même jour, le roi d'armes de la Jarretière, accompagné d'autres hérauts, du lord maire et de plusieurs aldermen, au son des trompettes de trois cavaliers, proclama la guerre ouverte contre ledit roi de France dans plusieurs quartiers de la cité de Londres. — En 1635, Louis XIII envoya à Bruxelles un héraut d'armes déclarer la guerre à l'Espagne.
1033. — Depuis le xvii» siècle, l'avertissement est donné sous ^es formes diverses. On ne considère plus comme indispensable d'adresser directement la déclaration au gouvernement de l'Etat ennemi. — Néanmoins, tel fut le procédé employé par la France en 1870. La déclaration de guerre fut remise à Berlin le 15 juillet, par le comte Benedelti, et une déclaration fut faite au Corps législatif et au Sénat (Moniteur officiel du 21 juillet 1870).
(1) V. Fusinato, De/ Fec/o//, 1884. — Boy, Des Féliaux du peuple romain, i8Q3- — Welss, Le droit félial et les Fétiaux à Rome, 1883.
1034. — La forme de la déclaration importe peu : ce qui importe, c'est la manifestation et la constatation de l'intention ; ce qui importe, c'est la date, la. fixation précise -du jour où commence l'état de guerre, cet état entraînant des obligations spéciales pour les belligérants. — L'intention de se placer en l'état de guerre peut s'affirmer de diverses manières.
Le rappel des envoyés diplomatiques indique que les relations entre les Etats sont altérées, mais n'implique pas nécessairement l'intention de faire la guerre. Il doit être accompagné d'actes lui donnant cette signification.
1035. — La déclaration de guerre peut être éventuelle, un avertissement donné par un Etat que certains actes de l'autre Etat, actions ou abstentions, seront considérés comme casas helli. — La déclaration est alors consignée dans un Ultimatum. Celui-ci consiste en une note diplomatique rédigée en termes nets et péremptoircs. Elle contient des propositions ; elle fixe les exigences dont on ne veut pas se départir et précise la limite des concessions à faire. Elle se termine par la demande d'une réponse claire et catégorique.
En général, cette note fixe le délai dans lequel cette réponse devra être fournie et ajoute qu'une réponse dilatoire ou que l'absence de réponse sera considérée comme une preuve que l'Etat auquel l'ultimatum est adressé veut la guerre. — Ainsi conçu, l'ultimatum est une proposition de guerre, qui, suivant l'accueil fait par l'adversaire, devient une déclaration véritable.
Le délai doit être suffisant et raisonnable, sans être trop étendu et sans permettre à l'autre Etat d'accroître ses préparatifs. Bluntschli admet qu'un délai de quelques heures est suffisant (op. cit., art. .525). Il veut ainsi justifier la conduite de la Prusse en 1866. Le comte de Bismarck adressa un ultimatum, le 15 juin 1866, à la Hesse, au Hanovre et à la Saxe. Il ne leur accorda que vingt-quatre heures de répit. Le 16 juin, les troupes prussiennes entraient en Hanovre et sa capitale était occupée le 17. Dresde le fut le 18 juin (1). — Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Etats-Unis préparèrent le 20 avril un ultimatum destiné au gouvernement espagnol poiir le sommer de renoncer à la souveraineté de Cuba et d'en retirer ses troupes dans un délai de trois jours, du 20 au 23 avril à midi (2). — C'est un ultimatum du Transvaal qui engagea la guerre de 1899 entre ce pays, l'Etat d'Orange et l'Angleterre : le 10 octobre 1899, un ultimatum déclarait que la guerre serait réputée engagée si le lendemain à
(1) Lors des difficultés qui se produisirent à la fin de 1897 entre l'Allemagne et Haïti à propos des intérêts d'un prétendu sujet allemand M. Lueders (V. supra, n" 440), l'Allemagne envoya au gouvernement haïtien Un ultimatum dans lequel elle réclamait une réponse à ses réclamations dans un délai de quatre heures. — Sur l'ultimatum remis au nom de la France par M. Le Myre de Vilers à la Reine de Madagascar au mois d'octobre 1894, V. R. D. I. P., t. II, p. 150, et t. III, p. 57.
LA DÉCLARATION DE GUBIlRE ET SES EFFETS 43
5 heures du soir (11 octobre vers trois heures, heure de Paris) il n'était pas donné satisfaction par la Grande-Bretagne aux demandes de la République (1). — En 1911, lors de la guerre entre l'Italie et la Turquie, l'Italie adressa à la Turquie à la fois un ultimatum lui accordant 24 heures pour fournir une réponse péremptoire, et une déclaration de guerre à l'expiration du délai de 24 heures. Les premiers actes de guerre de l'Italie eurent lieu après l'expiration du délai fixé par l'ultimatum, mais avant la notification de l'état de guerre à la Turquie (2). — Le 23 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie remit à la Serbie mie note exigeant une réponse dans un délai de 48 heures ; cette note fut suivie le 28 d'une déclaration de guerre (3). — Le 17 août 1914, le Japon remit à l'Allemagne un ultimatum déclarant que, si le 23 à midi il n'avait pas reçu du gouvernement allemand une réponse acceptant les propositions qu'il lui faisait, « il se verrait dans l'obligation d'agir conformément à la résolution que lui dicteront les circonstances ».
1036. — L'ultimatum peut ne pas indiquer de délai. L'Etat qui l'envoie se borne à dire qu'au cas de refuâ il « avisera ». Dans ce cas, l'ultimatum n'équivaut pas à une déclaration ; c'est ce qui ressort nettement de l'article 1^^ de la convention du 18 octobre 1907 (n» 1031 -) qui exige un ultimatum « avec déclaration de guerre conditionnelle ». Un nouvel acte est nécessaire pour constater l'état de guerre. Le mode de cet acte est variable.
A la fin de 1902, l'Allemagne et l'Angleterre déclarèrent au Venezuela, le 7 décembre, que, si les Indemnités réclamées pour leurs nationaux n'étaient pas payées, elles prendraient des mesures pour obtenir satisfaction, mais elles ne lui fixèrent aucun délai pour sa réponse ; ce n'est que plus tard qu'une déclaration de guerre est intervenue (4).
1037. — Ce qui importe, c'est qu'il n'y ait pas de surprise déloyale et que les adversaires soient mutuellement avisés de leurs intentions respectives.
Au cas de guerre défensive, une déclaration préalable ne saurait être exigée de celui qui repousse les hostilités entreprise^. Résister à une attaque violente, à main armée, fut toujours licite et naturel (Bluntschll, op. cit., art. 521 à 524).
1038. — PuBLicAtioN. — Les Etats sont tenus d'avertir leurs propres sujets. A ceux-ci la guerre va imposer des devoirs nouveaux, et elle va modifier leurs rapports avec les sujets de l'autre Etat. Il est indispensable de faire connaître à la nation que la guerre existe et quelles seront pour elle les conséquences de cet état de choses. — En
(1) V. R. D. L P., t. VII, pp. 145 et 276.
(2) V. Coquet, R. D. L P., t. XIX, p. 396 — Rapisardi-Mirabelli, R. D. I., 2< série, t. XIV, p. 411. — X., R. I., 1915, p. 419.
(3) V. Paul Fauchille, La guerre de 1914, t. I, pp. 1-20. — Roches, Manuel des origines de la guerre, 1919, p. 137.
(4) V. Basdevant, L'action anglo-germano-ltalienhe contre le Venezuela, R. D. L P., t. XI, p. 405.
France, une proclamation est insérée au Journal officiel. Ainsi fit Napoléon III, le 17 juillet 1870. — En 1914, uii message fut adressé le 4 août aux Chambres par le Président de la République et publié dans le Journal olTiciel du 5. — En Angleterre, depuis de nombreuses années, une proclamation royale est publiée dans la Gazette de Londres. Une note publiée dans la Gazette de Londres du 7 août 1914 a, notamment, annoncé la déclaration de guerre du 4 de la Grande- Bretagne à l'Empire allemand. — Les autres Etats ont recours à des pratiques analogues.
1039.— Notification aux neutres. — Les Etats neutres auront des devoirs à observer vis-à-vis des belligérants pendant la durée de la guerre. — Les égards que les Etats se doivent en temps de paix exigent qu'ils s'avisent dès modifications profondes que la guerre avec un autre Etat va apporter à leurs relations antérieures. Les belligérants doivent avertir les autres Etats que les devoirs de la neutralité vont leur être imposés. — Une notification est adressée, par la voie diplomatique, aux Etat neutres, qui-sont ainsi mis en mesure d'avertir leurs propres sujets des devoirs de neutralité. — Lors de la guerre de l'Afrique australe, l'Angleterre notifia aux pays tiers, à la fin de novembre, la guerre avec les Républiques transvaaliennes et d'Orange en faisant remonter le point de départ de cette guerre au jour des premières hostilités, 11 octobre 1899 (1). — Bien que l'Italie n'eut pas ratifié la convention de la Haye du 18 octobre 1907, elle a en 1911 notifié aux puissances neutres son état de guerre avec la Turquie « conformément aux dispositions de la iii<' convention internationale de la Haye du 18 octobre 1907 » (2). — Le 5 août 1914, la France a notifié aux puissances étrangères son état de guerre avec l'Allemagne.
1039 '. — La convention de la Haye de 1907 parle seulement d'une notification aux puissances neutres. Mais on peut concevoir que, vis-à-vis d'un Etat qui déclare la guerre à un autre Etat, des puissances soient déjà belligérantes à l'égard de ce dernier Etat, qu'elles se trouvent être ou non Jes alliées de l'Etat qui déclare la guerre dans une lutte soutenue contre une tierce puissance. C'est ce qui se produira dans le cas d'un conflit embrassant de nombreux pays entrant successivement en guerre les uns contre les autres. La convention de 1907 n'a pas prévu cette hypothèse exceptionnelle. Il n'en faut pas moins décider qu'en ce cas une notification doit être adressée à ces puissances : celles-ci sont en réalité des neutres par rapport au nouveau conflit qui se produit. Il a été ?insi procédé lors de la guerre mondiale de 1914. Par exemple, l'Italie, en guerre avec l'Autriche-Hongrie, a, le 27 août 1916, notifié sa déclaration de guerre contre l'Allemagne à la France dont elle était l'alliée contre l'Autriche-Hongrie et qui se trouvait déjà en guerre avec l'Allemagne.
(1) V. R. D. L P., t. VII, p. 282.
(2) V. Coquet, R. D. L P., t. XIX, p. 403.
LA DKCLAriATION DE GUERKK ET SES EFFETS 45
1040. — Déclaration, publication et notification sont souvent accompagnées de MANIFESTES et de circulaires adressés aux représentants de l'Etat à l'étranger pour défendre la bonté de sa cause, gagner la sympathie des neutres, enflammer le patriotisme des citoyens. — Parfois des manifestes sont adressés à la nation adverse, comme la proclamation du roi Oc Prusse au peuple français en 1870. — Le respect de leur propre dignité impose aux Etats d'user de réserve et d'un langage modéré envers l'Etat ennemi. •
1041. — Des LETTRES DE RAPPEL sont publiécs pour inviter les sujets, résidant en territoire ennemi ou à l'étranger, à revenir sur le sol national ; edicta avocatoria (1).
1042. — Sont publiées les lois martiales, règles destinées à punir les auteurs des infractions aux lois de la guerre (2), — Sont aussi publiées des défenses faites aux sujets d'entretenir avec l'Etat ennemi, ou avec ses sujets, des relations commerciales, ou bien les permissions accordées, les licences octroyées.
1043. — L'Histoire offre de nombreux exemples de guerres entamées sans déclaration à l'adversaire, sans publication adressée aux sujets, sans notification donnée aux neutres. C'est un mal. Les conséquences juridiques de l'état de guerre se produisent d'elles-mêmes, par le seul fait des hostilités, sans que les nations, belligérantes ou neutres, soient préparées, et ces conséquences sont aggravées par le trouble et par l'incertitude dans lesquels sont placés les sujets des Etats.
SECTION III. — Effets de la déclaration de guerre ou du commencement des hostilités
1044. — Les effets de la déclaration de guerre, ou du commencement des hostilités, doivent être examinés aux points de vue : l" de l'attribution de la qualité de belligérant ; 2" des relations diplomatiques ; 3° des traités ; 4° des personnes ; 5° des biens (3).
(1) Une longue série de semblables édits a été conservée au Codex augusteus saxonicus pour une période d'un siècle et demi (1548 à 1704).
(2) Comp. Imbert, Lu justice militaire dans les armées en état de guerre en France et dans les principaux Etats, 1901.
(3) Les effets de la déclaration de guerre ont été envisagés au point de vue de la guerre de 1897 entre la Turquie et la Grèce dans une savante étude de M. Politis, insérée R. D. I. P., t. IV, pp. 522 et s. — En ce qui concerne la guerre sino-japonaise, V. l'ouvrage précité de M. Nagao Ariga. V. aussi Nagao Ariga, De la protection accordée aux Chinois résidant au Japon pendant In guerre sino-japonaise, R. D. I. P., t. II, p. 577. — Pour la guerre hispano-américaine, V. R. D. I. P., t. V, p. 674. — Pour la guerre de l'.Xfrique australe, V. R. D. I. P., t. VII, p. 284. — Pour la guerre russo-japonaise, V. Rey, R. D. I. P., t. XIV, p. '.Vil ; Nagao Ariga, La guerre russo-japonaise au point de vue continental, pp. 32 et s. — Comp. Raspiller, Du passage de l'état de paix à l'état de guerre, 1905.
§ 1. — Les belligérnnts (1)
1045. — La déclaration de guerre donne aux. Etats en lutte, à l'assaillant comme à l'assailli, la qualité de belligérants et les facultés, les droits spéciaux et particuliers, que le droit international, rationnel ou coutumier, rattache à cette qualité.
De nos jours, les Etats, et les forces militaires par eux régulièrement organisées, ont seuls et peuvent seuls avoir la qualité et les droits de belligérants. La guerre ne peut plus exister qu'entre les Etats. — Les pirates, les brigands, les flibustiers, même militairement et hiérarchiquement organisés, ne sont pas des belligérants, et les lois de la guerre ne sauraient les protéger contre la responsabilité de leurs actes. — Bluntschli {op. cit., art. 512-2°) admettait que les corps francs de Garibaldi, envalùssant la Sicile en pleine paix, étaient des belligérants. Opinion inacceptable, qui ne s'appuie que sur le succès obtenu. — Les Garibaldiens étaient officiellement désavoués, quoique secrètement encouragés par le Piémont. Celui-ci les eût entièrement reniés au cas d'insuccès et n'eût pas manqué de faire ressortir qu'il n'était pas lui-même en guerre avec le royaume de Naples et que les Garibaldiens ne faisaient point partie de ses forces militaires.
1045'. — Pour qu'un Etat acquiert la qualité de belligérant, faut-il nécessairement que la déclaration de guerre ou les hostilités soient son fait personnel ? La déclaration ou les actes de guerre d'un Etat ne peuvent-ils pas rendre d'autres Etats belligérants sans qu'ils aient à agir par eux-mêmes ? — Cette question se pose dans les rapports des Etats entre lesquels existent certains liens de dépendance. — Les pays en union personnelle conservent chacun leur personnalité internationale (n" 166). Les pays en union réelle ne forment au contraire, au point de vue des rapports internationaux, qu'une seule personne juridique (n» 167). Dans le premier cas, chaque pays pour être belligérant devra lui-même faire une déclaration de guerre ou accomplir des actes d'hostilité. Dans le second cas, la guerre de l'un des pays engagera nécessairement l'autre. — Les membres d'une confédération gardent en principe leur autonomie et l'exercice de leur souveraineté, ils peuvent conserver leur indépendance au point de vue de la guerre dans les limites fixées par le pacte même de la confédération (n** 169). Au cas où un des confédérés déclare la guerre à un Etat étranger, cette guerre doit donc lui rester particulière ; pour devenir également belligérants les autres Etats confédérés auront à faire eux-mêmes une déclaration ou à commettre des actes d'hostilité. En 1859, l'Autriche n'engagea pas ses confédérés en faisant la guerre contre la France et la
(1) V. Bressonnet, De la qualité de belligérant dans la guerre continentale, 1902. — Breton, Des belligérants : leurs droits, leurs devoirs ; la question des otages,
Sardaigiie ; la guerre de 1864 contre le Danemark ne mit pas en ligne, h défaut d'un acte de leur part, les membres de la Confédération germanique autres que l'Autriche et la Prusse. — Les Etats particuliers engagés dans un lien fédéral n'ont pas un droit d'action en matière internationale; ce droit n'appartient qu'à l'Etat fédéral. Aussi est-ce ce dernier seul qui possède le droit de guerre; il ne peut être question pour des Etats particuliers de l'exercer (n» 172). — L'Etat misouverain ou l'Etat protégé est-il atteint de plein droit par la guerre que déclare ou entreprend l'Etat suzerain ou l'Etat protecteur ? La vassalité ou le protectorat sont susceptibles de degrés divers, que le traité spécifie (n^^ 176 et 188). A défaut de stipulations particulières on admet généralement que le vassal ou le protégé n'est pas une partie de l'Etat suzerain ou de l'Etat protecteur. Dès lors, le premier n'est pas touché de plein droit par une guerre déclarée ou entreprise par le second. Il faut toutefois en décider autrement lorsque L'Etat misouverain ne jouit pas de l'indépendance militaire à l'égard du suzerain ou que l'Etat protégé est soumis à un droit d'occupation militaire de la part de l'Etat protecteur. Ainsi, la Bulgarie, avant la pronmigalion de son indépendance en 1908, devait rester étrangère aux guerres de la Turquie, parce que celle-ci ne pouvait ni y établir ses forces militaires, ni se servir des forces bulgares. Par contre, l'Egypte, vassale de la Turquie, devait être réputée engagée ipso facto dans les guerres de sa suzeraine, car ses troupes faisaient partie de l'armée turque. Si, en 1877, la Russie respecta l'Egypte dans sa lutte contre la Porte, c'est que l'Angleterre avait déclaré le 6 mai 1877 que toute agression contre l'Egypte serait pour elle un casus belli. Lorsque l'Egypte ne fut plus unie à la Turquie que par un lien nominal et qu'un lieu réel exista entre elle et l'Angleterre, quand elle devint de fait, et ensuite de droit en 1914, un protectorat de la Grande- Bretagne, occupé par les troupes de celle-ci, cette dernière put admettre qu'une guerre déclarée par elle engageait nécessairement l'Egypte. C'est ainsi que, lors du conflit mondial de 1914-1919, l'Egypte fut considérée, sans une déclaration spéciale de sa part, comme étant en même temps que l'Angleterre en guerre avec l'Allemagne et ses alliés. En 1870, Taïti, placé sous le protectorat de la France et occupé par ses troupes, devint, sans une déclaration de guerre particulière, belligérante contre la Prusse ; il en fut de même en 1914, dans la grande guerre, pour la Tunisie, l'Annam et le Tonkin, pays où la France, Etat protecteur, a un droit d'occupation militaire (1). Au contraire, dans le conflit de 1914-1919, la République de Saint-Marin, protégée de l'Italie (n" 181), ne se reconnut pas belligérante par suite de l'entrée en guerre de l'Italie ; elle estima qu'elle pouvait demeurer complètement neutre : en vertu de sa neutralité elle réclama officiellement à l'Autriche-Hongrie la restitution de
(1) V. Despagnet, Essai sur les protectorats, 1896, pp. 342 et s.
tous les prisonniers civils, ressortissants de son territoire, indûment internés par les autorités austro-hongroises (1).
1045 -. — Quelle est la situation des alliés de pays qui se trouvent en état de guerre ? Pour devenir eux-mêmes des belligérants, faut-il que, personnellement, ils fassent une déclaration de guerre ou commettent des hostilités vis-à-vis de l'adversaire du pays auquel les lie un traité d'alliance ou suffit-il que ce pays ait accompli de pareils actes ? En réalité, ce n'est pas le traité d'alliance qui fait perdre à un Etat le droit de rester neutre, mais seulement l'exécution de ce traité : cet Etat ne peut-il pas, en effet, avant de donner les secours stipulés, renoncer à ses engagements, soutenir légitimement que le cas de l'alliance n'existe pas ? Un allié ne deviendra donc le belligérant de l'adversaire de son allié que s'il lui fait une déclaration spéciale de guerre ou s'il commet contre lui des actes d'hostilité, de même que l'Etait en guerre avec une autre puissance devra agir personnellement vis-à-vis des alliés de celle-ci s'il veut être considéré comme leur ennemi (2). Ainsi, en 1914, l'Allemagne, qui avait déclaré la guerre à la Russie, déclara spécialement la guerre à la France, alliée de la Russie, et l'Autriche-Hongrie signifia une déclaration de guerre à lu Russie, quoique l'Allemagne, son alliée, eût déclaré précédemment la guerre à cette même puissance (3).
1046. — Au cas de guerre civile, quand les dissidents ont constitué un gouvernement obéi, organisé régulièrement leurs forces, donné de suffisantes garanties d'ordre, témoigné par leur conduite politique de la volonté de devenir un Etat nouveau, la qualité de belligérants peut leur être reconnue par les autres Etats. — Il serait injuste de les considérer comme de simples rebelles, comme des révoltés criminels. — On diminue ainsi les dangers et les difficultés de la guerre, tout à la fois en faveur des dissidents et de leurs adversaires.
Ainsi firent la France et l'Angleterre, lors de la fameuse guerre de Sécession aux Etats-Unis, de 1861 à 1865. Elles reconnurent les Etats confédérés comme belligérants, en mai et en juin 1861. — Le gouvernement de Washington fit entendre des protestations ; mais il avait lui-même condamné d'avance ses prétentions en notifiant à toutes les puissances maritimes le blocus des ports des Etats du Sud, déclaré établi par les proclamations du président Lincoln, les 19 et 27 avril 1861. Il avait ainsi reconnu l'état de guerre et attribué la qualité de belligérants aux Etats confédérés ; car le blocus implique état de guerre. « La Grande-Bretagne et la France étaient parfaitement dans leur droit, lorsqu'elles reconnurent les Etats confédérés comme partie
(1) Comp. Despagnet-De Boeck, Cours, 4« édit., n°519. ^ Mérignhac, Traité de droit public international, 1912, 3" partie, t. I, pp. 101 et s.
(2) V. Pradiei-Fodérc, Traité de droit international public,t.Wl, pp. 64 1 et s.
(3) Comp. Despagnet-De Boeck, op. cit., n« 519, p. 829. — Mérignhac, op. cit , 3« partie, t. I, p. 101.
LA DÉCLARATION DE GUERllE ET SES EFFETS 49
belligérante dans la guerre de Sécession, et les Etats-unis avaient grand tort de s'en plaindre comme d'une action peu amicale » (1) (n° 201).
La France et l'Espagne avaient agi de même envers les colonies anglaises de l'Amérique, en 1778. — Au cours de la guerre civile entre l'Espagne et ses colonies, les Etats-Unis considérèrent celles-ci comme des belligérants. Ils agirent de même à l'égard du Texas et du Mexique, en 1836. — L'Angleterre a aussi reconnu les droits de belligérant au gouvernement provisoire de la Grèce, en 1825 (2). Ces exemples suffisent (3).
Ne confondons pas du reste la reconnaissance de la qualité de belligérant avec la reconnaissance formelle d'un nouvel Etat. La distinction fut nettement posée par sir George Cornwall Lewis, secrétaire d'Etat, au parlement anglais, le 17 octobre 1862, à propos des Etats confédérés de l'Amérique du Nord (n" 202).
1047. — Les Etats belligérants sont seuls des ennemis, au sens propre du mot. — Les citoyens, les sujets des Etats ne sont pas, comme hommes, des ennemis, ni entre eux, ni vis-à-vis de l'Etat adverse :
(1) V. Geffcken, Incidents de droit international dans la guerre civile du Chili, R. D. L, t. XXIII, p. 578.
(2) Comp. Séfériadès, R. D. I. P., t. XXIII, p. 31, note 1.
(3) Lawrence-Wheaton, op. cit., t. I, ch. II, § VII, p. 175 et s. ; t. II, ch. II, § XXIV, pp. 142 et suiv. — Whealon, Eléments, t. I, § 7, p. 33, — Lors de l'insurrection qui a éclaté à Cuba en 1895, on a, à plusieurs reprises, aux Etats-Unis, agité la question de la reconnaissance des insurgés comme belligérants ; les jingoistes américains demandaient cette reconnaissance ; les mômes difficultés avaient eu lieu dans les insurrections antérieures de Cuba. V. de Olivart, Le différend entre l'Espagne et les Etats-Unis au sujet de la question cubaine, R. D. I. P., t. IV, p. 577 ; t. VII, pp. 575 et s. — V. aussi Uesjardins, La doctrine de Monroe, R. 1). I. P., t. III, p. 158. — Sur la reconnaissance de la qualité de belligérants en cas de guerre civile, V. encore Remis, The récognition of rebell belligerency, 1765 ; Féraud-Giraud, De la reconnaissance de la qualité de belligérants dans les guerres civiles, R. D. I. P., t. III, p. 277 ; Lclir, Question de la reconnaissance des insurgés comme belligérants, R. D. 1., t. XXVIII, p. 100 ; Le Normand, La reconnaissance internationale et ses diverses applications, 1899 ; de Olivart,' Del reconocimiento de beligerancia y sus effeclos inmediatos, 1895 ; Scia, La beligerancia en la guerra civil, La Administracioii, octobre 1895 ; de la Sema, La beligerancia, Revista juridica de Ultramar, 1896 ; Serrano, La beligerancia de los partidos promovedorcs de guerrus civiles, El Derecho, 1897, p. 472 ; Wiesse,
jLe droit international appliqué aux guerres civiles, 1898. V. aussi les résolutions le l'Institut de droit international dans sa session de Neufchàtel, septembre 1900, Annuaire de l'Institut, t. XVIII, pp. 227 et s., et Dupuis, L'Institut de roit international, session de Neufchàtel {septembre 1900), R. D. I. P., t. VIII, 750. — En ce qui concerne la guerre civile, V. spécialement Podesta Costa, U extranjcro en la guerra civil, 1913 ; Rougier, Les guerres civiles et le droit des jens, 1903. — Sur les guerres civiles d'Haïti en 1902 et de Saint-Domingue en 1903-1904, V. R. D. I. P., t. X, p. 307, et t. XI, p. 95. — Sur les guerres civiles le Colombie et de Venezuela en 1899-1903, V, Rougier, Les récentes guerres fiviles de la Colombie et du Venezuela, R. D. I. P., t. XI, p. 225. — V. spécialement fcn ce qui concerne l'insurrection au point de vue maritime, Grafton Wilson, ïnsurgency and international maritime law, A. J., 1907, p. 46.
ils ne sont pas, en tant que particuliers, parties belligérantes. — Ainsi le décide le droit international moderne. — L'admission de ce principe a contribué, dans une large mesure, à civiliser la guerre et à assurer la situation des simples particuliers.
Il n'en était point ainsi autrefois. Il était admis que tous les sujets de l'un des Etats pouvaient accomplir des actes d'hostilité contre les sujets de l'autre et leur causer des dommages. — C'était là une pratique autorisée. — Dans des anciennes déclarations de guerre, il est recommandé de courir sus aux ennemis. — Plusieurs publicistes, le chancelier américain Kent, admettaient encore au commencement du xix« siècle, à titre de principe, que, quand deux Etats sont en guerre, tous les citoyens sont des ennemis. — Grotius et Puffendorf solidarisaient les citoyens avec l'Etat.
Cette théorie est, de nos jours, rejetée. — Le droit actuel limite les hostilités actives aux soldats et aux marins. Portails, en inaugurant le Conseil des prises, le 11 floréal an VIII, disait : « Entre deux ou plusieurs nations belligénmtes, les particuliers dont ces nations se composent ne sont ennemis que par accident ; ils ne le sont point comme hommes ; ils ne le sont pas même comme citoyens ; ils le sont uniquement comme soldats ». Talleyrand écrivait dans le même sens à Napoléon I^r, le 20 novembre 1806 (Moniteur du 5 décembre 1806).
Dans sa proclamation du 11 août 1870, Guillaume, roi de Prusse, disait : « Je fais la guerre contre les soldats français et non contre les citoyens français ». — L'Etat et le citoyen sont deux personnes distinctes (1).
Les droits des particuliers se rattachant à leur personne, à leur famille, à leur fortune, ne font pas l'objet de la guerre. Mais ils peuvent être atteints par voie de répercussion et ressentir ainsi indirectement quelques-unes des conséquences de la guerre (2).
Le principe du droit moderne que la guerre est avant tout une relation d'Etat à Etat a toutefois, lors de la guerre mondiale
(1) C'est aussi la même idée qu'on retrouve dans les proclamations des généraux japonais lors de la guerre entre la Chine et le Japon : • Ceux qui sont nos ennemis, disait le maréchal Yamagata, c'est l'armée ennemie »; <■ ceux que notre armée doit considérer comme l'ennemi, déclarait le maréchal Oyama, sont uniquement la force année et non les mdividus d (V. Ariga, op. cit.). ■ — Idée semblable dans les proclamations des généraux japonais lors de la guerre contre la Russie. V. Ariga, op. cil., p. 17. — Sur les théories anglaises au point de vue qui nous occupe, V. l'article précité de M. Dupuis, R. D. I. P., t. V, p. 35. — Une loi anglaise du 16 décembre 1911, qui a modifié le Merchant shipping act, s'inspirant de la convention de Bruxelles de septembre 1910 sur l'assistance en mer, oblige les capitaines anglais à porter secours à quiconque ils rencontrent ea danger de mort en mer, quand même il s'agirait de sujets d'un Etat en guerre avec l'Angleterre.
(2) Gomp. Gregory, Inlerest on deMs where iniercoarse beiween debtor and credilor is forbidden by a slcUe of war, The law quarterly Review, 1909, n" 99, p. 297. — Kaufmaiin, Krieg/ùhrende Siaaten ais Scbuldmr und Glàubicher feindlicher Staaisangehôriger, 1915.
de 1914-1919, et par Je fait (Je l'Allemagne et de ses alliés, subi de graves atteintes : la conception antique qui considérait la guerr^ comme une lutte entre individus a été la leur à de nombreux points de vue : la grande guerre a marqué ici un recul très net du droit des gens.
1!^!*.' — l.fs rel.Mliitiis (li)itniii;:(ir!iu*>< •■( ciiutiiil.'iircs
1043. — La rupture des relations diplomatiques précède fréquemment la déclaration de guerre. Il en a été ainsi notamment lors des guerres de 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis, et de 1904 entre la Russie et le Japon. - — Elle peut avoir lieu concurremment avec elle. C'est ce qui s'est produit lors de la guerre de 1911 entre l'Italie et la Turquie. — Elle peut avoir lieu aussi après le commencement des hostilités. Cela a eu lieu notamment quand en juillet 1913 la guerre a éclaté entre la Bulgarie et ses anciens alliés balkaniques contre la Turquie. — Celte rupture n'est pas juridiquement nécessaire. Le rappel réciproque des représentants est un acte libre, non imposé comme obligation inévitable. — L'Histoire nous offre plusieurs exemples de relations diplomatiques maintenues ou renouées pendant la durée d'une guerre. Ce procédé peut parfois contribuer à rétablir plus promptement la paix. — Mais il va de soi que les Etats belligérants qui consentent au maintien de leurs représentants diplomatiques doivent reconnaître à ceux-ci leurs privilèges et leurs immunités ordinaires. — Il sera plus souvent d'une bonne politique de rappeler les agents diplomatiques respectifs.
h'exequalur est retiré aux consuls de l'Etat ennemi. — Des décrets du 4 août et du 6 novembre 1914 ont retiré, en raison de l'état de guerre entr^la France et l'Allemagne et entre la France et la Turquie, l'excquatur accordé aux consuls généraux, consuls ou agents consulaires allemands et ottomans en France et dans les colonies et pays de protectorat. Des daliirs des 5 et 13 août 1914 retirèrent l'exequatuF aux consuls d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie dans la zone française de l'Empire marocain, par suite de la guerre entre la France, l'Allemagne et l' Autriche-Hongrie.
Le départ vers leurs pays <les agents diplomatiques et consulaires, qu'entraîne en général l'état de guerre, doit se faire d'une manière conforme aux exigences de la courtoisie internationale. — Les ambassadeurs de France et de Russie ai^si que la plupart des consuls de France qui quittèrent l'Allemagne en 1914 après la déclaration de guerre ne furent pas traités avec les égards auxquels ils avaient droit (1).
(1) Paul FauchiUe, La guerre de 1914, t. I, pp. 146, ;149, 15?, 154, 15Ç, 165, 198. — Maccas, Les cruautés allemandes, pp. 21 et s.
62 CINQUIÈME PARTIE — LIVRE PREMIER -^ CHAPltRE il
1048 '. — Lorsque Ifi guerre, déclarée entre deux Etats, entraîne la rupture des relations diplomatiques, la protection des nationaux établis en pays ennemi et la garde des archives scellées sont confiées aux agents diplomatiques et aux consuls d'une puissance neutre. — En général, les belligérants choisissent chacun une puissance différente, qui aura la charge de tous leurs intérêts. Ainsi, en 1904, le Japon confia les intérêts de ses nationaux en Russie aux représentants des Etats-Unis et la Russie chargea la France de protéger ses nationaux au Japon et en Corée. — Pendant la guerre hispano-américaine, une particularité s'est produite à ce sujet : tandis que les Etats-Unis, se conformant à la tradition internationale, confièrent les intérêts de leurs ressortissants aux représentants d'une puissance unique, la Grande-Bretagne, l'Espagne chargea du soin de ses nationaux deux puissances à la fois, la France et l' Autriche-Hongrie : c'est un |exemplc de ce qu'on appelle la protection conjointe. Il en avait été de même pendant la guerre gréco-turque de 1897 : la Grèce, qui doit son existence à la France, à la Russie et à l'Angleterre, chargea ces trois puissances de prendre sous leur protection les sujets grecs dans l'Empire ottoman ; chacune d'elles agit spécialement dans des villes déterminées (1). Pendant la guerre des Etats Balkaniques de 1912-1913 contre la Turquie, celle-ci a confié à l'Allemagne le soin de protéger ses nationaux ; le Monténégro s'est adressé à la Russie ; la Grèce conjointement à la France et à la Russie. — Une autre particularité non moins curieuse a eu lieu en 1911 lors de la guerre entre la Turquie et l'Italie : c'est la même puissance, l'Allemagne, qui a été chargée de la protection des sujets des deux belligérants ; l'Autriche fut chargée de la protection des Italiens dans les régions où l'Allemagne n'avait pas d'office consulaire (2). La même particularité s'est produite dans la guerre de 1913 entre les anciens alliés balkaniques : la Russie a assumé la protection des sujets bulgares en Serbie et en Grèce et celle des sujets serbes en Bulgarie ; c'est à la France que la Grèce a demandé de protéger ses nationaux. — Ces deux particularités se sont trouvées réunies lors de la guerre mondiale de 1914-1919. Ainsi, les intérêts français en Allemagne furent confiés aux agents de l'Espagne, mais dans certaines villes, comme Magdebourg, Stuttgart et Dresde, ce furent les consuls des Etats-Unis qui s'occupèrent des intérêts français. D'autre part, l'Espagne représenta, en même temps, toutefois dans des pays différents, les intérêts de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Belgique, de la Serbie, de l'Italie, du Portugal et ceux de l'Allemagne, de la Bulgarie, de la Turquie. De même, avant leur entrée en guerre, les Etats-Unis protégèrent à la
(1) V. R. D. I. P., t. V, p. 675. — V. pour ce qui s'est passé lors de la guerre gréco-turque, Politis, R. D. I. P., t. IV, pp. 522 et s. ; lors de la guerre russojaponaise de 1904, Rey, R. D. I. P., t. XIV, p. 321 ; Ariga, op. cit., p. 33.
(2) V. Coquet, R. D. I. P., t. XIX, p. 405.
fois les nationaux de la Grande-Bretagne, de la Serbie, du Japon, de la Frarjce, de la Belgique et ceux de l'Allemagne, de l'Autriche- Hongrie, de la Turquie. Il faut encore noter que les intérêts d'un même belligérant ont presque toujours été confiés à des puissances différentes, auprès des divers gouvernements ennemis. Ainsi la France fut représentée en Allemagne par l'Espagne ; en Autriclie-IIougrie par les Etats-Unis, puis pai' la Suisse ; en Bulgarie par les Pays-Bas ; en Turquie par les Etats-Unis, puis par les Pays-Bas. Lorsque les Etals-Unis entrèrent en guerre à leur tour avec l'Allemagne etl'Au- Iriche-Hongrie, ils durent abandonner la protection des belligérants qu'ils avaient assumée et se faire eux-mêmes représenter par des puissances neutres, qui furent, suivant les pays, l'Espagne, la Suède et les Pays-Bas. La Bulgarie ne chargea aucun pays de la protection de ses nationaux en Russie (1).
1048 ^ — C'est le consentement du gouvernement non représenté et celui du gouvernement qui représente ce gouvernement qui constituent la base de la protection des intérêts étrangers en temps de guerre. Le consentement, ayant été de part et d'autre librement donné, pourra être aussi librement retiré par l'un ou par l'autre des deux gouvernements.
1048 '. — Quel est exactement le caractère des représentants diplomatiques et consulaires d'une puissance neutre qui sont chargés des intérêts d'un gouvernement étranger en guerre avec le gouvernement auprès duquel ils sont accrédités ? Ce caractère a été déterminé, lors du conflit mondial de 1911-1919, par des instructions données le 17 août 191 1 aux représentants des Etats-Unis par le secrétaire d'Etat des affaires étrangères de ce pays, M. Bryan. Les représentants chargés des intérêts d'un gouvernement étranger ne sont pas en réalité les représentants de ce gouvernement, ils restent les représentants de leur propre gouvernement. En se chargeant des intérêts du gouvernement non représenté, ils n'exercent pas une fonction officielle mais accomplissent simplement des bons offices non officiels : il est impossible en effet que l'agent diplomatique ou consulaire d'un pays puisse agir officiellement comme agent diplomatique ou consulaire d'un autre pays. Demeurant les représentants d'une puissance neutre, c'est-à-dire d'une puissance dont l'attitude envers les parties en conflit est celle d'une amitié impartiale, ils doivent dès lors, dans leur intervention en faveur des sujets ou citoyens du belligérant, agir avec impartialité et discrétion, ne pas faire acte de «partisan » (partisanship). Simples gardiens de la propriété et des archives d'un gouvernement non représenté, ils doivent, si cela est nécessaire comme moyen de protection, ne faire flotter le drapeau de leur Etat sur l'édifice de la mission ou du consulat étranger qu'avec le consentement des autorités du pays auprèsduquel ils'sont accrédités.
(1) V. la liste des protections, R. D. I. P., t. XXV, p. 222.
S 3. — Les traités (l)
1049. — Les traités précédemment conclus entre les Etats belligérants ne sont pas tous nécessairement rompus ou suspendus par une déclaration de guerre, ou par le commencement des hostilités. — D'anciens publicistes prétendaient que la guerre annule de plein droit, ipso fado, tous les traités sans distinction. Cette théorie doit être rejetée.
Des distinctions rationnelles s'imposent. ^— D'après sa nature, tel traité est-il ou n'est-il pas compatible avec l'état de guerre ? N'est-il pas des traités, qui, jusque-là sommeillant, n'entrent en vigueur et en application qu'avec et que par la guerre ? — Distinguons aussi entre la validité des traités et leur exécution : celle-ci peut être rendue, de fado, impossible momentanément par l'état de guerre, sans que le traité soit résolu de jure,
A. — Loin d'être résolues, entrent en vigueur et commencent à être mises à exécution les conventions précisément conclues en vue de la guerre. Par exemple, les conventions relatives aux armes ou aux projectiles prohibés (Saint-Pétersbourg, 11 décembre 1868), au traitement des blessés et des malades (Genève, 22 août 1864 et 6 juillet 1906), à la réglementation du droit de la guerre terrestre ou maritime (La Haye, 29 juillet 1899 et 18 octobre 1907; Paris, 16 avril 1856; Londres, 26 février 1909), à la neutralisation de certains Etats et territoires ou de certains fleuves ou canaux (Vienne et Paris, 20 mars et 20 novembre 1915, neutralité de la Suisse ; Londres, 19 avril 1839, neutralité de la Belgique ; Londres, 11 mai 1867, neutralité du Luxembourg ; Berlin, 26 février 1885, art. 10, 11, 25, 3.'i, neutralité du Congo ; Constantinople, 29 octobre 1888, art. l^r, neutralité du canal de Suez), etc., etc. Jusqu'alors ces conventions sommeillaient : là guerre les
(1) V. Anzilotti, R. L, 1819, p. 53. — Béer, Zeitschrift fiir intern. Recht, 1915 p. 321. — Buonvino, Gli effeiti délia guerra sulla validilà dci iraitalli, 1912. — Dupuis, R. D. I. P., t. XX, p. 372. — Ghiron, Gli cffeti ddla (/iicrra odierna siille convenzioni per la iulela dei diritli indusiriali, R. L, 1916, p. 355, et 1917, p. 13. — Jaçomet, La guerre et les traités, 1909. — Hall, International law, édit. Pearce. Higgins, 1917, p. 398. — Kleinfeller, Zeitschrift furintern. Recht, 1915, p. 385.
— Lawrence, Princips of intern. law, p. 360. — Basset Moore, Digest of international law, t. V, § 779. — Oppenheim, International law, 2^ édit., t. II, p. 129.
— P., Influence de la guerre sur les traités d'enquête et d'arbitrage conclus par les Etats-Unis, J. I. P., 1. XLIII, p. 482. — Pillet, Les conventions de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907, 1918, p. 76. — Politis, Rapports â l'Institut de droit international. Annuaire de l'Institut de droit international, t. XXIII, p. 251 et XXIV, p. 214. — Schmeisser, Der Einfhiss des Krieges auf die Ilaupvertràge, 1915. — Strupp, Zeitschrift fur intern. Recht, 1915, p. 353.
— Westlake, International law. War, p. 29. — X., Effet de la guerre sur les conventions constitutives des Unions internationales, J. I. P., t. XLIV, p. 927. — X., Annulation des traités bilatéraux ou collectifs par la guerre, Revue de droit international privé, 1915-1910, pp. 5 et 195. '
éveille et les rend applicables. Violer des traités internationaux conclus en vue d'un état de guerre par les belligérants en concours avec d'autres puissances, ce serait manquer aux égards dus aux autres Etats, avec lesquels sont maintenues les relations pacifiques.
B. — Ne sont pas atteintes par la survenance de la guerre les conventions qui ont reçu leur exécution intégrale, et qui ont eu pour but d'établir un état de choses permanent et définitif, telles que traités de cession de territoires, de délimitation de frontières, etc.
C. — Sont, au contraire, résolus par l'état de guerre les traités conclus en vue de relations pacifiques entre les signataires et ayant pour objet ou pour but la consolidation ou le maintien de ces relations pacifiques. Ex. : les traités d'alliance, de subsides, de garantie, de commerce, de navigation, d'union douanière, etc. — Ces traités sont par leur nature même affectés d'une condition résolutoire implicite, la cessation de l'état de paix. Ils ne peuvent pas survivre à l'ouverture des hostilités entre les Etats signataires. — La guerre est pour eux une cause d'extinction définitive, et non une cause de simple suspension. La paix conclue, ils ne sortent pas spontanément d'un état de léthargie momentané : ils ne revivent pas, à moins qu'ils ne soient expressément renouvelés dans le traité de paix, — Des auteurs, comme Rivier (op cit. t, II, p. 138), soutiennent que les traités de commerce et les traités douaniers ne sont pas forcément invalidés par le fait que les Etats contractants se font la guerre.
D. — Que décider en ce qui concerne les traités dont l'application n'est pas incompatible avec la guerre et qui ne supposent pas nécessairement l'état de paix, qui peuvent s'exécuter indistinctement pendant la paix ou la guerre, comme ceux qui, touchant aux intérêts des nationaux des Etats, concernent l'exécution des jugements, les successions, la tutelle, la faillite, la monnaie, la propriété littéraire, artistique ou industrielle, etc. ? La doctrine est très divisée. — Les uns estiment que, puisque les citoyens ne sont pas, en cette qualité, des ennemis, sont maintenus les traités qui touchent et se réfèrent au droit privé, et aussi les traités qui se réfèrent au droit public dans ses rapports avec les intérêts privés (1). — D'autres pensent que la guerre annule même de semblables traités et que ceux-ci ne peuvent être remis en vigueur que par une disposition formelle du traité de paix (2). — Certains-
(1) V. Bluntschli, Droit international codifié, art. 538. — Despagnet-De Boeck, Cours, 4* édit.,no 518. — Dudley-Field, Projet d'un code international, art. 905. — Quelle, Lois de la guerre, t. I, p. 45. — Jacomet, La guerre et les traités, pp. 113 et s. — Maurel, Déclaration de guerre, n° 310. — Mérignhac, Lois et coutumes de la guerre sur terre, p. 58, et Traité, 'M pariie, t. I, p. 105. — De Xeumann, Eléments du droit des gens, p. 161. — Domin Petrushevecz, Projet de code international, art. 108. — Rivier, Principes, t. II, p. 138.
(2) V. Kent, Commentaries, t. I, p. 420. — Olmcda, Dereclio publico de la paz y de la gucrra, 1891, t. I, p. 267. — Phillimore, Commentaries, t. III, p. 133. — Travers-T-wiss, Le droit des gens. t. I. § 252. — Comp. Westlake, International laiv. War, pp. 29 et s.
enfin, décident que ces traités ne sont pas résolus mais sont seulement suspendus par la déclaration de guerre : ils recouvrent de plein droit leur vigueur la guerre terminée, sans qu'il soit besoin de les rétablir (1).
1049*. — Quelques auteurs distinguent deux sortes de conventions : les « conventions transitoires », qui s'accomplissent d'un seul coup (traités de cession, délimites, d'échange, traités constituant une servitude de droit public), et les « traités proprement dits, ou fœdera », qui obligent à des prestations successives (traités d'amitié, de commerce, de navigation, d'alliances). Les premières, une fois accomplies, subsistent indépendamment des changements qui surviennent, à moins d'être mutuellement révoquées ; quoique leur exécution puisse être parfois suspendue pendant la guerre, elles revivent au retour de la paix sans aucune stipulation expresse. Les secondes expirent naturellement en cas de guerre entre les parties contractantes ; leurs effets cessent, et il est indispensable de les renouveler [expressément à la paix (2).
10491 — Indiquons quelques solutions admises par la pratique. Celle-ci est assez incertaine. Elle est, en général, plus rigoureuse que la doctrine. — La convention de poste du 4 septembre 1860 entre la France et la Sardaigne a décidé (art. 12) qu'en cas de guerre entre les deux nations les paquebots-poste continueraient leur service entre les deux pays jusqu'à notification officielle de la rupture des relations postales. Même clause dans la convention du 30 août 1890 entre la France et l'Angleterre (art. 9). — Le traité de Francfort-sur-le-Mein, conclu, le 10 mai 1871, entre la France et l'Allemagne, n'a remis en vigueur que certains traités, tels que ceux de navigation, de protection de la propriété littéraire et artistique, etc. ; « les traités de commerce avec les différents Etats de l'Allemagne ayant été annulés par la guerre, le gouvernement français et le gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée » (art. 11). — L'article 23 du traité de San-Stefano du 3 mars 1878 a remis en vigueur entre la Russie et la Turquie tous les traités et conventions antérieurs à la guerre et relatifs au commerce, à la juridiction, à la position des
(1) V. Calvo, Droit international, 5* édit., §§ 1662 et 1931, t. III, p 400, et t. IV, p. 65. — Fiore, Le droit international codifié, art. 1433. — Funck- Brentano et Sorel, Précis, p. 141. — Laghi, Teoria dei tratlati internazionale, 1882, art. 344, p. 374. — Lawrence, Principles of international lau>, § 145. — F. de Martens, Traité de droit international, t. III, p. 200. — Nys, Le droit international, t. II, p. 536, et t. III, p. 53. — De Olivart, Derecho internacional publico, t. IV, p. 322. — Oppenheim, International law, t. II, § 99. — Pradier-Fodéré, Traité de droit international, t. II, § 1215, et t. VI, § 2704. — De Sainte-Croix, La déclaration de guerre, p. 196. — Comp. Heffter, Droit international §§ 122 et 181. — Hershey, Essentials of international public law, 1912, p. 361.
(2) V. Hall, International law, § 125. — Lawrence, op. et loc. cit. — Basset Moore, Digest, t. V, § 779, p. 383. — Pradier-Fodéré, op. cit., t. II, § 909. — Comp. Phillimore, op. et loc. cit.
La déclaration de guerhe et ses effets 57
sujets russes en Turquie ; l'application des capitulations avait été supprimée par la guerre. — Le traité de paix de Shimonoseki,du 17 avril 1895, entre la Chine et le Japon déclare dans son article 6 : « Tous les traités entre le Japon et la Chine ayant pris fin en conséquence de la guerre, la Chine s'engage à nommer, immédiatement après l'échange des ratifications de cet acte, des plénipotentiaires pour conclure avec les plénipotentiaires japonais un traité de commerce et de navigation et une convention réglant les rapports de frontières. Les traités, conventions et règlements existant actuellement entre la Chine et les puissances européennes, serviront de base pour lesdits traités et conventions entre le Japon et la Chine. A partir de la date de l'échéance des ratifications du présent acte, et jusqu'à ce que lesdits traités et conventions entrent en vigueur, le gouvernement japonais, ses officiers, son commerce, ses rapports de frontière, ses vaisseaux et ses sujets auront droit à tous égards de la part de la Chine au traitement de la nation la plus favorisée ». — Lors de la guerre de 1897 entre la Grèce et la Turquie, la Turquie a prétendu que, par suite de la déclaration de guerre, les capitulations avaient disparu vis-à-vis des Grecs, mais l'intervention de l'ambassadeur de France l'a empêchée de mettre sa prétention à exécution complète. — Lors de la guerre de 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis, le décret espagnol du 24 avril 1898 déclara expressément, dans son article 1^', que «l'état de guerre existant entre l'Espagne et les Etats-LTnis amène la caducité des traités de paix et d'amitié du 27 octobre 1795, du protocole du 12 janvier 1877 et de tous les autres accords, traités ou conventions jusqu'à présent en vigueur entre les deux pays » (1). — L'article 12 du traité de paix de Portsmouth du 5 septembre 1905, entre la Russie et le Japon, reconnaît que la guerre a annulé le traité de commerce et de navigation du 27 mai 1895 existant entre les deux pays (2). - — Dans le conflit italoturc de 1911, tous les traités entre l'Italie et la Turquie, et notamment les capitulations, ont été annulés par la guerre ; l'article 5 du traité de paix de Lausanne du 18 octobre 1912 les a remis en vigueur (3). — L'article 2 du traité de paix d'Athènes du 1«V 14 novembre 1913 entre la Grèce et la Turquie a remis intégralement en vigueur à partir de sa signature les traités, conventions et actes conclus ou en vigueur au moment de la rupture des relations diplomatiques. Dans le traité de paix de Con^tantinople du 16/29 septembre 1913 entre la Bulgarie et la Turquie, il a été déclaré par rarticle4queseraient remises en vigueur pour un' délai d'un an la convention de commerce et de navigation et la déclaration consulaire conclues avant l'ouverture des hostilités. La remise en vigueur des anciens traités a été également édictée par le
(1) V. R. D. I. P., t. V, pp. 676 et s.
(2) Sur la question des effets de la guerre sur les traités pendant la guerre russo-.japonaise, V. spécialement Rev, R. D. I. P., t. XIV, p. 322.
(3) V. Coquet R. D. I. P., t. XIX, p. 406.
traité de Stamboul du l^r/ 14 mars 1914 entre la Serbie et la Turquie, art. l®'. — Le système consistant à considérer comme renouvelés et confirmés définitivement ou provisoirement les accords antérieurement conclus, a été consacré aussi dans le protocole du 13 février 1903 entre la Grande-Bretagne et le Venezuela, art. 7. — A l'occasion de la guerre mondiale de 1914-1919, le gouvernement allemand, le 10 août 1914, a notifié que les traités de commerce st trouvaient rompus avec les pays en guerre (Reichgesetzblatt, 1914 p. 567), et un décret du ministre du commerce et de l'industrie du 20 août 1914 a décidé que « par suite de la déclaration do guerre les traités de commerce avec la Russie, la Belgique et la Serbie, ainsi que l'article 11 du traité de Francfort sont devenus caducs » (V. rapport Faillot à la Chambre française des députés sur l'interdiction des relations commerciales avec l'Allemagne et l' Autriche-Hongrie, Chambre, n^ 533, p. 52). La jurisprudence des tribunaux français et allemands paraît être également en ce sens : Gass. française, 23 décembre 1854, Dalioz, 'Rec. pér., 59, 1, 185 ; trib. de Sarreguemines, 12 juillet 1915, Revuede droit international privé, 1915-1916, p. 6 ; Kammergericht de Berlin, 28 janvier 1915, Deutsche Juristcn Zeituug,1915, pp. 317 et 616 ; Oberlandgcricht de Hambourg, 11 juin 1915, Deutsche Juristen Zeitung, 1915, p. 1041. — En 1918, l'Allemagne et ses allies parvinrent à écarter de leurs alliés la Russie et la Roumanie en leur imposant une paix séparée : les traités conclus le 3 mars 1918 à Brest- Litovsk avec la République fédérale russe des Soviets (art. 3 à 6) et le 7 mai 1918 à Bucarest avec la Roumanie (art. 9 à 12) se sont inspirés de la même idée : ils ont par une déclaration spéciale remis en vigueur les traités qui existaient entre les parties contractantes. — Le traité de paix de Versailles du 28 juin 1919 a, dans son article 289, consacré la thèse de l'abrogation des traités par la guerre : il a en effet décidé que chacune des puissances alliées ou associées doit notifier à l'Allemagne les conventions bilatérales ou les traités bilatéraux dont elle exigera la remise en vigueur avec elle, et qu'elle ne pourra remettre en vigueur que les conventions ou traités qui sont conformes aux stipulations du traité de paix : tous ceux qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notification sont et demeureront abrogés. V. encore art. 241, traité de paix de Saint-Germain du 10 septembre 1919 avec l'Autriche ; art. 168 traité de paix de Neuilly du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie. — La question de l'effet de la déclaration de guerre sur les capitulations qui, on l'a vu, s'était posée lors des guerres de la Turquie avec la Russie, la Grèce et l'Italie, en 1877, en 1897 et en 1911 (1), s'éleva, pendant la guerre mondiale de 1914-
(1) Lors du conflit russo-turc de 1877, les capitulations furent supprimées par la guerre (V. art. 23, traité de San Stéfauo du 3 mars 1878). — En 1897, aprùs le départ des consuls grecs, à l'autorité desquels les Hellènes étaient soumjs en Turquie en vertu des capitulations, la France, puissance protectrice de la Grèce,
1919, principalement en Extrême-Orient, dans les rapports de la Chine avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Aussitôt après qu'elle eut déclaré la guerre à ces deux puissances, le 14 août 1917, la Chine, considérant que l'état de guerre avait abrogé ses traités de 1861 avec l'Allemagne et de 1869 avec l'Autriche-Hongrie, qui avaient conféré aux sujets de ces pays le privilège de l'exterritorialité, déclara que toutes les affaires civiles et criminelles où des sujets ennemis sont en cause seront jugées par les tribunaux chinois, mais que dans les affaires civiles où un sujet ennemi et un sujet d'une autre puissance étrangère sont en cause le consul de ce sujet étranger sera compétent confornrément aux stipulations des traités. Le ministre de Hollande, chargé des intérêts allemands et austro-hongrois en Chine, protesta énergiquement contre cette décision (1).
1049'. — Quel est l'effet de la guerre sur les traités conclus entre les belligérants auxquels des pui .sanccs tierces sont également parties ? La question peut spécialement se poser à l'occasion des Unions internationales. — Plusieurs systèmes possibles, — 1° La guerre ne pouvant affecter les intérêts des tiers, ces traités demeurent en vigueur. Il n'en est autrement que pour les traités dont l'exécution à été précisément la cause de la guerre. La guerre russo-japonaise de 1904-1905 fournit une application de ce premier système : le protocole du 7 septembre 1901 entre la Chine et onze puissances, dont la Russie et le Japon, a continué à rester en vigueur pendant la guerre pour les deux belligérants comme pour les autres Etats (2). — 2° Les belligérants
clinr^îea ses consuls d'exercer en faveur des Grecs les droits que leurs propres consuls possédaient en temps de paix ; mais la Turquie prétendit que, la guerre ayant fait tomber les capitulations, les Grecs étaient soumis aux juridictions musulmanes : l'amliassadeur de France put empêcher la Turquie de réaliser tout à fait sa prétention ; à raison des accords internationaux qui avaient présidé à la fondation du royaume de Grèce, on pouvait soutenir que l'Empire ottoman avait contracté non seulement vis-à-vis de la Grèce, mais aussi vis-ù-vis de la France et de la Grande-Bretasïne. Comp. Polltis, R. D. I. P., t. IX, pp. 202 et 406, et t. X, p. 69. — En 191L le gouvernement ottoman considéra de nouveau que l'état de^uerre jjrivait de plein droit ses ennemis, c'est-ù-dirc les sujets italiens, du bénéfice des capitulations : l'objection qu'on lui avait opposée dans la guerre avec la Grèce n'avait plus ici la môme force ; pendant cette guerre, les capitulations lurco-llaliennes demeurèrent toutefois en vigueur en Egypte. — V. la note qui suit.
(1) V. le Livre blanc chinois relatif à la guerre, 1917, pp. 152 et s. — Ariga, La Chine cl la grande guerre européenne au point de vue du droit international, 1920. — V. encore en ce qui concerne les capitulations : pendant la guerre grécoturque de 1897, Politis, R. D. I. P., t. IV, p. 532. et t. IX, p. 102 ; pendant la guerre italo-turque de 1911, Coquet, R. D. I. P., t. XIX, p. 406 ; Rapisardi- Mirabelli, R. D. I,, 2« série, t. XIV, pp. 439 et s. ; Fusinatp, Le capitulazioni c la guerra, 'i\Çi\2 ; Lémonon, Les capilulations en Turquie et en Egypte pendant la guerre italo-turque, R. D. I., 2" série, t. XV, p. 471 ; pendant la guerre de 1914-1919, Padoux, Les capilulations en Chine, J. I. P., t. XLV, pp. 1088-
(2) V.Renault, Les Unions internationales, R. D. I, P., t. III, p. 19. — Heffter-
cessent d'être liés par les dispositions conventionnelles l'un par rapport à l'autre, mais ils continuent d'être soumis à celles-ci pour leurs relations avec les tierces puissances non belligérantes. Ce système se heurte à une grave objection : on n'admet pas que par une dénonciation volontaire un Etat puisse sortir d'un traité par rapport à certains contractants tout en y demeurant assujetti par rapport aux autres (n" 856') ; comment la survenance d'une guerre produirait-elle un résultat auquel la volonté même des contractants ne pourrait pas atteindre ? Il entraînerait, d'autre part, des conséquences inacceptables : avec lui, en effet, il faudrait décider que la France, engagée dans les liens d'unS Union télégraphique avec l'Espagne, l'Allemagne et l'Autriche, devrait, si elle entrait en guerre avec l'Allemagne et l'Autriche, donner passage aux dépêches espagnoles à destination de ces deux pays, ce qui serait contraire à l'interdiction de commerce. — 3° Les traités disparaissent pour les belligérants à l'égard de tous les contractants : il faudra les rétablir après la guerre si l'on veut restaurer l'état de choses introduit par eux. C'est la solution donnée par les traités de paix de Brest- Litovsk du 3 mars 1918 et de Bucarest du 7 mai 1918 : ils ont stipulé en termes formels le rétablissement même des traités conclus entre les parties et des puissances tierces ; quant aux traités collectifs de nature politique, dans lesquels sont encore parties d'autres puissances belligérantes, les contractants ont réservé leur attitude jusqu'après la conclusion de la paix générale. Tel est également le système qui paraît avoir été adopté par les Alliés dans les conditions de paix qu'ils ont imposées à l'Allemagne à Versailles le 28 juin 191 9: les articles 282 et s. du traité de Versailles énumèrent en effet les traités, conventions et accords plurilatéraux qui recevront de nouveau application dès la mise en vigueur du traité de paix, en indiquant pour certains d'entre eux les conditions auxquelles est subordonnée leur remise à effet. V. également art. 234 et s. du traité de paix de Saint-Germain du 10 septembre 1919 avec l'Autriche et art. 162 et s. du traité de paix de Neuilly du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie.
M.Politis prétend qu'à l'exception destraités d'alliance,de subsides et d'associations, les accords collectifs restent en vigueur dans les rapports de chacun des Etats belligérants avec les Etats tiers contractants, mais que les Etats belligérants et les Etats tiers peuvent en suspendre l'exécution dans la mesure et pour le temps commandés par les nécessités de la guerre. — M. Pillet, au contraire, soutient que les traités d'union ne sont pas seulement suspendus, mais doivent disparaître par le fait de la guerre à la fois dans les rapports des belligérants'entre
Geffcken, op. cit., p. 269. — Hershey, op. cit., p. 361. — Mérignhac, Traité, 3» partie, t. I, p. 105. — Westlake, International law. War, p. 31. — Comp. Lawrence, op. cit., § 145, et tableau, p. 365. — V. Rey, R. D. I. P., t. XIV, pp. 322-323 ; Lawrence, op. cit., § 166.
La déclaration de gOerre et ses effets 61
eux et dans les rapports de ces derniers^avec les puissances . tierces non belligérantes (1).
Bien entendu, restent intacts les traités passés entre un seul, des belligérants et des puissances tierces. C'est ce qui s'est produit pendant la guerre russo-japonaise dans les rapports de la Russie avec deux Etats tiers, l'Angleterre et les Etats-Unis, au sujet des pêcheries de Behring (2).
1049 '. — L'Institut de droit international, à Christiania, en 1912, a voté un règlement sur les effets de la guerre sur les traités. Il a admis qu'en principe les traités étaient maintenus malgré la guerre et que c'est exceptionnellement que certains traités, limitativementénumérés, étaient anéantis (3). — Ce règlement a disposé ainsi qu'il suit : l» La guerre ne porte pas atteinte à l'existence des traités, conventions et accords, quels qu'en soient le titre et l'objet, conclus entre eux par les Etats belligérants, et des obligations spéciales nées desdits traités, conventions et accords. Toutefois elle met de plein droit fin aux pactes d'associations internationales, aux traités de protectorat, de contrôle, d'alliance, de garantie, de subsides, aux traités établissant un droit de gage ou une sphère d'influence, et généralement aux traités de nature politique, ainsi qu'à tout traité dont l'application ou l'interprétation aura été la cause directe de la guerre, suivant les actes officiels émanés de l'un des gouvernements avant l'ouverture des hostilités. Les traités conclus en vue de la guerre ne sont pas soumis à pareille solution. 2° Ces dispositions s'appliquent, dans les rapports des Etats belligérants, aux traités conclus entre ceux-ci et des Etats tiers, sous les réserves suivantes : Lorsque les obligations qui lient les Etats belligérants entre eux ont le même objet que leurs engagements envers les Etats tiers, elles doivent être exécutées dans l'intérêt de ces derniers ; ainsi les traités collectifs de garantie demeurent en vigueur malgré la guerre survenue entre deux des Etats contractants. Les accords collectifs restent en vigueur dans les rapports de chacun des Etats belligérants avec les Etats tiers contractants ; ils ne peuvent pas être altérés par le traité de paix au préjudice des Etats tiers contractants, sans la participation ou l'assentiment de ces derniers. 3" Les traités conclus entre un Etat belligérant et des Etats tiers ne sont pas atteints par la guerre. 4° A défaut de clause formelle contraire ou de disposition ne laissant aucun doute sur l'intention des parties,les traités collectifs
(1) V. Pillet, Les conventions de lu Haye du 29 juillet 1890 et du 18 octobre 1907, p. 76. V. aussi La guerre actuelle et le droit des gens, R. D. I. P., t. XXIII, p. 225. — Politis, Annuaire de l'Institut de droit international, t. XXIII et XXIV.
(2) V. Rey, op. et loc. cit. — Sur le sort des traites bilatéraux existant entre les puissances alliées ou associées et l'Allemagne, l'Autriche et la Bulgarie, dans le cas où ces puissances alliées ou associées n'ont pas été en état de guerre avec l'nu ou l'autre de ces Etats. V. art. 289 in fine, 241 in fine et 168 in fine des traités de paix de Versailles, de Saint-Germain et de Neuilly de 1919.
(3) Annuaire de l'Institut de droit international, t. XXV, pp. 611-650. — Dupuis, R. D. 1. P., t. XX, p. 376.
relatifs au droit de la guerre ne s'appliquent que si les belligérants sont tous parties contractantes.
1049'. — Il se peut que dan» un même traité il existe des clauses qui soient incompatibles avec l'état de guerre et d'autres qui ne le jioient point. Le traité tombera-t-ll pour le tout ou pourra-t-on maintenir les dispositions qu'une déclaiation de guerre ne ferait pas disparaître si elles constituaient à elles seules tout le traité ? C'est la question de l'indivisibilité des traités qui ici se trouve en jeu. — L'Institut de droit internationaUdans son règlement de Christiania, n'a considéré comme atteintes par la guerre que les clauses inconciliables avec l'état d'hostilité, à moins que le traité ne présente les caractères d'un acte indivisible, auquel cas il doit tomber eu son entier (1). Il sera souvent difficile en fait d'établir si un traité a ou non vraiment un caractère indivisible ; on doit, semble-t-il, présumer qu'il présente un tel caractère et que ses clauses sont solidaires les unes des autres : les avantages stipulés dans un traité sont presque toujours accordés en échange de concessions faites sur d'autres points.
§ 4. — Les personnes (-2)
1050. — Pour fixer les effets de la déclaration de guerre quant aux personnes, classons celles-ci en trois catégories : les régnicoles .ou sujets de l'Etat, les étrangers amis, les sujets de l'Etat ennemi résidant ou transitant sur le territoire.
1051. — 1» Pour les régnicoles, le passage àl'état de guerre produit les conséquences indiquées et déterminées par la législation locale, le partage en deuxcatégories: les 6e//i^éran/s, qui comprennent les hommes de l'armée active, de l'armée de réserve, de l'armée territoriale et les corps auxiliaires, légion étrangère, etc. ; les non-combattants, qui englobent tout le reste de la natiou et qui n'ont pas qualité 'd'ennemis (n» 1047).
1051' . — 2° Pour les étrangers amis, pour les sujets des nations restées neutres, résidant sur le territoire d'un des Etats belligérants, les conditions de séjour restent ce qu'elles étaient auparavant ; mais ils seront astreints à plusieurs des obligations que l'état d£ guerre impose aux neutres ; et en outre, il ne leur sera pas permis de commercer avec les sujets de l'autre Etat belligérant. Leurs maichandises seraient arrêtées aux frontières (3).
1052. — 3<> Quant aux sujels de l'Etat ennemi, l'aiicienne pratique et
(i) V. mpport de M. PoliJtis à l'Ia«titut de droit ^teraatjâa^, A^uiu^Ure, t, XXIV, p. 210. — Comp. Gbkou, R. I./191fi, pp, 33ô, -et ^917, p. J3.
<2) V. Dupuis, L'élat <U guerre et tes effeie vis^-vis des re^^rtiss/mis de l'EUU,
(3) V, sur ce qui a eu iieij lors d« la giiwre $«d-Aûieiiùne 4e l^SiS-JÔÛO, R. D. I. P., t. VII, p. 697.
les anciens publicistes, solidarisant entre eux les sujets et l'Etat, les considéraient comme des ennemis et admettaient que les résidants sur le territoire national pouvaient être arrêtés et emprisonnés, comme et en qualité de prisonniers de guerre, — A l'appui de cette thèse, Grotius citait des exemples tirés de l'antiquité (op. cit., liv, III, cil. IX, § 4). — Bynkershoek, tout en admettant le droit d'arrêter et de détenir les sujets ennemis trouvés sur le territoire de l'Etat, dit que ce droit est rarement exercé de son temps (Question, juris publ., liv. I, ch. 3).
Vottcl disait en 1758 : « Le souverain, qui déclare la guerre, ne peut retenir les sujets de l'ennemi qui se trouvent dans ses Etats, non plus que leurs effets. Ils sont venus chez lui sur la foi publique ; en leur permettant (l'entrer dans ses terres et d'y séjourner, il leur a promis tacitement toute liberté et toute sûreté pour le retour. Il doit donc leur marquer un temps convenable pour se retirer avec leurs effets; et s'ils rcsleiîl au delà du terme prescrit, il est en droit de les traiter en ennemis, toutefois en ennemis désarmés ». Il ajoute que de son temps on accorde à ces étrangers tout le temps de mettie ordre à leurs affaires, que cela se pratique surtout envers les négociants et qu'on a soin d'y pourvoir dans les traités de commerce (Le droit des gens, Uv, III, chap. IV, § 63) (1).
La doctrine moderne générale est en ce sens. Pensent comme Vattel, Galvo, Funck-Brentano et Sorel, Heffter, Kliiber, Geffcken, Mérignhac, Travers-Twiss, Wheaton, etc.
Au xvii^ siècle, plusieurs traités de commerce stipulent un délai de trois mois à deux ans à partir de la déclaration. La France avait pris l'initiative de ces traités. — Louis XIV, par une proclamation du 1er février 1666, accorda aux Anglais un délai de trois mois pour se retirer avec leurs marchandises.
Un grand nombre de traités de commerce du xix^ siècle stipulent un délai réciproque. — La clause, devenue générale, peut être considérée comme formulant une règle de droit. Habituellement, dans la publication ou proclamatioiî de guerre, les gouvernements indiquent quels délais sont impartis aux sujets de l'ennemi pour se retirer.
Geffcken blâme Napoléon I«' d'avoir déclare prisonniers de guerre, en 1803, tous les Anglais de 18 à 60 ans qui résidaient en France. Il oublie que ce fut par représailles de la saisie de vaisseaux fiançais, opérée dans la baie d'Audierne par des navires anglais, (sans déclaration de guerre préalable, — Travers-Twiss ejssaie aussi de justifier l'Angleterre et d'incriminer Napoléon (op. cit., t. II, p. 90).
1063. — Mais la faculté de partir doit -elle être laissée à ceux des
(1) Vattd reconnaît toutefois que en temps de guerre, la crainte que, instruit de l'état du pays et dt^ places fortes, un étranger ««.portât ses lumières à l'ennemi » permet à l'Etat sur le territoire duquel U se trouve de ie retenir (liv. Il, ch«p. VIII, 8 108).
sujets de l'ennemi, qui, futurs soldats, seront, comme miliciens, réservistes, etc., appelés à prendre les armes ? — La question présente une grave importance alors que le service militaire obligatoire englobe, dans un grand nombre d'Etats, tous les hommes aptes au service de 20 à 40 ou 45 ans.
Théoriquement, et en logique pure, nul Etat belligérant n'est tenu de faciliter à ses adversaires des ressources leur permettant d'accroître leurs moyens. Un Etat ne peut pas être dans l'obligation de rendre à son ennemi des éléments de force, d'autant plus redoutables et dangereux que les sujets de cet ennemi ont séjourné dans le pays, le connaissent assez bien topographiquement, sont renseignés, au moins partiellement, sur les ressources de telle ou telle contrée et peuvent servir à un corps d'armée de guides, d'éclaireurs, d'indicateurs, etc. — Incontestablement, un Etat a le droit de se refuser à faciliter le recrutement de l'armée ennemie. — La doctrine générale est en ce sens.
Mais, au point de vue de l'utilité pratique, la mesure est condamnée. Retenir les sujets de l'Etat ennemi, qui allaient prendre rang dans ses armées, c'est s'exposer à mesure réciproque ; c'est, en outre, se condamner à surveiller étroitement les menées et les agissements de ces hommes, qui, retenus contre leur gré, chercheront par patriotisme tous les moyens de nuire au pays qui les a gardés. — Aussi, dans la pratique moderne, on ne s'oppose plus au départ de ces miliciens ou soldats rappelés. En 1870, l'Allemagne et la France les ont réciproquement laissés partir.
1054. — Que décider à l'égard des sujets de l'ennemi qui sont restés sur le territoire après l'expiration des délais, soit qu'ils aient été retenus par le gouvernement local, soit qu'ils n'aient point usé de la faculté de retour ? — L'Etat doit tenir compte des relations inévitables que la dépendance mutuelle des nations établit forcément entre elles, même pendant la guerre. — L'Etat usera donc de modération envers ces étrangers. Il évitera d'irriter par ses procédés la nation ennemie tout entière. Il n'exposera pas à des représailles ses propres sujets restés à l'étrangei.
\ Placés sous les lois de police et de sûreté de l'Etat, les sujets de l'adversaire doivent respecter plus que jamais ces lois ; mais ils ont le droit d'invoquer leur protection. Tant qu'ils sont inoffensifs et respectueux des lois de l'Etat, on ne saurait les traiter en ennemis, pas même ceux qui ont été retenus de force. — Mais il est incontestablement permis au gouvernement de prendre à leur égard certaines mesures de précaution, comme les obliger à sortir de l'enceinte de certaines places fortes, les reléguer dans certaines parties du territoire éloignées du théâtre de la guerre, si le maintien de leur résidence primitive est jugé dangereux. — On pèsera soigneusement l'urgence ou la nécessité de ces mesures ; on réfléchira sur leurs conséquences. Maltraiter des étrangers désarmés sans motifs évidents et impérieux, c'est revenir à la bar-
LA DECLARATION DE GUKUHIi Et SES EFFETS 65
barie ; c'est rendre plus difficile le rétablissement des relations pacifiques (1).
1055. — Au lieu de les retenir ou de les laisser continuer volontairement leur séjour, peut-on expulser les sujets de l'ennemi, en masse ou individuellement ? — L'expulsion individuelle des étrangers est toujours licite en temps de paix ; c'est une mesure de haute police qui peut être provoquée par des causes diverses et variées (article 7 de la loi française du 11 décembre 1849. — V. n" 442).
Théoriquement l'expulsion en masse, en cas de guerre, est un acte de défense, une mesure de sûreté parfaitement licite et d'une régularité incontestable. Eviter les inconvénients du séjour de ces étrangers, écarter les provocations, les rixes que leur présence peut susciter au sein des populations, rendre impossible un espionnage dangereux et parfois facile, constituent évidemment des mesures de sécurité qu'un Etat doit pouvoir prendre ; — aussi, en droit, la question ne saurait être douteuse. — Chaque Etat peut procédera l'expulsion en masse des sujets de l'adversaire, bien qu'ils se soient établis sur le territoire bona fidc et aient acquis un domicile commercial. On devra leur accorder un délai raisonnable et suffisant pour qu'ils puissent emporter leurs effets et leurs marchandises. — L'Institut de droit international, par un règlement adopté à Genève le 9 septembre 1892, a admis l'expulsion extraordinaire ou en masse à raison d'une guerre ou de troubles graves survenus sur le territoire (art. 24, 26, 27).
1055'. — Les expulsions en masse (xénélasies) étaient assez fréquentes dans l'antiquité, et même dans les temps plus modernes. — En 1755, les Anglais furent expulsés de France au son du clairon et du tambour. — Au contraire, pendant la guerre de Crimée en 1854, les Russes ont pu résider paisiblement en Angleterre et en France ; leur conduite fut excellente.
1055". — Quelle a été la pratique la plus récente des Etats sur les effets de la guerre vis-à-vis de la personne des résidants ennemis sur le territoire ? En 1870, au moment de la déclaration de guerre, plus de cent mille Allemands, dont trente-cinq mille à Paris, habitaient la France. C'était un nombre inquiétant. Néanmoins, ils furent autorisés à rester dans le pays pourvu que leur conduite fût bonne et régulière (Moniteur officiel, 21 juillet 1870). Mais quand l'invasion du sol français par les armées allemandes vînt accroître le danger de la présence de ces Allemands et en faire un véritable péril, il fallut arriver à l'expulsion générale. Cette mesure fut décrétée le 28 août, en prévision du siège de Paris, pour tous les Allemands habitant la capitale. Les autorités françaises eurent soin de prendre tous les ménagements compatibles avec la sécurité du pays. On accorda des permis de séjour sur demandes justifiées. On confia le rapatriement aux bons offices des agents diplomatiques qui avaient accepté la mission de protéger les
(1) Funck-Brcntano et Sorel, Précis, liv. II, ch. II, pp. 255 et s.
sujets allemands. La mesure d'expulsion menée à bonne fin, quand Paris fut investi, il ne s'y trouva guère qu'un petit nombre d'Allemands, gens sans aveu, qu'aucun agent diplomatique n'avait consenti à prendre sous sa protection. Malgré le droit incontestable de la France, l'Allemagne a fait figurer une somme de cent millions dans l'indemnité de guerre, comme dédommagement du préjudice causé à ses sujets par les mesures d'expulsion (1). — L'Allemagne permit aux Français de rester sur son territoire.
Lors de la guerre de 1877 entre la Russie et la Turquie, les sujets turcs se trouvant en Russie purent continuer d'y résider, aux termes d'un ukase russe du 12 mai 1877. — De même, pendant la guerre de 1894 entre la Chine et le Japon, le gouvernement japonais n'empêcha pas en principe les sujets chinois de demeurer sur son territoire (2). — En 1879, les Chiliens furent expulsés de la Bolivie. — Durant la guerre gréco-turque de 1897, les deux belligérants ont suivi des principes différents : la Grèce permit a^jx sujets ottomans de continuer à résider en Grèce tant que leur conduite ne fournirait aucun sujet de plainte ; la Turquie prononça l'expulsion en masse de tous les Hellènes résidant sur le territoire ottoman (3). — Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les deux belligérants déclarèrent vouloir respecter les principes du droit des gens en vigueur ; il ne fut procédé ni à une expulsion en masse, ni à une rétention forcée (4). — Dans la guerre Sud-Africaine, l'expulsion dans les 48 heures fut prononcée en principe contre tout Anglais résidant au Transvaal et dans l'Etat libre d'Orange (5). — Dans la guerre russo-japonaise de 1904, les Japonais laissèrent les Russes continuer de résider sur le territoire de l'Empire ; les Russes n'expulsèrent que les Japonais résidant sur le territoire de la guerre : c'étaient à peu près les seuls qui fussent demeurés en territoire russe (6). — Lors de la guerre italo-turque de 1911-1912,la Turquie ausé du droit d'expulsion vis-à-vis des sujets italiens ; elle a spécialement congédié dès le début des hostilités les fonctionnaires et employés italiens au service de l'Etat turc ; mais, par le traité de paix d'Ouchy-Lausanne du 18 octobre 1912, la Turquie s'est engagée à les rétablir dans la situation qu'ils occupaient en leur accordant le traitement de disponibilité pour les mois passés hors de leur emploi et sans que l'interruption du service pût nuire à leur pension de retraite ; elle s'est engagée
(1) Geffcken (sur Heffter, op. ci7., § 121, note 4) apprécie et rapporte inexactement les faits. Il prétend que l'expulsion fut due au ressentiment causé par les premières défaites de la France et qu'on ne protégea pas les Allemands contre les outrages de la populace. C'est une double erreur. — Pillet, Le droit de la guerre, t. I, pp. 97 et suiv.
(2) V. Ariga, R. D. I. P., t. II, p. 577, et La guerre sino-japonaise, p. 23
(3) V. Politis, R. D. I. P., t. IV, p. 525.
(4) V. Le Fur, R. D. I. P., t. V, p. 677.
(5) V. Despagnet, D. R. I. P.. t. VII. p. 698.
(6) y. Rey, R. D. I. P., t. XIV, pp. 327-329.
de plus à user de ses bons offices auprès des institutions avec lesquelles elle est en rapport (Dette publique, sociétés des chemins de fer, banques, etc.) pour que celles-ci agissent de même (art. 9). Au contraire, l'Italie a permis aux sujets turcs de rester sur le territoire italien (1).
1055 ^ — Lorsqu'au mois d'août 1914 éclata la guerre qui ne deVait pas tarder à devenir mondiale, il y avait, spécialement en France et en Angleterre, un nombre considérable de sujets allemands, dont beaucoup étaient susceptibles d'entrer au service militaire ; l'Allemagne avait, d'autre part, dans ces pays, un système d'espionnage soigneujL sèment organisé. Ces considérations expliquent les mesures que la " France et l'Angleterre prirent dès le début des hostilités vis-à-vis dejs sujets ennemis. — Un décret du gouvernement français du 2 août 1914, après avoir obligé tous les étrangers à faire connaître leur identité aux autorités, enjoignit aux Allemands et aux Austro-Hongrois d'avoir à évacuer les parties du territoire français où leur présence pouvait être considérée comme dangereuse (région du Nord-Est et partie de la région du Sud-Est de la France), leur laissant la faculté soit de sortir du territoire national, soit de se retirer dans l'intérieur du pays où du travail leur serait donné si possible ; sur le restant du territoire national ils pouvaient également quitter la France ou être autorisés à y maintenir leur résidence. Ceux qui demeuraient en France devaient obtenir un permis de séjour et ne pouvaient se déplacer sans un sauf-conduit. Le 3 août, il fut prescrit de ne laisser sortir de France aucune personne sans qu'elle fût pourvue d'un passeport. Depuis le 1«' septembre 1914, la sortie de France fut refusée par mesure générale aux sujets allemands et elle ne fut accordée aux sujets austro-hongrois qu'après avis du ministre de l'intérieur. On décida dans la suite d'interner dans des camps de concentration les sujets ennemis mobilisables, notables ou suspects. Une situation moins rigoureuse semble avoir été faite aux Ottomans résidant en France (décision du 6 novembre 1914).
I Certains sujets des Etats ennemis, considérés comme subissant leur joug, tels que les Alsaciens-Lorrains, les Polonais, les Tchèques, les Grecs, les Arméniens, bénéficièrent d'une liberté relative. Au cours de la guerre il fut procédé à plusieurs reprises au rapatriement des femmes de tout âge ainsi que des hommes valides de moins de 17 ans et de plus de 55 ans et de ceux, entre ces deux âges, qu'une infirmité rendait impropres au service militaire. Une loi du 7 avril 1915 prévit la dénationalisation des naturalisés français nés en pays ennemis. — En Angleterre, des ordres en conseil d'août 1914, qui furent réunis dans un ordre du 9 septembre suivant, obligèrent les étrangers ennemis à résider dans des localités ou des districts spécifiés et leur défendirent de demeurçr dans certaines régions ; ils devaient se soumettre (1) V. Coquet, R. D. I. P , t. XIX, p. 408. — Rapisardi-Mirabelli, R. D. L,
à un enregistrement et ne pouvaient sirculer au delà de 5 milles en dehors du lieu où ils avaient été enregistrés. A l'ouverture des hostilités, le gouvernement britannique avait accordé aux sujets allemands un délai de sept jours pour quitter le Royaume-Uni. Seuls les suspects, les personnes dangereuses ou susceptibles de remplir une charge publique furent arrêtés et enfermés. Mais, à la suite des violations du droit des gens commises par les Allemands sur terre et sur mer, un ordre en conseil de juin 1915 ordonna l'internement dans des camps de concentration de toute personne dont l'origine hostile rendrait cette mesure utile pour la sécurité publique. Les sujets austrohongrois furent en général traités avec plus de douceur. Comme en France, les sujets des Etats ennemis, forcés de subir leur joug, jouirent d'une situation plus favorable, et on finit par relâcher les femmes et les hommes âgés ou invalides. — Le Portugal, par un décret du 20 avril 1916, ordonna à tous les sujets allemands des deux sexes, à l'exception des hommes entre 16 et 45 ans, de sortir du territoire dans un délai de 15 jours; ces hommes furent internés dans des camps de concentration. Les individus nés au Portugal de pères allemands étaient considérés comme sujets ennemis. — Le Japon traita les sujets allemands d'une manière excessivement libérale ; il leur permit de rester au Japon et ne restreignit en aucune manière la liberté de leurs mouvements ; même les réservistes allemands purent retourner en Allemagne sur des navires japonais. — Le 21 mai 1915, avant que l'Italie eût déclaré la guerre à l'Allemagne, les deux pays avaient conclu un arrangement décidant, en prévision d'une déclaration de guerre entre eux, que les sujets de chaque pays pourraient continuer à résider librement dans l'autre, sauf dans certains endroits spécifiés et sauf les mesures restrictives et de police édictées dans l'intérêt de la sécurité de l'Etat, et qu'ils pourraient quitter le pays dans les délais et les voies prescrits par les autorités compétentes, à la seule exception des officiers en activité de service ou en retraite et des individus poursuivis ou condamnés pour des infractions de droit commun. Le gouvernement italien a soumis à un traitement autrement rigoureux les sujets austro-hongrois et ottomans. — En Allemagne, le gouvernement refusa d'accorder aux sujets ennemis un délai pour quitter le territoire. Il ne les soumit pas, au début, à un internement dans des camps de concentration; mais, plus tard, il y assujettit les hommes de 17 à 55 ans. — L'Autriche-Hongrie, pas plus que l'Allemagne, ne permit aux sujets ennemis de sortir du territoire dans un certain délai, et elle les retint dans des camps. A la suite d'accords, elle autorisa le rapatriement des femmes et des enfants, des hommes de moins de 17 ans et de plus de 50 ans, ainsi que des hommes invalides entre ces deux âges (1). — Le 6 avril 1917, lorsque les Etats-
(1) V. Audinet, Des restrictions apportées aux droits patrimoniaux des sujets ennemis dans la guerre de 1914-1919, R. D. I. P., 2» série, t. II. — Garner,
Unis entrèrent en guerre avec l'Allemagne, une proclamation du président réglementa la situation des Allemands sur le territoire américain (1). — Dès qu'elle déclara la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche- Hongrie, le 14 et le 17 août 1917,1a Chine prit des mesures h l'égard des sujets ennemis habitant son territoire : tous ces sujets furent autorisés à quitter la Chine après avoir obtenu un passeport dans Icb cinq jours de la déclaration de guerre, en suivant une route déterminée pai* le g uvernement et sous la conduite d'une escorte militaire ou de police jusqu'au franchissement des frontières, après inspection des objets leur appartenant. Les immeubles et les meubles de tous les sujets allemands ou austro-hongrois se trouvant en Chine devaient être l'objet d'une inspection ; les sujets ennemis faisant en Chine un service militaire devaient être désarmés ; tous les sujets ennemis^résidant en Chine devaient se faire enregistrer dans un délai de dix jours : une fois enregistrés, ils pouvaient continuer de résider aux lieux où ils habitaient, à moins que les autorités locales n'y vissent un inconvénient, auquel cas on leur désignait un autre lieu de résidence ; le gouvernement pouvait aussi les obliger à quitter le pays. Il fut ensuite décidé (28 décembre : 1917) qu'en cas de violation des règles les concernant, les sujets ennemis seraient [déportés et détenus jusqu'au moment de leur départ (2).
§ 5. — Les biens
1056. — A. — Peut-on confisquer les biens des sujets de l'ennemi, trouvés sur le territoire de l'Etat ? — L'affirmative était jadis admise avec plus de facilité qu'à l'égard de la capture des personnes. L'opinion générale était que les biens des particuliers étrangers font partie de l'ensemble des biens de leur nation. Tout ce qui appartient aux membres peut être considéré comme appartenant au corps de la nation. Le belligérant peut saisir et confisquer ces biens, sauf aux personnes lésées à se faire indemniser''par le gouvernement de leur pays.
Trealment of cnemy oliens, A. .1., 1918, p. 27. — Hall, Inlernalional law, édit. Pearce Higgins, 1917, p. 408, note 1. — Norman Bontwicli, The trealment of alien enemies {in England), A. J.^ 191. "S, p. C42, et Revue de droit intern. privé, 1915-1916, p. 97. — Page, The war and alien enemies, 1914. — Pillet, La guerre actuelle ci le droit des gens, R. D. L P., t. XX III, pp. 203 et s. — Phillipson, International law and the grcat it>ar, p. ,30. — Satow, Trealment of enemy aliens. Société Grotius, t. II, p. 8. — Siîjnorel, Le statut français des sujets ennemis, 1016. — Valéry, De la condition en France des ressortissants des puissances ennemies R. D. I. P., t. XXIII, p. 349, et Condition des Allemands en Italie postérieurement à la déclaration de guerre de l'Autriche, J. I. P., t. XLIII, p. 405.
(1) V. le texte dans les documents diplomatiques sur la guerre européenne publiés par le Département d'Etat des Etats-Unis, t. IV, p. 429. — V. Hershey, A. J., 1918, pp. 159 et s.
(2) Livre blanc chinois relatif à la guerre, 1917, pp. 156 et s. — Ariga, La Chine e( la grande guerre européenne, 1920,
Bynkershoek {Qasestiones furis pubi, lib. I, cap. 7) se prononçait pour la confiscation générale de tous les biens sans distinction : il citait de nombreux exemples empruntés aux xvi^ et xviie siècles. Il disait que l'usage s'était introduit de ne séquestrer quant aux immeubles que leurs revenus.
Vattel, qui écrivait environ cinquante ans après Bynkershoek, repoussait la confiscation des immeubles possédés par les sujets de l'ennemi, acquis du consentement du souverain. Mais il admettait le séquestre des revenus, afin qu'ils ne fussent pas transportés chez l'adversaire (op. cit., liv. III, ch. V, § 76).
Les auteurs modernes veulent que le belligérant respecte les biens des sujets ennemis, sans distinction entre les meubles et les immeubles (1). — Ce respect se justifie par plusieurs raisons- La guerre ne se fait plus que d'Etat à Etat ; elle ne se dirige plus contre les particuliers, et ce serait la conduite directement contre eux que de confisquer les meubles corporels ou leurs immeubles. — Les sujets de l'Etat qui opérerait la confiscation seraient exposés à des représailles qu'il est du devoir de leur gouvernement de leur éviter. — Par respect et par devoir envers eux-mêmes, les Etats doivent s'abstenir de confiscation ; car les biens ont été acquis en vertu de lois territoriales qui autorisaient cette acquisition. La guerre ne modifie pas les règles ou statuts d'intérêt et de droit privé. L'Etat ne doit pas violer ces statuts, qui sont l'œuvre de ses propres législateurs.
1057. — Cette question de la confiscation des biens des sujets de l'Etat ennemi a été plus débattue, plus discutée à propos des meubles incorporels, des créances. Bynkershoek admettait, comme droit commun, la confiscation de toutes les créances dues aux ennemis, soit par l'Etat, soit par les sujets. — Vattel enseignait que le summum jus du belligérant l'autorise à saisir les créances dues à ses ennemis : mais il ajoutait que « l'avantage et la sûreté du commerce ont engagé tous les souverains d'Europe à se relâcher de cette rigueur. Et dès que cet usage est généralement reçu, celui qui y donnerait atteinte violerait la foi publique ; car les étrangers n'ont confié à ses sujets, que dans la ferme persuasion que l'usage général serait observé » (op. cit., liv. III, ch. V, § 77).
S*agit-il de dettes dues par des régnicoles de l'Etat belligérant à des sujets de l'autre belligérant, presque tous les auteurs modernes, Calvo, Heffter, Funck-Brentano et Sorcl, F. de Martens, Travers-Twiss, Wheaton, etc., les déclarent non confiscables. — Phillimore est peut-
(1) V. Mérignhac, Traité, 3« partie, t. I, p. 93. — Travers-Twiss, op. cit., t. II, n" 53 et suiv. — Sur les effets de la déclaration de guerre quant aux biens, V. spécialerrient Baudet, Du respect de la propriété privée dans la guerre continentale, 1888 ; Bénédix, De prœde inde ab ùntiqaitate ad usque nostram setalem bello terrestre légitime parla, 1874 ; Cauchy, Du respect de la propriété privée dans la guerre maritime, 1866 ; Rouftrd de Cafd, La guerre continentale et la propriété,
être seul d'un avis contraire. Mais son opinion doit être repoussée, en vertu du principe que la guerre n'a pas lieu contre les particuliers, ne s'exerce pas d'individu à Etat.
1058. — Quant aux fonds publics, aux dettes de l'Etat envers les sujets de l'adversaire, Vattel constatait que, d'après la coutume, les capitaux et les arrérages de ces dettes ne sont point confiscables. Les auteurs modernes partagent <;ette opinion. — Confisquer la créance d'un ennemi née d'un emprunt, c'est nuire au crédit de l'Etat luimême pour l'avenir. C'est s'attaquer toujours à des personnes privées, aux détenteurs de titres, à des particuliers qui ne sont pas en guerre avec l'Etat.
1058'. — L'Histoire offre quelques faits. — La question de la confiscation des capitaux et arrérages des dettes de l'Etat vis-à-vis des sujets ennemis fut soulevée la première fois comme question de droit international, lors de la séquestration, par Frédéric II de Prusse, de l'emprunt dit de Silésie, en 1753. Aux termes des traités de Breslau (11 juin 1742) et de Dresde (25 décembre 1745), le roi de Prusse avait pris à l'égard de l'impératrice Marie-Thérèse l'engagement de payer une somme de plus de un million, prêtée par des banquiers anglais à l'empereur Charles VI, avec hypothèque des duchés de Silésie, duchés cédés à la Prusse par ces traités et dont la possession était garantie à la Prusse par la Grande-Bretagne. — Des navires prussiens ayant été saisis par des navires anglais, Frédéric II, à titre de représailles, suspendit tout paiement. Cet acte provoqua la rédaction d'un remarquable mémoire des juristes de la couronne d'Angleterre. Montesquieu le déclara une réponse sans réplique {Lettres persanes, liv. XIV) et Vattel le jugea un excellent morceau du droit des gens (op. cit., liv. II, chap. VII, § 84).
En 1793, lors de la guerre entre la France et l'Angleterre, fut prononcée la confiscation générale de toutes les valeurs mobilières et immobilières des sujets ennemis. Le traité de paix du 30 mai 1814 stipula la restitution de tous les biens confisqués pendant la guerre et la liquidation générale des créances des belligérants.
En 1807, l'Angleterre ayant confisqué tous les navires danois rencontrés en pleine mer ou trouvés dans ses ports et tous les biens appartenant à des Danois, le Danemark, par décret royal, adjugea au Trésor toutes les dettes dues par des Danois à des Anglais. Les créanciers anglais saisirent de la question la Cour du Banc du Roi. La Cour déclara que l'ordonnance danoise n'était pas conforme à l'usage international et que les créanciers anglais avaient conservé le droit de poursuivre leurs débiteurs. Calvo constate que « cette décision fournit un curieux exemple de plus de la facilité avec laquelle les juges anglais savent, suivant les circonstances, ériger en axiomes de droit international des pratiques inspirées par l'unique besoin de sauvegarder les intérêts de leurs compatriotes » (op. cit., t. IV, § 1925).
Lors de la guerre de Crimée, furent soldés sans Interruption les
intérêts de l'amortissement de l'emprunt russo-hollandais, conformément aux conventions de Londres du 19 mai 1815 et du 16 novembre 1831. Une motion contraire faite à la Chambre des communes d'Angleterre fut rejetée.
Lors de la guerre de Sécession, les confédérés du Sud confisquèrent tous les biens mobiliers et immobiliers, tous les droits et les créances des citoyens des Etats du Nord, sauf les fonds publics (Act du 13 juillet 1861).
Le principe en vertu duquel les biens possédés dans le territoire d'une des parties belligérantes par les sujets de l'autre sont placés sous la protection de la foi internationale ne semble pas avoir été violé durant la guerre franco-allemande de 1870-1871 : aucune des parties ne mit même ces biens sous séquestre ni n'en perçut les fruits (1).
Quel a été, dans les guerres les plus récentes, le sort de la propriété mobilière et immobilière des sujets ennemis ?
En 1894, lors de la guerre entre la Chine et le Japon, ce dernier Etat, par son décret du 4 août, reconnut aux sujets chinois restés au Japon la protection de leurs biens comme celle de leur personne, sous réserve des droits nécessaires de l'autorité militaire (art. 1*"' et 8) (2).
Lors de la guerre gréco-turque de 1897, une décision du gouvernement ottoman du 2 mai déclara que jusqu'à la paix les Grecs débiteurs envers le fisc ou envers des particuliers devraient, avant de quitter l'Empire, donner des garanties suffisantes de solvabilité et que ceux qui posséderaient des immeubles ne pourraient pas les vendre et qu'à cet effet une annotation spéciale serait faite dans l'inscription ; pour conserver intactes leurs propriétés, les Hellènes n'eurent d'autres ressources que d'abandonner leur ancienne nationalité au profit de la nationalité turque (3).
Durant la guerre de 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis, la confiscation des biens situés en territoire ennemi et appartenant aux ressortissants de l'autre Etat ne fut point prononcée (4).
Le gouvernement du Transvaaî, en guerre avec l'Angleterre, respecta les exploitations minières des Uitlanders, mais s'appropria les produits des mines d'or qui étaient en grande partie la propriété d'actionnaires britanniques. On a prétendu qu'un pareil fait était une atteinte au principe qui interdit la confiscation des biens des sujets ennemis ; on a cherché à le justifier en disant qu'il constituait une simple réquisition faite pour les besoins de la guerre et moyennant engagement d'un remboursement postérieur (5).
Dans la guerre de 1904, la propriété des sujets russes au Japon fut
(1) V. Rolin-Jaequemyns, R. D. I.,.t. II, p. 682.
(2) V. Ariga, R. D. I. V., t. II. p. 577, et La guerre sino- japonaise, pp. 23-29.
(3) V. Politis, R. D. I. P., t. IV, p. 527.
(4) V. Le Fur, R. D. I. P., t. V, p. 677.
(5) V. Spaight, War rights on land, p. 31. — Despagnet. R. D, I. P., t. VII, p. 696.
respectée dans les limites où sa protection ne devait pas nuire aux intérêts de l'Empire du Mikado (1).
Lors de sa guerre avec l'Italie en 1911,1a Turquie, non seulement suspendit le paiement de gages et de pensions à de nombreux sujets italiens, mais fit séquestrer toutes les marchandises italiennes se trouvant après la déclaration de guerre en douane ou sur les quais et ordonna la fermeture des maisons de commerce, magasins et établissements appartenant à des Italiens ; elle constitua en outre dans les principaux centres de l'Empire des comités pour l'organisation d'un rigoureux boycottage des marchandises italiennes (2).
Le conflit mondial de 1914-1919 ne dépouilla pas les sujets -belligérants dans les pays ennemis où ils résidaient de la propriété de leurs biens, mais on refusa de les laisser entre leurs mains. — En Allemagne, dès le 4 septembre 1914, le gouvernement mit sous la surveillance de contrôleurs toutes entreprises ayant des attaches avec des pays ennemis : les contrôleurs, tout en respectant les droits de propriété et autres droits privés de ces entreprises, devaient veiller à ce que l'exploitation n'en fût pas conduite en opposition avec les intérêts allemands. Par une ordonnance du 22 octobre 1914, on plaça sous un régime d'administration forcée les entreprises ne possédant pas en territoire allemand des directeurs ou employés qualifiés pour agir ou dont les directeurs ou employés négligeraient d'exercer leurs pouvoirs. Le 26 novembre 1914, une ordonnance allemande mit d'office sous séquestre les entreprises françaises, en enlevant ainsi l'administration à leurs propriétaires : cette ordonnance a été postérieurement étendue à la Grande-Bretagne (22 décembre 1914), à la Russie (4 mars 1916), au Portugal (14 mai 1916), à la Roumanie (28 septembre 1916), à l'Italie (24 novembre 1916). Au point de vue du séquestre des propriétés ennemies il faut encore citer des ordonnances des 7 et 10 octobre 1915 et 20 novembre 1917. Une ordonnance du 7 octobre 1915 imposa la déclaration des biens situés en territoire allemand et appartenant à des ressortissants des pays ennemis ; des actes du 23 août et du 16 décembre 1916 ordonnèrent la déclaration des titres se trouvant à l'étranger et le recensement des créances allemandes sur les pays ennemis. Des ordonnances des 31 juillet 1916 et 14 mars 1917 réglementèrent la liquidation des entreprises britanniques et françaises. — L'Autriche-Hongrie édictale 16 octobre 1914 une ordonnance analogue à l'ordonnance allemande du 4 septembre. — La Bulgarie plaça sous séquestre la propriété française et britannique (V. loi du 10 avril 1917). — En France, un décret du 27 septembre 1914 a mis sous séquestre les biens mobiliers et immobiliers des sujets allemands et austro-hongrois pratiquant le commerce, l'industrie ou l'agriculture ou n'exerçant aucune profession : les natifs d'Alsace-Lorraine, les
(1) V. Ariga, La guerre russo-japonaise, pp. 36 et s.
(2) V. Rapisardi-Mirabelli, R. P. I., 2" série, t. XIV, p. 445.
Polonais et les Tchèques ne furent pas assujettis à cette mesure. Un décret du 7 novembre 1915 a appliqué à laBulgafie les dispositions du décret du 27 septembre 1914. Celles-ci n*ont pas été étendues aux Ottomans. Le séquestre n'est pas un liquidateur, mais un administrateur, chargé de conserver le bien d' autrui. Une loi du 22 janvier 1916 prescrivit à toute personne qui détient des biens appartenant à des sujets ennemis ou qui est son débiteur d'en faire une déclaration dans un délai déterminé. — En Grande-Bretagne, un régime de contrôle et de séquestre des propriétés appartenant à des personnes de nationalité ou de domicile ennemi a été établi pat des Acts du 18 septembre et du 27 novembre 1914. — La Roumanie (septembre 1916) et l'Italie (V. notamment décrets des 30 janvier et 8 août 1916) ont aussi institué le séquestre des biens et des entreprises ennemis ; leur liquidation fut également prévue. — En Russie, on s'est de même préoccupé de la situation des biens ennemis. — L'attitude suivie à cet égard par les Etats-Unis fut en général analogue à celle de la France et de la Grande- Bretagne (Act du 6 octobre 1917). — En Chine, le traitement de la propriété ennemie a fait l'objet de mesures particulières : la Deutsch- Asiatische Bank fut notamment mise sous séquestre et liquidée, ce qui amena des protestations de la part du ministre des Pays-Bas chargé des intérêts de l'Allemagne (1). — L'exploitation des brevets et des marques appartenant à des sujets ennemis a fait l'objet de dispositions spéciales dans 1b plupart des pays (2).
Alors qu'en 1914 la Grande-Bretagne, après sa déclaration de guerre contre l'Allemagne, envoya scrupuleusement à Berlin, à l'ambassade américaine, chargée des intérêts britanniques, pour qu'ils lui soient remis, les objets que l'ambassadeur allemand, M. le prince Lichnowski, avait été obligé de laisser à Londres, le gouvernement allemand, quand la guerre éclata avec les Etats-Unis, confisqua les collections privées et les objets d'art de l'ambassadeur américain à Berlin, M. Gérard : le Département d'Etat américain a protesté par l'entremise de l'ambassade d'Espagne (3).
Lors de la guerre mondiale de 1914-1919, les Etats belligérants ont tous cessé de payer les intérêts de leurs dettes publiques aux sujets
(1) V. le Livre blanc chinois sUf la guerre, 1917. — Ariga, La Chine et la grande guette eutopéenne, 1920.
(2) Sur le traitement des biens ennemis lors de la guerre de 1914-1919, V. spécialement, en dehors des travaux indiqués supra,n° 1055^, note, et infra, n"' 1060, note, 10643, note : Garner, T r calment of ennemi) allens, A. J., 1918, p. 744. — La Société française de législation comparée, dans ses Annuaires et son Bulletin, le Journal du droit international et la Revue de droit international privé ont* à ce sujet, et d'une manière générale en ce qui concerne la condition des sujets ennemis au cours du conflit mondial, donné le texte de nombreux documents émanant des différents pays. Ces revues ont également publié plusieurs articles sur la question.
(3) V. J. I. P., t. XLV, p. 006.
ennemis (1); ert 1870, la France avait payé ses coupons de rente aux capitalistes allemands (2).
1069. — Il fut longtemps admis que les Etats belligérants pouvaient, en prévision d'une guerre imminente, mettre l'embargo sur les navires de commerce des sujets de l'adversaire présumé, ancrés dans leurs potts ou rades et puis de les saisir et de les confisquer dès l'ouverture des hostilités. Procédé évidemment condamnable et inique (n'>* 328 et 985). — Lors de la grande guerre de 1914-1919, l'Italie appliqua un régime de séquestre et de capture aux bâtiments de commerce ennemis, avec leurs marchandises, se trouvant dans ses ports (3).
1060. — B. ■ — Interdiction de commercer (4). — Une des plus importantes conj;équences engendrées par la déclaration de guerre ou par le début des hostilités est l'interdiction de toutes relations commerciales entre les sujets des Etats belligérants. — Cette interdiction est d'un usage universel et immémorial chez les nations civilisées. — Elle est admise par la doctrine presque générale.
Pinhciro-Ferreira était d'un avis contraire. L'interdiction de commercer est, disait-il, un acte injuste et contraire au principe moderne que la guerre ne se fait plus aux particuliers, mais s'adresse à l'Etat. Elle est, en économie politique, une erreur fort grave, parce qu'en fait le commerce avec les sujets de l'ennemi se continuera par l'intermédiaire des neutres et qu'on surcharge ainsi, en pure perte, les nationaux des droits de commission, de courtage et des frets qui vont enrichir les neutres. Cet auteur ajoutait que l'intérêt du commerce ne connaît d'autre patrie que le monde, ni d'autres concitoyens que les hommes de tous les pays. — BlUntschli, avec un raisonnement un peu différent, est du môme avis {op. cit., art. 674, note 1). Il renverse la règle. Pour
(1) V. notnmnicnl art. 16, traité additionnel de Bucarest du 7 mai 1918 entre l'Allemagne et la Roumanie, Paul Faucliille, La guerre de 1914, t. III, p. 414.
(2) Moye. Le droit des gens moderne, 1920, p. 387.
(3) V. R. W., R. D. I. P., t. XXII, p. 337.
(4) V. Atherley-Jones, Commerce in ibar, 1907. — Audlnet, Des restricHom ■ ipportées aux droits patrimoniaux des sujets ennemis dans ta guerre de lOli- 1019, R. D. I. P., 2» série, t. II. -- Cassin, L'interdiction du commerce et de$ relations économiques avec l'ennemi, Revue de dr. intern. privé, 1918, pp. 5 et 361, et 1919, pp. 39 et s. — Eccard, Biens et intérêts français en Allemagne et en Alsace-Lorraine pendant la guerre, 1911. — Hcrshey, Treatmcnt of enemg aliens, A. J,, 1918. p. 156. — Huberich, 7/ie laiv relating to trading witti the enemy, 1918. — Laffrat, Du régime juridique des séquestres des biens appartenant à des A ustro- Allemands, 1916. — Me>er, De l' interdiction du commerce entre belligéranls, 1902. — Pelllgl, Condition' des sujets ennemis en Italie, J. I P., t. XLV, pp. 359 et 1082. — Reulos, Manuel des séquestres, 1914-1918. — SchveitZer, L'interdiction du commerce avec l'ennemi, 1917. — Signorel, Le statut fronçai» des sujets ennemis, 1916.— ïroimcaux, Séquestres et séquestrés; les biens austroallemands. — Valéry, De la condition en France des ressortissants des puissances ennemies, n. D. I. P., t. XXIII, p. 374. — Woolsey, Tlxe custodian under the trading voith tlxc enemy acts, A. J., 1918, p 147. — Comp. X., Le blocus, arme de guerre, COrrespohdaiU du 25 avril 1918, p. 103.
lui l'interdiction de commercer ne se présume pas : elle doit être formellement prononcée par l'Etat belligérant.
D'autres auteurs, tels que Bynkershoek (1), Heffter-Geffcken, Travers-Twiss, Wheaton, pensent que les tendances cosmopolites du commerce constituent justement un danger, contre lequel les Etats belligérants doivent pouvoir se prémunir. L'égoïsme commercial est enclin à sacrifier les intérêts de la patrie aux intérêts privés et ne considère comme ennemi que ce qui gène la liberté de ses mouvements. — Les opérations commerciales continuées entre les sujets donneraient à leur situation une couleur douteuse et équivoque. Elles faciliteraientdirectemcnt ou indirectement les moyens de défense de l'ennemi, accroîtraient ou renouvelleraient ses ressources, permettraient la prolongation de la lutte, la rendraient par suite plus désastreuse, moins humaine. — Qui assure que le secret des mouvements de troupes ne serait jamais révélé directement ou indirectement par la correspondance commerciale ? — « Tolérer le commerce des sujets, dit Geffcken (sur Heffter, op. cit., § 123, note 5), pendant que les gouvernements sont en lutte ouverte, ce serait mettre en contradiction l'action des individus et celle des souverains. Les citoyens sont obligés de seconder l'Etat de toutes leurs forces. Ils ne peuvent poursuivre leurs profits individuels, en tant que cela porte préjudice à la cause commune. Des contrats avec l'ennemi et pour l'ennemi sont donc illicites ; le banquier Guterbock, de Berlin, qui, en 1871, fit souscrire à l'emprunt Morgan, fut puni pour trahison ».
L'interdiction du commerce a trait aussi bien à l'interdiction du commerce maritime qu'à celle du commerce terrestre. Aussi les forces maritimes d'un belligérant peuvent-elles saisir les bâtiments de commerce nationaux qui, sans une licence spéciale de leur gouvernement, font le commerce avec l'ennemi (Pradier-Fodéré, op. cit., t. VI, n^^ 2696 et s., t. VIII, n" 3161). — Il faudra l'appliquer de même au commerce aérien, le jour où le commerce pourra se faire vraiment par la voie des airs.
1061. — L'interdiction de faire le commerce doit-elle être générale ? doit-elle être absolue ? — Une controverse existe. — Quelques auteurs veulent que l'interdiction soit et générale et absolue, pour conserver à la guerre un véritable caractère national et pour amener un plus prompt résultat. Pour eux, tous rapports entre sujets des Etats belligérants, commerce, correspondance épistolaire, voyages, etc., doivent être et sont absolument interdits, à partir de la déclaration de guerre.
D'autres auteurs pensent que la règle n'est pas absolue. — L'intérêt de l'Etat doit être ici son guide. Suivant les circonstances variables et différentes de chaque guerre, l'Etat est libre d'accorder des tolérances, d'admettre des exceptions. Ces exceptions, ces tolérances
(1) Quamvis autem nuUa specialis sit commerciorum prohibitio, ipso tamen yre belli commercia sunt yetita (Queestiories juris publici, Ub, I, cap. 3),
devront être indiquées, car la règle prohibitive va de soi et n'a pas besoin d'être proclamée.
Dans l'usage, l'Etat fait connaître, lors de la déclaration de guerre, s'il entend autoriser ou interdire le commerce, dans quelles limites, pour quelles branches (edicta inhibitoria) ; on défend fréquemment les assurances pour le compte de l'ennemi. — Si l'interdiction est entière et générale, un délai est habituellement octroyé aux négociants pour la liquidation de leurs opérations. Passé ce délai, toute contravention, outre des peines à prononcer contre le délinquant, entraîne la confiscation des marchandises. Les tribunaux de prises, qui ont à prononcer sur ces saisies, n'ont jamais hésité à les confirmer. Wheaton (Eléments, t. I, p. 295) en cite de curieux exemples. — La prohibition de commercer souffre naturellement exception au cas de force majeure; par exemple, un négociant a acquis en pays ennemi avant la déclaration de guerre des marchandises, et des circonstances fortuites ont retarde son voyage de retour.
1062. — La permission de commercer avec l'ennemi peut être complète ou partielle. Aux gouvernements à se décider d'après les circonstances et d'après les divers genres de commerce. — En cas de tolérance, complète ou partielle, les Etats belligérants accordent à leurs sujets des licences de commerce, sauf-conduits pour continuer sans crainte et sans risque de saisie les opérations commerciales. — Ces licences sont ou générales, ou spéciales.
Générales, applicables à tous les sujets, autorisant toute sorte de commerce, elles équivalent à la suspension de l'exercice du droit de la guerre. Elles sont accordées par le chef de l'Etat.
Spéciales, autorisant à importer ou à exporter certaines marchandises, à voyager, etc., elles varient à l'infini comme formes et comme conditions. Elles sont souvent accordées, pour un temps déterminé, par l'autorité militaire. Elles sont individuelles et ne peuvent être cédées. Celui qui en réclame le bénéfice doit être en mesure d'établir la détention légitime du sauf-conduit. — Calvo s'étend longuement sur ces licences (op. cit., t. IV, §§ 1953 et s.).
1063. — Comme corollaire de l'interdiction de faire le commerce, il suit que tout contrat privé, conclu pendant la durée de la guerre avec les sujets de l'ennemi, est illégal et nul. Une fois la paix conclue, pareil contrat ne peut sortir à effet et servir de fondement à une action en justice. — En fait, la règle s'appliquera surtout aux contrats d'assurances maritimes, aux créations ou négociations de papier commercial, aux contrats de change, etc.
La règle est admise par Bynkershoek, Calvo, Kent, Phillimore, Travers-Twiss, etc. — Bluntschli est d'avis contraire (op. cit., art. 674) (1).
(1) V. Allaert, De l'assurance des risques de guerre, 1900. — Atherley-Jones, Commerce in war, 1907. — Ballot, Des effets de la déclaration de guerre sur les
1064. — L'interdiction de commercer s'applique-t-elle aux alliés des belligérants ? Heffter penche pour la négative (op^^ cit., § 123), Bynkershoek, Calvo, Wheaton sont pour l'affirmative. — L'alliance place les co-belligérants exactement sur la même ligne à l'égard de l'ennemi. Il n'est pas admissible que la prohibition imposée à l'un ne s'étende pas aux autres. Comment distinguer entre ceux qui luttent de concert ? Tous et chacun sont obligés de ne rien faire de contraire au but de l'alliance. — La loi des Etats-Unis du 6 octobre 1917, qui a interdit le commerce avec l'ennemi, vise expressément les ennemis et les alliés de l'ennemi ; cela lui donne une grande portée d'application, puisque, l'état de guerre n'existant qu'entre les Etats-Unis d'une part et d'autre part l'Allemagne et l' Autriche-Hongrie, il en résulta que laBulgarie et la Turquie, alliées de l'Allemagne et de l' Autriche-Hongrie,
contrats, 1871. — Barberis, La guerra nei rapporti di diritlo privato contratlude. 1915. — Barboni, La gurrra e la cseciizione dei conlratti, 1917. — Benoit du Rey Des effets de la guerre sur les contrats avec l'ennemi, 1916. — Bninet, La guerre (de 1914) et les contrats, 1917.— Campbell, 3"/ie lato of war and contract, 1918. — Castro, La guerre et les contrats privés, 1917. — Cesbron, Effets juridiques de la guerre sur les contrats antérieurs ù la mobilisation. Revue cath. des institutions et du droit, 1916, p. 587. — Cogliolo, La guerra e i contratti commerciali, 1911. — Déjardin, L'effet de la guerre sur les rapports entre locataires et propriétaires, 1916.
— Ferrari, Influença giuridica délia guerra nei rapporti cioill, 1915. — Gore- Browne, Effect of war on commercial engagements. 1914. — Gueulette, Les effets juridiques de la guerre {de 1914) sur les contrats, 1918. — Jèze, Influence de la guerre sur les actes de concession du service public de la distribution du gaz. Revue du droit public, 1916.. p. 206. — Linsmayer, Die Kriegsgefahr in der Libcnsversicherung, 1914. — Llutprando, La guerra e i contratti averti rapporta con lavore 0 serviii pubblici, 1917. — Loder, Influence de la guerre sur les contrats privés, J. I. P., t. XLI, p. 5. — Markovitclî, Des effets de la guerre sur les contrats entre particuliers, 1912. — IMeignen, Les contrats et la guerre, 1915. — Modiga, L'influenza délia guerra sul rapporti di diritto privato, 1916. — Parisot, De l'exécution des contrats pendant la guerre, 1916. — Plpia, Lo stato di guerra ei contratti commerciali, 1915. — Porée, Le risque de guerre et l'assurance maritime, 1905, — Schonfeld, Le risque de guerre en matière d'assurances maritimes, 1916. — Thaller, Du sort en cas de guerre des contrats d'assurances maritimes entre sujets des Etats belligérants, Questions pratiques de droit international privé, 1913, n° 2. — La question des effets de la guerre sur les assurances maritimes a été discutée, dans son Congrès de Copenhague en 1913, par le Comité maritime international. V. les rapports sur cette question dans le bulletin n" 35, avril 1913, de ce Comité. ■ — Comp. Cren, Le risque de guerre dans l'assurance sur la vie, 1913. — Valéry, Influence de la guerre sur les assurances sur la vie dans les rapports internationaux, Revue générale du droit, 1901, p.. 304. — V. encore Politis, Rapport à l'Institut de droit international, en ce qui concerne les effets de la guerre sur les contrats privés. Annuaire de l'Institut, t. XXIII, p. 251. — V aussi Phillipson, The effect of war on contracts and on trading associations in territorics of belligercnts, 1909. — Schuster. Effect of war and moratorium on commercial transactions,VJl4.
— Scott, The effects of war on contracts, 1914. — Sieveking, Effets de la guerre sur les contrats privés dans les rapports internationaux, notamment d'après le droit anglais, J. I. P., t. XLI, p. 3:5. — Thompson, Effect of war upon contracts insolving successive payements, and particulary upon contracts of life Insurance, American Review, t. XXX, p. 88. — Trotter, The law of contract during war, 1914. — Wilhelm, Der Einfluss dos Krieges auf Privat-Vertrûge, 1916,
furent également soumises à ses dispositions. Des décrets italiens des 18 juillet et 8 août 1916 ont visé aussi les alliés de l'ennemi. 1064'. — Indiquons quelques applications de ces différentes règles. Pendant la jguerre de Grimée, l'Angleterre et la France apportèrent des adoucissements à la prohibition de commercer. Mais les proclamations constataient que ces Etats se départaient d'un principe, que, sans les autorisations accordées, les tribunaux de prises devraient strictement appliquer, — Un ordre du conseil royal anglais, du 15 avril 1854, permit aux sujets anglais de trafiquer avec les ports russes non bloqués, en marchandises autres que la contrebande de guerre et par navires neutres. La Russie autorisa l'importation par une déclaration du 9 avril 1854 (Instruction française, 31 mars 1854).
Lors de la guerre de Chine, en 1860, l'Angleterre et la France autorisèrent leurs nationaux à continiTer de commercer avec les Chinois et ne capturèrent pas la propriété ennemie. — C'était logique, puisqu'on faisait la guerre à la Chine pour la forcer à ouvrir ses ports au commerce des deux nations et à accueillir leurs produits. On ne pouvait interdire ce que l'on voulait obtenir, même par les armes.
L'interdiction des relations commerciales entre les sujets des belligérants a été admise pendant la guerre franco-allemande de 1870 (Instructions du ministre français de la marine du 25 juillet 1870); — pendant la guerre hispano-américaine de 1898 (Cour suprême des Etats-Unis du 5 mars 1900, affaire du Benito-Estenger, dans Fromageot, La jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis en matière de prises pendant la guerre hispano-américaine, p. 39) ; — pendant la guerre anglo-boer de 1900 (Despagnet, R. D. I. P., t. VII, p. 690).
La Russie (ordonnance du 14-27 février 1904) et le Japon (Instruction du 10 février 1904), dans leur guerre de 1904-1905, admirent la liberté des relations commerciales (1). Le Japon avait suivi le même système lors de sa guerre de 1894 avec la Chine (décret du 4 août 1894) (2).
1064 -. — Lors de la guerre de 1911 avec l'Italie, le gouvernement turc a adopté une solution intermédiaire entre l'interdiction et la permission du commerce. Il n'a pas interdit les relations commerciales, mais les a rendu moins faciles en surtaxant les marchandises de provenance italienne (3).
1064 '■'. — L'interdiction du commerce avec l'ennemi a été en principe adoptée comme règle par les belligérants durant la guerre mondiale de 1914-1919. — En France, c'est un décret du 27 septembre 1914 qui est la base de la matière : sous des sanctions consistant en la
(1) V. Rey. R. D. I. P., t. XIV^ p. 333. — Takahashi, International law applied to Ihe russo-japanese war, p. 184.
(2) Ariga, R. D. I. P., t. II, pp. 579 et s., et La guerre sino-japonaise, pp. 27-28.
(3) V. Coquet, R. D. I. P., t. XIX, p. 413.
80 CINQUIÈME PAKTIE — LIVRE PREMIEll — CHAPltRE II
nullité des actes et des condamnations pénales, « tout commerce avec les sujets des Empires d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie ou les personnes y résidant se trouve et demeure interdit ; de même il est défendu aux sujets desdits Empires de se livrer directement ou par personne interposée à tout commerce sur le territoire français ou de protectorat français » ; est encore interdite Texécution au profit des mêmes personnes « des obligations pécuniaires ou autres résultant de tout acte ou contrat passé, soit en territoire français ou de protectorat français par toute personne, soit en tous lieux par des Français ou protégés français » antérieurement au 4 août 1914 pour les Allemands et au 13 août pour les Austro-Hongrois. Ces mesures ont été étendues aux Bulgares par décret du 7 novembre 1915. Il n'a rien été dit pour les sujets de l'Empire ottoman. Des lois du 4 avril et du 17 août 1915 ont complété le décret de septembre 1914 ; d'autres dispositions ont encore entravé l'activité économique des nations ennemies et de leurs ressortissants. Le critérium .auquel s'attache le législateur français est la nationalité ennemie du vendeur ou de l'acheteur. — L'interdiction de contracter et de commercer avec l'ennemi a été réglementée par de nombreux textes en Grande-Bretagne. V. notaunncnt proclamations des 5 août 1914, 9 et 14 septembre 1914; acts des 18 septembre, 8 octobre et 27 novembre 1914 ; proclamations des 16 février et juin 1915 ; acts des 29 juillet et 23 décembre 1915 et des 27 janvier, 10 août et 18 décembre 1916 ; proclamations des 29 février et 26 avril
1916 ; act du 8 août 1918. A la différence de la France, l'Angleterre a adopté pour critérium, non pas la nationalité du commerçant, mais son domicile, le lieu où il réside et exerce son commerce : donc possibilité de commercer avec des maisons allemandes ou austro-hongroises établies en territoire britannique ou neutre, mais interdiction de commercer avec toutes les maisons quelconques établies en teiritoire ennemi. — On doit signaler pour la Russie des ukases des 22 septembre et 15 novembre 1914 et du 22 mai 1915, ?insi qu'un arrêté du 24 octobre 1916 ; — pour l'Italie, des décrets des 24 mai, 24 juin, 25 septembre 1915, 12 mars, 18 juillet, 8 et 10 août 1916, et 15 avril 1917: un décret du 28 novembre 1918 a réuni et coordonné toutes les dispositions des décrets précédents sur les rapports économiques avec les Etats et sujets ennemis ; — pour le Portugal, un décret du 20 avril 1916 ; — pour les Etats-Unis d'Amérique, des lois du 6 octobre 1917 et du 4 novembre 1918(1) ;
— pour la Grèce une loi du 3 décembre 1917 ; — pour la Serbie, un arrêté du 15/28 février 1918; — pour le Brésil, une loi du 16 novembre 1917 ; — pour la Chine, un décret du 17 mai 1918 ;
— pour le Japon des ordonnances des 23 et 24 avril 1917, — La question a été tranchée de même au Sif m par un décret du 22 juillet
1917 (J. I. P., t. XLV, p. 1071). — L'Allemagne n'a pas édicté d'inter-
diction générale de commerce avec l'ennemi ; elle s'est contentée d'interdire tous payements en pays ennemis (V. ordonnances des 30 septembre et 20 octobre 1914, arrêtés des 19 novembre 1914 et 14 mai 1916, etc.), de prononcer des interdictions d'exportation et d'importation (ordonnances des 30 septembre, 15 octobre 1914 et 11 février 1915, arrêté du 12 février 1915), d'autoriser le chancelier de l'Empire à prononcer la résiliation des contrats conclus avec des sujets ennemis (ordonnance du 16 décembre 1916). Des règles analogues furent édictées par l'Allemagne pour les pays occupés par elle, notamment pour la Belgique. — La législationde l' Autriche-Hongrie se rapproche de celle de l'Empire allemand. — La loi bulgare du 10 avril 1917 a interdit le commerce avec l'ennemi (1).
1064'. — L'interdiction du commerce avec l'ennemi, étant une conséquence de l'état de guerre, continue d'exister tant que dure celui-ci. — L'arniistiée, qui ne fait pas cesser l'état de guerre, mais suspend simplement les hostilités, ne doit donc pas nécessairement y mettre fin. Il peut entraîner toutefois des adoucissements. — Par l'armistice avec l'Allemagne du 11 novembre 1918, la France a été remise en possession de l'Alsace et de l9 Lorraine. Sans attendre que les stipulations de la paix eussent elles-mêmes consacré le retour du droit de souveraineté de la France sur ces portions de territoire, un décret du 6 décembre 1918 (Journal officiel du 7, p. 10544) a déclaré qu'il n'y avait plus lieu désormais de les comprendre dans le territoire de l'Empire allemand avec lequel, en raison de la guerre, toutes relations de commerce ont été interdites. Il a en conséquence suspendu l'application du décret du 27 septembre 1914 aux relations avec les personnes résidant en Alsace et en Lorraine, tout en réservant à l'autorité chargée de l'administration de ces territoires le pouvoir de prendre, à l'égard des intérêts ennemis qui s'y trouvent, les mesures nécessitées par les besoins de la défense nationale. Un arrêté du président du Conseil du 30 novembre 1918 (Journal officiel du 7 décembre, p. 10545) a interdit en Alsace et en Lorraine tout commerce avec les sujets ennemis résidant sur les territoires ennemis ou neutres, sous réserve des
(1) V. Audinet, Des restrictions apportées aux droits patrimoniaux des sujets ennemis dans lu guerre de 1914-1919, R. D. I. P., 2« série, t. II. — Bentwich, International law as applied by England during the ivar : trading with the enemy, A. J,, 1915, pp. 352 et 642. — Curti, Condition des sujets ennemis selon la législation et la jurisprudence allemandes, J. I. P., t. XLII, p. 785. — Eccard, Biens et intérêts français en Allemagne, 1917. — Garner, Treatment of enemy aliens, A. J., 1918, pp. 744 et s., et 1919, pp, 22 et s. — Haber, Juristiche Wochenschrift, 15 avril 1915, et J. I. P., t. XLIII, p. 448. — Reichel, Juristiche Wochenschrift, l" mai 1915, et J. I. P., t. XL IV, p. 489. — Reulos, Manuel des séquestres. — Schweitzer, L'interdiction du conunerce avec l'ennemi, 1918. — Sokal, Die Sicherung der Fordcrungen im feindlichen Auslande, 1918. — Troimeaux, Séquestres et séquestrés. — Valéry, Condition en France des ressortissants des puissances ennemies, R. D. I. P., t. XXIII, pp. 374 et s., et J. I. P., t. XLIII, p. 7. — V. encore J. L P., t. XLIII, p. 154G, et t. XLIV, pp. 26 et s., 385 et s., 875 et s. — Me Nair, Essays and lectures upon some légal effects ofwar, 1920.
dérogations autorisées dans un intérêt d'ordre public par l'autorité chargée de l'administration de l'Alsace et de la Lorraine. Des circulaires du président du Conseil du 11 et du 14 décembre 1918 (Journal officiel du 12, p. 10692, et du 15, p. 10783) ont réglementé le séquestre des biens ennemis en Alsace et en Lorraine. — Par l'armistice avec l'Allemagne du 11 novembre 1918, l'occupation de la rive gauche du Rhin par les armées alliées a été également décidée. Tout en ne perdant pas de vue le caractère ennemi des populations, on a voulu y assurer dans certaines limites le travail et la vie économique. Aussi un décret français du 15 janvier 1919 (Journal officiel du 15, p. 539) a réservé à la délégation française à la Commission interalliée siégeant auprès du maréchal commandant en chef le droit d'accorder, par délégation du ministre des affaires étrangères, des dérogations à l'application du décret du 27 septembre 1914 relatif à l'interdiction du commerce avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie : en fait, des dérogations furent accordées à partir du 6 mars 1919 (Journal officiel du 6 mars, p. 2451). Le 19 février 1919 (Journal officiel du 21, p. 1918), comme conséquence de l'armistice, un décret français a autorisé des dérogations à l'interdiction des relations commerciales avec les sujets des puissances ennemies au profit des ressortissants français, dans la mesure où des ressortissants de nations alliées tiendraient de leurs législations nationales respectives la faculté de commercer avec les sujets des puissances ennemies.
1064^ — L'interdiction du commerce entre sujets d'Etats belligérants ne peut servir à rien si les marchandises peuvent circuler d'un pays ennemi à l'autre, grâce à un détour par une terre neutre. Pour s'opposer à des négociations détournées, la guerre maritime pratique la théorie du voyage continu : cette théorie a reçu lors de la guerre de 1914-1919^ une extension considérable (n»» 1567 et s., 1588* et s., 1588^' et s). Pareilles négociations sont également possibles dans le commerce terrestre : un neutre, voisin de deux belligérants ennemis, se procure chez l'un ce qu'il expédie chez l'autre. Afin d'éviter que la règle de l'interdiction du commerce terrestre ne soit tournée, les belligérants ont, lors de la guerre mondiale, édicté des mesures d'ordres divers. Us établirent notamment de nombreuses prohibitions d'exportation même vis-à-vis des neutres. Mais, de la sorte, on empêchait les neutres de pouvoir se ravitailler eux-mêmes. On remédia à ce danger, en provoquant dans les pays neutres la formation, sous la direction plus ou moins directe des gouvernements, de sociétés, auxquelles les marchandises devaient être exclusivement envoyées et qui, se chargeant de les répartir entre les détaillants nationaux, s'engageaient à ne pas les envoyer en pays ennemis. C'est ainsi que furent créés en 1915, en Suisse, à Berne, la Société de surveillance économique et en 1914, aux Pays-Bas, le Trust néerlandais d'autre-mer (Nederland Oversea Trust) ; le 21 mars 1916, la France signa un accord avec la chambre de commerce de Copen-
La déclaration de guerre et ses effets 83
hagiie et la chambre de l'industrie danoise, aux termes duquel ces chambres s'obligèrent à ne pas réexporter les marchandises françaises, parvenues, dans les pays ennemis (Journal officiel du 21 mars 1916). Un autre moyen consiste à limiter les importations chez les neutres voisins des belligérants au montant approximatif de la quantité des marchandises qu'ils recevaient en temps de paix : c'est ce qu'on appela la pratique du « contingentement »>.
1064\ — • D'autre part, il a paru aux gouvernements alliés que, pour lutter efficacement contrel' Allemagne et ses associés, ils devaient mettre en concordance, en adoptant certains principes communs, leurs lois et règlements concernant l'interdiction du commerce avec l'ennemi. Des représentants de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Japon, du Portugal, de la Russie et de la Serbie se sont donc, du 14 au 17 juin 1916, réunis, à Paris, dans une Conférence économique, et celle-ci, sur le point en question, a décidé que « les Alliés interdiront à leurs nationaux et à toute personne résidant sur leurs territoires tout commerce avec : l» les habitants des pays ennemis, quelle que soit leur nationalité ; 2° les sujets ennemis, en quelque lieu que ces sujets résident ; 3° les personnes, malsons de commerce et sociétés dont les affaires sont contrôlées en tout ou en partie par des sujets ennemis ou soumises à l'influence de l'ennemi, et qui seront inscrites sur une liste spéciale »(1).- — C'est en exécution de cette résolution qu'à la date du 6 août 1916 le gouvernement français publia une première liste, qui devait être suivie de beaucoup d'autres (2), des personnes, maisons ou sociétés, de quelque nationalité qu'elles fussent et en quelque pays qu'elles résidassent, qu'il considérait comme ennemies ou comme jouant vis-à-vis de l'ennemi le rôle de personnes Interposées, et avec lesquelles 11 était interdit aux commerçants établis sur le territoire français et aux commerçants français à l'étranger de passer des transactions commerciales. C'était une extension importante du décret du 27 septembre 1914 et de la loi du 4 avril 1915, puisque désormais le commerce se trouvait défendu non seulement avec des ennemis même en pays neutres ou aillés ou avec les habitants quelconques des pays ennemis, mais encore avec certains neutres fixés en pays neutres et même en pays alliés. Une pareille .mesure ne faisait d'ailleurs que consacrer la décision prise par la Grande-Bretagne dans son act du 23 décembre 1915 sur le commerce avec l'ennemi et réalisée par une proclamation du 23 mal 1916. — Les listes successives qui, rendues par la Grande-Bretagne et par la France,
^^^b(l) V. le texte des résolutions d* cette conférence dans Paul Fauchille, La ^^^merre de 1914, t. II, p. 153. — Comp. Eœnomic conférence of the allied powers, ^^K J., 1916, p. 845.
^^H<2) V. le Journal officiel du 6 août 1916, p. 7052. — Une 12» lUte qui annule ^^^B remplace toutes les précédentes a été publiée dans le Journal ofTlciel du 21 dé- ^^^■bibre 1918, p. 10949 ; cette dernière liste fut complétée par dix suppléments ^^Hnt le 10< fut publié au Journal officiel du 25 avril 1919, p. 4367.
mirent ainsi à l'index un grand nombre de commerçants de différents pays, furent qualifiées de « Listes noires ». — Leur institution souleva chez certains neutres, notamment aux Etats-Unis et dans l'Amérique du Sud, de vives protestations (1). On prétendit que ces listes portaient une atteinte illégitime au commerce et, d'une manière générale, aux droits des neutres. Il convient, toutefois, de remarquer qu'en réalité le principe des listes noires n'est pas autre chose qu'une application du droit certain qu'ont les gouvernements de dire à leurs sujets et à tous ceux qui se trouvent sous leur allégeance avec qui ils peuvent ou ne peuvent pas faire le commerce ; par elles les droits des neutres ne se trouvaient pas directement atteints. — Au surplus, l'institution des listes noires se répandit rapidement dans les nombreux Etats belligérants. L'Italie l'admit par un décret du 8 août 1916. La Belgique, sans posséder personnellement des listes noires, déclara appliquer les listes interalliées. Le Japon, enfin, accepta de collaborer à l'établissement des listes interalliées, mais il n'en établit point pour lui. Les Etats- Unis eux-mêmes^ après qu'ils fussent devenus belligérants, confectionnèrent aussi des listes noires : ils rendirent à cet effet une proclamation le 6 octobre 1917. Depuis 1918, les Comités interalliés de Washington, Londres et Paris firent paraître des listes communes aux puissances alliées. — L'Allemagne elle-même, avant la mesure prise par les Alliés, avait déjà dressé des listes d'industriels suisses et américains dont les usines fabriquaient du matériel de guerre pour le compte de ses ennemis, afin de priver ces usines de tout approvisionnement en charbon ou de les ruiner par des grèves ou des attentats. S'il n'a jamais publié de listes officielles, l'Empire allemand fit établir par ses légations en pays neutres des listes secrètes des personnalités avec lesquelles il ne fallait pas entretenir de relations (2). — Par ^décision des gouvernements alliés et associés, et conformément au décret français du 19 février 1919 (n» 1064), l'effet de-toutes les listes noires, publiées ou non, a été déclaré suspendu à partir du 28 avril 1919, à minuit : il en résulte que l'échange des correspondances et les transactions commerciales sont redevenus libres, à partir de cette date, avec les maisons, personnes ou sociétés figurant sur ces listes. Les gouvernements alliés ou associés se sont toutefois réservé le droit de remettre en vigueur toutes les listes noires ou l'une d'entre elles si les circonstances l'exigent (Journal officiel du 28 avril 1919, p. 4413). — En France, une loi du 23 octobre 1919 a proclamé la cessation des
(1) Des notes furent échangées à ce sujet, notamment entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne les 26 juillet et 10 octobre 1916.
(2) V. Times du 14 août 1916 et Temps du 8 octobre 1916. — V. Clunet, Le commerce avec l'ennemi et les listes noires, J. I. P., t. XLIII, p. 1505. — De Montmorency, The Black List, Société Grotius, t. III, p. 29. — Brown Scott, The Black List of Great Britain and her Allies, A. J., 1916, p. 832. — Comp. Cassin, Revue de dr. intern. privé, 1919, pp. 59 et s.
hostilités à partir de la date de sa promulgation (Journal ofRciel du 24, p. 11790).
1064 '. — Le règlement des biens, droits et intérêts privés atteints ])ar la guerre mondiale a fait l'objet de dispositions spéciales dans les traités de paix qui ont mis fin à cette guerre. Il y fut fait allusion dans les traités que les Empires centraux, et spécialement l'Allemagne, conclurent en 1918 à Brest-Litovsk et à Bucarest, avec la Russie et la Roumanie. Les traités de paix que les puissances alliées et associées imposèrent à leur tour aux Empires centraux s'en sont également occupés (V. traités de Versailles avec l'Allemagne du 28 juin 1919, art. 296 et s. ; de Saint-Germ.ain avec l'Autriche du 10 septembre 1919, art. 248 et s.; de Neuillyavec la Bulgarie du 27 novembre 1919, art. 176 et s.).
1064*. — Les relations épistolaires sont dans bien des cas le complément et le moyen des relations commerciales; dès lors qu'on admet l'interdiction du commerce avec l'ennemi, il semble bien qu'il faille défendre aussi la libre transmission des correspondances provenant d'un pays ennemi ou lui étant destinées. L'une des raisons qui s'opposent au commerce avec l'ennemi étant que par lui des divulgations peuvent se produire au détriment de la défense nationale, c'est à toute espèce de correspondances que doivent s'appliquer les mesures de défense ou de contrôle. Et, à cet égard, les atteintes au principe de l'inviolabilité de la correspondance postale ou télégraphique frapperont les neutres comme les belligérants : les particuliers neutres qui se trouvent sur le territoire d'un des belligérants ne pourront correspondre avec les sujets de l'autre nation en guerre (n» 1051'), et les échanges de correspondances ne pourront s'effectuer entre un pays belligérant et un pays neutre, s'ils doivent avoir lieu par le territoire de l'autre belligérant. — Lors de la guerre mondiale de 1914, les relations postales et télégraphiques furent interrompues entre la France et les Etats ennemis, et des commissions de contrôle, établies dans les principaux centres et aux frontières, furent investies de la mission et du pouvoir d'arrêter toutes les lettres et tous les télégrammes, à destination d'un pays neutre, ou en provenant, dont le contenu serait préjudiciable aux intérêts français. Une note du gouvernement français du 10 août 1914 a déclaré suspendues toutes les relations postales avec l'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg et l' Autriche-Hongrie (1). Le décret du 27 septembre 1914, qui a interdit tout commerce avec les sujets des Empires d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie ou les personnes y résidant, a été interprété en ce sens que le mot « commerce » y a été employé avec sa signification la plus large, c'est-à-dire en embrassant les relations de tout genre (Trib. cor. de Rayonne, 28 juillet 1915, J. I. P., t. XLHI, p. 900). Un décret du 2 août 1914 a défendu toute
(1) Paul Fauchille, La guerre de 1914, t. I, p. 158,
importation de pigeons étrangers en France et tout mouvement de pigeons voyageurs à l'intérieur du territoire français ; dès la fin de juillet on procéda par les soins de la police et des autorités militaires à la suppression à terre de tous les postes de télégraphie sans fil et un arrêté du 15 août interdit l'emploi de la télégraphie sans fil à bord des bâtiments de commerce dans les eaux territoriales et les ports de France (1). — Une décision du Conseil des ministres de Turquie du 27 novembre 1914 a déclaré : « Les communications postales et télégraphiques avec les pays des Etats ennemis sont suspendues. Une pourra par conséquent pas être expédié de ces pays des lettres et des dépêches à destination de la Turquie et vice-versa. Sont égalanent interdites les correspondances avec les pays ennemis par voie de transit » (2).
1065. — Droit d'ester en justice. — Certains auteurs (3) suspendent, pendant la guerre, l'exercice des actions judiciaires relatives à des contrats antérieurs. La jurisprudence anglaise est fortement fixée en ce sens (4). — Mais cette solution rigoureuse n'est-elle pas excessive ? L'exercice des actions "judiciaires portées devant ses tribunaux ou devant les tribunaux de l'adversaire peut-il être nuisible à l'Etat belligérant) comme peuvent l'être les opérations commerciales ? Le commerce est interdit pour empêcher les approvisionnements, pour amener plus promptement la désignation du vainqueur et la fin de la lutte. Or l'exercice des actions judiciaires n'apporte pas les moyens de continuer la lutte, n'enlève pas non plus le pouvoir de résister. Ne faut-il pas, l'intérêt de l'Etat n'étant plus en jeu, se replacer sous l'empire du principe que les citoyens, à ce seul titre, ne sont pas ennemis et ne sont pas les sujets directs de la guerre? — Mais, le jugement une fois obtenu, son exécution forcée, qui aurait pour résultat de faire passer aux mains du sujet de l'ennemi des valeurs qui pourraient être utilisées par lui aux fins de la guerre, sera nécessairement retardée jusqu'à la conclusion de la paix. — Le Règlement de la Haye du 18 octobre 1907, sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, décide, dans son article 23 h, introduit sur la proposition de l'Allemagne, qu' « il est interdit de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ». Cette disposition du règlement a-t-elle entendu condamner la thèse de la jurisprudence anglaise que la guerre empêche l'exercice des actions judiciaires par les sujets ennemis ? On l'admet généralement ; cette solution a toutefois été contestée : certains ont prétendu que l'ar-
(1) V. Paul Fauchille, op. cit., t. I, pp. 75 et 87. — Pilleti Ri D. I. P., t. XXIII, p. 210. — Valéry, R. D. I. P., t. XXIII, pp. 364 et s. — Comp. Moye, Le droit des gens moderne, 1920, p. 387.
(2) V. Paul Fauchille, op. cit., t. I, p. 185.
(3) V. les auteurs indiqués au n» 1063.
(4) Travers-Twiss, op. cit., t. II, n° 57. — V. Oppenheim, International laiVi 2e édit., t. II, § 100 a, p. 133*
ticle 23h n'avait rien à voir avec les droits des sujets ennemis en dehors de la sphère des opérations hostiles sur terre, qu'il réglait uniquement la conduite du commandant d'une armée d'invasion vis-à-vis des habitfmts du territoire dont il est l'occupant (1).
1065 '. — Quelle a été, à cet égard, la doctrine suivie par les belligérants au cours de la lutte mondiale de 1914-1919 ? Les belligérants ont en général apporté des restrictions à l'action judiciaire des sujets ennemis. — Ainsi^^la Grande-Bretagne, conformément à sa jurisprudence antérieure, a refusé aux sujets d'une puissance belligérante le droit d'ester en justice devant ses tribunaux, mais elle a permis qu'ils fussent cités en justice comme défendeurs (ordre en conseil du 27 novembre 1914, art. 6) (2). — En Allemagne (ordonnance du 7 août 1914, arrêtés des 20 avril et 25 juin 1915, art. 23, et 203 du code proc. allemandj ordonnance du 16 décembre 1916, art. 3 et 4), les sujets ennemis ne peuvent, ni directement, ni par l'intermédiaire de leurs administrateurs, s'adresser aux tribunaux pour soutenir leurs intérêts ; ils peuvent théoriquement se défendre contre toute action judiciaire dirigée contre eux, mais pratiquement ils sont livrés à l'arbitraire, car, s'ils n'ont pas d'administrateur, ils peuvent être condamnés par défaut et, lorsqu'ils en oht Un, il agit pour eux sans aucun contrôle de leur part (3). — C'est Une règle analogue qui a été admise en Russie (avis du département de cassation du Sénat dirigeant, 9 février 1915, Revue de droit Ihterrl. privé, 1915-1916, p. 323). — En France, le décret du 27 septembre 1914 (art. 2) a prohibé comme contraire à l'ordre public tout acte ou contrat passé avec des sujets ennemis. Ce texte comporte-t-il interdiction pour eux d'ester en justice devant les tribunaux français ? La question est controversée en doctrine et en
(1) Comp. sur la question Charteris, The juridical Review, 1911, p. 307. — Cobbett, Cases and opinions on international laiv, t. II, p. 85. — Davis, A. J., 1908, p. 70, çt Eléments of international law, 3« édit., p. 578, note 1. — Garncr, A. J... 1919, pp. 25 et s. — HoUand, The laws of war on land, 1908, p. 44, et Interprétation de l'article 23h du règlement de la Hayt, R. D. I. P., t. XIX, p. 120. — lluberich, The law relaling to trading with th' ennmy, 1918, p. 44. — Kohler, Zeitschrlft fur Vôlkerrecht und Bundesstaatsrecht, 1911, p. 384. — Oppenheim, Die Zukunlt dea V olkerrechts, 1911, p. 30. — Politis, L'interprétation de l'article 23h du règlement de la Haye, R. D. I. P., t. XVIII, p. 249. — Actes et. documents de la conférence de la Haye, t. I, p. 101 ; t. III, pp. 25 et 131.
Contrairement à l'opinion générale des auteurs, le Foreign Office britannique, adoptant l'opinion de Davis {op. et loc. cit.), a, au mois de mars 1911, déclaré que l'article 23/j du règlement de la Haye avait simplement pour effet d'interdire au chef d'une armée en campagne de chercher à terroriser les habitants du théâtre de la guerre en les privant des occasions qui existent pour eux d'obtenir la réparation à laquelle ils ont droit en matière de réclamations privées. Cette interprétation de l'article 23/i paraît difficilement justifiable. — V. à cet égard Politis, op. et loc. cil.
(2) V. Cour suprême de justice, 19 janvier 1915, Revue de dr. Intem. privé, 1915-1916, p. 87.
(3) V. Eccard, Biens et intérêts français en Allemagne et en Alsace-Lorraine pendant la guerre, 1917, pp. 135-147.
jurisprudence (1) ; on discute aussi si le séquestre peut plaider en justice pour les sujets ennemis dont il administre les biens (2). — En Italie, des décrets du 24 juin et du 25 novembre 1915 enlevèrent aux sujets au^ro-hongrois et ottomans, sauf à ceux de nationalité italienne ou non turque, le droit d'ester en justice; aucune mesure ne fut prise dans ces décrets contre les sujets allemands à raison de la convention du 21 mai 1915 entre l'Allemagne et l'Italie (n° 1055^), mais des décrets du 18 juillet 1916 et du 18 janvier 1918 ont respectivement, indirectement ou expressément, étendu l'interdiction d'ester en justice aux sujets de l'Empire allemand ou y ayant leur résidence ou siège. Les sujets bulgares ont conservé la faculté d'agir en justice (3). — Aux Etats-Unis, d'après la loi sur le commerce avec l'ennemi du 6 octobre 1917 (section 7, b), pendant la durée de la guerre un ennemi ou un allié de l'ennemi ne peut intenter un procès ou une action de droit ou d'équité devant un tribunal des Etats-Unis, à moins qu'il n'ait été autorisé à continuer à faire des affaires aux Etats-Unis, mais il peut être poursuivi devant ce tribunal (4).
(1) Pour la négative, V. Barthélémy, J. I. P., t. XLIII, p. 1473 ; Clunet» Temps du 5 janvier 1915, et J. I. P., t. XLIII, p. 1089; Hirschland, J. I. P.' t. XLIV, p. 87 ; Paris, 20 avril 1916, Dalloz, Rec. pér., 1916, 2, 108, et note Mérignhac. — Pour l'affirmative, V. Courtois, J. I. P., t. XLII, p. 599 ; Signorel, Le statut français des sujets ennemis, 1916, p. 104 ; Valéry, R. D. I. P., loc. cit., J, I. P., t. XLII, p. 1009, et Gazette du Palais du 20 mai 1916 ; trib. Marseille, 22 janvier 1915, Le Droit du 27 mai 1915 ; Alger, 22 juillet 1915, Gazette des Tribunaux du 10 septembre 1915 ; ord. du président du tribunal de la Seine, 18 mai 1916, J. I. P., t. XLIII, p. 1303. — Une doctrine intermédiaire soutient que l'accès des tribunaux français est interdit aux ennemis comme demandeurs, mais leur est ouvert comme défendeurs (Comp. Valerv, J. I. P., t. XLII. p. 1021 ; Théry, J. I. P., t. XLIV, p. 480).
(2) V. Henry, Les séquestres des biens austro-allemands, Revue de dr, intern. privé, 1915-1916, p. 480).
fP(3) Pellizi, Condition des sujets ennemis en Italie, J. I. P., t. XLV, pp. 539 et 1082.
(4) V. Huberich, op. cit., pp. 191 et s. — Sut le droit d'ester en justice des sujets ennemis pendant la guerre de 1914 d'après la doctrine et la pratique de la Grande- Bretagne, des Etats-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongric et de l'Italie, V. spécialement, en dehors des ouvrages précédemment cités, Garner, Treatment oj enemij aliens, A. J., 1919, pp. 22 et s. — V. aussi Me Nair, op. cit., pp. 26 et s.
LIVHE II
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