CHAPITRE II
1067. — Au XIX'' siècle, l'opinion publique, les théoriciens du droit international, comme les gouvernements des Etats civilisés, admettent que la guerre est exclusivement une lutte entre les Etats et que les actes d'hostilité doivent être commis seulement par et contrç les forces militaires des Etats belligérants, non pas par et contre les sujets paisibles et non armés de ces Etats. — De là, une distinction importante entre ceux qui peuvent participer plus ou moins aux hostilités et ceux qui ne peuvent pas y être mêlés. On dit souvent à ce point de vue que dans tout Etat en guerre il y a des combattants et des non-combattants (2) :les premiers, qui constituent les forces militaires (le l'Etat, ont droit, en cas de capture par l'ennemi, au traitement des prisonniers de guerre ; les seconds, qui comprennent la masse des habitants paisibles, s'ils sont pris les armes à la main, sont traités, par l'Etat qui les capture, selon les nécessités que lui impose le soin de sa propre défense. Cette distinction a passionné les esprits en 1870 et a suscité une vive controverse à la conférence tenue à Bruxelles en juillet-août 1874.
Mais on donne aussi en droit international à la distinction des combattants et des non-combattants une portée un peu différente. T-aissant de côté les habitants paisibles tenus en dehors des hostilités, [u'on considère comme des non-belligérants, on ne l'applique qu'aux lurces militaires des Etats, qui seules peuvent avoir la qualité de belligérants. Les individus qui font partie de ces forces ne sont pas tous, en effet, dans une situation identique. Une séparation peut être laite parmi eux. Les forces armées se composent en réalité elles-mêmes de combattants et de non-combattants. Les combattants sont ceux qui prennent une part active et directe dans les opérations de guerre, îs non-combattants sont ceux qui ne participent pas directement la lutte et ne doivent pas être attaqués personnellement. C'est cette istinction (3) que consacrent les articles 3 des Règlements de la
(1) V. Bressonnet, De lu qualité de belligérant dans la guerre continentale, )02. — Grenander, Des conditions nécessaires saluant le droit des gens pour voir en guerre le droit d'être considéré et Irailé comme soldat. Revue pratique,
J881, p. 471. — Mailler, De la distinction des combattants et non combattants omme base du droit de guerre, 1916.
(2) V. Hall, International laiu, 7« édit., § 127, p. 413. — Mérignhac, Traité droit public international, 3" partie, t. I, p. 138.
(3) V. à cet égard Rey.ii. D. I. P., t. XVI, p. 502. — Hivicr, Principes du toit des gens, t. II, p. 248.
Haye des 29 juillet 1899 et 18 octobre 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, car ils disent expressément : « Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre ». C'est elle que nous adopterons ici.
Précisons, en tenant compte des divers aspects indiqués, quels sont les combattante et les non'Combattatits des forces armées des belligérants.
Dans ce. système^ une sous-disinction doit toutefois êtreffaito entre les rTon-combattants. Si certains entrent véritablement dans la composition dos armées et en font directement partie, d'autres ne dépendent des forces militaires que pEirce qu'ils y sont simplement attachés en fait, les accompagnent ou les suivent : les articles 13 des Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 font allusion à ces situations. Les) premiers sont ceux qui appartiennent à diverses brandies de l'administration militaire : ils portent un uniforme, et sont pour la plupart armés, mais ils n'ont le droit de falro usage de leurs armes que pour leur défense personnelle ; s'ils sont capturés par l'ennemi, ils peuvent, comme conséquence normale de leur capture, à l'exception de certains d'entre eux spécialement protégés, être faits prisonniers de guerre. Les seconds ne sont pas des militaires des armées belligérantes et sont admis à assister aux opérations par inié et professionnel ou dans un but de lucre : en général, ils ne sont point armés et ne portent point d'uniforme, mais ils doivent être pourvus d'un signe distlnctif et d'une autorisation spéciale du commandant en chef ; le traitement de prisonniers de guerre auquel ils ont droit est pour eux un minimum de garanties qu'ils peuvent attendre de l'ennemi, car ils peuvent être remis en liberté si cet-e mesure ne paraît pas dangereuse au belligérant qui les a fait prisonniers.
SECTION I. — Les combattants
1068. — Armée régulière. — Sous la dénomination de combattants il faut comprendre en premier lieu les membres de l'aïunée régulière, c'est-à-dire tous les hommes appelés sous les drapeaux en vertu d'une disposition de la loi. Il n'y a pas à distinguer ici entre les hommes de l'armée active, ceux de la réserve ou landwehr, ceux de l'armée territoriale, ou de la garde nationale, ou du landsturm (selon les législations). — Il n'y a pas à distinguer non plus suivant qu'il s'agit de troupes blanches ou de couleur , tirées de la métropole ou des colonies ; (V. no 1083).
Pour les hommes de l'armée régulière, leur qualité de combattants est évidente, éclatante ; elle ressort à tous les yeux de l'organisation
Lk FORCE ARMÉE DES ETATS BELLIGÉRA.NTS 99
hiérarchique, de la dépendance envers les commandants d'armée, de l'uniiorme, etc. (1)»
1069. -— Corps auxiliaires. — On doit ranger aussi parmi les combattants les corps auxiliaires, Quelles que soient leurs dénominations : corps francs, francs-tireurs, guérillas, éclaireurs, etc. — Mais Ces corps auxiliaires ne doivent-ils pas remplir certaines conditions pour être reconnus belligérants, c'est-à-dire pour avoir le droit de commettre légitimement des actes de guerre, et pour, en cas de capture, être respectés comme et en qualité de prisonniers de guerre, aU lieu d'être déférés à une cour martiale et jugés comme criminels ? — Evidemment oui : les hommes de ces corps auxiliaires doivent pouvoir être distingués des voleurs, pillards et bandits.
Ces conditions sont indiquées dans l'article 9 de la Déclaration de Bruxelles, dans l'article 2 du Manuel , d'Oxford, 1880, et dans l'article 81 des Instruction:; américaines. — Les articles 1 des Règlements de la Haye de 1899 et do 1907^ sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, les déterminent en ces termes : « Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliqueni pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes : 1° d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; 2" d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ; 3° de porter les armes ouvertement, et 4° de se conformer dans leurs opérations auk lois et coutumes de la guerre. Dans les pays où les milices ou des corps volontaires constituent l'armée ou en font )artie, ils sont compris sous la dénomination d'armée ».
1070. — i""® Condition. ^ — Ces combattants doivent être feconmis et itorlsés par le gouvernement, au nom duquel ils combattent. — mdition évidente et indispensable. — La plus importante de toutes; Iê est naturellement exigée par tous les auteurs. Quelques-uns même
trouvent suffisante.
Trop souvent, pendant la guerre de 1870-1871, les Allemands ont
fusé le titre et dénié la qualité de belligérants aux francs-tireurs
aux gardes nationaux. — Les uns et les autres avaient été régulier
Bment autorisés par le gouvernement français. — Les francs-tireurs
raient été commissionnés par le ministre de la guerre (Loi du 17 juillet
^70). — Les gardes-nationaux étaient revêtus de la qualité de belli-
Irant par la loi spéciale du 29 août 1870. — Néanmoins, les Prussiens
< les Bavarois n'en tinrent nul compte lors de la défense de Bazeilles(2)
lors de celle de Châteaudun.
Eh 1^0, les Allemands ont poussé leurs prétentions jusqu'à exiger
(1) Sur la composition des unités combattantes, V. loi française du 10 août 1917 (Dalloz, Rec. pér., 1917, 4. 241), et décret français du 19 août 1917 (Didloz, Rec. pér., 1917, 4, 257), modifié !e 11 janvier 1918 (Dalloz. Ree. pér., 1918, 4, 41).
(2) V. sur i'âffàiré de Bazeille» : Guelle, op. cit., t. I, p. 73, note. — Calvo, op. cit., U IV, §§ 2060 et 2061. — R. D. I., t. IV, p. 504.
100 CINQUIÈME l'Ainit; — LIVllIÎ 11 — CHAPITRE 11
une autorisation spéciale du gouvernement français, personnelle, individuelie, et indiquant l'inscription matricule du porteur de cette autorisation. Prétention inadmissilile. <• Ce qui est plus sujet à caution, dit Geffcken, c'est la demande de l'Allemagne exigeant une autorisation spéciale du gouvernement national pour chaque homme ; il est douteux qu'on puisse insister sur une pareille prétention qui est souvent inexécutable. Une autorisation quelconque de la part de ceux que ces troupes reconnaissent comme chefs, l'uniforme dans le sens indiqué et robser\'ation du droit de guerre, voilà ce qui est nécessaire, mais suffisant pour être traite comme soldat » (Geffcken sur Heffter, op. cit., § 124, note 2).
1071. — 2^ Condition. — Ces combattants doivent être organisés hiérarchiquement, avoir à leur tête un chef responsable et dépendre au moins du commandant supérieur de l'armée. — Cette condition est le .corollaire de la première : elle caractérise l'autorisation obtenue. Les corps francs, et c'est là l'exigence raisonnable, doivent être placés sous la surveillance de l'autorité militaire, être obligés à l'exécuLion de ses ordres et être justiciables des conseils de guerre. — La France fit plus en 1870. Voulant à la fois sauvegarder la discipline, et enlever tout prétexte aux rigueurs arbitraires des Allemands, elle décida que tous les corps de francs-tireurs et de volontaires seraient rattachés à un corps d'armée en service, ou à défaut à une division militaire territoriale, et devraient opérer conformément à la direction des chefs de corps ou commandants de division (Décrets des 29 septembre et 11 octobre 1870).
1072. — ô'c Condition. — Ces combattants doivent porter un costume ou un insigne distinctif, fixe et leconnaissable à distance. — - Condition indispensable. — Ce costume ou cet insigne visible fournit la preuve que l'individu qui le porte fait partie des forces régulièrement organisées. C'est le côté extérieur et sensible de l'autorisation. — L'ennemi doit pouvoir avoir la certitude qu'il a en face de lui un belligérant, savoir qui i! a le droit de traiter en ennemi et qui a le droit de le traiter comme tel. — La guerre doit être une lutte honnête. — Les comb'attants doivent être reconnaissables comme tels.
Bien entendu, on ne saurait exiger un uniforme complet, pas toujours possible. — Le signe distinctif ne saurait être précisé d'avance. Ce qui importe, c'est 1° qu'il soit reconnaissable à une certaine distance et à l'œil nu, et 2° qu'il soit fixe, toujours apparent, qu'il ne soit pas possible de le dissimuler pour surprendie l'ennemi (1).
La question de savoir ce qui peut constituer un signe suffisant fut, en 1870, l'objet d'une vive controverse entre l'Allemagne et la France, relativement au costume des premiers gardes mobiles (2).
(1) Geffcken sur Heffter, op. cit., § 124, note 2.
(2) Valfrey, Histoire de la diplomatie du gouvernement de la Défense nationale, p. 162.
LA FOaCE ARMÉt: DKS ÉiATS BELLIGKRANTS " 101
1073. — 4^ Condition. — Ces combattants doivent porter les armes ouvertement et respecter les lois de la guerre ; — c'est évident. — Ne peuvent invoquer les lois de la guerre que ceux qui les respectent euxmêmes dans leur manière de combattre.
1074. — Les membres de la conférence de Bruxelles s'accordèrent pour foimuler ces conditions ; mais les avis furent partagés sur le point de savoir si ces conditions devaient être réunies, ou s'il suffisait d'en remplir quelques-unes. — La rcimion des quatre conditions caractérisera d'une façon indiscutable l'action des corps auxiliaires. Elle évitera les méprises. Elle empêchera les récriminallons.
Le soin que l'on prend de fixer exactement les caractères des belligérants a pour but de pouvoir sûrement les distinguer des brigands qui profitent de la guerre pour votjir, d'un côte ou d'un autre, frapper ou détruire (Art. 82 et 81 des Instructions américaines. — Bluntschli, op. cit., art. 513, 571, 641).
1074'. — La question des corps francs est bien simplifiée dans tous les Etats qui 'admettent le système du sci-vice militaire obligatoire pour tous les citoyens valides. — Daî\s les guerres menées par ces Etats, francs-tireurs, cdaircurs, guérillas ou bien sont empruntés aux troupes régulières dont ils consei*veut le caractère et par suite les droits, ou bien sont recrutés dans la population étrangère à l'armée. Le nombre en est nécessairement faible et il est fticile de les organiser d'une façon régulière. La Russie et le Japon, on 1901, ont eu recours exceptionnellement à des corps auxiliaires (1).
1074". — En Belgique, tout citoyen de 20 à 40 ans doit en principe faire partie de ce qu'on appelle la Garde civique. Cette garde, qu'en dernier lieu une loi du 9 septembre 1897 a réglementée, a pour mission non seulement de maintenir l'ordre public, mais de veiller à la conservation de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Elle est active dans les localités fortifiées ou d'une population supérieure à 10,000 halîitants, et inactive dans les autres localités : elle n'y devient active qu'en vertu d'un appel du Roi. Il y a dans le pays quatre commandants supérieurs de la Garde civique, et celle-ci est pourvue de cadres réguliers. Les membres des gardes civiques actives portent dès le temps de paix des uniformes complets et reçoivent une instruction militaire : ils prirent pari, lors du conflit de 1914, aux opérations de la guerre. Quant aux membres de la garde non active, ils ne furent appelés à l'activité que le- 5 août 1914 : le gouvernement belge eut soin, par des arrêtés et des circulaires de cette date et du 8 Ju même mois, de les pourvoir d'un unifor?ne et de signes distinctifs îlouse bleue, qui n'est pas l'iiabit ordinaire des paysans belges mais l'uniforme historique des patriotes de la Révolution de 1830, au bras Éauche brassard aux couleurs nationales, à la coiffure cocarde aux
(1) V. Lieber, On guérillas and guérilla parties, 18G2. — V. pour la guerre isso-japonaise, Rey, R. D. I. P., t. XVI, p. 496.
mêmes couleurs), d'exiger qu'ils portent leurs armes d'une manière apparente, qu'ils aient à leur tête un chef responsable et se conforment dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre ; toutes ces décisions furent d'ailleurs notifiées à l'Allemagne par l'entremise de l'Espagne. En fait, la garde civique inactive, appelée à l'activité, ne fut pas utilisée pour des opérations de guerre ni même pour des services auxiliaires de l'armée ; elle fut simplement confinée dans la mission de veiller au maintien de l'ordre et de la sécurité. Le gouvernement allemand n'en a pas moins prétendu que la Garde civique belge, sans uniformes, ni insignes, avait formé à Louvain le noyau de bandes de francs-tireurs ne répondant à aucune condition de légalité (1).
1074^ — En général, d'après les lois de recrutement des Etats modernes, les nationaux seuls peuvent faire partie de l'armée régulière. Là où il n'en est pas ainsi, il n'y a pas lieu, au point de vue de leur situation, de distinguer entre les soldats suivant leur nationalité ; cependant, s'il y a dans une armée des sujets du pays adverse, leur Etat national, au cas où ils tombent en son pouvoir, peut les considérer comme des traîtres et les punir en conséquence. Mais la question est parfois délicate de connaître la véritable nationalité des militaires, car, à raison de l'interprétation différente donnée à certains traités (Ex. : Traité de Frîlncfort de 1871 entre Allemagne et France), un individu peut être revendiqué comme national par chacun des deux pays en guerre. L'Allemagne, au cours de la guerre de 1914-1919, incorpora dans son arm.ée les sujets belges résidant sur son territoire, en particulier ceux habitant Cologne ; le ministre de Belgique aux Etats-Lînis protesta, en juillet 191G contre une semblable pratique : le gouvernement allemand prétendit que les Belges résidant en Allemagne depuis plus de cinq ans avaient perdu leur nationalité belge et se trouvaient soumis aux lois de l'Empire, y compris les lois relatives au service militaire. — En France, quoique l'armée ne doive se composer que de nationaux, il existe ce qu'on appelle la L^'j/'ion étrangère, qui se recrute par les engagements d'individus de nationalités diverses, notamment de déserteurs des armées étrangères. D'ordinaire, la Légion étrangère n'est appelée à guerroyer que dans les colonies ; c'est exceptionnellement qu'elle pourrait servir dans une guerre continentale, et la France, en pareil cas, ne forcerait pas les membres de la Légion à se battre contre leur patrie. Le Règlement de la Haye de 1907, ajoutant à celui de 1899 dans son article 23 in fine, ayant sans doute en vue la Légion étrangère, a disposé comme suit : « Il est interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, m.ême dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement
(1) V. Réponse belge au Livre blanc allemand du 10 mai 1915,1917, pp. 10-19 et 311.
de la guerre »(1). Lors de. la guerre de 1914-1919, la France maintint au Maroc les soldats de la Légion étrangère appartenant à la nationalité de ses ennemis. — En janvier 1920, l'Espagne a décidé la création d'une Légion étrangère, qui doit tenir garnison au Maroc.
1074*. — Faut-il considérer comme des combattants et traiter comme tels les volontaires étrangers qui s'engagent au cours même de la guerre ? — Si ces volontaires appartiennent à un pays étranger aux deux belligérants, l'affirmative n'est pas douteuse, en supposant qu'ils réunissent les conditions exigées pour la possession du caractère de belligérant (port d'insignes distînctifs, respect des lois de la guerre) : le sujet neutre qui s'engage dans une armée étrangère perd sa qualité de neutre, mais par ce fait même il acquiert celle de belligérant. La question s'est posée au début de la guerre gréco-turque de 1897 (2) et aussi pendant la guerre anglo-transvaalienne de 1899-1900 : des sujets hollandais, français, allemands, etc., ont pris part à la lutte dans le camp boër. Pendant la guerre italo-turque de 1912, l'Italie et la Turquie ont décliné les offres d'enrôlement de la part d'étrangers (3). Pendant le conflit mondial de 1914 il y eut également, notamment en France, des volontaires de nationalité neutre :»dès le début des hostilités, des Espagnols et des Italiens (frères Garibaldi) s'engagèrent dans l'armée française. — Si les volontaires sont sujets de l'Etat contre lequel ils combattent, ils n'ont pas droit de la part de cet Etat à l'application des lois de la guerre ; ayant commis un crime vis-à-vis de leur ancienne patrie, ils peuvent être fusillés aussitôt pris (4).
Lors de la guerre de 1914-1919, un décret français du 3 août 1914
(1) Avant qu'éclata la guerre de 1914, une campagne violente fut menée en Allemagne contre l'institution de la Légion étrangère. — V. Dambitsch, La Légion étrangère et le droit international, R. D. I., 2« série, t. XVI, p. 411. — Moch, La question de la Légion étrangère, 1914. — Poimiro, La Légion étrangère et le droit international, 1913 ; La Légion étrangère au point de vue juridique et les critiques allemandes, J. I. P, t. XLI, j). 30. — Rolland, La situation juridique >ips engagés dans la Légion étrangère, Revue du droit public, 1908, p. 695. —
;oux, De la condition des légionnaires étrangers et du caractère des difficultés juridiques qu'elle présente. Revue critique, 1908, p. 595. — X., La Légion étrangère et l'Allemagne, J. I. P., t. XLI, p. 834, — La tentative de désertion à Casablanca (Maroc) de soldats, d'origine allemande, de la Légion étrangère a donné lieu en 1908-1909 à un incident entre la France et l'Allemagne, qui a été terminé par l'arbitrage de la Cour de !a Haye (V. Gide!, L'arbitrage de Casablanca, R. D. I. P., t. XVII, p. 326). — A la suite des réclamations d'un sujet italien, un décret du 11 février 1911 abrogea le décret du 15 janvier 1910 (Journal officiel, 1910, p. 621) en vertu duquel les engagements à la Légion étrangère des mineurs, quel que fût leur âge, étaient considérés comme définitifs et irrévocables (Le Temps des 5 et 8 mars 1011). — L'article 179 du traité de paix de Versailles (lu 28 juin 1919 avec l'Allemagne a reconnu le droit de la France de recruter la 1-égion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français.
(2) V. R. D. I. P., t. VI, p. 783, note 3.
(3) V. R. D. L P., t. XX, p. 516.
(4) V. R. D. I. P., t. VI, p. 785.
disposa que les engagements des étrangers aux régiments étrangers seraient reçus pour la durée de la guerre, mais une loi française du 16 août 1915 interdit les engagements dans l'armée française, au titre de la Légion étrangère, de nationaux appartenant à des Etats en guerre avec la France ou ses allies, à l'exception des Alsaciens-Lorrains d'origine française. De nombreux Alsaciens-Lorrains, sujets allemands, ont pris du service dans l'armée française. Plus tard, des armées polonaise (4 juin 1917) et tchéco-slovaque (16 décembre 1917) autonomes furent créées en France pour combattre à côté des troupes françaises, et les sujets des nationalités opprimées par les ennemis de la France purent s'y engager. Le 22 octobre 1918, un décret français autorisa la création, pour la durée de la guerre, d'unités étrangères formant corps, composées de volontaires transylvains. A la date du 16 août 1918, le gouvernement austro-hongrois déclara qu'il considérait comme des traîtres et traiterait comme tels les Tchéco-Slovaques combattant dans les armées de l'Entente. Des sujets autrichiens de nationalité itali€;fme (Trentins, Triestins, Dalmates) s'engagèrent aussi dans l'armée italienne quand l'Italie fut entrée dans la guerre ; faits prisonniers par les troupes austro-hongroises, ils furent, après jugement, condamnés à la pendaison (cas Rismondo, Dino Fonda, Chiesa, Battisti, Filzi, etc.) (1). En 1859 et en 1866, les Autrichiens n'avaient pas cru devoir fusiller les fugitifs de la Lombardie et de la Vénétie combattant dans l'armée garibaldienne ou dans l'armée piémontaise, et plus tard dans l'armée italienne (2).
L'Institut de droit international, dans sa session de Florence en 1908, a décidé que « la condition juridique internationale des étrangers, civils ou militaires, n'appartenant par leur nationalité à aucun des Etats belligérants et engagés au service de l'un d'eux, sera absolument identique, en ce qui concerne l'application des lois de la guerre, à celle des nationaux de l'Etat au service duquel ils se trouvent » (3).
1075. — Levée en masse. — Des défaites réitérées ont désorganisé et décimé les armées qui défendaient le territoire. Le pays est menacé d'invasion totale, de conquête. Le gouvernement prescrit la levée en masse de tous les hommes valides, en vue de résister à l'envahissement. Ou bien la population d'une province se lève spontanément, prend les armes et vient au secours de l'armée régulière, amoindrie. — Ce procédé est-il régulier, et les hommes de cette levée en masse seront-ils placés sous l'égide des lois de la guerre ? Quelles conditions devront-ils remplir pour avoir la qualité de belligérants (4) ?
(1) M. Catellani, op. cit., pp. 140-154, s'est efforcé de critiquer cette conduite de l'Autriche-Hongrie.
(2) V. Catellani, op. cit., p. 147.
(3) V. Focherini, La questione degli arruolamenti mercenari stranieri dinanzi ai pubblicisti dei secoli scorsi, 1917. — Annuaire de l'Institut de droit international, t. XXII, p. 228. — Dupuis, R. D. I. P., t. XVI, p. 165.
(4) V. Helbing, La levée en masse, 1911. — Platon de Waxel, L'armée d'invasion et la population, 1874. /
L'histoire offre l'exemple de plusieurs levées en masse. — Dans le xix^ siècle, choisissons, comme accentuant bien les différences de doctrine et de pratique, la levée en masse ordonnée en 1813 par Guillaume m de Prusse et la levée décrélèe en France par le Gouvernement de la Défense nationale en 1870.
Après avoir prescrit de faire le vide le plus complet à l'approche de l'ennemi, de lui couper la retraite, d'intercepter ses approvisionnements, ses convois, d'exécuter des coups de main pendant la nuit, etc., etc., toutes mesures parfaitement licites et autorisées entre belligérants, l'article 7 de l'ordonnance de 1813 disait : En cas de convocation (lu landsturm, le combat est une défense légitime qui autorise et sanctionne tous les moyens. Les plus décisifs sont les meilleurs, car ce sont ceux qui servent de la façon la plus efficace une cause juste et sacrée. — L'article 13 ajoutait : Le landsturm n'a ni uniformes ni signes particuliers, car ces uniformes et ces signes serviraient à le faire reconnaître par l'ennemi et l'exposeraient aux persécutions (1).
Le décret de la Délégation de Tours du 2 novembre 1870 appelait tous les hommes valides de 21 à 40 ans (art. 1®'), voulait qu'ils fussent organisés par les préfets conformément aux décrets du 29 septembre et du 11 octobre (art. 2^, les mettait, leur organisation faite, à Indisposition du ministre de la guerre (art. 3), leur donnait un habillement, un équipement (art. 4). — Ce décret faisait des hommes appelés des combattants organisés, hiérarchisés et reconnaissablcs à distance.
1076. — La question de la levée en masse a été discutée à la conférence de Bruxelles (juillet-août 1874). — Les représentants des grandes puissances auraient souhaité que fussent seuls admis au nombre des combattants les troupes et les corps auxiliaires régulièrement organisés. — Les délégués des petits Etats représentèrent que la ressource d'une levée en masse pouvait devenir pour leur patrie une question vitpje (2). — A la suite, l'article 10 du projet de déclaration a été ainsi rédigé : « La population d'un territoire non occupé qui à l'approche de l'ennemi prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article 9, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre ». — Même disposition dans l'article 2 du Manuel d'Oxford, 1880, et dans l'article 21 des Instructions pour les armées des Etats-Unis.
1076'. — Ainsi, après avoir exigé des francs-tireurs, des corps francs, les conditions énumérées ci-dessus (n»» 1069 et s.), on admet que la levée en masse n'a pas besoin d'uniforme dès qu'elle est autorisée, qu'elle peut même se passer d'autorisation, d'organisation, de signes
(1) A rapprocher des exigences de M. de Bismarck en 1870, à l'égard des gardes mobiles et des francs-Lireurs. V. Jules Favre, Le Gouvernement de la Défense nationale, t. 1.
(2) Actes de la Conférence de Bruxelles, protocoles n"'^ 12, 13 et 14.
106 CINQUIÈME PARTIE — LIVRE II — CHAPITliE II
distinctifs, pourvu que les lois de la guerre soient respectées ; on admet enfin que le caractère de belligérant résulte de la résistance en nombre respectable.
Telle est la thèse adoptée par la plupart des publicistes allemands et américains, comme Bluntschli et Halleck (1).
Mais Geffcken la réfute : « On a tort de vouloir faire une exception pour la levée en masse, en disant que, tous les hommes valides d'un pays ou d'un territoire nettement circonscrit et non occupé par l'ennemi ayant été appelés aux armes, l'ennemi ne peut avoir de doutes sur la question de savoir qui est autorisé ou non comme soldat et qu'ainsi la question d'uniforme tombe d'elle-même. Sans doute l'autorisation existe, mais, le signe distinctif faisant défaut, il est impossible que l'ennemi reconnaisse s'il a devant lui ceux qui ont été appelés aux armes et autorisés comme soldats. Il ne suffit pas non plus de poser la condition d'une résistance en nombre respectable, car cette expression
est trop vague Les levées en masse sont plus nuisibles qu'utiles à la
défense ; ... elles deviennent des foyers d'indiscipline, de maladies contagieuses, de panique, et elles compromettent plus souvent le succès qu'elles ne l'assurent. Les guerres d'aujourd'hui sont devenues trop savantes pour que ces moyens grossiers puissent réussir ». Gcffclcen déclare inadmissible l'article 10 de la déclaration de Bruxelles. — Le commandant Quelle réfute aussi très vigoureusement la thèse de Bluntschli, d'Halleck, etc. (2).
1076". — A la conférence de la Haye, en 1899, la question de la levée en masse fut, comme à celle de Bruxelles en 1874, l'objet d'une vive discussion (3). Le Règlement auquel cette conférence aboutit le 29 juillet 1899 contient, dans son article 2, une disposition identique à celle de l'article 10 de la déclaration de 1874, — Le Règlement de la seconde conférence de la Haye du 18 octobre 1907 (art. 2) a ajouté une condition nouvelle : il demande, pour que la population soit considérée comme belligérante, que non seulement elle respecte, les lois et coutumes de la guerre, mais qu' « elle porte les armes ouvertement ». — Ce sont les deux seules conditions exigées par le droit international pour la légitimité de la levée en masse en territoire simplement envahi. Le Manuel édité en 1902 par l'Etat-major allemand proclame en outre la nécessité d'exiger le port de signes distinctifs (2^ édit., franc. Garpentier, p. 17-19).
(1) Bluntschli, op. cit., art. 670 bis, notes 2 et 3, art 597 et 598. — Halleck, op. cit., ch. XVI, § 9. — Comp. Caivo, op. cit., t. IV, §§ 2053-2058. — Grenander, op. et lac. cit., p. 471. — Ott sur Kluber, op. cit., § 267, note.
(2) Geffcken sur Heffter, op. cit., § 124, note 2. — Guelle, op. cit., t. I, pp. 85 et suiv.
(3) V. R. D. I. P., t. VI, p. 742. — Renault, La convention de la Haye du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et l'attitude de la Suisse, R. D. I. P., t. VIII, p. 5 et s. — Comp. Platon de Waxel, L'armée d'invasion et la population, 1872. — Ariga, La guerre russo-japonaise, p. 88.
1076'. — C'est la « population du territoire non occupé» qui a le droit de prendre les armes. On a dès lors soutenu que d'autres que les ;iationaux d'un territoire envahi ne peuvent pas participer à une levée a masse (1). Pendant la guerre de 1904, les Japonais résidant à Nioui luiug, port de Mandchourie, faisant partie intégrante du territoire iiinois, c'est-à-dire du territoire d'un Etat neutre sur lequel les hostilités avaient porté par suite de circonstances exceptionneilds, se sont cependant levés en masse pour repousser les Russes qui en réalité n'avaient pas envahi leur patrie.
1076". — Lors de la gueire gréco-turque de 1897, le lendemain de la déclaration de guerre, le ministre de la guerre grec prescrivit aux préfets du royaume d'inviter les maires des villages « à organiser leurs concitoyens en troupes armées et à les conduire là où l'honneur et l'intérêt de la patrie l'exigeaient ». Cette levée en masse ne fut pas sérieusenunt organisée (2). — 11 ne semble pas qu'eu 1899-1900, dans la gtierre Sud-africaine, les Anglais aient toujours respecté les principes du droit des gens sur la levée eh masse (3). — Pendant la guerre russojaponaise de 1904, la question de la levée en masse se posa à Sakhaline et à Niou-Tchang. Les troupes japonaises ne traitèrent pas en belligérants réguliers les habitants de Vladimirowska, en partie des déportés, qui s'étaient armés contre elles : cette conduite, approuvée par certains (4), a été critiquée par d'autres (5) ; à Niou-Tchang, c'est dans (les conditions un peu particulières que la levée en masse se produisit (n° 1076*). — En 1911, durant la guerre italo-turque. la Turquie accusa les Italiens d'avoir refusé de traiter en belligérants les Arabes qui s'étaient régulièrement levés en masse, mais son accusation ne paraît pas justifiée (6). — En 1914, pendant la guerre mondiale, non seulement le gouvernement belge n'a pas décrété la levée en masse, mais il a édicté des mesures pour que la population civile ne pût pas prendre spontanément les armes contre l'envahisseur. En effet, dès le 4 août, les autorités prescrivirent à la population de s'abstenir de tout acte d'hostilité et lui ordonnèrent de déposer les armes qu'elle possédait aux maisons communales ou aux bureaux de police. En fait, il n'y eut pas en Belgique de levée en masse. Le gouvernement allemand a néanmoins prétendu qu'une c guerre populaiire », qu'il a qualifiée de guerre de francs-tireurs, y avait sévi, fomentée par le gouvernement belge dans des conditions ne répondant pas aux prescriptions du droit international, sans avoir été organisée militairement alors
(1) V. }\ey, R. D. I. P., t. XVI, pp. 501-502.
(2) Politis, R. D. I. P., t. IV, p. 695.
(3) Mérignhac, R. D. I. P., t. VIII, pp. 98 et s. — Spaight, War righls on land, p. 59.
(4) Ariga, La guerre russo-japonaise, p. 87. — Takahashi, International law applied io the russo-japanese war, p. 180.
\b) Rey, R. D. I. P., t. XVI, pp. 499-500. — Spaight, op. cit., pp. 59 et s. (6) Coquet, R. D. I. P., t. XX, pp. 517 et s.
108 CINQUIÈME PAIITIE — LIVRE 11 — CHAHITItE II
que le gouvernement aurait eu le temps de le faire. En réalité, l'Allemagne, par ses accusations, a voulu tenter d'excuser les atrocités qu'elle commit contre les biens et les personnes des habitants de la Belgique (1).
1077. — Dans les Etats qui, comme la France, incorporent dans la réserve de l'armée ou dans l'armée territoriale les hommes valides jusqu'à 40 ou 45 ans, la question de la levée en masse a perdu beaucoup de son importance ; mais elle conserve un intérêt pour les Etats qui n'ont pas admis le service militaire obligatoire, ou qui n'ont qu'une armée active, sans réserve et sans territoriale.
1077 '. — La guerre de 1914-1919 a vu se produire un aspect nouveau et un peu particulier de l'idée de « levée en masse », Cette guerre étant devenue peu à peu, en même temps qu'une guerre purement militaire, une guerre économique et de matériel, les belligérants, afin d'augmenter le plus possible leurs ressources en produits et en munitions, enrégimentèrent presque entièrement la partie de la population qui n'avait pas encore été envoyée aux armées. Même les femmes et les enfants furent mobilisés dans des usines. Tout le monde, en conséquence, prit part à la lutte dans la mesure de ses moyens, à la place assignée par l'Etat. C'est ainsi, par exemple, qu'en Allemagne une loi du 5 décembre 1916, dite de scr\ice civil obligatoire, exigea la mise en action de toutes les forces qui n'étaient pas employées à la défense du pays. Cette mobilisation générale de la niiiin-d'œuvre et des ressources économiques a constituéune véritable levée en masse : en travaillant activement dans des usines à la défense du pays, la population non combattante a été mêlée plus ou moins directement à la préparation et à la conduite de la guerre, et la distinction classique des combattants et des non-combattants s'est trouvée par ce fait singulièrement ébranlée. Une pareille levée en masse ne suppose pas toutefois, com^c la levée en masse proprement dite, une participation aux combats : il ne peut donc être question de la soumettre h des conditions spéciales.
SECTION II. - Les non-coQ: battants
1077". — Non-combattants faisant directement partie d'une ARMÉE BELLIGÉRANTE. — Daus uiic armée régulière, les officiers et les soldats ne sont pas seuls à avoir droit à l'application des lois de la guerre. Les fonctionnaires qui sont adjoints aux corps de troupes pour
(1) V. Réponse du gouvernement belge au Livre blanc allemand du 10 mai 1915, 1917, pp. 3 et s. — Paul Fauchille, Les attentats allemands, R. D. I. P., t. XXII, pp. 394 et s. — Van Langenhoven, Un cycle de légendes allemandes, francs-tireurs et atrocités en Belgique, 1916. — Waxweiler, La Belgique neutre et loyale, 1915, pp. 200 et s.
La force ahmée des états belligérants 109
leur porter le secours de leur ministère doivent leur être assimilés. — Mais ces personnes n'ont pas le droit d'user de la force : elle ne sont pas des combattants au sens propre du mot. Elles doivent, d'autre part, être respectées et ne peuvent pas être directement attaquées. C'est seulement dans le cas de légitime défense qu'elles sont autorisées à se servir de leurs armes. Placées à la suite des armées et appelées à remplir devant l'ennemi les devoirs de leur emploi, elles sont toutefois exposées aux vicissitudes et aux dangers de la guerre {n° 1067). Cette catégorie de personnes comprend les membres de l'intendance, les officiers et soldats du Trésor, les officiers et ouvriers d'administration, les comptables, les officiers et commis' de l'habillement et du campement, des subsistances, de la justice militaire, les interprètes, les conseillers légaux (1), les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les aumôniers, etc. — Les non-combattants capturés par l'ennemi ont droit au traitement des prisonniers de guerre ; le personnel sanitaire (2) et les aumôniers jouissent à cet égard d'une protection exceptionnelle, couverts qu'ils sont dans la gucri-e continentale par les conventions de Genève du 22 août 1864 et du 6 juillet 1906 (V. injra). En 1904, les Japonais assurèrent les ravitaillements de leurs armées par la voie du recrutement en employant les hommes reconnus aptes au service militaire, mais d'une constitution physique insuffisante pour remplir un rôle actif dans la lutte. Ces soldats, dénommés « transporteurs auxiliaires », qui portaient l'uniforme, ne furent pas armés au début ; ils furent dans la suite pourvus d'armes, et, contrairement aux principes, le commandement japonais les fit dans certaines circonstances combattre avec les troupes régulières (3).
1077\ — Non-combattants suivant une armée belligérante SANS en faire directement partie. — Parmi les non-combattants qui sont simplement attachés aux armées des belligérants, dont la situation diffère, on l'a vu (n» 1067), à divers titres, de celle des noncombattants en faisant directement partie, il faut ranger spécialement les correspondants de journaux, les vivandier , fournisseurs, domestiques, portefaix, etc., qui ne se trouvent auprès des troupes qu'à titre privé et dans un but exclusivement lucratif. Les articles 13 des Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 déclarent : « Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les cor- Ci) Le Japon en 1894-1895 et en 1904-1905 et les Etats-Unis en 1917 attachèrent à leurs armées des conseillers légaux (n° 1016').
(2) Un décret français du 19 août 1917 (Dallez, Rec. pér., 1917, 4, 257), énumérant les unités combattantes pour l'application de la loi du 10 août précédent sur l'affectation des mobilisés aux unités combattantes (Dalloz, Rec. pér., 1917, 4, 241), avait rangé les brancardiers au nombre des unités combattantes. Mais un décret du 11 janvier 1918 (Dalloz, Rec. pér., 1918, 4. 41) les a rayés de la liste de ces unités, déclarant que le personnel des groupes de brancardiers est et demeure neutralisé conformément aux conventions internationales en vigueur ».
(3) V. Rey, R. D. I. P., t. XVI, pp. 508-504.
110 CISQCIÈME PAHTIE — LIVRE II — CHAPITRE H ^
respondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'Us soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnent ». L'énumération de ces articles 13, comme cela ressort de leurs termes mêmes, n'a pas un caractère limitatif. Elle peut s'appliquer à des catégories de personnes de condition analogue, par exemple aux domestiques ou aux convoyeurs sans caractère militaire (1). C'est ainsi qu'il fallait traiter les coolies indigènes dont les Japonais se servirent en 1904 pour l'évacuation des blessés (2). On doit également ranger les attachés militaires étrangers parmi les personnes qui, sans faire directement partie des troupes belligérantes, le> suivent dans leurs opérations. Mais les articles 13 des Règlements ne les mentionnent pas expressément, et il est difficile de dire s'ils ont entendu les comprendre implicitement : ces textes ont avant tout pour objet d'indiquer les conséquences d'une capture ; or, si une indication à cet égard est utile pour ceux qui accompagnent une armée à titre privé et auxquels on pourrait craindre que le belligérant ne fît subir un traitement trop rigoureux en cas de capture, elle ne s'impose pas au contraire pour les attachés militaires qui, remplissant une mission officielle, ont un caractère particulier qui les place sous la sauvegarde du droit des gens tout au moins en vertu de la courtoisie internationale (3).
La situation des correspondants de journaux et des attachés militaires demande une mention spéciale.
A. Correspondants de journaux (4). — A raison dès dangers que, par leurs indiscrétions, ils peuvent faire courir aux belligérants, les autorités militaires sont en droit de Irur défendre de suivre les troupes, qu'il s'agisse de correspondants de journaux de leur nationalité, de nationalité ennemie ou de nationalité neutre. C'est ce qu'ont fait la
(1) Pour la situation de toutes ces personnes aux armées,, V. art. 126 du règlement français du service en campagne du 28 mai 1885 et art. 62, § 2, code français de justice militaire. — Jacomet, Les lois de la guerre tonlineniale. Annexe I, pp. 101-102.
(2) V. Rey, R. D. I. P., t. XVI, p. 504.
(3) V. Rey, R. D. I. P., t. XVII, p. 67. — Gomp. Ariga, La guerre russojaponaise, pp. Î21 et 122. — Actes et documents de la première conférence de la Haye dé 1SQ9, 3» partie, p. 90.
(4) V. Douglas Story, Campaign wiih Kuropatldn, 1905. — Pearce HlgglflS, War and tkeprivate citizens, 1912, et Zeitschrift fur VOlkerrecht, 1912, t. Vï, p< 19. — De Lapradelle, Le correspondant de guerre. Revue bleue, 2 décembre 1905. — Lentner, Das Recht im Kriege, p. 95. — Pillet, Le droit de la guerre, t. I, p. 218, — Rey, R. D. 1. P., t. XYII. p. 73. — Comp. Jacomet, Les lois de to guerre continentale, p. 31, et Annexe I, pp. 101-102. — V- dans Emile 01i\iéf, Lu guerre de 1870 : la préparation. Revue des Deux-?.îondes, l"* décembre 1910, pp. 48.3 et s., 506 et s., des renseignements intéressants sur les inconvénients qut pt»! sente la presse en temps de guerre à cause de ses indiscrétions et sur les mesures prises à son égard dans les différentes guerte&, notamment en 1870.
LA fORCE ARMÉE DES ÉTATS BELLIGÉRANTS lll
Serbie en 1885 lors de Sa guerre avec là Bulgarie, la France eh 1896 dans sa campagne contre Madagascar, l'Espagne en 1893 dans sa campagne contre les Kabyles du Riff et en 1898 dans sa guerre contre les Etats-Unis. — A fortiori, si elles les admettent à accompagner les armées, peuvent-elles soumettre leur présence à une réglementation particulière. En général, les Etats à cette fin promulguent des règlements au début de la guerre. L'Angleterre a agi de la sorte en 1879 en Afghanistan et en 1882 en Egypte ; le Japon et la Russie ont fait de même dans leur guerre de 1904-1905. On exige d'ordinaire qu'ils aient un certificat d'autorisation de l'autorité militaire ; celle-ci indiquera le corps auquel ils seront attachés et ils ne pourront se déplacer sans sa permission ; leur correspondance sera soumise à son contrôle ; ils doivent s'engager à observer les prescriptions militaires, — ' S'ils sont pris par l'ennemi, ils seront détenus par lui « s'il le juge utile », ils auront droit au traitement des prisonniers de guerre « à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire de rârmée qu'Us accompagnaient ». Ainsi le décide l'article 13 des Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 (V. n» 1175, et la -note).
Au cours de la guerre italo-turque de 1911-1912, les Italiens soumirent toujours à une certaine surveillance les correspondants de journaux ; ils usèrent à leur égard de l'interdiction temporaire soit dans les îles de la mer Egée, soit en Tripolitaine.
Dans la guerre de 1914*1919, le rôle des correspondants de journaux fut strictement limité. Ils ne furent pas en général autorisés à suivre les opérations militaires ; on leur permit seulement de prendre part à des visites organisées de temps à autre par l'Etat-major sur des points déterminés du front et dans lesquelles ils ne purent voir que ce que le quartier général voulait bien leur montrer (1).
B. Attachés militaires (2). — Les belligérants peuvent refuser d'admettre à la suite de leurs armées des attachés militaires d'Etats étrangers. L'Espagne a agi de cette façon en 1893 dans sa campagne contre les Kabyles du Riff. Mais, le plus souvent, les autorités militaires belligérantes permettent aux Etats neutres d'envoyer à leurs armées
(1) Sur la situation des correspondants de journaux: spécialement lors de la guerre serbo-bulgare de 1885, V. Rolin-Jaequenayns, R. D. I., l. XVIII, p. 530; lors de la campagne de l'Espagne contre les Kabyles du Riff, V. H. D. 1. P., ' . î, p. 60 ; lors de la campagne de la France contre Madagascar, V. Paul Fauchille,
. D. .1. P., t. III, p. 80; lors de la guerre gréco-turque en 1897, V. Politis, i i. D. I. P., t. IV, p. 698 ; lors de la guerre hispano-américaine de 1898, V. Le Fur, R. D. I. P., t. V, p. 791 ; lors de la guerre itolo-turque de 1911-1912, V. Coquet, R. D. I. P., t. XX, p. 525. — Lors de la guerre russo-japonaise, les belligérants it réglementé cette situation. V. Rey, R. D. I. P., t. XVII, pp. 73 et s. Sur le s des correspondants de journaux tombés au pouvoir des JaiJonals, V, Ariga, op. cit., pp. 121 et s. ; Rêv, op. et loc. cit.
(2) V. Delpech, R. D. ï. P., t. VI II, p. 492 — UUmann, Die vôlkertecMiche Stellnng der M ililôrbevoUmûchtiglen in Krieg, Deutche Jurirtcnieitung, 1906, p. 787.
112 CINQUIÈME PARTIE — LIVKE 11 — CHAPITRE il
des officiers pour suivre les opérations de la guerre. Quelle sera leur condition ? — Vis-à-vis du belligérant à l'armée duquel ils sont attachés, les officiers accrédités officiellement par l'Etat qui les envoie ont le caractère d'agents diplomatiques. Ils jouissent donc des privilèges et des immunités de ces agents. Ces privilèges et ces immunités peuvent toutefois subir des limitations du fait des nécessités militaires. Les attachés étrangers doivent respecter les règlements et se conformer aux ordres du général en chef, qui pourra leur imposer un rayon d'action et même leur interdire l'accès de certaines positions. Si en principe leur coirespondance est inviolable, l'autorité militaire sera en droit d'exercer sur elle un contrôle et une surveillance si l'intérêt des opérations l'exige impérieusement ; l'autorité pourra leur défendre l'usage du langage conventionnel ou chiffré. Les rapports entre le belligérant et les officiers étrangers qui lui sont attachés sont avant tout affaire de tact et de courtoisie. — Quelle est la situation de ces officiers à l'égard de l'ennemi.? Etant des non-combattants, ils ne peuvent ni l'attaquer ni être attaques directement par lui. Mais leur caractère d'agents diplomatiques doit-il avoir vis-à-vis de lui une influence s'ils se trouvent au milieu de ses troupes ? On l'a soutenu : on a dit qu'ils ne pouvaient être soumis au traitement des prisonniers àc guerre et retenus à ce titre (1). L'opinion contraire est également défendue (2). Les attachés militaires, déclare-t-on dans ce dernier sens, n'ont vraiment un caractère public qu'à rencontre du belligérant près duquel ils ont été envoyés en mission ; vis-à-vis de son adversaire ils sont sans qualité officielle, ce ne sont que des non-combattants sujets d'un Etat neutre. Ils pourront donc, comme les non-combattants qui accompagnant une armée, comme les correspondants de journaux, être retenus au titre de prisonniers de guerre s'ils viennent à être capturés ; en fait, il est à supposer que l'ennemi, par courtoisie internationale, leur accordera un traitement de faveur, leur reconnaîtra la plupart des privilèges des agents diplomatiques : ce qu'il faut remarquer, c'est que ce traitement de faveur n'est pas pour eux un droit ; c'est une simple concession gracieuse. Les Japonais, dans leur guerre avec la Russie, ont en général agi avec cordialité vis-à-vis des attachés militaires étrangers. C'est ainsi notamment qu'ils ont procédé à l'égard des officiers américains attachés à l'armée russe, qui tombèrent entre leurs mains après la bataille de Moukden (3). Ils ont, d'autre part (n" 1099'), autorisé des attachés militaires allemands et
(1) Mérignhac, Les lois et coutumes de la guerre sur terre, p.'85,'^note L — Pillet, Les lois actuelles de lu guerre, n" 133. — Spaight, War rightson /anrf^p. 311. — Coiiip. Edmonds et Oppenheim, Land warfare, n» 61, p. 26. — Holiand, Laws and customs of war, p. 14.
(2) Rey, R. D. I. P., t. XVII, p. 68. — Comp. Diena, Diritto internazionale pubblico, 2* édit., 1914, p. 506. — V. art. 379 du règlement italien pour le service de guerre du 10 mars 1912.
(3) V. Ariga, La guerre russo-japonaise, p. 122.
français à quitter Port-Arthur après qu'ils eurent investi cette place. Les rapports entre les missions étrangères et les Etats-majors russe et japonais n'ont pas été toutefois toujours sans difficultés (1). — Les Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 ne se sont pas occupés spécialement des attachés militaires; l'article 13 de ces règlements, on l'a vu (no 1077'), ne les comprend pas dans son énumération. Les Lois de la guerre con^men/a/e, publiées en 1913 par le lieutenant Jacomet sous la direction de la section historique de l'Etat-major de l'armée française, disposent (art. 7, note) que « les officiers des nations neutres, envoyés en mission d'étude auprès de l'armée ennemie au moment de la guerre et qui tombent au pouvoir de l'autre belligérant, seront considérés comme neutres, s'ils n'ont pas perdu le bénéfice de leur neutralité : il leur sera interdit de rejoindre l'armée ennemie et toutes les mesures de précaution pourront être prises pour leur rapatriement ».
Au cours de la guerre italo-turque de 1911-1912, des officiers furent envoyés auprès des troupes italiennes, notamment par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Fiance et la Russie ; leur présence ne donna lieu à aucun incident notable ; ils furent, par mesure de sécurité et pour éviter des indiscrétions, retenus pendant quelques jours en rade de Tripoli (2).
Pendant la guerre mondiale de 1914-1919, les belligérants n'ont pas permis aux attaches étrangers de circuler à leur gré dans le rayon des opérations militaires. Ils organisèrent simplement à leur intention, plusieurs mois après les principaux événements, des espèces de voyages d'études destinés à les documenter sans aucun inconvénient : c'est ainsi que les attachés militaires neutres furent conduits, par les soins de l'État-major français, sur les champs de bataille de la Marne, où, grâce aux détails qui leur furent donnés sur place, ils purent suivre rétrospectivement les péripéties de la lutte.
(1) V. Rey, R. D. I. P., t. XVII, pp. 69 et s.
(2) Sur la situation des attachés militaires pendant la guerre italo-turque, ' Coquet, R. D. I. P., t. XX, p. 524.