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CHAPITRE PREMIER

1066. — C'est exclusivement le territoire des belligérants, c'est-àdire toutes les dépendances contenues dans les limites des Etats belligérants, ainsi que les colonies relevant de leur souveraineté, qui peut

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être le théâtre des hostilités. — Le territoire des neutres doit être au contraire respecté. G'çst là uh devoir pour les nations en lutte. Bien mieux, les Etats neutres sont tenus de faire respecter leur terri-

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toire : il peut donc y avoir chez eux une mobilisatiîm de troupes afin d'éviter que leur sol serve de base d'opérations (V. n° 1450). — Telle est, du moins, la notion actuellement admise. Autrefois^ on autorisait

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le passage des troupes d'un belligérant sur le territoire d'un Etat neutre pour attaquer l'ennemi et on justifiait roccupation du territoire neutre par le droit de nécessité (1). Même au xix^ siècle, on peut citer des cas où exceptionnellement le territoire d'un pays tiers a été utilisé par les belligérants. En 1814, les Alliés traversèrent le territoire de la Suisse ; en 1859, la Saxe et la Bavière permirent à l'Autriche de faire passer des troupes par leur territoire ; la Roumanie fit de même en 1877 vis-à-vis de la Russie (n» 1460) (2). Au xx« siècle, en 1914, l'Allemagne émit ,1a prétention, pour attaquer la France, de faire passer ses troupes par le Luxembourg et par la Belgique : elle mit sa prétention à exécution. Elle viola aussi la neutralité du Congo comme elle avait violé celle de la Belgique (V. Livre gris sur le Congo belge, mars 1919). — Le 3 septembre 1914, les Japonais, en guerre avec l'Allemagne, pour attaquer Tsingtao, dans le territoire chinois concédé à bail aux Allemands en 1898, débarquèrent leurs troupes à Lungkow, sur une partie de la Chine située à 150 milles au nord de Tsingtao, et, afin d'atteindre la région concédée à bail à l'Allemagne, ils les firent passer à travers le sol de l'Empire chinois, alors neutre. Les forces britanniques, qui coopérèrent avec les Japonais dans l'attaque, débarquèrent au contraire le 23, dans la baie de Laoshan, sur le territoire même cédé à bail à l'Allemagne. — Les articles 16 et 17 du pacte de la Société des Nations, adopté le 28 avril 1919 par la conférence de la Paix de Paris, prévoyant qu'un membre de la Société ou un Etat étranger à celle-ci recourt à la guerre contrairement aux stipulations du pacte, déclarent que les membres de la Société pourront agir militairement contre l'Etat rebelle et « prendront les dispositions nécessaires pour faciliter le passage à travers leur territoire des forces de tout membre de la Société qui participe à une action commune pour faire respecter les engagements de la Société ». Mais il faut remarquer que, dans ce cas, le territoire sur lequel le passage des troupes est

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(1) Grotius, De jure belli ac pacis, lib. II, cap. II, § 10 et cap. III, § 13. — Vattel, Droit des gens, liv. III, chap. VII, § 119.

(2) Sur l'attitude de l'Angleterre lors de la guerre italo-abyssine de 1895- 1896, V. Despagnet, R. D. I. P., t. IV, p. 54.

reconnu possible pour l'accomplissement des mesures de police internationale est en réalité le territoire d'un Etat allié.

1066'. — Un belligérant est toutefois en droit d'attaquer les forces militaires de son adversaire partout où il peut les rencontrer, même en dehors du territoire ou des eaux territoriales de celui-ci : s'il n'en était ainsi, l'équilibre serait détruit entre les belligérants. Le territoire ou les ports d'un Etat qui a déclaré sa neutralité pourront donc seivir de théâtre à la guerre, s'ils ont été occupés ou utilisés dans un but belliqueux par l'un des pays en lutte : quand un des belligérants a par ses forces ou ses autorités accompli des actes d'hostilité dans un territoire neutre, l'autre belligérant se trouve autorisé à y faire lui-même des opérations de guerre. En définitive, il n'y a plus alors une neutralité véritaljle, il n'y a plus qu'une prétendue neutralité ; la succession des actes d'hostilité effectués par les forces ou les autorités ennemies a enlevé de fado au territoire le bénéfice de la neutralité. — Ainsi, pendant la guerre russo-japonaise de 1901-1905, les combats entre la Russie et le Japon eurent pour théâtre : 1° le territoire de la Corée, Etat indépendant qui avait déclaré sa neutralité, et que des troupes japonaises occupèrent ; 2° la Mandchouric, qui appartenait à la Chine, dont la neutralité était certaine, et que la Russie occupait ; 3° un territoire cédé à bail par la Chine à la Russie, Port- Arthur, et la presqu'île de Liao-Toung ; 4° des concessions étrangères situées sur le territoire de la Chine et de la Corée, Niou-Tchang, Fousan, Gensan, Tchemoulpo. Sur la demande des Etats-Unis d'Amérique et d'autres puissances étrangères, le Japon déclara qu'il respecterait, aussi longtemps que son adversaire, la neutralité de la Chine dans toutes les parties du territoire chinois, en dehors des régions occupées par la Russie (1). A raison des actes d'hostilité russo-japonais commis en territoire chinois dans la péninsule de Liao-Toung, la Chine, demeurée neutre, avait, de concert avec les deux Etats en guerre, délimité le théâtre de la guei^ sur cette partie de son territoire. — Elle fit de même, en 1914, lorsque des forces japonaises et britanniques entreprirent des préparatifs militaires près de la baie de Kiaochow et de Laichow pour combattre les Allemands dans le territoire que ceux-ci avaient à bail depuis 1898 : elle fixa une zone de guerre pour servir de théâtre aux opérations militaires, et déclara qu'elle ne serait po'nt responsable, en sa qualité d'Etat neutre, des actes d'hostilité concernant LunglLow et Laichow et les localités adjacentes, à la baie de 'Kiaochow (2). — Les Italiens, pendant leur guerre de 1911-1912 contre la Turquie, n'ont-ils pas porté les hostilités sur un territoire neutre (français) en bombardant Cheik-Saïd ? La question peut être discutée ;

(1) V. Rey, R. D. L P., t. XV, pp. 150 et s — Nagao Ariga, La guerre russojaponaise au point de vue continental, pp. 45, 61 et 505.

(2) ^V."Ariga, La Chine et la grande guerre européenne, 1920, chap. II, § 7. — V. aussi Exposé des revendications de la Chine devant la Conférence des préliminaires de paix de Paris, février 1919, pp. 11 et s.

la France a sur Cheik-Saïd des titres très sérieux, mais elle avait laissé les Turcs s'y installer (1). — La livraison qu'en 1916, pendant la guerre de 1914-1919, le Roi de Grèce Constantin fit aux Bulgares du fort de Ruppel devait permettre à la France et à ses alliés, adversaires de la Bulgarie, de transporter le théâtre des hostilités dans cette région de la Grèce, bien que celle-ci eût proclamé sa neutralité. — L'occupation par les Alliés du territoire grec de Salonique autorisait également leurs ennemis à procéder dans ce territoire à des opérations belliqueuses. — Le territoire de la Belgique neutre, après qu'il eût été violé par l'Allemagne, devint un des théâtres de la guerre mondiale : en résistant par les armes à l'atteinte portée à sa neutralité, la Belgique était devenue en réalité une ennemie de l'Allemagne (2). — Le Luxembourg, trop faible pour se défendre, n'opposa à l'invasion allemande qu'une simple protestation verbale : la France et ses alliés eussent été en droit de porter les hostilités dans ce pays que l'Allemagne occupa militairement pendant toute la durée de la guerre et où elle procéda à des réquisitions nombreuses (3). Quand au mois d'octobre 1918 les victoires de la France et de ses alliés amenèrent la retraite des Allemands de la France et de la Belgique vers l'Allemagne, la grande-duchesse de Luxembourg, redoutant que cette retraite ne mît aux prises les adversaires sur son territoire, fit une démarche près du Saint-Siège afin d'obtenir de celui-ci qu'il intervînt auprès du gouvernement allemand pour lui demander l'évacuation du grandduché et auprès des puissances de l'Entente pour réclamer d'elles le respect de la neutralité luxembourgeoise (4).

1066^. — Il y a certaines parties de l'Empire ottoman qui, comme la Crète, Samos, les Sporades, le Liban, l'île "de Camaran, bénéficient d'une certaine autonomie ou qui, comme l'Egypte et l'île de Chypre, sont entièrement placées sous le contrôle d'une puissance étrangère (Grande-Bretagne). La condition spéciale de ces territoires n'équivautelle pas, lors d'une guerre où la Turquie est pui^nce belligérante, à une véritable neutralité ? Le problème s'est posé nettement dans la pratique lors de la guerre que la Turquie a eu à soutenir contre l'Italie en 1911-1912 (5). — On peut admettre que, pour les régions occupées et administrées par une puissance étrangère, il faut considérer le lien réel avec cette puissance, et non le lien nominal qui les unit à l'Etat

(1) V. Coquet, R. D. I. P., t. XX, p. 258.

(2) Comp. Maeterlinck, J. I. P., t. XLVI, p. 711. — De Vischer, Société Grotius, t. II, p. 93.

(3) On ne saurait dire qu'en ne s' opposant pas par la force à- l'invasion allemande le Luxembourg ait consenti à cette invasion et qu'ayant ainsi lié partie avec l'Allemagne il soit devenu réellement son allié. Un pareil raisonnement ne tiendrait pas compte de la protestation verbale émise par le grand-duché et de son état de faiblesse qui lui interdisait toute résistance.

(4) V. dépêclie de Lausanne du 23 octobre 1918, au journal La Nation belge.

(5) V. Kebedgj', Les îles de la mer Egée occupées par les Italiens, R. D. I. P., t. XX, p. 177.

dont elles constituent des parties territoriales : elles doivent donc bénéficier de la neutralité de la puissance qui les occupe et les administre. Lors de la guerre de 1911-1912, Chypre et l'Egypte, étant réputées dépendre de la Grande-Bretagne, furent tenues pour neutres et non pas pour belligérantes (1) ; en 1914, la Grande-Bretagne étant belligérante contre la Turquie, Chypre et l'Egypte prirent place dans le conflit parmi les puissances belligérantes avec l'Angleterre et non pas avec la Turquie (2). — Pour les pays jouissant d'une autonomie, leur condition doit, semble-t-il, dépendre du caractère plus ou moins étendu de l'autonomie (3).

1066*. — Des portions de territoire peuvent, par des traités généraux ou par des traités particuliers, être neutralisés d'une manière permanente, de sorte qu'en cas de guerre où est engagé l'Etat dont elles dépendent elles doivent être soustraites aux Opérations militaires. Ahisi, les provinces françaises de Chablais et de Fauclgny et le territoire do la Savoie au nord d'Ugine ont été neutralisés par l'article 92 de l'acte du Congrès de Vienne de 1815 : l'article 435 du traité de paix de Versailles du 28 juin 1919 avec l'Allemagne a soumis ces pays à une réglementation nouvelle (n" 3G8). De même, les îles de Corfou et de Paxo en vertu du traité de Londres du 29 mars 1864 (n" 369). La convention de Stockholm du 26 octobre 1905 entre la Suède et la Norvège a également neutralisé une bande de territoire entre les deux pays (n° 369^).

1066'. — Par une entente spéciale entre eux, des belligérants peuvent localiser les hostilités à certaines parties de leur territoire. Il n'y a là qu'une application du droit de souveraineté des Etats. L'article 11 du traité de Berlin du 26 février 1885 a prévu la possibilité de conférer la neutralité aux territoires du bassin conventionnel du Congo en cas de guerre entre les Etats ayant sur eux un droit de souveraineté ou de protectorat. Lors de la guerre de 1914-1919, l'Allemagne s'efforça, en se prévalant de cet article, d'obtenir la neutralisation des colonies allemandes, anglaises, belges et françaises en Afrique pour les soustraire à toutes hostilités, mais ses démarches se heurtèrent à l'opposition de ses ennemis; elle viola, d'ailleurs, elle-même la neutralité du Congo (4).

Ne peut-on pas concevoir la localisation conventionnelle du théâtre de la guerre par un accord tacite entre l'un des belligérants et les Etats neutres ? Lors de la guerre italo-turque de 1911, les Italiens ont res-

(1) Une conséquence de ce fait a été, au point de vue maritime, que l'Italie n'a pu exercer le droit de prise sur des navires cypriotes, même naviguant sous pavillon turc. C'est ce qu'a jugé la commission des prises italienne dans l'affaire du navire Taxiarchis (Coquet, R. D. I. P., t. XX, p. 510, note 1).

(2) V. R. D. I. P., t. XXI, pp. 510 et 512. (.3) V. Coquet, R. D. I. P., t. XX, p. 262.

(4) V. R. D. I. P., t. XXIII, p. 479. — Livre gris belge sur le Congo, mars 1919. — V. aussi Hawkin, The Belgian proposai to neutralise Central Africa during the ivar, Société Grotius, t. I, p. 67.

pecté le territoire européen de la Turquie pour donner satisfaction aux désirs des grandes puissances neutres et calmer leurs inquiétudes de voir la lutte entre l'Italie et la Turquie dégénérer en conflagration européenne. Il y a eu là de la part de l'Italie un acte de courtoisie et d'opportunité politique; il semble difficile d'admettre que les neutres, pour sauvegarder leurs intérêts, puissent légalement obliger les belligérants à ne pas se battre dans un rayon déterminé de leur territoire (1).

1066^ — En fait, que faut-il entendre exactement par « théâtre de la guerre »? A cet égard, une difficulté s'est élevée dans le courant de l'année 1915 entre l'Allemagne et le Luxembourg, dont le territoire avait été envahi et occupé dès le 2 août 1914 par les troupes germaniques soi-disant pour assurer contre l'attaque éventuelle d'une armée française l'exploitation des voies ferrées luxembourgeoises affermées à l'Empire allemand. Le 23 juin 1915, le quartier général allemand fit savoir au gouvernement luxembourgeois que le Luxembourg devait être traite non pas seulement comme territoire étranger occupé, mais encore comme « théâtre de la guerre ». Le 2 juillet, M. Eyschcn, ministre d'Etat luxembourgeois, protesta contre cette manière de voir: il soutint qu'on ne devait entendre par théâtre de la guerre que les territoires où se déroulent les opérations militaires et que cette qualification ne pouvait s'appliquer à une région, comme le Luxembourg, se trouvant à une grande distance du front et occupée uniquement en vue de la protection des voies ferrées. L'Allemagne persista dans sa décision (2).

(1) V. Coquet, R. D. I. P., t. XX, p. 274.

ci) Celle-ci s'expliquait par le désir de l'Allemagne de pouvoir appliquer dans le grand-duché les textes du code militaire allemand et ainsi de punir avec la dernière rigueur les faits qualifiés d'espionnage et de trahison : les auteurs allemands affirment, en effet, dans leurs commentaires, que les lois martiales ne. contiennent aucune disposition permettant de punir un étranger du chef de trahison non commise sur le théâtre de la guerre. — V. Livre gris luxembourgeois, 1919, pp. xvjii, 39 et s.

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