‹ Traité de droit international public;Chapitre 21 sur 80 · DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DE L'ENNEIMI · texte numérisé non relu

DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DE L'ENNEIMI

1118\ — Les Règlements de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre .1907, sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, ont disposé, dans leur article 21, que « les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la convention de Genève ».

1118^ — L'œuvre de la Croix-Rouge, par le but élevé poursuivi, par les services déjà rendus comme par les services futurs, est incontestablement une des institutions internationales les plus imprégnées d'un véritable respect des droits de l'humanité.

Les auteurs de la convention de 1864 s'étaient flattés que le but si profondément humain de leur œuvre suffirait à en assurer la réussite. Les guerres postérieures ont montré leur erreur. — Une sanction doit être attachée aux prescriptions édictées. — Où la trouver ? De nombreux projets ont été émis par les publicistes les plus autorisés, Lieber, Holtzendorff, Moynier, etc. — Aucun de ces projets n'a paru satisfaisant et réellement pratique. — En 1877, le Comité international fut sollicité d'envoyer un délégué sur le théâtre de la guerre russoturque pour surveiller de près l'application de la convention par les belligérants ; il s'y refusa, considérant qu'un pareil mandat était trop délicat et pouvait devenir compromettant. — Louis Renault est d'avis que la sanction doit être apportée par chaque législation interne, « que chaque pays devrait avoir, dans son code pénal militaire, des dispositions précises pour réprimer les faits contraires aux principes reconnus du droit des gens, par exemple les infractions à la convention de Genève » (1). C'est dans ce sens, on l'a vu, qu'a statué la convention de Genève de 1906 (art. 28) (n» 1118'). — L'Institut de droit international s'est occupé en 1895 à Cambridge de la sanction à donner aux règles de la convention de Genève (2).

1118 ". — L'article 2, alinéa 1, de la convention du 6 juillet 1906 a reconnu aux belligérants la faculté « de renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d'être transportés ou après guérlson, les blessés ou malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers». A l'Instigation (le la Suisse et du Saint-Siège, la France et l'Allemagne, dès le conunencement de 1915. consentirent à faire rentrer dans leurs patries respectives un certain nombre de grands blessés allemands et

(1) Louis Renault, Introduction à l'étude du droit international, 1879, p. 45.

(2) V. Annuaire de l'Institut, t. XIV, pp. 17 et 188. — Dupuis, L'Institut de droit internutiomd, session de Cambridge {août 189S), H. D. I. P., t. II, p. .528. — V. aussi Moynier, Considérations sur la sanction pénale à donner â la convention de Genève, 1893. — Brusa, Die una sanzione pénale alla convenzione Ginevrina, 1806. — Dclpech, A propos de la convention de Genève et des sociétés de la Croix- Rouge, R. I). I. P., t. VIII, p. 586. — Gillot, La révision de lu conventionné Genève au point de vue historique et dogmatique, 1902. — Le congrès des œuvres d'assistance en temps de guerre qui s'est tenu h Paris en 1900 s'est occupé de diverses questions relatives à la convention de Genève, R. U. I. P., t. VIII, p. 586. — V. aussi Roszkowskl, La révision de la convention de Genève, R. D. I., 2» série, t. IV, p. 299. — V. ci-dessus, n' 1110», noie.

français. — Il a été fait aussi pendant la guerre de 1914-1919, grâce aux efforts de la Suisse et du Saint-Siège, une application de l'alinéa 2 du même article,-aux termes duquel les belligérants peuvent» remettre à un Etat neutre, du consentement de celui-ci, des blessés ou malades de la partie adverse, à la charge de l'Etat neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités ». A partir de décembre 1915, époque à laquelle un accord intervint entre la Suisse, la France et l'Allemagne, des prisonniers tuberculeux ou autres grands malades furent envoyés et internés en Suisse ; d'autres belligérants suivirent bientôt cet exemple, et de nombreux prisonniers purent ainsi, au cours de la guerre, être recueillis en Suisse, en Norvège, au Danemark, dans les Pays-Bas, où ils furent internés (1).

1119. — 3° Prisonniers de guerre (2). — Pendant de longs siècles,, les ennemis furent considérés comme en dehors de toutes les lois de l'humanité. Primitivement on tuait les prisonniers.

Mais la cupidité des vainqueurs vint apporter un premier adoucissement à cette coutume barbare. L'intérêt fit renoncer à des massacres inutiles. On réduisit les vaincus en esclavage.

Plus tard, le concile de Latran (1179) défendit de réduire en servitude et de vendre comme esclaves les prisonniers fa,its dans les guerres entre chrétiens. ,

Au moyen âge, se développa et s'étendit l'usage de la rançon, qui se continue dans les temps postérieurs. — Certains capitaines célèbres se sont ainsi amassé des fortunes, grâce aux rançons exigées de leurs prisonniers, et la guerre était devenue pour eux une entreprise lucrative. On arriva à établir des tarifs complets qui déterminaient les prix de rançon selon le rang des prisonniers. — Néanmoins, Grotius, trop dominé par les idées des Grecs et des Romains, admet encore au xvii<'

(1) V. Hoffcr, L' internemenl des malades cl des blessés dans les pays neutres Revue internationale de la Croix-Rouge, 1919, pp. 159 et s.- — Conip. n° 1127'.

(2) V. D'Anthouard, Les prisonniers de guerre, 1915. — Basdevant, Deux conventions peu connues sur le droit de la guerre (Etats-Unis d' Amérique et Grande- Bretagne, 12 mai 1813. Colombie et Espagne, 26 novembre 1820), R. D. I. P., t. XXI, p. 5. — Beinhauer, Die Kriegsgcfangenscliajt, 1910. — Chotard, Théorie générale des prisonniers de guerre jn droit romain, 1893. — Gros, Condition et traitement des prisonniers de guerre, 1900. — Davis, The prisoner of ivar, A. J., 1913, p. 521. — Eichelmann, Ueber die Kriegsgefangenschaft, 1878. — Gheasi, Les prisonniers de- guerre et le refus d'obéissance entre eux, J. I. P., t. XL IV, p. 866. — Graham Bowcr, Prisoners of ivar and reprisais. Société Grotius, t. I, p. 23. — Lemoinc, Les conventions internationales sur le régime des prisonniers de guerre : leur application dans la guerre actuelle, 1917. — Du Payrat, Le prisonnier de guerre dans la guerre continentale, 1910. — - Romberg, Des belligérants et des prisonniers de guerre, 1894. — Roxl>urg, The prisoners of ivar, 19î5. — Triepel, i^e neueslen Fortschritte auf dem Gcbiel des Kricgsrechts, 1894. — Vassaux, Prisonniers de guerre et otages, 1890. — Vieillard-Baron, Les prisonniers de guerre, 1903. — V. A. J., 1916, p. 600. — - V. spécialement Le régime des prisonniers de guerre en France et en Allemagne au regard des conventions internationales (1914-1916), avec une préface de M. Louis Renault, imprimé en 1916 par l'Imprimerie Nationale.

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I^P siècle que les personnes prises au cours d'une guerre deviennent \m esclaves selon le droit international et que leur postérité le devient après elles ; mais, dans un autre passage, il recommande d'adoucir le sort de pareils esclaves et se prononce pour le rachat des captifs. — Un siècle plus tard, Vattel repousse énergiquement les doctrines de Grolius (1).

Au xvii« siècle, s'établit la coutume des cartels d'échange, qui vint faciliter la libération des prisonniers. — Cette coutume se maintint au siècle suivant. On doit signaler spécialement un traité de juin 1713, entre la France et la Grande-Bretagne, pendant la guerre de la Succession d'Autriche, qui réglementa en quarante articles la situation des combattants prisonniers (Comp. Helmc, Le Temps du 13 juillet 1918, p. 3. — V. n» 1109, note).

1120. — De nos jours, le principe universellement admis est que

l'ennemi désarmé, par la force ou volontairement, ne peut être qu'un

nisonnier de guerre. Il n'est pas permis de le tuer (n"^ 1081' et 1100).

relie est la doctiinc générale, telle est aussi la pratique moderne.

)'est une règle du droit international, tant rationnel que positif.

Mais cette règle ne comporte-t-elle pas une exception, dans le cas où fa présence des prisonniers parmi ses troupes constituerait un considérable embarras pour le vainqueur, dans le cas où il lui serait impossible le détacher de son armée une escorte suffisante pour les conduire au ieu de leur captivité ? Ne peut-il alors refuser quartier et anéantir fes soldats qui ne peuvent plus lui résister ? Au xviii« siècle, Vattel lésitait (liv. III, ch. VIT, p. 15). — Cette mesure d'extrême nécessité îst approuvée par Bluntschli (art. 580), par Heffter (§ 128), par Neulann (§ 46). — Dahn (p. 9) distingue et permet de refuser quartier cas d'extrême nécessité, mais défend de tuer l'ennemi déjà reçu à lerci. -r Le Manuel de l'Etat-major allemand de 1902, sur les lois de la lerre continentale, permet de mettre à mort les prisonniers « en cas le nécessité inéluctable, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de les garder et que la présence des prisonniers constitue un danger pour la propre existence du capteur ». — On doit repousser avec Calvo (§ 2144), Fiore {Code, art. 974), Pillet {op. cit., t. I, p. 199), etc., cette doctrine )ro fondement inhumaine et qui peut conduiie aux pires excès, .orsqu'une troupe se rend sur un champ de bataille, il ne faut pas, dit M. Pillet, pour la surveiller pendant le moment critique où elle remet ses armes et ses munitions, plus de forces qu'il n'en faudrait pour la détruire. — Si le vainqueur ne peut garder et emmener en captivité ses prisonniers, il ne peut les occire : il doit les lelâcher. — Cet acte n'est pas plus étrange que l'obligation où se trouve souvent ine armée d'abandonner une ville ou un bourg, après les avoir occupés, -ui serait-il permis de les détruiie avant de se retirer ? Le général,

(1) GrotJus, op. cit., lib. III, cap. VII et XIV. — Vattel, op. cit., liv. III, VIII, §§ 148 et s. — Comp. Basdevant, R. D. I. P., t. X, pp. G;i6 et s.

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qui incendierait une ville au moment de l'évacuer, attirerait sur sa tête la réprobation générale. — La vie d'une masse d'hommes, demande M. Pillet, serait-elle moins précieuse que des pierres de quelques murailles (p. 200) ?

On peut citer l'exemple du massacre de la garnison de Jaffa en 1799 (V. Mémoires de M. Thiers). — Pendant la guerre du Transvaal,.les Boërs laissèrent aller, après les avoir désarmés et privés de leurs vêtements, les Anglais faits prisonniers. — Au cours du conflit mondial de 1914-1919, si les gouvernements de l'Entente observèrent généralement les préceptes du droit des gens, les Empires centraux refusèrent très souvent de faire quartier et massacrèrent les prisonniers ennemis (no 1081'). '

La situation des prisonniers de guerre a une importance considérable dans la pratique moderne de la guerre, alors surtout qu'avec l'accroissement du nombre des combattants s'accroît nécessairement aussi celui des prisonniers (1).

1120'. — Les questions relatives aux prisonniers de guerre ont été soigneusement réglementées au point de vue conventionnel par la Déclaration de Bruxelles de 1874, articles 23 à 31, et par les Règlements de la Haye de 1899 et de 1907, articles 4 à 20. — Elles ont fait l'objet d'un examen attentif de la part d'une association scientifique internationale : l'Institut de droit international s'en est occupé dans les articles 61 à 88 de son Manuel d'Oxford de 1880. -*- La législation interne de la plupart des Etats a égalsment envisagé ces questions. C'est ainsi que les Etats-Unis leur ont consacré plusieurs aiticles de leurs Instructions pour les armées en campagne de 1863, articles 49 à 53, 55 et 56, 59, 72 à 80, 105 à 110, 119 à 133. La Russie a publié le 10/22 juillet 1877 un règlement sur les prisonniers de guerre. La France a édicté un règlement concernant les prisonniers de guerre, à la date du 21 mars 1893, en remplacement de celui du 6 mai 1859 ; le règlement de 1893 est toujours en vigueur (2). En Allemagne, il n'y a pas au contraire de règlement général sur le traitement des prisonniers de guerre, ce qui fait qu'en cas de guerre l'arbitraire des chefs de camps de prisonniers a libre jeu pour les règlements particu-

(1) Pendant la guerre"îranco-allemande de 1870-1871, le nombre des prisonniers s'est élevé à 11,160 officiers et 333,835 hommes. — Lors du conflit mondial de 1914-1919, le nombre des prisonniers atteignit pour chaque armée belligérante des cliiffrçs considérables : rien que pour l'armée allemande on compta 015,900 prisonniei-s ; l'Autriclie-Hongrie perdit 1,500,000 prisonniei-s ; la France, 483,300 ; la Grande-Bretagne, 359,100 ; l'Italie, 569,000 ; la Russie, 2,500,000 ; les Etats-Unis, 4,765. V. le rapport au nom de la commission du budget de M. le dé^îuté français Louis Marin, du 3 juin 1919 (Chambre, Documents, annexe 6235).

(2) V. le texte de ce règlement, R. D. I. P., t. I, Documents, p. 10. — V. aussi, pour la France, le décret du 28 mai 1895 sur le service des armées en campagne, art. 140, tit. XIV, chap. VI ; les instructions du 8 juin 1897 (art. 94) et du 1«' août 1902 (art. 94) sur le service du génie et de la cavalerie en campagne.

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licrs qu'il leur convient de faire : solution qui n'est point sans inconvénients. — L'Allemagne (1888), rAutriche-Hongrie (1881), l'Espagne (1882), l'Italie (1896), le Portugal (1890) ont dans leurs règlements pour le seivice en campagne réseivé quelques dispositions à la matière des prisonniers de guerre (1).

Ou doit signaler les règlements détaillés promulgués par la Russie et le Japon pendant leur guerre de 1904 (Pour la Russie : règlements dfs 13 /26 mai et 9/22 juillet 1904 ; instructions des 13 mai et 14 juillet 1904. Pour le Japon : règlements^ des 14, 21 et 27 février, 3 mars, 15 mai, 10 septembre 1904 et 18 mars 1905 ; décrets des 2 et 28 février 190."j) (2).

Au cours de la guerre de 1911-1919, les belligérants ont publié des textes nombreux sur des points intéressant le traitement des prisonniers de guerre (V. notamment pour la Ifrance : circulaire du 14 octobre 1914 ; décrets sur la correspondance des prisonniers des 23 octobre, 30 novembre, 23 décembre 1914 et 15 janvier 1915 ; loi du 19 août 1915 sur le mariage par procuration des prisonniers de guerre. — Pour l'Allemagne : ordre de service du ministère de la guerre du 22 décembre 1914 ; ordonnance sur la correspondance des prisonniers du 3 février 1915; instruction générale sur les prisonniers de guerre du 15 février 1915 ; ordonnance sur la communication de renseignements du 16 février 1915 ; ordonnance du 27 août 1915 sur la correspondance des prisonniers en territoiies occupés ; ordonnance du 15 janvier 1916 sur la nourriture des prisonniers. — Pour l'Italie : •èglcment sur le traitement des prisonniers de guerre du 29 août 915, révisé postérieurement ; règlement disciplinaire sur la suiveillance sanitaire des prisonniers du 29 août 1915. — Pour la Grande- Bretagne : mémorandum de Sir Grey à l'ambassadeur des Etats-Unis à Londres sur le traitement de» prisonniers de guerre dans le Royaume-

ILIni, du 14 décembre 1914. — Pour l'Autrlche-Hongrie : ordonnance de février 1915 sur le tiaitement des prisonniers de guerre. L'Autrlchc- Hongric a codifié les prescriptions prises par elle sur l'utilisation du travail des prisonniers de guerre dans un petit Volume paru en 1916 '. Bestimnmngen fur die Beistellung Kricgsgefangener Arbeiier in Oesterreich. — Pour la Hongrie : ordonnance du 28 novembre 1916 sur le maiiage par procuration des prisonniers de guerre. — Pour la Russie :

(1) V. Du Payrat, Le prisonnier de guerre dans la guerre continentale, pp. 29 et s. — Roraberg, Belligérants blessés, prisonniers de guerre, annexe VIII, pp. 247 et s.

(2> V. H. I). I. P., t. XtlL Documents, pp. 6 et s. ; 20 et s. ; Ariga, op. cit., pp. 93 et s. ; Hershey, The international hiw and diplnrnacy oj tlie russo-jupunesc HW. 190fi, pp. 2G8 et s. ; Takahjislii, op. cit., pp. 91 et s. — V. aussi Akivama, H. D. 1., 2» série, t. VIII, pp. .^O et s., 706 et s., et t. IX, pp. 211 et»., 297 et s.; Kagaoka, R.D. I.P„t. XII, pp. (iO:j et s.;Rot, R. D. 1. R, t. XVII, pp. 630 et 9, ■ — Comp. Niiiaga\\ a. Mes expériences relatives aux prisonniers de guerre. Revue de droit international (japonaise), 1908, n" 9.

règlement sur les prisonniers de guerre du 7/20 octobre 1914, modificatif du règlement du 13/26 mai 1904 (1).

1121. — 1° Qui peut être fait prisonnier de guerre ? — Rentrent dans la catégorie des prisonniers de gueire, s'ils sont pris, les combattants, puis les divers auxiliaires qui accompagnent les troupes sans prendre une part directe aux hostilités, tels que les fonctionnaires ou officiers chargés de la police et de la justice, les prévôts, les gendarmes,les membres de l'intendance, les officiers et commis d'administration, les vivandiers, les fournisseurs, les aérostiers, les employés de télégraphe et de chemins de fer, les reporters des journaux, etc. (2).

L'ennemi a intérêt à supprimer l'action de ces personnes, car leur capture fait disparaître un danger ou désorganise les services de l'armée ennemie.

Mais les personnes qui suivent une armée sans en faire partie, comme les correspondants de journaux, les vivandiers, etc., tombées au pouvoir de l'ennemi, ne peuvent être détenues qu'aussi longtemps que les nécessités militaires l'exigent (In.struct. améric, art. 49 et 50. — Déclaration de Bruxelles, art. 34.— Manuel d'Oxford, 1880, art. 21 et 22). — Les Règlements de la Haye, art. 13, n'assurent à ces personnes le traitement des prisonniers de guerre que si elles sont « munies d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'elles accompagnent ».

Les médecins, infirmiers, brancardiers, aumôniers sont couverts par la convention de Genève : ils ne peuvent être traités en prisonniers de guerre (n"» 1111 et s.). — Les blessés et les malades en traitement dans les ambulances et hôpitaux tombés au pouvoir des armées d'un belligérant ou recueillis sur le champ de bataille sont des prisonniers de guerre, mais ce sont des prisonniers de guerre d'une catégorie particulière, qui ont droit à des soins (n»» 1112 et 1116).

Le droit international moderne n'admet pas que la captivité puisse s'étendre aux habitants paisibles et inoffensifs du territoire, aux ennemis passifs. Cette règle, toutefois, a été méconnue spécialement par l'Allemagne lors de la guerre de 1914-1919 : à côté des prisonniers militaires, il y eut des prisonniers civils (n» 1146). — Mais si un habitant rend des services à l'armée, par exemple lui sert de messager, il sera soumis aux lois de la guerre, et fait prisonnier, s'il se laisse surprendre au cours de sa mission. — En cas de capture, les non-belligérants qui font acte de guerre, assimilés à des bandits, n'ont pas droit à être considérés et traités comme prisonniers de guerre.

Le souverain de l'Etat, les hauts fonctionnaires chargés de la direction suprême des différents services, tels qu'un ministre de la guerre ou du Trésor, par exemple, peuvent, s'ils se laissent prendre, être

(1) V. ces textes : Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge, 1914-1918. — Paul Fauchille, La guerre de 1914, t. I et II. — Roxburg, The prisoners of ivar information bureau in London, 1915.

(2) V. pour la guerre russo-japonaise, Rey, R. D. I. P., t. XVI, p. 502.

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emmenés en captivité. Le but de la guerre moderne est d'annihiler la puissance de l'Etat ennemi, de l'atteindre dans les ressorts de son fonctionnement ; or, des mesures de ce genre correspondent parfaitement au but poursuivi. — L'histoire offre quelques exemples de semblables . apturcs (Instruct. amcric, art. 50, § 2). — L'Empereur des Français Xapoléon III fut fait, en 1870, prisonnier par les Allemands. — Pendant la guerre du Transvaal, les Anglais ont capturé comme prisonnière de guerre M""* Schalk-Burger, qui n'avait été mêlée aux hostilités que par sa qualité d'épouse dû président intérimaire du Transvaal (1).

D'après l'article 2 du règlement français du 21 mars 1893 sur les prisonniers de guerre, sont considérés comme prisonniers de guerre : 1° les désertem-s ennemis ; 2" les otages.

1122. — 2<* Traitement des prisonniers de guerre. — Le prisonnier de

erre n'est plus, de nos jours, au pouvoir de celui qui s'est emparé de sa personne et l'a désarmé. Il est placé sous la puissance de l'Etat ennemi. A cet Etat de régler la condition du prisonnier (Instruct. améric, art. 74. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 61. ^— Déclaration de Bruxelles, art. 23. — Règlements de la Haye, art. 4). ^Ce prisonnier est privé de sa liberté, parce que, s'il la conservait, le devoir militaire lui imposerait de n'en faire usage que pour retourner au combat. — Là s'arrête le droit de l'Etat vainqueur.

« Un prisonnier de guerre n'est passible d'aucune peine en tant qu'ennemi public ; aucune souffrance, aucun déshonneur ne lui seront volontairement infligés dans une intention de représailles, ni emprisonnement, ni privation de nourriture, ni mutilation, ni la mort, i aucun autre traitement barbare » (Instruct. améric, art. 56) n" 1120). Les prisonniers sont soumis aux lois et règlements vigueur dans l'armée ennemie. En^^cas d'insubordination, ils s'exposent A une prompte et sévère répression (Déclaration de Bruxelles, art. 27. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 62. — Règlements de la Haye, art. 8). — En France, ils sont justiciables des conseils de guerre pour les crimes et les délits (Code just. mil., art. 56) ; quant aux fautes contre la discipline, elles sont punies de la détention (Règlement du 6 mai 1859).

1122'. — Que des militaires capturés à la suite d'opérations régulières soient soumis au traitement des prisonniers de guerre, cela va de soi : ce sont des combattants loyaux. Mais que décider à l'égard de ceux qui ont été capturés après avoir commis, au cours du combat, des actes contraires au droit des gens? — Le belligérant, si les actes irréguliers peuvent être considérés comme des infractions de droit commun prohibées par ses lois pénales, sera en droit de traduire les coupables devant ses propres tribunaux. En 1870-1871, les tribunaux français admirent qu'il y avait crime ou délit de vol ou pillage dans

(1) V. R. D. I. P., t. IX, p. 133.

le fait par des soldats ennemis d'avoir enlevé par force, isolément et sans réquisition, les vins de la cave d'un particulier. La loi française du 24 juillet 1913 autorise par ses articles 4 et 5 la répression des faits contraires à la convention de Genève accomplis par des militaires ennemis. La question fut soulevée en 1874 à la conférence de Bruxelles par le général Arnaudeau. Elle n'a fait l'objet d'aucune réglementation aux conférences de la Haye en 1899 et 1907 (1).

1123. — Les officiers et les soldats doivent être laissés en possession de tous leurs effets personnels. « Tout ce qui appartient personnellement aux prisonniers de guerre, disent les arliclcs 4 des Règlements de la Haye, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété ». Si des raisons spéciales et contingentes obligeaient à leur enlever l'usage de quelque effet, il devrait être restitué à la fin de la captivité (Instruct. améric.j» art. 72. — Déclaration de Bruxelles, art^ 23. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 64) : il se pourrait, par exemple, qu'on trouvât sur la personne d'un officier une somme d'argent assez importante ; on aura le droit de la séquestrer, car il y aurait danger à la laisser en sa possession, l'officier pouvant s'en servir pour faciliter son évasion ou celle de ses compatriotes.

Le soldat est privé de ses armes, qui font partie du butin de l'Etat vainqueur ; n>ais, par courtoisie, on est dans l'usage de rendre leur épée aux officier? (Instruct. améric, art. 73).

1124. — Les prisonniers sont ordinairement assujettis à l'internement dans une ville, une forteresse, un camp au une localité quelconque, avec défense de s'éloigner au delà de certaines limites et obligation de répondre à des appels journaliers, ou simplement à des époques fixes (Règlements de la Haye, art. 5). — Il est d'usage de laisser à cet égard une plus grande latitude aux officiers qu'aux simples soldats (Déclaration de Bruxelles, art. 24. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 66).

Les prisonniers peuvent même être enfermés par mesur?^e sûreté, ou pour cause d'infractions à la discipline : mais la justice, l'honneur militaire, le respect dû à des vaincus, tout s'oppose à ce qu'ils soient confondus avec les criminels de droit commun (Instruct. améric, art. 75. — Règlements de la Haye, art. 5). Le règlement de 1907 stipule que les prisonniers enfermés par mesure de sûreté indispensable peuvent l'être « seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure ».

1134^ — Le gouvernement, au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers, est chargé de leur entretien. Les conditions de cet entretien peuvent être établies par une entente mutuelle entre les parties belligérantes. — A défaut de cette entente, comme principe général, les prisonniers de guerre doivent être traités pour la nourriture et pour

(1) y. Renault, De l'application du droit pénal aux faits de guerre, R. D. I. P., t. XXV, pp. 13 et s.

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l'habillement sur le même pied que les troupes de l'Etat qui les a capturés'(Déclaration de Bruxelles, art. 27. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 69. — Règlements de la Haye, art. 7) (1). — D'après le Règlement de la Haye de 1899, ai't. 17, les officiers prisonniers peuvent recevoir l'intégrité de leur solde telle qu'elle est établie par les règlements de leur pays, sauf remboursement par leur gouvernement. Le Règlement de la Haye de 1907, art. 17, stipule que les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers de même grade du pays où ils sont retenus, à charge de remboursement par leur gouvernement. — Les dépenses occasionnées par le séjour des prisonniers restent provisoirement à la charge de l'Etat qui les détient. Ces dépenses font, lors de la conclusion de la paix, î'objet de conventions spéciales. Par les traités de paix de Versailles et de Saint- Germain de 1919 (art. 224 et 170), les belligérants ont renoncé au remboursement réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers sur leurs territoires respectifs.

1125. — Les prisonniers ;qui le désirent sont habituellement autosés à prendre part aux travaux de l'industrie privée et à louer leurs

lervices : mais on y met quelques conditions ; c'est une faveur : ils nt une plus grande liberté et reçoivent un salaire qui leur restera propre. On peut alors laisser leur entretien à leur charge (V. pour la France le règlement du 6 mai 1859, art. 46, 53 et 54, et aussi le règlement du 21 mars 1893. — Déclaiation de Bruxelles, art. 25. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 72. — Règlements de la Haye, art. 6).

1126. — Pendan* la durée de leur internement, les prisonniers oivent être convenablement et humainement traités (Instruct. inéric, art. 76. — Règlements de la Haye, art. 4). Ils doivent être

traités « avec humanité », disent les Règlements de la Haye de 1899 et de 1907. Et par là il faut entendre que le belligérant a l'obligation de traiter ses prisonniers « avec humanité » au point de vue moral comme au point de vue matériel. — Il est donc tenu de respecter chez eux les sentiments qu'ils doivent avoir vis-à-vis de leur patrie ou des associés de celle-ci. Ainsi aucune pression ou propagande ne saurait être exercée pour aigrir les rapports entre prisonniers alliés, pour détacher les prisonniers de leur pays ou de leur gouvernement, même pour déprimer leut* moral- Il est également contraire aux plus élémentaires notions de justice et d'honneur d'essayer de leur arracher, par des menaces ou par des mauvais traitements, des renseignements sur leur armée ou sur les ressources de leur patrie (Instruct.

(1) C'est ce qu'ordonnait le Règlement français du 6 mai 1859, dont il fut fait application, en 1870, aux Allemands prisonniers. En fait, ces derniers ont été traités, sous le rapport de la solde et de la nourriture, bien plus favorablement que les I-'rançais prisonniers en .\llemagne. Outre les allocations de vivres, les soldats allemands touchaient une solde journalière de sept centimes, tandis qu'en Allemagne aucune solde n'a été allouée aux soldats français (V la correspqjndance échangée entre M. de Bismarclc et M. de Chaudordy, 4 octobre et 28 octobre 1870).

180 CINQUIÈME PARTIE — LIVRE II — CHAPITRE iV

améric, art. 80. — Déclaration de Bruxelles, art. 26. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 70. — Manuel français à l'usage des officiers, édit. de 1884, p. 76). — Enfin, pendant leur captivité, les prisonniers ne peuvent être forcés de prendre une part quelconque aux opérations de la guerre.

1126'. — Les prisonniers de guerre peuvent être employés à des travaux publics ; mais on ne peut les astreindre à des travaux qui seraient dangereux, trop pénibles ou de natyre dégradante. Le travail ne doit aussi avoir aucun rapport avec les hostilités (Instruct. améric, art. 76. — Déclaration de Bruxelles, art. 25. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 71. — Règlements de la Haye, arL 6).

Pourrait-on les employer à des travaux militaires, qui n'auraient pas de relations directes avec les hostilités actuelles ? Bluntschli (art. 608), Calvo (§ 1858) adoptent l'affirmative. Geffcken (sur Heffter, § 129, note 3) repousse cette opinion, en faisant remarquer, avec une très grande justesse, que si ces travaux ne sont pas une participation immédiate et directe aux hostilités, ils n'en constituent pas moins un accroissement de la force militaire de l'Etat détenteur des prisonniers et qu'on ne saurait astreindre ceux-ci à y concourir (1).

L'article 6 du Règlement de la Haye de 1907 a modifié la disposition correspondante de celui de 1899 en ce sens qu'il a spécifié expressément que les « officiers » ne doivent pas être astreints au travail.

1126". — Pour la discipline, les prisonniers sont soumis aux lois et règlements de l'armée au pouvoir de laquelle ils se trouvent (Règlements de la Haye, art. 8).

1127. — L'exercice par les prisonniers de leur religion est absolument Fibre (Règlements de la Haye, art. 18). — Leurs testaments sont reçus et dressés dans les mêmes conditions que ceux de l'armée nationale : on suivra les mêmes règles pour les pièces relatives à la constatation des décès et pour l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang (Règlements de la Haye, art. 19).

1127'. — Comment furent observées dans la pratique des guerres contemporaines les principes du droit des gens concernant le traitement des prisonniers de guerre ?

Durant la guerre de 1870 entre la France et la Prusse, le gouvernement français et le gouvernement allemand, par une circulaire de M. de Bismarck du 9 janvier 1871, se sont adressé respectivement des repioches au sujet du traitement des prisonniers de guerre (2).

Les Japonais, lors de leur lutte contre la Chine en 1894, observèrent strictement vis-à-vis des prisonniers les lois des nations civilisées (3).

Les prisonniers faits pendant la guerre hispano-américaine de 1898

\- (1) Comp. Freudenthal, J. I. P., t. XLIV, p. 505. — Strupp, Das internationale Landkriegsrecht, 1914, p.. 48.

(2) V. Brenet, op. cit., pp. 221 et s.

(3) Ariga. La guerre sino-japonaise, pp. 105 et s.

DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DE l'eNNEMI 181

furent en général traités conformément aux principes aujourd'liui revus du droit des gens (1). — II en a été de même pendant la guerre anglo-bocr de 1899-1900, du moins du côté des Boërs ; des reproches l)0urraient être faits aux troupes et aux autorités anglaises relativement à leur 'conduite vis-à-vis des prisonniers Sud-africains (2) : alors que les lois de la guerre ne permettent pas de faire prisonniers les viciliards, les femmes et les enfanls, qui ne participent pas aux opéralions de la guerre, les Anglais ont inauguré au Transvaal une pratique opposée en rassemblant de vive force les habitants paisibles et inoffensifs dans des camps retranchés, dits de corfcentration, où ils furent d'ailleurs soumis à un Iraitenjent des plus misérables ; la mortanté y fut effrayante (3).

Pendant la guçrre russo-japonaise, les prisonniers de guerre furent en général convenalilement traités par l'un et l'autre belligérants (4). Il en fut ainsi également, tout au moins de la part des Italiens, endant la guerre dd 1912 avec la Turquie (ô). — Le traitement des Tisonniers par les belligérants pendant les guerres des Balkans de 1912-1913, ne paraît pas avoir été toujours irréprochaI)le (6). 1127". — Les règles relatives aux prisonniers de guerre- ont-elles é régulièrement appliquées au cours du conflit mondial de 1914- 919 ? (7). Les Allemands, en violation de l'article 9 de la convention de Genève, traitèrent en prisonniers les médecins et le personnel sanitaire, qu'ils détenaient indûment (n» 1118**). Et le traitement qu'ils eur infligèrent, comme celui qu'ils appliquèrent à tous les prisonniers, L contraire au dioit. Dans les lieux où elles fuient internées, les viornes des combats furent d'abord réduites, lien n'étant pi et pour les cevoir, à se creuser des terriers dans la terre et à se construire des cabanes avec de la boue ou à s'installer dans des tentes confeclionnces de leur propre main ; les baraquements en bois qu'on parvint enfin à édifier au mois de décembre 1914, et qui constituent en général le régime des camps allemands, furent presque toujours trop étroits et humides. Imparfaitement couchées dans ces locaux, où elles sont soumises, au mépris des coiwenances, de l'hygiène et de la

(1) V. les règles posées par l'acte de capitulation de Manille, R. D. I. P.. t. VI, pp. 789 et 814.

(2) V. Desjardins, Re\ue des Deux-Mondes, !«■■ mars 1900, p. 51. — De;paet, R. D. I. P., t. VII. pp. 079 et s. : t. VIII, pp. 101 et s. ; 169 et s.

(3) V. R. D. I. P., t. VU, p. GG3, et t. XI, p. 639. — Mérlgnhac, Les lois de la guerre, n» 53.

(4) V. Ariga, La guerre russo-japonaisey^pp. 93 et s. — Akiyama, R. D. I., 'série, t. VIII, pp. 569 et s., et t. IX, pp. 311 et s. — Rey, R. D. I. P., t. XVII, p. 630 et s.

(5) V. Coc^uet, R. D. I. P., t. XX, p. 528.

1^^^ (6) Rapport de la Commission d'enquête Carnegie, pp. 210 et s. ^Hp (7) Le Comité international de Genève, dans une circulaire du 15 janvier 1915, ^Kformula les dispositions qu'il estimait désirable que les différents gouvernements belligérants adoptassent d'une manière uniforme pour le traitement à accordçr Rux prisonniers de guerre. — Bulletin, 1915, p. 5,

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morale, à une douloureuse promiscuité avec des femmes, des enfants, des vieillards, des criminels de droit commun expulsés des pays envahis, elles y reçurent une nourriture insuffisante et de qualité inférieure : la plupart seraient mortes de faim si elles n'avaient reçu des colis de leurs familier,, mais ces colis, quand ils leur parvenaieflt, arrivaient rarement intacts. Les distributions de linge et de vêtements que l'Allemagne devait leur fournir, d'après les conventions de la Haye (art. 7), furent toujours défectueuses, et même aux premiers jours presque inexistantes. Privés de toute correspondance télégraphique, les j)risonniers furent assujettis, au moins dans les débuts, en ce qui concerne la correspondance postale, à des retards et à des restrictions injustifiés. Le défaut d'hygiène et le régime alimentaire des internés eurent pour effet de faire régner dans les camps un état sanitaire très mauvais ; la tuberculose et les maladies épidémiques s'y développèrent : le typhus exanthématique sévit dans un grand nombre de camps ; et, de ces camps, par peur de la contagion, les médecins et soldats allemands qui s'y trouvaient se retirèrent, abandonnant les malades aux soins de quelques docteurs ennemis. Les actes de brutalité commis sans raison sur les prisonniers furent nombreux ; les punitions infligées revêtirent fréquemment les formes les plus barbares : les tortures du poteau et d'autres supplices qui défraient l'imagination sont appliqués pour les moindres peccadilles ; la mort fut pour beaucoup le résultat d'un pareil traitement. Non seulement les prisonniers furent astreints aux besognes les plus dures (mines, marais, etc.), mais oh leur imposa, sous des peines rigoureuses, l'exécution de travaux d'un caractère exclusivement militaire : certains furent occupés de force, dans les usines, à la fabrication des obus; d'autres, extraits des camps, furent transférés dans les zones des opérations de guerre, pour y creuser des tranchées, à quelques kilomètres du front ennemi, exposés ainsi au feu de l'artillerie de leur propre armée : il fallut de longues négociations avec l'Allemagne pour aboutir à l'interdiction de la présence des prisonniers à moins de 30 kilomètres du front, et encore cette interdiction ne fut-elle pas toujours respectée. Par une propagande incessante et habilement conduite, les Allemands s'efforcèrent de dresser les prisonniers contre leur pays ou contre leur gouvernement : c'est ainsi qu'ils intriguèrent pour séparer les Irlandais de la Grande-Bretagne, les Polonais de la Russie, les Musulmans français de la France, et qu'ils s'évertuèrent à insuffler chez les Russes des idées révolutionnaires et anarchistes (1). — Tel fut le régime imposé eux soU

(1) Dans ses camps de Quedlinbourg, de Torgau et de Altengraben, l'Allemagnc exerça une pression et une propagande très actives sur les prisonniers français et russes, de religion musulmane ou appartenant aux troupes noires, pour les amener à combattre avec ses alliés, les Turcs, contre la France et la Russie : à Torgau, les Allemands firent même venir de Berlin un orientaliste pour endoctriner les prisonniers algi^riens. A Schncidemuhl et à Halle, l'Allemagne s'efforça de toutes manières, par des journaux, des livres ou des tracts, même par le moyen de ses pasteurs, de faire pénétrer chez les offlciere et les soldats

DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DE l'eNNEMI 183

dats et sous-offlciers. Le régime des officiers prisonniers n'en différa pas sensiblement : leur installation fut aussi souvent défectueuse, leur alimentation médiocre, leur discipline tracassière et malveillante ; leur solde, «tn dépit de la règle formulée à la Haye, fut de beaucoup inférieure à celle de l'armée allemande : elle ne dépassa pas au début 100 marks (125 francs) par mois pour les officiers supérieurs et 60 marks (75 fr.) pour les officiers subalternes ; plus tard, la situation à cet égard s'améliora. — L'Allemagne envoya dans les localités principalement exposées aux tirs des armées et aux bombes des aviateurs ennemis un nombre relativement considérable de soldats et d'officiers prisonniers de guerre (1). — En dehors des camps ordinaires de prisonniers, les Allemands avalent institué des camps dits de représailles, dont le régime était encore plus excessif (2) : ils y envoyaient de préférence les prisonniers appartenant aux carrières libérales, peu habitués ux travaux manuels et qui ainsi devaient d'autant plus souffrir e» dures besognes auxquelles on les astreignait. Ces camps furent stalles « en représailles » des Installations de prisonniers allemands e la France avait établies au Maroc, pays que l'Allemagne consiiéralt, à tort d'ailleurs, comme insalubre. — Les Anglais, les Russes, s Italiens et les Américains furent dans les camps de prisonniers artlculièrem%nt maltraités. — C'est une situation bien différente, tous points conforme aux préceptes du droit international, qui, lès les premiers temps, fut faite dans les pays de l'Entente, et notani^ jnent en France, aux prisonniers relevant des Empires centraux. Eette situation ne resta pas cependant ce qu'elle avait été au début.

lIkscs des icl(?es révolutionnaires et antidynastiques : le commandant du camp Schncidemuhl, dans un discours qu'il fit en 1915 à des sous-officiers russes ir les motifs de la guerre, après avoir attribué celle-ci à l'Empereur de Russie au grand-duc Nicolas Nicolaïevltch, alla jusqu'à leur dire : Si nous ne tenons is le grand-duc, votre devoir est de le tuer après la guerre ». Au camp de Imiiourg suP Lalin et à celui de Torgau, les Allemands invitèrent, avec prolesse de sommes d'argent, les soldats britanniques d'origine irlandaise et les pldats pusses d'origine polonaise à se débarrasser du joug de l'Angleterre ou la Russie en venant avec eux combattre contre leur propre pays sous des iefs de leur nationalité. A Metz, en 1914, un médecin militaire français fut ^vlté par le commandant de la place et le général gouverneur à leur dire ce l'il savait des projets de"l'Etat-major français, sur la promesse que des condl- >ns très douces et toutes spéciales de captivité lui seraient faites ; ce médecin, l^ant refusé, fut conduit en prison et menacé d'être fusillé. Dans ses camps de rlsonniei-s, l'Allemagne chercha encore, par divers moyens, h aigrir les rap- Drts entre prisonniers alliés et à déprimer leur moral. Tous ces faits se trouvent apportés dans les récits de captivité que les officiers, et spécialement les médecins militaires, retenus en Allemagne comme prisonniers de guerre, ftmirent leurs gouvernements après leur libération.

(1) Bulletin international des Sociétés de la Crotx-Rouge, 1917, p. 263.

(2) Sur les camps de représailles, V. dans la Revue des Deux-Mondes des *' et 15 mars 1918, un article anonyme, écrit par un ancien prisonnier de guerre (fant séjourné dans ces camps.

car, à raison de la conduite suivie par l'Allemagne et ses alliés, la France et ses associés se virent contraints, par mesure de réciprocité (1), d'applîiquer certaines rigueurs (2). — Les Austro-Hongrois n'ont pas méconnu moins gravement que les Allemands les lois de la guerre : ils sont allés jusqu'à incorporer des prisonniers russes et serbes parmi leurs troupes combattantes (3). — Les prisonniers de guerre semblent avoir été moins malheureux en Turquie et en Bulgarie.

Un accord du 30 août 1916, conclu entre la France et l'Allemagne par l'intermédiaire de l'Espagne, a décidé qu'à partir du 1^' septembre l'exécution des peines, à l'occasion de délits commis avant le l^' septembre 1916, prononcées, soit en France, soit en Allemagne, contre les prisonniers de guerre, par les tribunaux militaires, pendant leur captivité, serait suspendue jusqu'à la conclusion de la paix (4). Il est vraisemblable qu'à la paix des grâces et des remises de peines seront accordées à un certain nombre de prisonniers.

1127\ — En présence des infamies allemandes, on peut se demander ce qu'aurait été le sort des prisonniers si des délégations internationales composées de représentants des Etats neutres, et constituées à l'instigation du Comité international de Genève, n'avaient pas procédé dans les différents pays belligérants à de fréquentes visites des camps de prisonniers pour constater si les règles codifiées à la Haye y étaient bien observées. Il faut noter toutefois que ces visites, telles qu'elles ont

(1) Le Comité international de Genève a déploré que la doctrine de la réciprocité, et par là même la théorie des représailles, fut invoquée pour l'application des conventions de Genève et de la Haye en ce qui concerne les Ijlessés et les prisonniers de guerre (Bulletin, 1914, p. 31).

(2) La plupartMes renseignements ci-dessus ressortent des rapports envoyés à leurs gouvernements, après leur captivité, par les officiers et les membres du personnel sanitaire/ Ces^rapports ont formé la base d'une publication, imprimée par l'Imprimerie Nationale, et parue en France en 1916, intitulée : Le régime des prisonniers de guerre en France et en Allemagne au regard des conventions internationales. On peut se référer aussi aux déclarations faites le 3 décembre 1918 à la Chambre française des députés par M. Henri Coûtant à son retour d'Allemagne (Journal officiel du 4, séance de la Chambre, pp. 3232 et s.). - — V. également le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, années 1914 et s. — Sur la situation, faite par l'Atlemagne aux prisonniers de guerre, V. encore l'article anonyme : Dans les camps de représailles. Revue des Deux-Mondes, 1»' et 15 mars 1918. — Sur le régime des prisonniers de guerre et des internés civils en Allemagne et en France pendant la guerre de 1914-1919, V. le rapport fait par M. Gratien Candace, au nom de la commission des affaires extérieures|[de la Chambre française des députés, déposé à la 2« séance du 11 février 1919. Annexe n" 5676, Journal officiel, Chambre, Documents parlementaires, p. 661.

(3) Catellani, L'Italie et l'Autriche en guerre, pp 6 ) et s.

(4) Le Temps du 31 août 1916. — Comp. Bendix, In England internied. Fine Schilderung der Konzentrationslager und eine Geschichte des deutschen Gefangen neuivesens in England von kriegsbeginn bis Fruhjahr, 1916. — Lindsay, Sm^s internmenl of prisoners of war : an experiment in international humane législation and administration, 1917.

DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DE l'ENNEMI 185

éle jjialiquées, n'étaient pas de nature à fournir tous les renseignements qu'il était permis d'en attendre : annoncée à l'avance, l'arrivée des visiteurs permit tous les truquages, et les délégués ne virent souvent que ce qu'on voulait bien leur montrer. Il en fut ainsi spécialement en Allemagne. En outre, les représentants neutres, spécialement le représentant de l'ambassade d'Espagne, n'y purent en général interroger les prisonniers français hojfs la présence des officiers allemands (1). La France, au contraire, avait dès le début admis les délégués de l'ambassade des Etats-Unis à pénétrer sans avis préalable dans tous les dépôts de prisonniers allemands en France ; ce n'est que le 28 décembre 1915 que le gouvernement allemand consentit à prendre pareil engagement, mais celui-ci ne fut pas tenu : le 10 juillet 1916, le gouvernement de Berlin déclara qu'il entendait « s'en remettre à l'autorité locale du soin de prescrire au besoin que les entretiens des délégués de l'am- ^^■S)assade d'Espagne avec les prisonniers français en Allemagne n'au- ^^Hraient lieu qu'en présence de témoins auriculaires ». Les prisonniers ^^^)urent-ils formuler leurs plaintes par des communications adressées ^^Hiux ambassades neutres ? La France permit de semblables communi- I^Bbations, mais l'Allemagne y mit de telles conditions qu'en fait celles-ci ont été impossibles (2). — Pourquoi n'autoriserait-on pas un membre d'une Société neutre de la Croix-Rouge à séjourner d'une manière permanente dans chaque camp de prisonniers de chacun des belligérants ? Ce serait la seule façon d'obtenir une surveillance vraiment efficace. Ce procédé constituerait sans doute, dans une certaine mère, une atteinte au droit de souveraineté des Etats belligérants, ais, on le sait, la tendance diN droit moderne est de restreindre de plus en plus le caractère alîsolu de la souveraineté : si les Etats ont

Bes droits, l'humanité en doit avoir également ; un Etat, s'il peut être )uveraiu pour le bien, ne saurait en tout cas l'être pour le mal. 1127'. — Il se peut que les troupes d'un pays en guerre fassent prisonnières des soldats qui appartiennent à des nationalités opprimées par son adversaire et dont il poursuit la délivrance (Ex. : Alsaliens-Lorrains pour la France ; Trentins et Triestins pour l'Italie), endant la guerre de 1914, la France soumit les Alsaciens-Lorrains reconnus d'origine française à un régime de faveur, en les internant dans des dépôts spéciaux, en leur donnant un uniforme particulier, en les traitant comme ses propres troupes (3). La Russie et la Grande- Bretagne offrirent à l'Italie, avant qu'elle ne fût entrée en guerre, de considérer comme Italiens et de lui remettre les prisonniers autri-

(1) V. dans le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge la reproduction d'un grand nombre de rapports rédigés par les visiteurs neutres. — Comp. A. J., 1916, p. 600.

(2) V. note du gouvernement français sur le sort des prisonniers français »n Allemagne publiée le 20 septembre 1916. Le Temps du 21 septembre 1916,

(3) Paul Fauchille, La guerre de 1914, t. I, p. 234.

chiens de nationalité italienne qu'elles avaient faits (1). L'Autriche- Hongrie et l'Allemagne, alliés de la Turquie, considérèrent comme Ottomans de nombreux prisonniers musulmans appartenant aux forces militaires britanniques, françaises et russes, et les remirent à la Turquie (2).

1127^ — La conférence de la Haye de 1899 a organisé, conformément aux vœux de M. Edouard Romberg (3), des bureaux de renseignements sur les prisonniers de guerre, pour répondre ô toutes demandes les concernant, recevoir d^^s différents services compétents les indications y afférentes, tenir à Jour des fiches individuelles, recueillir, centraliser et transmettre aux intéressés tous objets d'un usage personnel délaissés par les prisonniers (art. 14 et 16). Ces bureaux, constitués dès le début de la guerre dans chacun des Etats belligérants et, le cas échéant, dans les pays neutres qui ont recueilli des prisonniers, jouissent de la franchise postale et de la franchise douanière. — Aux termes de l'article 16: « Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d'argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en francliise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l'Etat ». — Par application de cette disposition, une loi a été rendue en France le 3 mai 1902, disposant comme suit : « Sont affranchis du droit d'importation et de. statistique, ainsi que des droits Intérieurs de consommation, d'entrée et d'octroi, sous réserve du contrôle à exercer par les administrations Intéressées, les denrées et autres objets, y compris les tabacs, allumettes et cartes à jouer, envoyés de l'étranger à. titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, en Algérie et dans les colonies françaises ». — Dans le règlement français de 1893 sur les prisonniers de guerre 11 y avait un article 108 qui envisageait déjà l'institution de bureaux de renseignements.

Le règlement do la Haye du 29 juillet 1899 a prévu également, dans son article 15, la possibilité de former des sociétés d'assistance aux prisonniers do guerre : « Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités

(1) CatellanI, op. cit., p. 148. — X., La proposta del Governo nisso circa i prigionieri di guerra di nationalita italiana, R. I., 1915, p. 58.

(2) CatellanI, op. et loc. cit.

(3) V. Edouard Romberg, Des belligérants et des prisonniers de guerre, 1894, p. 30. — V. aussi Gros, Condition et traitement des prisonniers de guerre, 1900.

DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DE LENNEMl 187

nilitaircs ot les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués do ces sociétés pouiront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi ([u'aux lieux d'étapes des prisonniers rapatriés, moyennî\nt une permission personnelle délivrée par l'autorité militaire, et en prenant l'engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d'ordre rt de police que celle-ci prescrirait ». — La question de l'étalilissemcnt, dans chaque pays, de sociétés spéciales pour l'assistance des prison^ iiiers de guerre a été longuement examinée lors du Congrèg des oeuvres d'assistance en temps de guerre, qui s'est tenu à Paris en 1900 (1). ■ — Mais il ne semble pas que des sociétés de ce genre aient été constituées lans aucun pays. Il y avait à leur constitution certaines difficultés, dont on ne s'était pas bien rendu compte en 1899. — - Afin de simplifier, on émit l'idée qu'on pourrait utiliser, pour adoucir le sort des prisonniers, les sociétés de secours aux blessés qui existent et fonctionnent. Ba proposition en fut faite en 1902 ot en 1907 aux réunions de Saint' Hcisbourg et de Londres des sociétés de secours aux blessés. Laconféince internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington a pris, à cet . ;ard, le 10 mai 1912, la résolution suivante ; « Considérant les Sociétés' de la Croix-Rouge éiomme naturellement appelées à assister les pri-

Imniers de guerre et s'inspirant du vœu émis en 1907 par la Conférence ; Londres, la Conférence exprime le vœu que les Sociétés de la Croixouge organisent dès le temps de paix une commission spéciale largée, en temps de guerre, de recueillir et de confier aux bons soins du (Comité international de Genève les secours qui lui seront remis pour l^^s militaires en captivité. Le Comité international, par l'intermédiaire ^^^k délégués neutres accrédités auprès des gouvernements intéressés, ^^Bsurcra la distribution des secours qui seront destinés à des prison- ^^Hers désignés individuellement, et répartira les autres dons entre les r^flifférents dépôts de prisonniers,' en tenant compte des intentions des donateurs, des besoins des captifs et des instructions des autorités militaires. Les frais occasionnés ainsi au Comité international seront iipportés par les Sociétés de la Croix-Rouge intéressées. Les commisions spéciales pour les prisonniers de guerre se mettront en rapport Rec le Comité international de Genève ». Le 23 juin 1913, le Comité ntral de la Croix-Rouge françaisû a, conformément à la résolution Washington, institué une Commission centrale d'assistance aux isonniers de guerre (2).

^^^Hl) V. à cet âgard la proposition de M. Paul Fauchille et la discussion à laquelle

^^^Pv a donné lieu, dans le Compte-rendu du Congrès, pp. 138 et s. — V. aussi

^^■elpfch, H. D. I. P., t. VIII, p. 598.

'^^^ (■-) A la fin du xviu'' siècle et au commencement du xix», une pratique consulte consacrait l'institution d'agent* envoyîiii par un belligérant cliez l'autre .'our veiller aux intérêts de ses compatriotes prisonniers de ce dernier (art. 24, traité d'amitié et de commerce du 10 septembre 178.'î entre Etats-Uni» et Prusse; cartel franco-anglais du 1.3 sei)teml)re 179>S : ail. 21. Iruilé rramilié ot de com-

Aux deux points de yi\e qui précèdent, le Règlement de la Haye du 18 octobre 1907 a maintenu (art. 11-16), en ajoutant quelques précisions (art. 14), les dispositions de celui de 1899.

Pendant la guerre russo-japonaise, im bureau de renseignements fut organisé par le gouvernement du Japon et fonctionna très régulièrement (Ariga, op. cil., p. 120 ; Akiyama, Revue de droit international japonaise, 1904, n» 9 ; Rey, R. U. I. P., t. XVII, p. 665). — Lors de la guerre des Balkans de 1912-1913, une Agence international î a été instituée, à proximité du théâtre des hostilités, par le Comité international de la Croix-Rouge pour l'assistance aux prisonniers de guerre (Bulletin intornntionai de la Croix-Rouge, 1913, pp. 200 et s).

La guerre mondiale de 1914-1919 a vu se réaliser pratiquement, et dans une large mesure, les organisations instituées par les conventions de 1899 et de 1907 et recommandées par les Sociétés de la Croix- Rouge. — Des commissions spéciales des prisonniers de guerre furent établies dans les divers pays belligérants pour recueillir les secours destinés aux militaires en captivité, .et des bureaux de renseignements y furent constitués pour faciliter la transmission des nouvelles entre les prisonniers et leurs familles. Le Comité international de Genève se chargea de centraliser les renseignements et les dons en créant dans cette ville, à la fin d'août 1914, une « Agence internationale de secours et de renseignements en faveur des prisonniers de guerre ». Cette Agence fonctionna pendant toute la durée des hostilités (1).

1127"^. — Au cours de la guerre de 1914-1919, les Etats belligérants, on l'a vu (n° 1120'), émirent de nombreux règlements et ordonnances (2). Mais i; fut fait davantage pour améliorer le traitement des prisonniers de guerre. En 1915, sur l'initiative des Croix-Rouges allemande et autrichienne, les sociétés de secours d'Allemagne, d'Autrichc-Hongrie et de Russie décidèrent, quoique les liens internationaux fussent brisés par la guerre, d'envoyer des représentants à Stockholm afin d'y constituer à cet effet une conférence : celle-ci se réunit en novembre 1915, et il en sortit un accord du l«r décembre suivant ; deux autres réunions eurent lieu à Stockholm en mai et en décembre 1916, qui adoptèrent de nouvelles résolutions ; une quatrième réunion se tint en août 1917 avec le concours de la Croix-Rouge suédoise, mais à laquelle la Croix-Rouge allemande ne fut pas représentée (3).^ Les gouvernements belligérants eux-mêmes, malgré la rupture des relations diplomatiques, se préoccupèrent de signer des

merce du 11 juillet 1799 entre Etats-Unis et Prusse ; cartel de Washington du 12 mai 1813 entre Etats-Unis et Grande-Bretagne ; convention de Trijilk) du 26 novembre 1820 entre Colombie et Espagne). V. Basdevant, Deu.t conventions peu connues sur le droit de la guerre, R. D. I. P., t. XXI, pp. 5 et s.

(1) Sur cette Agence, V. le Bulletin international des Sociétés de la Croix- Rouge, années 1914 et s.

(2) V. le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 1914-1918,

(3) BulleUn, 1916, pp. 129, 363 ; 1917, pp. 112. 469,

Droits envers les militaires et sujets de l'ennemi 189

accords. Au mois de juin 1917 des représentants de l'Allemagne et de l'Angleterre s'assemblèrent à la Haye pour poser quelques règles quant au régime de leurs ressortissants prisonniers : un arrangement fut conclu le 2 juillet 1917 (1). Des conférences eurent lieu également à Berne en décembre 1917 et en avril 1918 entre des délégués de l'Allemagne et de la France, qui aboutirent aussi à des accords du 15 mars et du 26 avril 1918 (2). Ces accords admirent encore le rapatriement dans leur pays ou l'internement en Suisse de certains prisonniers de guerre : prisonniers militaires en captivité depuis un certain temps et ayant un certain âge, prisonniers malades et blessés, prisonniers civils, etc. Des conventions analogues furent signées en 1917 et en 1918 entre d'autres Etats belligérants. V. accords Grande-Bretagne et Turquie, 28 décembre 1917 ; France et Turquie, 23 mars 1918 ; Belgique et Allemagne, 8 avril 1918 ; Autriche-Hongrie et Serbie, l^' juin 1918 (3). En 1915 et en 1916, par l'intermédiaire des ambassadeurs de lEspagne et des Etats-Unis, des accords entre la France et l'Allemagne avaient déjà permis le rapatriement ou l'internement en Suisse des grands blessés et des grands -malades prisonniers. D'autres )ays neutres reçurent également des prisonniers malades ou blessés (no 1118'") (4).

1128. — 3° Cessation de la captivité. — Ce n'est pas un délit de chercher à recouvrer sa liberté : c'est un désir bien légitime de la part du îrisonnier de guerre. — Mais l'évasion des prisonnieis constitue un >cte de résistance et d'hostilité que le capteur a le drcHt d'empêcher )u de léfréner. — De ce double caractère de l'évasion, découlent les tonséquences suivantes adoptées par presque tous les pubîicistes.^

L'emploi de la force est permis contre le prisonnier, surpris dans sa

lite. On peut faire feu sur lui ; mais le recours aux armes doit être

;>récédé d'une sommation préalable d'avoir à s'airêter et à se rendre.

.a Déclaration de Bruxelles, art. 28, le dit expressément (V. Manuel

d'Oxford, 1880, ait. 68, § l^O- Les Règlements de la Haye ne font pas

allusion à l'usage de la force contre le prisonnier qui cherche à s'évader;

^mais à la Haye on n'en a pas contesté la légitimité : on a seulement

iensé que c'était une chose délicate à exprimer dans une convention.

Lorsque le prisonnier évadé est repris avant d'avoir, ou rejoint l'armée de son pays, ou quitté le territoire du capteur, il ne peut être

^B (1) Bull ^H (2) Bull ^V (3) Bull

(1) Bulletin, 1917, p. 439.

(2) Bulletin, 1918, pp. 2fi5 et 396.

(3) Bulletin, 1918, pp. 207, 265, 339, 278, 396, 426, 487, 504, 518, 519.

(4) Bulletin, 1916, pp. 81 et 205. — L'internement en Suisse des prisonniers a nécessité l'élaboration par la Suisse de différentes ordonnances : ordonnance

.u 25 janvier 1916; instructions du 31 juillet 1916, etc. — Bulletin, 1917, p. 31, 168. — V. Fabre, L'internement en Suisse des prisonniers de guerre aludes ou blessés, 1917. — Hoffer, L' internement des nvdudcs et des blessés dans 'es pays neutres, Revue internationale de la Croix-Rouge, 1919, p. 159. — ""anneufville, Initiatives et interventions charitables du Saint-Siège pendant la uerre, même Revue, 1919, p. 806.

soumis à aucun châtiment. — Ni la mort, ni aucune peine ne peut lui être infligée pour le seul fait de sa tentative d'évasion, acte que les lois de la guerre ne considèrent pas comme un crime. Des mesures plus rigoureuses pourront être prises pour l'empêcher de renouveler sa tentative (Instruct. améric, art. 77. — Déclaration de Bruxelles, art. 28. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 68, § 2). — D'après les Règlements de la Haye, art. 8, le prisonnier qui serait repris avant d'avoir pu rejoindre son armée ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui l'aura capturé, est passible uniquement de peines disciplinaires. — Pendant la guerre de 1914, ces prescriptions ont été scrupuleusement observées par la France. Mais elles ne le furent pas par l'Allemagne : celle-ci traduisit devant ses conseils de guerre et fit condamner par eux les prisonniers coupables ou soupçonnés d'avoir voulu s'enfuir. — Bien entendu, si les prisonniers ont, pour s'évader, commis un crime, par exemple poignardé leur gardien ou fait usage de corruption, ils seront pour ces faits susceptibles d'une punition. Supposons que le prisonnier de guerre ait réussi à s'évader par force ou autrement. Il a rejoint son armée. Mais il est derechef capturé dans un nouveau combat. Il ne peut être puni pour son évasion antérieure, qui n'est ni un crime ni un délit. 11 sera traité comme prisonnier de guerre ; il pourra toutefois être soumis à des mesures spéciales de surveillance que ses antécédents rendent utiles (Instruct. améric, art. 78. — Déclaration de Bruxelles, art. 28. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 68, § 3. — Règlements de la Haye, art. 8).

1129. — Si une conspiration, ayant pour but une évasion collective ou générale, est découverte, les conspirateurs peuvent être rigoureusement punis. — Dans les cas très graves, la peine de mort pourra être prononcée contre des conspirateurs (Instruct. améric, ait. 77, § 2).

La peine capitale peut aussi être infligée aux prisonniers de guerre, convaincus de tentative de rébellion contre les autorités de l'Etat dont ils sont prisonniers, et de complot dans ce but, soit avec leurs compagnons de captivité, soit avec d'autres personnes (Instruct. améric, art. 77, § 2).

1130. — Mais il est contraire aux plus élémentaires notions de justice de vouloir établir ime sorte de solidarité entre les prisonniers de guerre et d'aggraver, à raison de l'évasion de l'un d'eux, la situation des autres. — C'est ce que fit pourtant pendant la guerre de 1870 le général allemand Vogel von Falkenstein, lorsque, dans un ordre, il décréta que, chaque lois qu'un prisonnier français s'évaderait, -^zx de ses collègues habitant avec lui seraient choisis au sort pour être enfermés et étroitement suroeillés dans une forteresse jusqu'à ce que le prisonnier fût ramené. — Cette mesure a été justement blâmée comme excessive par plusieurs publicistes (Oit sur Kliiber, op. cit., § 249, note. — Morin, op. cit., t. II, p. 245. — Comp. Monod, Allemands et Français, p. 39. — RUstow, Kriegspolitik und Kriegsgebrauch, 1876). — Les Allemands suivirent les mêmes errements dans la guerre de 1914-1919 : pour des

pc (B,

DH01T8 ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DE l'eNNEMI 191

tentatives individuelles d'évasion des punitions collectives furent infligées aux prisonniers de tout un camp.

1131. — Les prisonniers de guerre peuvent, suivant les circonstances, être mis en liberté sur parole (Règlements d-i la Haye, art. 10). — La liberté sur parole résulte d'un contrat entre le prisonnier et le belligérant qui l'a en son pouvoir (1). — Posons comme principes : a) L'engagement qui résulte de la parole donnée est un acte individuel. Elle ne peut être donnée par tout un corps de troupes. Une déclaration générale qu'un grand nombre de prisonniers ont donné leur parole est nulle et sans valeur (Instruct. améiic, ait. 121 et 128). — Il faut la lii)re volonté du belligérant et du prisonnier. Les prisonniers qu'un belligérant relâche à condition de ne pas prendre part de nouveau à Iti lutte ne sont point liés s'ils n'acceptent pas. Pendant la guerre du Transvaal, à plusieurs reprises, des, détachements anglais se rendirent ; les Boers, incapables de les garder, les remirent en liberté mais n'ont famais songé à les soumettre à l'obligation de ne plus participer aux hostilités.

b) Aucun prisonnier de guerre ne peut être contraint par le gouvernement ennemi à donner sa parole. — Aucun gouvernement n'est tenu d'accepter la parole des prisonniers de guerre, ou d'accepter la parole de tous, par ce seul fait qu'il accepte la parole d'un ou de plusieurs

e ceux-ci. Gomme l'engagement sur parole est, de la pai't du prisonnier,

un acte personnel, l'acceptation de cet engagement est, de la part du

gouvernement ennemi, un acte entièrement facultatif (Instruct.

méric, art. 132. — Déclaration de Bruxelles, art. 32. — Manuel

'Oxford, 1880, art. 77. — Règlements de la Haye, art. 11).

c) La parole ne peut être donnée par personne sur le champ de bataille. (Instruct. anréric, art. 128).

d) Tous les prisonniers, sans distinction dfe grade, peuvent être mis n liberté sur pai'ole. Les Règlements de la Haye, art. 10, diseiit, sans istinction : « Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liljerté

sur parole ». — Néanmoins les Instructions américaines (art. 126 et 27) décident que les soIdaXs ne peuvent s'engager que par l'intermé- "aire de leurs officiers, et ceux-ci seulement avec l'autorisation de elui d'entre eux qui possède le grade le plus élevé. Bonne mesure au point de vue de la discipline et qui écartera bien des difficultés (Bluntschli, op. cil.y art. 621). — Dans la guerre de 1914-1919, l'Allemagne a soutenu que les officiers seuls pouvaient donner leur arole, et spécialement que des sous-officiers n'avaient pas ce droit

En raison de l'importiuicc du c*outrat de libération sur parole

(1) V. Knorr, Das Ehrcnwort Kriegsgefangcner in seiner rcchlsgeschiMUclicn. Enlwiklung, 1916. — Loison, Du contrai de liberté sur parole, 1904. — V. cartel d'échange du 12 mai 1813 entre Etats-Unis et Grande-Bretagne : Basdcvant, R. D. I. P., t. XXI, pp. 5 et s.

et des conséquences graves qu'entraîne sa violation, il y a grand intérêt à ce qu'il soit constaté par écrit. Une déclaration simplement verbale et à plus forte raison un simple geste d'acquiescement ne sauraient suffire. Ainsi, on ne doit pas incriminer la conduite suivie en 1870 par le général Thibaudin qui, se trouvant dans un groupe de prisonniers auxquels un major allemand avait dit de sortir de la salle s'ils ne voulaient pas donner leur parole, était demeuré dans la salle, et qui ensuite s'échappa (1). — Le contrat doit être rédigé dans un langage intelligible pour le prisonnier, donc dans sa langue maternelle ou au moins avec une traduction littérale en regard du texte étranger. — Il doit être fait en double et signé par le libéré ou, si celui-ci est illettré, dressé et lu en présence de témoins pris parmi les autres prisonniers.

1132. — Deux hypothèses sont possibles :

A. — La liberté sur parole est donnée au prisonnier, mais dans le lieu de l'internement seulement. — Liberté relative et restreinte. En donnant sa parole, le prisonnier s'engage sur l'honneur à respecter fidèlement les conditions posées par le capteur. — Ces conditions sont en général : ne pas chercher à s'évader ; ne pas sortir des limites de la ville ou de la comnmne de la résidence. - - Le vainqueur doit les bien préciser : le prisonnier doit connaître l'étendue réelle de son engagement. — Aussi les Instructions américaines exigent-elles que deux documents écrits, identiques, soient échangés, dans lesquels seront exactement consignés les noms, rang ou grade des prisonniers libéiés sur parole (art. 125). — En 1870-1871, les Allemands ont agi autrement : usant d'une sorte de stratagème, ils présentèrent aux officiers des listes à signer en leur disant qu'elles avaient trait au choix de la ville où chacun d'eux désirait être interné, mais sur ces feuilles, sans que les officiers en fussent prévenus, se trouvait en allemand l'engagement d'honneur de ne pps s'éloigner de cette ville. L'opinion publique a protesté contre une pareille manière de procéder (2).

Au début de la guerre de 1914, les officiers allemands prisonniers en France furent, par application de l'article 10 du règlement de la Haye et du règlement français du 21 mars 1893, admis à demander à être internés sur parole. L'Allemagne refusa d'appliquer la même mesure aux officiers français prisonniers. Dans ces conditions, la France décida que la liberté sur parole ne serait plus accordée en France à l'avenir. Les officiers allemands ayant signé le revers antérieurement à cette décision devaient continuer à bénéficier de la liberté sur parole. Mais à partir de février 1915, la résolution du gouvernement allemand étant apparue comme définitive, les officiers libres sur parole furent soumis à l'internement, après avoir été déliés de leur serment.

(1) V. Du Payrat, op. cit., p. 406 ; Brenet, op. cit., p. 207 ; Daussy, Guerre de 1870-1871, p. 24.

• (2) V. Quelle, op. cit., t. I, p. 205, note. — V. aussi Brenet, La France et l'Allemagne devant le droit international pendant les opérations militaires de la guerre de 1870-1871, 1902, pp. 205 et s.

DROITS ENVERS LES MILIfAIliES ET SUJETS DE l'eNNEMI 193

1133. — B. — L'ennemi permet aux prisonniers de guerre, sous- certaines conditions qu'ils promettent d'observer, de retourner dans leur propre pays. L'engagement pris sur parole est habituellement de ne pas servir contre l'ennemi, de ne pas reprendre les armes contre lui, tant que dure la guerre pendant laquelle l'engagement a été pris. — Normalement, cet engagement ne se rapporte qu'au service actif en campagne contre l'ennemi auquel la parole a été donnée et contre ceux de ses alliés qui prennent une part effective à la même guerre. — Cet engagement ne s'étend pas au service intérieur. — Les prisonniers, mis en liberté sur parole, peuvent par exemple être employés à lever et à instruire les recrues, à travailler aux fortifications des places non assiégées, à comprimer des soulèvements civils, à combattre des ennemis qui ne sont pas alliés du belligérant auquel ils ont donné leur parole, enfin à remplir des fonctions civiles ou des missions diplomatiques. Ainsi le décide l'article 130 des Instructions américaines. Gomp. articles 10 et 12 des Règlements de la Haye.

L'histoire offre une application de ces règles, dans un cas non identique, mais analogue. Lors de la capitulation de Mayence en 1793, les troupes de Kléber furent laissées libres, sous l'engagement de ne pas servir pendant un an contre la coalition et furent envoyées par la Convention combattre les Vendéens insurgés. — Au cours de la guerre de 1904-1905 entre la Russie et le Japon, il n'y eut que deux cas de libération sur parole : celui des marins du croiseur russe Varyag coulé à Chcmulpo et celui des officiers et volontaires russes après la capitulation de Port- Arthur (Ariga, op. cit., p. 114. — Rey, R. D. I. P., t. XVII, p. 671).

1134. — Une controverse a surgi, en 1870, parce que les Allemands changèrent la formule dont ils avaient usé d'abord, ne la jugeant plus assez compréhensive. A l'engagement de ne plus porter les armes contre eux pendant la durée de la guerre, ils substituèrent la promesse de ne rien faire et de ne rien dire contre les intérêts de l'Allemagne pendant la durée de la guerre. — Les officiers qui firent cette promesse ne pouvaient plus, loyalement, accomplir plusieurs des actes ci-dessus indiqués, instruire des recrues, travailler à des fortifications, etc. — C'est d'une formule analogue que les Japonais se servirent à Port- Arthur.

1135. — L'étendue des obligations du militaire, libéré sur parole, varie donc selon la formule de son contrat avec l'ennemi. — Comment faut-il interpréter les termes de l'engagement pris ? — L'opinion générale est qu'il faut interpréter strictement, rigoureusement, les termes de cet engagement : donc, le militaire qui s'est obligé à ne plus combattre pendaiit la guerre peut instruire des recrues ou travailler à la construction de fortifications. — Lentner et Pillet pensent au contraire qu'en cette matière toute discussion, toute restriction, tout sous-entendu est à la fois contraire à l'esprit du contrat et indigne de la loyauté qui doit présider à l'exécution des conventions militaires,

194 ClNQUrÈMË PARTIE — LIVRE II — CHAPITRE IV

et qu'on doit, comme le veut le règlement du service autrichien, n'imposer aux hommes qui ont assumé une pareille obligation aucune fonction qui ait un rapport quelconque avec les opérations militaires (1). Geffcken (sur Heffter, op. cit., § 129, note 2) aune formule heureuse : « Les prisonniers relâchés sur parole sont obligés de s'abstenir de toute activité militaire pendant la guerre ».

1136. — Celui qui, malgré la parole donnée, reprend du service, conmiet un crime pouvant entraîner la peine capitale (Code de justice militaire français, art. 204. — Instruct. améric, art. 124).

Dudley-Field {op. cit., art. 822) remarque que, dans la pratique moderne, on s'abstient d'infliger la peine de mort, sauf en cas de circonstances aggravantes : on substitue à cette peine une étroite détention, accompagnée de rigueur n'allant pas jusqu'à la cruauté (Déclaration de Bruxelles, art. 33. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 78). — « Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, disent les articles 12 des Règlements de la Haye, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut êtr( traduit devant les tribunaux » : ces règlements n'indiquent pas comment doit être punie la violation de la parole donnée ; ils n'avalent pas à le déclarer, car c'est là une question de droit interne qui dépend de chaque pays (2).

« En 1870, les Allemands ont, à diverses reprises (dépêches de M. de Bismarck, 14 décembre 1870, 9 janvier 1871), formulé des accusations graves au sujet des manquements à la parole donnée de la part d'officiers français (3). La plupart de ces accusations ont été par la suite reconnues fausses ; le gouvernement français, d'ailleurs, a tenu à montrer qu'il entendait respecter les usages de la guerre, en faisant traduire devant des conseils d'enquête tous ceux qui pouvaient être soupçonnés d'avoir failli à l'honneur » (4).

1137. — Le gouvernement du pays auquel appartient le militaire libéré sur parole est-il tenu de respecter la parole donnée et de n'exiger de lui aucun service de nature militaire ? Ceci dépend de la législation intérieure de l'Etat.

1° SI l'Etat reconnsît à ses soldats et officiers le droit d'accepter une libération sur parole, nul doute que l'Etat ne doive respecter l'engagement pris.

2« Que décider, si l'Etat a défendu à ses militaires de prendre un

(1) Lentner, Das Rechl im Kriege, 1880, pp. 100 et s. — Pillet, Le. droit de Id guerre, 1892, t. I, p. 211.

(2) V. Harburger, Du manque de parole du prisonnier de guerre, R. D. 1., 2" série, t. II, pp. 151 et s.

(3) V. Manuel de l'Etat-naajor allemand, édit. Garpentier, 1916, p. 41, note 2.

(4) Quelle, Les lois de la guerre, t. î, p. 210. — V. dans le même auteur, pp. 210 et s., le récit de l'incident relatif au général Ducrot, faussement accusé par les Allemands.

DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DE LENNEMl 195

engagement semblable ? La question est discutée. Plusieurs auteurs, comme PrHclier-Fodéré (op. cit., t. VII, n" 2827, p. 220), décident que ic gouvernement, après avoir puni le soldat ou l'officier, peut l'incorporer malgré la parole donnée, et à tous risques, pour lui, car il l'a en son pouvoir et doit tenir pour non avenu un contrat qu'il avait interdit : le militaire se trouve alors dans une situation dangereuse vis-à-vis de l'Etat ennemi si celui-ci vient à le reprendre : en effet, le prisonnier n'est pas dégagé de sa parole vis-à-vis de l'ennemi, ce d«'rnier n'ayant pas en consentant la liberté sur parole à s'occuper de savoir si le prisonnier qui l'accepte agit ou non conformément à sa propre législalion. — D'autres auteurs estiment, au contraire, que le militaire, s'il est exposé à subir la peine édictée par la loi de son pays contre le fait qu'il a commis, ne peut pas être incorporé par son gouvernement et peut être contraint par celui-ci à retourner en captivité chez l'ennemi : le gouvernement du militaire doit respecter la parole donnée et ne pas se rendre complice de sa violation : cette solution est adoptée par Bluntschli (op. cit., art. 626) et par Calvo {op. cit., § 2151).

Les Instructions américaines, article 131, disent à ce sujet : « Si l'officier qui a donné sa parole est désavoué par son gouvernement, il doit retourner en captivité. Si l'ennemi lefuse de le recevoir, il est dégagé de sa parole et libre ». — La Dclaration de Bruxelles "(art. 31), le Manuel d'Oxford, 1880 (art. 76) et les Règlements de la Haye (art. 10) ne s'occupent expressément que du cas où un prisonnier a accepté la liberté sur parole conformément aux lois de son pays, et ils déclarent que, dans ce cas, le gouvernement du prisonnier est tenu de n'exiger ni d'accepter de lui aucun service contraire à la parole donnée ; fauL-il en déduire qu'ils admettent que, dans l'hypothèse où la liberté sur parole a été acceptée par le prisonnier au mépris de la législalion de son pays, son gouvernement n'aura aucun égard à la parole donnée par lui et pourra l'incorporer dans son armée, l'employer aux fins de la guerre ? L'argument a contrario permet cette solution. Il est regrettable que les textes de la Haye ne se soient pas expliqués formellement sur ce point. — Le Manuel français à l'usage des officiers, édit. de 1884, déclare que le fait que les lois du pays des prisonniers leur interdisent d'accepter la liberté sur parole n'altère point, au regard du belligérant, le contrat qu'ils passent au mépris de ces lois, et n'a d'autre effet que de les exposer aux peines édictées chez eux contre l'infraction commise. De même, le Manuel français publié en 1913 par M. Jacomet, sous la direction de la Section historique de l'Etat-major de l'armée, dispose que le gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter aucun service contraire à la parole donnée, même si ses lois et règlements interdisent la libération sur parole : il a seulement le droit d'infliger à ses nationaux qui auraient accepté d'être libérés sur parole des sanctions disciplinaires pour violations des règlements en vigueur, ou bien de les faire reconduire à l'ennemi. —

l^H) CI.NQljrfeME PARTIH; — LIVI\E ll — CHAPITUE IV

Le Manuel de l'Etat-major allemand semble par contre permettre au gouvernement du prisonnier de ne pas tenir compte de la parole donnée (op. cit., pp. 40-41).

1137'. — Au cours de la guerre de 1914-1919, l'aviateur français Gilbert, tombé en Suisse, y fut fait prisonnier sur parole. Mais, désii eux de s'évader, il écrivit au gouvernement helvétique qu'il reprenait sa parole. Il parvint à quitter la Suisse et à regagner la France avant que le gouvernement fédéral lui ait accusé réception de sa lettre. Revenu en France, le gouvernement français obligea Gilbert à réintégrer la Suisse, ce qu'il fit sans difficulté. S'étant constitué piisonnier et ayant repris sa parole, il réussit à s'évader de nouveau, cette fois dans des conditions absolument régulières. — Durant le même conflit, deux sous-officiers aviateurs allemands, tombés en Norvège, pays neutre, furent internés à Bergen ; prisonniers sur parole, ils s'échappèrent et rentrèrent en Allemagne ; l'autorité allemande refusa de les rendre et les incorpora à nouveau dans l'armée, pour la raison que ces militaires, étant des sons-officiers, ne pouvaient donner valablement leur parole d'honneur et que l'autorité neutre avait eu tort de s'y fier comme elle avait eu tort de la leur demander (1).

1138. — La mise en liberté sur parole des officiers présente de graves inconvénients. Elle sépare le sort de l'officier de celui du simple soldat, ce qui ne doit pas être. Il est à souhaiter que cette pratique, trop suivie en 1870, ne reparaisse pas dans l'avenir .« Si la captivité est un malheur, dit le commandant Guelle, mieux vaut s'y soumettre entièrement que d'obtenir par un compromis bâtard une liberté restreinte et souvent lourde à porter » (op. cit., t. I, p. 213).

1139. — La captivité peut aussi cesser par l'échange réciproque des prisonniers, au moyen d'une convention dénommée cartel d'échange. Cet usage est ancien (2).

L'échange des prisonniers est entièrement facultatif pour les deux belligérants (Instruct. améric, art. 109. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 75. — Manuel français des officiers, édit. de 1884, lit. III, ch. V, p. 69).

Le cartel d'échange doit indiquer si les prisonniers échangés peuvent ou non reprendre du service (Instruct. améric, art. 105).

En général, et sauf conventions contraires, les échanges de prisonniers s'opèrent homme pour homme, grade pour grade, blessé pour blessé. Le prisonnier de guerre est tenu de déclarer son véritable grade. Il n'est licite ni de s'attribuer un grade inférieur en vue de procurer un échange plus avantageux à son pays, ni de se donner un grade supérieur pour améliorer sa captivité : fraudes possibles autrefois

' (1) Conii). The escale of parolcd -Mcmbcrs oj Ihc Creivs o( inlerned cruisers in the United States, A. J., 191 G, p.Sll.

(2) V.' spécialement cartel d'échange du 12 mai 1813 entre Etats-Unis et Grande-Bretagne, Basdevant, R. D. I. P., t. XXI, pp. 5 et s.

DROITS ENVKIIS LKS .MlLliAlliKS KT .^IJtïS Dti l'kNxNEMI iî)7

bien puériles de nos jours, alors que la composilion du corps d'officiers d'un Etat est connue de tous les autre;; corps d'officiers (Inslruct. améric, art. 105 et 107. — Déciaralion de Bruxelles, art. 20. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 65).

A défaut de prisonniers respectifs de même grade, on convient souvent d'échanger des prisonniers de rang supérieur contre un nomlirc plus élevé de prisonniers de grade, inférieur (Instruct. améric, art. 106). Peiulant la guerre hispano-américaine de 1898, il y eut quelques cas d'échange de prisonniers de guerre (V. R. U. I. P., t. VI, p. 790). — Il n'y en eut point durant la guerre russo-japonaise : des négociations commencées à un certain moment n'aboutirent pas. — Au mois de mi'i 1913, lors de la guerre des Balkans, un accord a été conclu entre la Turquie et la Bulgarie pour échange de prisonniers. — Pendant la guerre de 191-1-1019 des conventions d'échange et de rapatrieînont de certains piisonniers de guerre furent passées on 1917 et 1918 entre les divers belligérants, et spécialem.ent entre la France et l'Allemagne (n° 1127") (1). Ces accords défendaient d'employer au service militaire les prisonniers rapatriés (V. notamment art. 19, accord franco-allemand du 15 mars 1918).

1140. — La libération des prisonniers peut constituer parfois une des conditions d'un armistice. Ainsi, les armistices que les puissances alliéos et associées imposèrent le 3 septembre 1918 à l'Autrlche-Hongrie it le 11 novembre 1918 à rA.llemagnc ofit siipulé que les prisonniers lliés et associés faits par l'Autricho-Hongric ou par l'Allemagne, y compris les prévenus et les condamnés, seraient rapatriés immédiatement, mais saiis réciprocité : la caplivité dos prisonniers austroiOngrois et allemands n'a donc point cessé par le fa^t de l'armistice ; eur rapatriement doit être réglé à la coiK-lu:;iou d \s préliminaires de paix, dit expressément l'article X de l'armistice avec rAlleniagne. Une stipulation analogue se trouve dans l<?i armistices du 29 :;epcmbre et du 30 octobre 1918 avec la Bulgarie ot la Turquie. — I/armistice allemand du 11 novembre 1918 déclare que les jouissances alliées et les l^tats-Unis pourront disposer « comme bon leur semble ra » des prisoimiois qui leur sont rendus.

1140'. — Enfin, la captivité des prisonniers de guerre cesse de plein roit par la conclusion de la paix. Il n y a alors qu'à régler les condiions matérielles de la libération (Manuel d'Oxford, 1880, art. 73). « Le rapatriement des prisonniers, disent les Règh-ments d?. la Haye, art. 20, s'effectuera dans le plus bref délai possible ». — On ava't )ngé, tX la Haye, à dire que le rapatriement des prisonniers no serait as empêché par les condanmations disciplinairer» qu'ils auraient ncourues ; mais une vive opposition se manifesta contre cette solu-

(1) Il est fait allusion à une convention de juillet 1918, en couis de ratificatiun, ans l'article 10 de la convention d'armistice du 11 novembre 1918 entre l'Allelagne et les puissances alliées. — V. Paul Fauchiile, La guerre de 1914, t. III.

tion : on fit remarquer que, s'il devait en être ainsi, il serait très diffircile de maintenir l'ordre parmi les prisonniers dans la période précédant immédiatement la signature de la paix, car les prisonniers, au courant des négociations pour la paix, ne se tiendraient point tranquilles, sachant que disparaîtraient les peines qu'ils pourraient encourir. La question n'a donc pas été tranchée dans le règlement : elle est laissée à l'appréciation des gouvernements. — Les prisonnieig condamnés pour des délits de droit commun ne peuvent pas exiger leur liberté. — L'article 13 du traité de paix de Portsmouth du 5 septembre 1905 entre la Russie et le Japon a disposé : « Aussitôt que pos^ sible, après que le traité actuel sera entré en vigueur, tous les prisonniers de guerre seront réciproquement rendus » (V. Ariga, op. cit., p. 129). — D'après les traités de paix du 28 juin et du 10 septembre 1919 conclus à Versailles et à Saint-Germain avec l'Allemagne (art. 214 et s.) et avec l'Autriche (art. 160 et s.), « le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils aura lieu aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent traité et sera effectué ^vec la plus grande rapidité ». Ces traités disent expressément (art. 218 et 164) qu'on rapatriera les prisonniers frappés de peines disciplinaires; néanmoins, afin d'éviter les inconvénients signalés à la Haye, on écarte le rapatriement pour ceux punis h raison de faits accomplis dans les semaines précédant immédiatement la signature de la paix (après le 1er lYiai 1919 pour le traité de Versailles, après le 1er juin 1919 pour le traité de Saint-Germain) ; ils déclarent de même formellement que les prisonniers passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline pourront être ruaintenus en détention (art. 219 et 165). Les puissances alliées et associées subordonnent le rapatriement des prisonniers allemands et autrichiens à la déclaïation'et à la mise en liberté immédiate par le gouvernement allemand ou autrichien de tous les prisonniers ressortissants des puissances alliées et associées se trouvant encore en Allemagne ou en Autriche (art. 221 et 167).

1140'^ — Comment doit se faire la libération par un belligérant des prisonniers qu'il a faits sur l'autre si ces prisonniers sont des déserteurs? S'il les rend à leur pays, celui-ci serait en droit, à raison de leur désertion, de les punir des peines les plus graves : n'y a-t-il pas là quelque chose de contraire à l'humanité ? Peut-il les mettre en liberté sans les restituer à leur Etat ? La question est délicate. Elle s'est posée en 1913 dans les rapports de la Grèce et de la Bulgarie après la paix de Bucarest ; on avait même un instant songé à la déférer à l'arbitrage du Président de la République Française (1).

(1) Sur les prisonniers de guerre, en dehors des ouvrages précédemment qités, V. encore : Steen, Négociations pour les prisonniers: de guerre, J913. — X., Manuel contenant les dispositions générales concernant les prisonnier^ de guerre, publié par 1^ Croix-Rouge danoise, 1918.

DROITS ENYPPg LES MIWTAIRES ET SUJETS DE LENNEMI i99

geOTION. II. — Droits et obligations envers les sujets de l'ennemi

1141 1 — L,e droit international moderne a répudié des théories et des pratiques qui étaient enseignées Qu suivies au jcrm^ siècle. Il distingue soigneu^enient entre les combattants, les ennemis armés, et les eitoyeus non armés, non belligérants, çeu:^ que plusieurs auteurs appellent les ennemis pa^^ifs (1). — Sont placés en dehors de§ personnes comprises dans l'état .de guerre, déclare Féraud^Qiraud, ♦ les habitants des territoires occupés et tous les sujets des Etats belligérants qui restent dans leurs foyers, et étrangers aux opérations de la guerre, ne jouent qu'un rôle passif et n'ont que des rapports forpés avec les troupes, qui subissent fatalement, en debors dP leurs actes personnels, les conséquences de la guerre et de ses diverses vicissitudes 0 (2),

l^e respept de l'existenfle et de la liberté des habitants paisibles, des citoyens non armés, est un principe admis, de nos jours, par tous les publicistes. -^^ H est aussi reconnu et appliqué dans les documents, qui reflètent le droit international publie actuel. « L'honneur et le droit de la famille, la vie et la propriété de§ individus, ainsi que leurs convictions religieuses et l'exercice de leur culte doivent être respeptés a, dit l'article 38 de la Déclaration de Bruxelles, C'est la même règle que l'on retrouve dans les article^ 46 des Règlements de la îiayp de 1S99 et de 1907 (Y- au^si Instrupt. améric., art. 22 et 23 ; M^mel d'Oxford, 1880, art, 49), pt cette doctrine doit être suivie non seulement en cas de territoires occupés, mais encore en cas de territoires simplement envahis, quoique les dispositions du droit conventionnel qui la consacrent n'en parlent que dans la section de l'occupation, car il a été formellement déclaré à la conférence de 1899, dans le rapport de M. Edouard RoUn, que « tous les articles (art, 42 à 56) qui sont pompris dans la section ÏU (De l'autorité militaire sur le territoire de l'Etat ennemi) s'appliquent « fortiori ^ l'eimahiiseiir, alors qu'il n'y aurait pas encore ocmpation « (3).

Les belligérants mêmes tiennent à reponnaître, au début des hostilités, le principe qui vient d'être pQsé. — ^ Dans sa proclamation du U août 1870, le roi de Prusse disait ; « Je fais la guerre aux soldats et non aux citoyens français, Çeux=pi continueront par conséquent à jpuir d'une complète sécurité pour leurs personnes et leurs biens aussi longtemps qu'ils ne me priveront pas eux-mêmes, par des entreprises

(1) V. Mailler, De la distinction des combattants et non combattants comme base du droit de guerre, 1916. — Grahain Bower, T/jp nation in arpi^. Société Grotius, t, IV, p, 71.

(^) {<érau^-Glr&iid, fieçgiir^ en, fq/jMin de? dQmmQfff^ (xmséf par la guerre, ^881 , p. 7.

(3) Actes de la conférence de 1899, nouvelle éditiQ^f f* P^ftip,' p. 46»

200 CirtQUlàMfi PARTIE — LIVRE II — CHAPITRE IV

hostiles contre les troupes allemandes, du droit de leur accorder ma protection ». Et cela était répété dans les proclamations de plusieurs généraux. — Dans sa proclamation du 9 août 1914, le général von Bulow, commandant de la II« armée allemande, déclare à son tour : « La population pacifique de la Belgique n'est point notre ennemie ; bien au contraire, nous la traiterons avec ménagement et bénévo- Icnce f. — L'histoire montre que ces promesses furent rarement tenues.

1142, — Ainsi donc, la vie des habitants doit être respectée, tant qu'ils ne prennent pas part à la lutte. — On ne peut ni les blesser, les torturer ou les molester, ni disposer arbitrairement de leur sort, — ni violer les femmes, — ni blesser intentionnellement les convictions religieuses, les légitimes sentiments d'honneur ou de patriotisme (Instruct. améric, art. 37).

Ces principes ne furent pas cependant toujours observés par l'Allemagne en 1870-1871 : les exploits des francs-tireurs français ou quelque fait de guerre accompli à l'insu des populations et dans leur voisinage lui servirent souvent de prétextes à couvrir d'inexcusables violences contre les habitants paisibles (1). — La vie des personnes inoffensives dans les régions envahies par l'ennemi fut encore moins respectée par les Turcs dans leur guerre contre la Grèce en 1897 (2). — Lors des guerres balkaniques de 1912 et 1913, il n'y eut pas une clause de la législation internationale relative à la guerre sur terre qui, dans une mesure plus ou moins grande, n'ait éXé violée par les belligérants. Les Bulgares massacrèrent des villageois sans armes, violèrent et tuèrent des femmes à Bogdantza, à Nigrita, à Serès, à Demir- Hissar et aux alentours , emprisonnèrent les notables grecs de Cavalla et de Serès, emmenèrent comme prisonniers l'évêque grec de Doiran, Mgr Photius, ainsi que les prêtres et maîtres d'école de la localité (Rapport du professeur Reiss, 1918) (3). D'après certains (4), les Serbes et les Grecs, et même les Roumains, se seraient également conformés assez peu aux exigences du droit des gens. La Turquie, à la suite des défaites de la Bulgarie, prit part aux hostilités entre celle-ci et ses anciens alliés : elle envahit les territoires que le traité de paix du 30 mai 1913 lui avait enlevés et, le 22 juillet 1913, elle entra à Andrinople ; ses soldats, quoiqu'elle se soit élevée contre ces accusations, paraissent s'être livrés aussi à de nombreuses atrocités vis-à-vis des habitants (5). On ne respecta même pas les morts : des monuments funéraires furent brisés, des tombeaux furent profanés (6).

Mais, quelles qu'aient été les atrocités commises en 1870-1871, en

(1) Comp, Mézières, Récits de l'invasion : Alsace et Lorraine, 1871, pp, 185 et s,

(2) V, R, D. I. P., t. IV, p. 701.

(3) Protestation du gouvernement grec, Temps des 10, 11, 13 juillet 1913.

(4) Rapport de la Commission d'enquête Carnegie, pp. 201 et s., 227 et s.

(5) Temps du"-24-juillet 1913.

(6) Rapport Carnegie.

DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DE l'eNNEMI 201

1897, en 1912 et en 1913, elles furent dépassées par l'Allemagne pendant la guerre de 1914-1919. En France, aussi bien qu'en Belgique, et d'une manière générale dans tous les pays qu'elles cnvaliirent ou occupèrfnt, ses troupes se rendirent coupables, avec l'assentiment tacite et souvent même sous le commandement de leurs chefs, des méfaits les plus indignes à l'égard de civils inoffensifs. Les Allemands ont nbattu à coups de feu ou à coups de sabre, parfois avec des raffinements de cruauté, les citoyens qu'ils trouvaient dans leurs demeures ou renconti aient sur les routes ou dans les champs ; et, <lans cette œuvre de barbarie, ils ont mêlé toutes les classes de la société, s'en prenant tantôt à quelques individualités, tantôt à une partie ou même à la totalité des habitants d'une commune. C'est de préférence aux prêtres et aux êtres les plus faibles, aux vieillards, aux femmes et aux enfants, qu'ils firent subir les plus affreuses tortures. De nombreuses femmes furent outragées en présence de leur mari ou de leurs enfants, et fréquemment les viols ont été précédés de menaces de mort et suivis du meurtre de la victime. Sous les yeux de leurs parents des enfants furent fusillés, percés de coups de lance ou de baïonnette, brûlés vifs ou piétines par des chevaux au galop auxquels ils sont attachés ; beaucoup furent mutilés (1). Les Allemands usèrent fréquemment, en 1914, d'un moyen particulièrement cruel, pour livrer à la mort les habitants des pays envahis : ils imposèrent à ceux-ci, sans distinction d'âge ni de sexe, l'obligation de marcher devant leurs troupes, les expos?nt ainsi au feu de 'eur propre aimée -<2). — Pendant leur retraite précipitée de 1918, en Belgique, les soldats de l'Allemagne, après avoir évacué Avelghem et Fromeries, bombardèrent ces localités avec des obus à gaz asphyxiants et lacrymogènes, ce qui amena la mort de 1,300 habitants dans la première et fit perdre la vie dans la seconde à plus de 300 civils (3). — Au surplus, les morts ne furent pas plus épargnés que les vivants : lorsqu'en février 1917 les troupes germaniques évacuèrent une partie de la France envahie, elles profanèrent de nombreux tombeaux (4). — C'est de la même façon que les Austro-Hongrois et les Bulgares procédèrent en Serbie et en Italie (5).

(1) Un officier français nous a dit avoir vu un petit Belge de 12 ans, Joseph Marchand, de Onris, prùs de Louvain, recueilli par un régiment américain, dont le père et la mère avaient été en 1914 tués sous ses yeux par les Allemands qui leur avaient coupé le cou après les avoir attachés à un poteau, et qui luimême n'avait plus à la main gauche que des doigts hachés par un coup de sabre.

(2) Sur tous ces points, V. les rapports des Commissions d'enquête l)elge, française et britannique. — V. aussi Paul Fauchille, R. D. I. P., t. XXII, pp. 297- 342 ; Maccas, op. cit., pp. 135 et s., 153 et s., 184 et s. ; Mailler, op. cit., pp. 90 et s. ; Nothomb, op. cit., pp. 41 et s.

(3) Le Temps du 29 décembre 1918, p. 2.

(4) V. Paul Fauchille, L'évacuation des territoires occupés par l'Allemagne dans le Nord de la France, février-mars 1917, p. 40.

(5) V. Reiss, Conwwnt les Austro-Hongrois ont (ait la guerre en Serbie, pp. 16 et s. — Note du gouvernement royal de Serbie sur la conduite des autorités ennemies à l'égard de la population de la Serbie occupée, p. 31 . — Catellani, L'Italie

?02 QIPÎQU1ÈM5 PARTIE — WVRE U — CHAPITRE IV

— Les convictions religieuse» des populations envahies furent égajeniept l'objet d'atteintes sérieuses. Le chef de l'Eglise belge, le cardinal Mercipr, archevêque de Malines, fut, par les Allemands, consigné durant plusieurs mois dans son palais et mis dans l'impossibilité do communiquer avec son clergé et de remplir sa mission épisçopale. pn Serbie, les autorités bulgares déportèrent les prêtres serbes et Ips remplacèrent par des prêtrps bulgares qui sont schismatiques i\).

1143- — Le belligérant ennemi n'a pas le droit de contraindre des personnes inoffensives à accompagner ses convois pour les protéger contre les attaques de Icur.^ compatriotes. — Jl ne peut, notamment, les obliger à circuler sur Içs chemins de fer afin que leur présence, et par suite la crainte de leur nuire, ariête les tentpt-ives de déraillement et de destruction des voies ferrées. — Les Allemands, pendant la guerre de J870, ont eu continuellement recours à cet attentat odieux contre des citoyens paisibles, depuis le f8 octobre t87Q Jusqu'au mois de mars I871, Les gendarmes conduisaient sur la locomotive Ips citoyens 4ésignés par le commandant allemand. La mesure fut appliquée dans un grand nombre de villes et la quantité des otages ainsi requis fut considérable. Cette mesure inique, qui tend k faire retomber sur des innocents les conséquences du fait d'autrui, n'avait d'autre but que d'intimider les populatipns ; elle fut blâmée même par des auteurs allemands (Bluntschii, qp, cit., art. 600, note g ; Geffcken sur Heffter, op. cit., § n9, note 3, Y. Qtt sur Kliiber, Qp. cit„ § 347, note ç). -- Le belligérant ne, peut pas davantage, ainsi que nous l'avons dit (n° 1142), faire marcher au combat, devant ses troupes, Ips habitants 4ps pays envahis, mettant ainsi les soldats de leur propre armée, contre lesquels elles luttept, dans la pénible alternative de tirer sur eux ou de so laisser tuer sans se défendre. Les Allemands firent usage de ce moyen a maintes reprises, pendant la guerre de 19t4 : ce furent 4e préférence des femmes, des enfants et des ecclésiastiques qu'ils placèrent au devant de leurs forces armées : ainsi, le 27 août 1914,

lorsqu'ils firent irruptiqn dans Saint-Dié, ils contraignirent l'évêque 4e la ville, Mgr Foucault, à marcher en tête de leurs troupes SQUS le feu des canons français (2). C'est un procédé qu'ils avaient déjà employé en 1870 (3).

çt l'Autriche en guerje, p. 9?. — V- encore Rapport «ur les dommages de guerre pauses h la Serbie et au ^lonténégrp, présenté à la Commission des réparations des dommage-s, 1919. — Rapport siir les dommages de guerre causés aux pays du royaume des Serbes, Croates et Slovènes qui faisaient partie de la monarchie austro-hongroise avant la guerre, présenté h Ja Commission des réparations des dommages, 1919.— Rapports et enquêtes dP la Commission interalliée sur les violations du droit des gens commises en Mapédoine orientale par les armées bulgares, 1919. — Relazioni prelin^jnarl sui re^ultati dell' inchiesta fino al 3t marao 1919 (Commissione d'inchiesta suUe violazionl del diritto dei genti e délie norme di guerra e sul trattamento dei prigionieri di guerra, 1919,

(1) Note serbe, 1916, p. 87.

(2) V. les autorités citées n« 1141, note.

(3) En Alsace, dit M, Méfières (qp. cit., p. 44), l« soir mèmp de la bataille

DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS OE l'ENNEMI 203

1144. — L,es habitants ne peuvent pas être obligés de prendre part, sous une forme quelconque, à des opérations de guerre.

Ainsi l'envahisseur ou l'occupqnt ne peut ni le\er parmi eux des reorwes, ni les obliger ^ combattre, ni Ips conrtiiire à la tranchée, ni les epiploycr ^ des travaux d'altaque ou de défense, otc, (Manuel d'Qxford, 1880, art, 48, § 2. — Péclaration dQ Bruxelles, art. 36. — Règlement de la Haye de 1809, art. 44. — Règlcmopt de la Haye de 1907, art. 23 et 44).

Les habitants ne peuvent être, davantage contraints, par force ou par intir.iiilation, à fournir des renî'.-igncînpnts utiles à la guerre entreprise contre ipur pays, h trahir des secrpts, à donner la signjfica- Uon de certains signaux, Çtp, De tels acte§ sont défendus par les Règlements de la Haye (art. 44), Ils constituent le crime de t^alnson et sont réprimés par les législations de nombreux Eitats. (Cependant le Manuel alletnaud de 1902 (P- 110) les autorise.

En 1870, lors du siège de Strasbourg, le général allemand Von \Yerder n\\t en réquisition. les habitants de cette ville ponr travailler aux ouvrages du siège, exposant ainsi lc!i panonniers de la place à tirer sur leurs propres coinpatriotes en même temps que sur l'ennemi (1).

Pendant la guerre de 1914, dans la Serbie occupée, les Rnlgarep reerutèrent pour l'armée les hommes reconnus aptes au service militaire et emmenèrent de force les habitants pour ejçécuter de? travaux sur les routes et Ips yoies ferrées. L,'AutrieUe-Hongrie a, dans pe pays, exigé par la force des souscriptions à ses emprunts de guerre (2). -r- L,cs Allemands, dans |a rpême guerre, imposèrent aux habitante des territoires envahis pu occupés, à ppine de prison ou de déportation, des services en ï apport avec les opérations de guerre ou impliquant une participation directe aux hostilités, comme lu construction et l'aménagement dos tranchées, la fabrication de munitions dans les usines, la confection du fil de fer barbelé, l'établissement de sacs à terre, le service des pbemins de fer, etp. (3).

1145. — Ji est interdit d'exiger des babitaut^ aupvm serment d'obéissance, mênie en teiritoire occnpé, car, d'une part, les habitants demt-urent lies au pouvoir souverain de leur f;tat par les mênjes obligations qw'avant la guerre, et, d'autre part, l'occupation n'a qu'nn caraplèrc provisoire et ne confère pa3 la sonveraineté à l'cnnenii (Déclaration de Bruxelles de 1874, art, 37. — Manuel d'Oxford, 1880,

de l'eischoffen, des fuyards annonçaloni; aux paysane terrifiés que les Prussiens emmenaient avec eux tous les hommes valides et les» forçaient h marcliep au premier rang de leur arnjûP contre les troqpes françaises ».

(1) Mt'Zii^res, op. cit., pp. 60-Gl.

(2) Note du gouvernement serbe, pp. 35 et 81.

(3) Rapports des Cpmiiiis^iQns d'enquête belge (7«, 1§« çt 19' rapports). — Livre blanc français sur les événements d« Lille, pp. 1^3 et |. ^^ Mailler, op. cit., pp. 32 et s.

art. 47. — Règlements de la HayC; art.. -15. — Ott sur K'ubcr, op. cil., § 247, note c. — Conlra : Iiîstruct. r.niéric., art. 26).

Lors des guerres balkaniques, le premier acte d?s armées grecque et serbe, en occupant les territoires turcs, fut d'obliger la population à leur « prêter serment » et à se recoiuiaître grecque ou serbe (1).

1146. — Le respect de la liberté individuelle, en tant qu'elle demeure inoffensive, et celui des droits de la famille sont des règles qui s'imposent au belligérant en territoire envahi ou en territoire occupé.

Les Allemands n'en ont tenu nul compte pendant la grande guenc. Ce fut de leur part, dès le début de la lutte, un système d'arrêter, sans un prétexte ou sans une raison, un grand nombre d'individus, des familles entières et même toute la population de hameaux ou de villages, qu'ils enfermaient sur place, sans air, sans décence et sans nourriture, dans des églises, des hangars ou des étables, ou qu'ils emmenaient et internaient en Allemagne dans d'affreuses conditions d'hygiène, de brutalité et de cruauté : presque toujours les hommes furent séparés des femmes et les familles se trouvèrent ainsi désorganisées. — L'usage des déportations en masse vers l'Allemagne ou d'autres régions des pays envahis ou occupés, plus rapprochées du front de bataille, n'alla jamais qu'en s'accentuant, bien qu'elles fussent condamnées même par le Manuel allemand de 1002 sui les lois de la guerre (2). En 1916, ce fut, le 12 mai, dans le Xord de la France, à Lille, Roubaix et Tourcoing, l'enlèvement manu militari, avec la protection de mitrailleuses, d'environ 25,000 jeunes filles de 16 à 20 ans, jeunes femmes et hommes jusqu'à cinquante-cinq ans, sans distinction de condition sociale, et, à partir du mois d'octobre, en Belf^ique, non plus seulement, comme en 1914, en quelques endroits, mais sur toute la surface du pays, la levée d'environ 125,000 hommes. L'Allemagne voulait de la sorte se procurer des bras pour dégager ses soldats de leur besogne civile et leur permettre d'aller pn ndre place au front. Aussi les déportés furent-ils soumis à un travail forcé : les hommes furent employés à la culture, à la réfection des routes, à la fabrication des munitions, aux tranchées ; les femmes furent chargées de faire la cuisine et la lessive des soldats et de remplacer les ordonnances des officiers. Le régime, auquel on les soumit dans les camps ou dans les établissements où on les logea, fut lamentable : l'affamement et la torture ont été ie système pratiqué à leur égard. A côté des militaires prisonniers de guerre, il y eut ainsi, au mépris du droit des gens, du fait de l'Allemagne, — et aussi de ses alliés, car des mesures analogues ont été prises par eux, — des prisonniers civils, soumis à un même traitement, qui en fait fut d'ailleurs im traitement barbare (3). — Les Allemands pratiquèrent également

(1) Rapport de la Commission d'enquête Carnegie, p. 228.

(2) 2* édition Carpentier, pp. 103-104.

(3) Sur le régime qui fut applique aux prisonnière civils, V. le Bulletin inter-

DROITS ENVEUS LBS .MILITAIRKS liT SUJKTS DE l'eNNE.MI 205

en Serbie, en 1916, la déportation des femmes, des adultes et des enfants. Les Bulgares firent de même. Les déportés furent fréquemment maltraités à tel point que la mort s'en suivit (1). La Bulgarie, on Macédoine orientale, contrée qu'elle convoitait, a poursuivi comme but la suppression des populations orthodoxes helléniques par un double moyen : en les affamant par la destruction ou l'cnlèvemont des richesses du pays, et en les déportant en masse en territoire bulgare où elles furent astreintes aux travaux les plus durs et aux traitements les plus cruels (2).

Ce fut parfois en les décorant du nom d'otages, que les hal)itants des pays envahis ou occupés furent arrêtés ou emmenés en captivité. Envisagée sous cet aspect, la pratique suivie était encore irrégulière. N'est-ce pas abuser de l'institution même des otages que de proclamer tels un nombre aussi considérable de membres de la population civile (3) ?

1146'. — Au surplus, l'institution des otages est-elle en soi une institution légitime ? L'envahisseur ou l'occupant peut-il, pour obtenir l'exécution de ses ordres, pour s'assurer de la bonne conduite des habitants, s'emparer de la personne d'un ou de plusieurs citoyens et les retenir comme otages jusqu'à ce qu'il ait satisfaction ? On ne doit pas l'admettre. — La prise des otages est un de ces restes de barbarie de nos ancêtres, dit Pinheiro-Ferreira, qu'il faut stigmatiser. — Tout d'abord, elle rend responsables et fait souffrir des habitants pacifiques et inoffensifs, qui doivent rester en dehors de la guerre, pour des actes qui leur sont complètement étrangers, et même, le plus souvent, pour les conséquences possibles de faits qui ne sont pas encore réalisés, dont on redoute seulement l'existence. Elle est, d'autre part, d'une efficacité douteuse : la crainte de compromettre les biens et l'existence d'autrui peut-elle arrêter les hommes que l'exaspération du patriotisme pousse à des actes qui exposent leurs propres personnes et leurs propres biens ? Les textes conventionnels qui au xix^ et au xx« siècles ont fixé les lois de la guerre ne semblent pas autoriser l'usage des otages : les articles 46 et 50 des Règlements de la Haye,

national des Sociétés de la Croix-Hougc, années 1914-1918 — V. encore Henriette Célarié, Les otages cirils dans les camps de représailles, Revue des Deux-.Mondes du 1" janvier 1919. — Sur les prisonniers civils », V. le rapport précité du député franç;ys M. Gratien Candace.

(1) Note Serbe, 1916, p. 179.

(2) V. rapport de la Commission d'enquête uilcralîit'e (Belj^iquc, France, Grandc-Uretagne, Serbie et Grèce) en Macédoine orientale (11 février-21 avril 1919), publié en juillet 1919. C.omp. J.e Temps du 25 juillet 1919. p. 2.

(3) Sur la question des déportations de civils, V. les rapports des Commissions d'enquête belge et française. — V. aussi Basdevant, Les déporlalions du Nord de la France et de la Belgique en vue du travail forcé et le droit international, 19U7.

— Passelecq, Les déportations belges o lu lumière des documents allemands, 1917. — Van den Heuvel, De la déportation des Belges en Allemagne, R. D. I. P., t. XXIV, p. 261. — V. également le Livre blanc français sur les événements de Lille, 1916.

— V. aussi Hill, A. J., 1917, p. 133.

en imposant le respect de la vie et de la propriété des individus et en interdisant les peines collectives contre les populations à raison de faits individuels, l'ont indirectement condamné.

Mais il faut reconnaître qu'en fait la prise d'otages a été fréquemment employée par les Etats. — Les Allemands l'ont pratiquée à maintes reprises pendant la guerre de 1870-1871 et les Anglais ont agi de même en 1900 lors de leur conflit avec les Boërs (proclamation de Lord Roberts du 19 juin 1900). — Dans la grande gueire de 1914, l'Allemagne et ses alliés en ont fait la plus large application. A cet égard, le droit international fut spécialement violé par l'Allemagne en 1918, quand, refoulées par les armées alliées victorieuses, ses soldats durent évacuer le Nord et le Nord-Est de la France : en quittant les localités abandonnées, les Allemands emmenèrent avec eux un grand nombre de leurs habitants comme « otages » ; ici, il s'agissait, non plus d'otages pouvant servir de gaiantie à une troupe qui occupe une ville, mais de prisonniers qu'on veut garder afin d'exercer une pression et un véritable chantage sur les gouvernements adverses. — La pratique des otages de guerre est également en vigueur dans l'armée française, car l'article 2, n" 2 du Règlement français du 21 mars 1893 sur les prisonniers de guerre déclare considérer comme tels les « otages » ; mais, d'après le Manuel sur les lois de la guerre continentale, publié en 1913 par M. Jacomet, sous la direction de l'Etat-major, elle ne doit être permise qu'exceptionnellement, dans des cas de « nécessité absolue » (p. 75) (1).

1147. — Le respect de la liberté des personnes comporte, toutefois, en pratique, des exceptions forcées, exceptions que la science doit admettre, parce qu'elles sont commandées, imposées par les exigences de la situation, par la force même des choses.

D'après les lois actuelles de la guerre, les habitants peuvent être non seulement astreints à des contributions en argent, mais encore à des réquisitions d'objets en nature ou à des prestations personnelles. V. Règlements de la Haye, art. 49, 51 et 52.

1148. — Les habitants, notamment, peuvent être requis par l'ennemi de transporter, avec leurs chevaux et leurs voitures, des fournitures nécessaires à l'armée, des blessés, des prisonniers, des troupes. — Fort utiles à l'ennemi qui les réclame, ces services improvisés ne constituent pas une participation directe et immédiate aux opérations de guerre. Ils les facilitent cependant et la coopération indirecte ne saurait être niée : mais l'habitant agit sous une contrainte de nature à paralyser toute résistance et le belligérant trouve dans les mouvements imposés par les opérations militaires la justification de la contrainte qu'il exerce. — Mais les convoyeurs ne doivent pas être amenés sur le champ de bataille et exposés aux dangers du combat.

(1) V. Breton, Des non belligérants : leurs droits, leurs devoirs; la question des otages, 1904. — Vassaux, Prisonniers de guerre et otages, 1890.

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1149. — Des routes ont été défoncées, des ponts détruits ; l'ennemi, qui ne peut les rétablir par les moyens dont il dispose, peut forcer les habitants à accomplir ce travail sous forme de corvée. — Mais il ne pourrait, sans violer une des règles ci-dessus posées, faire concourir la population à la construction d'une route nouvelle d'intérêt purement stratégique (Manuel d'Oxford, 1880, art. 48. — Déclaration de Bruxelles, art. 38).

1150. — La pratique admet enfin que l'envahisseur, ignorant les routes qu'il doit suivre, exige des habitants qu'ils lui servent de guides. Mesure cruelle. Celui qui guide l'armée d'invasion commet un acte plus nuisible à sa patrie que s'il combattait dans les rangs ennemis. — Mais nul belligérant ne renoncera à se prévaloir d'un usage depuis longtemps établi par la pratique.

Deux sortes de guides : 1» celui qui s'offre librement à l'armée ennemie : celui-ci est un traître et doit être puni comme tel ; 2o celui qui est contraint par la force à conduire les troupes ennemies : celui-là ne peut être puni par les tribunaux de son pays puisqu'il n'a cédé qu'à la nécessité.

Le Manuel français à l'usage des officiers dit : « Çjgtte faculté, on ne saurait le nier, est peu conciliable avec le respect dû aux personnes ; aussi doit-on la considérer comme une exception au principe général, exception à laquelle il ne faut pas recourir sans absolue nécessité. Il est évident, en effet, que la personne obligée de guider ou de faciliter les expéditions de l'ennemi se tiouve cruellement atteinte dans son patriotisme » (édit. de J 884, p. 110).

En cas de trahison de la part des guides, l'usage est de les condamner à mort. Cette sévérité s'explique par les dangers auxquels se trouvent exposées lc3 troupes induites en erreur sur la route à suivre : mais elle ne doit s'appliquer qu'au guide qui a agi dans une intention coupable démontrée, et non à celui qui s'est lui-même trompé sur le chemin à suivie. Les conseils de guerre doivent être circonspects (Instruct. amèric, art. 93 à 97) (1).

A la conférence de la Haye de 1907 on a implicitement condamné la pratique des guides. Servir de guide à l'ennemi, cela revient en réalité à lui donner des renseignements sur les moyens de défense de son adversaire ; or l'article 44 défend à un belligérant d'obliger la population d'un territoire occupé à fournir de semblables renseignements. De plus, lors de la discussion de l'article 23 qui interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, l'Autrichc-Hongrie avait proposé d'insérer dans cet article, après les mots « prendre part », les mots « comme combattants », ce qui impliquait la possibilité de forcer les nationaux à servir autrement que comme combattants,

(1) Bluntschli, op. cit., art. 634 à 636. — Calvo, op. cil., t. IV, § 2120. Dudley-Field, op. cil., art. 769 et 770. .

même au détriment de leur pays, donc en qualité de guides. Mais cette proposition de l'Autriche-Hongrie a été repoussée par la conférence (1).

1151. — Si l'ennemi a le droit d'exiger ainsi des habitants certaines prestations personnelles, on doit admettre que ce droit devra avoir une sanction, en cas de refus de la part des habitants. Quelle sera-t-elle ? Elle dépendra des circonstances de fait : mais elle devra être en rapport avec l'importance de la prestation refusée et n'être jamais inspirée par l'esprit de vengeance, d'intimidation ou de cruauté. — « Il faut hautement désapprouver des réquisitions dans le genre de celle du préfet allemand à Nancy, le comte Renard, qui, en janvier 1871, demanda 500 ouvriers pour rétablir un pont détruit par les francstireurs (à Fonlenoy), menaçant d'en faire fusiller un certain nombre, si ces ouvriers ne se présentaient pas : menace qui du reste ne fut pas exécutée » (Gcffckcn sur Hcfftcr, op. cit., § 131, noie 4) (2). — Il faut également blâmer l'ordre que, le 20 octobre 1870, le colonel von Khalden donna à la commune de Vendeuil (Aisne) de rétablir sur l'Oise et sur la Sambre des ponts rompus, sous peine d'une amende de 2,000 francs et d'autres représailles militaires, comme l'emprisonnement et le fusillement des principau.x habitants (3).

1152. — L'insurrection, le soulèvement contre l'envahisseur ou l'occupant n'est-il pas un devoir envers la patrie ? Quel traitement l'ennemi pourra-t-il infliger aux habitants insurgés contre lui ? — La question est délicaLc. Elle divise les auteurs.

La conférence de Bruxelles, en 1871, n'a pu arriver à la résoudre. Les articles 45 et 46 du projet soumis à cette conférence étaient ainsi conçus : « Art. 45. La population d'une localité qui n'est pas encore occupée par l'ennemi et qui prend les armes pour la défense de la patrie, doit être envisagée comme paitie belligérante, et si elle est faite prisonnière, elle doit être considérée comme prisonnière de guerre. — Art, 46. Les individus faisant partie de la population d'un pays dans lequel le pouvoir de l'ennemi est déjà établi, et qui se soulèvent contre lui les armes à la main, peuvent être déférés à la justice et ne sont pas considérés comme prisonniers de guerre ». On distinguait ainsi entre le cas où le territoire est simplement envalii et celui où il est occupé par l'ennemi, c'est-à-dire soumis à son pouvoir de fait : la levée en masse de la population était reconnue dans le premier cas légitime, mais déclarée dans le second irrégulière : dans le premier cas les individus qui se soulèvent sont des belligérants et on les traite en prisonniers de guerre, mais dans le second ils sont déférés à la

(1) L'Allemagne, rAutriche-Hongrie, le Japon, le Monténégro, la Russie ont fait des réserves sur larticle 44.

(2) Calvo, op. cit., t. IV, § 2065. — Ott sur Kluber, op. cit., § 247. — Quelle, Précis, t. Ilrp. 45.

(3) Lavisse, Les Allemands dans le Nord, Revue des Deux-Mondes, 1'''^ septembre 1871.

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justice de l'ennemi et sont susceptibles d'une condamnation à mort. — La Belgique, les Pays-Bas et la Suisse protestèrent énergiquement contre l'interdiction de la levée en masse en territoire occupé. — Finalement, on décida de supprimer l'article 46 relatif au cas d'occupation, et, en passant ce cas sous silence, de n'envisager dans la convention que l'hypothèse de la résistance en territoire simplement envahi. L'article 45 fut donc seul maintenu, et on ne l'adopta qu'en lui donnant une rédaction nouvelle : l'article 10 de la déclaration fut formulé en ces termes : « La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article 9, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre (1).

La question fut reprise à la Haye en 1899. Le projet déposé à la première conférence de la Paix contenait un article 2 qui reproduisait textuellement l'article 10 de la déclaration de Bruxelles : « La population d'un territoire non occupé, qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion, sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article l^r, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre ». Mais il sembla à cert?ins délégués, notamment à ceux de la Belgique, de la Suisse et des Pays-Bas, que de cette disposition on pourrait déduire qu'a contrario la même situation ne serait pas faite à la population d'un territoire qui est occupé : la répression de la révolte par l'occupant deviendrait alors légitime. Ils formulèrent donc des objections au sujet de son adoption et soulevèrent, comme en 1874, la question du droit pour la population d'un territoire occupé de résister à l'ennemi. L'accord ne put se faire qu'à la suite d'une déclaration de M. de Martens, qui, votée par la conférence et considérée comme un « acte officiel » de celle-ci, fut insérée dans le préambule de la convention. Cette déclaration disposait ainsi qu'il suit : « Dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre les nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique : c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les articles 1 et 2 du Règlement adopté ». — Si on prévoyait expressément, pour l'autoriser sous certaines conditions, la levée en masse en pays envahi, on décidait ainsi de ne point régler la question du soulèvement en territoire occupé « en la laissant sous la sauvegarde et l'empire du droit des gens » (2).

(1) Comp. protocole n° 14 de la conférence de Bruxelles, séance du 18 août

> (2) V. spécialement les discom-s du délégué de la Belgique, M. Beernaert, aux séances de la 2" sous-commission de la 2« commission des 6 et 20 juin 1899, Actes de la conférence de 1899, nouvelle édition, 3» partie, pp. 88 et 120.

La Suisse, à la différence de la Belgique et des Pays-Bas, ne crut pas cependant, malgré cette déclaration, devoir signer la convention sur les lois et coutumes de la guerre sur terre (1).

C'est une solution semblable qu'a consacrée en 1907 le Règlement de la seconde Conférence de la Haye. Ce règlement, en effet, renferme un article 2 analogue à celui de l'accord de 1899 et le préambule de la IV^ convention dont il est l'annexe contient une déclaration identique. Mais, cette fois, la Suisse a signé et ratifié.

Le Manuel d'Oxford, 1880, considère comme faisant partie de la . force armée belligérante, donc comme susceptibles simplement du traitement des prisonniers de guerre, les habitants du territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prennent les armes spontanément et ouvertemcut pour combattre les troupes d'invasion, même s'ils n'ont pas eu le temps de s'organiser (art. 2, 4°). Mais 11 déclare que les habitants qui commettent des actes hostiles contre l'occupant sont punissables (art. 47). Et, d'après l'article 85 des Instructions américaines : « Sont considérés comme rebelles les individus qui, dans un territoire occupé ou conquis par une armée, se révoltent contre elle ou contre les autorités qui y sont établies. S'ils sont pris, ils sont passibles de la peine de mort, qu'ils se soient révoltés isolément ou en bandes plus ou moins considérables, et qu'ils aient été poussés ou non à cette révolte par leur propie gouvernement. Ils ne sont pas prisonniers, et ne devront point être traités comme tels même s'ils sont découverts et arrêtés avant que leur conspiration en soit arrivée à la révolte ouverte ou aux violences armées ».

1153. — Le commandant Guelle a examiné la question du soulèvement contre l'occupant au double point de vue du vaincu et du vainqueur. — Assurément la guerre ne saurait donner naissance à des obligations permanentes. Le vaincu conserve indéfiniment le droit de profiter des circonstances pour secouer le joug de l'ennemi. — Mais, d'autre part, il est évident que si les habitants cessent d'être inoffensifs et d'observer les coutumes de la guerre, qui leur commandent de s'abstenir vis-à-vis de l'occupant de tout acte d'hostilité, ils donnent à ce dernier le droit d'user de répression. Et comme il doit, à tout prix, assurer le salut de ses troupes et empêcher le retour d'actes offensifs de la part des habitants, il reste seul juge des nécessités de la situation et des limites dans lesquelles II doit poursuivre l'application rigoureuse des lois fhartiales sur les personnes des habitants insurgés (2).

Si le respect de l'existence et de la liberté des habitants paisibles est imposé à l'ennemi dans le territoire de l'autre belligérant, de leur

(1) V. Renault, La convention de la Haye da 29 juillet 1899 conternant les lois et coutumes de la guerre sur terre et l'attitude de la Suisse, R. D. I. P., t. VIII, p. 5.

(2) Guelle, Précis des lois de la guerre, t. II, p. 67. — V. aussi Féraud-Giraud, op. cit., p. 16. — Bluntsclili, op. cit., art. 643 — Heffter, op. cit., § 126, FV. — Funck-Brentano et Sorel, Précis, pp. 282 et 286.

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Iï les habitants doivent respecter le pouvoir de fait exercé par cupant. s doivent obéir aux ordres de l'occupant. Ce n'est pas que l'occut ait brisé les liens qui les unissaient à la patrie : soumis au vainur, ils ne sont pas ses sujets. S'il est le maître, il est aussi l'ennemi. I — L'obéissance aux ordres du vainqueur, la soumission devant ses tîxigences doivent être forcées et non volontaires.

1154. — La coutume internationale qualifie de trahison certaines infractions commises sur le territoire occupé, par les habitants mêmes de ce territoire, au préjudice des envahisseurs. — En entrant en pays ennemi, l'occupant est naturellement amené à prendre les mesures nécessaires à la sécurité de son armée et aux opérations militaires. Un de ses droits incontestables, en même temps que devoir envers luimême, est d'empêcher les habitants de donner aux autorités légales des renseignements sur ses propres forces et sur les mouvements de ses troupes. — La prohibition résulte si impérieusement de la nature des choses qu'elle n'a pas besoin d'être expressément formulée. — Par le fait même de la situation où il se trouve placé, chaque habitant doit savoir et comprendre qu'il s'expose à être puni, s'il commet sciemment quelque acte nuisible à l'occupant. — Le cas échéant, il agit à ses périls et risques.

Peu importe le mobile qui le dirige, qu'il agisse par patriotisme ou pour toute autre cause ; peu importe que les renseignements qu'il a communiqués lui soient parvenus par l'effet du hasard, par la faute des intéressés ou qu'il les ait sollicités, qu'ils aient été confiés à sa bonne foi ; ces circonstances devront être prises en considération dans l'application de la peine, circonstances aggravantes ou atténuantes, mais l'habitant est toujours passible d'une peine ; car le danger est le même, dans tous les cas, pour l'armée envahissante. Pour l'envahisseur, il y a perfidie dès qu'une personne, traitée et respectée comme non combattante, abuse de sa situation pour seconder clandestinement les hostilités poursuivies par son gouvernement.

En droit, le fait seul de transmettre à l'adversaire des avis contraires aux intérêts de l'occupant est punissable comme trahison envers lui.

L'habitant, incriminé de trahison, ne doit pas être puni sans jugement préalable, il est justiciable des conseils de guerre.

En règle générale, la peine de la trahison *st la mort. Cette peine peut être abaissée, en cas«le circonstances atténuantes. La pénalité, est, du reste, déterminée par les lois particulières des divers Etats, et, en cette matière, c'est la loi de l'occupant (fui est applicable (Gode tle justice milit. franc., art. 63, 64, 205 et s. — Instruct. améric, art. 90 à 92. — Manuel français à l'usage des officiers de l'armée de terre, ch. II, § II, p. 35. — Bluntschli, op. cit., art. 631 et 632, et notes) (1).

(1) Corap. Oppenheim, On war treeuon, 1917.

212 ClNQlliSME PARTIE — ' HVKE II — CHAPITRE IV

1154'. — D'apvèr, les 3rtides 50 des Règlements de la Haye de 1899 et de 1907, « aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne poui raient être considérées comme solidairement responsables ». Ces articles, toutefois, n'empêchent point les représailles. — Parmi les premières applications qui furent faites des peines collectives il faut signaler la déclpration que fit Bonaparte, lors de l'occupation de la Lombardic en 1796, que lOfUte commune où l'on trouverait des armes à feu devrait payer une amende égale au tiers de son revenu. — En 1870, les Allemands ont souvent rendu les communes responsables des faits commis sur leur territoire ou par des individus présumés originaires de ces communes. — Pendant la guerre Sud-africaine, les Anglais infligèrent fréquemment des peines collectives aux habitants des Républiques du Transvaal et de l'Orange (Despagnet, R. D. I. P., t. VIII, p. 628). — En 1901, lors de la guerre russo-japonaise, les Russes et aussi les Japonais placèrent en Mandchourie des affiches menaçant d'incendier le pays et de massacrer les habitants si les lignes télégraphiques étaient coupées (Ariga, La guerre russojaponaise, p. 388). — Il ne semble pas qu'on ait eu recours aux peines collectives dans les guerres sino-japonaise, hispano-américaine et italolurque. — Lors de la guerre de 1914, il a été fait au contraire des peines collectives un vériiable abus par les Empires centraux. Amendes et contributions excessives, destructions impitoyables, exodes forcés et tueries barbares : tel fut le système toujours suivi par les Allemands ([uand ils eurent à réprimer des actes individuels. « Les innocents doivent souffrir avec les coupables » : c'est la formule dont se servirent le lieutenant gérerai vcn Nieber et le général von Bissing dans des proclamations adressées aux Belges aux mois d'août et de septembre 1914 ; c'est celle que les commandants allemands appliquèrent partout. Non seulement des communes entières furent punies pour le fait d'un de leurs habitants, mais les Allemands infligèrent encore des châtiments aux communes « dans les environs desquelles des attaques avaient eu lieu » ou « les plus rapprochées de l'endroit où des faits répréhensibles s'étaient passés, qu'elles en soient complices ou non » (proclamations du gouverneur général de la Belgique von der Goltz des 25 septembre et 5 octobre 1914) (1).

(1) V. les rapports des Cdhimissions d'enquête belge et française. — V. sur la guerre de 1914, Garner, Commiinily fines and t^llective responsability, A. J., 1917, pp. 511-537 ; Saint- Yves, Les responsabilités de l'Allemagne dans la guerre de 1914 ; Van den Heuvel, De ta déportation des Belges en Allemagne, R. D. I. P t. XXIV, p. 261. — La doctrine allemande a été plus ou moins défendue par Meurcr, Die vôlkerreclttticlie Stellung der vom Fiend besetzien Gebiete, 1915 ; et Das Kriegsrecht der ziveiter Haager Konfercnz ; Stier-Somlo, Zeitschrift fiir Volkerrecht, 1914, pp. 581-608; Strupp, Das internationale Landkriegrecht, 1914; Walter Bloem Kôlnische Zcitung du 10 juillet 1915 ; Wehberg, Capture in war (trad. anglaise) ; Zorn, Das Kriegsrcclit zu Land.

La Commission des responsabilités de la conférence de la Paix de Paris de

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