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DROITS CONTRE LÉTAT ENNEMI ET SUR LE TERRITOIRE ENNEMI

testé les 21 décembre 1914, 22 janvier et 5 février 1915 ; le gouvernement allemand s'est efforcé le 8 janvier 1915 de justifier^ses mesures ; le 21 janvier 1915, les Etats-Unis ont fait connaître au gouvernement allemand leur manière de voir au sujet de la situation des consuls étrangers en Belgique.

§ 4. — Presse

1175. — En temps de guerre, la presse constitue un péril sérieuîç par les indiscrétions qu'elle commet. Si l'on veut assurer le secret des opérations militaires, il importe à tous les belligérants de prendre des mesures très sévères, applicables, non seulement aux journalistes qui accompagnent les armées (1), mais aussi à la presse nationale. Tout belligérant a un intérêt majeur à mettre un frein à l'excessive liberté d'allures des reporters de la presse.

Si la prudence commande à chaque belligérant une attitude sévère envers la presse nationale, à combien plus forte raison, la presse, dans un territoire occupé, ne saurait-elle échapper à la loi du vainqueur ? Elle est pour lui un péril grave. — L'occupant a le droit de restreindre la liberté de la presse, de la supprimer et d'Interdire toute publication de journaux.

Les usages actuels de la guerre laissent au vainqueur une entière liberté d'action. S'il est éclairé, il n'en abusera pas ; mais la nécessité de pourvoir à la sécurité de l'armée envahissante et au secret de ses opérations doit être son unique guide.

1175'. — En 1870-1871, les Allemands, en France, exigèrent que les noms des directeurs, éditeurs, propriétaires et administrateurs des journaux fussent déclarés à la préfecture, que deux copies signées du journal fussent déposées avant la publication, qu'aucunes nouvelles concernant les opérations ne fussent publiées, à moins qu'elles n'eussent été communiquées par l'autorité militaire, et que les notes officielles allemandes fussent insérées gratuitement : on interdit la publication des articles ayant des tendances hostiles ou critiquant les actes des autorités.

En 1914, en Belgique occupée, les Allemands supprimèrent tous les journaux belges, ceux-ci s'étant refusés à se soumettre à leur censure. Mais par la suite Ils obligèrent certains d'entre eux, tout au moins en province, à paraître sous leur contrôle, et en leur imposant certains articles. L'introduction des journaux étrangers fut frappée de peines sévères. Malgré les rigueurs allemandes, les Belges parvinrent à éditer quelques journaux clandestins, comme « La Libre Belgique » (2) et la

(1) Sur la situation des correspondants de journaux' à la suite de^ armées belligérantes, V. Lentner, Dat Recht im Kriege, p. 95. — Pillet, Le droit de la guerre, t. i, p. 218. — Four la pratique suivie dans les conflits récents, V. Rolin-Jaequemyns, R. D. I., t. XVIII. p. 530 ; R. D. I. P., t. I, p. 60, t. III, p. 80, t. IV, p. 698. — V. aussi supra, n°' lOlV et 1121.

(2) V. sur ce journal l'Echo de Paris du 26 décembre 1918.

« Vérité », que les autorités germaniques ne purent parvenir à empêcher de paraître (1). — Pour la France envahie, les Allemands créèrent un journal à leur dévotion, « La Gazette des Ardennes », éditée à Mézièrcs-Charlevillo, siège du grand quartier général, et que rédigèrent, en français, notamment des Allemands ayant habité la France avant la guerre et on connaissant bien la langue (2) ; les journaux locaux, ne voulant pas se soumettre aux exigences allemandes, avaient disparu, et ceux de Paris étaient formellement interdits : le patriotisme de nombreux citoyens et la corruption facile de militaires allemands permirent toutefois de temps à autre la circulation clandestine de certains de leurs numéros ; quelques journaux furent aussi, en cachette, édités sur place (V. n» 1187).

Dans les pays allemands do la rive gauche du Rhin, qu€ les Alliés occupèrent en vertu de l'armistice du 11 novembre 1918, la press'^ fut soumise à la censure et le colportage de feuilles volantes ou de brochures fut défendu (n» 1167').

§ 5. — Biens de l'Etat et des établissements publics (3)

1176. — A. — Biens immobiliers. — Domaine public. — Nul doute que l'occupant ne soit, en vertu du droit de la guerre, autorisé à s'emparer des biens immobiliers, composant le domaine public de l'Etat envahi. Mais le droit international moderne admet de très justes distinctions, en s'attachant à la destination de ces biens.

Du droit qu'a l'armée envahissante de veiller à sa propre conservation et de faire disparaître les obstacles qui s'opposent à l'accomplissement de sa mission, il découle qu'elle a le pouvoir de s'emparer des forteresses, arsenaux, magasins, casernes, etc. Elle les utilise ou les détruit selon les nécessités de la lutte. Elle peut raser les ouvrages fortifiés, faire sauter les arsenaux, les fabriques d'armes, les ponts, les viaducs, barrer les canaux, dégrader les voies de communication, etc., etc., pourvu que ces mesures soient nécessitées par les opérations militaires. — Ce pouvoir indispensable est reconnu par Bluntschli, Kliibei, G. -F. de Martens, etc.

1177. — Mais cette destruction ou dégradation est subordonnée à certaines conditions. — o) Elle ne peut émaner que de combattants

(1) Massart, Comment les Belges résistent ù la domination allemande, 1916, pp. 4 et s., 312 et s.

(2) Sur la rédaction de la Gazette des Ardennes, V. une série d'articles de l'Echo de Paris desjnois de décembre 1918 et de janvier 1919.

(3) V. Depambour, Des effets de l'occupation en temps de guerre sur la propriété et la jouissance des biens publics et particuliers, 1900. ■ — Huber, La propriété publique en cas de guerre sur terre, R. D. I. P., t. XX, pp. 657 et s. - — Rouard de Gard, La guerre continentale et la propriété, 1877. — Wehberg, Das Beuterecht im Land-und Seekriege, et traduction anf^laise : Capture in war on land and sea,

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