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CHAPITRE IV

PROIT3 liT OBLIGATIQNS DPS BELUGÉBANTS ENVERS LES MILITAIRES ET LES SUJETS DE l'eNNEMI

SECTION I. — Droits et obligations envers les militaires S 1. — Traileineiit pe»da»t la lutte

1100. — Pendant le combat, il est licite de tuer ou de blesser les lioniines composant les armées ou les troupes ennemies : c'est évident Instructions américaines, art. 57).

Mais, dès que le soldat ennemi cesse de résister, il est interdit de Le tuer ou de le ble§ser. Dès que l'ennemi cesse de pouvoir nuire, cesse le droit qu'on avait de lui nuire. — Reddition volontaire ou désarmement forcé d'une troupe ou d'un individu, peu importe, renncmi désarmé devient inviolable. Le tyer est un meurtre, le maltraiter, le blesser une lâcheté (Instruct. améric., art. 61. — Règlements de la Haye, art. 23). Sa personne doit être respectée. Il est prisonnier de guerre (uMOSl').

Les lois de la guerre des xix^ et xjc^ siècles n'admettent pas qu'on puisse, par intimidation QU par haine, déclarer à l'avance qu'on ne fera pas de quartier. Nul belligérant n'est autorisé à en refuser l'avantage à son adversaire ; nul ne peut déclarer par avance qu'il n'acceptera pas de quartier pour lui-mênie (Instruct. américaines, art. 60, 61, 62. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 9. — Déclaration de Bruxelles, art. 13. — Règlements de la Haye, art. 23) (n° 1081*).

On a vu (n» 1081') que ces règles n'ont pas toujours été observées dans les guerres les plus récentes.

L'adversaire a-t-il violé les lois de la guerre, a-t-il fait égorger les

Érisonniers ou la population d'une ville prise d'assaut, en pratique on ïpecours à des représailles. — La raison ne saurait les admettre ; H* elles retombent sur des innocents. En droit, seuls les auteurs de ces iDlations doivent être punis. S'ils sont capturés, saisis, ils doivent être rationnellement déférés à un conseil de guerre ou à une cour martiale i individuellemeut jugés. Le châtiment doit aussi être individuel. Mais la coutume internationale admet les représailles (n°' 1018 et s.). ^^^1100'. — Espions (1). — En temps de paix, l'espionnage, c'est-à-

^^V(l) V. Adler, Dte Spionage, 1906. — Chilly, L'espionnage, 1888. — Colonieu, V^^lespionnage, 1888. — Conrotte, El delito do cspionaje, 1905. — Coquelle, L'es- V^^mçnnage en Angleterre pendant la guerre de Sept ans, Revue d'histoire dlploma- ^^^nue, 1900, n° 4. — Detourbet, L'espionnage et la trahison, 1897. — Friedmann,

l'48 CINQUlKMK PARTIE — LIVRE H — CHAPITRE IV

dire les recherches faites à l'étranger sur les armements, les places fortes, les ports, les ressources de l'ennemi, constitue un délit de la compétence des tribunaux ordinaires et puni de peines variant selon les législations particulières . — Pendant la lutte, l'espionnage est un acte grave, dont l'auteur est jugé et puni militairement par un conseil de guerre ou par une cour martiale : l'espion est soumis à un traitement particulièrement rigoureux. Le sort réservé aux espions et à leurs complices par les lois militaires de chaque Etat est presque toujours la mort. Pendus ou fusillés soni-ils (Code de justice milit. français, art. 206, 207 ; Code pénal français, art. 83). La peine de mort ne doit cependant être appliquée que dans les cas les plus dangereux. « Elle serait, dit Bluntschli, le plus souvent, hors de toute proportion avec le crime. Des prescriptions de l'autorité militaire allemande, en date des 16 et 19 août 1870: d'après lesquelles les espions, faux-guides, traîtres et autres individus dangereux pour la sqreté de l'armée, étaient menacés de la peine de mort, ont été beaucoup blâmées. La menace de mort n'est guère évitable : mais cette peine ne doit être appliquée que dans le cas où la culpabilité est réellement grave » (Bluntschli, op. cit., art. 628, notes).

1100\ — Est considéré comme espion l'individu qui secrètement, sous un déguisement ou sous un faux prétexte, cherche à se procurer des informations qu'il se propose de communiquer à l'jennemi. — C'est ce que déclare l'article 29 du Règlement de la Haye du 18 octobre 1907 : « Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d'opérations d'un belligérant avec l'intention de les communiquer à la partie adverse » (V. aussi Instruct. améric, art. 88. — Déclaration de Bruxelles de 1874, art. 19 et 22. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 24. — Règlement de la Haye de 1899, art. 29. — Bluntschli, op. cit., art. 629 et 630).

1100'. — On ne peut donc traiter comme des espions les militaires non déguisés qui pénètrent dans la zone d'opérations de l'armée ennemie à l'effet de recueillir des informations (Règlements de la Haye de 1899 et de 1907, art. 29, alin. 2).

1100*. — Il faut aussi refuser d'envisager comme espions les militaires et les non-militaires accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie (Règlements de la Haye de 1899 et de 1907, art. 29, alin. 2) (n» 1106). A cette catégorie appartiennent les individus envoyés en ballon pour transmettre des dépêches et, en général.

Mililary spionage, A. J., 1911, p. 590. — Pennetti, Reaio de spaonazio in tempo di guerra e di pace, 189G. — Capitaine Routier, L'espionnage et la trahison en temps de paix et en temps de guerre, 1913. — Violle, L'espionnage militaire en temps de guerre, 1903. — Zublin, Die moderne Spienagegesetzgebung, 1895. — Un Act contre l'espionnage a été rendu le 15 juin 1917 par les Etats-Unis, A. J., 1918, p. 142.

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pour entretenir des communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un territoire (Règlements de la Haye de 1899 et de 1907, art. 29, alin. 2) (Renvoi à La guerre aérienne, n» 1040'*).

1100'. — On ne doit pas davantage traiter en espioi;s ceux qui, malgré la défense du belligérant, se livrent à la transmission ou à la réception de dépêches par télégraphie sans fil entre les div(.i.ses parties d'une armée ou d'un territoire belligérant, car on ne peut pas dire ([u'il y ait alors la clandestinité que l'espionnage suppose ; on ne pourra les considérer conune espions que s'ils agissent sous de fa^.ix prétextes, par exemple si sous prétexte de communiquer avec un journal neutre ils transmettent les nouvelles à un belligérant (n° 1106) (1).

1100". — Le 11 avril 1918, deux députés français, INIM. Bokanowski et Forgeot, ont soumis à la Chambre des députés un i)rojet de loi ainsi conçu : « Huit jours après la promulgation de la présente loi, tout sujet d'une puissance ennemie séjournant en France qui n'aura pi's fait la déclaration de sa nationalité aux autorités administratives du lieu de sa résidence, sera tenu pour espion et puni de mort ». C'était établir une présomption d'espionnage, punissable comme un fpit matériel d'espionnage. Le gouvernement français a, le 17 mai, repoussé la demande de discussion immédiole de la i)roposition, estimant qu'elle était contraire à l'article 29 de la convention de la Haye du 18 octobre 1907, qui ne considère comme espion que l'individu qui, s'étant introduit clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d'opérations d'un belligéiant avec l'intention de les communiquer à la partie adverse. La Chambre a renvoyé l'examen du projet (Chambre, Débats parlementaires, 1918, p. 1497-1500).

1101. — L'espionnage pratiqué en temps de guerre a ses adversaires, comme ses partisans. Parmi ses adversaires, Pasquale Fiore, Montesquieu, Pinheiro-Ferrcira, Vattel. — Frédéric H de Prusse en était un partis£»n déterminé. Il le pratiqua beaucoup. — Funck- Brentano et Sorel, Calvo, Heffter, Kliibcr, G. -F. de Martcns, etc., constatant que les chefs d'armées sont dans la nécessité de se renseigner le mieux possible sur les forces et les mouvements de l'ennemi, admettent que s'instruire de ses desseins à l'aide d'espions n'est pas un procédé contraire aux lois de ia guerre.

1102. — S'il en est ainsi, comment expliquer que le traitement réservé par les lois militaires à l'espion soit la mort '? — C'est la néces-

(1) V. Boulin, La télégraphie sans (il en temps de guerre et le droit interrudional, R. D. I. 1^., t. XVI, p. 2(îL — Bruno Zuculin, / caoi sotlomarini e il leleyrafo snnzo fili nel diritto di guerra, 1907. — Meycr, Die Lu',i.bchijfal\rt in kriegsreehtlicher 1909. ■ — Nordon, Some légal aspects of the submarine cable and wireless telegraph in ivar, The law Magazine and Review, 1907, pp. 166 et 340. — Phillipson, Twosludies in internalionul law, 1908, pp. 104 cl s. — V. encore Kebedgy, La télégraphie sans fil cl la guerre, R. D. I., 2<' série, t. VI, p. 445. — V. supra, la bibliographie sous le n" 531-,

sîté de se garantir des dangers de l'espionnage qui oblige à une répression énergique. C'est un cas de légitime défense.

Cette nécessité est la même, quel que soit le mobile qui ait guidé l'espion. Qu'un patriote se dévoue, ou qu'un misérable se vende, si l'ennemi les prend sur le fait, il aura un sentiment de respect pour le premier, de mépris pour le second ; mais il les fusillera tous les deux, parce que le danger pour lui est exactement le même. Aussi la distinction, pour la pénalité, proposée à la conférence de Bruxelles de 1874 entre l'espion qui agit par patriotisme et celui qui est poussé par l'esprit de lucre, fut-elle repoussée.

L'espionnage étant réprimé en vertu du droit de légitime défense et non en vertu du droit de punir ordinaire, on ne suit pas la règle générale du droit pénal que le flagrant délit n'est point une condition d'existence de l'infraction : comme la nécessité de se protéger contre ses dangers disparaît dès que l'espionnage est terminé, l'espion ne peut être poursuivi et puni que s'il est pris en flagrant délit. — « I/espion qui rejoint l'armée à laquelle il appartient, et qui est capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes antérieurs », disent les aiticles 31 des Règlements de la Haye. V. aussi Déclaration de Bruxelles, art. 20 et 21. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 26.

1103. — La tentative d'espionnage est punie comme l'espionnage lui-même. C'est ce qui résulte des articles 29 des Règlements de la Haye qui considèrent comme espions ceux qui recueillent ou cherchent à recueillir des informations.

1104. — Même en cas de flagrant délit, l'espion ne doit pas être mis h mort immédiatement. Il doit être jugé (Règlements de la Haye, art. 30). Un examen sérieux est nécessaire pour éviter des méprises déplorables, pour écarter des accusations mal fondées, si fréquentes en temps de guerre, où chacun est enclin à voir partout des espions. Un officier, quel que soit son grade, ne doit pas être autorisé à ordonner l'exécution sommaire des individus accusés d'esptonnage (Code de justice militaire français, art. 63, 64, 206, 207).

1104*. — On peut citer comme cas d'espionnage les cas du capitaine américain Nathan Haie et du général major anglais André qui, pendant la guerre de l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique en 1776 et. en 1780, s'introduisirent respectivement dans les rangs de l'armée anglaise et de l'armée américaine (1). — Lors de la guerre franco-prussienne de 1870, les Allemands s'efforcèrent de perfectionner l'espionnage militaire, en organisant un service de renseignements, dont les membres étaient investis de grades et recevaient de forts émoluments. Ils pratiquèrent largement l'espionnage (2). — Pendant

(1) Oppenheim, International luw, t. II, §§ 160 et 161. — Pradier-Fodcrc. op. cit., t. VI, p. 987, note 1.

(2) Hozier, Franco-prussian war, t. II, p. 103.

DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DE l'ENNEMI 151

la guerre nisso-japonaise. l'espionnage fut très employé par le Japon : des officiers japonais se sont souvent déguisés pour pénétrer dans les lignes russes ; de même, des Russes se déguisèrent en Chinois (1). — il a été fait également, durant la guerre de 1914-1919, un fréquent emploi de l'espionnage : des officiers allemands tentèrent à maintes reprises de se mêler aux troupes françaises, en empruntant l'uniforme de ces troupes.

1104". — Les dispositions de la loi internationale, et spécialement celles des Règlements delà Haye, qui définissent et punissent l'espionnage, ne s'appliquent qu'au cas ou celui-ci est commis par un ennemi. Lorsqu'un belligérant capture un de ses nationaux à qui il reproche un fait d'espionnage, il n'y a plus lieu de se référer à ces dispositions : le national qui sert la cause de l'ennemi commet alors le crime de trahison, et ce sont les lois pénales militaires du belligérant qui sont seules applicables (2). Cette distinction entre l'espionnage proprement dit et l'espionnage constitutif d'une trahison a son importance. Il se peut que dans la législation particulière à un belligérant il y ait des règles plus sévères que dans la législation internationale, en particulier dans les Règlements de 4a Haye. La trahison étant on soi un fait criminel que celui qui en est victime a le droit de punir comme tous les actes criminels, elle n'est pas, comme l'espionnage proprement dit, soumise à la règle du flagrant délit : un traître pourra être l'objet de poursuites pour un fait passé et même après que l'état de guerre aura cessé (3).

(1) "V. Ariga, La (jitrrre russo-japonaise, pp. 391 et s. — Tûkahashi, Internnlional lnu> appUed tu Ihc russo-japancse unir, 1908, p. 185. — Comp. Oppenheira, Inlemaiional luw, t. H, § 255, p. 315.

(2) Comp. décision ministérielle française du 16 juillet 1901, citée par Jacomet, Les lois de la guerre continentale, 1913, p. 06. — V. Edmonds et Oppenheim, Land worfare, n° 166, p. 41.

(3) V. Jacomet, Les lois de la guerre continentale, 1913, p. 60. — Oppenheim, International law, 2^ cdit., 1912, t. II, §§ 159 et s,, et On war treason, Law quarterly Review, juillet 1917. — Morgan, Wnr treason. Société Grotius, t. II, p. 161. — Lors de la guerre mondiale de 1914-1919, sous prétexte que les populations grecques et arméniennes de la Turquie ravitaillaient secrètement les sous-marins de l'Entente ou transmettaient des renseignements à son armée, les autorités ottomanes les soumirent à des procédés de destruction systématique. Elles se livrèrent contre elles aux plus cruelles atrocités : on leur appliqua le régime des déportations en masse, des travaux forcés aux ouvrages militaires, de la famine qui les détruisit. Sur 600.000 Arméniens, plus do 350,000 perdirent la vie. En nu^me temps, les Turcs détruisirent les biens des Grecs et des Arméniens, exercèrent sur les femmes et les jeunes filles les pires outragas. Ils contraignirent enfin leurs sujets d'origine grecque ou arménienne à embrasser l'Islamisme. Il en fut ainsi notamment à Constantinople et dans les territpires environnants, à Sassoun, à Tréblzonde, à Smyrne, sur le littoral de la mer Noire et de hi mer de Marmara. V. Les persécutions anti-helléniques en Turquie d'après les rapports oUiciels des agents diplomatiques et consulaires, dans Le Fait de la Semaine, n° 12, du 9 février 1918;; Lepsius. Les massacres d'Arménie, rapport secret allemand publié avec une préface de Heiié Flnon, 1918. — En France, à l'occasion de cette même guerre, des poursuites furent exercées contre des

La trahison peut être commise par un soldat ou par un sujet ordinaire d'un belligérant, il peut être également le fait d'habitants d'un territoire occupé par l'ennemi ou même du sujet d'un Etat neutre y résidant (n» 1154) (1).

1105. — Déserteurs et transfuges. — Les déserteurs et les transfuges, qui, trahissant le devoir militaire, passent à l'ennemi, commettent un crime punissable et réprimé par les lois pénales de l'Etat dont ils sont les sujets. — L'ennemi, chez lequel ils ont fui, a-t-il le droit de les rendre à leur propre Etat ? La question est discutée entre les auteurs. — Assurément, l'ennemi n'a pas le droit de punir les déserteurs et les transfuges d'un acte qui ne l'atteint pas. Il n'a aucun intérêt à les rendre, car leur départ a diminué les forces de l'adversaire. — Mais nous ne pouvons lui dénier le droit de les repousser. Il n'y a pas traliison à leur égard, car nul engagement ne lie l'ennemi envers eux. L'ennemi n'est pas tenu de les abriter contre le châtiment qu'ils ont encouru. — En pratique, généralement, on ne livre pas à l'adversaire les déserteurs et transfuges. — (V. Code de justice militaire français, ail. 59, 65, 184, 216, 231 à 243 ; — art. 175 et 231 du décret du 26 octobre 1883 .sur les services des armées en campagne : ce décret a été modifié par un décret du 28 mai 1895). — « Tout belligérant, dit le Manuel français édité en 1913 par M. Jacomet, a le droit d'accueillir les déserteurs et les transfuges de l'ennemi, de recueillir les renseignements qu'ils donnent. Ils ont droit au traitement des prisonniers de guerre (V. art. 2, Règlement français du 21 mars 1893 sur les prisonniers de guerre) » (2).

1106. — Messagers. — « Les messagers qui, armés et revêtus de l'uniforme national, transportent des dépêches écrites ou verbales, d'un corps de troupes ou d'une place assiégée à un autre corps de troupes ou au gouvernement, et sont capturés sur le terrain occupé par l'ennemi en remplissant leur mission, sont traités comme prisonniers de guerre. S'ils ne sont pas en uniforme et ne sont pas militaires, les circonstances qui ont accompagné la capture détermineront les dispositions à prendre à leur égard » (Instruct. améric, art. 99) (V. nos 1100^ et 1100'). — Dans le dernier cas, si les messagers n'ont rien fait pour tromper l'ennemi, ils doivent être traités en prisonniers de guerre. S'ils ont employé la ruse, le déguisement, la fraude, ils sont assimilables à des espions (V. Règlements de la Haye, art. 29).

1107. — Aéronautes. — Des messagers il convient de rapprocher les aéronautes. V. sur ce point, infra, livre IV, La guerre aérienne, n°^ 1440 ' ' .

nationaux pour actes de trahison au profit de l'Allemagne, après qu'eurent cessé les hostilités et que fut signé le traité de paix (Affaires Toqué, Richard. Quien, etc., Revue desj, causes" célèbres politiques et criminelles, 1919, n°^ 43-52).

(1) V. Oppenheim, International law, t. II, § 162. — Edmonds et Oppenheim, Land warfare, n» 168, p. 41.

(2) Jacomet, Les lois sur la guerre continentale, pp. 31, 67 et 104. — Comp. pdmonds et Oppenheim, Land warfare, § 36, p. 22,

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§ 2. — Traltenieiil après le combat

1108. — Trois catégories : les morts, les blessés, les prisonniers de guerre.

1° Morts. ^ — On a trois devoirs à remplir envers les morts après que le combat a cessé : l** Assurer le respect de leurs cadavres. — Il n'est pas permis de fouiller les morts, de s'emparer de leur argent ou de leurs bijoux. Ces objets doivent être restitués à leurs familles par les soins des autorités militaireVet civiles. — Cela ne sera pas toujours aisé peut-être, mais c'est possible (Code de justice militaire français, art. 249).

2° Reconstituer l'identité des morts. — On ne doit pas, même sur le champ de bataille, inhumer les morts avant d'avoir recueilli sur leur personne tous les indices possibles, propres à établir leur identité. — Les seuls indices possibles autrefois étaient le livret ; à défaut de livret, le numéro du régiment et le matricule du soldat. — Dans les guerres actuelles, les recherches sont rendues plus faciles et plus sûres par l'adoption des plaques d'identité (Décisions ministérielles françaises des 2 et 13 septembre 1881 et 12 octobre 1883). — Les indications recueillies sur les morts sont communiquées le plus promptement possible à l'adversaire, auquel on remet en même temps les objets trouvés sur les défunts et qui étaient leur propriété particulière (Règlements français sur le service des armées en campagne du 28 mai 1895, art. 140, et sur le service de santé en campagne du 26 avril 1910, art. 120).

30 Donner aux morts la sépulture. — Ce devoir incombe à celai des deux belligérants qui est resté maître du champ de bataille. — Très fréquemment les généraux en chef conviennent de suspensions d'armes d'un ou deux jours, pendant lesquels il est procédé à l'ensevelissement des morts et à l'enlèvement des blessés de chaque armée. — On doit éviter les inhumations précipitées, qui exposent à enterrer des hommes encore vivants et qui ne permettent pas la constatation de l'identité des morts. — Il va de soi qu'on doit prendre toutes les mesures, tous les moyens dont on peut disposer pour éviter de contaminer le pays (Règlement français du 28 mai 1895, art. 140) (1). — Les morts peuvent être non seulement inhumés, mais au.ssi incinérés. 1108'. — La convention de Genève du 22 août 1864 sur le sort des militaires blessés et malades, pas plus que les Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, n'ont envisagé ces divers points. Cette lacune a été comblée, pour la guerre

^' (1) V. à ce sujet les articles de M. L'ilinann. Des commissions sanilnires inter' nationales dans la guerre, R. D. L, t. XI, p. 527, et La lutte internationale contre les épidémies causées par la guerre, R. D. I, P., t. IV, p. 437,

continentale, par la convention de Genève revisée du 6 juillet 1906, dont les art. 3 et 4 ont trait à la protection, à la sépulture et à l'identification des morts : «Art. 3. Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et pour les faire protéger, ainsi que les morts contre le pillage et les mauvais traitements. Il veillera à ce que l'inhumation ou lincinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres. — Art. 4. Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays ou de leur armée les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui. Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les établissements et formations sanitaires, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays » (1).

1108". — Quoiqu'au moment de la guerre russo-japonaise le droit conventionnel fût encore muet à cet égard, l'armée du Japon édicta des règlements sur le traitement des morts. Un règlement du 30 mai 1904 portait ce qui suit : « Les cadavres des morts doivent être traités avec précaution selon leurs rang et grade. Il faut tâcher de se renseigner aussi exactement que possible sur les morts au moyen des livrets militaires, signes d'uniforme, et plaques d'identité. Les cadavres de ceux qui faisaient partie de l'armée de l'Empire seront incinérés, mais les cadavres de ceux qui appartenaient à l'armée ennemie seront inhumés ; néanmoins même ces derniers peuvent être incinérés lorsqu'il y aura pour la localité des craintes de propagation de maladies épidémiques ». Le Japon s'efforça ainsi de respecter les coutumes et la religion des Russes, qui, contrairement aux siennes, étaient contraires à l'incinération. Ces dispositions furent, dans la mesure du possible, mises en pratique (2). Le bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre qui avait été constitué par le Japon le 21 février 1904 se chargea de léunii les renseignements en ce qui concerne les ennemis tombés dans le combat, ainsi que les objets trouvés sur eux : il envoya tous les dix jours à partir du 30 mars 1904 au ministre de France à Tokio, pour être transmis au gouvernement russe, les états nominatifs des ennemis morts, en ajoutant des indications sur les endroits et les

(1) Pour la guerre sur mer, la convention de la Haye du 18 octobre 1907 sur l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève, à la différence de celle de 1899 sur le même sujet, s'est occupée de la situation des morts dans ses articles 16 et 17 (no 1280).

(2) V. Nagao Arlga, op. cit., pp. 153 et s. — Takahashi, International law applied ta the russo-japanese ivar, 1908, p. 148.

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dates des décès et sur les lieux d'inhumation (1). — Pendant la guerre hispano-américaine de 1898, les Espagnols, trop affaiblis et trop peu nombreux pour creuser les fosses nécessaires à l'enterrement des morts, ont parfois, afin d'éviter l'apparition des maladies infectieuses, réuni les corps en monceaux qu'on arrosait de pétrole et auxquels on mettait le feu. — La guerre de tranchées qui pendant de longs mois constitua le mode de guerre normal dans le conflit de 1914-1919, avec les réseaux de fils de fer barbelé et les nouveaux engins de destruction particulièrement puissants et précis, a rendu très difficiles le transport et l'inhumation des morts : c'est à peine si de temps en temps il y eut à cet égard, de tranchée française à tranchée allemande, quelques ententes tacites pour des suspensions d'armes. Le 26 octobre 1915, le Comité international de la Croix-Rouge adressa une lettre aux gouvernements belligérants pour demander de courtes et fréquentes suspensions d'armes afin d'inhumer les morts et de relever les blessés ; mais tous ces gouvernements répondirent que les conditions d'intensité et de durée' exceptionnelles des combats dan? la guerre pctuelle ne permettaient pas la réalisation pratique de la proposition (2). — Les Allemands, en 1914-1919, méconnurent souvent le devoir de ne pas dépouiller l'ennemi tombé sur le champ de bataille (3).

1108\ — Au mois de mai 1918, l'Allemagne s'est plainte au Comité international des Sociétés de la Croix-Rouge, à Genève, de ce que des tombes de soldats allemands aupaient été endommagées ou détruites par les troupes anglo-françaises dans les régions de la France abandonnées par l'armée allemande au printemps de 1917 (4). — L'érection de tombes pour les militaires tués et leur respect ont été, perrdant la guerre mondiale, une des préoccu])atlons des belligérants. Les traités de paix qui ont mis fin à cette guerre contiennent des articles relatifs aux obligations pour les Etats contractants de respecter et d'entretenir les sépultures des soldats et marins (et aussi des prisonniers et internés civils), inhumés sur leurs territoires respectifs, d'aider à l'élévation de monuments convenables sur ces sépultures, d'en faciliter l'identification et de satisfaire aux demandes de rapatriement des restes des militaires (V. notamment, art. 225 et 226, traité de paix de^ersailles du 28 juin 1919 avec l'Allemagne; art. 171 et 172, traité de paix de Saint-Germain du 10 septembre 1919 avec l'Autriche. — Comp. traités

(1) V. Akyama, R. D. I., 2» série, t. VIII, p. 571. — Ariga, op. cit., pp. 153 et s. — Le respect des morts est de tradition au Japon : lors de l'expédition d'Hidoyoshi en Corée en 1592, les corps dos ennemis qui avaient l)ien combattu pour leur patrie furent toujours respectés par les Japonais, et après la guerre le général Shimazu érigea un monument aux morts coréens sur la montagne sacrée de Koya. V. Ninagawa, L'histoire ancienne du Japon et le droit international, R. D. I. P., 2« série, t. I, p. 2G6.

(2) Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1916, pp. 10. ^'^, 159 et s. — Paul Fauchillc, La guerre de 1914, t. II, p. 216.

(3) .Maccas, Les cruautés allemandes, 1915. p. 260.

(4) Bulletin international deti Sociétés de la Croix-Rouge, 1918, pp. 330 et 471.

de rAllemagne signés à Brest-Litovsk avec l'Ukraine, 9 février 1918, art. 17 ; à Berlin avec la Finlande, 7 mars 1918, art. 21 ; à Brest- Litovsk avec la Russie, 3 mars 1918, art. 20 ; à Bucarest avec la Roumanie. 7 mai 1918, art. 28) (1). Des accords ont été également passés à cet effet entre les puissances alliées et associées. V. notamment accord du 26 novembre 1918 entre la France et 1p. Grande- Bretagne (.Journal officiel du 2.3 mars 1919, p. 3000).

1109. — 2° Blessés et malades. — Le sort des soldats blessés ou malades au cours d'une campagne est d'autant plus fait pour exciter la pitié et pour réclamer une sollicitude spéciale, que ces hommes ne doivent leurs maux qu'à l'accomplissement de leur devoir envers leur patrie (Pillet, op. cit., t. I, p. 219). — Que chacun des belligérants doive à ses malades et à ses propres blessés tous les soins que les opérations de la guerre permettent de leur donner, c'est l'évidence. Mais la loi internationale actuelle veut plus. Elle impose aux belligérants l'obligation de soigner les malades et les blessés de Tadversaire, s'ils viennent à tomber entre leurs mains.

Le service de santé des militaires en campagne est chez les nations européennes d'institution assez ancienne. L'historique en serait bien intéressant. — Constatons seulement qu'aux siècles antérieurs au xix«, les généraux ennemis concluaient souvent entre eux des conventions par lesquelles ils s'engageaient a respecter et à soigner mutuellement leurs blessés et à accorder protection au personnel sanitaire de l'armée adverse (2). Mais ces conventions n'étaient jamais valables

(1) V. Les tombes. Revue internatienale de la Croix-Rouge, 1919, p. 299.

(2) Lueder, La convention de Genève, 1876, p. 74. — V. Bogaïewsky. Les secours aux militaires malades ou blessés avant le XI X" siècle, R. D. I. P.. t. X, p. 202. — Focherini, / soccorsi ai militari feriti e ammalati in guerra dell antichita alla fine del secolo XVIII, 1916. — Martin Génouvier, Un philanthrope méconnu du XVIII" siècle, Pierron de Chdmousset, 1905. — V. sur l'état de choses au début duxix-e siècle : Basdevant, Deux conventions peu connues sur le droit de la guerre {Etats-Unis d'Amérique et Grande-Bretagne, 12 mai 1813. Colombie et Espagne, 26 novembre 1820), R. D. I. P. ,t. XXI, p. 5. — Pendant la guerre de la Succession d'Autriche, en 1743, un traité pour les malades et blessés et prisonniers de guerre des troupes auxiliaires de S. M. T. G. et de celles des alliés fut conclu au nom du Roi de France par MM. le comte de Ségur et le duc de Peguiny et au nom du Roi de la Grande-Bretagne par MM. le comte de Chanclos et le comte d'Albermale, pour avoir exécution à commencer depuis le 15 du mois de juin entre les armées belligérantes et auxiliaires, aux environs du Rhm et du Main, et à l'avenir dans quelque pays qu'elles se portent », qui déclara qu'on prendra soin des lilessés, qu'on leur fournira des chirurgiens et qu'on les évacuera le plus rapidement possible, que les ambulances seront respectées et que leur personnel non seulement ne pourra être fait prisonnier, mais devra être directement renvoyé à l'adversaire. Ce traité, dont les quarante premiers articles étaient réservés aux combattants prisonniers, contenait en effet deux articles 41 et 42 ainsi conçus : Art. 41. Qu'on prendra soin des blessés de part et d'autre ; qu'on payera leurs médicaments et leur nourriture ; que les frais seront restitués de part et d'autre ; qu'il sera permis de leur envoyer des chirurgiens et leurs domestiques avec des passeports des généraux ; qu'au surplus ceux qui auront été faits prisonniers, aussi bien que ceux qui ne le seraient pas, seront renvoyés

y,U[lOITS ISNVEKS LES MILITAIRES El SUJETS »E l'eNNEMI 157

que pour la durée d'une guerre, et, mal connues des troupes, elles étaient mal observées.

Le devoir d'humanité à remplir envers les blessés est évident : mais il est difficile à bien remplir, quand le nombre des blessés est considérable, et ce nombre tend à le devenir de plus en plus dans les guerres de l'époque actuelle (1).

1110. — Un philanthrope genevois, M. Dunant, qui avait visité les champs de bataille du Milanais en 1859 et soigné des blessés, attristé de l'insuffisance des secours, publia une brochure : Le souvenir de Sol/érino, qui exerça une influence considérable sur l'opinion publique. Unissant ses efforts à ceux de M. Moynier, président d'une société genevoise, s' adressant aux divers gouvernements, il obtint la réunion d'une conférence à Genève, du 23 au 29 octobre 1863 (2). — Moins d'un an après, à Genève, le 22 août 1864, une convention, en 10 articles, était signée par les représentants de douze Etats : Bade, Belgique, Danemark, Espagne, France, Hessc, Italie, Pays-Bas, Portugal, Prusse, Suisse et Wurtemberg. Ont adhéré depuis : la Suède-Norvège

sous la prolccLion et sauvegarde des généraux avec liberté d'être transportés par terre ou par eau, suivant la plus grande commodité et convenance des lieux où Ion sera, à condition toutefois que ceux qui ont été faits prisonniei-s ne serviront pas qu'ils ne soient éciiangés. — Art. 42. Que les malades, de part et d'autre, ne seront point faits prisonniers ; qu'ils pourront rester en sûreté dans les hôpitaux, où il sera libre à chacune des parties belligérantes et auxiliaires de leur laisser une garde, laquelle, ainsi que les malades, seront renvoyés sous des passeports respectifs des généraux par le plus court chemin, et sans pouvoir être troublés ni arrêtés. Il en sera de môme des commissaires des guerres, aumôniers, médecins, chirurgiens, apothicaires, garçons-infirmiers, servants et autres personnes propres au service des malades, lesquels ne pourront être faits prisonniers et seront pareillement renvoyés » (V. La Campagne de M. le maréchal duc de Noailles, l'an MDCCXLIH, édit. à Amsterdam, chez Marc Michel Rey, en 1761. V. aussi un article de M. Helme, dans le Temps du 13 juillet 1918, p. 3). (1) A Solférino, 40,000 tués ou blessés et 40,000 malades.— Après la bataille de Hezonville, 16 août 1870, 29,400 blessés des deux côtés ; après celle de Saint-Privat, 18 août 1870 (le surlendemain), 14,430 blessés allemands, 6,709 blessés français. — Ces chiffres sont bien loin de ceux qu'atteignirent les blessés dans les batailles ininterrompues de la grande guerre de 1914-1919. Dans un rapport du 3 juin 1919 et dans un rapport supplémentaire du 5 août 1919 faits au nom de la commission du budget (Chambre, Documents, annexes 6233 et 6659), un député français, M. Louis Marin, évalue ainsi, d'après les données des pays respectifs, les pertes des armées de terre alliées en vies humaines (tués ou disparus), à la date du 11 novembre 1918 : Belgique, 40,000 environ ; J£tats-Unis, 51,286 ; Grande-Bretagne et Dominions, 835,700 ; Grèce, 12,000 ; Italie, 465,500 ; Roumanie, 240,000 ; Serbie, 369,000 ; Russie, 1,700,000. Celles de l'armée française de terre, au l"' juin 1919, sont, d'après M. Marin, de 1,383,000 tués ou disparus. L'Allemagne aurait eu 2,000,000 morts ou disparus, l'Autrichc- Hongrie environ 1,000,000 et la Turquie 4.36,974. M. Marin estime que, pour l'armée française de terre, le nombre des blessés s'est élevé à 2,800,000, dont la moitié l'ont été deux fois et dont plus de 100,000 sont retournés au feu après trois blessures et plus.

^{2) V. Moynier, La fondation de la Croix-Rouge, 1903 ; Activité déployée par le Comité international de la Croix-Rouge à Genève de 1893 à 1904, 1905.

158 CINQL'IKMK PARTIE — LIVRE II — r CHAPITRE IV

(1864), Ig Grèce (1865), la Grande-Bretagne (1865), le Meeklemboupg- Schwerin (1865), la Turquie (1865), la Bavière (1866), l'Autriche (1366), la Saxe (1866), la Russie (1867), les Etats pontificaux (1868), la Roumanie (1874), la Perse (1874), le Salvadpr (1874), le Monténégro (1875), la Serbie (1876), la Bolivie (1879), le Chili (1879), la République Argentine (1879), le Pérou (1880), les Etats-Unis (1882), la Bulgarie (1884), le Japon (1886), le Luxembourg (1888), le Congo (1888), le Venezuela (1894), le Siam (1895), la République Sud-afrleainc (1896), l'Etat libre d'Orange (1897), le Honduras et le Nicaragua (1898), l'Uruguay (19C^, la Corée (1903), le Guatemala (1903), la Chine (1904), le Mexique (1905), le Brésil (1906), la Colombie (1906), l'Empire d'Allemagne (1906), le Paraguay (1907), Haifti (1907), Cuba (1907), la République Dominicaine (1907), le Panama (1907) et l'Equateur (1907). Cette conviîutiou, qui, ratifiée, lit finalement presque tous les Etats du monde, doit êftre considérée eomme l'cxpirosKlou de principes universellement reconnus aujourd'hui.

Mais cette loi du droit international contemporain présentait quelques lacunes et quelques imperfections. Une nouvelle conférence se tint à Genève, à l'instigation de M. Moynier. De ses délibérations est sorti un projet d'articles additionnels, le 20 octobre 1868. Ce projet, en même temps qu'il réglemente la protection du service de santé dans les guerres maritimes (renvoi à La guerre maritime, n® 1395"), contient cinq articles destinés à corriger ou compléter les dispositions de la convention de 1864 ; 11 n'a toutefois jamais été ratifié par les puissances. Il y a donc une différence importante entre la convention de 1864 et le projet de 1868 : la première est obligatoire, les puissances l'ayant ratifiée ; le second ne l'est pas. — La conférence de la Paix, réunie à la Haye en 1899, émit le vœu qu'une conférence fût convoquée pour reviser la convention de Genève du 22 août 1864 (1). ^- Une conférence de révision, composée de 36 Etats, se tint à Genève au mois de juin 1906. Elle a abouti, le 6 juillet, à une nouvelle convention en 33 articles, qui laisse d'ailleurs en vigueur celle de 1864 dans les rapports des Etats qui, parties à celle-ci, n'auraient pas ratifié l''açcord de 1906 (art. 31, conv. 1906) (n° 1013). Signée par l'Allemagne, la République Argentine, l' Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine (sous réserve des articles 27 et 28), le Congo, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne (sous réserve des articles 27 et 28), la Grèce, le Guatemala, le Honduras, l'Italie, le Japon et la Corée (sous réserve de l'article 28), le Luxembourg, le Mexique, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse (sous réserve de l'emploi du Lion et du Soleil comme signe di.stinctif), le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Siam, la Suède, la Suisse et l'Uruguay, cette convention a été approuvée par tous les signataires, sauf par la République Argentine, la

(1) V. R. D. I. P., t. VI, p. 724, note 3.

I DROITS ENVEftS LES MILITAIRES ET SUJETS DE J.'en;<EMI 159

Chine, la Grèce, le Monténégro, le Pérou et la Perse. Neuf Etats non signataires y ont accédé (jusqu'au 31 décembre 1918) ; Colombie (1907), Co8ta-Rlca (1010), Cuba (1908), Haïti (1918), Nicaragua (1907), Paraguay (1909), Turquie (avec droit de so servir du Croissant Rouge, (1907), Venezuela (1907) et Salvador (1911) (1). ha Pologne, devenue en 1919 Etat indépendant, a déclaré, lo 28 juin de cette année, vouloir adhérer à la convention de Genève de 1906. De même, la Finlande le 27 janvier 1920.

1110'. — Indiquons les traits fondamentaux des conventions de Genève du 22 août 1864 et du 6 juillet 1906, en signalant les quelques dispositions des aiticles additionnels du 20 octobre 1868 (2),

(1) Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1911, pp. 171 et s. ; 1918, pp. 522 et 549.

(2) .^ur les conventions de (îenèvc, en deltorB de ceux indiqua supra sous le i\'' U09, ou iicut consulter les ouvrages suivants : Docteur Arnoult, Elude s:;r la conoenlion: de Genève, — Bircher, Die Revision dcr Genfcr Konvention, 1X93. — Dlunl-^.chii, op. cit., art. 5>S() à .VJ3 bis. — Bogaïewsky, La Croix-Bouge au point d- vue du dévHoppenient du droit internalional (en ruBse), 1906. — Brusa, hi unn Datiziotw pénale dellu cimoenaune (iifievrinu per i /erriti in guerra, JS96. --^ Burot, La Croix-Rouçte en Russie el ou .Japon, Questions dipl. et colon., l»"" avril 1901. — Buzzali, De remploi abusif du sirjne et du nom de la Croix-Rouge, 1890. — Maxime du Camp, La Croix-Rouge de France, 1899. — Causson, Les conventions internationales de la Crolx-Rouge, 1909. — Contuzïi, La eonvenzione di Ginevra du 22 agosto I8ê4 êtudlata nelle sue origine e nel suo $oiluppo »\nQ alla eonvenzione delV Aja du 29 juglio 1899, Enciclopedia giuridica italiana, 1900. — De Costecaude de Saint- Victor, Du service hospitalier dans les guerres terrestres et maritime», 1902. — Criado, Bibliografia de la Cruz Raja espanola, 1905. — Daae, Gen- (er Konventionen, 1904. — Davis, The ûeneoa convention oj 1906, A. J., 1907, p. 409. — Delpech, La conférence de revision de la convention de Genève, 11 juinn juillet 1908, R. D. I. P., t. XI II, p. G29. — Paul Fauchille et Nicolas Politis, Manuel de la Croix-Rouge, 1908. — Fiedler, La Croix-Rouge allemande, Correspondant, 10 décembre 1905, — Garcia, Die Weilerentwickelung des Principes der Genfer convention in den lelzten 38 Jahren. — Gillot, La révision de la convention de Genève, 1901. -- Guelle, Précis des loin de la guerre, t, I, lit. II, pp. 144 et S. — Guldenpenning, Dcr Nationale Schutt des Roten Kreuzes, 2" édit., 1907. — Gurlt, Zur Getchichtc internalionalen und freimlligen Krankenpflcge im Kriege, 2" édit,, 189S. — Helys, La Croix-Rouge japonaise, CoiTespondant, 25 juillet 1905, — Kleen, Roda Korset enligt Konvenlionerna, 190G. — - KuUn, Der missbrauch des rolen Kreuzes, 1905. — LemUrey, De la proieclion des blessés en temps de guerre, 1910. — Lueder, La convention de Genève, 187G. — Mérignhac, Service hospitalier international dans les guerre» terrestres, 1914. — Meurcr, Die Genjcr Konveniion und ihrc Reform, 190G ; Die neue Genfer Kçnuenlion, 1907. — Molnar, Die Genfer Convention, 1887. — MoynJcr, Ce que c'est que la Croix-Rouge ; Les dix premières années de la Croix-Rouge ; La convention de Genève pendant la guerre jranco-

'llcmande ; La Croix-Rouge, son passé et son avenir, 1882 ; De quelques (ails ilalijs à la convention de Genève, R. D. I,, t. XVI II ; Etude sur la convention de Genève, 1870 ; Notions ctsetUielles de la Croix-Rouge, 1896 ; Saudion pénale à donner à la convention de Genève, 1893 ; Lti revision de la convention de Genève, 1898 ; La fondation de lu Croix-Rouge, 1903. — ■ Muller, Entstehungs-geschichte des Roten Kreuzes und die Genfer Konvention, 1897. — Munzel, U nlersuchungen ueber die Genjer Konvention, 1901. — Oljvi, Cenni slorici e critici sulla eonvenzione di Geneua, 1879. — PiUei, Le droit de ia guerre, t. 1, pp. 222 et s. ; Les lois actuelles de kl guerre. 2« édit., 1901. - Den Béer Portugael, Droit de guerre ci de neutralité sur la base de la conférence «ie Geriève de 1906 et des deux eonjérenccs de la Paix

1111. — A. — Convention de Genève du 22 août 1864. — Articles additionnels du 20 octobre 1868. — L'article l^r de la convention de 1864 établit la neutralité des ambulances et des hôpitaux aussi longtemps qu'il sy trouvera des blessés ou des malades. — Il eût mieux valu dire l'inviolabilité. — Ces établissements ne doivent pas être occupés par des troupes pour l'offensive ou pour la défensive ; mais il serait absurde et injuste de leur refuser l'inviolabilité, lorsqu'ils sont simplement gardés par un poste de police, j^our les préserver du vol ou de la violence (Manuel d'Oxford, 1880, art. 35, 36, 37).

L'article 2 est destiné à assurer l'inviolabilité du personnel sanitaire, médecins, infirmiers, brancardiers, et des aumôniers. Le texte est incomplet.

Si les personnes composant le personnel sanitaire tombent au pouvoir de l'ennemi, elles ne peuvent être traitées en prisonnières de guerre. — Selon les besoins du service sanitaire, elles continueront à être protégées dans l'accomplissement de leur mission, ou elles seront congédiées, aussitôt que les opérations militaires le permettront, et seront conduites sous escorte aux avant-postes de l'armée à laquelle elles appartiennent (Manuel d'Oxford, 1880, art. 14 et 15. — Convention de 1864, art. 3 (1). — Convention de 1868, art. 1").

L'article 2 de la convention ne parle pas des sociétés volontaires de secours, qui peuvent, dans certains cas, avoir à réclamer le bénéfice

dp la Haye (en néerlandais), 1907. — Renault, La convention de Genève de 7906, Comptes rendus de l'Académie des sciences morales et politiques, novembre 1906.

— Hoszkowski, R. D. L, 2« série, t. IV, pp. 199, 299 et 442, et t. VL pp. 7(5 et 188 ; La convention de Genève (en polonais) ; Bemcrkangen uber die Strafsanklion der Gen/cr Konvenlion, Zeitschrift fur intern. Privât und Slrafrecht. — Rolhlisberger, Die neue Genfcr convention v. juli 1906, 1908. — Schmitt- Erntshausen, Das Princip der Genfer Convention, 1874. — Triepel, Die neuesten Fortschritte auf dem Gebiet des Kriegsrecht, 1894. — Visser, La convention de Genève du 22 août 1864 et les Sociétés de la Croix-Rouge, 1902. — Volz, Das Rothe Kreuz im weissen Felde, 1868. — X., Le service de secours de la Société de la Croix-Rouge du Japon pendant la guerre de la 27-28'^ année de Meiji (1H94-1895).

— M. MuUer, dans son intéressant volume, Entstehungs geschichte des Rolen Kreuzes, donne, en plus de la réimpression de la brochure de M. Dunant: Souvenir de Soljcrino et des principaux actes relatifs à la fondation de la convention de Genève, quelques fragments des souvenirs personnels de M. Dunant. — Sur la convention de Genève, il est utile de consulter le Bulletin que publie à Genève, depuis 1869, le Comité international de la Croix-Rouge, sous ce titre : Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge et qui, depuis 1919, constitue une partie de la Revue internationale de la Croix-Rouge. — V. aussi. But et organisation générale de la Croix-Rouge d'après les décisions prises dans les Conférences internationales (publication du Comité international de la Croix-Rouge, 1908). — Ruzé, Organisation ou entente internationale de la Croix-Rouge, R. D. I. P., t. XIX, p. 229 — V. dans le Bulletin international des Sociétés de la Croix- Rouge, 1903, p. 116, une bibliographie de la convention de Genève ; ce Bulletin annonce au fur et à mesure de leur apparition les ouvrages relatifs à la matière.

(l)^Sur l'application des articles 2 et 3 de la convention de 1864, V. l'article 9 de la capitulation de Port-Arthur pendant la guerre russo-japonaise de 1904. Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1905, p. 85.

DROITS KNVERâ LES MILITAIRES ET SUJETS DE l'eNNEMI 161

de l'inviolabilité. Le Manuel d'Oxford, 1880, dans son article 13, indique les membres de ces sociétés à la suite des aumôniers.

Les habitants qui auront recueilli et soigné des blessés pourront être dispensés, dans une certaine mesure, des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre (Convention de 1864, art. 5 el Convention de 1868, art. 4). — Cette disposition est vivement critiquée par le commandant Guelle et par d'autres auteurs.

1112. — Les militaires, blessés ou malades, sont recueillis et soignés à quelque nation qu'ils appartiennent (art. 6). Principe de réelle humanité, que la pratique se faisait antérieurement un honneur d'appliquer. Les commandants en chef ont la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettent et du consentement des deux partis (art. 6, al. 2. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 11).

1113. — Sont renvoyés dans leur pays les militaires qui, après guérison, sont reconnus incapables de servir (art. 6, al. 3). Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre (art. 6, al. 4). — Le projet de convention additionnelle de 1868, article 5, va plus loin. Il veut que les blessés, alors même qu'ils ne seraient pas incapables de servir, soient renvoyés dans leur pays après guérison, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. — Cette disposition additionnelle est généralement critiquée. — Elle n'a été respectée par aucun belligérant en 1870 : elle ne repose sur aucun principe juridique. On s'accorde à demander sa suppression.

Le projet de convention de 1868 excepte de ce renvoi au pays les officiers qu'il importerait de ne pas restituer à l'adversaire, à raison de leurs capacités intellectuelles, de leur talent d'organisation, etc.

Le Manuel d'Oxford, 1880, n'admet comme pratique que le renvoi des blessés ou malades incapables de reprendre du service, renvoi qui a lieu sans condition aucune (art. 74).

1114. — Les évacuations et le personnel qui les dirige sont couverts par la neutralité (l'inviolabilité). Les convois et les trains de blessés ne peuvent être ni inquiétés, ni supprimés : l'ennemi ne peut que les obliger à changer de route, lorsqu'ils entravent ses opérations (art. 6, al. 4. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 12).

1115. — Pour que cet ensemble de dispositions eût une valeur effective, il était indispensable c^u'un signe extérieur, conventionnel et uniforme, indiquât aux yeux des combattants les personnes et les choses soustraites aux violences de la lutte. Ce signe, hommage rendu à la cité qui a été le siège de la conférence, est la croix de Genève rouge sur fond blanc (1). La croix est disposée sur les drapeaux servant à pro-

(1) La forme exacte à donner à la croix rouge sur le brassard et le drapeau n'a été nettement indiquée dans aucun document officiel : l'article 7 in fine

léger les habitations et les véhicules affectés aux blessés, sur les brassards portés par le personnel sanitaire (art. 7).

Le drapeau de Genève doit être toujours accompagné du drapeau national (art. 7). — Juxtaposition peu pratique, dit le commandant Quelle : l'un provoque l'attaque, l'autre a pour mission de l'empêcher. Quel est celui des deux qui sera le plus visible au loin (1) ? — La distribution des brassards est faite par l'autorité militaire. Insigne facile à mettre, facile à enlever, il est à craindre que des combattants peu loyaux ne s'en servent pour dissimuler leur véritable qualité. — En France, le décret du 25 août 1884 a pris les précautions nécessaires pour obtenir une exacte exécution de la Convention de Genève.

Brassard et drapeau ont le défaut de n'être visibles que pendant le jour. Ne faudrait-il pas les remplacer, la nuit, par des lanternes ou fanaux à verre blanc avec croix rouge, comme le proposait le docteur Le Fort ?

Au cours de la guerre russo-turque de 1877-1878, la Turquie, avec l'assentiment de la Russie, a remplacé sur ses étendards la croix rouge par un croissant de même couleur. Mais les Turcs ont-ils respecté chez leur adversaire cette croix qu'ils abhorrent ? Nullement (2;. — Il serait sage, d'après certains, d'adopter un autre signe que la croix ou que le croissant, un signe qui, comme une étoile, ne se rattacherait ni à la religion, ni à la nationalité (3).

de la convôiition de 1864 déclare simplement que le drapeau et le brassard porteront la croix rouge sur fond blanc. Consulté à ce sujet en 1899, le Comité international a dit : Il faut tenir pour corfect tout drapeau ou brassard blanc à croix rouge, quelle que soit la forme de la croix » (Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1900, p. 7). — Mais la nouvelle convention de Genève de 1906 se montra plus précise : son article 18 constata que c'est par interversion des couleurs fédérales » que la croix rouge sur fond blanc fut adoptée : le Comité international rappela en 1914 l'arrêté fédéral suisse du 12 novembre 1899 d'après lequel les branches de la croix, verticale et alézée, sont égales entre elles et d'un sixième plus longues que larges » (Bulletin, 1914, p. 11).

(1) Lors de la guerre gréco-turque, des neutres envoyèrent des ambulances sur le lieu des hostilités. A ce sujet une question s'est posée : quel drapeau doit accompagner celui de la croix-rouge dans le cas d'une ambulante organisée par un neutre et mise au service d'un belligérant? Le Comité international de Genève a pensé que le drapeau du belligérant devait seul être placé sur l'ambulance, que le drapeau neutre serait déplacé en pareil cas (Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1897, p. 165. — V. sur la question, R. D. I. P., t. IV, p. 724).

(2) Pendant la guerre gréco-turque de 1897, les Turcs ont encore employé comme insigne le croissant rouge. Et c'est aussi le croissant qu'ont arboré les médecins, chirurgiens et infirmiers étrangers qui ont fait partie des ambulances ottomanes. Notamment, les médecins, chirurgiens et infirmiers français qui sont entrés' dans l'ambulance organisée par la Banque ottomane ont arboré le brassard à croissant rouge ; s'ils avaient porté le brassard à croix x-ouge, ils n'eussent certainement pas été respectés; un de ces chirurgiens nous a raconté que les troupes turques avaient tiré sur eux, alors qu'ils portaient la casquette au lieu du fez ottoman.

(3) Quelle, op. cit., t. I, p. 165.

DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DE l'eNNEMI 163

1116. — B. — Convention de Genève du 6 juillet 1906 (1). — 1" Blessés 'et malades. — Les articles 1 à 4 correspondent à l'article 6 de la convention de 1864. — Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées, qui sont blessés ou malades, doivent être respectés et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les a en son pouvoir (art. 1^', al. 1), Il faut remarquer qu'on a évité ici les expressions neutres, neutralité dont se servait la convention de 1864. — Cette obligation imposée aux deux belligérants a pour effet le devoir pour 1' « occupant du champ de bataille » de recueillir et rechercher les blessés et malades et de s'opposer à tout acte de tiers qui puisse leur être nuisible (art. 3, al. 1). Autre obligation pour le belligérant qui se retire du champ de bataille : le belligérant, obligé d'abandonner des malades ou des blessés à son adversaire, laisse avec eux, autant que les circonstances militaires le permettent, une partie de son personnel et de son matériel sanitaire pour contribuer à les soigner (art. 1«', al. 2). — Les blessés et malades tombés au pouvoir de l'ennemi sont des prisonniers de guerre, mais die prisonniers qui réclament des soins ; il en résulte que le belligérant reste maître de garder ou de renvoyer les blessés et malades guéris (art. 2, al. 1) : de ce chef le nouveau texte a modifié l'ancien. Cependant les belligérants peuvent stipuler entre eux à l'égard des prisonniers blessés et malades telles clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront utiles (art. 2, al. 2-5).

1117. — 2° Formation d'établissements sanitaires. — La convention de 1864 parlait des hôpitaux et ambulances. Celle de 1906 est plus précise; elle distingue les formations mobiles et les établissements fixes du gervice de santé. Les uns et les autres doivent être protégés et respectés par les belligérants (art. 6), ils ne sont plus comme en 1864 déclarés « neutres ». — Mais il n'en doit être ainsi que s'ils ne sont pas employés à un but autre que le service sanitaire (art. 7). — La garde et la défense des formations et établissements ne les privent pas de la protection (art. 8).

1118. — 3° Personnel. — L'article 9, alinéa 1, détermine, en termes très généraux, le personnel hospitalier qui doit être respecté et protégé : « Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et au traitement des blessés et malades, ainsi qu'à l'administration des formations et établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toute circonstance ; s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre ». Il en est de même du personnel de garde des formations et établissements sanitaires (art. 9, al. 2). — Il résulte de là pratiquement que ce personnel ne doit être ni retenu, ni enfermé, qu'il doit être autorisé à correspondre librement dès son

(1) Snr cette convention, V. spécialement Paal Fauchllle et Nicolas Politis, Manuel de la Croix-Rouge, 1908, pp. 48 et s.

arrestation : il ne saurait être entravé dans sa liberté qu'autant qu'il y va de sa propre sécurité ou des exigences de la censure militaire ; toute autre atteinte à sa liberté constitue une violation de la Convention de Genève (1).

A la différence de la convention de 1864, celle de 1906 parle des sociétés de secours, pour en assimiler le personnel à celui du personnel officiel (art. 10, al. 1). Mais il faut que les sociétés soient reconnues et autorisées par leur gouvernement : les noms des sociétés dont un belligérant entend se servir seront notifiés à l'autre (art. 10, al. 2). — Une société reconnue d'un pays neutre peut prêter le concours de son personnel et de ses formations sanitaires, avec l'autorisation de son gouvernement et celle de celui qu'elle veut assister (art. 11).

1118'. — Le personnel, officiel ou volontaire, belligérant ou neutre, <( continue », après qu'il est tombé au pouvoir de l'ennemi, à remplir ses fonctions sous la direction de celui-ci ; lorsque son concours n'est plus indispensable, il doit être renvoyé à son armée ou à son pays dans les délais et suivant l'jjtinéraire compatibles avec les nécessités militaires ; il emporte alors les effets, les instruments, les armes et les chevaux qui sont sa propriété particulière. C'est ce que décide l'article 12. Le personnel officiel, le seul qui soit payé, a droit à la solde de l'armée du belligérant au pouvoir duquel il se trouve (art. 13).

1118". — 4" Matériel. — Les formations sanitaires mobiles, qui correspondent aux ambulances, conservent leur matériel, si elles tombent au pouvoir de l'ennemi (art. 14). Au contraire, les établissements fixes demeurent soumis aux lois de la guerre, sont de bonne prise pour le belligérant qui s'en empare, mais ils ne doivent pas être détournés de leur destination (art. 15). — Le matériel, même fixe, des sociétés de secours doit être traité comme propriété privée, et ainsi échappe à la prise, sauf le droit de réquisition du belligérant (art. 16).

1118^ — 5° Convois d'évacuation. — Les convois d'évacuation, qui comprennent des malades, du personnel, du matériel, sont, pour chacun de leurs éléments, soumis aux règles particulières à ceux-ci ; ils sont traités comme les formations sanitaires mobiles (art. 17). — La convention réserve toutefois au belligérant qui les intercepte le droit de les disloquer et de leur faire changer de route (art. 17, in fine). 1118*. — 6° Signe distinctif. — C'est toujours la croix rouge sur fond blanc (art. 18). — Il ne doit pas être détourné de sa destination. L'autorité militaire est chargée de veiller à son emploi régulier et de distribuer au personnel les brassards et les drapeaux porteurs du signe distinctif (art. 19 et 20). — Le drapeau ne peut être arboré qu'avec l'autorisation de l'autorité militaire ; celle-ci en indique l'emploi, réservé d'ailleurs aux formations et établissements sanitaires. — Le

(1) Commentaire donné à l'article 9 par le Comité international de Genève. Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1915, p. 45.

DROITS EN fBRÏT ÏK» SfftmiR^^'^DjPreTïE l'ennemi 105

drapeau de la croix-rouge doit être accompagné du drapc-au national (art. 21). — D'après la convention do 1006. les foiniations neutn-s arborent, avec le drapeau de la croix-rouge, le drapeau du belligérant qni les emploie (art. 22). — Le drapeau de la croix-rougo tloit être seul arboré sur les formations tombées au pouvoir de rennemi (art. 21 et 22). — L'emblème de la croix-rouge et les mots croix rouge ou croix de Genève ne peuvent être employé?, en temps de paix ou en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les form?,tions et établissements sanitaires, le personnel et le matéiiel protégés par la convention (art. 23). Les gouvernement:; signataires sont invités à prendre des nKîSures législatives pour assurer la répression des abur. du signe et du mot de la croix-rouge ou croix de Genève, et pour punir en temps de guerre les actes individuels et les délits contre los règles de la convention (art. 27 et 28), qu'il convient d'ailleurs de faire connaître le plus possible (art. 2G) (1).

La Turquie n'a accédé à la convention de 1906 que sous la réserve -que, tout en respectant l'inviolabilité du drapeau de la croix-rouge, elle se servira dans ses armées de l'emblème du croissant rouge pour protéger ses ambulances. — Par note du 3 septembre 1907, le Conseil édéral suisse a décidé d'accorder à la Turquie et à la Perse le droit d'employer respectivement le croissant rouge ainsi que le lion et le soleil comme signes distinctifs du service sanitaire de leurs armées (2).

1(1) Des mesurer. l(?«^i;;latives ont été piLses à cet é<îar<l, même avant 1906, lans de nombreux pays : .Mlemagne : code -pénal 187i), art. l!)i-10t ; Répu- )lique Argentine : loi du 21 septembre l.Si).'{ ; Autriche : code })énal 1S70, irt. 2(11 et 151 ; loi du M avril iWï.i, modifiée et complétée par la loi du 2.'î août 1912 ; Fk-lgiquc : loi du 30 mars 1891 : loi du 18 mars 1912 ; code pénal, art. S22 !t s. ; lirésil : décret du .'M décembre 1910 ; Bulgarie : loi du 14 /27 janvier 1901 ; ci du 28 septembre 1912 ; Danemark : loi du 27 avril 1884 ; lispagne : ordonnanças du 2C, août 1899 cl du 18 février 1918 ; f-:tats-lTnis : acts du (> juin 1900 et du 5 janvier 190"), mo.lificali^i par art du 2.3 juin 1910 ; France : code pénal 1810. art. 81-8.') ; loi du 21 juillet 1913 ; Graiide-Hretagne : act du 18 août 1911 ; (irôce : loi du 21 janvier 1914 ; Hongrie : ordonnance du 1"' juillet 1889 ; circulaire du (i juin 1898 ; loi du 12 avril 1913 ; Italie : loi du 21 mai 1882 ; décret <lu 7 février 1884 ; loi du 17 juin 1912 ; Japon : act du 7 mars 191.3 ; Luxembourg : loi du 18 décembre 1914 ; Norvège : code pénal du 22 mai 1902, modifié par dispositions de-s :> juin 1909 cl 10 juillet 1910 ; Pays-Bas : loi du 7 janvier 1911 ; I^ortugal : loi du- 21 mai 189f) ; règlement du I.t mai 1898 ; décret du 19 décembre 1912; Houmanie : loi du 3/15 mars 1895; Russie : art. 258, 258', 258' modifiés du code pénal militaire ; art. 291, code pénal maritime ; Serbie : loi du 12 janvier 1890 ; Siam : code pénal militaire du S janvier 1912, sect. 48, 49, 128, 249 à 259, 288 à 303 : Suéde : loi du 2 juin 1911 ; Suisse : loi du 14 avril 1910 : Turquie : articles a<Iditionnels au code pénal militaire, 14 octobre 1328 ; Uruguay : décret du 1G juillet 1918. — V. le texte de CCS documents dans le Bulletin international de.-: Sociétés delà Croix-Rouge, et dans la Revue internationale de la Croix-F^ouge, 1920, }). 1(»9. V. aussi Ruzé, R. D. I. P.. t. XXI, p. 2.35 ; Gillot, La revision de la convention de Genève, pp. 311 et s.

(2) V encore à ce sujet une note du Conseil fédéral du 14 juillet 1910, Bulletin international des Sociétés }le la Croix-Bouge. 1911, p. 10,

lllgï, — C. — Application des règles de la Croix-Rouge.-^ Les principes consacrés à Genève ont-ils été respectés dans les guerres qui ont éclaté depuis leur adoption ?

Pendant la guerre franco-allemande de 1870, des lécriminations nombreuses ont été élevées des deux côtés. Un échange de correspondances a eu lieu entre le comte de Bismarck et le comte de Chaudordy. — Pour tout esprit impartial, il est certain que, de part et d'autre, il y a eu violation de la convention du 22 août 1864, des accidents regrettables, résultat de l'ignorance plutôt que de la mauvaise foi. i En 1876, la Turquie a méconnu gravement ses obligations comme signataire de la convention pendant sa lutte Contre les Serbes.

La convention de Genève a été rigoureusement respectée du côté des Russes pendant la guerre de 1877 contre la Turquie. Un ukase impérial du 12/24 mai 1877 prescrivit à toutes les autorités civiles et militaires de l'Empire russe l'observation de la convention de Genève de 1864, de la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 et des principes proclamés par la conféience de Bruxelles de 1874 (R. D. L, t. IX, p. 136). Un catéchisme militaire, par demandes et par réponses, publié le 1 /13 juin 1877, a porté les mêmes principes à la connaissance des troupes. — Les Turcs n'observèrent pas du tout la convention de Genève. A vrai dire, ils ne la connaissaient pas.

Dans la guerre de 1885 entre la Serbie et la Bulgarie, les prescriptions de la convention ont été en général respectées : certains faits regrettables doivent être cependant attribués aux Bulgares (1).

Les grandes lignes de la convention de Genève ont été plus ou moins observées dans les guerres subséquentes. — Dans le conflit francomalgache de 1895, que certains considèrent comme une véritable guerre, les Hovas semblent avoir méconnu les lois de l'humanité à l'égard des soldats, des médecins et des infirmiers français ; par contre les Français ont observé, vis-à-vis de leurs adversaires, toutes les règles de la civilisation moderne (2). — Lors de la guerre sinojaponaise de 1894, la conduite des Japonais à l'endroit des Chinois, qui cependant n'avaient pas adhéré à la convention de Genève de 1864, fut aussi correcte que possible (3). — Dans le conflit italo-

(1) V. La part du Comité international de la Croix-Rouge dans l'histoire de la convention de Genève, 1900, p. 28.

(2) V. pour le conflit franco-malgache de 1895, R. D. I. P., t. III, pp. 73 et suiv, V

(3) Pour la guerre sino-japonaise de 1894-1895, V. Ariga, La guerre sinojaponaise, pp. 108 et s. — Sur le service de la Croix-Rouge durant la guerre entre le Japon et la Chine, on peut consulter un intéressant travail présenté par les délégués du Japon à la conférence de la Croix-Rouge qui s'est tenue ù Vienne en 1897, travail intitulé : Le service de secours de la Société de la\Croix-Rouge du Japon pendant la guerre de 1894-1895, 1897. Un travail analogue a été publié en 1902 sur Le service de secours de la Société de la Croix-Rouge du Japon pendant l'intervention des puissances en Chine, 1900-1901. — Comp. aussi Ariga, La Croix- Rouge en Extrêmes-Orient, 1900. — Tous ces travaux sont en français.

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^P abyssin de 1896, l'Empire éthiopien, non signataire de la convention de Genève, eut dans la bataille d'Adua une attitude peu conforme à l'humanité envers les blessés et le personnel sanitaire italiens ; des difficultés se produisirent entre l'Italie et la Russie à propos de l'offre que la Russie avait faite à l'Italie, mais que celle-ci refusa, d'une ambulance de la Croix-Rouge russe (1). — Pendant la guerre de 1897 avec la Grèce, la Turquie se préoccupa plus qu'en 1877 de la convention de Genève, mais cependant d'une façon encore insuffisante : les Turcs bombardèrent l'hôpitaj militaire d'Arta, couvert par le drapeau de la Croix-Rouge (2). — Dans la guerre de 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis, les deux belligérants observèrent, dans la limite du possible, les clauses de la convention de Genève (3). — Lors de la guerre anglotransvaalienne, en 1899-1900, les Anglais se sont rendus coupables d'infractions regrettables contre la convention de 1864 ; les Boërs se montrèrent irréprochables vis-à-vis des blessés ennemis (4). — Au cours de la guerre russo-japonaise, le Japon a reproché aux Russes des actes inexcusabfes dont ses blessés auraient été victimes. Mais, de son côté, la Russie s'est plainte de faits de cruauté commis par, les Japonais à l'égard des blessés russes : le Japon les a démentis. On a prétendu, d'autre part, que les Japonais avaient bombardé les hôpitaux de Port-Arthur, blessant ainsi des médecins, des infirmiers et des malades, et on a allégué que des généraux russes avaient usurpé les insignes de Genève et abusé du drapeau de la Croix-Rouge (5). — Les Italiens et les Turcs, en 1911-1912, se sont mutuellement accusés d'excès (le toutes sortes contre leurs blessés. Les Turcs ont notamment

Ieproché aux Italiens d'avoir fait tomber de leurs aéroplanes et dirlleables des bombes sur les hôpitaux et les ambulances (6). — Dans les verres balkaniques de 1912 et 1913, les Grecs, les Serbes et les Bul- ;ares n'ont pas toujours respecté les prescriptions de Genève. Les Bulgares, dans leur guerre de 1913 contre leurs anciens alliés balka-

Iiques, semblent s'être montrés particulièrement cruels vis-à-vis des lessés ennemis (V. no^lOSl', note) (7).

(1) Pour le conflit italo-abyssin de 1896, V. R. D. I. P., t. IV, p. 48 ; R. D. I., ^. XXVIII, p. 601, et t. XXIX, pp. 110, 318 et 571.

(2) Four la guerre gréco-turque de 1897, V. R. D. I. P., t. IV, pp. 698 et s., 122 et s. ; La part du Comité, etc.,-loc. cit.

(3) Pour la guerre hispano-américaine de 1898, V. R. D. I. P., t. V, pp. 786 et s.

(4) V pour la guerre entre l'Angleterre et les Républiques Sud-africaines de 1899-1900, Desjardins, Revue des Deux-Mondes du 1'^' mars 1900, p. 49 et s. ; ")espagnet, R. D. I. P , t. VU, pp. 679 et s. ; t. IX, p. 133 ; La part du Comité, etc., »<•. cit. ; Mérignhac, R. D. I. P., t. VIII, p. 105.

(•^) V. pour la guerre russo-japonaise de 1904-1905, Ariga, La guerre russojaponaise, pp. 130 et s. ; Takahashl, International lau) applied to the russo-japaneae ivar, pp. 155 et s., 195 et s. ; Robin, R. D. I. P., t. XXIII, p. .302.

(6) V. pour la guerre italo-turque de 1911-1912 Coquet, R. D. I. P., t. XX, pp. 529 et s. ; Rapisardi-Mirabelli, R. D. I., 2» série, t. XV, pp. 544 et s.

(7) Pour les guerres balkaniques, V. Rapport de la «Commission d'enquête Carnegie, pp. 222 et s.

Quelles qu'aient été les violations de la convention de Genève commises dans ces différentes guerres, elles ne furent rien auprès de celles dont cette convention a été l'objet de la part de certains belligérants pendant la grande guerre de 1914-1919. Sans parler de la relève des blessés que les conditions particulières de la lutte rendaient presque impossible au moyen de suspensions d'armes (V, n° 1108'), les victimes des combats furent souvent massacrées ou achevées sur les champs de bataille ; d'autre part, les hôpitaux, les postes de secours, les établissements sanitaires de campagne, les convois de blessés, le personnel sanitaire dans l'exercice de ses fonctions furent aussi fréquemment bombardés ; il y eut enfin dans cette guerre de nombreux abus du drapeau et des insignes de la croix-rouga A ces divers égards, des protestations furent émises par tous les belligérants contre les actes commis par leurs adversaires. Les uns et les autres essayèrent toujours de se justifier en niant les faits ou en prétendant que le tir incriminé n'était point prémédité (1). Il n'en demeure pas moins que des faits innombrables, perpétrés systématiquement et à la suite d'ordres émanant des chefs, ont été établis de façon indiscutable, à la charge des Allemands, des Austro-Hongrois et des Bulgares, par les témoignages des victimes ou les aveux des coupables, dans des enquêtes conduites en la forme judiciaire : l'attaque et l'incendie par les Allemands de l'ambulance française du D'*Sedillot à Gomery en août 1914, qui causèrent la mort de 120 blessés, sont l'exemple le plus typique de la cruauté allemande (2). — Les Croix-Rouges des neutres, et spécialement la Croix-Rouge des Etats-Unis avant leur entrée en guerre, ont, par application de l'article 11, participé largement à l'assistance des blessés pendant la guerre (Bulletin, 1915, pp. 126, 297, 438, etc.).

1118*. — L'article 12 de la convention de 1906 a donné lieu, pendant la guerre mondiale de 1914-1919, à une difficulté assez grave entre les belligérants. L'Allemagne, dont les armées firent tomber en son pouvoir du personnel français et belge, a prétendu le conserver pour les besoins de ses propres blessés, le transporter ailleurs sur d'autres tcr-

(1) V. Paul Fauchille, La guerre de 1914, t. I et IL

(2) Il est impossible de citer tous les faits. On ne peut que renvoyer aux rapports des Commissions d'enquête belge (2«, 7% 15*, 17«, 21» et 22» rapports), française {1", 4«, 5'' rapports) et britannique (pp. 57-61, Appendice, pp. 182- 234, 234-262, 268 et s.). — V. Les violations des lois de la guerre par l'Allemagne (pul:»lication du Ministère français des Affaires étrangères), 1915, pp. 32 et s., 137 et s. — Réponse belge au Livre blanc allemand du 10 mai 1915, 1917, pp. 80 et s. — Catellani, L'Italie et l'Autriche en guerre, pp. 50 et s. — Paul Fauchille, Les attentats allemands, R. D. I. P., t. XXII, pp. 249 et s. — Maccas, Les cruautés allemandes, 1915, pp. 107 et s. — Mailler, De la distinction des combattants et des non combattants, 1916, pp. 152 et s. — Nothomb, Les Barbares en Belgique, pp. 21 et s. — Pic, Violation systématique des lois de la guerre par les Austro- Allemands, R. D. I. P., t. XXIII, pp. 250 et s, ~ Reiss, Comment les Austro- Hongrois ont (ait la guerre en Serbie, pp. 13 et s. — Comp. Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1914, p. 241 ; 1915, pp.. 128, 303, 442 ; 1916, pp. 23, 165, 275, 390 ; 1917, pp. 15, 152, 260, 384 ; 1918, pp. 53, 197, 324, 463,

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rains d'activité sanitaire que le théâtre de la guerre et le retenir e» vue de la collaboration immédiate ou même éventuelle à apporter à son personnel médical pour le soin des malades ou blessés. Cette prétention de l'Allemagne fut énergiquement combattue par le gouvernement H^k français (protestation de décembre 1914) et aussi par le gouvernement ■^^ belge (protestations des 12 octobre, 15 et 18 décembre 1914, et 9 janvier 1915). Le Comité international de Genève l'a jugée tout à fait mal fondée : il a estimé que l'article 12 a eu en vue la libération du personnel sanitaire aussitôt qu'il n'est plus indispensable auprès des blessés qu'il soignait au moment de son arrestation ou auprès de ceux tombés dans les combats ayant eu lieu à ce moment : à ceux-là il doit continuer ses soins, mais il ne peut s'agir ici que des blessés recueillis dans les ambulances sur le théâtre même des hostilités ou dans les hôpitaux à proximité, sur l'arrière des lignes : il ne peut pas au contraire être question de retenir le personnel pour le service des hôpitaux où sont transportés ultérieurement, à l'intérieur du pays et fort loin des champs de bataille, les blessés réunis à des organismes sanitaires stables (note du Comité international, 7 décembre 1914). Ce n'est qu'après une longue "résistance, et d'une façon d'ailleurs incomplète, que l'Allemagne a fini par renvoyer les sanitaires qu'elle détenait indûment. La question, envisagée aussi par d'autres belligérants, se compliqua de points accessoires (1).

I^K La situation de la Belgique dont le territoire était presque entiè- ^V rement occupé par les armées allemandes a fait naître, au sujet de l'article 12, une difficulté particulière. L'Allemagne a prétendu qu'elle

I^ satisfaisait aux obligations de l'article 12 en renvoyant un médecin ^H belge à son pays, c'est-à-dire dans la Belgique envahie et administrée par l'autorité militaire allemande, puisque d'après l'article 12 le renvoi des médecins doit être fait « à leur armée ou à leur pays ». La Belgique soutint, au contraire, qu'un médecin belge devait, dans le cas spécial

I^ de la Belgique, être renvoyé non pas à son pays, car actuellement il ^B n'a plus son pays, mais à son armée, puisqu'il y a encore une armée belge : s'il n'en était ainsi, la libération du médecin imposée par l'article 12 ne serait point effective ; car, de retour dans un pays occupé par l'ennemi, ce dernier pourrait l'empêcher de reprendre ses fonctions médicales. La thèse belge paraît la plus exacte {2).

1118". — Les sentiments d'humanité qui ont porté les gouvernements à s'entendre pour améliorer le sort des blessés, ont suscité en

(1) V. Bulletin international des Société de la Croix-Houge, 1915, pp. 33-46, 144, \TX 314, 345, 469, 507 ; 1916, pp. 39, 70, 180, 203, 295, 309, 402, 413 ; 1917, pp. 38, 52, 109, 180, 281, 295, 398, 411 ; 1918, pp. 77, 223, 359, 498. — Paul Fauchille, La guerre de 1914, t. I, pp. 185 et 188 ; t. II, p. 195, 197 et 281). — Pour la discussion de la question entre les gouvernements allemand et britannique, V. spécialement Pari. Papers, Mise, n" 8 (1915), pp. 59-63.

(2) V. Bulletin. 1916, pp. 41, 73, 414.

mêmt temps, dans presque tous les Etats civilisés, la création de sociétés volontaires de secours. — Leur constitution, leur organisation, leur fonctionnement, leurs droits et leurs obligations, etc., sont choses de législation intérieure. En France, il y a trois sociétés : la Société française de secours aux blessés militaires de terre et de mer, V Association des dames françaises, l'Union des femmes de France; depuis le 21 janvier 1907, à la suite d'un accord entre les trois sociétés, un comité central leur sert de lien. — Il nous suffit de signaler l'existence de ces sociétés, qui, dans la pratique, s'abriteront sous les prescriptions protectrices de la Convention de Genève. — Les Sociétés de la Croix- Rouge se réunissent en conférences Internationales à certains intervalles pour se communiquer leurs expériences et se concerter sur les moyens à prendre dans l'intérêt général : des conférences se sont tenues ainsi à Paris, 1867 ; Berlin, 1869 ; Genève, 1884 ; Carlsruhc, 1887 ; Rome, 1892 ; Vienne, 1897 ; Saint-Pétersbourg, 1902 ; Londres, 1907 ; Washington, 1912 ; Genève, 1920 (1). — En 1919, les Sociétés de croix-rouge américaine, britannique, française, italienne et japonaise ont fondé à Paris et établi à Genève une « Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge » qui, devant travailler en parfait accord avec le Comité international de Genève et appelé*e à comprendre toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, a pour objet principalement d'améliorer la santé, de prévenir la maladie et d'atténuer les souffrances de tous les peuples du monde pendant le temps de paix (2). — M. Ninagawa a demandé que la Croix-Rouge ne bornât pas sa mission au temps de guerre et l'étendît au temps de paix, que dès lors une nouvelle convention de Genève fût faite pour la paix comme pour la guerre (3) (V. n° 409).

(1) V. Colinet, De la condition des sociétés jnamiises de stcours aux blessés sous le régime des conventions de Genève du 22 août 1S64 et de la Haye du 29 juillet 1899, 1901. — Jacotot, Organisation interncdionale des sociétés de secours aux militaires blessés des armées de terre et de mer, 1912. — Ruzé, Organisation internationale de la Croix-Rouge, D. R. I. P., t. XIX, p. 229. — Comp. Korff, Tlie ninlli international Red Cross Conférence, A. J,, 1912, p. 858. — Le Bulletin international de la Croix-Rouge donne des comptes-rendus des conférences. — M. le commandant Guelle a fourni des renseigncnients sur quelques-unes des sociétés de secours fonctionnant à Tétranger, op. cit., t. I, p. 179, note. — V. dans le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1914, p. 179, une liste des Etats possédant une société nationale de la Croix-Rouge, par ordre chronologique de fondation . — Il s'est constitué, en 1919, en Pologne devenu Etat indépendant, une société de la Croix-Rouge. — Des pays qui se sont érigés en Etats ont même foiTné des sociétés de secours avant d'avoir été reconnus comme Etats indépendants : ainsi l'Ukraine et la Lettonie, parties de l'ancienne Russie, en 1918 et 1919. V. Bulletin, 1919, pp. 327, 1035, 1144 et 1153.

(2) V. Bulletin, 1919, pp. 689, G91 et s., 861. — Comp. Des Gouttes, De la Fédération des Sociétés de la Croix-Rouge, Revue Internationale de la Croix- Rouge, 1919, p. 917. — Ruzé, R. D. L P., 2» série, t. I, p. 484.

(3) V. Ninagawa, Le rôle futur de la Crolx-Rouge et le pacte de la Paix, et La Ligue des nations et la Ligue de Croix-Rouges, Revue internationale de la Croix- Rouge, 1919, pp. 257 et 621.

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