DROITS CONTRE L'ÉTAT ENNEMI ET SUR LE TERRITOIRE ENNEMI
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(V. spécialement affaire du personnel des chemins de fer de Luttre) (1). 1186'. — L'armistice du 11 novembre 1918, signé avec l'Allemagne, a placé toutes les voies de communication situées dans les pays de la rive gauche du Rhin soumis à l'occupation des Alliés sous l'autorité pleine et entièrr du commandement en chef des armées alliées, qui aura le droit de prendre lîs mesures nécessaires pour en assurer l'occupation ft l'exploitation : tout le matériel et h personnel civil et militaire utilisés actuellement seront. maintenus. — Postérieurement à l'armistice, et pour la durée de l'occupation de l'Alsace et de la Lorraine par les troupes alliées, un arrêté français du 30 novembre 1918 (Journal officiel du 7 décembre, p. 10546) a organisé le fonctionnement des chemins de fer en Alsace et en Lorraine. La direction des chemins de fer dépendant de l'ancienne direction allemande fut assurée par une ommission de chemins de fer de campagne, dite d'Alsace-Lorraine, disposant pour l'administration et l'exploitation d'organes militaires. Les fonctionnaires, agents et ouvriers de l'ancien réseau allemand ont té maint tinus sur place conformément à la clause 7 de l'armistice et attachés comme auxiliaires à la section des chemins de fer de camagne, chargés de la comptabilité. Les recettes des chemins de fer 'Alsace-Lorraine doivent être versées dans les caisses du Trésor, et les caisses des payeurs aux armées soumettront au conseil d'administration de la section des chemins de fer de campagne les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses. Les tarifs de transport actuels pour voyageurs et marchandises ont été provisoirement maintenus ; outefois les militaires de tous grades ne payeront que quart de place, es transports au compte de la guerre devront être effectués avec les mêmes ordres de transport que sur le réseau national français et seront liquidés dans les mêmes conditions. — L'administration et les cadres du réseau ferré d'Alsace-Lorraine ayant été postérieurement organisés, des décrets du 8 octobic 1919 (Journal officiel du 14), après le traité de paix, ont remplacé la commission de chemins de fer de campagne par une commission de réseau analogue à celles constituées pour les grands réseaux français par la loi du 28 décembre 1888 et les décrets des 5 fcvTier 1889 et 8 décembre 1913.
1186". — Le Règlement de la Haye de 1899 a statué ainsi qu'il suit sur la question des chemins de fer : « Art. 53. L'armée qui occupe un teiritoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en piopie à l'Etat, les dépôts d'aimes, moyens de transport, magasins et approvisionnements, et, en général, toute propriété mobilière de l'Etat de nature à servir aux opérations de la guerre. Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, 'les téléphones, les bateaux à vapeur et autres naviies, en dehors des cas régis par la loi maiitime, de même que les dépôts d'aï mes et en général toute espèce de munitions de guerre, même appartenant à des sociétés
(1) 18* et 19» rapports de la Commission d'enquête belge.
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OU à des personnes privées, sont des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre, mpis devront être restitués, et les indemnités seront réglées à la p?ix ». « Art. ôl. Le matériel des chemins de fer provenant d'Etats neutres, qu'il appjirtienne à ces Etats ou à des sociétés privées, leur sera renvoyé aussitôt que possible ». — Le Règlement de la Haye de 1907 s'exprime à cet égaid de la façon suivante : « Art. 33, L'aimée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'Etat, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l'Etat de nature à servir aux opérations de la guérie. Tous les moyens affectes sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis par le dioit maritime, les dépôts d'armes et en général toute espèce do munitions de guerre, peuvent être saisis, même s'ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix ». Les aéronefs, ballons et aéroplanes se trouvent ainsi compris dans celte disposition. C'est dans la v^ convention du 18 octobre 1907, concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas do guerre sur terre, qu'on trouve un article 19 correspondant à l'article 54 du Règlement de la Haye de 1899. Cet article 19 porte c qui suit : « Le matériel des chemins de fer provenant du territoire de puissances neutres, qu'il appartienne à ces puissances ou à des sociétés ou personnes privées, et reconnaissable comme tel, ne pourra être réquisitionné et utilisé i)ar un belligérant que dans les cas et la mesure où l'exige une impérieuse nécessité. Il sera renvoyé aussitôt que possible dans le pays d'oiigine. La puissance neutre pourra de même, en cas de nécessité, retenir et utiliser, jusqu'à due concurrence, le matériel provenant du territoire de la puissance belligérante. Une indemnité sera payée de part et d'autre, en proportion du matériel utilisé et de la durée de l'utilisation »r
1187. — D. — Postes et télégraphes. — Les voies de communication télégraphiques, téléphoniques et postales, créées spécialement en vue de la paix, ont été, dans plusieurs guerres récentes, utilisées pour transmettre les ordres et relier entre eux les états-majors et les divers corps d'armée. — A l'heure actuelle, toutes les nations militaires ont formé, organisé et exercé, dès le temps de paix, des corps spéciaux d'employés destinés à assurer promptement et efficacement au cours de la guerre le service des télégraphes et des postes. Ceux-ci sont des auxiliaires précieux pour les armées. — Il est donc normal que, dès son arrivée en pays ennemi, une armée envahissante cherche à enlever à son adversaire ces voies de communication et à les utiliser à son profit.
Dans presque tous les pays, les télégraphes et les postes sont des services de l'Etat et lui appartiennent: exceptionnellement, ils peuvent être la propriété de simples particuliers ou de compagnies privées.
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Pour déterminer les droits de l'occupant dans l'un et l'autre cas, on doit appliquer les distinctions déjà faites à propos des chemins de fer. — L'occupant pourra faire couper les fils télégraphiques ou téléphoniques et ordonner toutes destructions nécessaires pour faire cesser les relations entre les divers corps d'armée ennemis, ou pour empêcher les renseignements utiles aux défenseurs du territoire envahi (1). — Des mesures analogues peuvent être prises en ce qui concerne la télégraphie sans fil (2). — V. Règlements do Ja Haye, art. 53, al. 2, reproduits n» 1186-.
En 1870-1871, après que les employés des postes françaises eussent refusé de continuer leurs services aux conditions imposées par les Allemands, ceux-ci firent appel à leurs propres employés : les nouveaux bureaux consentirent à recevoir les lettres des particuliers, mais n'opérèrent jamais de distributions à domicile ; les destinataires durent les I prendre eux-mêmes dans les bureaux, à moins qu'après entente avec la municipalité elles ne fussent remises en bloc à la mairie, où les anciens facteurs français en faisaient la distribution (3). — Lors de la guerre du Transvaal, l'Angleterre a laissé subsister les communications télégraphiques, mais elle a imposé à tout le monde, même aux agents des gouvernements étrangers, par exemple aux consuls du Natal, l'obligation de télégraphier en langage clair. — Pendant la guerre de 1904-1905, lors de l'occupation de Dalny, les Japonais saisirent les télégraphes et les téléphones. — Lin arrêté allemand du 22 décembre 914, pour la Belgique occupée, a déclaré les installations de télégraphie et de téléphonie à l'usage exclusif des autorités et des troupes allemandes, ainsi que des administrations des communes, canaux et chemins de fer autorisées par le gouverneur général ou par les autorités militaires ; les particuliers possesseurs d'appareils de télégraphie sans fil durent les déclarer, mais beaucoup parvinrent à les soustraire aux recherches allemandes et en usèrent clandestinement pour connaître et répandre la vérité sur les événements de la guerre. — Il en fut de même dans les régions occupées de la France (4) ; les correspondances télégraphique et postale furent interdites. 1187'. — Le Règlement de la Haye de 1907 prévoit spécialement les
(1) Fischer, Die Télégraphie und dcts Vôlkerrechl, 1870. — Poinsard, op. cit., pp. 27.3 et 318. — Rolland, La poste et le télégraplie, 1910. — Rouard de Gard, op. cit., ch. II, pp. 61 à 66.
(2) V. Paul Fauchille, Rapport à l'Institut de droit international sur le régime international de la télégraphie sans fil, Annuaire de l'Institut, t. XXI, pp. 261 et s. ;
(:<) Brenet, op. cit., pp. 171-172. — Méziéres, Récits de l'inoasion : Alsace et rraine, 1871, p. 14.
(4) V. l'Echo de Paris du 28 décembre 1918. — A Roubaix, pendant un an, âce aux renseignements de la télégraphie sans fil, parut une petite feuille L'Oiseau de France », qu'on se communiquait clandestinement. Le directeur
et une jeune fille qui s'occupait de ce journal, à la fin découverts, furent con-
^gmnés à dix années de forteresse.
câbles sous-marins. Il dit dans son article 54 : « Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre ne seront saisis ou détruits que dans le cas d'une nécessité absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités seront réglées à la paix ». V. n" 1278. 1188. — E. — Caisses publiques. — Plus encore en temps de guerre qu'en temps de paix, l'argent est pour les Etats une ressource indispensable. On dit vulgairement qu'il est le nerf de la guerre. — L'occupant peut donc, d'après Tes lois de guerre, s'emparer, non seulement du Trésor de l'armée ennemie, mais encore des caisses publiques. — C'est là un droit incontestable, conforme aux fins de la guerre. Il est admis par tous les auteurs. — Mais l'Etat envahisseur doit respecter les fonds appartenant à des particuliers, les fonds de caisses d'épargne, de retraites, de secours mutuels, etc. (Règlements de la Haye, art. 53, al. 1). — Dans bien des cas, lors de la guerre de 1914-1919, les Allemands ont pris et confisqué les dépôts des banques privées. Ainsi, au mois d'août 1914, les troupes allemandes occupant la Belgique saisirent l'encaisse, dépassant deux millions de francs, de l'agence, à Hasselt, de la Banque nationale de Belgique, qui est une institution purement privée, sous forme de société anonyme, dont le capital appartient à des particuliers. Elles firent de même à Liège, à Huy, à Verviers, à Namur, à Louvain, à Bruxelles (1). D'après une protestation du gouvernement belge de septembre 1916, les Allemands obligèrent par la force la Banque nationale de Belgique et la Société générale de Belgique à envoyer une somme de 1,000,000,000 francs à la Banque impériale d'Allemagne pour servir de souscriptions à l'emprunt de guerre allemand (2). — Pendant leur occupation du Nord de la France, les Allemands enlevèrent de vive force dans les banques et sociétés de crédit de Lille, Roubaix, Tourcoing, Valenciennes, Douai, Cambrai, Caudry et Saint-Quentin les titres déposés contre récépissés, les valeurs mises dans les coffres-forts et les valeurs ou objets précieux placés par leurs propriétaires dans les caveaux de ces banques et sociétés ; ils les entreposèrent à Bruxelles ; mais tous ces objets ont été, en décembre 1918, restitués par les Allemands en conformité du protocole signé à Spa le 1«' décembre 1918 à la suite de la convention d'armistice (communiqué du ministre français des finances du 26 décembre 1918). ^ A Lille, pendant leur occupation, les Allemands obligèrent les directeurs des banques à subir la présence d'un séquestre payé par la maison 2,000 francs par mois, et, avant de partir, ils emportèrent tous les titres à Bruxelles, en faisant acquitter
(1) V. 17* rapport de la Commission d'enquête belge. — V. aussi Paul Fauchille, La Banque nationale de Belgique sous l'occupation allemande de 1914-1918, R. D. I. P., 2* série, t. I. pp. 310 et s.
(2) V. Paul Fauchille, op. et lac. cit. — Garner, A. J., 1907, p. 99. — Sur la conduite des Allemands en Belgique en 1914-1918 en ce qui concerne la Banque Nationale, la caisse d'épargne et de retraite et les établissements de crédit et les maisons de banque, V. encore Nys, L'occupation de guerre, pp. 14-28.
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les frais de ce transport par les établissements financiers, déclarant qu'en agissant ainsi ils voulaient prendre un gage (1). — A Roubaix et à Tourcoing, dès l'entrée des troupes allemandes, les Allemands procédèrent immédiatement à la saisie de l'encaisse de la Banque de France. Les fonds de la caisse municipale furent saisis par eux en octobre 1918 lors de leur départ. Quant aux étal)lissements de crédit, ils furent placés sous séquestre, sauf cependant les agences de la Société générale et de la Banque nationale de crédit, qui ne furent pas inquiétées. A la fin de l'occupation, les titre» déposés furent enlevés ; ils ont été restitués depuis l'armistice sans qu'on ait constaté de dilapidation (2). — M. Wellhoff, receveur nnmicipal de la ville de Lille, ayant refusé de leur payer 250,000 francs de sacs qui leur servaient dans les tranchées, les Allemands percèrent un trou dans le coffre-fort du bureau du receveur à l'aide d'un chalumeau, prirent l'argent et remirent à M. Wellhoff un procès-verbal d'effraction (3).
La distinction entre les caisses publiques et les caisses privées, évidente en théorie, est souvent plus que difficile à faire en pratique (4).
1189. . — F. — Lmpôts et revenus de l'Etat. — Vider les caisses publiques du territoire envahi est, au point de vue du but de la guerre, une mesure utile, mais insuffisante. L'occupant doit, dans son intérêt, veiller à affaiblir les ressources de l'adversaire en mettant la main sur les impôts et sur les revenus. — L'occupant a deux droits corrélatifs : a) le droit d'empêcher la perception de l'impôt au profit de l'Etat dont il détient une portion du territoire ; b) le droit de percevoir l'impôt à sa place (ordonn. prussiennes : Reims, 6 octobre 1870 ; 5 décembre 1870 ; Versailles, 17 janvier 1871). — Le premier droit est incontestable, puisqu'il a pour but et pour résultat de diminuer les ressources de l'adversaire. — Le second droit, reconnu à l'envahisseur, lui impose le devoir d'affecter les sommes qu'il percevra aux frais d'administration du pays. S'emparant des revenus destinés à faire face à ces frais, il doit y contribuer dans la mesure indiquée par les nécessités présentes et par les lois de finances en vigueur. Sur le produit des impôts par lui perçus, l'occupant doit réserver une part pour assurer, dans le territoire occupé, le fonctionnement des services administratifs locaux ; c'est là une condition de sécurité pour les habitants. — En
(1) Le Temps du 23 octobre 1918, p. 2.
(2) Renseignements fournis par M. Anselme Dewavrin, négociant à Tourcoing, resté à Tourcoing pendant l'occupation. — Comp. Ch. Lefcbvre, Quelques procédés [innncicrs des Allemands dai>s les régions du Nord de la France, Compte rendu des travaux et séances de l'Académie des sciences morales et politiques,
(3) Déclaration de M. Wellhoff, Le Temps du 28 octobre 1918, p. 2.
(4) C'est pourquoi nous avons traité ici des caisses privées en même temps que des caisses publi([ues. — V. sur la conduite suivie par les Allemands en 1870 un article de M, Jules Roche, La Banque et la guerre, public dans le Figaro du 26 juin 1897.
droit, l'occupant ne doit pas affecter ce produit au besoin de ses armées. C'est par des procédés spéciaux, réquisitions et contributions de guerre, qu'il assure l'existence el l'entretien de ses soldats. Mais, en fait, il utilise les produits des impôts selon son bon plaisir, nul ne pouvant utilement réclamer.
L'occupant doit, en tant qu'impôts, se borner à percevoir les contributions directes ou indirectes établies par l'Etat dont il a envahi le territoire ; il ne peut pas légitimement créer des impôts nouveaux. — Les contribuables seront valablement libérés des termes acquittés entre les mains de l'occupant. Le gouvernement légal ne pourra pas plus tard les leur réclamer à nouveau (Déclaration de Bruxelles de 1874, art. 5).
1190. — Quant au mode de perception des impôts établis, l'occupant, en principe, suit les règles fixées par les lois de l'Etat envahi. Mais, fort souvent, les fonctionnaires, préposés au service* du recouvrement des impôts, auront résigné leur emploi ou auront suivi le vaincu dans sa retraite : il sera impossible à l'occupant d'improviser un personnel nouveau, qui puisse percevoir impôts indirects ou taxes en vertu d'un mécanisme parfois compliqué. Dans pareil cas, le vainqueur fera la perception par équivalence. On totalisera le rendement de tous les impôts directs ou indirects que devait produire le pays occupé d'après la loi de finances. Cette somme totale sera répartie entre les arrondissements ou provinces, puis entre les communes de l'arrondissement ou de la province, et enfin entre les habitants de chaque commune.
1190'. — Pendant la guerre de 1870-1871, « les Allemands, dit M. Rouard de Gard, ont, dans le principe, accompli toutes les prescriptions du droit des gens ; mais, peu à peu, ils ont abandonné cette sage conduite et ils se sont rendus coupables de graves abus » (1). Par une ordonnance du 17 novembre 1870, publiée dans l'Alsace et dans la Lorraine, le gouvernement allemand annonçait qu'il percevrait les impôts échus ou à échoir postérieurement au 15 août 1870, d'après la cote des contributions directes fixée par le budget français. Mais, comme il était difficile pour les fonctionnaires allemands de contrôler la rentrée des contributions indirectes, perçues à l'occasion de la consommation de certaines denrées, on décida pour tout simplifier qu'une prestation pécuniaire remplacerait tous les impôts indirects (à l'exception du produit du tabac dont le monopole fut supprimé) et viendrait s'ajouter à l'impôt direct, établi d'après le tableau des répartitions des communes pour l'année 1870. Cette conversion pouvait se justifier par des motifs plausibles. L'impôt direct comprit donc : 1° la somme des contributions directes ; 2° comme équivalent des impôts indirects, une taxe fixée à 150 0/0 de la somme des contributions directes (arrêtés prussiens des 26 octobre 1870 et
(1) Rouard de Card, La guerre continentale et la propriété, ch. II, pp. 71 et 72. — V, encore Brenet, op. cit., pp. 180 et s. ; Guelle, op. cit., t. II, pp. 109 et suiv.
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23 janvier 1871). Une partie de ces contributions furent employées en Alsace, en Lorz-aine, en Champagne, en Seine-et-Oise, à l'administration du pays, aux traitements des instituteurs, des curés, des gardes champêtres, etc. Mais, eu 1871, les exigences des Allemands s'accrurent. Ils exagérèrent le chiffre des contributions. Des villes durent payer, sous la dénomination d'impôt ordinaire, des sommes égales, pour les deux premiers mois de l'année, à quatre fois le montant des impôts directs. Nancy fut taxée à 327,000 francs par mois, Reims à 447,546 fr. Versailles subit une augmentation de 110,000 francs par mois. Les modes ordinaires de recouvrement furent abandonnés. On établit sur les principaux contribuables un système de solidarité d'une criante injustice. Les maires et les conseillers municipaux furent chargés de recouvrer les impôts h leurs risques et périls. Les communes d'un même canton ou d'un même département furent déclarées .solidaires entre elles. Et tout cela, en dehors des contributions de guerre. — En 1897, lors de la guerre gréco-turque, les Turcs en Thcssalie perçurent les impôts à la place du gouvernement hellène, mais en appliquant à la Grèce à peu près le même régime fiscal qu'à la Turquie ; ils créèrent un nouvel impôt sur les moutons et remplacèrent par d'autres les impôts sur le sel et sur les tabacs (1). — En 1898, lors de la guerre entre les Etats-Unis et l'Espagne, les instructions du Président Mac- Kinley ordonnèrent la perception des impôts existants ou de ceux qui leur seraient substitués (2). — La Bulgarie, lors de la grande guerre de 1914-1919, a modifié le régime fiscal de la Serbie qu'elle occupait et a imposé de nouvelles contributions à sa population, notamment un impôt sur le bétail, dit beglouk (3). — En Belgique, l'Allemagne, par arrêté du 16 janvier 1915, a établi un impôt additionnel extraordinaire à la charge des Belges qui, depuis le début de la guerre, ont volontairement quitté leur domicile et ont séjourné plus de dix mois en dehors de la Belgique, s'ils ne sont pas rentrés en Belgique avant le 1*' mars 1915 ; le gouvernement belge a protesté le 9 février 1915 contre l'établissement de cet impôt. — En France, à Roubaix et à Tourcoing, pendant ro«cupation allemande de 1914-1918, les habitants ne payèrent en fait aucune sorte d'impôts, ni les anciens impôts français, ni des impôts nouveaux (4).
En Alsace, avant l'armistice, l'administration française a procédé à la perception des impôts directs et indirects aux lieu et place du gouvernement allemand et en vertu de la législation locale, sauf les dérogations et exceptions imposées par la fore.; des choses.
11190-. — Les Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 ont disposé de la manière suivante à l'égard des impôts et revenus de l'Etat : coi
(1) Politis, R. D. I. P., t. IV, p. 702.
(2) Le Fur, R. D. I. P., t. V, p. 804.
(3) Note serbe. 1916, p. 61.
(4) Renseignements fournis qar M. Anselme Dewavrin, négociant è Tour-: coing, resté à Tourcoing pendant l'occupation.
« Art. 48. Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit de l'Etat, il le fera, autant que possible, d'après les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé dans la mesure où le gouvernement légal y est tenu ». - « Art. 49. Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée ou de l'administration de ce territoire ».
1191. — G. — Créances de l'Etat contre des particuliers. — Quels droits a l'occupant sur ces créances ? La question a soulevé une vive controverse. — L'accord est néanmoins fait sur deux points : l») L'occupant a incontestablement le droit d'interdire tout paiement, toute prestation pécuniaire au profit de l'Etat envahi. Il peut s'opposer au recouvrement des créances de cet Etat sur le territoire qu'il occupe. Il lui enlève ainsi des ressources utilisables dans la lutte (ordonn. du gouv. prussien d'Alsace du 29 août 1870). — 2°) L'occupant ne peut pas exiger le paiement des créances non échues. Les débiteurs de l'Etat envahi ne peuvent être déchus du terme qui leur a été concédé par un événement auquel ils sont étrangers.
1192. — 3") Mais l'occupant peut-il recouvrer les créances de l'Etat envalii, qui sont ou qui deviennent, sur le territoire occupé, exigibles pendant la durée de l'occupation ? Question très controversée. — Galvo, Fiore, Guelle, Klûber, Heffter, Pradier-Fodéré (note sur Vattel), Rouard de Gard, etc., se prononcent pour la solution négative. — L'occupant, disent-ils en substance, n'est pas créancier, ni mandataire de celui-ci. Il détient les titres, il est vrai ; mais il n'est pas cessionnaire. Nulle novation n'est intervenue, qui l'ait substitué au créancier primitif. L'occupation est un simple fait, qui ne peut modifier des rapports essentiellement conventionnels et sanctionnés par la loi. Le débiteur reste tenu envers son créancier originaire d'un engagement, que n'ont pu atteindre les événements militaires (Rouard de Gard). — La simple détention d'un titre ne confère aucunement le droit d'en poursuivre l'exécution. — Si l'occupant peut percevoir les impôts, c'est que les impôts sont des revenus, des fruits civils. Les créances sont des capitaux. Toucher aux capitaux, c'est faire acte, non de jouissance, mais de disposition. — L'occupant, ne pouvant exiger le paiement des créances, ne saurait avoir, a fortiori, le droit d'en faire ni cession, ni remise.
La solution affirmative a été admise par Vattel (op. cit., liv. III, ch. V, § 77), par Bynkershoek {Quœstiones furis publici, lib. I, cap. VII), par Lœning (1). — Toutes les raisons invoquées à l'appui de cette thèse
(1) Lœning, L'administration du gouvernement général de l'Alsace pendant la guerre de 1870-1H71, R. D. I., t. IV, p. 106 ; Die Verwaltung des Generalgouvernements im Elsass, 1894.
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ne sont peut-être pas bien probantes. — Mais la solution adverse, la négative, se concilie malaisément avec le droit généralement reconnu à l'occupant de s'emparer du contenu des caisses publiques. D'où provenait l'argent de ces caisses ? Des revenus de l'Etat, des impôts, soit ; mais aussi des dettes acquittées. — Comp. Règlements de la Haye, art. 53, al. 1, cités n° 1186^
1193. — Les partisans de l'affirmative admettent, naturellement et logiquement, que, comme pour les impôts, les paiements faits entre les mains de l'occupant seront, une fois la paix conclue, opposables au gouvernement légal.
La question est discutée entre les partisans de la solution négative, pour le cas où l'occupant, outrepassant ses droits, aurait contraint par la force le débiteur à payer entre ses mains. — Quelques-uns, par tempérament d'équité, déclarent ce paiement libératoire. D'autres veulent qu'il en soit tenu compte à titre d'indemnité au débiteur, qui, astreint à payer deux fois, subirait un dommage occasionné par la guerre. D'autres, enfin, pensent que le débiteur doit rester exposé aux poursuites de l'Etat vaincu, sauf le cas où le paiement a tourné au profit de l'Etat (1). Ils invoquent, à l'appui de leur théorie, plusieurs exemples empruntés à l'histoire.
Ces théories n'ont pas reçu de sanction pratique dans les guerres les plus récentes, la question n'ayant pas été soulevée (2).
1193'. — H. — Système monétaire et système horaire du pays OCCUPÉ. — L'occupant a-t-il le droit do modifier le système monétaire du pays occupé ? Un pareil pouvoir lui a été reconnu dans les guerres récentes. — En 1897, pendant l'occupation par les Turcs de la Thessalie grecque, les autorités ottomanes commencèrent par fixer d'une façon invariable la valeur du papier-monnaie grec par rapport à la monnaie métallique turque, la livre turque valant 40 drachmes, puis elles interdirent expressément l'emploi du papier giec. C'était, en réalité, pour les transactions commerciales entre particuliers, porter atteinte à la propriété privée, qui doit être en principe respectée. — Durant la guerre de 1914-1919, alors que le mark, calculé en monnaie du pays envahi, était à peine de 1 fr. 15, les Allemands imposèrent l'usage de la monnaie allemande (espèces et papier-monnaie) sur la
(1) Rouard de Gard, op. cit., ch. II, pp. 81 et s.
(2) Sur les principes appliqués par les jfaponais en matière d'occupation militaire, lors de leurs guerres de 1894-1895, avec la Chine et de 1904-1905 avec la Russie, V.-.\riga, La guerre sino- japonaise, pp. 148, 173 et s. et La guerre russojaponaise, pp. 350-505. — Lors de la guerre de 1897 entre la Grèce et la Turquie, la Tliessalie fut occupée par les Turcs; M. Politis, dans son étude publiée R. D. I. P., t. IV, pp. 705 et s., a donné, à ce sujet, des renseignemehts détaillés: plusieurs questions nouvelles ont été agitées (V. R. D. I. P.. t. IV., p. 712, note 1). — Pour ce qui concerne la guerre hispano-américaine de 1898, V. Le Fur, R. D. I. P., t. V, pp. 793 et suiv. — Au sujet de la guerre Sud-africaine de 1899-1900, V. Despagnet, R. D. I. P., t. VII, pp. 699 et s., t. VIII, pp. 162 et s.
268 CINQUIÈME l'ARTIK — LIVRE II — CHAPITRE V
l)asc de 1 fr. 25 pour 1 mark (V. pour la Belgique, arrêtés des 30 octobre et 15 novembre 1914) ; dans le Nord do la France, ils rendirent également ol)ligaloirt: l'usage du mark en ilépvéclanl la monnaie française : bien que la valeur du mark fût de beaucoup intérieure à celle du franc français, ils ûUctèrcnt qu'elle lui était supérieure ; à un certain moment, ils la déclarèrent supérieure de 40 0 /O. — En Serbie, les autorités austro-hongroises et bulgares déprécièrent aussi la monnaie serbe en la réduisant à 50 0/0 de sa valeur nominale et établirent le cours légal de la monnaie austro-hongroise ou bulgare : le public fut obligé d'accepter une couronne pour deux dinars (ordonn. du 22 juin 1916). Il fut décidé en outre par les autorités austro-hongroises que les billets serbes devraient, pour pouvoir être reçus en paiement, porter^ le timbre du gouvernement militaire. — Un arrêté du Président du Conseil des ministres fiançais, en date du 26 novembre 1918 (.Journal officiel du 7 décembre, p. 10514), a interdit, à partir du 15 décembre, dans les distiicts de Haute- Alsace, Basse- Alsace et Lorraine, occupés par les Alliés, l'emploi et l'importation de la monnaie divisionnaiie allemande, des billets de ban(|ue libellés en marks, et de tous instrumenta monétaires allemands : la monnaie et les billets allemands seront échangés contre des billots et des monnaies ayant cours en France au taux de 1 fr. 25 pour 1 mark (Comp. arrêté du 27 janvier 1919, .Journal officiel du 29, p. 1097 ; loi du 23 avril 1919, Journal officiel du 24, p. 4226). 1193-. — Dès les premiers jours de leur occupation en 1914, les Allemairds rendirent obligatoire l'heure allciuande, qui avance d'une heure, non seulement pour les horloges publiqu?? et celles des cafés, mais même pour les horloges des simples particuliers (V., pour la Belgique, proclamation du 28 août 1914 aux habitants d'Andenne).