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CHAPITRE III

MOYENS d'attaque ET DE DÉFENSE (1)

1078. — Dans le droit international public moderne, les opérations de guerre ne doivent être dirigées que contre les forces des Etats, dans le but de réduire le plus promptement possible l'un des deux adversaires à l'impuissance. Les Etats ont renoncé à l'emploi de moyens qui, ne correspondant pas à ce but, rendaient la guerre plus cruelle, sans en rendre les opérations plus rapides et plus décisives. — La Déclaration de Saint-Pétersbourg, du 11, décembre 1868, adoptée par tous les Etats de l'Europe, affirme que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre ; que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer, durant la guerre, est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi ; ... que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable ; que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité, etc.

Les délégués des Etats européens réunis à Bruxelles, en juillet-août 1874, ont inscrit dans l'article 12 de leur projet que : les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux belligérants un pouvoir illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi, et ont, par l'article 13, indiqué quelquesuns des moyens interdits.

C'est la même règle que les représentants des puissances aux conférences de la Paix tenues à la Haye en 1899 et en 1907 ont reproduite dans l'article 22 des Règlements concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre qu'ils ont signés les 29 juillet 1899 et 18 octobre 1907. L'article 22 de ces Règlements dit : les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.

L'article 16 des Instructions de 1863 pour les Etats-Unis déclare quc les nécessités militaires n'autorisent pas à commettre des actes de cruauté, et, généralisant le principe, ajoute que la guerre n'implique aucun acte d'hostilité de nature à rendre, sans nécessité, le retour à la paix plus difficile.

Le Manuel de l'Institut de droit international, 1880, pose comme règle que les belligérants doivent s'abstenir notamment de toute rigueur

(1) V. Buzzati, L'offesa e la difesa nelle guerra seconda i moderni ritrovati, 1888. — Fatoux, La guerre continentale : limitation des moyens de nuire, 1900. — Focherini, I mezzi d'offesa in guerra seconda gli insegnamenii di Sesio Giulio l'Africano, 1917. — Graham, Mililary ends and moral means, 1864. — Trobriand, Des moyens de guerre nouveaux et des principales objections qu'ils soulèvent au point de vue du droit international, 1909.

MOYENS d'attaque ET DE DEFENSE 115

inutile, ainsi que de toute action déloyale, injuste ou tyrannique (art. 4) el indique, dans ses articles 8 et 9, les actes déloyaux et les rigueurs inutiles.

1079. — Donc l'accord est complet. Les i*eprésent?nts des Etats européens, le Président des Etats-Unis, les publicistes les plus autorisés sont unanimes à proclamer le principe que les lois de la guerre n'accordent pas aux belligérants un pouvoir illimité quant au choix des moyens de nuire à l'adversaire et qu'il faut proscrire tout acte qui serait contraire aux lois de l'humanité, sans être utile ou nécessaire au but légitime de la guerre.

La reconnaissance ainsi unanime de ce principe est un réel progrès, par comparaison à la pratique des siècles antérieurs. — Des divergences d'opinion peuvent se produire à propos de tel ou tel cas d'application. Le principe n'en est pas moins entré dans le droit international positif. ■ — « Le géiiéral pleinement conscient de son devoir a l'obligation de limiter les actes de violence auxquels il préside à la mesure exacte que lui impose la nécessité de la guerre : tout ce qu'il ordonnerait au delà serait vraiment injuste, étant fait au mépris de son devoir envers l'humanité elle-même... A la guerre tous les moyens ne sont pas bons à la seule condition d'être efficaces ; il faut encore qu'ils n'entachent en rien l'honneur de ceux qui les emploient » (1).

1079'. — Quelque universelle qu'ait été parmi les Etats la reconnaissance du principe qu'il n'est pas permis aux belligérants d'employer à leur gré tous les moyens de guerre, il faut constater qu'en pratique ce principe a été fréquemment violé. Et sa violation a été singulièrement facilitée par une doctrine qui, introduite dans le courant du xrx® siècle en Allemagne par certains écrivains militaires, y a reçu l'approbation de ses meilleurs jurisconsultes et de ses autorités les plus élevées. C'est celle qui distingue dans le droit de la guerre terrestre, k côté de la loi de la guerre {Kriegsmanier), comprenant les 1 règles conformes au droit des gens qui sont normalement applicables, Ha raison ou la nécessité de guerre (Kriegsrdson), autorisant le recours aux divers procédés prohibés par la loi normale lorsque cela est absolument nécessaire pour atteindre le but de la guerre. Cette doctrine, que l'Allemagne avait - répudiée en 1899 en signant avec les autres Etats la convention de la Haye du 29 juillet, mais qu'elle a consacrée dans sa législation interne en faisant publier en 1902 par son Etat-major un Manuel des lois de la guerre continentale, est en effet la simple application de la maxime que la fin justifie les moyens et elle livre au seul arbitraire des chefs militaires toutes les règles essentielles du droit de la guerre (a" 1009'). Cela explique que, dans la guerre de 1914-1919, si de la part des autres puissances la mécon-

IB <1) PUU

<1) PiUei, U droU dt la guerre, 1892, t. I, p. 140.

116 CINQUIÈME PAUTlE — LIVRE H — CHAPITRE III

naissance des lois internationales fut en général exceptionnelle, elle a été de la part de rAllemagne toujours systématique.

1080. — Les moyens d'attaque et de défense doivent être divisés en deux catégories : les moyens illicites et interdits ; les moyens licites et permis.

SECTION I. — Moyens illicites et interdits

1081. — Ces moyens sont interdits, les uns comme barbares, les autres comme perfides.

1081'. — Moyens b.\rbares. — Il est impossible d'indiquer d'une manière complète tous les moyens qu'il faut défendre comme barbares, car ici, aussi bien qu'en toute matière, des inventions nouvelles peuvent sans cesse apparaître. On ne peut procéder que par voie d'exemples. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs le projet de Bruxelles de 1874 et les conventions de la Haye de 1899 et de 1907.

On ne doit d'abord ni blesser, ni maltraiter l'ennemi qui se rend : dès qu'il cesse de résister, il doit être traité comme prisonnier de guerre. — Il est encore interdit d'achever les blessés. — Il est défendu de déclarer, par haine, par vengeance ou par intimidation, qu'il ne sera fait aucun quartier à l'ennemi : aucun corps de troupes n'a le droit de déclarer qu'il n'accordera, et par conséquent qu'il n'acceptera pas de quartier. — « Les nécessités militaires n'autorisent pas à commettre des actes de cruauté, c'est-à-dire à infliger des souffrances pour le seul plaisir de faire souffrir ou pour exercer une vengeance ; ni à estropier ou blesser un ennemi en dehors du combat ; ni à lui faire subir des tortures pour en extorquer des renseignements ». Ces prohibitions ont été consacrées par la Déclaration de Bruxelles de 1874 (art. 13) et par les Règlements de la Haye de 1899 et 1907 (art. 23), après l'avoir été par les Instructions américaines de 1863 (art. 16, 60, 61, 62, 68) et par le Manuel d'Oxford de 1880 (art. 9). Mais elles n'ont pas été toujours suivies dans les guerres les plus récentes. — Lors des deux guerres balkaniques de 1912 et de 1913, les Bulgares tuèrent de nombreux soldats ennemis après qu'ils s'étaient rendus et à maintes reprises massacrèrent des blessés (1). — Il en fut de même de la part des troupes allemandes, tant en France qu'en Belgique et en Russie, pendant le conflit de 1914-1919 (2), Citons notamment les horribles massacres par

(1) V. Enquête dans les Balkans. Rapport aux directeurs de la Dotation Carnegie pour la paix internationale par les membres de la Commission d'enquête, 1914, trad. franc , pp. 124 et s., 210 et s. — Cette enquête relève des accusations analogues à la charge des Serbes et des Grecs. Mais on doit noter que la Commission Carnegie n'a enquêté ni en Grèce, ni en Serbie, mais uniquement en Bulgarie, et qu'ainsi, en l'absence de dépositions grecques et serbes pouvant être opposées aux témoignages bulgares, ses allégations en ce qui concerne les Grecs et les Serbes ne doivent être admises qu'avec une grande résers'e.

(2) V. Rapports des Commissions d'enquête belge (1er et 4« rapports), française

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les Allemands de prisonniers français à Ethe (22 août 1914) et à la tranchée de Galonné (22 septembre 1914). — Dans la guerre de 1914- 1919, on a constaté également à la charge de la Turquie, de l'Autricheriougrlc et de la Bulgarie, en Russie, en Serbie et en Ito'ie, de nombreuses violations du droit. Ainsi, les puissances centrales se servirent à maintes reprises de prisonniers militaiies comme de boucliers pour se protéger contre le feu des troupes ennemies. L'obligation de foire quartier fut aussi, dans le conflit de 1914, méconnue fréquemment par les Austro-Hongrois et par les Allemands. Un ordre du général allemand Stenger, du 26 août 1914, prescrivit de ne plus faire de prisonniers, de massacrer tous les prisonniers déjà faits, de ne laisser derrière soi aucun ennemi vivant : c'était l'écho des volontés impériales. A la veille de la bataille de la Vistule, l'Empereur d'Allemagne Guillaume II adressa à ses troupes les paroles suivantes : « Malheur aux vaincus. Le vainqueur ne connaît pas de grâce ». Guillaume II avait dit déjà le 27 juillet 1900 à son armée qui partait pour Pékin : « Soldats, vous ne ferez pas de quartier, vous ne prendrez pas un seul prisonnier; que tout ce qui tombera. entre vos mains soit à votre merci ! » En août 1915, le général autrichien Boroevitch recommanda à ses troupes de faire le moins possible de prisonniers. — Les blessés furent de même souvent achevés. — Le gouvernement alleniand, de son côté, porta contre les Alliés, spécialement contre les- Français et les Russes, des accusations analogues (1). Ce qu'on peut dire, c'est que, si, de la part des Alliés, des violations du droit des gens ont pu être commises, elles ne présentèrent jamais, comme celles perpétrées par les Allemands, un caractère systématique, elles furent exceptionnelles et constituèrent le fait individuel de soldats exaspérés par la bataille. — La Convention nationale de France avait, par des décrets du 26 mai et du 11 août 1794, défendu aux armées de la République de faire quartier, mais elle ne larda pas à rapporter ces deux décrets le 30 décembre 1794. — Pendant la guerre du Transvaal en 1899, à Elandsgaate, des troupes anglaises refusèrent de faire quartier des Boërs qui s'étaient rendus.

Il des Boi 2% 7» et 1 iolalions c les Affaire ontre ks b

', 7" et 15« rapports), et britannique (p. 57, et Appendice, pp. 182-197). — Les

>iolalions des lois de la guerre pnr V AllemcKjit^, publication du Ministère français

es Affaires étrangères, 1915, pp. 32-5G. — Paul Fauchillc, Les utlenlals allemands

ntre ks biens el les personnes, R. 13. I. P., t. XXII, pp. 3G1 et s., 3G9 et 370. —

"Maccas, Les cruaiitén allemandes, 1915, pp. 129 et s., 111-131. — Mailler, De la

distinction des combattants et non combattants, 1916, pp. 153 et s., 177 et s. —

Notlionib, Les Barbares en Belgique, 1915, pp. 21 et s. — Reiss, Comment les

Austro-Hongrois ont fait la guerre en Serbie, 1915, pp. 13 et s. — Catellani,

I.' Italie et l'Autriche en guerre, édit. franc., 1918, pp. 69 et s. — L'Allemagne et 'S Alliés devant la conscience chrétienne, p. 147. (1) V. Déclarations du gouvernement allemand des 11 janvier et 30 juillet 1915 Sfutant les accusations formulées par la France. — Greueltalen russischer 'ruppen gegen deutsche Civilpersonen und deutsche Kriegsgcfangenen, 1916. — luller-Meiningen, Der Weltkrieg 1914-1915 und der Zusammenbrueh des Vôlker-

Il n'est pas davantage permis d'assassiner ou de faire assassiner un ennemi, fût-ce le souverain de l'Etat ou le généralissime des armées, de mettre à prix la tête d'un ennemi, de le déclarer mis hors la loi ; car c'est autoriser implicitement le premier venu à le traquer comme une bête fauve. — Les Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 (art. 23) défendent « de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie »(1). — On a pu reprocher à l'Espagne l'assassinat de Guillaume d'Orange. — L'Angleterre, par l'entremise de Fox, avertit Napoléon pr qu'un aventurier se proposait de l'assassiner. — L'Angleterre, cependant, a souvent mis à prix la tête de ses adversaires. En 1884, l'amiral anglais mit à prix (25,000 fr.) la tête d'Osman Digma qui commandait les troupes du MadhL A la suite de la réprobation qu'elle souleva, cette mesure fut rapportée. — Napoléon I*'' fut mis hors la loi par le Alliés en 1815. — L'Autriche- Hongrie, dans la guerre mondiale de 1914, a mis à prix la tête du poète italien d'Annunzio, devenu aviateur militaire (J. L P., t. XLV,p. 928).

1082. — Sont prohibés les engins et les armes propres à causer des douleurs inutiles ou à aggraver des souffrances déjà cruelles.

Les auteurs citent comme exemples les flèches empoisonnées ou barbelées, le petit plomb, le verre pilé, les balles mâchées, les boulets à chaîne et les boulets rouges, les couronnes foudroyantes, dans les guerres maritimes (Bluntschli, op. cit., art. 557, 558, 560). Tous ces procédés sont aujourd'hui hors d'usage, et, comme le disait le général allemand Hartmann, depuis longtemps passés à la chambre de décharge des arsenaux. Les projectiles employés par l'artillerie contemporaine exercent dans les endroits où ils tombent des ravages bien plus étendus que cette \ieille mitraille (Geffcken sur Heffter, op. cil., § 125, note 5).

Le pape Innocent II avait essayé, mais vainement, d'interdire dans les guerres entre chrétiens l'emploi d'armes lançant des projectiles (2), et Bluntschli remarque que l'art de la guerre, dans les temps modernes, repose précisément sur les armes à projectiles.

On a voulu écarter du moins ceux de ces projectiles qui causent des maux superflus, des blessures atrocement cruelles ou inguérissables. Ne suffit-il pas de mettre l'adversaire hors de combat? La Déclaration de Saint-Pétersbourg, du 11 décembre 1868, à laquelle ont adhéré tous les Etats de l'Europe, a proscrit l'emploi, par les troupes de terre ou de mer, de tous projectiles d'un poids inférieur à 400 granunes, qui seraient explosibles ou chargés de matières fulminantes ou inflammables. — Dans une note du 29 juin 1868, la Prusse avait proposé l'interdiction

(1) V. Instructions américaines de 18G3,art. 149. — Bluntschli, op. cit., art. 561 à 563. — Comp. Gareis, Neue Vcrsuche. zar Humanistening des Kriegsrechls, insbes die Petcrsburgcr ' Konvention, 1897. — Zorn, KriegsmitUl und Kriegfuhrung, 1902.

(2) V. Fournier, Im prohibition, par le //» concile de Latran, d'armes jugées trop meurtrières (1139), R. D. I. P., t. XXIII, p. 471.

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d'une série d'engins de destruction. L'Angleterre refusa d'aller au delà des propositions russes. Elle craignit de restreindre le domaine des inventeurs sur lesquels elle comptait pour récompenser l'infériorité numérique de son armée. — La Déclaration du 11 décembre 1S68 a été purement et simplement maintenue par les actes de la Haye de 1899 et de 1907 : ces actes réservent en effet (art. 23) les prohibitions « établies par des conventions spéciales » (1).

Pendant la guerre russo-japonaise de 1904-1905, on se servit des deux parts, principalement du côté japonais, d'explosifs lancés à la main et aussi de torpilles (2). — Les belligérants, dans la guerre de 19 11, employèrent également ces projectiles : les grenades à main y furent d'un usage courant, et certaines de celles employées par les Allemands ne pesaient pas plus de 360 grammes (grenades lenticjilaircs) et de 318 grammes (grenades ovoïdes à rugueux). Les Austro- Hongrois, tant en Italie qu'en Serbie, utilisèrent des projectiles explosifs (3).

Les Anglais, dans leur lutte contre leurs sujets révoltés de l'Inde, se sont servis de balles dum-dum formées d'une chemise de nickel collée sur un noyau de plomb, qui dépasse le nickel, et produisant des effets d'épanouissement terribles dans le corps humain. Ils ne méconnaissaient pas ainsi la déclaration de Saint-Pétersbourg ; car celle-ci est applicable seulement en cas de guerre internationale et entre Etats contractants. — Mais l'usage des dum-dum a été discuté à la conférence de la Haye de 1899 ; et, finalement, la conférence vota à l'unanimité moins deux voix (Angleterre et Etats-Unis) et une abstention (Portugal) la déclaration suivante : « Les puissances contractantes s'interdisent l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement lo noyau ou serait pourvue d'incisions (4) ».

(1) Geffcken (sur Heffter, op. cit., § 125, note 3) dit: La France a violé la convention de 1868 à différentes reprises en 1871. — Nul n'ignore aujourd'hui que les allégations, sans aucune preuve ù l'appui, contenues dans les circulaires de M. de Bismarck dc^ 9 janvier et 17 février 1871 et sa lettre du 11 février au maréchal de Mac-Mahon, ont été formellement démenties par la circulaire du comte de Chaudordy, du 25 janvier, la réponse du maréchal de Mac-Mahon et la lettre écrite, le 20 février, par le général Suzanne, directeur de l'artillerie. — Ott (sur Kluber, op. cil., § 244, note a) est plus vrai, quand il dit : ■ Pendant la guerre de 1870-1871, les deux parties se renvoyèrent ù plusieurs reprises l'accusation d'avoir fait usage de balles explosiblps, mais il ne parait pas que cette accusation ait auciin fondement ». — Du reste, de récentes révélations ont fait connaître au monde quelle foi i} fallait accorder aux affirmations de M. de Bismarck qui s'entendait si bien k surexciter l'opinion publique ai; profit de ses combinaisons.

(2) Ariga, op. cit., p. 260.

(3) Catellani, op. cit., p. 15.

(4) V. R. D I. P., t. V, p. 297. — V. De Lapra^elle, La conférence de la Pair, R. D. I P , t. V, p. 693.

Il semble que, postérieurement à la convention de la Haye, les Anglais, dans leur guerre de 1899-1900 contre les Républiques Sudafricaines, aient encore fait usage de balles dum-dum : ils étaient dans leur droit, puisqu'ils n'avaient pas accepté la Déclaration de 1899 et que les Républiques de l'Afrique australe n'avaient même pas adhéré à la Déclaration de Saint-Pétersbourg (1). L'Angleterre n'adhéra à la Déclaration de 1899 que le 30 août 1907 ; le Portugal lui donna son adhésion le 29 août 1907 ; les Etats-Unis n'y ont pas adhéré.

La conférence de la Haye a encore voté en 1899 une déclaration « interdisant l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères » ; l'Angleterre n'y a donné son adhésion que le 30 août 1907 ; les Etats-Unis ne l'ont point signée. Il faut remarquer que ce qu'interdit la déclaration, ce sont seulement les projectiles ayant pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères ; les projectiles qui tuent et sont parfois accompagnés de jets délétères ne sont donc pas prohibés.

Les obus à la lyddite dont les Anglais ont fait usage pendant la guerre de 1899-1900 contre les Républiques Sud-africaines sont-ils des engins dont l'emploi doit être prohibé ? On ne peut l'admettre, puisque ces obus, s'ils peuvent déterminer la mort par asphyxie, n'ont pas pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères (2).

Les deux Déclarations de 1899 sur les dum-dum et sur les gaz asphyxiants ou délétères, questions dont la conférence de 1907 ne s'est pas occupée, sont toujours en vigueur : elles ont été conclues pour une durée indéfinie, sauf dénonciation ; et l'article 23 du Règlement de la Haye de 1907, en réservant les prohibitions résultant de conventions spéciales, suppose leur maintien.

Dans sa circulaire du 4 janvier 1899 sur la réjmion d'une conférence de la Paix, le ministre russe, M. Mouravieff, avait proposé l'interdiction de la mise en usage dans les armées de nouveaux engins de guerre, canons, fusils et explosifs; mais ses demandes ne trouvèrent pas à la conférence de la Haye de 1899 un accueil empressé, et aucune résolution n'intervint à leur sujet (3).

Pendant les guerres balkaniques de 1912-1913, les Turcs et les Bulgares ont usé fréquemment de balles à incision, dites dum-dum ; l'armée grecque s'en servit également, mais chez elle les balles furent

(1) V. Arthur Desjardins, La guerre de l'Afrique australe et le droit des gens. Revue des Deux-Mondes, 1" mars 1900, p. 44. — Despagnet, R. D. I. P., t. VII, p. 662. — Mérignhac, Les pratiques anglaises dans la guerre terrestre, R. D. I. P., t. VIII, pp. 93 et s. — Sur l'usage des balles dum-dum pendant la guerre russojaponaise, V. Nagao Ariga, La guerre russo-japonaise au point de vue continental, p. 242. — Takahashi, International law applied to the russo-iapanese war, 1908, p. 173.

(2) V. R. D. I. P., t. VI, p. 692, et t. VII, p. 668.

(3) V. De Lapradelle, La conférence de la Paix, R. D. I. P., t. VI, pp. 681 et s, — Mérignhac, La conférence internationale de la Paix, 1900, pp. 41 et 5.

MOYENS d'attaque ET DE DÉFENSE 121

une « improvisation » et non pas un produit de la fabrication officielle (1). — Les Allemands et les Austro-Hongrois ont eu de même recours, dans la guerre de 1914, à l'emploi des balles dum-diim. L'Empereur d'Allemagne, dans une dépêche du 11 septembre 1914 au Président des Etats-Unis, porta contre la France et l'Angleterre l'accusation d'avoir usé de semblables balles ; mais la fausseté de cette accusation fut plus tard établie. Les Allemands ont également accusé les Anglais d'avoir utilisé des balles explosives (2).

Les Allemands, les Austro-Hongrois et les Turcs, à partir de 1915, ont fait usage de gaz asphyxiants ou délétères, soit en les envoyant par nappes sur l'ennemi, soit en les enfermant dans des obus lancés par leurs canons. C'est un engin de guerre qu'ils ont sans cesse perfectionné et dont ils ont fait un emploi de plus en plus grand. Ils se sont aussi servis de liquides enflammés, projetés sur l'adversaire au moyen de projecteurs. Leurs ennemis, pour se défendre, durent faire appel aux mêmes moyens de combat (3). Le Comité de la Croix-Rouge de Genève, le 6 février 1918, a, mais sans succès, adressé aux belligérants une note en vue d'ari'êter l'utilisation des gaz vénéneux (4). -:- Les articles 171 du traité de Versailles avec l'Allemagne et 135 du traité de Saint-Germain avec l'Autriche ont disposé ,que, l'emploi de lanceflammes et celui de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou produits analogues, étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en Allemagne et en Autriche. V. aussi art. 82, traité de Neuilly du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie.

Les troupes austro-hongroises opposées aux Italiens furent, en 1916, munies en grand nombre de masses ferrées, garnies de pointes, destinées à achever les blessés et à tuer les soldats réduits à l'impuissance par les gaz. — Les soldats allemands reçurent des baïonnettes en forme de scies, de nature à causer des blessures horribles (5).

Au mois de septembre 1918, l'Allemagne protesta contre l'emploi par les troupes américaines de fusils à chevrotines ; mais le 3 octobre

(1) Rapport de la Commission d'enquête Carnegie, pp. 216 et s.

(2) V. Rapports des Commissions d'enquête belge (7® et 15® rapports) et française (4» rapport). — - Les violations des lois de la guerre par l'Allemagne, pp. 151 et s. — Paul Fauchille, op." et loc. cit., pp. 359 et 369. — Maccas, op. cit., pp. 55 et s. — Reiss, op. cit., p. 4. — V. aussi Catellani, op. cit., pp. 13 et s. — J. I. P., t. XIV, p. 915.

(3) Rapports des Commissions d'enquête belge (14« rapport) et française (3« rapport). — Les violations des lois de la guerre par l'Allemagne, pp. 171 et s. — Catellani, op. cit., pp. 22 et s. — Paul F"auchille, op. et loc. cit., p-. 361. — Marre, La chimie meurtrière des Allemands, 1915. — A. J.,-1915, p. 697. — J. I. P., t. XL II, pp. 166, 269, 865, 1005 ; t. XLIII, pp. 126, 739, 740, 742, 743, 1037 ; t. XLIV, pp. 803, 949, 1507, 1885.

(4) Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1918, pp. 185 et s., 312 et s.

(5) Catellani, op. cit., p. 13. — Rapports de la Commission d'enquête française (4» rapport).

le gouvernement des Etats-Unis répondit que ces fusils ne sont pas prohibés par le Règlement de la Haye.

1033- — Le droit international interdit aux nations civilisées d'enrôler des sauvages, ou d'employer comme auxiliaires des troupes auxquelles les Ims de la guerre sont inconnues, qui agissent sous la direction de leurs chefs, d'une façon autonome, avec leurs propres habitudes de guerre et d'après leur propre mentalité. Mais il ne s'oppose nullement à ce que ces nations utilisent dans les combats leurs sujets noirs ou jaunes, dès lors que ceux-ci font partie de leurs armées, sont soumis à la discipline militaire et observent les lois et coutumes de la guerre (1). — En conséquence, si on peut critiquer l'emploi que, dans leurs guerres d'Amérique, les Anglais et les Français ont fait des Indiens comme libres alliés (V. la protestation de lord Chatam à la Chambre des Lords en 1777), et l'usage des Bachi-Bouchouks par les Turcs dans leur guerre de 1877 contre la Russie, on ne saurait reprocher ni aux Etats-Unis d'avoir employé des troupes noires dans leur conflit de 1898 avec l'Espagne et dans leur guerre de 1917 contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, ni aux Italiens de s'être servis des Ascaris de l'Erythrée dans leur guerre de 1912 avec la Turquie, ni aux Anglais et aux Français d'avoir, lors de la lutte mondiale de 1914- 1919, fait figurer dans les rangs de leurs armées des cipayes indiens, des noirs d'Afrique ou des jaunes d'Asie. — C'est de même à tort que Bluntschli (op. cit., § 559) a soutenu que l'emploi des turcos dans la guerre franco-allemande de 1870 avait été un recul vers les époques moins civilisées, parce que ces individus ne comprennent pas la civilisation et n'ont que vaguement la notion du respect dû aux femmes et à la propriété. Les turcos étaient des troupes régulières d'Algérie, très disciplinées et faisant partie de l'armée française (2).

(1) V. De Lapradelle, Les troupes de couleur à la guerre, 1918. — Mérignhao, Les corps francs et les troupes exotiques au cours de la guerre actuelle. 1917. — SpaJght, War riglils on land, p. 65.

(2) C'est sans la moindre preuve que, dans sa circulaire du 9 janvier 1871, le comte de Bismarclv a imputé des cruautés aux turcos ; sa circulaire a été entièrement réfutée par celle du comte de Chaudordy en date du 25 janvier 1871. — Calvo {op. cit., t. IV, § 2057) reconnaît que les turcos commandés par des officiers supérieurs français étaient des troupes disciplinées. - — Ott (sur Kluber, op. cit., § 244, note) dit à ce sujet : Aucun auteur allemand cependant n'avait reproché à la Russie l'emploi des Iiordes asiatiques, qui servii^nt d'auxiliaires dans la guerre de délivrance, et les turcos, tout en inspirant un grand effroi aux troupes allemandes, ont fait preuve de plus de discipline' et de moins de cruauté que les CroateSj par exemple, dont l'Autriche s'est si souvent servie dans les guerres civiles, ou que d'autres troupes dites civilisées ». — V. pour la guerre hispanoaméricaine de 1898, R. D.""!. P., t. V, p. 753 ; pour la guerre russo-japonaise de 1904, R. D. I. P., t. XVI, p. 486. — Sur l'emploi des Tounghouses, pillards de la Mandchourie, dans la guerre russo-japonaise, V. Ariga, op. cit., p. 268 ; Rey, R. D. I. P., t. XVI, p. 490. — Sur l'emploi d'arabes indigènes et de soldats noirs (Ascaris) par l'Italie lors de la guerre de 1912 avec la Turquie, V. Coquet, R. D. I. P., t. XX, p. 515.

MOYENS d'attaque ET DE DÉFENSE?, 123

Le gouvernement de Berlin a, lors de la guerre de 1914, comme il l'avait fait en 1870, protesté contre la présence de troupes exotiques dans les armées de ses adversaires : il a prétendu, dans un mémoire du 30 juillet 1915, que les auxiliaires de couleur de l'Angleterre et de la '/rance faisaient des trophées de guerre avec des têtes et des doigts oupés de soldats allemands et portaient autour du corps des colliers d'oreilles coupées ; que, se glissant avec une perfidie sournoise auprès des blancs, ils les assassinaient avec une sauvagerie bestiale, leur rêvant les yeux, leur tailladant le visage à coups de couteaux, leur coupant la gorge. Dans le conflit itiondiaî, il a cependant, pour la défense de ses colonies, us^- lui-même de troupes noires, et dans des conditions tout à fait irrégulières, car les indigènes employés contre les troupes du Congo belge étaient conduits par leurs chefs, n'étaient pas iicadrés de blancs et n'avaient aucune éducation au point de vue des ois et coutumes de la guerre : ce fait a motivé une protestation du /ouvernement belge du 12 octobre 1914. — En 1899-1900, les Anglais inployèrent des sauvages, des Cafres, contre les Républiques Sud- ;;f rie aines (1).

Il n'est pas défendu à un belligérant de rendre la liberté aux criminels condamnés de droit commun pour les enrôler dans son armée ; il doit seulement veiller à ce qu'ils ne contreviennent pas aux lois de la guerre. En 1904, l'année russe agit de la sorte à Sakhaline (2).

1083'. — On peut considérer comme un moyen barbare le fait d'utiliser des chiens comme combattants contre l'ennemi en groupe isolé, car ils peuvent causer des blessures inutilement cruelles et dévorer des hommes déjà hors d'état de nuire. Les Italiens ont employé dos chiens de guerre lors do la lutte de 1912 avec la Turquie (3).

1084. — « L'emploi du poison, de quelque manière que ce soit, qu'il ait pour but de contaminer les puits, les aliments, les armes, est absolument proscrit dans les guerres modernes. Celui qui y recourt se met lui-même hors la loi et les usages de la guerre » (Inslructions américaines de 1863, art. 70. — Déclaration de Bruxelles de 1874, art. 13. — Règlements de la Haye de 1899 et 1907, ari. 23) (4). — Mais il est permis de percer les digues, de détruire les écluses. On peut égalejnent détourner lo cours d'une rivière, tarir les sources qui alimentent l'ennemi. Privé de cet élément, indispensable à la vie des hommes et des animaux, celui-ci ne serait-il pa^^ obligé d'abandonner ses positions ? Des

(i) Y. Bulletin intcroationfil des Sf^iùétés dg lu Croix-Roqge, 191G, p. 85. — Deispagnct, R. D. I. P., t. VII, pp. G75 et s.; t. IX, p. 135. — Pe Lapradelle, Les troupes de couleur à la guerre, 1918. — Mérignhac, Les corps francs et les troupes exotiques au cours de la guerre actuelle, 1917.

(2) .\iiga, op. cit., p. 2GG, — Rcy, R. D. J. P., t. XVI, p. 487. — Tak^hashi. op. cit.. p. 178.

(3) V. Coquet, R. D. I. P., t. XX, p. 537. — Mérignhac, Traité de droit public international, 3" partie, t. I, p. 262. — RLvier, op. cit., t. II, p. 2G1.

(4) V. pendant la guerre russo- japonaise, Arigg, op. cit., p. 258.

auteurs ont soutenu qu'on pouvait rendre les eaux impropres à la consommation, lorsqu'on les corrompt d'une manière ostensible et apparente. — Lors de la guerre mondiale de 1914-1919, les Allemiuids ont, dans la région de l'Afrique australe, empoisonne un grand nombre de puits au moyen d'avsenic (1). Ils ont fait de même en France, lorsqu'on 1917 ils évacuèrent les départements du Nord (2). — A diverses reprises, ils ont jeté sur certaines villes, au moyen d'avions, des bonbons ou des mixtures empoisonnés (3). — Ils ont souvent empoisonné les vivres qu'ils devaient laisser dans les pays ou les tranchées qu'ils abandonnaient : leur habitude à cet égard était si connue de leurs adversaires que ceux-ci, lorsqu'ils trouvaient des vivres de provenance allemande, les faisaient goûter à des prisonniers avant de les consommer eux-mêmes (4). — On a prétendu qu'ils ont imprégné de poison les pansements des blessés (5). — Les Allemands ont, en 1918, accusé les Anglais d'employer des projectiles munis d'une enveloppe de papier renfermant des germes infectieux (6). — Pendant la guerre russo-japonaise, les Japonais firent usage du poison pour tuer les chiens militaires que les Russes employaient pour rechercher l'ennemi, mais ils punirent conformément à leur loi disciplinaire deux infirmiers militaires qui avaient conçu le projet d'empoisonner la source où le quartier général de Kouropatkine s'alimentait en eau (7). Il faut admettre par analogie qu'un belligérant ne peut aider à la diffusion de maladies contagieuses (8). On a accusé les Allemands d'avoir pendant la guerre de 1914 cherché à répandre les bacilles de certaines maladies, en particulier de la fièvre typhoïde, et même d'avoir inoculé la tuberculose. Ils «;e sont de même efforcés de transmetti-e la morve aux chevaux de leurs ennemis (9). On a découvert dans les jardins de la Légation d'Allemagne à Bucarest des caisses d'explosifs et de tubes contenant des bouillons de culture bacillaire destinés à propager en Roumanie le charbon et la morve (10).

(1) V. Bulletin du Comité de l'Afrique française, 1915, p. 143, et 1917, Renseignements coloniaux, pp. 36 et s. ; Paul Fauchille, La guerre de 1914, t. I, p. 259. — Les Allemands ont i> maintes reprises violé les lois de la guerre au cours de leurs campagnes en Afrique. V. Livre gris belge s\ir le Congo, mars 1919 ; Bulletin du Comité de l'v\frique française, 1917, Renseignements coloniaux, pp. 3 et s.

(2) Paul Fauchille, L'évacuation des territoires occupés par les Allemands dans te Nord de la France, février-mars 1917, 1917, p. 32. — J. I. P., t. XLIV, p. 951.

(3) V. Avis des préfets du Doubs, de la Meuse et de la Somme, mars-avril 1917, J. I. P., t. XLIV, p. 959. V. encore J. I. P., t. XLIV, p. 380; t. XLV, p. 908.

(4) Pillet, Les conventions de la Haye, p. 2Ï8. — J. I. P., t. XLIII, p. 740 ; t. XLV, p. 430.

(5) J. I. P., t. XLIV, p. 953.

(6) Interpellation au Reichstag, mai 1918, J. I. P., t. XLV, p. 915.

(7) Ariga, op. cit., p. 258.

(8) J. L P., t. XLIV, pp. 378, 949 ; t. XLV, p. 422.

(9) Comp. J. I. P., t. XLIV, p. 953.

(10) Le 9 février 1917, les Etats-Unis d'Amérique ont publié unexlépêche du

MOYENS d'attaque ET DE DÉPENSE 125

1084'. — Les Règlements de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907 (art. 23, in fine) interdisent encore à un belligérant de « détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre » (n» 1091).

Le Règlement de la Haye de 1907 (ai't. 23, in fine) lui défend en outre : « de forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre, leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la gue-r ».

On peut rappeler le ravage du Palatinat, la destruction du château de Heideiberg, à l'époque de Louis XIV. — L'incendie, la dévastation, le pillage et le meurtre pour le seul plaisir de nuire, et l'emploi des sujets ennemis, civils ou militaires, à des œuvres de guerre, furent des procédés usuels et systématiques chez les Allemands pendant la guerre de 1914 (renvoi aux n^^ 1141 et s.) (1). — L'incendie est un moyen dont les Russes ont plusieurs fois tenté de se servir en 1904 pendant leur guerr ; contre le Japon (2).

1085. — Moyens perfides. — La lutte doit être loyale. Tout belligérant doit pouvoir compter que son adversaire observera fidèlement les engagements pris et les devoirs imposés par les lois de la guerre. Tout stratagème, combiné précisément sur la violation de ses engagements ou le mépris de ses devoirs, est une perfidie, condamnée par le droit international.

Ainsi, il est interdit de : — manquer à la parole donnée, — rompre par surprise une suspension d'armes convenue, — faire semblant de se rendre, de lever, par exemple, en l'air la crosse du fusil pour laisser approcher et fusiller de plus près les combattants opposés, — couvrir du drapeau de la Croix-Rouge de Genève les voitures destinées au transport des munitions, des approvisionnements ou du trésor de l'armée, — d'abuser du drapeau parlementaire, — de désigner comme hôpital un bâtiment affecté ai^ service de la guerre, etc., etc. — De pareilles interdictions se trouvent dans les Règlements de la Haye de 1899 et 1907, art. 23.

Lors de la guerre Sud-africaine de 1899-1900, les Boërs ont reproché aux Anglais d'avoir à plusieurs reprises abusivement employé les signes distinctifs de la convention de Genève ainsi que le drapeau

chargé d'affaires américain à Bucarest donnant des documents sur cette découverte.

(1) Rapports des Commissions d'enquête française (!«', 4* et 5^ rapports), belge (tous les rapports), et britannique (pp. 46-57). — V. également Paul Fauchille, Les attentats allemands contre les biens et les personnes en Belgique et en France, R. D. I. P., t. XXII, pp. 249 et s. ; La réparation des dommages industriels causés par les Allemands dans le Nord de la France, R. D. I. P., t. XXIII, p. 280. — Pic, Violation systématique des lois de la guerre par l'Allemagne, R. D. I. P., t. XXIV, p. 243.

(2) Ariga, op. cit., p. 259.

blanc (1). — Les Japonais et les Russes se sont fait des reproches analogues pendant la guerre de 1904-1905 (2). — Les Allemands, dans la guerre mondiale de 1914, se sont de même servis de propos délibéré des insignes de la Croix-Rouge dans un but stratégique (3). — Pendant la guerre balkanique de 1912, à Névrokop, les Turcs ont élevé le drapeau blanc pour se rendre, et quand un officier bulgare s'avança avec quatre soldats pour traiter de la reddition, ils tirèrent sur eux (Lettre d'un officier bulgare, Correspondant du 10 avril 1913, p. 179), Au mois d'octobre 1912, pendant la guerre des Balkans, les Turcs ayant hissé des drapeaux blancs à l'Est de Scutari, les Monténégrins leur permirent d'approcher de leurs positions, mais, quand ils furent à proximité, les Turcs ouvrirent le feu et se lancèrent à la baïonnette à l'assaut des positions monténégrines (Temps, 31 octobre 1912). — Lors du conflit mondial de 1914, les Allemands et les Austro-Hongrois abusèrent aussi souvent de l'immunité accordée aux parlementaires : les premiers agirent de la sorte dès le début de la guerre en Belgique, à Liège et près de Hofstade, et aussi en France, à Nesle ; les seconds aux environs de Lemberg et en Italie. A maintes reprises, ils simulèrent la reddition en plaçant sur le front de combat imc ligne de troupes les bras levés, demère laquelle ils dissimulaient des mitrailleuses ou des détachements prêts à l'attaque (4).

1086. — La ruse est-elle permise à la guerre ? Oui ; tous les auteurs sont d'accord sur l'affirmative. — Les ruses de guerre sont considérées comme licites, dit l'article 4 de la'Déclaration de Bruxelles de 1874 et répètent après lui les articles 24 des Règlements de la Haye de 1899 et 1907. — Mais la ruse doit être exempte de perfidie. « Les nécessités militaires autorisent à recourir à toutes les ruses qui n'impliquent pas une violation des engagements expressément stipulés pendant la guerre, ou qui résultent implicitement des lois modernes de la guerre.

— Elles admettent la ruse, mais condamnent la perfidie » (Instr, améric. de 1863, art. 15, 16 et 101).

Dans la mise en action de leurs ri^^es, les adversaires doivent respecter les devoirs imposés par le droit international. Telle est la règle.

— Sont licites les embuscades, les surprises, les attaques nocturnes, etc., etc. — Pendant la guerre russo-japonaise, les Russes ont eu recours à une suspension d'armes pour couvrir leur retraite (Ariga, op. cit., p. 253).

L'emploi pour l'attaque et la défense de mines et de fougasses,

(1) V. Arthur Desjardins, Revue des Deux-Mondes, !«' mars 1900, p. 51. — Despagnet, R. D. I. P., t. VII, p. 669. — Comp. Basdevant, R. D. I. P., t. X, p. 634.

(2) Y. AHga, op. cjï.,.p. 249. — Takahashi, op. cit., pp. 163 et s.

(3) Rapports des Commissions d'enquête belge (7« rapport) et britannique (p. 60, et Appendice, pp. 202-205).

(4) V. Catellani, op. cit., pp. 29 et s. — Maccas, op. cit., p, 65. — Rapport de la Commission d'enquête britannique, p. 60, et Appendice, pp. 205-210.

MOYENS d'attaque ET DE DÉFENSE 127

destinées à soulever le sol sous les pieds des soldats ennemis, constitue un moyen de guerre licite dans la guerre continentale, quoique les mines doivent agir d'une manière sournoise qui pourrait les faire considérer comme présentant un certain caractère de perfidie. Leur emploi, au surplus, est fort ancien : il remonte aux premiers temps de l'usage, de la poudre. Tous les belligérants s'en sont servis fréquemment au cours du conflit mondial de 1914-1919, dans la guerre de tranchées qui l'a pendant longtemps caractérisé. Mais, dans ce conflit, les Allemands ont employé parfois le procédé des mines d'une façon telle qu'il est devenu véritablement un procédé perfide en même temps que barbare, qu'il faut interdire. Ainsi compris, ce procédé doit en effet produire directement ses conséquences non seulement vis-à-vis des forces armées de l'ennemi, mais encore vis-à-vis de toutes personnes inoffensives, sans que celles-ci aient la possibilité de s'y soustraire : nous faisons allusion à l'emploi des mines dites « à retardement ». Durant les retraites qu'ils effectuèrent en France et en Belgique en févriermars 1917 et en juillet-novembre 1918, les Allemands cachèrent souvent dans les lieux qu'ils abandonnaient des mines de cette nature, ne devant éclater que plusieurs jours et môme plusieurs semaines après qu'elles avaient été posées. C'est ainsi qu'au mois de mars 1917, quelques jours après l'abandon de la ville par les troupes allemandes, deux députés français, MM. Briquet et Taillandier, furent tués à Bapaume dans l'hôtel de ville où ils logeaient, et que le 18 décembre 1918, un mois après la signature de i'annistice avec l'Allemagne, quinze personnes furent tuées et vingt-cinq blessées au pont de Guise. — On ne devrait pas davantage, pour un motif analogue, permettre à un général assiégeant de faire pousser les galeries de mines jusque sous les édifices d'une ville assiégée pour les faire sauter avec leurs habitants inoffensifs.

1087. — Est-il illicite de se servir des uniformes, des insignes, du drapeau de l'adversaire ? — Les uniformes et les insignes, destinés à éviter de cruelles méprises, présentent un caractère essentiellement conventionnel. Celui qui les revêt ou qui les arbore déclare, par ce fait matériel, qu'il appartient à telle ou telle armée. Une fausse déclaration, faite sous cette forme, doit être assimilée à la violation de la parole donnée : les résultats sont les mêmes ; l'emploi des uniformes ou drapeaux de l'ennemi constitue une véritable perfidie. — Les Instructions américaines de 1863 sont formelles sur ce point. « Les troupes qui combattent sous l'uniforme de leur ennemi sans porter un insigne apparent et uniforme qui les en distingue ne peuvent obtenir quartier (art. 63). — Si les troupes américaines capturent un convoi contenant des uniformes de l'ennemi, et que le commandant juge à propos de les distribuer parmi ses hommes pour leur propre usage, ceux-ci devront adopter quelque insigne bien visible pour se distinguer des soldats eimemis (art. 64). — L'usage du drapeau, du pavillon ou de tout autre emblème national de l'ennemi, dans le but d'induire

celui-ci en erreur au milieu d'un combat, est un acte de perfidie, qui fait perdre à celui qui le commet tout droit à la protection des lois de la guerre (art. 65) ». — Les Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 se sont prononcés dans le même sens (art. 23). — Doctrine louable et seule conforme à la loyauté (1).

Le commandant Quelle fait remarquer avec raison que « praticable seulement pour de petites troupes et de petites opérations, ce stratagème offrira plus dinconvénicnts que d'avantages réels, car, quelque précaution qu'on prenne, il portera forcément atteinte au caractère sacré de l'uniforme et des insignes que l'on a pris tant de soin à déterminer et à exiger des belligérants » {op. cit., t. I, p. 105).

Les Austro-Hongrois ont, dans la guerre de 1914-1919, abusé des uniformes et des insignes italiens : des militaires autrichiens, et aussi des militaires bulgares., ont spécialement recouru à ce stratagème perfide pendant l'offensive d'octobre 1917. — Les Allemands, en Belgique et en France, ont également employé souvent ce procédé (2).

S'il est interdit de se servir de l'uniforme ennemi, il est à plus forte raison défendu d'utiliser celui d'un pays neutre. Cette ruse peut se concevoir lorsque la guerre, comme cela eut lieu en 1904-1905 entre la Russie et le Japon, se fait en territoire neutre. On a prétendu que les Russes avaient parfois revêtu l'uniforme chinois (Ariga, op. cit., p. 252).

1088. — Est-il licite d'employer les sonneries et d'utiliser le mot d'ordre de l'ennemi ? — La question est discutée. Dudley Field {op. cit., art. 764, § l)etMorin {op. cit., t. I, p. 305) se prononcent pour la négative. — Plusieurs autres auteurs adoptent l'affirmative. Leur raisonnement consiste à dire que, l'adversaire n'ayant pas confié ce mot d'ordre ou ces sonneries, il n'y a pas abus de confiance et par suite perfidie à en faire usage. Mais ce raisonnement ne s'appliquerait-il pas aussi bien à l'emploi des uniformes ? — Le commandant Guelle dit foit justement que la plupart du temps on n'arrivera à se procurer soit les sonneries, soit le mot d'ordre, qu'en forçant un clairon prisonnier, ou un chef de poste surpris, à les révéler. Or, en agissant ainsi, on oblige des soldats à nuire à leurs propres nationaux, ce qui est contraire à l'honneur, et le droit international condamne toute provocation à un acte criminel quelconque, même lorsqu'il serait utile à la cause pour laquelle on combat (op. cit., t. I, p. 106. — Blunts-

(1) Dans la guerre maritime, la pratique ne semble pas identique. D'après la plupart des règlements maritimes, un navire de guerre peut arborer un faux pavillon afin d'échapper à une poursuite ou de se rapprocher de son adversaire, mais il lui est défendu de combattre sous un faux pavillon (n" 1274). Pendant la guerre hispano-américaine de 1898, deux bâtiments de guerre américains, arborant le pavillon espagnol, pénétrèrent dans le port de Guantanamo. V. R. D. I. P., t. V, p. 753.

(2) Catellani, op. cit., p. 159. — Rapport de la Commission d'enquête britannique, p. 60.

MOYENS d'attaque ET DE DÉFENSE 129

chli, op. cit., art. 563). — Les Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 ne prohibent pas l'usage des sonneries et du mot d'ordre de l'ennemi.

En 1914, dans les combats livrés autour de Mulhouse, et pendant tout le cours de la guerre, les Allemands employèrent fréquemment les sonneries des troupes ennemies pour les tromper (1).

1088'. — Faut-il, d'une manière générale, déclarer illicite l'aide que recherche un des belligérants dans une insurrection ou une guerre civile dirigée contre son adversaire ? Il y a des distinctions à établir. Un belligérant ne doit pas susciter des troubles ou une insurrection chez l'adversaire, mais il peut profiter des troubles ou de l'insurrection qui ont éclaté chez celui-ci (2).

En 1870, des agents allemands s'efforcèrent d'entretenir les soulèvements survenus en Algérie pendant la guerre. — Dans la guerre de 1898 contre l'Espagne, les Etats-Unis encouragèrent les insurgés aux Philippines en leur donnant des secours en armes et en munitions. - Lors de la guerre italo-turque les Italiens utilisèrent le soulèvement <les Arabes contre la Turquie dont les premiers signes remontaient à 1910 (3).

Pendant la guerre , de 1914-1919, les Alliés dressèrent les Arabes contre les Turcs. — Durant cette guerre, l'Allemagne a fait un large emploi de mesures tendant à répandre le désordre dans les pays en lutte avec elle. Elle les employa spécialement en Russie, où ses efforts réussirent : elle y suscita des mouvements sociaux, accompagnés de grèves, des explosions révolutionnaires, des mouvements séparatistes et la

erre civile : à cette fin elle acheta les révolutionnaires de ce pays et

a jusqu'à fonder en pays neutres des bureaux spéciaux d'organisation propagande (4). Elle fit également des tentatives en Angleterre

ur soulever l'Irlande, mais ici ses efforts n'eurent pas le même succès.

Les diverses grèves qui éclatèrent inopinément en France à la veille

de l'offensive française de Champagne en 1917 et les quelques mouve-

lents d'humeur qui à la même époque se manifestèrent chez certaines upes paraissent bien aussi avoir été le fait d'agents à la solde de 'Allemagne ; ils n'eurent pas au surplus le résultat espéré. — Le 10 octobre 1917, le département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique piil)lia des télégrammes du ministre des Affaires étrangères d'Allemagne à l'ambassadeur allemand à Washington relativement au sabotage à exercer aux Etats-Unis.

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(1) Maccas, op. cit., p. 66.

(2) V. Mérignhac, Les lois et coutumes de la guerre sur terre, n° 91, pp. 169-170, et Traita, 3» partie, t. I, p. 268.

(3) V. R. D. I. P., t. V, p. 754, ce qui y est dit relativement à la guerre hispanoéricaine de 1898. — V. pour la guerre italo-turque, Coquet, H. U. I. P., t. XX,

(1) V. les documents publiés en février 1918 par le Petit Parisien, dont les principaux ont été reproduits par le T^mps des 6 et 7 février 1918 et jours suivants.

1089. — Les Prussiens, dans les guerres de 1793 et de 1870, ont employé sur une vaste échelle le procédé de publication de fausses nouvelles. C'est là une ruse que la morale et l'honneur réprouvent, mais que n'interdit pas le droit international : cette ruse, du reste, n'est pas toujours aussi efficace que le croient ses auteurs. — Les Allemands usèrent aussi de ce procédé en 1914-1919. C'est avec une scélératesse hypocrite et savante que le grand Etat-major allemand doubla sa guerre d'une entreprise pour tuer les âmes. Il comprit dès le début du conflit que des procédés nouveaux devaient être employés pour rompre le front armé. Il fallait employer la démoralisation des esprits, et celle-ci n'était possible que par une savante organisation de presse qui agirait sur les esprits dans les pays ennemis et dans les pays neutres. De là le développement du «Bureau militaire de la presse », où plusieurs centaines d'officiers collaborèrent ; de là la Gazette des Ardennes et les autres journaux analogues que les. Allemands firent pénétrer dans les pays occupés, tant en France qu'en Belgique, et les efforts pour l'achat de journaux français, belges, anglais, etc. (1). — Dans la guerre mondiale, notamment au moment de leu • offensive de 1917, les Austro-Hongrois firent répandre dans les tranchées de leurs ennemis, les Italiens, des nouvelles tendant à produire chez eux le découragement : c'est grâce à ce moyen de guerre qu'ils purent réussir leurs attaques, une partie des troupes italiennes, démoralisée, ayant lâché pied.

SECTION II. — Moyens licites et permis

1090. — A la conférence de Bruxelles (juillet-août 1874) le projet présenté par la Russie énumérait sommairement les moyens, qui, à la guerre, doivent être considérés comme permis : il fut repoussé à cause de l'impossibilité de tout prévoir et du danger des omissions, — Les conférences de la Haye de 1899 et de 1907 se sont de même bornées à indiquer certains moyens de nuire qui sont interdits.

Faisons encore un nouvel emprunt aux Instructions pour les armées en campagne des Etats-Unis. Elles déterminent d'abord ce que sont les nécessités militaires. — « Les nécessités militaires, telles que les entendent les nations civilisées du monde moderne, sont l'ensemble des mesures indispensables pour atteindre sûrement le but de la guerre et légalement conformes aux lois et usages modernes de la guerre » (art. 14).

L'article 15 ajoute : « Les nécessités militaires autorisent la destruction ou la mutilation des ennemis armés et de toute personne dont la destruction est incidemment inévitable dans les rencontres à main armée ; elles autorisent la capture de tout ennemi armé, de tout ennemi

(1) Gomp. Henri Domelier, Au grand quartier général allemand.

MOYENS d'attaque ET DE DEFENSE 131

utile à son gouvernement ou particulièrement dangereux pour le capteur ; elles autorisent à détruire toutes espèces de propriété, à couper les routes, canaux ou autres voies de communication, à intercepter les vivres et les munitions de l'ennemi, à s'emparer de tout ce que le pays ennemi peut fournir pour la subsistance et la sécurité de l'armée, et à recourir à toutes les ruses, etc. » (art. 15).

Ainsi donc, il est licite aux belligérants de recourir à l'emploi de tous moyens de destruction, sauf les restrictions posées par la Déclaration de Saint-Pétersbourg. Et il est triste de constater que presque tous les progrès de la science moderne concourent à rendre plus étendus, plus efficaces, plus terribles, plus grandioses, les moyens de s'entretuer.

1090'. — L'artillerie afait à la fin du xix^ siècle et au commencement du XX® d'énormes progrès en puissance et en portée. Pendant la guerre de 1914-1919 les belligérants se sont servis de canons de toutes sortes : leur emploi était licite. Ils ont fait usage aussi de chars blindés, garnis de mitrailleuses. Dans la dernière année de la lutte, les Anglais, puis les Français, imités ensuite par les Allemands, ont utilisé ce qu'on appela des tanks, c'est-à-dire des véliicules blindés, porteurs de canons et de mitrailleuses, dont les roues roulent sur une chaîne sans fin à laquelle sont fixées de larges dents qui permettent de franchir les terrains défoncés et les obstacles les plus variés, jugés jusqu'alors insurmontables (1), Ces appareils constituent des engins qui n'ont rien d'illicite.

1091. — « La dévastation, l'incendie, la destruction volontaire des établissements, des édifices et en général de tout ce qui appartient

l'ennemi seront autorisés quand le succès de la guerre entreprise requerra. Mais, on l'a vu (n» 1084'), dévaster, détruire, incendier pour le seul plaisir de nuire constitueront toujours des procédés illicites et contraires aux lois de la guerre » (Pasquale Flore, Le droit internat, codifié, art. 1053. — Art. 23, Règlements de la Haye de 1899 et de 1907).

1092. — Dans la guerre territoriale, tout belligérant a un intérêt malur à s'emparer de places fortes, de camps retranchés, qui sont un des

plus solides appuis de la défense de l'autre belligérant, son adversaire. Il obtient ce résultat par le blocus, le siège régulier ou le bombardement. 1092'. — Blocus. — Le blocus est une opération de guerre, qui consiste à investir une place forte, une ville, un camp et à ôter à ses défenseurs toute communication avec le dehors, afin de les obliger à se rendre faute de munitions ou de vivres. — « La guerre ne se fait pas seulement par les armes. Il est confonne à nos lois de prendre par la famine l'en-

^ (1) Il est étonnant que les tanks n'aient été employés par les belligérants qu'à la fin de la guerre, car leur invention, faite en Angleterre, remontait au moins à l'année 1907. On trouve en effet dans une publication littéraire française, les Annales politiques et littéraires, n" du 23 février 1908, pp. 184-185, la description et la photographie d'un nouvel appareil de transports de guerre, Dt la conception répond absolument à celle des tanks.

nemi armé ou désarmé, dans le but de le soumettre plus promptement » (Instructions américaines, art. 17). — L'envaliisseur évite les fatigues, les dangers d'un siège, ou les risques d'une attaque de vive force. — Le blocus est un moyen licite.— C'est par voie de blocus que les Allemands amenèrent la reddition de Metz en octobre 1870 et celle de Paris en janvier 1871. ,'

1093. — Siège. — ^c siège comporte, outre l'investissement total ou partiel d'une place, une série d'attaques et de travaux combinés de manière à pcrm.ettrc d'enlever la place de vive force, sans attendre que la famine oblige ses défenseurs à se rendre. — L'histoire nous a consers'é le souvenir de sièges mémorables. Les plus célèbres au xix^ siècle sont ceux de Sébastopol (1854-1855) et de Plewna (1877-1878) (1). Citons en 1904 le siège de Port-Arthur par les Japonais (Ariga, op. cit. , pp. 272 et s.).

1094. — Bombardement, — L'envahisseur veut-il éviter les lenteurs, les dangers, les dépenses d'un siège, il a recours au bombardement, moyen de destruction d'une violence extrême qui consiste à faire pleuvoir sur les ouvrages fortifiés (et souvent aussi à l'intérieur des villes) des projectiles incendiaires. Les ravages causés, l'effroi ressenti par les défenseurs, la démoralisation de la population amènent assez promptement la capitulation. Les progrès immenses réalisés dans la portée et la justesse du tir de l'artillerie ont donné, au xix^ siècle, au bombardement une importance considérable comme moyen de guerre : « Le bombardement, dit M. Pillet, est la plus grave de toutes les mesures dont un général puisse assumer la responsabilité. Il heurte da front les premiers principes du droit des gens, qui nous commandent de n'attaquer que ceux qui peuvent se défendre ; il méconnaît cette grande loi de la raison, qui veut que l'on ne fasse pas à l'ennemi plus de mal que cela n'est nécessaire au but de la guerre entreprise » (2).

En pratique, les chefs d'armée n'ont pas hésité et n'hésiteront pas dans l'avenir à recourir au bombardement pour faire capituler une place.

En théorie, tous les auteurs admettent le bombardement comme moyen licite d'attaque. Nous ne l'admettons que comme mesure exceptionnelle, qui ne peut trouver sa justification que dans une nécessité absolue. — Des divergences existent entre eux quant aux questions que suscite l'emploi de ce mode de destruction.

1095. — Quelles villes peuvent être bombardées ? — Cette rigueur inutile doit être épargnée à toute ville, ville ouverte ou ville fortifiée,

(1) Pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871, les Allemands n'ont fait aucun siège sérieux, pas même à Strasbourg. Sur vingt-deux places prises par eux, ils n'ont pas donné un seul assaut. Ils ont employé le blocus et surtout le bombardement. — V. Martinov, Le blocus de Plevna, 1904.

(2) Pillet, Le droit de la guerre, 1892, t. I, p. 169. — Comp. Barclay, Bombardmenls, English Review, mai 1915. — Drossos, Le bombardement (en grec), 1917. — Phillimore, Bombardments, Société Grotius, t. I, p. 61.

MOYENS d'attaque ET DE DÉFENSE 133

qui ne se défend pas, qui ouvre ses portes à l't nnemi (Déclaration de Bruxelles de 1874, art. 15. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 32. — Règlements de la Haye de 1899 et 1907, art. 25). — Les conventions de la Haye de 1899 et de 1907, dans leur article 25, ont fr.il à cet égard une distinction entre les localités défendues et celles qui ne sont pas défendues : les premières seules peuvent être bombardées. « Il est interdit, dit en effet l'article 25 du Règlement annexé à la IV^ convention de 1899, d'attaquer ou de bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus ». — « Il est interdit, dit à son tour l'article 25 du Règlement de la IV^ convention de la Haye de 1907, de bombarder, par quelque moyen que ce soit, dos villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus », ce qui signifie qu'on ne saurait les bombarder même à l'aide de ballons , V. La guerre aérienne). — Mais les conventions de la Haye ont évité de définir avec précision la localité défendue et la localité non défendue.

Toute ville qui se défend peut, quoique ville ouverte et non fortifiée, être attaquée et soumise comme le serait une fortification : mais il faut une résistance sérieuse, une véritable défense se manifestant par des maisons crénelées, des barricades, etc. Quelques coups de fusil sont insuffisants pour autoriser le recours au bombardement. « Le siège et le bombardement de places fortes et défendues est une mesure de guerre légitime et même nécessaire. — La légitimité de l'agression ne dépend pas du fait de la fortification, mais de la défense à main armée d'une place. — Il est nécessaire d'attaquer une ville ouverte qui est défendue niilitairement. Il est défendu de bombardei* des villes ouvertes qui ne prennent aucune part à la guerre. Toutes les autorités du droit international sont d'accord là-dessus » (1).

Une ville, sans être elle-même fortifiée, peut être entourée d'une couronne de forts détachés. Peut-elle être bombardée ? — La question fut posée à la conférence de Bruxelles de 1874. Le délégué hollandais soutint que la ville devait être considérée comme ville ouverte ne se défendant pas, si elle n'abritait pas de troupes et ne prenait pas part à la défense. Il fut répondu que la ville et les forts se prêtaient aide et secours réciproques, que la ville servait à ravitailler les forts, facilitait leurs communications, recevait les blessés, et faisait donc partie du système de la défense.

Peut-on bombarder une ville ouverlc qui n'est pas un port, quand

(1) Geff D. !.. t

(1) Geffcken, Incidents de droit inlrrncdiomd dans la guerre civile du Cliili, . D. I., t. XXIII, p. 580. — L'Institut de droit international s'est occupé de la ' question du bombardement dans sa session de Venise en 189G; il a prohibé le ^^^ombardement des villes ouvertes par des forces navales. V. Annuaire de l'Ins- ^^Btut, t. XV ; Dupuis, L'Institut de droit international, session de Venise (sep- ^^Hm^re 189S), R. D. I. P., t. III, p. 659. — A la conférence de la Haye de 1907 I^^Kie convention spéciale du 18 octobre 1907 a été adoptée concernant le bombar-

elle est assez proche de la mer pour être attaquée du large : telle est la situation de la Haye ? Peut-on bombarder un port ouvert ? (1) — Ces questions ont été posées à la conférence de la Paix tenue à la Haye en 1899 (2).

(1) V. R. D. I. P., t. VI, p. 730.

(2) M. Paul Fauchille (Le bombardement aérien, R. D. I. P., t. XXIV, p, 59, note) a essayé de préciser le sens des expressions localités défendues et localités non défendues employées par les conventions de la Haye. Il n'est peut-être pas sans intérêt de reproduire ici les développements qu'il a consacrés à ce problème,

« On doit regretter, dit cet auteur, étant donné l'intérêt qu'il y a à distinguer la ville défendue et la ville non défendue, que les conventions de la Haye n'aient point spécifié avec plus de précision ce qu'il faut entendre par ces expressions. Celles-ci présentent en effet par elles-mêmes une certaine équivoque. Il est 4'al>ord possible de les comprendre en ce sens qu'elles désignent respectiver^ent une ville garnie ou une ville démunie de moyens de défense, plus spécialement une ville fortifiée ou une ville ouverte. Mais on peut admettre aussi qu'elles indiquent des villes qui, en fait, se défendent ou ne se défendent pas. On peut enfin combiner les deux interprétations. Alors une ville défendue, qu'il serait permis de bombarder sur terre et sur mer, serait non seulement la ville fortifiée qui se défend, mais encore la ville fortifiée qui ne se défend pas et la ville ouverte qui se défend ; la ville non défendue, qu'on ne pourrait d'aucune manière bombarder de la terre, mais dont certains éléments seraient sur mer passibles de bombardement, serait seulement la ville qui à la fois n'est pas en état de se défendre et n'oppose en fait aucune résistance. De ces trois systèmes, le plus rationnel est assurément celui qui tient compte uniquement de la défense qu'une ville oppose réellement à l'ennemi C'est le seul qui vraiment soit d'accord avec le motif qui justifie le bombardement. Une ville fortifiée qui ne se défend pas est en somme une ville qui se rend, or une ville qui se rend n'a pas besoin d'être bombardée pour tomber en la possession de l'ennemi qui l'attaque : celui-ci n'a qu'à l'occupej ; et, l'occupant, il aura toute facilité pour y détruire, sans recourir à un bombardement, les fortifications et les installations militaires qu'elle n'a pas utilisées, mais dont il peut craindre qu'elle uçera plus tard. Est-ce cependant à ce sj'stème que la Conférence de la paix de 1907 a donné la préférence ?

« A s'en tenir aux délibérations qui eurent lieu à la Haye entre les]^puissances au sujet du bombardement dans la guerre sur terre, il semble bien qu'en interdisant de bombarder des villes non défendues, les nations aient voulu n'épargner que les seules localités qui à la fois sont démunies de moyens de résistance et ne se défendent pas. En effet, la Conférence de 1907 n'a fait, sur le point en question, que reproduire, sans la discuter à nouveau (Deuxième conférence internationale de la Paix, la Haye, 15 juin-18 octobre 1907, Actes et documents, t. III, p. 8 et suiv., 19 et suiv., 128 et suiv.), la disposition admise dans les termes suivants en 1899 par la première réunion de la Haye : < Art, 25. Il est interdit d'attaquer ou de bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus » ; et le rapporteur de la convention de 1899, M. Edouard Rolin, indiquait, dans son rapport, que « les articles 25, 26, 27 et 28 correspondent presque mot pour mot aux articles 15 et 18 du projet de Bruxelles (de 1874) », que « les légères modifications admises sont de pure forme » (V. Conférence internationale de la Paix, la Haye, 18 mai-29 juillet 1899, Actes et documents, nouvelle édition, première partie, p. 40). Or le projet de déclaration de Bruxelles, qui ainsi servait de modèle au texte de 1899, déclarait ce qui suit dans son article 15 : Les places fortes peuvent seules être assiégées. Des villes, agglomérations d'habitations ou villages ouverts qui ne sont pas défendus ne peuvent être ni attaqués ni bombardés ». Ce dernier texte pouvait-il faire allusion aux villes et villages « non fortifiés qui ne sont pas fortifiés » ? Il n'aurait eu dans ce cas aucun sens. La coexistence dans la rnême phrase des mots ouverts et qui ne sont pas défendus

MOYBNS d'aTTAQUJî ET DP pÉFENSÇ i35

1096. — Il est d'usage, avant de J)ombarder une place forte ou une ville non fortifiée, défendue par l'armée ou par leg habitants, que l'assaillant avertisse les autorités de son intention de bombarder la place, afin que les non-combattants, et surtout les femmes et les enfants,

ne peut donc que se référer aux villes et villages non fortifiés qui ne $e défendent pas. Il en résulte qu'en prohibant seulement le bombardement des localités ouvertes — non fortifiées — qui ne se défendent pas, l'article 15 de 1874 — dès lors aussi l'article 25 de 1899 — impliquait la possibilité de canonner les localités qui se défendent, qu'elles soient ouvertes ou non ouvertes, et également les localités non ouvertes qui ne se défendent pas. Et cette conclusion apparaît encore plus clairement si on se reporte à la rédaction première de la déclaration de 1874 qui n'interdisait de bombarder qu' ■ une ville entièrement ouverte qui n'est pas défendue par des troupes ennemies et dont les habitants ne résistent pas les armes à la main » (Conférence de Bruxelles de 1874, Actes, protocole n"» J, séance du 27 juillet, et protocole n" 2, séance du 31 juillet). A la vérité la Confé» rence do 1890 a supprimé de son texte les mots ■ ville ouverte » pour ne laisser subsister que ceux do « ville non défendue ». Mais en ce faisant peut^on dire qu'elle ait voulu interdire aussi le bombardement des localités fortifiées qui ne se défendent pas ? Une telle suppression pourrait, semble-t-il, être difficilement rangée dans le» simples modifications <• dé pure forme i>, les seules que, d'après M. Edouard RoUn, la Conférence de la Haye ait entendu se permettre. On doit plutôt admettre que par là la Conférence a considéré que, l'idée de ville ouverte se trouvant comprise dans l'expression de ville non défendue, cette dernière devait suffire pour désigner la ville qui est à la fois non fortifiée et ne se défend pas.

> Si dans la IV» convention de la H^ye de 1907, »ur les lois et coutumes de 1« guerre terrestre, l'expression ■ localité non défendue » paraît ainsi devoir être 8yno<nyme de l'expression • localité ouverte (non fortifiée) qui ne se défend pas », c'est une signification toute différente qu'il faut au contraire reconnaître au même terme dans la IX* convention de 1907 çoncernarft le bombardement par des forces navales. Que ressort-il en effet des délibérations de cette dernière convention ? Le rapporteur M. Streit, tout en déclarant que le texte proposé pour le bombardement maritime a correspond à l'article 25 du règlement de 1899 sur les lois et les coutumes de la guerre sur terre » attendu qu' ■ il interdit de bombarder, aussi par des forces navales, des ports, villes et villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus », a ajouté ce qui suit dans son rapport : ' On n'a pas jugé utile de spécifier que l'interdiction (de bombarder) sç rapporte aux villes, etc., etc., non défendues « et non fortifiées », l'existence de fortifications ne suffisant pas par elle-même pour permettre le bombardement de la place fortifiée si les fortifications ne sont pas défendues » (Deuxième conférence internationale de la Paix, la Haye, 15 juin-J8 octobre 1907, Ade^ et documents, t. HI, p, 356), Il a donc formellement admis qu'on ne devait comprendre ici par localité npn défendue que la localité qui nç se défend pos, sans s'inquiéter de savoir si elle est ou non ouverte ou fortifiée, de sorte que d'après la IX» Convention de la Haye une ville fortifiée qui ne se défend pas ne devrait pa» être bombardée dans son ensemble par des forces navales, alors qu'elle pourrait l'ôtre par des forces ter^. restres d'après la convention n" IV,

• Cette diversité de solution, que l'examen des documents relatifs aux conférences de la Haye amène à constater entre le bombardement terrestre et le bombardement maritime au point de vue des lieux qui peuvent ou ne peuvent pas être bombardés, manque assurément de logique. Elle est aussi peu rationnelle, La légitimité du bombardement d'une place ne saurait en raison dépendre de la voie par laquelle des projectiles viennent s'abattre sur elle. Il faut dans les deux cas qu'une même solution soit donnée. Or, ce n'est pas l'existence dans une ville de fortifications ou, d'une manière plus générale, de moyens de défense, mais

puissent chercher un abri avant l'ouverture du bombardement. Toutefois, ce n'est pas enfreindre les lois de la guerre que d'omettre cette formalité. La surprise peut être commandée par la nécessité (Instruct. améric, art. 19. — Déclaration de Bruxelles, art. 16. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 33. — Règlement de la Haye de 1899, art. 26). Le Règlement de la Haye de 1907, art. 26, déclare que « le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités ».

c'est seulement la résistance ou la défense qu'elle oppose réellement à l'ennemi qui, en définitive, doit l'exposer à un bombardement : une ville fortifiée qui ne se défend pas ne devrait pas plus être canonnée qu'une localité non fortifiée qui s'abstient de toute résistance. En effet, le principal objet du bombardement est de permettre au belligérant de s'emparer promptement d'une place qu'il n'a pas le moyen de prendre d'une autre façon. Mais quand une place ne se défend pas, malgré qu'elle soit fortifiée, l'armée qui l'entoure a toute facilité d'y entrer, de l'occuper, d'y saisir le matériel utile à la guerre et de l'y détruire sans qu'elle ait eu besoin au préalable de la bombarder. Et ce qui est vrai pour des troupes de terre l'est aussi, au moins dans certains cas, pour des troupes de mer : les vaisseaux de guerre qui sont devant un port peuvent avoir un corps de débarquement qu'ils enverront à terre prendre possession de la ville qui ne se défend pas. Telle a été, au surplus, l'opinion de l'Institut de droit international lorsqu'en 1913, dans sa session d'Oxford, il s'est occupé d'élaborer un Manuel des lois de la guerre maritime : au texte du projet qui, reproduisant celui de la Haye sur les lois de la guerre sur terre, interdisait de bombarder des ports, villes, etc. - qui ne sont pas défendus » il a substitué un nouveau texte défendant le bombardement des ports, villes, etc. qui ne se défendent pas » (Annuaire de l'Institut de droit international, 1913, p. 533-534). Il semble bien que l'interprétation ainsi donnée par l'Institut soit la seule raisonnablement exacte et que logiquement c'est elle qu'il conviendrait d'adopter sur terre comme sur mer : les localités qui ne se défendent pas, fussent-elles non ouvertes ou fortifiées, ne doivent pas pouvoir être bombardées ; seules doivent pouvoir l'être les localités, même ouvertes ou non fortifiées, qui se défendent.

« Mais quand peut-on dire qu'une ville se défend ou ne se défend pas ?L'absence ou l'existence de fortifications ne suffisent pas par elles seules pour faire d'une ville une ville qui ne se défend pas ou une ville qui se défend : en effet une ville non munie d'une enceinte peut renfermer des troupes ou des habitants qui concourront à sa défense ; une ville peut, au contraire, posséder des remparts, mais des remparts qui sont dégarnis de canons et pour l'occupation desquels il n'y a ni troupe^ ni habitants disposés à la résistance. L'idée générale dont il faut ici s'inspirer est qu'une ville est réputée se défendre ou ne pas se défendre suivant que pour y pénétrer et l'occuper l'ennemi est exposé ou non à une attaque . de la part de ses moyens de défense ou des individus qui s'y trouvent. Une ville, fortifiée ou non fortifiée, pourra donc être bombardée si elle agit par la force contre l'armée ou les navires qui la cernent, si les corps de troupes venus s'y retrancher font usage de leurs armes, si les habitants réunis pour combattre tirent des coups de fusil. Mais il se peut que dans une ville tout ait été disposé pour une défensive sérieuse, que des ouvrages ou des barricades aient été construits, que les fortifications aient été mises en état, que les militaires qui l'occupent soient prêts au combat, que les habitants aient pris les armes, et qu'en fait aucun coup de feu n'ait encore été tiré. De simples préparatifs de défense autorisent-ils l'ennemi à bombarder la ville : une menace d'action doit-elle être assimilée à l'action elle-même? En pareil cas, l'ennemi peut s'attendre à la résistance;

MOYENS d'attaque ET DE DÉFENSE 137

1097. — Jusqu'au dernier tiers du xix^ siècle, il était généralement admis par les publicistes et par les militaires que le bombardement devait être dirigé contre les fortifications, leurs dépendances et les bâtiments militaires des places fortes. — A la fin de ce siècle, une nouvelle doctrine apparut, à l'instigation des militaires allemands : on doit pouvoir diriger les projectiles, directement et intentionnellement, sur la partie de la ville habitée par la population civile, afin qu'elle pèse sur la garnison et la détermine à se rendre ; il doit être permis, par l'incendie et par la ruine, de chercher à démoraliser la population civile et à s'en faire ainsi un auxiliaire pour hâter la capi-, tulation de la place fortifiée (1). Cette théorie a été adoptée et défendue par G. Rolin-Jaequemyns (2). Mais, combattue par tous les auteurs français, elle a été, dès son apparition, repoussée par plusieurs auteurs allemands. Bluntschli {op. cit., art. 554 bis, note-1) dit : « Cette pression psychologique est entièrement immorale... Elle provoque la haine et la vengeance, mais n'a pas d'action décisive. Le commandant de la garnison assiégée réprime le plus souvent l'émeute des bourgeois, punit les meneurs, mais ne cède pas à leurs menaces et ne se rend pas tant que les forces dont il dispose le lui permettent ». Geffcken (sur Heffter, op. cit., § 125, note 4) adopte l'opinion de Bluntschli. Calvo, Despagnet, Dudley-Field, Fiore, Pradier-Fodérc ont repoussé aussi la thèse des militaires allemands, vigoureusement réfutée par MM. Griolet, Mérigiihac, Nys, Pillet, Rouard de Gard, etc., ainsi que par Hall (3).

mais il n'est pas certain qii'elle aura lieu. Dans le doute il faut autoriser le bom« bartlement : quand une ville se prépare à la défense, il y a de fortes présomptions pour qu'elle veuille l'effectuer. Peut-être, afin d'éviter dans la mesure dupossible l'opération terrible qu'est le bombardement, conviendrait-il alors de ne permettre celui-ci qu'après une sommation de se rendre adressée à la place, à laquelle cette dernière aurait répondu négativement ou n'aurait pas fait de réponse dans un délai déterminé. Puisqu'une ville est censée se défendre toutes les fois que l'ennemi ne peut y pénétrer sans résistance, il faudra considérer comme telle même une ville sans canons et sans défenseurs, qui se trouve séparée de l'adversaire par des ouvrages de fortifications ou par des corps de troupes qui doivent lui barrer la route, à quelque distance de la ville que ceux-ci soient placés. La défense qui autorise le bombardement ne doit pas.au surpluS; être nécessairement adéquate aux moyens dont dispose l'ennemi pour attaquer une localité. Ainsi, un port est sous la protection d'une escadre embossée dans sa rade ; l'armée ennemie qui l'entoure du côté de la terre pourra la considérer comme se défendant, quoiqu'il ne fasse par lui-même aucun acte de défense, et dès lors lancer contre lui les obus de ses canons. De même, une ville, pour résister aux troupes adverses, envoie des escadrilles d'avions jeter sur elles des projectiles ; cette ville pourra être soumise non pas seulement à un bombardement aérien, mais encore à un bombardement terrestre ou à un bombardement maritime .

(1) Telle fut notamment la thèse soutenue en 1870 par le général allemand von Werder.

(2) R. D. I., t. m, p. 300. — V. aussi F. de Mariens, Traité, édit. Léo, t. IH, p. 221. — Oppenheim, International law, t. II, p. 195.

(3) Griolet, Etude sur l'influence de la dernière guerre sur le droit des gens. Bulletin de la Société de législation comparée, janvier 1872. — Mérignhac, Traité, 3*^ partie, t. 1, p. 280.— Pillet, Le droit de la guerre, 1$92, t. I, pp. 172 et s, —

1098. -— Si les belligérants peuvent bombarder l'intérieur d'une place, ne sont-ils pas au moins tenus d'éviter les destructions purement inutiles, haineuses et barbares ? de respecter certains édifices ? — « En cas de bombardement, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, si faire se peut, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à la condition qu'ils ne soient pas utilisés en même temps, directement ou indirectement, pour la défense. — Le devoir de l'assiégé est de désigner ces édifices par des signes visibles, indiqués d'avance à l'assiégeant ». Ainsi s'exprime l'article 34 du Manuel adopté à Oxford, en 1880, par l'InS' titut. — : Même disposition dans l'article 17 do la Déclaration do Bruxelles de 1874, dans les articles 34, 35, 115, 116, 118 des Instructions américaines et dans l'article 27 du Règlement de la Haye de 1899, Le Règlement de la Haye de 1907, ajoutant à l.'énumération les monuments historiques, dispose ainsi qu'il suit : « Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire ».

La même règle est enseignée, notamment par Bluntschli (art. 554 ter) et par GeffcUen (sur Heffter, § 125).

« Le devoir des assiégés, dit dans sa partie finale l'article 27 du Règlement de la Haye de 1907, est de désigner les bâtiments à épargner par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant ». Pour reconnaître les édifices et lieux de rassemblement, il est d'usage d'indiquer leur emplacement par des drapeaux (1). Le signe convenu pour les hôpitaux et ambulan'ces est le drapeau blanc à croix rouge, le drapeau simplement blanc pour les églises et les écoles.

Ainsi que le dit l'article 27 du Règlement de la Haye de 1907, les bâtiments pour lesquels l'inviolabilité est réclamée ne doivent jamais être employés à un service de guerre. Y établir des magasins ou des casernes serait tromper l'ennemi et susciter de sa part des défiances justifiées.

Au mois d'avril 1918, la Société néerlandaise d'archéologie émit l'idéo de la réunion d'une Conférence des Etats neutres pour discuter des moyens de mettre d'une manière effective à l'abri des dangers de la guerre les monuments et les objets historiques et artistiques, et en 1919 elle entra en rapports avec les associations

Rouard de Gard, La guerre continentale et la propriété, ch. II, pp. 46 et s. — V. encore Hall, International laiv, 7° édit., § 186, p. 575. ■ — Njs, Le droit inlirnational, t. III, p. 159. — Comp. Hcrshey, International publie luw, n° 382, p. 397, note ; Westlake, International law. \Var, pp. 77-78.

(1) Un signe spécial a été établi par la deuxième conférence de la Paix de 1907 au sujet des bombardements par les forces navales (V. n» 1277').

MoyçNs d'attaqub et pp péfensb 139

artistiques des pays étranger? afin li'aviser è la protection des oeuvres d'art en temps de guerre (1).

1098'. — S'il est interdit dç bomlîarder certains endroits même dans les villes défendues (n'' 1098), n'est-il pas au contraire pejmis de bombarder certains lieux même dans les villes non défendues ? L'article 2 de la convention de la Haye de 1907 l'admet pour le bombardement maritime (n° 1277'), Mais l'article 25 du Règlement de la Haye sur la guerre terrestre interdit dans» ce cas toute espèce de bombardement. Il semblerait raisonnable d'autoriser dans les villes qui ne se défendent pas le bombardement des lieux d'un caractère ou d'une utilité militaire (gares, usines militaires, etc), au moins lorsque le canon est placé à une distance assez proche pour que le but puisse être visé avec quelque certitude, Dans les conditions de la technique militaire moderne, à côté du « bombardement d'occupation » qui tend à une prise de possession des places, on peut concevoir un « bombardement de destruction », dont le seul objet est de dégrader les choses de l'ennemi ayant un intérêt militaire : celui-ci ne devrait pas être précédé d'un avertissement. Comme la validité de ce bombardement dépend du caractère et de l'utilité militaire dos objçts qui en sont l'objet, il ne faut pas le déclarer légitime, quand, en fait, à raison de la grande distance à laquelle il doit avoir lieu, il est impossible au belligérant de le diriger avec précision sur les seules choses qui peuvent être canonnées (2).

(1) V. B. 1). I. P., 2« série, t. I, p. 329.

(2) V. Paul Ffluchille, Le bombardement aérien. R. D. I. P., t. XXIV, pp. 56 et s. — Voici comment cet auteur explique et légitime le « bombî^rdement de destruction ; • La puissance de l'artillerie s'est tellement dé,velopi)ée sur terre comme sur mer qu'il est désormais possible de concevoir que quelques canons, sans l'appui de détachements capables d'en prendre possession, peuvent suffire à couvrir d'une pluie d'obus une localité, à des distances énormes, alors que le belligérant qui les met en action n'est pas devenu le maître du pays ou des eaux à proximité de l'endroit bombardé, que bien loin de se trouver sur le territoire de son adversaire il est demeuré dans les limites de sa propre frontière. Un bombardement exécuté dans de pareilles conditions est alors une sorte de raid une espèce de coup de main dont l'objet est de détruire sans vaincre, de dégrader des choses de l'ennemi dont matériellement on ne peut pas ou on ne veut pas s'emparer. Doit-il être autorisé ? Et, s'il peut l'être, ne convient-il pas de l'assujettir à dos règles particulières ? Un principe incontesté du droit de la guerre est qu'il faut parmi les rigueurs de la lutte distinguer selon leurs effets : admettre celles qui sont nécessaires, rejeter celles qui sont Inutiles, Or on doit évidemment ranger dans les premières celles qui tendent à diminuer la force de résistance de l'adversaire et parmi les secondes celles qui sans avoir un but militaire direct s'adressent seulement à la personne et aux biens des habitants inoffensifs. Ce principe indique la solution qu'il y a lieu d'adopter. Une règle est d'abord certaine. Pour décider si on doit permettre ou interdire le bombardement à longue distance qui ne tend ni à une prise de possession ni à une occupation, il n'j' a pas à distinguer entre les localités qui ne peuvent pas et celles qui peuvent opposer une défense à l'attaque de l'ennemi ; puisque par la nature des choses il ne peut être ici question de s'emparer de ces localités, il importe peu en effet qu'elles soient ou non sans défense, qu'il soit ou non possible d'j' pénétrer sans rencon-

1098". — Comment les différentes règles sur le bombardement ontelles été appliquées dans la pratique ?

Il y eut des notifications de bombardement lors du siège de la citadelle d'Anvers par le corps expéditionnaire du maréchal Gérard en 1832, et lors du siège de Rome par le général Oudinot en 1849.

En 1855, pendant la guerre- de Crimée, les Anglais et les Français dirigèrent leurs feux sur les fortifications du Mamelon Vert, du grand Rcdan, de la tour de Malakoff ; mais ils épargnèrent la ville de Sébastopol : le siège de cette dernière ville fut fait après notification.

La guerre de 1870-1871 marqua un recul dans les usages de la guerre: les Allemands ne se bornèrent pas à bombai der les fortifications des villes, ils bombardèrent les villes elles-mêmes (1). Le comte de Chaudordy, dans sa circulaire du 29 novembre 1870, reprocha aux armées allemandes d'avoir bombardé des villes ouvertes. Les Allemands firent le même jjgproche aux Français en ce qui concerne les villes de Kehl et de Sarrebrûck. On a toutefois prétendu que, tout au moins pour certains bombardements, les villes ouvertes attaquées étaient en fait des villes défendues; c'est la thèse que soutinrent à la fois l'Allemagne et la Franre (2). En 1870, les Allemands ont sans

trer de résistance. Dans les deux cas un pareil bombardement présente sans conteste un intérêt militaire, et dès lors il doit être autorisé. Mais si on peut ainsi canonner sans distinction toutes les villes ou tous les ports de l'adversaire, il ne doit être permis de le faire que dans la mesure où le bombardement aura vraiment de l'utilité au point de vue militaire. Ce ne pourra donc être, dans chaque localité, que sur les troupes et les navires de guerre qui s'y trouvent, sur les ouvrages et les établissements militaires ou navals, les dépôts d'armes ou de matériel de guerre, les ateliers et les installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie comme certaines gares de chemins de fer, certains ponts, certaines portions de voies, que des projectiles devront être dirigés. La guerre se faisant avant tout contre l'Etat, et la disparition du chef du gouvernement ou de ses fonctionnaires les plus élevés ayant, au point de vue militaire, une importance non moins grande que celle d'un certain nombre de combattants, on devra aussi permettre le bombardement des édifices qui constituent le siège du gouvernement ou de ses représentants. Il faudra au contraire, en toute hypothèse, respecter — à moins qu'ils ne soient employés à un but militaire — les particuliers iuoffensifs et leurs propriétés. Leur destruction ne serait, en réalité, qu'une rigueur inutile... A côté du >< bombardement d'occupation », on peut et on doit donc, sur terre et sur mer, prévoir et réglementer le » « bombardement de destruction ». Et comme ce bombardement, à la différence du bombardement d'occupation, n'est pas un moyen de s'emparer d'une ville et ne doit pas frapper les habitants et les propriétés inoffensifs, il ne saurait être question de le faire précéder d'une sommation de se rendre adressée à la ville et d'un avertissement donné à ses autorités pour leur permettre, suivant les cas, d'abriter ou de faire sortir de la place les citoyens qui y résident ».

(1) Le général Faidherbe protesta contre cette manière d'agir dans une lettre duf22 janvier 1871 au sous-préfet de Péronne (Calvo, op. cit., t. IV, § 2073,

(2) V. G. Rolin-Jacquemyns, R. D. I., t. IL p. 659, et t. III, p. 297.— Spaight, War Righls on lond, 1911, pp. 158 et s. — V. aussi Brenet, La France et l'Allemagne devant le droit international pendant les opérations militaires de la guerre

de 1870-1871, 1902, pp. 101 et s,

MOYENS d'attaque ET DE DÉFENSE 14i

avertissement préalable écrasé la petite ville de la Fère sous une Iule de bombes. Le bombardement de Paris eut lieu de même ^ans dénonciation. Ce bombardement de Paris excita les réclamations parmi les membres du corps diplomatique résidant dans la ville, ^eur doyen, M. Kern, ministre de Suisse, se fit leur interprète dans le lettre qu'il adressa, le 13 janvier 1871, au chancelier allemand. [. de Bismarck répondit, le 17 janvier et le 17 février 1871, qu'il se )ornait à maintenir que la dtnonciation préalable d'un bombardement l'est point exigée d'après les principes du droit des gens, ni reconnue )mme obligation par les usages militaires (1). — Les Allemands ne îspectèrcnt jamais les édifices que le droit des gens obligeait à Épargner. A Péronne, le premier objectif des batteries allemandes it l'église, puis l'hospice que désignait le drapeau de Genève. Le iauvetage des malades s'effectua sous une pluie de feu. L'incendie des bâtiments de l'iiospice ne fit qu'activer le tir : les obus pleuvaient constamment et de tous les côtés pour écarter les secours (2). — A ïhionville, l'hospice civil fut criblé de projectiles avec acharnement. — A Sahit-Dcnis, la vieille abbaye reçut plus de 200 obus, preuve qu'elle servait de point de mire aux batteries des Prussiens. — A Strasbourg, tandis que les remparts étaient épargnés, les projectiles incendiaires étaient dirigés sur la ville, la cathédrale, le temple neuf, la bibliothèque, le gymnase protestant, l'hôpital, une ambulance. Les Allemands ont cherché en vain une excuse en attribuant à des erreurs d'artillerie une œuvre de destruction accomplie de sang-froid et de propos délibéré. Leurs cartes sont exactes et leurs coups ne portaient pas au hasard (3). La bibliothèque (400,000 volumes et 2,400 manuscrits) a été entièrement anéantie. Les canons prussiens, concentrant leurs feux sur ce point avec une redoutable précision, écartèrent les sauveteurs. Les Prussiens ont essayé d'atténuer cet acte de vandalisme en incriminant les bibliothécaires, qui auraient dû, au péril de leur vie, entasser leurs richesses dans des caves voûtées et sauver des trésors, aussi nombreux qu'inappréciables, désormais perdus pour les lettres, les sciences et les arts, disait hypocritement le -Moniteur officiel de Versailles le 18 janvier 1871. M. Rcuss a victorieusement réfuté ces cyniques prétentions (Les Bibliothèques publiques de Strasbourg) (4). — Reconnaissons du reste que plusieurs journaux allemands n'hésitèrent pas à blâmer sévèrement ces destructions intentionnelles et barbares. — Paris a été aussi bombardé sans ménagement. Saint-Sulpice, les Invalides, la Sorbonne, le Val-de-Grâce, le Panthéon, l'Ecole de droit, l'Institut des jeunes aveugles, les

(1) V. Calvo, op. cit., t. IV, §§ 2080 à 208^.

(2) Général Faidherbe, Campagne de l'armée du Nord, p. 53.

(3) Mézières, L'invasion en Alsace, Revue des Deux-Mondes, 15 octobre 1870.

(4) V. dans M. Pillet, Le droit de la guerre, t. I, pp. 184 et suiv., le récit de ce bombardement.

142 CINQUIÈME PAllTIE — LIVRE II — CHAPITRE III

hôpitaux Necker, de Bicêtrc, de la Salpêtrière, des Enfants malades furent régulièrement visés et frappés à intervalles réglés. Le Gouvernement de la Défense Nationale, les médecins des hôpitaux firent entendre des protestations. Pour essayer de justifier leurs actes, les Prussiens ont allégué la difficulté résultant pour l'artillerie de distances de 7 à 8 kilomètres. Explication qui les condamne, car ils n'ont jamais tiré sur les remparts et une distance assez considérable sépare les remparts des édifices sur lesquels ils ont concentré leurs feux. Avec les plans de Paris qu'ils possédaient il était aisé à leurs officiers de rectifier leur tir et d'en rapprocher le but (1).

Pendant la guerre de 1877, les Turcs iîombardèrent plus d'une fois et avec intention des villes russes ouvertes qui ne pouvaient leur opposer de résistance, et leurs coups de feu frappèrent fréquemment des édifices signalés par la Croix-Rouge. Si les bombes russes atteignirent parfois des édifices de ce genre, ce fut par l'effet du hasard ou par mesure de représailles (2). — En 1863, les Turcs avaient bombardé Belgrade sans avis préalable (3).

Lors de la guerre de 1894, la ville chinoise de Kinchou fut bombardée par les Japonais en même temps qu'en commençait l'attaque : s'agissant d'une attaque de vive force, il n'y eut pas d'avertissement préalable; mais il y eut avertissement pour le bombardement des ports de Weï-Haï-Weï et de Chefou (4).

En 1894, les Français à Madagascar et, en 1896, les Anglais à Zanzibar bombardèrent après avertissement.

Pendant la guerre gréco-turque de 1897, les Turcs ont dirigé leurs obus sur l'hôpital militaire d'Arta, bien que^ le drapeau de la Croix- Rouge y fût arboré (5).

Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Américains n'ont dirigé leurs bombardements que contre des villes fortifiées et autant que possible que contre les parties fortifiées de ces villes ; l'amiral américain Sampson bombarda San Juan, capitale de l'île de Porto- Rico, sans dénonciation aucune (6).

Dans la guerre Sud-africaine de 1899-1900, le général boër Kronje, avant de bombarder Mafeking le 15 octobre 1899, donna un avertissement pour qu'on mît à l'abri les femmes et les enfants (7).

En 1904, lors du siège de Port- Arthur, les obus des Japonais attei-

(1) Comp. Heyde et Frose, Gcschichte der Belagcrung von Paris, 1874-75. — Irle, Die Festung Bitsch. Beitrage zur Landes und Volkerkunde von El ass- Lothringen. — Wagner, Geschichte der Belagerung Strassburgs von 1870, 1874-

(2) F. de Martens, La paix et la guerre, 1901, p. 397.

(3) R. D. I. P., t. VII, p. 187.

(4) Ariga, La guerre sino-japonaise, 1896, p. 55.

(5) Politis, La guerre gréco-turque, R. D. I. P., t. ly, p. 686.

(6) R. D. I. P., t. V, pp. 778-779.

(7) Despagnet, R. D. I. P., t. VII, p. 675.

MOYENS d'attaque ET DE DÉFENSE 143

gnirent les hôpitaux, églises, etc., de la ville. Les Russes protestèrent, les japonais répondirent que, l'état des lieux ne permettant que le tir indirect, il leur était difficile de diriger exactement leurs coups (1). La guerre mondiale de 1914-1919 a vu se produire de nombreuses violations des règles relatives aux bombardements. En Belgique, les Allemands bombardèrent de nombreuses localités ouvertes et non défendues (Bourg-Léopold, Hcyst-op-den Berg, Malines, Alost, Termonde, etc.) et ils n'épargnèrent ni les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences, à la bienfaisance, ni les monuments historiques, ni les hôpitaux (cathédrale de ]\Ialines, église Notre-Dame à Termonde, halles d'Yprcs, etc.). Plusieurs villes, notamment Namur le 21 août 1914, furent bombardées sans avertissement préalable (2). Le gouvernement français porta des accusations du même ordre vis-à-vis de l'Allemagne. Dès le 16 août 1914, il protesta contre le bombardement de Pont-à-Mousson, ville ouverte et non défendue, qui eut lieu sans avis préalable et fut dirigé spécialement sur un hôpital, monument historique. Les troupes allemandes s'acharnèrent sur la cathédrale de Reims, qui fut presque entièrement détruite : l'Allemagne, pour justifier sa conduite, prétendit que les Français avaient installé un poste d'observation sur une des tours de la cathédrale, mais cette assertion fut contestée par l'archevêque de Reims et par le général Joffre, généralissime des armées françaises (3). Bien d'autres violations seraient encore à citer. — Au cours de l'année 1918, les Allemands bombardèrent Paris avec des canons à très longue portée, placés à plus de cent kilomètres de la capitale : à une semblable distance, les canons devaient évidemment tirer sur n'importe quel point de l'agglomération, accumulant ainsi au hasard les morts et les ruines ; le Vendredi Saint, l'église Saint-Gervais fut atteinte au moment de l'office, et il y eut de nombreuses victimes parmi lesquelles un membre de la Légation suisse de Pai'is. — Dunkerque fut également bombardé «le cette manière.

Le 7 octobre 1914, avant de bombarder Anvers, les Allemands décidèrent d'annoncer au commandant de la place le bombardement imminent de la ville. Mais, pour faire la notification, ils recoururent à des diplomates d'Etats neutres ; les ministres d'Espagne et des Etats- Unis à Bruxelles, auxquels ils s'étaient adressés, refusèrent d'abord,

(1) Ariga, f.a guerre russo-japonaise, p. 283.

(2) Rapports de la Commission d'enquête belge (3«, 7«, 9» et 11» rapports).

(3) V. ces déclarations dans Paul Faucliille, La guerre de 1914, t. I, pp. 169, 170, 180. — V. aussi Mgr Landrieux, Un mensonge allemand : l'utilisation militaire de la cathédrale de Reims, Revue des Deux-Mondes du 15 janvier 1919. — Lorsque, le 27 janvier 1919, le président Wilson visita la cathédrale de Reims, le cardinal Luçon, archevêque de Reims, lui affirma solennellement que jamais les tours ne furent utilisées dans un but militaire, et le Président des Etats-Unis répondit : « J'ai toujours cru de même » (Temps du 2S janvier 1919, p. 2). — V. encore Les violations des lois de la guerre par l' Allemagne, p. 180. ; — Rapports de la Commission d'enquête français (1»' rapport). — Garner, A. J., 1915, p. 101.

mais ils finirent par consentir sur la menace allemande que le gouvernement de Berlin les rendrait responsables des conséquences de leur refus. Il semble que la mission que l'Allemagne entendait leur confier n'était pas irrégulière : l'article 26 des Règlements de la Haye de 1899 et 1907, conçus en termes généraux, ne précise rien en ce qui concerne le pioyen à employer pour faire parvenir l'avis à destination ; le recours à des diplomates d'un Etat neutre n'est pas plus interdit que n'importe quel autre moyen de communication : tout dépend des circonstances (1).

Lors de la guerre mondiale, les Autrichiens et ^les Serbes s'accusèrent réciproquement d'avoir tiré contre des villes ouvertes, notamment contre Belgrade (2). Il en fut de même dans les rapports de r Autriche-Hongrie et de l'Italie (3).

1099. — Un siège est commencé. — Ses rigueurs, les maladies, le manque de vivres rendent désastreuse la situation des habitants non valides, des vieillards, des femmes, des enfants, ou bien les nécessités de la défense exigent leur éloignement. Le commandant de la place assiégée pourra-t-il expulser de la ville les bouches inutiles ? L'assiégeant aura-t-il le droit de les refouler dans la place ?

La question fut posée, en 1874, à la conférence de Bruxelles. Il n'y fut pas donné de réponse précise et on se contenta de dire que le cas était peu probable ! (Et Strasbourg, Péronne, en 1870 ?) — Le Manuel d'Oxford, 1880, est muet. — - De même les Règlements de la Haye. — Les Instructions américaines de 1863, article 10, reconnaissent à l'assiégeant, si rigoureuse que soit cette mesure, le droit de contraindre les expulsés à rentrer dans la place, afin de hâter la reddition de celleci. — Bluntschli est du même avis (op. cit., art. 553). — C'est le nôtre aussi, mais avec ce correctif humain que l'assiégeant fera bien de consentir à la sortie et au passage des expulsés, s'il le peut sans compromettre les opérations du siège. Il ne doit les refouler dans la place que dans les cas extrêmes. Dans cette hypothèse, il est évident que le commandant de la place assiégée devra rouvrir ses portes aux malheureux, auxquels le passage a été refusé (I).

Pendant le siège de Strasbourg, en 1870, l'évêque supplia le commandant de l'armée allemande de laisser sortir les plus malheureux des habitants. Le général von Werder refusa. Plus tard, les démarches généreuses des membres de la conférence suisse d'Olten, réunie sous les auspices du Conseil fédéral, aboutirent. Les délégués suisses obtinrent l'autorisation nécessaire et organisèrent l'émigration avec la plus touchante sollicitude. Les Français doivent garder un impérissable

(1) Nys, L'occupation de guerre, pp. 57-64.

(2) Paul Fauchille, La guerre de 1914, t. I, p. 216.

(3) Catellani, L'Italie et l'Autriche en guerre, pp. 38, 40. -^ Paul Fauchille, op. cit., t. II, pp. 204, 217, 220, 239.

(4) V. le Manuel français à l'usage des officiers et l'Instruction générale française du 4 février 1899 sur la guerre de siège.

MOYENS d'attaque ET DE DÉFENSE 145

souvenir de l'attitude amicale et généreuse qu'a eue la Suisse pendant toute la guerre franco-allemande. — A Péronnc, le général de Barnekow ne voulut point laisser sortir les malades, les enfants, les femmes et les vieillards. — A cet égard, la conduite des Boërs pendant la guerre Sud-africaine a été assez humaine : en novembre 1899, le général Joubert permit aux non-combattants, malades et blessés, de quitter Ladysniith qu'il assiégeait et de se rendre dans un camp spécial situé à 4 milles de cette ville (1). — A Port-Arthur, en 1904, les Japonais, d'ordre de l'Empereur du Japon, en annonçant le bombardement, irent offrir aux Russes de laisser sortir de la forteresse les femmes, enfants, etc. Les Russes refusèrent (2).

1099'. — Dans la ville assiégée, peuvent se trouver des ambassadeurs ou agents diplomatiques des puissances neutres. Ils peuvent rester à leur poste, s'il leur convient. L'assiégeant doit les laisser sortir de la place, s'ils en font la demande. Mais peut-il interdire leur correspondance et leurs communications avec le dehors ? — La question s'est posée en 1870, pendant le siège de Paris. Le corps diplomatique, enfermé dans la capitale, demanda l'autorisalion d'expédier, une fois par semaine, un courrier exclusivement diplomatique. M. de Bismarck ne consentit qu'à laisser passer des lettres ouvertes. Le 6 octobre, les diplomates étrangers protestèrent contre cette prétention. M. de Bismarck persista. Seul, le représentant des Etats-Unis, qu'on tenait à ménager, put correspondre avec son gouvernement.

Une situation analogue, quoique non identique (n" 1154), s'est présentée pendant la guerre russo-japonaise. Des attachés militaires étrangers, notamment des attachés allemands, se trouvaient à Port- Arthur au moment où cette place fut investie par l'armée japonaise ; l'Empereur d'Allemagne désirant que ses attachés quittassent la place, le Japon ne refusa pas et même chargea un parlementaire d'en avertir l'autorité russe ; le commandant Hoffman put ainsi sortir de Port- Arthur ; son collègue. M. de Kirchenheim ainsi que l'attaché français M. de Cuverville, qui, avant que la communication japonaise ne fût parvenue à Port-Arthur, avaient frété une jonque chinoise pour quitter la forteresse, furent assassinés par les Chinois qui conduisaient la barque (3).

En 1913, pendant la guerre des Balkans, l'armée monténégrine qui assiégeait Scutari a permis aux consuls et à la population étrangère de quitter la ville, mais elle n'a pas voulu permettre à toute la population civile de quitter Scutari. — Pendant la même guerre, au début de février 1913, plusieurs gouvernements neutres ont adressé une requête au gouvernement bulgare pour le prier, comme d'ailleurs le demandait lui-même le commandant turc d'Andrinople, d'autoriser

(1) R. D. I. P., t. VII, p. 675.

(2) Ariga, op. cit., p. 275.

(3) V. Ariga, op. cit., p. 279. —

Hey, R. U. I. P., t. XVII, pp. 71-72

4 sortir d'Andrinople, assiégé par ses troupes, les consuls et les ressortissants étrangers qui, au surplus, n'atteignaient pas 200 personnes. Le gouvernement bulgare a refusé. Cependant, sur de nouvelles instances, il finit par accorder aux colonies étrangères d'Andrinople le droit de sortir de la ville. Il avait un inst ant songé à établir aux portes d'Andrinople, dans les faubourgs de Karagatch, une zone neutre où la population étrangère aurait pu se concentrer. L'administration militaire turque, craignant que la sortie des étrangers ne fournisse d'utiles renseignements aux assiégeants, ne voulut pas l'autoriser : elle permit seulement l'établissement à Andrinople même d'une zone neutre où les étrangers pourraient être protégés contre le bombardement,, et finalement elle consentit à la neutralisation de Karagatch, qui se trouvait dans les lignes turques et où les étrangers pourraient se réfugier. Mais alors le gouvernement bulgare ne voulut point accepter cette solution, préférant la libre sortie de» étrangers : rétablissement d'une zone neutre priverait en effet l'offensive bulgare d'une possibilité d'attaquer sur un point vulnérable et permettrait aux assiégés di distraire les forces chargées de la défense de ce secteur pour les porter aUleurs (Temps des U, 15, 19, 22, 24 et 25 février, 16 et 19 mars 1913).

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