DROITS CONTRE L'ÉTAT ENNEMI ET SUR LE TERRITOIRE ENNEMI
l'arrestation et la suspension par le gouvernement allemand des présidents et des conseillers de la Cour d'appel de Bruxelles qui avaient ordonné l'ouverlurc d'une instruction judiciaire contre les membres du soi-disant « Conseil des Flandres » qui, à l'instigation de rAllemagno, « prononçaient la séparation politique et administrative de la Flandre et de la Wallonie » (V. le texte de l'arrêt dans le Temps du 13 mars 1918, p. 2).
Le gouvernement belge, par une note publiée le 9 juin 1918, s'éleva contre les différents actes accomplis par l'Allemagne en matière judiciaire : il attira spécialement l'attention des Etals neutres sur le fait que les décisions rendues par les juridictions allemandes qui avaient été établies en Belgique, en matière répressive ou en matière civile, ne sauraient, conformément aux principes du droit des gens, servir de base à aucune procédure ou à aucun acte d'exécution à l'étranger (V. le Temps du 10 juin 1918, p. 4).
Durant l'occupation du Nord de la France par les armées allemandes en 1914-1918, le cours de la justice française, malgré d'assez nombreuses difficultés avec l'occupant, ne fut pas en principe arrêté. Cependant, l'Allemagne organisa le 18 novembre 1914 à Maubeuge un tribunal français d'une nature spéciale (présidé par le juge de paix du lieu, assisté de deux notables) : le procureur général donna des ordres pour faire frapper d'appel les décisions de ce tribunal ; il fut arrêté, et alors ia Cour de Douai résolut de cesser ses fonctions. Sa résolution amena l'envoi en captivité en Allemagne de plusieurs de ses membres. La Cour de Douai, par de nombreux arrêts rendus après l'occupation allemande, notamment le 15 mai 1919, a jugé que les tribunaux spéciaux institués par les Allemands pendant l'occupation, alors que les tribunaux réguliers du pays étaient en état de fonctionner et fonctionnaient en fait, ont été irrégulièrement établis et que leurs jugements, émanant de magistrats sans pouvoirs, doivent être considérés comme légalement inexistants (1).
En Serbie, l'administration austro-hongroise apporta certains changements aux juridictions serbes (2).
1169'. — Si la justice locale est complètement désorganisée par l'invasion, pai exemple si les juges du pays occupé refusent de siéger, l'occupant est autorisé à établir des tribunaux provisoires. — C'est ce qu'a fait en 1900 Lord Roberts au Transvaal. — C'est ce que fit également le gouvernement français par décrets du G mai 1916 et du 12 janvier 1917 (Journal officiel des 9 mai 1916 et 18 janvier 1917) dans la colonie allemande du Cameroun : les tribunaux qu'il y établit devaient, sauf empêchement, juger suivant les lois et la procédure en vigueur avant l'occupation française.
1169". — Lorsque les troupes françaises occupèrent l'Alsace en 1914, les magistrats qui composaient les tribunaux allemands de
(1) y. J. I. P., I. XLVI, p. 770. — Prudhomme, R. D. I. P., 2-^^ série, t. II.
(2) Note serbe, 1916, p. 13. — Catellani, L'Italie et l'Autriche en guerre, p. 109.
23(5 CINOUIÈME PARTIE — LIVRK II — CHA.IMTRF. V
baillagc, !cs seuls cxitilant dans les régions occupées, avaient pri*; la fuitt ; niêinc pourvus d< leur pcisoiinel. ccr; tribunaux n'a\iraiont pu d'ailleurs lonciionner dans les conditions prévues j)av les loin en vigueur lors de roccupation, car il n'avait pas été établi pour 1915 une liste des cchevins, qui on certains cas doivent" les compléter, et il ne se trouvait pas dins les torritoiics occupes des tribunaux appelés à connaîlr.; des recours formes contre kurs décisions. Il y avait donc empêchement absolu au mainlion des tribunaux do baillagc tels (pi'ils existaient avant l'occupation. Dans ces conditions, il fallait procéder h une réorganisai ion judiciaire d^s torritoiros alsacicïis occupés. L'administration française ''opéra en suivant successivi'mont doux systèmes différents. Le général on chef institua d'abord, au péna' comme au civil, des juges de paix à compétence étendue, modelés sur ceux dont !•.; Maroc a été doté : ce fut le régime établi par des instructions du 23 novembre 1914, et ce régime dura jusqu'au 4 octobre 191.5. A coite dernière date, un arrêté rétablit les anciens tribunaux de baillage, en apportant dans leurs conditions d'organisation et de fonctionnement les modifications que ies événements imposaient : les magistrats appelés à les composer furent dispensés de remplir les conditions prescrites par la législation en vigueur; les tribunaux furent autorisés ù siéger sans l'adjonction d'échevins et à statuci tant au civil qu'au pénal en dernier ressort et ils reçurent une notable extension de compétence. Des dérrets du .5 janvier et du 18 octobre 1918 furent encore rendus en ce qui concerne l'organisation provisoire de la justice : un tribunal supérieur fut notamment créé pour les territoires occupés par ies troupes françaises (1).
1169". — Après l'armistice, des décrets fiançais des 6 décembre 1918, 7 janvier et 10 mai 1919 (.Journal officiel du 7 décembre, p. 10545, du 8 janvier 1019, p. 274 et du 13 mai 1919, p. 4922) ont réorganisé fn Alsace-Lorraine les divei'sos juridictions destinées à assurer U cours de là justice pondant la période d'occupation militaire. « S'inspirant des pouvoirs que lui conléra l'armistice du 11 rovcmbrc 1918 et respectant les principes du droit public », la France, dans l'organisation judiciaire provisoire ainsi créée, conserva les juridictions existantes en Alsac. et en Lorraine st mainfint aussi leurs attributions et ks limites l'o leur compétence : elle n'a apporté au statut judiciaire local que les modiiications nécessitées par le souci d'assurer la sécurité des armées et les oxig' ncos de l'ordre public : il y eut des tribunaux do baillagc et régionaux et un tribunal supérieur : les décisions des tribuiuuix purent être l'objet de pourvois que la Cour do cassation doit recevoir dans les conditions établies par la loi française pour les juridictions de la France. — Un arrêté du 30 novembre 1918 (.Journal officiel du 7 décembre, p. 10545), « vu la nécessité d'oi'dre public
(1) V. R. D. I. P., 2"^ série, t. II. — Rapport de M. Weber à la con^niission (tu budget.
DROITS CONTRE l'ÊTAT ENNEMI ET SLR LE TERRITOIRE ENNEMI t?37
à ce qu'aucune fonction de l'ordre judiciaire ne soit exercée dans les territoires d'Alsace et de Lorraine avant la réorganisation du service de la justice », avait, jusqu'à décision nouvelle, suspendu de l'exercice de leurs fonctions tous les magistrats do l'ordre judiciaire en Alsace et en Lorraine. Des magistrats français furent nommés ensuite aux tiibunaux d'Alsace et de Lorraine (V. notamment arrêtés des 14 et 27 décembre 1918, 6 juin 1919, Journal officiel des 15 et 29 décembre 1918, p. 10783 et 11220, et 19 juin 1919, p. 6326). — Los tribunaux institués par la France en Alsace, et en Lorraine durant l'occupation ont rendu la justice « au nom d( la loi » : c'e:t cette formule, dispose l'arrêté du 2 février 1919 (Journal officiel du 5), que doivent porter les expéditions des anêts, jugements et mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions de contrats ou tous actes susceptibles d'exécution forcée. Ce même airêté a déclaré en piincipe la langue française langue jueliciaire e'ans les territoires occupés. — Un arrêté élu 10 mai 1919 (Journal officiel du 20, p. 5073) a fixé les conditions d'aptitude it le mode ele nomination des avocats-avoués, greffiers, commisgreffiers, huissiers et notaires en Alsace et en Lorraine.
1170. — Mais une armée, en pays ennemi, a besoin de pourvoir à sa sécurité et à celle de toutes les personnes qui relèvent d'elle. On ne peut raisonnablement vouloir qu'elle demande aux tribunaux locaux la répression des infractions dirigées contre elle. Un motif est, à cet égard, péremptoire. Outre qu'elle pourrait avoir à craindre l'absence d'impartialité, l'armée occupante, en agissant ainsi, s'inclinerait devant l'autorité qui a institué ces tribunaux, et elle, émanation de la souveraineté de son Etat, elle subordonnerait cette souveraineté à celle de l'Etat envahi. C'est impossible.
Reconnaissons donc à l'armée d'occupation, à ses conseils de guerre, juridiction sur tous les individus, qui sont auteurs ou complices de crimes attentatoires à la sûreté eles troupes. — Cela est universellement admis en droit international public et par les législations positives particulières. — En France, le code de justice militaire établit la compétence des conseils de guerre, article 63. Les crimes et délits sont énumérés dans ce même code, aux articles 201 à 208, 217 à 225, 230 à 265 (1). — Un décret français du 6 décembre 1918 a réglementé la compétence des conseils ele guerre et ele la juridiction locale sur les territoires de l'Alsace et de la Lorraine occupées. La Cour de cassation française a décidé le 27 février 1919 que, la compétence des juridictions antérieures en matière pénale ne s'exorçant, aux termes de l'article 4 du décret du 6 décembre 1918 relatif à l'organisation provisoire de la justice en Alsace et en Lorraine, que sous la réserve de celle appartenant aux conseils de guerre aux armées, un civil de nationalité allemande est compétemment traduit élevant le conseil de guerre
(1) Comp. Oppenheim, On luar Ireason, Law quarlcrly Hevicw, juillet 1U17. - Morgan, War trcason, Société Grotius, t. II, p. 161.
du quartier général d'une armée française et par lui puni pour délit portant atteinte à la sûreté de l'ai'mée (J. I. P., t. XLVI, p. 745).
1171. — La compétence des conseils de guerre de l'armée d'occupation est-elle limitée et restreinte aux crimes et délits militaires ? S'applique-t-elle aussi aux crimes et délits de droit commun ? La Cour de cassation française a admis cette dernière solution le 24 août 1865 (Dalloz, Rec. pér., 65, 1, 501), à l'occasion de l'empoisonnement de soldats français commis par un Mexicain, au Mexique (1).
1172. — Quant aux soldats et assimilés faisant partie de l'armée envahissante, ils ne peuvent être, pour les délits de droit commun comme pour les délits militaires, justiciables que de leurs conseils de guerre. Ils sont soumis à la loi pénale de leur propre pays. Emanation de la souveraineté de l'Etat, l'armée porte avec elle sa loi pénale.
L'application de ce principe a entraîné en 1908 une grave difficulté entre l'Allemagne et la France. Le 25 septembre 1908, alors que le Maroc, et notamment le port de Casablanca, était occupé militairement par la France, des soldats allemands de la Légion étrangère étaient arrêtés par des gendarmes français, au moment où ils s'apprêtaient à quitter, pour déserter, lé môle de Casablanca. Le Maroc étant soumis au régime des capitulations, l'Allemagne prétendit que les soldats déserteurs avaient droit à la protection des autorités consulaires allemandes, qu'ils avaient d'ailleurs sollicitée ; la France soutint, au contraire, que le corps français d'occupation, dont les déserteurs faisaient partie, devait avoir sur eux une juridiction exclusive. Soumis à l'arbitrage de la Cour permanente de la Haye, ce conflit a été tranché le 22 mai 1909 par une décision dont les règles peuvent être ainsi résumées : « D'après le régime des capitulations, en vigueur au Maroc, l'autorité consulaire exerce en règle générale une juridiction exclusive ' sur tous ses ressortissants qui se trouvent dans le pays ». Mais, « d'autre part, un corps d'occupation exerce aussi en règle générale une juridiction exclusive sur toutes les personnes appartenant audit corps d'occupation ; et ce droit de juridiction doit être reconnu, toujours en règle générale, même dans les pays soumis au régime des capitulations ». « Dans le cas où des ressortissants d'une puissance qui bénéficie au Maroc du régime des capitulations appartiennent au corps d'occupation envoyé dans ce pays par une autre puissance, il se produit, dès lors, par la force des choses, un conflit entre les deux juridictions sus-indiquées ». Comment solutionner ce conflit ? * Ce conflit de juridictions, déclare la sentence, ne saurait être décidé par une règle absolue qui accorderait d'une manière' générale la préférence soit à l'une, soit à l'autre des deux juridictions concurrentes ; dans chaque cas particulier, il faut tenir compte des circonstances de fait qui sont
(1) Comp Halleck, Mililary tribunals and their jurisdiclion, A. J., 1911, p. 958. — Imbert, La justice militaire dans les armées en état de guerre en France et dans les principaux Etais, 1901.
DROITS CONTRE L'ÉTAT ENNfiMI ET SUR LE TERRITOIRE ENNEMI 239
de nature à déterminer la préférence ». C'est ainsi que « la juridiction du corps d'occupation doit, en cas de conflit, avoir la préférence, lorsque les personnes appartenant à ce corps n'ont pas quitté le territoire placé sous la domination immédiate, durable et effective de la force armée ». Or c'est ce qui avait eu lieu dans l'espèce : « à l'^oque dont il s'agissait, la ville fortifiée de Casablanca était militairement occupée et gardée par des forces militaires françaises qui constituaient la garnison de cette ville et se trouvaient soit dans la ville même, soit dans les camps environnants ; dans ces conditions, les déserteurs de nationalité allemande, appartenant aux forces militaires de l'un de ces camps et étant dans l'enceinte de la ville, restaient soumis à la juridiction militaire exclusive ». Néanmoins, ajoute la cour, « la question de la compétence respective, en pays de capitulations, de la juridiction consulaire et de la juridiction militaire étant très compliquée et n'ayant pas reçu de solution expresse, nette et universellement reconnue, l'autorité consulaire allemande ne saurait encourir aucun blâme pour avoir accordé sa protection aux déserteurs, qui l'avaient sollicitée » (1).
1173. — A l'égard des habitants, deux systèmes sont en présence quant à la compétence et composition des juridictions militaires et aux formes de leur procédure— Dans la pratique suivie par l'armée française en Italie, au Mexique, etc., les habitants sont jugés d'après les mêmes formes et dans les mêmes conditions que les soldats de l'armée occupante. |.es conseils de guerre ont la même composition : la procédure est la même.
Le système pratiqué par les Allemands en 1870 est tout différent. L'armée envahissante rend la justice, sans être astreinte à des lois précises. La juridiction et la procédure sont abandonnées à l'arbitraire des chefs militaires. Leurs décisions déterminent les délits, fixent les peines, règlent la procédure bien sommaire. C'est le règne de la loi martiale, bien distincte de la loi militaire ordinaire (2).
La loi martiale, disait Wellington, n'est ni plus, ni moins que la volonté du général qui commande l'armée. En fait, la loi martiale signifie absence de lois ; c'est pourquoi le général qui proclame la loi martiale et ordonne qu'elle soit appliquée, doit exposer nettement le» règles, les principes et les limitations d'après lesquels sa volonté doit être mise à exécution. — Outre les formes de procédure plus sommaires, ^Kil peut y avoir, d'après la loi martiale, des crimes, des délits, des peines, ^Bcréés en vertu du droit de la guerre et non compris dans un code de
(1) V. De Boeck, La sentence arbitrale de la Hatje {28 mat 1909), 1909. — ilbert Gldel, L'arbitrage de Casablanca, R. D. I. P.. t. XVÎt, p. 326.
(2) V. Bir-Khlmev, Military govemment and marital latv, 1904. (:>) V. la proclamation du roi Ae Prusse, en août 1870, qui fixait les Infractions
et ne prononçait pour toutes qu'une seule peine, la mort, avec exécution immédiate. Les communes auxquelles appartenaient les délinquants et celles dont le
2i0 CINQUIKMK l'AftTIE — LIVKE II — CHAl'ITRE V
Le système français, qui ne laisse pas de place à l'arbitraire, aux passions violemment soulevées, qui accorde à tous les mêmes formes protectrices de leur vie ou de leur liberté, ne doit-il pas être préféré ?
§ 8. - Fonctionnaires et administrations
1174. — L'occupation du sol exercée par l'armée envaliissante place les fonctionnaires locaux dans une situation délicate. Ils ne cessent pas d'être les. délégués du gouvernement de leur pays et de lui devoir obéissance et fidélité. — Ils doivent conformer leur conduite à leurs instructions. Ils abandonnent et résignent leurs fonctions, si leur propre gouvernement leur en donne l'ordre. — En 1866, lors de l'invasion de la Bohême par les armées prussiennes, les Autrichiens ordonnèrent à tous les fonctionnaires, même à la gendarmerie, d'abandonner le territoire que l'ennemi se préparait à envahir. Bluntschli blâme cette mesure (op. cit., art. 541, note).
En l'absence d'un pareil ordre, les roncLionnaircs doivcnl cunlinucr à remplir leurs fonctions : mandat difficile, mais l'intérêt du pays et celui de leurs administrés doivent les guider. Tel est le principe.
Une distinction s'impose dans la pratique entre les agents politiques et les agents purement administratifs. — Les agents politiques, tels que gouverneurs de province, préfets, sous-préfets, etc., qui transmettent aux populations les ordres du gouvernement légal et dont la mission est ainsi essentiellement contraire aux intérêts de ro(?cupant, se retireront devant un ennemi qu'ils ne peuvent servir et qui ne leur laisserait point gouverner le pays. — Au contraire, les fonctionnaires purement administratifs, maires, adjoints, agents de police, fonctionnaires de l'enregistrement, des contributions, etc., etc., peuvent eu général rester à leur poste et continuer à exercer leurs fonctions non politiques. Mais ils doivent ne jamais oublier qu'au-dessus des intérêts d'un département, d'une province ou d'une commune, se place l'intérêt supérieur de la patrie (V. art. 15 du Manuel d'Oxford, 1880).
Lors de la guerre franco-allemande de 1870-1871, dans les départements envahis, les autorités préfectorales, absentes ou refusant leur concours, furent remplacées par l'ennemi. Le préfet prussien de Versailles voulut s'assurer le concours des employés de la préfecture : mais ceux-ci refusèrent. Le préfet. M. de Brauchitsch, b;s frappa
territoire avait servi à l'action incriminée étaient passibles dans chaque cas d'une amende égale au montant de l'impôt foncier. — Il est cependant difficile à un esprit tant soit peu juste d'admettre que les communes soient responsables de faits qu'elles n'ont pas le moyen de prévenir et de réprimer, puisque la police est aux mains de l'occupant. — Mais on voulait terrifier le pajs et arrêter, par intimidation, toute velléité de résistance. — V. le décret khédivial du 25 février 1895 sur les crimes des indigènes contre les soldats anglais en Egypte, R. D. I. P., t. III, Documents, p. 2. — Sur l'exercice par le Japon de la loi-martiale pendant sa guerre avec la Russie, V. Nagao Ariga, op. cit., pp. 378 et s.
DROITS CONTRE L'itfiVT ENNK.MI ET SUR LE TERRITOIRE; ENNEMI 241
chacun d'une amende de 200 francs, et deux d'entre eux furent mis en prison (1).
Le Manuel français de droit international à l'u?age des officiers, édit. de 1884, dit : « Toutefois l'occupant s'abstiendra d'inviter personnellement les fonctionnaires à continuer leurs fonctions f t ne réclamera d'eux ni consentement formel, ni serment... En principe, rien ne les oblige à continuer leuis fonctions, s'ils en jugent l'exercice incompatible avec les devoirs du patriotisme, et ils sont toujours libres de donner leur démission ». — « Il est interdit, disent les Règlements de la Haye, article 46, de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment à la puissance ennemie »,
1174'. — Pendant la guerre russo-japonaise de 1904-1905, le Japon organisa dans les territoires occupés par ses armées, et qui cependant étaient neutres, des commissions d'administration militaire. Composées d'officiers au courant des sentiments et des mœurs des habitants, elles avaient pour objet de procurer aux troupes occupantes les approvisionnements, les moyens de transport et toutes les facilités nécessaires ; elles n'eurent à veiller au maintien de l'ordre et à l'administration proprement dite dans le pays qu'autant que les fonctionnaires locaux étaient impuissants à s'en occuper (2).
1174". — Le 26 août 1914, après son occupation de la plus grande partie du territoire belge, l'Allemagne nomma un gouverneur général en Belgique ; des gouverneurs militaires furent aussi installés, ainsi qu'une administration civile auprès du gouvernement ^général. — Au lendemain de l'ouverture des hostilités avec l'Allemagne, le 4 août 1914, le gouvernement belge avait promulgué une loi relative à la délégation des pouvoirs en cas d'invasion du territoire. Le 3 décembre 1914, l'Allemagne prit pour le territoire occupé de la Belgique un arrêté qui, abrogeant cette loi, conféra au gouverneur général impérial allemand les pouvoirs du Roi des Belges et aux gouverneurs militaires de l'Empire allemand les pouvoirs des gouverneurs provinciaux, et qui chargea les présidents du gouvernement civil ressortissant aux gouverneurs de traiter au nom de ceux-ci les affaires courantes de l'administration provinciale et de pourvoir aux affaires et à la présidence des députations permanentes ; les résolutions prises antérieurement, depuis le 4 août 1914, par les députations permanentes, les conseils provinciaux et les conseils communaux ne furent reconnues valables que si elles étaient approuvées, suivant les cas, par le gouverneur général ou par les gouverneurs militaires allemands. — En Belgique, en 1914, les Allemands prétendirent imposer aux membres des députations permanentes, qui ne sont pas des fonc-
(t) Comp. Gaston May, Le traité de Fruncforl. 1909, pp. 87 et s., 93 el s.
(2) V. Ariga, op. cit., pp. 423 et s. — Sur l'occupation pendant la guerre russojaponaise, V. encore Takahashi, op. cit., pp. 225 et s. ; 250 et s. — V. sur l'occupation de Salonique par les Grecs pendant la guerre des Balkans, Maccas R. D. I. P., t, XX, p. 227.
tionnaires, mais des élus de leurs pairs, les conseillers provinciaux, la signature d'un engagement de fidélité. Ils exigèrent des administrateurs communaux des services autres que ceux qui facilitent la vie administrative et qui assistent l'occupant dans ses rapports avec les habitants du territoire occupé ; ils les obligèrent à dresser des documents destinés à nuire à leur pays et ainsi à forfaire à l'honneur : Ils exigèrent d'eux, notamment, l'établissement de listes indiquant les noms des jeunes gens en âge de faire le service militaire et pouvant constituer de futurs miliciens. — En 1915, ils réclamèrent encore des administrations communales des services contraires au patriotisme et à l'honneur en voulant les obliger, pour l'application d'un arrêté du 16 janvier 1915 établissant une taxe sur les absents, à dresser la liste de leurs concitoyens qui avaient quitté la Belgique et n'y seraient pas rentrés avant le l^' mars, de manière à les frapper de certaines pénalités (1). — Les autorités allemandes, à la date du 27 septembre 1914, firent arrêter le bourgmestre de Bruxelles, Adolphe Max, et l'envoyèrent en Allemagne où il resta en prison jusqu'à la fin des hostilités (2).
Au mois de janvier 1915, le gouverneur général de Belgique annexa au territoire de la Belgique occupée une partie du territoire français occupé par les autorités allemandes, à savoir le territoire de Givet et de Fumay, et après avoir décidé que les lois belges sur la douane et les impôts seraient appliquées dans cette partie de territoire, voulut charger les fonctionnaires de l'administration des finances de Belgique d'y exécuter les mesures fiscales. Il y avait là une mesure irrégulière, car les fonctionnaires belges, qui avaient promis de continuer à accomplir leurs fonctions, pendant l'occupation allemande, n'avaient pu recevoir compétence du gouvernement belge, qui demeurait toujours le gouvernement légal : que pour exercer leurs pouvoirs sur le territoire belge, ils ne pouvaient, sans commettre une usurpation grave, agir au delà des frontières de la Belgique, en territoire français. L'autorité allemande renonça à demander pour le territoire Givet-Fumay l'assistance de fonctionnaires belges (3).
Lors du conflit mondial de 1914-1919, un décret italien du 7 janvier 1918 a déclaré maintenir dans leur service, dans les territoires occupés par les troupes italiennes, les employés civils dépendant du gouvernement autrichien que le commandement suprême italien a confirmés dans leurs fonctions, et qui n'ont pas demandé à en être déchargés.
En Serbie, en 1916, les autorités austro-hongroises et bulgares déportèrent les instituteurs et institutrices serbes et les remplacèrent par des instituteurs hongrois ou bulgares, choisis ordinairement parmi les militaires ; les livres serbes furent prohibés et confisqués ; l'alphabet
(1) Ny s, op. cit., p. 64.
(2) V. Nys, op. cit., pp. 28 et s,
(3) Nys, op. cit., pp. 44 et s.
^r cyn
DROITS CONTRE L*ÉtAT ENNEMI ET SUR LE TERRITOIRE ENNEMI 243
cyrillique, alphabet officiel en Serbie, fut interdit par T administration austro-hongroise (1).
1174^ — Lors de la guerre mondiale de 1914-1919, la colonie allemande du Cameroun, dès qu'elle fut occupée en 1916 par les troupes françaises, fut placée sous l'autorité et administrée par des commissaires de la République (Comp. décrets des 7 avril et 5 septembre 1916 et du 8 juillet 1917). — Des commissaires de la République française furent également établis au Togo (décrets des 4 septembre 1916, 7 avril et 21 août 1917).
1174'. — Les parties de l'Alsace-Lorraine que la France occupa avant r armistice du 11 novembre 1918 firent l'objet de divers décrets qui y établirent une administration française. Le commandemeYit du territoire fut exercé par le commandant des troupes d'occupation, qui s'adjoignit des officiers chargés de le seconder dans l'examen des différentes affaires : les commandements territoriaux établis coïncidèrent avec les circonscriptions administratives allemandes (cercles). L'administration des territoires d'Alsace-Lorraine fut placée sous l'autorité directe du ministre de la guerre ; elle fut finalement centralisée à la présidence du conseil, V. notamment décrets des 5 juin 1917, 24 septembre 1917 (conférence d'Alsace-Lorraine), 15 septembre 1918 (service général d'Alsace-Lorraine).
1174". — Après l'armistice du 11 novembre 1918 avec l'Allemagne, des gouverneurs militaires français furent installés dans les principaux centres des territoires occupés. — Un décret français du 15 novembre 1918 (Journal officiel du 16, p. 9915) décida, de plus, que, pendant la durée de l'armistice et jusqu'à la signature des préliminaires de paix, l'administration civile de l'Alsace-Lorraine serait, sur place, assurée par trois commissaires de la République française, respectivement chargés des territoires de Lorraine, Basse-Alsace et Haute-Alsace : ces commissaires y exerceront, sous l'autorité du président du Conseil des ministres français, l'ensemble des pouvoirs administratifs et spécialement ceux appartenant aux présidents de districts ; le commissaire de la Basse-Alsace, avec le titre de hautcommissaire, assurera en même temps le fonctionnement des services communs aux trois territoires ; dans chaque territoire le commissaire dispose d'une mission militaire administrative au moyen de laquelle il est notamment pourvu aux emplois d'administrateurs de cercles. — Par un décret du 26 novemlire 1918 (Journal officiel du 27, p. 10233), complété pai un décret du 31 décembre 1918 (Journal officiel du 5 janvier 1919, p. 138), un service général d'Alsace et Lorraine fut constitué à la présidence du Conseil, notamment pour centraliser l'action administrative des commissaires ; un conseil supérieur d'Alsace-Lorraine, comprenant certaines personnalités alsaciennes et lorraines, établi par le même décret, délibère à titre consultatif sur
(1) Note serbe, 1916, pp. 91 et 101.
2i4 CINQUIEME PAIiriE — LIVRE 11 — CHAPITRE V
toutes le; questions d'ordre général qui lui ont été déférées ; à côté du conscî) supérieur existe une conférence d'Alsace et Lorraine qu'avait ctablie un décret du 21 septembre 1917 (Journal officiel du 25). — Le 21 mars 1919 (Journal officiel du 22, p. 2950), un décret a installé à Strasbourg un conunissairc général de la République pour exercer, sous l'autorité directe et par délégation permanente du président du conseil, l'administration générale d'vi territoires d'Alsace et de Lorraine ; ce commissaire général a sous son autorité les trois commissaires de la Basse-Alsace, de la Lorraine et de la Haute-Alsace. La conférence d'Alsace et Lorraine établie le 24 septembre 1917 a été .suppiimée par décret du 10 mai 1919 (Journal officiel du 11, p. 4970) ; le conseil supérieur a été réorganisé par un autre décret du même jour (Journal officiel du 22 mai 1919, p. 4898). — Une loi du Parlement français du 17 octobre 1919 (Journal officiel du 18, p. 11522), s'inspirant des décrets précédemment rendus, a déterminé lo régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine après la signature du traité de paix (1).
(1) Voici le texte de cette loi du 17 octobre 1919 :
Article premier. — Les terrilcires d'Alsace et de LoiTaine, r<-intcgrcs dans l'unité française par la convention d'armistice du 11 novembre 1918 et le traité de paix du 'J8 juin 1919, demeurent places, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par une loi à l'orgimisation de leurs services publics, sous l'autcrité du jjrcsidcnt du conseil des ministres. — A titre temporaire, le commisEaire général de la République et ic conîi'X'il supérieur d'Alrace et de Lorraine sont maintenus, avec leui-s attributions actuelles, sous rtf'servc des modifications édictées par la présente loi. — Les pouvoirs du conseil supérieur expireront trois mois après la date à laquelle sera entrée en fonctions la douzième législature.
Art. 2. — Lcii circonscriptions administratives existant actuellement dans lesdits territoires sont provisoirement maintenues. Toutefois, les districts de Basse-Alsace, de Haute-Alsace et de Lorraine redeviennent respectivement les départements du Bas-Rhin, du Haut-lÀliin et de la Moselle. Les cercles reprennent leur nom d'arrondissement.
Art. 3. Les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises, à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur. — Les gouverneurs militaires de Strasl>ourg et de Metz exercent, sous l'autorité du commissaire général de la Républiciue, les commandement des territoire:; d'Alsace et de Lorrair.e et leô attributions territoriales dévolues par la loi du 5 janvier 1875 aux gouverncun; milita.irej de Paris et de Lyon.
Art. 4. — La législation française sera introduite dans lesdits territoires par des lois spéciale;; qui fixeront les modalités et détails de son application. — Toutefois, les dispositions de la législation française dont l'introduction présenterait un caractère d'urgence pourront être déclarées applicables par décret rendu sur la proposition du président du conseil, et après rapport du commissaire général de la République. — Ces décrets .seront soumis à la ratification des Chambres dans le délai d'un mois.
Art. 5. — Une disposition insérée dans la prochaine loi de finances fixera les conditions dans lesquelles sera préparé, délibéré et arrêté le budget des dépenses et des recettes d'Alsace et de Lorraine. — Jusqu'au vote de cette disposition, ledit budget sera préparé par le commissaire général de la République, soumis pour avis au conseil supérieur, et arrêté par un décret contresigné par le président du conseil et le ministre des finances.
Art. (). — La perception des droits, produits et revenus est autorisée annuel-
^n DKUl
DHOITS CONTRE L ETAT ENNEMI ET SUU LE TEKUITOIUE ENNEMI ZiO
1174*^. — D'une manière générale les fonctionnaires nommés par le gouvernement allemand cessèrent en Alsace d'exercer leurs fonctions, ayant quitté le territoire avant l'arrivée des troupes françaises ou ayant été évacués en France comme suspects ; ceux demeurés dans les régions occupées, et d'origino alsacienne, furent établis à titre provisoire dans leurs fonctions ou utilisés par l'administration militaire. — Les membres de la chambpj de commorcc de Motz, composée en majorité de vieux-allemands, s'ctant éclipsée depuis l'entrée dans la ville des troupes françaises d'occupatioii, le commissaire français de la Lorraine, M. Mirman, a, au mois de. décembic 1918, installé une nouvelle chambre de commerce (Le Temps du lî janvier 1919). — Comme la plupart des communes de Lorraine étaient administrées par des conseils dont les éléments étaient dévoues au gouvernement allemand, 'SI. Mirman a dissout tous les conseils municipaux pour les remplacer par des commissions municipales, qui ont nommé leurs maires. Ainsi, la ville de Metz est administrée par une commission municipale dont les 36 membres ont été désignés par une assemblée de notables messins pour remplacer l'ancien conseil municipal composé poui moitié d'éléments allemands (Le Temps des 2 et 12 décembre 1918). A Strasbourg, la municipalité s 'étant retirée elle-même, le haut-commissàiic français, ^L Maringer, nomma, en remplacement du conseil municipal défaillant, une commission municipale composée de notabilités strasbourgeoises (Le Temps du 3 décembre 1918). — En Alsace et en Lorraine, on garda au début les
lement par la loi. — Les droits de douane soîit établis et perçus selon les lois en vigueur sur l'ensemble du territoire. -- A titre temporaire, et jusqu'à ce qu'une loi spéciale soit intervenue îi cet effet, l'introduction du régime fiscal français par voie de création, n\odification ou suppression d'impôts, taxes ou redevances de toute nature, pourra faire l'objet de décrets contresigiîés par le président du conseil et le ministre des finatices cl rendirs sur le rapport du commissaire j»énéral de la République, après avis du conseil supérieur. Ces décrets seront soumis à la ratification de; Cliambres dans le délai d'un mois.
Art. 7. — La procédure prévue aux paragraphe.-; 2 de l'article 4 et 3 de l'article 6 pourra être suivie en vue d'assurer l'application des lois et règlements locaux ou leur adaptation temporaire aux lois et institutions françaises.
Art. 8. — 11 sera procédé aux élections sénatoriales, législatives, départementales et communales, d'après les lois électorrdes françaises.
Art. 9. — La loi du 9 décembre 1884 sur l'organisation du Sénat et les élections des sénateurs est modifiée ainsi qu'il suit : Article premier, paragraphe premier.
— Le Sénat se compose de 314 membres élus par les départements et It-s colonies.
— Art. 2. paragraphe 3. — Les départements des Côtes-du-Nord, Finistère, Gironde, llle-et- Vilaine, .Loire, Loire- Inférieure, Moselle, Pas-de-Calais, Bas- Hhin. Hhfine, Saône-et-Loire, Seine- Inférieure, élisent chacun cinq sénateurs. — Paragraphe 4. - - L'.Msne, Bouches-du-Hlume, <:harente- Inférieure, Dordogne, Haute-Garonne, Isère, Maine-et-Loire, Manche, Morbihan. Puy-de-Dôme, Haut- Rhin, Seine-et-Oise, Somme, élisent chacun quatre sénateurs «.
Art. 10. — Jusqu'aux élections qui suivront le prochain recensement, le Bas- Rhin élira 9 députés, la .Moselle 8 députés, le Haut-Rhin 7 députés.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sépat et par la Chambre de5 députés, sera exécutée comme loi d'Etat,
fonctionnaires de gestion allemands, disposés à collaborer loyale ment avec les autorités françaises : c'est ainsi qu'on procéda dans renseignement, dans le service des eaux et forêts, dans celui de l'assistance publique. Mais le corps administratif allemand s'est peu à peu réduit : un décret et un arrêté des 7 et 8 décembre 1918 affectèrent notamment au service général d'Alsace-Lorraine des agsnts français des eaux et forêts (Journal officiel des 2-3 janvier 1919, p. 70). — Dans les écoles, l'occupant a pris des mesures pour que le français soit régulièrement enseigné et que les études se fassent le plus possible en langue française. — Le 15 mars 1919, un arrêté a créé à Strasbourg un service général des assurances sociales d'Alsace ot de Lorraine, chargé d'exercer toutes les attributions qui appartenaient antérieurement à l'office impérial des assurances (Journal officiel du 16, p. 2750). — De nouveaux titulaires ont été nommés par la France, le 23 avril 1919, aux évêchés de Strasbourg et de Metz ; c'est par décrets parus au Journal officiel du 24, p. 4226, que les deux prélats furent désignés ; le gouvernement français a donc pris purement et simplement la suite de l'Empire allemand en tt nant compte du concordat encore en vigueur entre l 'Alsace-Lorraine et le Saint-Siège, alors que c'est le régime de la séparation des Eglises et de l'Etat qui gouverne les rapports entre Paris et Rome.
1174'. — Les pays de la live gaucho du Rhin, que l'armistice du 11 novembre 1918 a autorisé les puissances alliées et associées à occuper, doivejit êtrc,d'après le paragraphe V de l'armistici , administrés par les autorités locales sous If contrôle des troupes d'occupation : les fonctionnaires sous ^a direction des autorités militaires doivent exercer consciencieusement et honnêtement leurs emplois. L'armistice a reconnu au commandement des forces alliées certains pouvoirs en ce qui concerne les voies de communication et les communications télégraphiques et téléphoniques dans la zone occupée (annexe 2). — Dans h s régions de l'Alk magne occupées par eux, les Alliés ont pris les mesures nécessaires pour permettre à la population de prendre part aux élections allemandes à la Constituante fixées au 19 janvier 1919 : ils ont, en particulier, décidé que, sous le couvert dt sauf-conduits spéciaux, des relations pourraient s'établir entre la zone militaire et la zone intérieure afin que les Allemands pussent, en assistant aux réunions organisées par les candidats dans cette zone, voter en connaissance de cause (Temps du 16 janvier 1919, p. 1). — En 1870-1871, l'Allemagne, dans l'Alsace et la Lorraine occupées, s'était également efforcée de faciliter la participation des Français aux élections à l'Assemblée nationale.
1174\ — Pendant la grande guerre, le 30 novembre 1914, l'Allemagne a considéré comme annulés tous les exequaturs accordés par le gouvernement belge aux divers consuls neutres dans les régions occupées de la Belgique ; et elle a, d'autre part, bouleversé l'ancienne juridiction consulaire établie dans ce pays : le gouvernement belge a pro-
^^H DRor