LE TERRITOIRE ENNEMI
ayunt régulièrement le titre et les immunités de belligérants. Si d'autres individus accomplissaient ces destructions ou dégradations, ils seraient traités comme des brigands et non comme des prisonniers de guerre (Bluutschli, op. cit., art. 641. — Instructions; américaines, art. 84).
b) La destruction ou la dégradation de ces immeubles ne peut être effectuée qu'en vertu d'un ordre écrit, émanant d'un commandant d'armée ou de corps d'armée (Loi du 21 brumaire an V).
c) Elle doit être imposée par les nécessités de la lutte. On ne peut anéantir que les constructions qu'on ne peut, ni conserver, ni abandonner à l'adversaire sans le renforcer.
1178. — Les biens immobiliers qui ne servent pas aux opérations militaires, qui ont une destination pacifique, ne peuvent être détruits, ni détériorés par l'occupant : le but de la guerre ne le commande pas.
— Ainsi les églises, les temples, les hôpitaux ou hospices, les immeubles affectés à des établissements d'éducation, collèges, et autres ayant une destination scientifique, doivent être respectés par l'occupant (Déclaration de Bruxelles de 1874, art. 8. — Règlements de la Haye, art. 56.
— Instructions américaines, art. 34. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 53).
Mais ces édifices et bâtiments pourront servir à des usages militaires. L'occupant pourra loger des soldats dans les écoles, établir ses ambulances pour les blessés dans les édifices religieux, organiser des magasins dans les locaux d'une université, etc., etc.
Les monuments publics, les palais, les musées, les bibliothèques, les archives, doivent être respectés comme les églises et les hôpitaux. « On doit, dit Vattel, épargner les édifices qui font honneur à l'humanité et qui ne contribuent pas à rendre l'ennemi plus puissant... Que gagne-t-on à les détruire ? C'est se déclarer ennemi du genre humain que de le priver de gaieté de cœur de ces monuments des arts, de ces modèles de goût » (1) (Règlements de la Haye, art. 56).
1179. — En 1815, les Prussiens demandèrent la destruction de la colonne Vendôme élevée, au lendemain d'Iéna, avec le bronze de leurs canons. Bliicher, qui détestait la France, était tout disposé à leur accorder cette satisfaction ; mais le duc de Wellington s'y opposa. Il sauva également le pont d'Iéna, que les Prussiens voulaient faire sauter, et y plaça des sentinelles avec ordre de s'opposer à toute tentative de destruction.
François II d'Autriche se vengea plus spirituellement de son ancien vainqueur. Il se contenta de faire placer sur l'arc de triomphe du Simplon, à Milan, en face du bas-relief où il était représenté acceptant la paix dictée par Napoléon, un second bas-relief représentant l'abdication de Napoléon à Fontainebleau.
, L'incendie et le pillage du Palais d'Été, lors de l'expédition de Chine
(1) Vattel, op. cit., liv. III, ch. IX, § 168,
©n 1860, par les officiers et soldats anglais et français, furent des actes éminemment répréhensibles et contraires au droit international. — Les Chiliens, lors de la guerre de 1879 avec le Pérou, furent loin de se conformer aux exigences du droit des gens (1). — En 1900, lors de l'expédition des troupes alliées en Chine pour résister aux Boxers, des faits d'incendie et de pillage analogues à ceux de 1860 ont été commis.
Pendant la gueire russo-Japonaise de 1904, l'administration japonaise résuma, à l'occasion de l'occupation de Dalny, en des règles très précises, les principes qu'il convient d'admettre en ce qui concerne la propriété publique soit immobilière, soit mobilière, de l'ennemi (2). — Pendant les guerres balkaniques de 191 1-1913, quantité de mosquées et d'églises furent détruites (3).
A Liège, en 1914, pendant la grande guerre, les Allemands firent du Palais de justice une caserne. De même, pour le Palais de justice de Bruxelles ; les soldats qui l'occupèrent démolirent en grande partie le magnifique mobilier qui le garnissait ; sa coupole servit la nuit à faire des signaux aux dirigeables ; à la suite d'énergiques protestations, ils consentirent à abandonner quelques salles Indispensables à l'administration de la justice. Le Palais des Académies est devenu un hôpital militaire ; les Allemands ne permirent plus aux académiciens d'y pénétrer et l'ont laissé en quittant Bruxelles dans un état déplorable. Les bureaux des ministèrîs fursnt transformés en chambres à coucher pour officiers (4). — En Serbie, les Bulgares ont détruit le monument qui avait été élevé au prince Miloche. — Dans tous les territoires occupés par les Allemands, ceux-ci ont déboulonné et emporté, pour en faire servir le bronze à la confection de lours munitions, la plupart des statues ornant les voies publiques. En maints endroits, en Belgique, en France, en Russie, les monuments et les châteaux historiques furent incendiés : les églises ne furent pas plus épargnées : avant d'être détruites, elles furent souvent profanées (5).
(1) Pradier-Fodéré, op. cit., t. VI, p. 1110.
(2) V. Ariga, La guerre russo-japonaise, p. 354.
(3) Rapport de la Commission d'enquête Carnegie, p. 228.
(4) Massart, op. cit., p. 189. — X., La Belgique sous la griffe allemande, 1915, p. 28. — V. Le Nain, L'état du Palais des Académies après le départ des Allemands, Bulletin de la classe des lettres de l'Académie royale de Belgique, 1919, p. 31.
(5) V. Garner, A. J., 1915, pp. 101 et s. — Maccas, op. cit., pp. 233 et s. — ■ Comp. Claude Cochin, A propos des pillards d'églises. Revue des Jeunes du 25 décembre 1918, pp. 705 et s. — A Douai, dans l'église Saint-Pierre, les missels effeuillés gisent avec les ornements sacrés au milieu des ordures, et l'église Saint- Géry fut indignement profanée : le tabernacle du maître autel est vide et, sur la porte qui en a été forcée, on relève la trace de trois coups de pic. Les piliers de la cathédrale de Saint-Quentin furent creusé:; pour recevoir des paquets d'explosifs. En août 1917, la 5« compagnie du 8» régiment de réserve allemand fut, à la suite d'une mutinerie, enfermée pendant trois jours dans l'église de Saint-Erme, près de Laon. — V. le rapport de la Commission d'enquête française publié au Journal officiel du 23 novembre 1918.
DROITS CONTRE l'ÉTÀT ENNEMI ET SUR LE TERRITOIRE ENNEMI 251
1180. — Un acte particulièrement contraire au droit international est la destruction ou l'enlèvement des richesses renfermées dans les musées, archives ou bibliothèques. Cette destruction ou cet enlèvement ne sont pas commandés par la nécessité de la lutte, ne facilitent en rien les opérations militaires de l'envahisseur. Les œuvres d'art, les archives, etc., ne doivent pas être enlevées à l'Etat vaincu, ni à l'Etat envahi, « parce qu'elles ne servent, dit Bluntschli, ni de près ni de loin à faire la guerre, et qu'en s'en emparant, on ne contraint pas l'ennemi à demander plus vite la paix. Les vendre, pour employer le produit de la vente à faire la guerre, est également contraire aux idées civilisées ». — « Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de monuments historiques, d'oeuvres d'art et de science est interdite et doit être poursuivie», disent les articles 56 des Règlements de laHaye,
Quelques auteurs, cependant, autorisent le vainqueur à emporter, comme trophée de sa victoire, les collections et œuvres d'art appaitenant à l'Etat vaincu. Mais cette opinion, trop imprégnée de l'ancien caractère de la guerre, est repousséc par la majorité des publicistes (1).
En 1796-1797, un certain nombre d'objets d'art, tableaux, vases, statues, des manuscrits avaient été transportés d'Italie en France à la suite de conventions conclues avec le Pape à Bologne, avec le duc de Parme et de Plaisance le 8 mai 1796, avec Venise le 16 mai 1797. — En 1815, lors de l'entrée des troupes alliées dans Paris, lord Castlereagh réclama, au nom du Pape, du duc de Toscane, la restitution de ces richesses, enlevées, d'après lui, au mépris du droit des gens. Talleyrand répondit en faisant observer que beaucoup d'objets d'art appartenaient à la France, en vertu de la cession qui lui en avait été faite dans des traités solennels. Et les commissaires français réclamèrent l'insertion d'un article spécial dans la convention militaire de la reddition de Paris. Blucher el Wellington refusèrent. — Les Alliés envahirent le Louvre et enlevèrent de vive force les objets réclamés. Des scènes regrettables se produisirent. — La conduite des Alliés fut blâmée à la Cliambre des communes d'Angleterre, le 10 février 1816, par sir Samuel Romilly. — Halleck la réprouve comme contraire au droit international. — Bluntschli considère leur résolution comme égoïste et néanmoins comme un progrès, tout en constatant que le changement de propriété avait été sanctionné par les traités I {op. cit., art. 650, note 2).
Constatons, avec M. Rouard de Card, qu'une distinction s'imposait entre les ouvrages d'art qui, enlevés à la suite de victoires, devaient être rendus à leurs légitimes propriétaires, car le droit ne peut les considérer comme butin de guerre, — et ceux qui, cédés régulièrement à la France par des traités, échappaient à toute revendication (2). —
(1) Calvo, op. cil., t. IV, |§ 2212 et 2213. — Geffcken sur Heffter, op. cit., p. 133, note.
(2) Rouard de Card, op. cit., ch. II, pp. 99 et s.
252 CINQUIKME PARTIK — LIVUE II — CHAPITRE V
Nous ajoutons qu'il esl préférabie de ne pas exiger dans un traité de paix la cession de semblables objets et de respecter les richesses artistiques de la nation vaincue. C'est plus humain, plus digne du vainqueur, plus respectueux du génie particulier de chaque peuple.
En 1870, les Allemands ont respecté soigneusement les musées de Versailles, de Saint-Germain et 1( s collections de Sèvres (1). — Mais ils procédèrent à la saisie des archives dans les pays français occupés (2).
Lors de la grande guerre de 1914-1919, les archives des pays occupés par les Allemands furent généralement l'objet de pillages, de vols et d'incendies. Il en fut ainsi notamment à Douai en 1918 : les archives de cette ville, les manuscrits et livres précieux de sa bibliothèque, même les archives de la Cour d'appel, furent systématiquement pillés, puis livrés au vol et à la destruction par des officiers et soldats comme toute la ville de Douai elle-même. A Cambrai, outre le pillage général, les Allemands pillèrent les archives municipales, puis les remontèrent des caves pour les brûler avec rhôtel-de-villc. Ils agirent de même à Saint-Quentin. Au contraire, les archives de Lille sont restées relativement intactes. — De même qu'à Saint-Quentin ils avaient enlevé, pour les placer en lieu sûr, les célpbres pastels de La Tour, les Allemands retirèrent du musée de Lille, sous prétexte de sécurité, un grand nombre de tableaux, en donnant récépissé de chacun d'eux nominativement (3). — En Belgique, sans parler de la bibliothèque de l'Université de Louvain et des archives de nombreuses localités comme Termonde, Aerschot, etc., qui furent incendiées lors de la prise de ces villes, il faut noter que pendant l'occupation les archives de Lierre furent pillées, et pillées par des connaisseurs, et que celles de Dinant éprouvèrent d'importants dommages (4). — Les Bulgares, en août 19l7, enlevèrent et transportèrent en Bulgarie des œuvres d'art grecques de l'époque byzantine appartenant à 72 églises et couvents : le général Roussef, commandant la division de Rilo, et le capitaine Siksikof, du 14*^ régiment de ligne, diiigèrent en personne le pillage, transportant une partie des trésors au couvent
(1) Chuquet, Les Prussiens et le Musée du Louvre en 1815, Revue des sciences, politiques, t. XXXYI (1916), p. 264. — Muntz, Les annexions de collections d'art ou de bibliothèques et leur rôle dans les relations internationales. Revue d'histoire diplomatique, 1891. -- Sau:iier, Les conqw'ies artistiques de la Révolution et de l'Empire ; reprises et abandons des Alliés en 1 SIS ; leurs conséquences sur les musées d'Europe, 1902. — Soncevo, De la protection des œuvres d'art en temps de guerre. Les Arts, avril 1904. — V. dans le Journal des Débats des 29 février, G et 18 mars 1908 des communications de MM. Lechevallier-Chevignard et Brongniart sur la conduite que tinrent en 1815 les armées alliées vis-à-vis de la manufacture de Sèvres.
(2) V. Gaston May, La saisie des archives du département de la Meurlhe pendant la guerre de 1S70-1S71, R. D. î. P., t. XVI!Ï, pp. 22 et s.
(3) Communication de M. Langlois, directeur des archives nationales, à l'Académie des inscriptions et belles lettres le 8 novembre 1918. — V. aussi le
Temps du 23 et du 26 octobre 1918, pp. 2 et s.
(4) V. Massart, op. cit., p. 420,
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rElîUllOlHIi; ENNEMI «îoS
bulgare de Rilo el une partie chez eux ; afin de mieux cacher le vol, ils firent disparaître le notable Hadji Listra ; après les pillages, les Bulgares mirent le feu aux églises et aux couvents (Temps du 20 décembre 1918). Les archives de l'Etat serbe ont été systématiquement détruites ou emportées aussi bien par ]c^ autorités austro-hongroises que par les autorités bulgares (1). — L' Autriche-Hongrie fut loin de respecter toujours les principes touchant le régime de la propriété publique dans les territoires qu'elle occupa. L'Italie s'ingénia, au contraire, à les observer : une ordonnance italienne du 21 septembre 1916 proclama rinaliénabilité des biens meubles et immeubles des territoires occupés, qui offrent un intérêt artistique, historique ou archéologique (2).
1181. — Domaine i'rivi:. — Quant aux biens immobiliers faisant partie du domaine privé de l'Etat envahi, tous les auteurs modernes sont du même avis. L'occupant n'en devient pas, ne peut pas, par le seul fait de l'occupation, en devenir propriétaire. Il n'a sur ces biens qu'une simple jouissance (Déclaration de Bruxelles, art. 7. — Règlements de la Haye, art. 55).^ Il peut en saisir et séquestrer les produits et revenus, afin qu'ils n'aillent point grossir les ressources de l'adversaire. Il peut louer les fermes et métairies, les pâturages, les vignobles, etc. — Il peut utiliser les bâtiments de ces biens domaniaux pour loger ses troupes, etc.
1182. — L'armée occupante peut user des bois et forêts de l'Etat et des conmmnes pour satisfaire les nécessités de la guerre et ses propres besoins, pour construire des baraquements, édifier des travaux de défense. — Elle peut i)ratiquer des coupes blanches sur les points où il est indispensable d'établir un découvert, de prévenir des suqjrises,
. de se maintenir dans une position, etc., etc.
Mais, sous la réserve des exceptions imposées par les besoins militaires, les forêts doivent être administrées conformément aux règles de l'administration forestière. Quelles lois ? celles de l'occupant ou celles du pays occupé ? — Bluntschli {op. cit., art. 646) pensait que l'occupant peut gérer d'après ses propres règles, pourvu qu'il ne dévaste pas. Vu sa qualité de simple jouissant, nous pensons qu'il doit appliquer, autant que possible, les règlements du pays occupé. — Ainsi il peut couper les bois taillis et les vendre à sa guise, car il a un droit absolu sur les produits du sol ; mais il devra suivre l'ordre et la quotité des coupes de l'aménagement antérieurement établi. — De même, pour les parties de bois de haute futaie mises en coupes réglées. Les arbres de haute futaie, marqués eu réserve et qui n'ont pas été soumis aux coupes, doivent être respectés par l'envahisseur. Ils font partie intégrante du sol. Le propriétaire seul peut les faire abattre.
(1) V. note serbe, 1916, p. 109.
(2) V. Catellani, op. cit., pp. 111 et s.
C'est la doctrine générale, celle de Vattel, G.-F. de Martens, Klubef , Heffter, etc.
En 1870, les Allemands ont violé ces règles à plusieurs reprises. Dans les Ardennes, des chênes furent abattus en dehors des coupes normales de chaque année. La Cour de Nancy, par un remarquable arrêt du 3 août 1872 (Dalloz, Rec. pér., 72, 2, 229), déclara nulle la vente de chênes de haute futaie dans la Meurthe et dans la Meuse faite par les Prussiens à des banquiers de Berlin. V. encore Nancy, 27 août 1872, et sur pourvoi de Nancy, 3 août 1872, Cass., 16 avril 1873, Dalloz, Rec. pér., 72, 2, 185 et 74, 1, 261 (1). Dans un protocole annexé à la convention additionnelle de 1871, le Gouvernement français refusa toute valeur légale, toute force obligatoire aux aliénations de coupes de bois consenties durant la guerre sur le territoire français par les autorités allemandes. Loin de protester contre cette déclaration, les plénipotentiaires aliemands en donnèrent acte. — En 1914-1918, tant en France qu'en Belgique, les Allemands ont coupé sans aucun discernement quantité d'arbres dans les forêts de l'Etat et dans les forêts communales, et en ont transporté le bois en Allemagne pour être utilisé dans les manufactures de fusils ou comme l)ois de charpente. Rien qu'en France, 300,000 hectares de forêts ont été détruits (2).
1182'. — Ce qui vient d'être dit pour l'exploitation des bois et forêts est vrai aussi pour celle des mines et des stations thermales en territoire occupé. — En Serbie., une mine seulement, cePe du Sègnc, est exploitée pal l'Etat serbe ; lors da la guerre de 1914-1919, les administrations bulgare et austro-hongroiso ont mis la main sur elle pour l'exploiter ; mais, contrairement aux règles du droit des gens (no* 1195 3t s.), elles en firent autant pour les autres mines mises en œuvre par des personnes ou des sociétés privées. Elles agirent d'une façon semblable pour les stations thermales : elles les ont cédées à bail, sans distinction entre celles exploitées sous la régie de l'Etat et celles exploitées par des particuliers (3).
1182". — En 1870-1871, les Allemands, en France, suspendirent le monopole du tabac. — De même, en Serbie, lors de la guerre mondiale de 1914-1919, les monopoles de l'Etat serbe pour les allumettes et le papier à cigarettes furent concédés par l'administration austro-hongroise à des maisons hongroises et autrichiennes ; l'administration bulgare concéda la préparation du tabac à des Bulgares (4).
1183. — B. — Biens meubles. — Tous les biens mobiliers de l'Etat,
(1) V. Calvo, op. cit., t. IV, § 2207.
(2) V. 13e rapport de la Commission d'enquête belge. — Discours de M. Paul Deschanel^ Président de la Chambre française des députes, le 8 mars 1919, à la Fédération des associations départementales de sinistrés au Trocadéro. Journal officiel du 12, p. 2126 ; Temps du 9, p. 2.
(3) Note serbe, 1916, p. 77.
(4) Note serbe, 1916, p. 73.
DROITS CONïKE L'ÉTAT ENNEMI ET SUR LE TEHRlTOlRli ENNEMI 255
de nature à servir aux opérations de guerre, peuvent être saisis et confisqués par l'occupant, qui est autorisé à se les approprier, sans être tenu à une indemnité. — Suivant les articles 53, al. 1, des Règlemenls de la Haye de 1890 et de 1007, « l'armée qui occupe un territoire peut saisir le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'Etat et, en général, toute propriété mobilière de l'Etat de nature à servir aux opérations de la guerre »,
Le matériel de guerre, qui comprend les armes, les chevaux, les munitions, les voitures, les approvisionnements, a été, par la volonté certaine des belligérants, exposé aux chances Incertaines des batailles. Il est naturel que le vainqueur puisse le capturer et se l'approprier. Il ne peut laisser à son adversaire les moyens de prolonger la lutte et de retarder la conclusion de la paix (Déclaration de Bruxelles de 1874, art. 6. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 50. — Règlement de la Haye de 1899, art. 53 ; Règlement de la Haye de 1907, art, 53 : modifications de forme par rapport au Règlement de 1899).
D'après les règles généralement admises, l'Etat a seul droit sur le butin de guerre fait par les troupes. Les drapeaux, les canons, les armes, les munitions, le matériel, le numéraire, etc., doivent être livrés à l'administration militaire. — Parfois les soldats, qui ont fait la capture, reçoivent à titre de récompense une somme qui est allouée sur les ordres du général commandant l'armée. — Pendant les guerres de 1866 et de 1870: les soldats prussiens ou allemands reçurent des gratifications variables suivant la nature de l'objet capturé, drapeau, canon, etc. — Du reste, le point de savoir quels objets capturés appartiennent au soldat qui les a saisis ou à l'Etat doit être résolu d'après la législation intérieure de chaque pays. — Au mois de décembre 1900, à l'occasion de l'occupation de Pékin et des autres parties de la Chine par les puissances étrangères à la suite des massacres des Boxers (n° 143'"), le Gouvernement français, dans le but d'éviter les inconvénients pouvant résulter do l'exercice du droit de prise, a décidé que tons les objets appartenant soit au gouvernement chinois, soit à des particuliers, et autres que le matériel el les approvisionnements de guerre, dont ses troupes se seraient emparées, seraient restitués au Gouvernement chinois. Dans ce but, il a fait arrêter, à leur arrivée en France, les caisses et colis renfermant ces objets. — Un décret français du 26 juin 1901 a supprimé les parts de prises qu'avait prévues l'article 100 du Règlement sur le service en campagne du 28 mai 1859 (R. I). I. P., t. VIII, Documents, p. 4). Cette suppression n'a été prononcée toutefois qu'en ce qui concerne la guerre continentale : c'est . seulement une loi du 15 mars 1916 qui a modifié le mode d'attribution des prises maritimes.
1184. — C, — Chemins de feu (l). — L'importance du rôle joué
(1) V. Budde, Die frantôstschen Eisenb hntn im Kriege 1870-1871 und ihre seitherige Endoicklung in mililarischer Hinsicht, 1877 ; Die franzôsischen Eisenbahnen im deutschen Krlegsbetrieb 1870-1871, 1903. — Buzzati, Des chemins de
256 CINQUIÈME l>ARriE — LIVRE M — CHVPITRE V
par les chemins de fer dans les guerres modernes a été suffisamment établie par la guerre d'Italie de 1859, par la guerre de Sécession dans l'Amérique du Nord, et surtout par les guerres de 1866, de 1870 et de 1914-1919. — Les voies ferrées constituent un élément de lutte. Bien employées, elles contribuent puissamment à la réalisation de conceptions stratégiques hardies, comme en Bohême en 1866, et facilitent la victoire. Elles doivent donc être exposées aux chances, heureuses ou malheureuses, de la lutte. — Dès qu'une armée pénètre sur le territoire de l'ennemi, ses chefs cherchent immédiatement à s'emparer des voies ferrées, des gares, du matériel, locomotives et wagons, afin d'assurer le transport des troupes et des vivres et de paralyser la défense du territoire envahi. — Quels sont les pouvoirs du belligérant ? — En 1870, les Allemands mirent sous séquestre et administrèrent les chemins de fer des départements par eux occupés. Ce fait a engendré des discussions sur l'intérêt, la légitimité et les conséquences de pareille mainmise.
L'intérêt est hors de doute : les chemins de fer constituent un élément militaire des plus importants.
La légitimité de la saisie est par suite indiscutable. C'est une des nécessités de la guerre.
Les conséquences de cette saisie doivent varier, selon la constitution et l'organisation particulière des diverses voies ferrées. Les chemins de fer, on le sait, ne sont pas régis d'une manière uniforme dans les divers pays d'Europe. — En Allemagne, en Belgique, les chemins de fer appartiennent à l'Etat ; en Angleterre, à des compagnies privées, qui exploitent sous la suprême surveillance de l'Etat. En France, la voie, la route qui supporte les rails fait partie du domaine public de l'Etat, qui use d'une ingérence particulière à l'égard de compagnies concessionnaires, auxquelles, à l'exception de certaines lignes exploitées par l'Etat, appartiennent les gares, le matériel roulant.
1185. — Dans le pays envahi et occupé par une armée ennemie, les chemins de fer appartiennent-ils à l'Etat, ils doivent être traités comme les autres biens du domaine public. L'occupant peut évidemment les utiliser pour ses opérations militaires. Il peut exploiter le réseau du pays envahi, transporter des voyageurs et des marchandises. Les
fer en temps de guerre, R. D. I., t. XX, p. 383. — Corrc, Des chemins de fer au temps de guerre jusqu'à la conférence de la Haye de 1899, 1910. — Couder, De lu condition des cliemins de fer en temps de guerre, 1908. — • De Fourcault, Les cliemins de fer et l'occupation de guerre, 1901. — Jacqmin, Les cliemins de fer pendant la guerre de 1870-1S71. — Moynier, Les chemins de fer en temps de guerre, R. D. I., t. XX, p. 362. — Nowacki, Die Eisenbahnen im Kriege. 1906. — Permezel, Du régime des chemins de fer en temps de guerre, 1904. — Poinsard, Etudes de droit international conventionnel, 1894, pp. 183 et s. — De Stein, Le droit international des cliemins de fer en temps de guerre, R. D. I., t. XVII, p. 332, et XIX, p. 164. — Comp. Boudin, Les transports stratégiques par voie ferrée : étude de législation militaire et de droit public international, 1912. — Filliol, La guerre et les chemins de fer, 1917.
DROITS CONTRE l'ÉTAT ENNRMI ET SUR LE TKRRITOIRE ENXEMr 257
bénéfices de la gestion sont pour lui ; car ce sont des fruits civils, des produits. — L'occupant peut affermer l'exploitation pour la durée de l'occupation ; il loue sa jouissance. Mais il ne peut aliéner le chemin de fer ; car il n'est pas encore propriétaire et ne le seia que par la conquête définitive.
Mais l'occupant devient-il maître absolu des machines, des wagons ? Peut-il les aliéner ? peut-il les conduire à titre définitif dans son propre pays ? Le point est sujet à controverse. Bluntschli et M. Rouard de Gard sont pour l'affirmative. Ils voient dans les locomotives et les wagons un matériel de guerre. — Guelle (op. cit., t. II, p. 93) est d'un avis contraire. Avec lui, nous pensons que l'assimilation des locomotives et des wagons au matériel de guerre n'est pas possible. « Même quand ils appartiennent à l'Etat, les chemins de fer sont créés premièrement, naturellement, pour faciliter les voyages, le commerce, les relations et les transactions de la paix. Ils ne servent à la guerre que par accident et cet accident ne saurait leur faire perdre leur caractère d'origine et leur destination primitive. Que provisoirement ils soient mis à la disposition du vainqueur, cela est inévitable, car il a le droit de faire directement et immédiatement tout ce qui peut hâter la défaite de son adversaire. Tant que le matériel lui sert, il peut donc le garder et l'employer ; dès qu'il n'en a plus besoin et que la campagne est terminée, il doit le rendre, car ses droits cessent avec la cause qui les avait fait naître, et s'emparer en dehors d'une utilité de guerre de choses appartenant à l'ennemi est une véritable spoliation ». C'est la solution adoptée dans l'article 51 du Manuel d'Oxford, 1880, de l'Institut de droit international. — Bien entendu, il en devrait être différemment du matériel roulant destiné à servir uniquement à la guerre, comme des locomotives blindées.
1186. — Les chemins de fer appartiennent-ils à des compagnies privées ? (1). Ils constituent évidemment une propriété privée de destination et de nature essentiellement pacifiques. -^ Mais il est incontestable aussi qu'ils se prêtent à un emploi des plus efficaces en vue des hostilités. Bien que non créés pour la guerre, ils donnent aux belligérants des^facilités spéciales pour les transports de troupes, de matériel, d'approvisionnements (Loi du 24 juillet 1873, art. 26) (2). — Cette utilité fait rentrer leur saisie dans la catégorie des mesures à prendre pour la bonne conduite des opérations de guerre. — Nul doute que l'occupant ne puisse, en droit comme en fait, séquestrer la voie ferrée et le matériel, les employer à son usage et même continuer l'exploitation commerciale, dont il percevra les produits d'&près les tarifs, à charge d'en rendre compte, lors de la paix, aux représentants des
(1) Méthodiquement, l'étude de cette hypothèse devrait être renvoyée à la partie consacrée à la propriété privée : mais nous croyons qu'il est plus utile d'exposer dans son ensemble la question des chemins de fer.
(2) Dans plusieurs Etats, le tracé de plusieurs lignes de chemins de fer a été fixé en vue des services à rendre en temps de guerre.
compagnies. A la paix, il évacuera les gares, et restituera à chaque compagnie son matériel roulant (1). Mais lui devra-t-il une indemnité pour la privation momentanée de ce matériel et pour les détériorations qu'il a pu subir ? La question est discutée.
En 1870-1871, les Allemands se saisirent en France successivement des chemins de fer de l'Est, du Nord, d'Orléans, de Paris-Lyon- Méditerranée. Ils paralysèrent ainsi la résistance de la France et facilitèrent les opérations de leurs armées. Ils perçurent les produits procurés par le transport des voyageurs et des marchandises. Ils promirent de tenir un compte exact des recettes, afin de pouvoir, à la conclusion de la paix, restituer les sommes dues à chaque réseau. En exécution de ces promesses, une commission mixte fut, par convention additionnelle au traité de paix, chargée d'opérer la liquidation des droits des Compagnies (2). — Pendant la guerre de 1914-1919, les Allemands ne se sont pas bornés à saisir les chemins de fer de l'ennemi et à les employer pour leurs propres besoins dans les pays occupés ; ils ont fréquemment enlevé les rails des voies ferrées d'un pays pour les transporter dans un autre, parfois fort éloigné, qu'ils occupaient aussi, afin de les y faire servir à la construction de lignes militaires, et ils ont agi de même en ce qui concerne le matériel roulant. Les lignes vicinales de la Belgique, si utiles aux communications et aux nécessités du ravitaillement, ont été spécialement démontées et détruites. C'est ainsi, not?mment, que de nombreux rails furent arrachés en Belgique et envoyés en Pologne. Il y a là sans aucun doute une violation des règles du droit des gens, car il est à présumer que dans de pareilles conditions le matériel fixe et roulant des chemins de fer ne pourra pas être restitué en bon état à la fin de la guerre (3).
En 1870-1871, les Allemands, usant tour à tour de la persuasion et de la menace, s'efforcèrent de se servir des employés français pour exploiter les chemins de fer dont ils s'étaient saisis, mais ils ne purent y parvenir : force leur fut de réorganiser les services avec leurs propres moyens (4). — Lors de la grande guerre de 1914-1919, les Allemands tentèrent vainement aussi, pour faire fonctionner les chemins de fer en territoires occupés, d'obtenir le concours du personnel ennemi. En Belgique, ils firent à ce personnel les offres de salaire les plus tentantes; n'ayant pas réussi à décider les ouvriers, ils les soumirent à la plus odieuse persécution et finalement les déportèrent en Allemagne
(1) Guelle, op. cit., t. II, p. 96. — Massé, Le droit commercial, etc., t. I, p. 133. — Morin, op. cit., t. I, p. 442. — Rouard de Gard, op. cit., ch. III, p. 152.
(2) V. Gaston May, Le traité de Francfort, 1909, pp. 253 et s. — Sur la conduite qu'a tenue la Turquie à l'égard des chemins de fer grecs, Ioi"s de son occupation de la Thessalie, V. R. D. I.'P., t. IV, p. 711. — Sur la conduite du Japon vis-à-vis du chemin de fer de Sin-min-ting — Keou-pan-tse, après son occupation de Sinmin-ting, V. Ariga, op. cit., p. 538.
(3) V. Nys, op. cit., p. 85.
(4) Brenet, op. cit., p. 173.