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CHAPITRE V

DROITS d'un belligérant CONTRE L'ÉTAT ENNKMI ET SUR LE TERRITOIRE ENNEMI (1)

1155. — Le but direct et immédiat des opérations de guerre est d'établir la supériorité du plus fort des Etats en lutte. La guerre prend fin, quand l'Etat le plus faible subit, accepte les conditions dictées

1919, après avoir déclaré que • la {iuerre a été menée par les lùnpires centraux et par leurs alliés, la Turquie et la Bulgarie, selon des méthodes barbares ou illégitimes, en violation des lois et coutumes établies de la guerre et des principes élémentaires de l'humanité », a dressé, dans un rapport, la liste suivante des diverses infractions commises par eux, cette liste ne devant pas d'ailleurs être considérée comme complète : 1" meurtres et massacres; terrorisme systématique ; 2° mise à mort d'otages ; .3° tortures infligées aux civils ; 4" famine imposée aux civils ; 5° viols ; G" enlèvement forcé de jeunes filles et de femmes pour les contraindre à la prostitution ; 7" déportation de civils ; 8" internement de civils dans des conditions inhumaines ; 9» travail forcé des civils ou autres se rapportant aux opérations militaires de l'ennemi ; 10" usurpation des droits souverains de l'Etat pendant l'occupation militaire ; 11» enrôlement obligatoire des soldats pris parmi les habitants des territoires occupés ; 12° tentatives faites pour dénationaliser les habitants des territoires occupés ;13°pilliige ;14<'confis-

Iition de la propriété ; 15° imposition de contributions et réquisitions illégimes ou exorbitantes ; 16° dépréciation du système monétaire et émission de usse monnaie ; 17° peines collectives ; 18° destruction et dévastation de opriété sans raison ; 19° bomUardcment intentionnel de places sans d'fense ; 1° destruction sans raison d'édifices, de monuments historiques et d'édifices nsacrt-s aux cultes, à la charité et à l'instruction ; 21° destruction de navires archands et de navires de passagers sans avertissement et sans précaution pour la sécurité des équipages et des passagers ; 22° destruction de barques de pêche et de navires de secours ; 23° bombardement intentionnel d'hôpitaux ; H" attaque et destruction de navires-hôpitaux ; 2;')° violation d't\utres règles ^e rapportant à la Groix-Rougc ; 26° emploi de gaz délétères et asphyxiants ;

B'° emploi de balles explosives ou expansives et autres armes inhumaines ; 1° ordres de ne pas faire quartier : 29° mauvais traitements infligés aux essés et aux prisonniers de guerre ; 30° emploi des prisonniers de guerre ii s travaux non autorisés ; 31° emploi abusif du drapeau blanc ; 32° empoisonnement des puits.

(1) V. Dernier, De l'occupation militaire en temps de guerre, 1884. — Bray, De l'occupation militaire en temps de guerre, ses effets sur les personnes et sur l'administration de la justice, 1891. — Charleville, La validité juridique des actes de l'occupant en pays occupé, 1902. — Coll. L'occupation du temps de guerre, 1914. — Conner, The development oj belligerent occupation, 1912. — Corsi, L'occupazione militare in tempo di guerra e le relazioni internazionali che ne derivano, 2" édit., 1886. — Depambour, Des effets de l'occupation en temps de guerre. 1900. — Paul Fauchille, Les Allemands en territoire occupé {février-mars 1917) : le droit et le fait ; simple comparaison, R. D. I. P., t. XXIV, p. 310 : L'évacuation des territoires occupés par V Allemagne dans le Nord de la France, février-mars 1917, 1917. — Féraud-Giraud. Occupation militaire, 1881. — Hopkinson. The treatment of civiliens in occupicd territories. Société Grotius, t. II, p. 157. — Joly, Des effets de l'occupation militaire dans la guerre continentale, 1893. — Lameire, Théorie et pratique de la conquête dans l'ancien droit. Les occupations militaires en Italie,

par le plus fort. — Tout ce qui contribue à établir cette supériorité est conforme au but de la guerre. — Tout ce qui n'y contribue pas s'éloigne de ce but et devient inutile et interdit. — De là, la distinction logique eL raisonnable des actes nécessaires et des actes inutiles : nécessaires, ceux qui tendent à détruire ou à annihiler le plus rapidement possible les forces de l'adversaire ; — inutiles, ceux qui prolongent la lutte ou l'ensanglantent, sans détruire les forces de l'ennemi. — La nécessité d'établir la supériorité du plus fort n'oblige pas à tuer tous les soldats de l'armée ennemie, ni à anéantir tous les objets qui constituent les forces militaires de l'Etat ennemi. Mettre les hommes hors d'état de continuer la guerre, rendre les objets impropres aux opérations, est suffisant pour atteindre le but.

Nous avons déjà constaté que le droit de la guerre est dominé par deux principes : celui de nécessité et celui d'humanité, principes qui se combinent et se pénètrent réciproquement pour la détermination des lois de la guerre. Leur combinaison, éclairée par l'entente exacte du but poursuivi, doit présider à toute étude des droits des belligérants (n° 1009).

en Espagne et dans l'île de Minorque, t. I, II, III et IV, 1902-1908. — Litta, L'occupazione mililare, 1881. — Lœning, L'administration du gouvernement général de l'Alsace durant la guerre de 1870-1871, R. D. I., t. IV, p. 622, et t. V, p. 69. — Lorriot, De la nature de l'occupation de guerre, 1904, — Magoon, Lauy of civil governmenl under militari) occupation, 2* cdit., 1900. ■ — Marinoni, Délia nalura giuridica deW occupasione bcllicu, 1911, et R. I., 1910, pp. 181 et 373. — Meurer, Die vôlkerreclitlicfie Stellung der vom Feindbesetzten Gebiete, 1915. — Nys, L'occupation de guerre, 1919. — Olivier, De l'occupation d'un territoire ennemi d'après les résolutions de la Conférence de la Haye, l913. — Petit, De l'administration de la justice en territoire occupé, 1900. — Philaretos, Occupatio bellica (en grec), 1913. — Schmiedcn, Die personliche Stellung der Lundvewohner im kriegerisch besetzten Gebiet nactimodernem V ôlkerrectit, 1916. — Comp. Délerot, Versailles pendant l'occupation, 1873. ~ Diaiicourt, Les Allemands à Reims, 1884, — Imbert, La justice militaire dans les armées en état de guerre, en France et dans les principaux pays. 1901. — Lalibé, Notes et documents relatifs à l'occupation allemande en 1870 dans le département de l'Eure et aux affaires départementales et communales, 1906. — Loyer, La police militaire en temps de paix et en temps de guerre. — Le Roy, Le Havre et la Seine- Inférieure pendant la guerre de 1870-1871, 1887. — Maccas, L'occupation de Salonique par les Grecs pendant la guerre des Balkans de 1912-1913, R. D. I. P., t. XX, p. 207. — Mézi^res, L'invasion en Lorraine et en Alsace, Revue des Deux-Mondes, 1er g^ 15 octobre

1870. ler janvier et 1^'' mars 1871. — Mignard, L'invasion allemande dans les provinces de Bourgogne et de Franche-Comté en 1870-1871, 1875. — Oppenheim, Tlie légal relations between an occupying power and the inlxabitants, 1917, et Law quarterlvReview, t. XXXIII (1917), p. 363.— Picavet, Les Allemands à Amiens, août-septembre 1914, 1914. — Ramon, L'invasion en Picardie, 1870-

1871. — De Ruble, L'armée et l'administration allemandes en Champagne,

1872. — Taillefer, La justice militaire en temps de paix et en temps de guerre, 1894. — Waxel, L'armée d'invasion et la population, 1874. — Wehberg, Das Beuterecht im Land und Seekriege, 1909. — \^ au.ssi Bertrand, L'occupation allemande en Belgique {1914-1918). 1919. — Gille, Ooms et Delandsheere, Cinquante mois d'occupation allemande en Belgique, 3 vol., 1919, — Kirschen, Devant les conseilê de guerre allemands (en Belgique), 1919. — V. encore les publications citées au cours du chapitre.

DROITS COiNTRE l'ÉTAT ENNEMI ET SUR LE TERRITOIRE ENNEMI 215

L'attaque dirigée par les belligérants, l'un contre l'autre, ne s'applique pas exclusivement à leurs forces militaires. Elle peut atteindre aussi les autres forces de l'adversaire résultant de ses ressources financières, de son domaine mobilier ou immobilier, de l'organisation de ses diverses administrations, mais celte atteinte suppose que les armées de l'un des Etats belligérants ont envahi et occupent partie du territoire de l'autre Etat. — Quelle est la nature de cette occupation ? quels en sont les effets ? quels sont les droits qu'elle fait naître au profit de l'Etat envahisseur ?

SECTION I. - Nature de roccupation du territoire ennemi

1156. — Avant le xix« siècle, les publicistes et les hommes d'Etat adoptaient l'opinion que la prise de possession du territoire de l'un des belligérants par l'autre conférait à ce dernier le pouvoir d'en disposer librement. Les biens appartenant à l'ennemi étant considérés comme res nuUius, leur acquisition immédiate par le seul fait de l'occupation matérielle paraissait admissible et justifiée. — Les thèses de plusieurs auteurs sont néanmoins assez confuses et la terminologie par eux

ployée manque souvent de netteté et d'exactitude. Heffter {op. cit.,

131, note 3) constate que plusieurs ont confondu la simple occupation

ivec la prise de possession définitive. Il ajoute que la pratique du>

viii*= siècle a commis la même confusion et a fait découler de l'inva-

on des conséquences qui ne découlent que de la conquête définitive.

1157. — De nos jours, des principes plus exacts sont généralement mis. On ne confond plus l'invasion du territoire avec son acquisition elle et définitive.

L'occupation par l'un des belligérants de partie du territoire de

autre belligérant est un pur fait. — C'est un état de choses essentielment provisoire, qui ne substitue pas légalement l'autorité du belli- :érant envahisseur à celle du belligérant envahi, mais donne seulement lU premier le pouvoir et les moyens d'accomplir sur le territoire des êtes utiles aux fins de la guerre. A la conclusion de la paix, cet état de fait disparaîtra, ou se transformera en un droit définitif de propriété.

L'invasion, totale ou partielle, d'un territoire ne peut pas avoir pour effet direct et immédiat de remplacer le gouvernement vaincu par le vainqueur, aussi longtemps que la lutte se continue. Elle apporte seulement un obstacle de fait à l'exercice de l'autorité du vaincu, à l'accomplissement de ses ordres. — « On ne saurait prétendre, dit Heffter, que la conquête opère de plein droit une subrogation du vainqueur dans les droits du gouvernement vaincu » (op. cit., § 131', Le Manuel français de droit international de l'armée de terre, édit. e 1884, déclara (p. 93) : « L'occupation est simplement un état de fait.

qui produit les conséquences d'un cas de force majeure ; l'occupant n'est pas substitué en droit au gouvernement légal ». « L'occupation, dit le nouveau Manuel français de 1913, rédigé par M. Jacomet, ne transfère aucun droit de souveraineté à l'occupant, mais seulement . " l'exercice de quelques-uns des droits de la souveraineté : l'exercice de ces droits découle du pouvoir de fait de l'occupant et se trouve légitimé par la nécessité de sauvegarder l'ordre public, indispensable aux habitants et à l'armée ennemie » (p. 69).

Ces principes ont été méconnus dans bien des guerres récentes. — Pendant la guerre de Sécession américaine, une proclamation du général Pope du 26 juillet 1862 considéra l'occupation comme une manière d'annexion (1). — Lors de la guerre franco^pnissienne de 1870-1871, le comte Bismarck-Bohlen, gouverneur général de l'Alsace, déclara dans sa proclamation d'août 1870 : « Les événements de la guerre ayant amené l'occupation d'une partie du territoire français par les forces allemandes, ces territoires se trouvent par ce fait même soustraits à la souveraineté impériale, en lieu et place de laquelle est établie l'autorité des puissances allemandes ». — Il en fut de même lors de la guerre Sud-africaine de 1899-1900 tant de la part des Boërs dans leurs invasions des colonies anglaises que de la part des Anglais quand ils occupèrent les deux Républiques^ Sud-africaines (2). — Les Italiens n'ont pas non plus observé les règles de droit lors de leur guerre de 1911-1912 contre la Turquie (3) : le 5 novembre 1911, un mois après que ses troupes eurent débarqué en Tripolitaine et en Cyrénaïquc, le gouvernement italien rendit un décret-loi, qu'il communiqua aux Etats étrangers, plaçant ces pays « sous la souveraineté pleine et entière du royaume d'Italie ». — En 1914-1919, alors que les Alliés respectèrent généralement la souveraineté des Etats dont ils envahirent les territoires, l'Allemagne et ses associés traitèrent en terrain conquis les régions qu'ils occupèrent (4). — Par des décrets du 2S novembre 1918 et du 3 janvier 1919, l'Italie a assimilé au territoire national les territoires austro-hongrois que

(1) Spaight, War rigbts on land, 1911, pp. 331 et s.

(2) V. R. D. I. P., t. VII, pp. G69 et 700.

(3) V. Anzilotti, La jormazione del regno d'Italia nei riguardi del dirillo inlernazionalc, R. I., 1912, p. 11, note 2. V. aussi R. I., 1912. p. 140. — Coquet, R. D. I. P., t. XX, pp. 605 et s. — Fedozzi, // décréta d'annessione délia Tripolitania e Cirenaica e gli effetti di csso per l'art. 311 del codice di procédure pénale italiana, Rivista di diritto e prbcedura pénale, 1912, n° 1. — Marinoni, R. I., 1912, p. 490, et Rivista di diritto e procédure pénale, 1912, n" 8. — Rapisardi- Mirabelli, R. D. I., 2« série, t. XV, pp. 527 et s. ^ Schanzer, L'acquisto délie colonie e il diritto pubblico italiano, 1912, pp. 89 et s.

(4) V. une communication sur Les usurpations de souveraineté dans la guerre actuelle, faite par M. Mérignhac à l'Académie des sciences morales et politiques, le 19 juillet 1918, Compte rendu des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, janvier 1919. — V. aussi Catellani, L'Italie et l'Autriche en guerre, pp. 95 et s., 109 et s,

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