CHAPITRE VI
DROITS ET DEVOIRS DES BELLIGÉRANTS PAR RAPPORT A LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE (1)
1194. — L'ancienne pratique de la guerre avait pour but prédominant, exclusif même, la destruction de l'ennemi. — Par une conséquence naturelle, le vainqueur s'appropriait, par simple et violente appréhension, tous les biens des adversaires. La propriété des biens ainsi arrachés par la force à leur précédent possesseur était considérée comme fondée sur la plus solide des bases. — Toute l'antiquité suivait cette doctrine. Le moyen-âge l'adopta et la pratiqua. Les biens propres des habitants étaient pris comme butin.
Dans des temps plus rapprochés de nous, Grotius, Vattel, G. -F. de Martens (2) enseignaient encore que le vainqueur peut s'attribuer autant de biens privés, soit du monarque ennemi, soit de ses sujets, que sa satisfaction l'exige.
Une théorie différente s'est fait jour au xix« siècle. Puisque la guerre ne doit plus être désormais considérée que comme une relation d'Etat à Etat, que la lutte doit autant que possible être circonscrite entre les armées, il s'ensuit que les biens des particuliers, que les choses soumises à la propriété privée des sujets de l'adversaire ne peuvent pas être conquises, confisquées par l'occupant. Si les particuliers, ut singuli, souffrent, par répercussion inévitable, des effets de la guerre, ils ne doivent pas en subir les conséquences, directement et en leur nom propre. — Si, comme il a été dit ci-dessus (n»^ 1176 et s.), les pouvoirs de l'occupant du territoire de l'adversaire sont limités à l'égard des biens du domaine de l'Etat ennemi, combien, a fortiori, ne doiventils pas être restreints quant aux biens des particuliers.
(1) V. Auzillion, Propriété privée et guerre continentale, 1897. — Boudel, Du respect de la propriété privée dans une guerre continentale, 1888. — Cousterc, La guerre continentale dans ses rapports avec la propriété, 1888. - Depambour, op. cil. — Paul Fauchillc, Les Allemands en territoire occupé (février-mars 1917) : le droit et le fait ; simple comparaison, R. D. I. 1'., t. XXIV, p. 316 ; L'évacuation des territoires occupés par l'Allemagne dans le Nord de la France, février-mars 1917, 1917. — ■ Finger, Die Stellung der Person und des Privateigentums im Kriegsreclit, 1916. — Latifi, Eljecls uj War on Properlij, 1905. — F. de Martens, Du droit de propriété privée en temps de guerre, 1869. — Houard de Gard, La guerre continentale et la propriété, 1877. — Vidari, Del rispvlto délia propriela privata ira gli Stati in guerra, 1867. — Wehberg, Dus Beuterectil im Land-und Seekriege 1909, et traduction anglaise : Capture in war on land and sea, 1911. — X., Espagne et Etats-Unis : guerre, propriété privée sur territoire ennemi, J. I. P., t. XV, p. 1012. — V. aussi Paohici'i, La gurrrti r la condizionc giuridica délia propriela privata, 1918. — C.onip. .Margullier, La destruction des monuments sur le Iront occidental : réponse (nix plaidoyers allemands, 1919.
(2) Grotius, De jure belli ac pacis, lib. III, cap. V. — Vattel, Le droit des gens, liv. in, ch. V, § 73. — G.-F. de Martens, Précis, t. II, p. 279,
SECTION I. - Respect de la propiiété privée
1195. — Tous les auteurs modernes proclament le principe du respect de la propriété privée des ennemis, de l'inviolabilité, disent quelquesuns. Signalons Bluntschli, Galvo, Féraud-Giraud, Geffeken, Quelle, Htffter, Massé, Oppcnheim, Rouard de Gard, Wheaton, Vidari, etc., etc. Que l'envahisseur ne devienne pas propriétaire des biens privés, des biens des sujets, c'est évident. « Une simple invasion, dit Heffter {op. cit., § 131), ne produit aucun changement dans la propriété civile ». L'envahisseur, non seulement ne devient pas propriétaire, mais, même, il n'est pas jouissant.
Les particuliers, les sujets de l'Etat envahi, conservent, avec leur droit de propriété les facultés qui en découlent, et leur jouissance ne doit pas plus être atteinte que le droit de propriété lui-même.
Gomme le remarque M. Nys (1), « le principe du respecL de la propriété privée n'a pas seulement pour conséquence de mettre obstacle à la saisie, à la mainmise, à la confiscation ; à peine d'être annihilé et de perdre toute efficacité, il a pour conséquence que la personne physique ou juridique, qui est propriétaire, a le droit d'agir comme propriétaire libre et autonome, sans que le vainqueur puisse s'ingérer dans sa gestion, contrôler celle-ci ou prétendre la diriger lui-même ». G'est ainsi que le pouvoir de l'occupant ne saurait aller jusqu'à empêcher un établissement financier, de nature essentiellement privée, de poursuivre ses opérations habituelles avec l'organisation qu'il tient de ses propres statuts (2).
Travers-Twiss paraît se séparer des autres publicistes. Il admet que tous les biens mobiliers d'un ennemi vaincu sont de droit strict à la merci du vainqueur ; mais il reconnaît que la pratique des nations chrétiennes n'est pas de confisquer comme butin de guerre la propriété privée des citoyens {Le droit des gens, t. II, n° 64).
Bluntschli dit : le vainqueur doit respecter la propriété privée. Ceux qui volontairement ou par vengeance détruisent ou endommagent la propriété privée d'autrui violent le droit international et doivent être punis {op. cit., art. 652 et art. 663). — « Le droit des gens protège les biens des sujets ennemis ; il n'est permis d'y toucher que par exception, autant qu'il faut pour atteindre le but de la guerre. Car les biens particuliers des sujets ne font partie des forces de guerre des Etats que dans la limite du pouvoir qui appartient aux gouvernements sur les biens de leurs sujets » (Zacharise).
Le principe du respect des propriétés privées est aussi consacré
(1) Nys, L'occupation de guerre, 1919, p. 27.
(2) Paul Fauchille, La Banque nationale de Belgique sous l'occupation allemande de 1914 à 1918, R. D. I. P., 2» série, t. I, p. 316.
par l'artide 38 des Instructions américaines, par l'article 40 de la Déclaration de Bruxelles (187 1), el par l'article 54 du Manuel d'Oxford, 1880 : «La propriété privée, individuelle ou collective, doit être respectée et ne peut être confisquée, sous réserve des dispositions contenues dans les articles suivants ». C'est également ce que décident les Règlements de la Haye (1899 et 1907) : « Art. 23. Il est interdit de détruire ou de saisir des propriétés eimemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre. — Art. 46. La propriété privée doit être respectée, elle ne peut pas être confisquée ».
1196. — Le même principe avait été inscrit dans lé traité conclu, en 1785, entre la Prusse et les Etats-Unis (art. 23) et reconnu par la loi française du 14 nivôse an III, par le décret du 21 novembre 1806, par la lettre de Napoléon I«>" au ministre des Etats-Unis du 22 août 1809, par divers ordres du jour de Bonaparte à l'armée d'Italie (22 avril et 11 juin 1796), par l'ordre adressé à l'armée prussienne le 8 août 1870.
1197. -— Mais ne nous laissons pas leurrer par les mots. Les termes respect, inviolabilité répondent-ils bien à la situation vraie? Exprimentils, exactement et adéquatement, l'état réel des choses ? — Voyons quelle est la véritable portée du principe du respect de la propriété privée dans les guerres terrestres. ^
Ce principe est loin d'être absolu. Il comporte, au contraire, de nombreuses restrictions, de considérables exceptions. Un publiciste remarque, non sans humour, que, si l'on voulait appliquer ce principe d'une manière effective aux guerres continentales, il constituerait le plus heureux expédient pour arrêter, entièrement et complètement, |la marche de toute armée envahissante. Il est, en effet, impossible de faire la guerre sans camper sur des champs, sans fouler et broyer des récoltes sous les pieds des hommes et sous ceux des chevaux, sans détruire souvent des fermes et des villages par des projectiles d'artillerie, etc. (Travers-Twiss, op. cit., t. II, Introduction).
1198. — Une restriction grave, importante et néanmoins naturelle et imposée par la force même des choses, qui, en réalité, englobe toutes les autres, est la restriction commandée par les nécessités de la guerre. — Tous les auteurs admettent (et pourraient-ils décider autrement ?) que le principe du respect de la propriété privée doit s'incliner et céder devant les nécessités de la lutte. Ainsi Pasquale Flore dit à l'article 1063 de son Droit international codifié : « La propriété privée des sujets de l'ennemi sera réputée inviolable, tant dans la guerre continentale que dans la guerre maritime, sous réserve des restrictions apportées à cette inviolabilité par les nécessités de la lutte ». — Il ajoute, art. 1053, § 2 : « La dévastation ou destruction des choses appartenant aux particuliers sera elle-même licite quand les nécessités présentes de la lutte et des opérations militaires l'exigeront ». — Art. 1066, § 2. « Les chefs de corps pourront également se mettre,
sans condition, en possession de toute chose appartenant aux particuliers, lorsqu'elle sera l'objet d'un besoin urgent et immédiat de leurs troupes, notamment de tout ce qui peut être nécessaire pour la sécurité et la défense de l'armée ». — Le savant professeur italien a heureusement résumé, sous une forme nette et concise, l'opinion adoptée par les publicistes du droit international comme par les écrivains militaires (1).
Kliiber ne peimet qu'exceptionnellement la dévastation à l'égard des terrains qu'il est nécessaire de déblayer, de bâtiments dont les opérations militaires exigent impérieusement la destruction. Il admet qu'il est indispensable quelquefois de détruire jusqu'aux villes, villages et autres habitations, de ravager les jardins, vignes, champs, prés et forêts, enfin tout ce qui peut fournir des ressources à l'ennemi, lors d'une retraite dangereuse, ou lorsqu'il est essentiel de le chasser ou de l'attirer hors de ses positions, de former un camp ou d'élever des fortifications et des retranchements, etc. (2).
Doctrine reproduite dans les textes où se manifeste l'état actuel du droit international : « Est interdite toute destruction ou saisie des propriétés ennemies qui ne serait pas impérieusement commandée par la nécessité doja guerre », portont la Déclaration de Bruxelles de 1874, art. 13, g. et les Règlements delà Haye do 1899 H de 1907, art. 23.
— « Les nécessités militaires autorisent... à détruire toutes espèces de propriétés... à s'emparer de tout ce que le pays ennemi peut fournir pour la subsistance et la sécurité de l'armée, etc. — Cette déclaration ne met point obstacle au droit qu'a l'envaliisseur victorieux de mettre à contribution les habitants du territoire envahi ou leurs propriétés, de faire des emprunts forcés, de loger ses soldats chez les habitants, de faire servir temporairement à des usages militaires les propriétés, spécialement les maisons, les champs, les bateaux ou navires, les églises » (Instructions américain is, art. 15 et 37. — Art. 32 du Manuel d'Oxford, 1880).
1199. — Comme l'objectif de la guerre est le triomphe du plus fort, le belligérant est dans la nécessité et en droit d'accomplir tous les actes tendant directement à ce triomphe. — Les particuliers seront atteints dans leurs biens personnels et privés par voie de répercussion. — L'état de guerre réfléchit fatalement sur eux. Ils ne sont pas en guerre ut singuli ; mais ils sont touchés par les opérations de guerre, comme parties de Vuniversitas, comme membres de la nation. — Ils ne souffrent que par ricochet ; mais leur propriété n'en est pas moins atteinte.
— Et, soutient Bluntschli, s'ils ont peut-être droit à quelque indemrité, le droit international n'a pas à s'en occuper : c'est affaire à la législation de hur propre Etat {op. cit., art. 652, note 1).
(1) V. Bluntschli, op. cit., art. 652.
(2) Kliiber, Droit des gens moderne de l'Europe, tit. II, sect. II, ch. I, § 262. Wheaton, Eléments, part. 4, ch. II.
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1200. — Ainsi donc, le principe du respect de la propriété privée, en matière de guerre terrestre, se réduit à interdire les actes non utiles à la conduite et au succès de la guerre, et notamment le pillage, et la destruction par pure malice ou méchanceté. — « Le pillage est fornu'Ucmcnt. interdit », disent les articles 47 des Règlemei ts d^ la Haye tic 1899 et de 1907. Il en est ainsi, d'après bs articles 28 de C3S Règlements, même en cas de ville prise d'assaut.
« La propriété mobilière publique est seule Soumise aux chances du butin, non par la raison qu'elle est privée de maître, mais parce qu'elle est la propriété du gouvernement ennemi, dont l'autorité doit être attaquée... La confiscation de la propriété privée est donc exclue, sauf à titre de représailles » (Geffcken sur Heffter, op. cit., § 136, note 4). — Mais le belligérant peut accomplir, sans violer le droit international, tous les actes qui lui pai'aissent commandés par les nécessités de la guerre. Un belligérant a le droit d'enlever à l'ennemi tous les biens qui peuvent l'aider à mieux poursuivre la lutte, et de les détruire, s'il nej)eut commodément les emporter (1). — Tout dommage causé à l'ennemi, sans que le belligérant en tire un avantage correspondant, est un abus cpie le belligérant fait de son droit naturel.
Ce qui est vrai, c'est qu'il est interdit de détruire la propriété privée, pour le seul plaisir de la détruire, d'une manière systématique, sans que l'imposent les exigences de la guerre.
Examinons, avec plus de détails, la thèse posée et la portée de la règle.
1201. — Immeubles. — Ni la propriété, ni la possession des immeubles ne sauraient être modifiées par le fait de l'envahissement et de l'occupation du territoire par l'ennemi. Celui-ci ne peut ni les confisquer, ni les aliéner. C'est l'opinion presque unanime des auteurs. — Bien mieux, il est du devoir et de l'intérêt du belligérant de protéger les biens immobiliers contre la cupidité ou la violence de ses soldats, — de son devoir, car le soldat ne doit commettre sur le territoire ennemi aucun acte de destruction inutile, — de son intérêt, car le respect de la propriété privée lui facilite la soumission des habitants.
Doivent donc être proscrits l'incendie des habitations et des mélaies, granges, etc., la dévastation des cultures, "la destruction des igues et des canaux, sauf la nécessité imposée par les opérations militaires. — Par exemple, un belligérant peut même « détruire les récoltes sur pied dans le but de priver son ennemi de moyens immédiats de subsistance et de le contraindre ainsi à se rendre. Mais un belligérant ne saurait se justifier de couper les oliviers et d'arracher les vignes ; car c'est désoler un pays pour nombre d'années, sans que le belligérant puisse en retirer aucun avantage correspondant » (2).
(1) Nous verrons cependant, à propos de la guerre maritime, que bien des auteurs attribuent à ce principe, pour en tirer argument, une étendue qu'il ne possède réellement, pas.
("2) Travers-Twiss, Le droit des gens, t. II, ch. IV, n» 65.
1201'. — Ce n'est pas seulement la propriété immobilière des particuliers qui doit être respectée, c'est aussi celle des collectivités autres que l'Etat : provinces, départements, communes, etc., car vis-à-vis des belligérants ces collectivités ne sont en réalité que des particuliers. C'est ce que l'article 8 de la Déclaration d9 Bruxelles de 1874 a déclaré expressément, à la demande du délégué allemand général de Volgts- Rhetz, en ce qui concerne les communes : « Les biens des communes seront traités comme la propriété privée ». La même règle a été reproduite par les articles 56, alinéa 1, des conventions de la Haye de 1899 et de 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre. L'article 54 du Manuel d'Oxiord, 1880, imposait également le respect de la propriélc privée, « individuelle ou collective » (1).
1202. — Le respect de la propriété immobilière s'applique encore aux biens qui composent le domaine privé du souverain ennemi. L'occupant ne saurait avoir sur eux plus d'empire que sur les biens des particuliers. Quant aux biens composant la liste civile du souverain, ils sont, à l'égard de l'occupant, des biens du domaine de l'Etat.
1203. — L'occupant peut, par voie de réquisition (n° 1207), loger dans les habitations particulières ses soldats et abiiter ses chevaux, mulets, voitures et matériel dans des bâtiments privés.
L'occupant, ol)ligé de reculer, d'évacuer le territoire, ne manque pas de détruire les fourrages, les denrées qu'il ne peut emporter. Il fait le vide derrière lui pour entraver la marche de l'adversaire.
1204. — Meubles. — Le principe du respect de la propriété privée protège les biens mobiliers des particuliers, comme leurs immeubles, mais avec la même restriction. — Il faut en dire autant des biens mobiliers des collectivités assimilées aux simples particuliers, telles que les provinces, les départements et les communes (n» 1201').
Les atteintes que peut subir, en fait, dans le territoire envalii, la propriété mobilière privée, sont de deux sortes : a) les unes, licites, légitimes, admises par le droit international, celles qui sont commandées par les nécessités et par le but de la guerre ; — b) les autres, illicites, illégitimes, injustifiables, celles qui naissent du manque de discipline, de la cupidité et qui constituent des actes de brigandage
1205. — Sauf restitution à la conclusion de la paix, les biens mobi liers pouvant être utilisés dans les opérations militaires sont saisissables par le belligérant envahisseur. — Nous l'avons déjà constaté à propos du matériel des compagnies de chemins de fer, des moyens de transport, des postes, des télégraphes, etc. (n»* 1184 et s.).
1206. — Les armes ou dépôts d'armes de guerre, de chasse ou de luxe appartenant à des particuliers, sont aussi saisissables. Comme le dit l'article 6 de la Déclaration de Bruxelles de 1874, ces armes et toute espèce de munitions de guerre sont des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre et qui peuvent ne pas être laissés par
(1) V. Pradier- Fédéré, op. cit., t. VII, n" 3018, 3032 et ».
l'armée d'occupation à la disposition de l'ennemi. — Sans aucun doute, l'envahisseur a le droit de saisie. Mais il n'a pas celui de confiscation. A la paix, il doit rendre ces armes à leurs propriétaires ou les indemniser. (Art. 53, Règlements de la Haye d? 1899 et de 1907).
Parmi les exceptions au principe du respect de la propriété privée résultant de la situation particulière où se trouve placée une armée sur le territoire ennemi» les plus importantes sont les réquisitions et les contributions.
Quelques auteurs emploient maladroitement ces expressions l'une pour l'autre : il en résulte que leurs opinions n'offrent pas toujours toute la netteté désirable.
La réquisition est la demande faite par l'autorité militaire aux habitants d'un pays de fournir en nature les objets nécessaires à l'armée. — La contribution est une imposition en argent que le vainqueur exige des populations vaincues (1).
1206'. — Comment toutes ces règles ont-elles été observées pendant les guerres récentes ?
En 1870-1871, la destruction et la dévastation des propriétés privées par les Prussiens en France ont eu lieu d'une façon tellement systématique que M. de Chaudordy crut devoir protester par une circulaire du 29 novembre 1870. Dans les départements envahis le montant des réclamations des particuliers s'est élevé à 264 millions pour vol de titres et objets mobiliers (2). Pendant cette guerre, le premier soin des Allemands, en arrivant dans une localité, fut toujours de se faire livrer les armes de toute espèce appartenant aux particuliers. Une dépêch:; affichée à Reims, le 18 janvier 1871, menaça de mort les récalcitrants. Les armes de guerre étaient confisquées. Il était remis reçu des armas de chasse et de luxe. Mais elles furent, au cours de l'occupation, l'objet d'un véritable pillage, surtout à Vf rsailles.* A défaut des armes, qu'il était impossible de retrouver, la municipalité demanda une indemnité (3).
Dans la guerre du Pacifique, en 1879, les Chiliens ne se bornèrent pas à incendier les feimes et à faucher les cultuies des particuliers, Us firent main basse sur les objets d'art et les meubles des sujets péruviens (4).
En 1897, au cours de la guerre gréco-turque, les armées grecques, qui envahirent l'Epiie, n'incendièienl ni ne dévastèrent le territoire de l'ennemi ; mais il en fut autrement des armées turques en Thessglie (5).
Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les troupes améri-
(1) V. Rouard de Gard, La rjucne continentale et la propriété, ch. III, pp. 155 et s. — V. aussi Calvo, op. cit., t. IV, §§ 2235 et sulv.
(2) Brenel, op. cit., p. 156. — Rouard de Gard, op. cil.
(3) Rouard de Gard, La guerre continentale, ch. III, p. 148.
(4) Pradler-Fodéré, op. cit., t. VI, p. 1110.
(5) PoliUs, R. D. I. P., t. IV, pp. 684, 704 et s.
276 CINQUIÈME PAUTIB — LIVHE II — CHAPITRE VI
caincs, qui occupèrent Cuba, PorLo-Rico st les Philippines, ont strictement appliqué le principe du respect de la propriété privés (1).
Il ne semble pas que, pendant la guerre Sud-africaine de 1899-1900, les Anglais aient toujours respecté la propriété privée ennemie (2).
Si les Japonais commirent quelques actes répréhensibles à Port- Arthur, dans leur guerre de 1894 contre la Chine, ils se sont au contraire bien comportés lors de leur guerre de 1904-1905 avec la Russie (3). — En Mandchouriî, où les Russes et les Japonais se battirent, quoique ce fût un pays neutre, l'armée japonaise prit des mesures pour surveiller la possession des armes pai les Chinois .Ces mesures se ramenaient à trois : 1» inttrdire de posséder des armes sans autorisation préalable et défense de s'appropiier les armes abandonnées par l'ennemi ; 2° récompenses aux dénonciateurs et punition des coupables ; 3° prêt aux habitants des villages organisés, pour leur propre défense, des armes qui leur sont nécessaires, mais sous certaines conditions (4).
Pendant les guerres balkaniques, la propriété privée ennemie paraît avoir subi de graves atteintes. En 1913, les Bulgares, dans leur guerre contre la Grèce, se livrèrent à des incendies systématiques de villages entiers en Macédoine ; ils ont expliqué ces incendies par le désir ds retarder la marche en avant de l'armée grecque en rendant les approvisionnements difficiles (5). — Le principe de l'article 46 du Règlement de la Haye subit une restriction importante du fait de la Bulgarie : cette puissance (qui avait signé, mais non encore ratifié le Règlement de 1907) a déclaré, le 25 février 1913, que tous les biens meublfcs et immeubles abandonnés par leurs propriétaires musulmans qui ont pris la fuite à la suite de la guerre seront réputés propriété de l'Etat bulgare ; elle les a ainsi traités comme des biens sans maître (6).
•1206-. — Cependant, toutes ces violations du droit des gens, quelles qu'importantes qu'elles furent, n'ont rien été en comparaison de celles qui furent commises par les Empires centraux durant la guerre mondiale de 1914-1919. -^ Au cours de cette guerre, l'Allemagne, sans aucune nécessité militaire, sur les territoires dont elle s'empara, ne respecta ni les biens immobiliers ni les biens mobiliers des particuliers. Aussitôt entrées dans un village ou dans une ville, ses troupes se mirent
(1) Le Fur, R. D. I. P., t. V, p. 810.
(2) Despagnet, R. D. I. P., t. VIII, pp. 174 et s. — Sur le sort des exploitations minières du Transvaal, V. R. D. I. P., t. VII, pp. 695 et s., et t. VIII, pp. 174 et s.
(3) Ariga, La guerre sino-japonaise, pp. 77 et s. ; La guerre russo-japonaise, pp. 351 et s.
(4) Ariga, op. cit., pp. 413 et s.
(5) Rapport de la Commission d'enquête Carnegie, p. 228. — Rapport du professeur D' Reiss, de l'Université de Lausanne, 1918, pp. 113 et s. — Atrocités bulgares en Macédoine (faits et documents) : exposé soumis par le recteur de l'Université d'Athènes aux recteurs des Universités d'Europe et d'Amérique, 1913, pp. 16 et s. — V. le Temps des 10 et 11 juillet 1913.
(6) Journal des Débats, 3 avril 1913.
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à en détruire systématiquement les immeubles. C'est en général par l'incendie qu'elles procédèrent à cette destruction. Leurs chefs non seulement les laissèrent fair% mais les y incitèrent : il y eut des corps spéciaux chargés de mettre le feu aux maisons avec du pétrole, des baguettes de matière fusante, des grenades incendiaires ; et, pour que l'incendie se propageât plus facilement, ils coupaient les conduites d'eau ou confisquaient le matériel de sauvetage. C'est ainsi qu'ils agirent partout, en Belgique et en France, dès le début de la guerre ; des quartiers de villes, même des communes entières, furent la proie des flammes : en Belgique, Aerschot, Louvain, Termonde, Namur, Andenne, Dinant, furent notamment lés victimes de pareils excès ; en France, à Nomény, à Senlis, à Baccarat l'incendie également fit rage ; à Lille, après le bombardement qui leur livra la ville, les soldats lancèrent dans le quartier avoisinant la gare des grenades incendiaires qui en firent un vaste brasier (1). En dehors des villes et des villages, les Allemands mirent souvent aussi le feu à des fermes et à leurs dépendances, ravageant en même temps les cultures avoisinantes. Ce qui prouve bien que c'est par ordre que de pareilles destructions avaient lieu, c'est que des affiches apposées sur certaines maisons ordonnaient de les épargner, parce que les habitants s'étaient, d'une façon ou d'une autre, rendus agréables aux conquérants (2). — Les mêmes .actes furent accomplis par les Allemands, à un degré peut-être plus grand encore, dans les régions qu'ils évacuèrent après les avoir occupées pendant de longs mois : ils employèrent les derniers jours de leur occupation à procéder à l'anéantissement comjjlet du pays; en agissant de la sorte ils n'entendaient pas entraver simplement les opérations des armées ennemies, ils détruisaient pour le plaisir de détruire, afin de ruiner le plus possible une région fertile. Les arbres fruitiers furent même méthodiquement coupés. Les usines et les établissements agricoles furent systématiquement visés. Telle fut en particulier la conduite des Allemands en février-mars 1917, quand ils se retirèrent volontairement des régions françaises de l'Aisne et de la Somme, et en juillet-novembre 1918, quand, sous la menace des forces ennemies, ils délaissèrent les territoires français et belges qu'ils occupaient (3). — Avant de détruire les immeubles, ils ont soin d'ailleurs d'y prendre tous les objets mobiliers à leur convenance ; souvent, pour saccager plus à leur aise une localité, ils la font évacuer par ses habitants (4).
(1) V. Garner, Destruction of towns, A. J., 1915, p. 101.
(2) V. les rapports des Commissions d'enquête belge, française et britannique. — Paul Fauchiile, op. cit., R. D. I. P., t. XXII, pp. 260 et s. — Maccas, op. cit., pp. 222 et s.
(3) V. Paul Fauchiile, L'évacuation des territoires occupés par F Allemagne dans le Nord de la France, {éurier-niars 1917, 1917. — V. discours de M. Couyba
l^^au Sénat français le 15 octobre 1918.
I^K (4) V. les déclarations de M. Cunin-Gridalne, L'occupation allemande dans
I^Htf^ Ardennes, Le Temps du 28 janvier 1919, p. 3,
278 CINQUIÈME PARTIE — LIVRE il — CHAPITRE VI
Quand une maison n'a pas complètement disparu, elle est au moins totalement dévastée. C'est toujours la règle pour les maisons inhabitées. Les maisons occupées doivent être respectées ; en fait, elles ne le furent guère : quantité d'objets en furent enlevés ; les officiers qui y logèrent y dérobèrent eux-mêmes fréquemment des meubles, des tentures, des objets d'art, tout ce qui leur convenait. L'enlèvement des biens mobiliers fut, au surplus, savamment organisé : des charriots et des fourgons venaient les prendre pour les diriger sur l'Allemagne, et des sociétés spéciales sont constituées dans ce pays pour procéder à la vente des objets provenant des régions occupées. Tout ce que l'on .. ne peut pas ou ce qu'on ne veut pas emporter est brisé, déchiré, sali de la façon la plus ignoble. — En France, les Allemands se sont attaqués avec un soin tout particulier aux usines. Celles qui n'ont pas été rasées ont été dépouillées de leur puissance économiqus, courroies, machines, métiers, etc. : quand ils n'ont pu enlever les objets, pour les expédier en Allemagne, ils les ont détruits systématiquement. Les secrets de fabrique furent toujours dérobés. Leur but était de consommer la ruine de leurs adversaires pour une durée la plus longue possible. Ils faisaient la guerre économique en même temps que la guerre militaire. C'est ainsi qu'à Saint-Quentin ils ont volé 7,000 métiers à brodei, et le même fait s'est produit pour les filatures, les tissages, les peignages, pour toutes les industries textiles. C'est le système qui fut suivi dans tout le Nord de la France (1). En 1917, un service allemand fut oiganisé à Lille sous le titre de « Commission de destruction des établissements industriels du Nord de la France » : par ordre de cette commission, toutes les usines de la contrée furent mises hors de service : M. Schrodter. de Dusseldorf, a dit dans une assemblée d'industriels que les entreprises allemandes seraient ainsi débarrassées d'une concurrence gênante. A Valencieimes, également, un J)ureau s'employa à la destruction des usines, dirigé d'abord par le capitaine Beucking, industriel à Cologne, puis en 1917 par le lieutenant Kohlmann, représentant d'usines métallurgiques à Dortmund. Un autre officier, M. Goertz, industriel lainier, fut chargé des textiles ; il dirigeait la réquisition de la laine à matelas, des fils de lin, des tissus de batiste, des linons, etc. : plus d'un tiers des broches de toutes les filatures de laine de France n'existe plus. D'autres services s'occupaient de la destruction ou de l'enlèvement des installations de force motrice et d'électricité. Lès mines et les forêts furent ^gaiement sous la direction de services spéciaux (2). — En France, les deux tiers du bassin houiller
(1) V. Paul Fauchille, La réparation des dommages industriels causés par les Allemands dans le Nord de la France, R. D. I. P., t. XXIII, p 280. — Rapports des Commissions d'enquête française et belge.
(2) Discours de M. Paul Deschanel le 8 mars 1919 à la réunion de l'Union des grandes associations françaises au Trocadéro, Temps du 9, p. 2.
En Alsace, pendant l'occupation française, on trouva un volume mystérieusement édité par l 'état-major allemand, qui exposait tout un programme
DROITS ET DEVOIRS TAR HAfPORT A LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE 279
des déparlements du Nord et du Pas-de-Calais furent, pendant la glande guerre, ravagés par les Allemands : 220 fosses ont été rendues inutilisabies. — Des faits analogues ont été commis par les Allemands en Belgique; en Russie et eu Serbie (1). — Procédés identiques de la part des Bulgarts en Serbie. Les autorités bulgares ont considéré comme i>iens sans maître toute chose dont le propriétaire a été soit tue au cours des opérations de guerre, soit interné ; slles ont traité
pour arrêter le développement économique de la France. Ce volume indiquait les moyens à employer pour Immobiliser complètement une fabrique pendant cinq ans, dix ans même, et concluait à la nécessité d'assurer par ces moyens, définitivement, la supériorité de l'industrie allemande (Discours de M. le Président de la République Poincaré à Charlcville le 25 décembre 1918, Temps du 27). Des extraits de ce volume édité, en février 1910, par 1er. soins du grand ftat-major allemand, sous ce titre : Die Industrie im beselzten Frankre.ich, ont été en février 1919 publiés en brochure par le ministre français des finances (V. !e Temps du 12 février 1919, p. 1 ; l'Echo de Paris du 11 février 1919, p. 1).
D'autre part, on a découvert à Bruxelles, après l'évacuation, des documents officiels allemands relatifs à un consortium des démolitions {Abbau-Konzern). Vi\ inventaire complet des ressources économiques de la Belgique et du nord de la France, dresse avant la guerre par le service d'espionnage allemand, avait fait connaître l'emplacement et la valeur du matériel et de l'outillage des grandes usines. Muni de cet inventaire, un organisme dépendant du ministère de la guerre de Berlin, le Wumba » (Waffen und Munitions Besdiaffungs-Amt), c'est-à-dire 'office de ravitaillement en armes et munitions, revendait à bon compte ce atériel et cet outillage aux maisons allemandes. Des contrats attribuaient à la i$se du Département de la guerre allemand une large part dans les bénéfices, y avait un consortium de cinq firmes chargées officiellement des travaux e démolilion et du transport des madiin&s et (Ks matériaux en Allemagne : (ittle Hoffniingsbutte, d'Oberhausen ; 2" Hein Lehmann, de Dusseldorff ; " Hifyers, à lÀheinbsohl ; 4" Jucho, à Dortmuud ; 5° Breest, à Berlin. Une is un - acquéreur » trouvé et l'autorisation du Wumba obtenue, l'usine sacriée était livrée à l'une des firmes qui la rasait et en envoyait les diverses parties MIemagne. D'accord avec le \Vuml)a et avec le B. d. K. M. (délégué du ministère de la guerre) le Abbau-Konzern avait fait dresser [lar ses Ingénieurs le relevé graphique complet de toutes les grandes usines métallurgiques des
Ierritcivcs occupés. L'Union des directeurs des houillères en Allemagne reçut, la date du 3 novembre* 1917, une circulaire faisant connaître qu'on était même d'entreprendre la démolition et l'expédition des machines, chaudières, Uyauteries constructions, ainsi que de tout le matériel d'exploitation suscep- Ible de réemploi se trouvant aux sièges des houillères du territoire français ccupé. Les territoires occupés en France avaient été partagés en zones de liverses couleurs : bleu, Lille et Douai ; vert, Maubeuge ; jaune, Longwy et Briey. Les dessins, calques, épures et photographies des usines de chaque zone ^^—étalent réunis en cartons d'assemblage, et le site de chaque usine à démolir ^^^■Hait soigneusement repéré sur la feuille régionale d'une carte de France ou de ^^ttelgique par un lavis de la couleur particulière de la zone, une initiale et un nombre avec lettre de classement. Des graphiques très soigneusement établis,
«terminés au mois d'août 1918, montrent mois par mois, depuis février 1917, les progrès de la dévastation systématique des grandes usines françaises et belges, ^es Allemands du Consortium employaient aux travaux de démolition des - ouvriers civils (Français, Belges), des soldats spécialistes et des prisonniers de guerre (Temps du 10 mars 1919).
(1) V. les rapports des diverses Commissions d'enquête. — Paul Fauchllle, op. et loc cit., — Maccas, op. cit., pp. 241 et s. — Mailler, op. cit., pp. 199 et s.
aussi comme res niillius toute chose dont le propriétaire est absent soit par suite de ses obligations militaints, soit parce qu'il a dû quitter son foyer à l'approche de l'ennemi. Toutes ces propriétés turent saisies et vendues par les Bulgares. — Le pillage a été fait aussi bien par les Austro-Hongrois que par les Allemands et les Bulgares ; et ils ont agi de la sorte en Italie comme en Serbie (1).
Au cours de la guerre, l'autorité militaire allemande fit vendre publiquement à Luxembourg, que ses tioupes occupaient, des objets mobiliers provenant des pays envahis de France et de Belgique, enlevés par les Allemands : le gouvernement du Luxembourg, en réponse îi une protestation de la Fiance, déclara que les personnes résidant à Luxembourg qui avaient acheté ces objets ne l'avaient fait qu'avec l'intention de les restituer plus tard à qui de droit et qu'au surplus il avait pris soin d'attirer l'attention des acheteurs sur les suites inévitables de leurs opérations (note de M. Kauffman, ministre d'Etat, à M. MoUard, ministre de France, 11 août 1917, Livre gris luxembourgeois, 1919, p. 112).
Dès le début du conflit mondial, la. ville d'Anvers avait formé un stock d'environ 8,000 tonnes de céréales pour les besoins de la population civile. Au mois de novembre 1914, après la prise d'Anvers par les Allemands, ceux-ci voulurent saisir ce stock. La ville protesta ; elle finit par avoir gain de cause (2).
La règle du respect de la propriété çrivée fut méconnue par les Allemands en Belgique spécialement dans leurs rapports avec les banques d'émission, notamment avec la Banque nationale : ils s'ingérèrent dans leur gestion par un arrêté du 18 septembre 1914 et ils enlevèrent une partie de leur avoir (3).
Le 14 octobre 1918, contrairement aux prescriptions de l'article 56 du Règlement de la Haye, les Allemands firent enlever à l'Institut Pasteur de Lille les chevaux producteurs de sérum antidiphtérique (4).
En 1914-1919 comme en 1870-1871, la première préoccupation des Allemands, en arrivant en tciritoire ennemi, fut de s'emparer des armes que les particuliers pouvaient posséder.
1206'. — Ce ne fut pas seulement vis-à-vis des sujets ennemis envisagés comme tels que, dans la guerre de 1914-1919, les Allemands méconnurent la règle du respect de la propriété privée, ils la violèrent encore à l'égard de cfs sujets en tant que représentants d'un Etat neutre. A Lille, le consul de Suède, qui était un Français, avait, quand il avait été mobilisé, confié sa maison et le consulat à des gardiens ; les Allemands, en pénétrant à Lille en 1914, n'en occupèrent pas moins
(1) Note serbe, 1916, pp. 41 et s., 47 et s. — Catellani, op. cit., pp. 99 et s.
(2) V. Nys, L'occupation de guerre, pp. 32-42.
(3) V. Paul Fauchille, op. cit., R. D. I. P., 2« série, t. I, pp. 310 et s.
(4) V. lettre de protestation de M. Calmette, directeur de l'Institut Pasteur, au maire de Lille, du 15 octobre 1918, Le Texnps du 20 octobre 1918, p. 2,
PAR RAPPORT ÎHH^ÏÏBffiTWf PRIVÉE 281
l'immeuble, mais, sur Tobservation d'un autre membre du corps consulaire, ils se retirèrent aussitôt. Ils ne conservèrent pas toutefois jusqu'au bout cette attitude : en 1917, les gardiens de la maison du consul de Suède furent chassés, des "officiers s'installèrent dans l'immeuble et les archives du consulat furent dispersées ou brûlées (1).
SECTION M. — Dérogations au respect de la propriété privée
§ 1. — RéqiiisUr^ns (2)
1207. — Dans les temps anciens, pendant le moyen âge et presque jusqu'au xvi^ siècle, il est admis que la guerre doit nourrir la guerre, et les armées enlèvent de vive force aux habitants des pays envahis les choses nécessaires à leur subsistance. — Pillage plus ou moins régularisé, mais non réquisition.
En France, ce n'est guère que sous Louis XIV qu'on trouve une administration militaire régulièrement organisée. Louvois assure aux armées un service régulier de subsistances. Néanmoins, on pratique sur une large échelle le système des réquisitions en pays ennemi et même en pays ami, avec cette différence que, dans ce dernier cas, les reçus constatant les objets fournis en assurent le paiement par le Trésor royal. — Pendant les guerres de la Révolution française et de l'Empire, le nombre considérable des soldats, la marche souvent rapide des armées obligèrent à recourir fréquemment aux réquisitions (3).
(1) Déclaration de M. Palliez, consul de Suède à Lille, Le Temps du 28 octobre 1918, p. 2.
(2) V. Bnratier, Les réquisitions en temps de guerre, 187.3. — Buckliii, Les réquisitions militaires, 191.5. — Coltnct de Santerrc. Conférence sur les réquisitions en temps de guerre, Revue des cours littéraires, 1870. — Paul Faucliille, La réparation des dommages industriels causés par les Allemands dans le Nord de la France. R. D. I P., t. XXIV, p. 280. — Féraud-Giraud, Des réquisitions militaires, 1892. Ferrand, Des réquisitions militaires en nmtière de droit international public, 2* édit., 1917. — Garner, Contributions, réquisitions and cnmpulsory .service in occupied territonj, A. .1., 1917, p. 74. — Gre«ory, Contributions and réquisitions in war, 1915. — Gruet, Réquisitions militaires, 1915. — Guichard, Des réquisitions militaires et contributions au point de vue du droit international, 1899. — Halmagrand, Des réquisitions et des contributions ; leur pratique dans les dernières guerres, 1910. — Keller, Requisitionen und Konlributionen, 1898. — Marfil, La requisicion, 1909. — Morgand, Les réquisitions militaires. — Nys, Réquisitions et contributions, R. D. I., 2» série, t. VIII, pp. 274-406. — Pont, Les réquisitions militaires en temps de guerre, 1905. — Sabouroux, Des réquisitions militaires en pays ennemi, 1907. — Thomas, Des réquisitions militaires et du logement des gens de guerre, 1884. — Comp. Mondcsier, Du logement des militaires chez les habitants.
(3) Plusieurs auteurs célèbrent la modération avec laquelle Washington usa du système des réquisitions pendant la guerre de l'indépendance américaine. Mais cette modération n'était-clle pas imposée par le caractère de cette guerre, et le général n'eût-il pas été un piètre homme d'Etat s'il avait ruiné par ses exigences
282 CINQUIÈME PARTIE — LIVKfc; li — CHAPITRE VI
Durant les guerres du xix» siècle, et jusqu'en 1870, les belligérants n'ont guère employé les réquisitions que comme moyen subsidiaire d'alimentation et d'entretien de leurs troupes. Bluntschli a pu constater que « l'usage admis aujourd'hui par les nations civilisées est de pourvoir à l'alimentation et à l'habillement de l'armée en passant des traités avec des fournisseurs » (op. cit., art. 653). On ne demande à la réquisition que ce qui est indispensable et urgent.
Dans les guerres d'Espagne, de Grimée, d'Italie et du Mexique, la France n'a pas eu recours au système de réquisitions pour des raisons diverses faciles à comprendre.
1208. — Mais ce qui pouvait être bien vrai en 1870 ne le sera plus désormais. La révolution militaire accomplie en Europe a eu pour conséquence forcée une extension nouvelle des réquisitions dans les guerres récentes. Le service obligatoire, en substituant d'énormes masses d'hommes aux effectifs restreints du passé, les chemins de fer, en permettant des concentrations rapides sur des points imprévus, rendent insuffisants les approvisionnements préparés par les intendances. — D'autre part, on ne peut, sans surcharger les soldats, sans encombrer les routes et ralentir les mouvements, porter ou traîner avec soi une grande quantité de vivres. — En conséquence, par la force même des choses, les réquisitions doivent jouer un grand rôle dans l'alimentation des armées en campagne (1).
Aussi, la France a-t-elle créé des officiers d'approvisionnement des corps et promulgué les lois du 3 juillet 1877, du 5 mars 1890, du 27 mars 1906, du 22 juillet 1909, du 23 juillet 1911 et du 26 décembre 1914, art. 16, modificatives sur certains points de celle de 1877, complétées par les décrets des 2 août 1877, 22 novembre 1896 et 27 décembre 1913, sur les réquisitions, spécialement sur la réquisition des chevaux, mulets et voitures (2). Ces lois, il est vrai, ne règlent que les réquisitions faites sur le territoire national par l'armée française ellemême ; mais elles peuvent être consultées comme indice et comme base de la réglementation à suivre en guerre, sur le territoire ennemi (3). —
les habitants du pays qu'il voulait rendre indépendant de la couronne d'Angleterre ?
(1) Quelle, Les lois de la guerre, t. II, p. 180.
(2) Sur l'application des réquisitions militaires aux étrangers, et spécialement aux agents diplomatiques et consuls étrangers, V. avis d'une commission interministérielle instituée en France en 1909 et décret français du 28 juin 1910, R. D. I. P., t. XVIII, Documents, p. 13 (V. n"' 446, note, 725, 759, note, 1217).
(3) Sur le caractère qu'il faut reconnaître en droit français aux réquisitions militaires, V. Cass., 6 mars 1917, Dalloz, Rec. pér., 1917, 1, 33. V. aussi dissertations de MM. Bertliélemy et Glaro, Dalloz, Rec. pér., 191B, 2, 137 et 177 ; 191 7, 2, 17et 89; AmbroiseColin,/.cs réquisitions militaires et l'arrêt de la Cour de cassation, Gazette des tribunaux du 5 avril 1917 ; Lafon et Bonnecase, Le critérium de la valeur en matière de réquisitions militaires ; Larnaude, De l'indemnité dans les réquisitions militaires, Loi des 14-15 février 1917 ; Le Fur. [.es droits des particuliers et ceux de l'Etat en matière de réquisitions militaires ; Valéry, A propos des
Dans tous les Etats de l'Europe, des lois et des règlements confèrent à l'autorité militaire, ou cas d'urgence, le droit de demander, par voie de réquisition, les vivres et les moyens de transport nécessaires aux troupes. Citonf , pour l'Angleterre, les « Insitructions for the requisilioning of supplies, transport, stores, animais, labour, etc., in the Field » (App. XXII au « Supply Manual », 1900, et # Field Service Régulations », part. II, 1909, p. 62).
1209. — Quel est le fondement du droit de réquisition ? Une divergence existe entre les auteurs sur.ce point. — Morin, Rouard de Gard, Vidari voient le fondement du droit de réquisition dans la substitution de la souveraineté de l'occupant sur le territoire envahi à celle du gouvernement indigène.
Cette thèse conduit ces auteurs à conclure que : — 1°)\b réquisition est une véritable expropriation ; — 2°) que l'impossibilité absolue de pourvoir aux besoins des soldats, par d'autres moyens, permet seule de s'adresser aux habitants ; — 3°) que le vainqueur ne doit pas ruiner un pays par des réquisitions exagérées et doit tenir compte de la richesse et des besoins des habitants ; — 4°) que l'occupant peut demander par voie de réquisition, uniquement et restrictivement, les seules fournitures que le gouvernement légal peut exiger aux termes de sa propre législation ; — 5») que l'occupant peut, sans payer aucun prix, se faire livrer les prestations que les habitants doivent fournir gratuitement aux armées nationales ; — 6°) qu'en dehors de ces prestations, toute réquisition doit donner lieu à une indemnité au profit des propriétaires dépossédés, indemnité payable par l'occupant ; — 7°) que, par suite, le gouvernement national n'est soumis à aucun recours, mais peut, par mesure d'équité, venir au secours des propriétaires dépossédés ; — S») que les troupes qui exigent des habitants la livraison de certains objets doivent être munies d'un ordve régulier et écrit, émané d'un commandant d'armée (1).
Nous n'adhérons pas à cette thèse : l'occupation, frimple fait de force, ne peut avoir pour effet de substituer juridiquement l'occupant au gouvernement légal. Les habitants sont tenus envers l'occupant en vertu et dans ks limites des lois de la guerre, et non par l'effet d'une souveraineté qu'il n'a pas encore acquise. Au surplus, les réquisitions existent aussi bien en cas de simple invasion qu'en cas d'occupation d'un territoire ennemi ; leur néce.ssité apparaît même surtout dans le cas d'invasion, où los'^'mouvcmcnts oc l'intendance des armées sont autrement difficiles qu'en cas d'occupation ; on matière de réquisitions, les expressions « occupant », « occupé », dont se sarvent les Règlements de la Haye, ont un sens large qui comprend l'invasion comme * l'occupation proprement dite.
réquisitions, Gazette du Palais, 26 juin 1916. — V. encore les arrêts de la Cour de cassation rapportés dans Dalloz, Rcc pér., 1919, 1, 10.^>. (1) Rouard de Gard, op. cit., ch. III, pp. 156 et s.
284 ClNQUlÈMb: PAUTIE — LIVRE II — CHAPITRE VI
Funck-Brentano et Sorel écrivent : « li n'est pas i)ossiblé qu'il existe un droit quelconque qui puisse faiie à des hommes un devoir de fournir des ressources à l'ennemi. L'envahisseur impose donc les contributions et les réquisitions iiniquemenl parce qu'il est le pliia fort; son pouvoir n'a pas d'autre fondement » (1). Thèse exacte, au point de vue de la morale pure et de la stricte justice.
1210. — Pour nous, le droit de réquisition se justifie, comme le droit de destruction, à titre de nécessité engendrée par \o guerre. — Pour qu'elle puisse atteindre le but par elle poursuivi, la défaite de l'adversaire, l'armée envahissante doit vivre, doit avoir des moyens de subsistance et d'entretien. Si son intendance ne les lui fournit pas, le dioit de cette armée à faire appel aux ressources des particuliers pour subvenir à ses besoins n'est pas de ceux qu'on puisse discuter ; car il est, a été et sera toujours le droit de nécessité. — Le premier acte de masses d'hommes armées, privées des moyens nécessaires à leur subsistance, sera de les chercher autour d'elles : aucune force humaine ne sera suffisante à protéger les habitants, si des règles ne président pas h ces circonstances exceptionnelles. — Les lois de la guerre doivent comprendre le droit de réquisition.
Ce droit n'est pas reconnu à l'autorité militaire par voie d'extension, mais bien plutôt par voie de restriction, de mesure d'ordre. — Le droit de réquisition, c'est l'obstacle élevé contre les exactions violentes et immodérées. — En plaçant le droit de réquisition parmi les lois de la guerre, on ne consacre ni l'abus de la force, ni l'exercice du droit de conquête ; on reconnaît simplement la conséquence forcée des situations, l'accomplissement d'un des premiers devoirs d'un commandant d'armée (Guelle, op. cit., t. II, pp. 182 et 18.3).
Basé sur d'impérieuses nécessités militaires, le droit de réquisition est légitime. Cette légitimité est admise par presque tous les publicistes (2), par les militaires : elle est reconnue par plusieurs arrêts de la Cour de cassation française (Cass., 13 mai 1873, 23 février 1875, Sirey, Rec. pér., 1873, 1, 311 ; 1875. 1, 267), par les art. 10 et s. de la Déclaration de Bruxelles de 1871, par les art. 52 des Règlements d-î )a Haye de 1899 et 1907 et par les ait. 56 et s. du Manud d'Oxford, 1880.
1211. — Sont soumis au droit de réquisition tous les objets et toutes •les choses, dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire de
l'occupant, alors même que la législation n'en permettrait pas la réquisition au gouvernement national. — D'après l'aiticle 52 dos Règlements do la Haye de 1899 et de 1907, « des réquisitions on njituro et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants que pour les besoins de l'armée d'occupation ». Par « armée d'occupation » on doit entendre l'armée qui occupe la région sur laquelle a
(1) Funck-Brentano et Sorel, Précis, 2" édit., liv. II, chap. III, p. 281.
(2) Bluntschli, op. cil., art. G53. — Calvo, op. cit., t.IV, §§ 2237 et 2239. Hemer-Geffclien, op. cit., § 131, note 4. — KlUber, op. cit., 8 251,
DIlOirS KT DEVOIRS l'AR RAPrOIlT A LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE 285
autorité l'olficier qui fait la réquisition ; on ne saurait donc considérer comme une réquisition régulière la demande d'objets adressée à un habitant d'une ville occupée pour subvenir% aux besoins de l'armée ennemie occupant une autre région du pays, pour répondre aux nécessités de troupes se trouvant dans le territoire occupé d'un autre belligérant ou dans leur territoire national, encore moins pour servir à la population civile dans le territoire même de l'occupant (1). — Les choses réquisitionnées impliquent une nécessité, une urgence. Il est dès lors difficile d'admettre que, des réquisitions puissent s'appliquer à des matières premières, dont l'utilisation réclame une manipulation l)Ius ou moins longue ^2). — Tels sont les principes. — Voici des cas d'aj)plication. — Est exigible la fourniture des prestations suivantes : Le logement chez l'habitant et le cantonnement pour les hommes et les chevaux, mulets et bestiaux, dans les locaux disponibles, ainsi que les bâtiments nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent de l'armée. — La nourriture journalière des officiers et s'oldats logés chez l'habitant, conformément à l'usage du pays. — Les vivres et le chauffage pour l'armée, les fourrages pour les chevaux, mulets et bestiaux, la paille de couchage pour les troupes campées ou baraquées. — Les moyens d'attelage et de transport de toute nature, y compris le personnel. — Les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux. — Les moulins et les fours. — Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction et la réparation des voies de communication. — Le traitement des malades ou blessés chez l'habitant. — Les objets d'habillement, d'équipement, de campement, de harnachement, de couchage. — Les médicaments et objets de pansement. — V. lois et décrets français sur les réquisitions militaires.
1212. — L'occupant ne peut réquisitionner la fourniture d'engins de guerre. Il peut les saisir, s'il en existe (n» 1206). Mais il ne peut demander à l'habitant d'en fabriquer ou d'en réunir les éléments. 11 ne peut contraindre l'habitant à participer, indirectement même, aux actes de guerre de son propre emicnii (art. 52, Règlements de la Haye).
1213. — Pour éviter que. les réquisitions soient désordonnées et abusives, elles doivent, autant que possible, être faites par les généraux, commandants d'armée ou de corps d'armée, par des officiers auxquels ils ont délégué leurs pouvoirs, par des fonctionnaires de rintendancc (Déclaiation de Bruxelles, art. 42. — Règlements de la Haye, art. 52. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 56). — Exceptionnellement, tout chef de détachement, opérant isolément, peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins journaliers des hommes et des chevaux placés sous ses ordres.
(1) V. t'aul Fauchille, H. U. I. P., t. XXIIl, p. 282.
(2) Paul Fauchille, op. et loc. cit.
— Tout militaire qui exerce des réquisitions, sans avoir qualité pour le faire, doit être puni par ses chefs.
1214. — Pour rendre efficace la responsabilité de l'officier qui délivre l'ordre, engager régulièrement l'Etat, maintenir la discipline, restreindre les atteintes portées à la propriété, fournir une base certafne à l'exécution, les réquisitions doivent être formulées par écrit et signées, mentionner l'espèce et la quantité des prestations imposées.
Il doit être donné reçu des prestations fournies (Instruct. améric, art. 60. — Déclaration de Bruxelles, art. 42. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 60. — Règlements de la Haye, ait. 52. — Loi du 3 juillet 1877, art. 23. — Bluntschli, op. cit., § 655. — Geffcken, sur Heffter, op. cit., § 131, note 4. — Quelle, op. cit., t. II, p. 190).
Un ordre écrit est nécessaire même dans le cas de réquisitions réglées à l'amiable. C'est le seul moyen pour l'habitant réquisitionné de démontrer à son gouvernement qu'il n'a pas été un fournisseur bénévole de l'ennemi et qu'ainsi on ne saurait lui adresser aucun reproche.
Régulièrement, les réquisitions sont adressées aux communes, notifiées aux nmnicipalités ; à défaut, directement aux habitants.
1215. — Tous les auteurs admettent que les réquisitions doivent être exercées avec modération et proportionnellement aux ressources du pays occupé (Déclaration de Bruxelles, art. 40. — Règlements de la Haye, art. 52. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 56). Sont, en conséquence, irrégulières les réquisitions exagérées dont le but est de ruiner le pays occupé (1).
1216. — Plusieurs publicistes, Bluntschli, Massé, Heffter, etc., imposent à l'occupant l'obligation de payer les prestations requises au moment où elles sont livrées. — C'est la théorie.
Reconnaissons qu'en pratique, le plus souvent, le belligérant n'aura ni les moyens de procéder aussi régulièrement, ni surtout la volonté de s'acquitter avec ses propres deniers. On peut affirmer que le paiement immédiat par l'ennemi n'aura jamais lieu.
Tous les auteurs enseignent qu'à défaut de paiement, le belligérant doit délivrer reçu ou quittance, des prestations fournies, de manière à permettre d'établir plus tard, sur des données sûres, le montant de l'indemnité qui pourrait être accordée. L'article 60 du Manuel d'Oxford, 1880, veut que des mesures soient prises pour assurer le caractère sérieux et la régularité de ces quittances.
Qu'ont décidé sur ce point les conférences de la Haye ? — L'article 52 du Règlement de la Haye de 1899 dispose : « Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon elles seront constatées par des reçus ». On a dit qu'il y avait là à la charge de l'occupant non pas une obligation, mais une simple recommandation de payer en argent, la seule obligation ferme imposée à l'occupant ayant trait à la délivrance d'un reçu. C'est, d'ailleurs, ce qu'a déclaré
(1) Paul Fauchille, op. et loc. cit., pp. 283-284.
M. Rolin dans son rapport à la conférence sur l'article 52 : « La rédaction admise recommande eii matière de réquisitions, sans en faire toutefois une obligation, la règle du paiement en argent ». — Ce passage du rapport est très explicite, mais les termes de l'article 52 sont-ils aussi formels V Certains ont soutenu que le règlement de 1899 avait bien posé l'obligation du paiement en argent. L'article 52, ont-ils remarqué, reconnaît le principe du paiement à la charge de l'occupant, seulement il n'oblige pas celui-ci à le faire au comptant : c'est uniquement le paiement au comptant qui n'est pas obligatoire.
Le Règlement de la Haye de 1907 a lédigé l'article 52 d'une façon différente. A la suite du texte de 1899 il a en effet ajouté ces mots : « et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible ». Désormais, on ne saui*ait plus contester que l'occupant ait l'obligation de payer en argent les réquisitions qu'il a faites. C'est là une innovation considérable, si on admet, comme l'affirmait M. Rolin, que le Règlement de 1899 n'imposait pas à l'occupant l'acquittement en argent. Mais il faut remarquer que, dans l'opinion du rapporteur du Règlement de 1907, le nouveau texte n'a lait que confirmer l'ancien : d'après lui, le Règlement de 1899 admettait donc déjà l'obligation du paiement en argent : « M. Tcharykow, déclare effectivement M. Gicsl de Gieslingen dans son rapport, a proposé de compléter l'aiticle 52 (de 1899) par une disposition en vertu de laquelle les commandants des forces militaires se trouvant sur un territoire occupé devraient être autorisés à régler, autant que possible pendant la durée des hostilités, le remboursement des reçus constatant des prestations en nature, réclamées pour les besoins de l'année d'occupation. Cette nouvelle proposition a été renvoyée au comité qui a reconnu qu'elle était conforme à l'article 52. Après une courte discussion en vue d'éviter le terme « remboursement », l'accord s'est fait sur le texte suivant, qui deviendra le dernier alinéa de l'article 52 : « Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant, sinon elles seront constatées par des reçus, dont le paiement sera réglé le plus tôt possible, même avant la fin des hostilités, dans la mesure dans laquelle l'autorité militaire du belligérant disposera des moyens pécuniaires nécessaires ». — C'est cette dernière disposition qui, modifiée en la forme, a passé dans le texte définitif du nouvel article 52.
1217. — Les sujets des nations neutres, résidant sur le territoire eavalii, sont-ils, connne tous les habitants de ce territoire, soumis aux réquisitions ; ont-ils droit à des indemnités particulières en matière de réquisitions faites par l'ennemi ? — Nous pensons avec Féraud- Giraud que ces étrangers neutres doivent suivre la fortune du pays où ils ont transporté leur domicile et leurs biens (1). Leurs propriétés peuvent être détruites par des nécessités de guerre, leur mobilier être
(1) Féraud-Giraud, Recours en raison des.dommages causés par la guerre, p. 42. — V. aussi C. J., Revue de droit international privé, 1919, p. 202.
réquisitionne (n° 1489). Il n'y a pas, au point de vue des réquisitions, à distinguer suivant la nationalité des habitants. — Le cas s'est présenté pour des Anglais fixés en France pendant la guerre de 1870. Galvo en cite des exemples (op. cit., t. IV, §§ 2250 à 2252). Il dit que les jurisconsultes anglais ont été d'avis que les sujets anglais ayant des biens en France n'avaient pas droit à une protection pai'ticulièrc pour ces biens, ni à être exemptés des contributions militaires, auxquelles ils pouvaient être astreints solidairement avec les habitants du lieu de leur résidence ou de la situation de leurs biens, qu'ils n'avaient non plus, en toute justice, aucune raison de se plaindre des autorités françaises, parce que leurs propriétés étaient détruites par une armée d'invasion (V. n" 1489) (1). — Eu 1906, à la session de Gand de l'Institut de droit international, M. Klcen, rapporteur d'uu projet de règlement concernant les lois et coutumes de la neutralité, avait proposé d'exempter les neutres de la réquisition de leur propriété mobilière (art. 17) : le privilège ainsi reconnu aux neutres fut vivement combattu et rejeté (2). — • A la Conférence de la Hay^ de 1907, la délégation d'Allemagne déposa une proposition relative au traitement des personnes ncutn^s dans h s teniloircs des parties belligérantes, pour être ajoutée au règlement dos lois t;t coutumes do la guerre sur terre, qui tendait à établir un régime de faveur au profil dis neutr»;s : le projet allemand n'a pas été accepté (3).
1217'. — Les règles imposées par le droit des gens en ce qui concerne les réquisitions ont-elles été strictement suivies au cours des guerres récentes ?
Dans leur invasion de la France en 1870-1871, les armées allemandes n'ont pas respecté ces règles. Non seulement les réquisitions faites par leurs chefs furent, dans plus d'un cas, exorbitantes, de nature à affamer les pays qu'elles ont frappés, mais plusieurs furent inutiles, exagérées, ou même ridiculement mesquines, dit le docteur Lœning ; beaucoup ne répondirent point aux besoins essentiels de .l'armée. Souvent, il y eut absence de reçus ou délivrance de reçus illisibles et sans valeur. Un rapport du ministre de l'intérieur constate que les réquisitions en nature ont été évaluées à 327,581,506 francs (4). —
(1) Un décret français du 28 juin 1890 a été d'avis que les traités internationaux actuellement en vigueur ne s'opposent pas à l'application aux étrangers des réquisitions militaires établies par la loi du 3 juillet 1877, mais que les agents diplomatiques dans tous les cas et les agents consulaires dans certaines conditions en sont exempts (V. supra, n° 446, note).
(2) V. Annuaire de l'Institut, t. XXI, pp. 121 et s., 146, 403.
(3) V. Actes et documents de la deuxième Conférence de la Haye, t. III, pp. 268, 191 et s., 40 et s., 75 et s., 82 et s., 90 et s. ; t. I, p. 163. — .\lbrecht, Requisitionen von neuiralem Privaleigenlum, 1912. — Ferrand, Des réquisitions, 1917, pp. 307 et s., 311 et s.
(4) V. Lœning, op. cit., R. D. I., t. IV, p. 646. — • V. aussi Brenet, op. cit., pp. 55 et s. — Calvo, op. cit., t. IV, § 2254. — Ferrand, Des réquisitions, 2« édit., 1917, pp. 374 et s. — Quelle, op. cit. t. II, pp. 202 et s.
Pendant la guerre russo-turque de 1877, les armées russes paraissent bien s'être conformées aux exigences du droit en ce qui concerne les réquisitions (1). — Il en fut de même de la part des armées japonaises lors de leur guerre contre la Chine en 1894-1895 : le prix des réquisitions fut en général versé, intégralement au comptant (2). — L'obligation où furent les Japonais en 1904-1905 de combattre l'armée russe en Corée et en Mandchourie, c'est-à-dire en pays neutre, les força à y exercer le droit de réquisition. Une armée, où qu'elle se trouve, doit toujours pouvoir se nourrir et vivre. Mais, comme il s'agissait de pays non ennemis, les Japonais cherchèrent à agir de la façon la moins nuisible aux habitants. Dans ce but, ils adoptèrent un système d'achats libres au moyen d'assignats militaires : seulement, les prix des objets s'élevant de plus en plus, l'autorité japonaise dut établir des marchés fixes où il fut possible de surveiller la vente des marchandises et elle fixa d'autorité le prix de celles-ci. Parfois, ils durent recourir aux mesures de réquisition pure et simple : il en fut ainsi spécialement pour les véhicules ; ils se comportèrent à ce sujet correctement (3). — Pendant les guerres balkaniques de 1911-1913, les Bulgares méconnurent presque toujours les règles du droit en matière de réquisitions (4). — Plus encore qu'en 1870-1871, les Allemands, en 1914-1919, se montrèrent peu respectueux des lois de la guerre. Dès l'entrée en Belgique de leurs troupes, les autorités allemandes, afin de s'assurer la disposition des choses pouvant leur être utiles, interdirent l'exportation en dehors du territoire belge, sauf vers l'Allemagne, de nombreux objets et exigèrent des propriétaires des usines et magasins l'inventaire détaillé de tout ce qu'ils possédaient. Ayant ainsi déterminé et immobilisé les marchandises de toute nature, elles procédèrent à de nombreuses réquisitions. Celles-ci furent à tous points de vue irrégulières. On'nc les paya presque jamais au comptant, et dans l'immense majorité des cas on ne délivra pas de reçus : quand n en remit, ils furent généralement irréguliers, ne portant ni cachets, ni signatures, sans indication de valeur ou avec fixation d'une valeur inférieure à celle des objets enlevés ; ce ne furent parfois que des chiffons de papiers portant en allemand, c'est-à-dire dans une langue Il que le réquisitionné ne comprenait pas, des plaisanteries comme IHlcelles-ci : « Bon pour un sceau d'eau », « Bon pour être fusillé ». Les B^jAUemands, dans leurs réquisitions, ne tinrent aucun compte des ■^■ressources du pays : sous couleur de réquisitions, ce fut une spoliation HB^ompIète qu'ils exercèrent. Enfin, ce ne fut pas uniquement pour les HV besoins de l'armée d'occupation qu'ils les ordonnèrent : les réquisitions furent pour i ux un -moyen commode de ravitailler et d'enrichir
(1) V. F. de Marteus, La paix cl la guerre, pp. 250, 255, 268, 343 et s.
(2) Ariga, La guerre russo-japonaise, pp. 143, 160 et s.
(3) Ariga, La guerre russo-japonaise, pp. 46 et s., 353 et s., 450 et s.
(4) V. Rapport de M. Reiss, pp. 113 et s. — Atrocités bulgares.
l'Allemagne en ruinant économiquement les territoires occupés ; c'est ainsi qu'ils réquisitionnèient it expédièient en Allemagne tout le bétail et les chevaux reproducteurs brabançons en vue de transporter l'élevage dans les provinces rhénanes, qu'ils s'emparèrent dans les Flandres de guano et de nitrate afin de venir en aide aux cultivateurs allemands, qu'ils se saisirent des matières premières et des machines des usines belges pour favoriser l'activité industrielle allemande. La politique allemande en matière de réquisitions, qui consistait à envoyer en Allemagne les vivres et les matières premières recrutés en Belgique, fut désastreuse non seulement pour les industries de ce pays, mais pour son ravitaillement, car elle décida les pays neutres et la Grande- Bretagne qui, par le moyen de 1' « American Relief Commission », fournissaient les Belges des denrées indispensables à leur existence à en suspendre l'importation, tant qu'elle ne serait pas modifiée (V. mémorandum britannique de février 1916). La manière d'agir des Allemands fut, d'ailleurs, en France ce qu'elle était en Belgique. A Lille, ils recoururent aux moyens les plus répréliensibles pour supprimer les bons de réquisition qu'ils avaient parfois délivrés ; au mois d'avril 1916, un incendie, que les Allemands entretinrent en coupant les conduites d'eau, éclata à l'Hôtel-de- Ville où les bons se trouvaient réunis, et les autorités allemandes réclamèrent des particuliers, spécialement des industriels, les exemplaires des reçus qu'elles leur avaient délivrés afin, disaient-elles, de procéder à leur vérification, dans la réalité pour les faire disparaître : mais on devina leurs intentions, et la plupart des réquisitionnés ne répondirent pas aux demandes allemandes. Les Allemands usèrent aussi dans cette ville d'un procédé spécial de spoliation : au lieu de délivrer des bons de réquisition, ils délivrèrent fréquemment ce qu'ils appelaient des « bons de location », pour les objets qu'ils prenaient dans une liaison afin de les transporter dans une autre ; en fait, ces objets étaient purement et simplement volés. Ils allèrent en France jusqu'à enlever, dans les églises, et à envoyer en Allemagne pour les faire servir à la confection des munitions de guerre, les objets en métal qui n'étaient pas absolument indispensables à l'exercice du culte (ordres du général von Eineni, commandant la 3e armée, publiés en novembre 1917 et en janvier 1918) (1). C'est un même système de spoliation que les Allemands pratiquèrent aussi dans la Pologne russe sous le nom de réquisition (2). — En Serbie
(1) V. Claude Cochin. A propos des pillards d'églises. Revue des Jeunes du 25 décembre 1918, pp. 707 et 709.
(2) V. les rapports des Commissions d'enquête belge, française et britanique. — Dampierre, L' Allemagne et le droit des gens, pp. 147 et s. — Paul Fauchille, op. cit., R. D. I. P., t. XXII, pp. 284 et s., et La réparation des dommages indus triels causés par les Allemands dans le Nord de la France, R. D. I. P., t. XXIII, pp. 280 et s. — Ferrand, op. cit., pp. 403 et s. — Garner, A. J., 1917, pp. 84 et s. — - Grondys, The Germans in Belgium, p. 29. • — ilaccas, op. cit., pp. 272 et s. — Massart, op. cit., pp. 175, 19.3, 200, 348. — V. aussi New- York Tîmûs et Tîntes du 25 noveml>re 1915.
et en Italie, les Bulgares et les Austro-Hongrois rivalisèrent ^vec les Allemands dans leur exploitation des pays occupés (1). — Les réquisitions auxquelles les Austio-Hongrois se livrèrent en Roumanie furent gaiement irrégulières eL ne constituèrent qu'une exploitation économique du pays au profit de l' Autriche-Hongrie et de ses alliés ; c'est ce qui lessort nettement d'une « Publication socrètf du ministère ds la guerre autrichien », éditée par l'imprimerie d'Etat à Vienne en 1918 (n" 10900 /A, von 1918) (2).
Aux termes de l'article 9 de la convention d'aimistice du 11 novembre 1918, le droit de réquisition doit être exercé par les armées df s Alliés et des Etats-Unis dans tous les territoires allemands occupés par elles, sauf règlement de comptes avtc qui de droit. — Les neutres, dans cas territoires, |nc sauraient prétendre à un régime privilégié (n« 1217) (3).
§ 2. — Coiitrlbullons pécuniaire» (4)
1218, — - L'armée occupante est-elle autorisée à levef sur les villes ou sur les communes des contributions en argent ? — La question se dédouble.
Les prestations pécuniaires sont exigées, tantôt comme cunendss à titre de peine, tîintôt comme contributions de guerre.
A. — Amendes. — L'armée qui occupe un territoire ennemi a le droit de pourvoir à sa défense, et pai- suite de prévenir et de réprimer
2Î(1) V. note serbe, 19J6, pp. 41 et 3, — Çatelljini, L'Italie et l' Autriahe en guerre, pp. 95 et s., 109 et s., 189 et s.
(2) Cette publication, dont le chapitre II est intitulé exploitation écono» niique de l« Roumanie occupée », cl qui traite du partage de» produit», etc., ovenanl de la Dohroudja roumiiine (pp, 3ti8-424), déclare notamnient ; 'e commandement jiqprème est d'avis d'enlever du pays occupé tout ce qu'on ut enlever, de l'attribuer à celui qui aura le besoin le plus pressé et de l'y faire rvenir par la voie la plus courte (I. c. p. 342). On créera des centres où tous es produits seront mis en dépôt, et d'où ils seront ensuite expédié? par la voie la plus courte lu où iJ y aura pccciisité (1. c. p. 342). La Bulgarie et la Turquie seront en première ligne approvisionnées par des transports de la Dobroudja (1. c, p, '.iV.i). I,e principe des réquisitions sera le suivant : tout ce que l'armée demandera sera réquisitionné sans paiement, mais ce qui sera demandé indi' viducllenient, par tout membre de i'arméti, sern payé en numéraire. Quant ail paiement des choses réquiultiounpofi, il a linconvénieiit de distraire des billets de ^nque d^ pays alljés pour les besoins des territoires occupés, ce qui pourrait avoir une influence sur le recouvrement métallique. On a trouve la solution en imposant à la Banque générale roumaine d'émettre des billets de banque. Dans quulra semaine» nouH disposeroub il^'unu grande quantité de ce moyen de paiement, qui sera employé pour toute» les prestations ou puiements eij Roumanie (1. c. p. 347) . — V. le Temps du 20 août 1919, p. 2.
(3) V. Hevue de droit international privé, 1919, p. 202.
(4) V, OfkTXWT, op. çt hc. eil, — Gregory, op, cit., 1915. — Guichard, on, cit,, 1899. — Ilalmagrand, op. cit., 1910. — Keller op. cit., 1898. — Nys, op. ai toc. «7,
202 CliNQLlIiME PARtlK — LIVRE l( — CHAPITRE VI
les pctes d'hostilité dirigés contre elle ou contre ses soldats individuellement. — Parmi les peines que peuvent prononcer contre les délinquants ses conseils de guerre, figure naturellement l'amende, peine admise dans toutes les législations.
Mais l'amende doit être dans son quantum proportionnée à l'importance du délit. — Elle ne doit atteindre que le coupable et ses complices. Elle est inique quand elle atteint les innocents, quand elle frappe les personnes qui n'ont pu, ni prévoir l'acte incriminé, ni l'empêcher, ni même en connaître l'auteur.
1218'. — On ne doit pas imposer des contributions à titre d'amende, comme peine collective, sauf dans des cas exceptionnels. Les articles 50 des Règlements de la Haye disent à cet égard : « Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra êtr^ édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables ».
1219. — Les Allemands ont complètement méconnu ces règles élémentaires de droit pénal pendant la guerre de 1870-1871. — Ils ont frappé des innocents. Ils ont établi un système de responsabilité collective, applicable non seulement à la commune sur le territoire de laquelle le fait incriminé s'était accompli, mais encore à la commune dont l'auteur était originaire (proclamation du roi de Prusse, d'août 1870). Plusieurs auteurs allemands, Bluntschli (art. 643 bis), Lœning (op. c/7.), Dahn, approuvent les mesures prises par les généraux allemands. — La plupart des publicistes les réprouvent comme contraires aux plus simples notions de justice (1). — Geffcken n'hésite pas à reconnaître que les commandants allemands ont outrepassé les nécessités de la guerre... « Il était également injuste, non seulement de défendre d'abriter les coupables, mais de demander que les maires les dénonçassent au commandant militaire le plus rapproché. On n'a pas le droit d'exiger des autorités du territoire occupé de se rendre agents de l'armée d'invasion » (sur Heffter, § 126, note 7).
Presque toutes les amendes imposées en 1870-1871 par les Allemands n'étaient autre chose que des contributions de guerre déguisées. L'énormité des sommes exigées et leur disproportion avec le fait incriminé ne laissent aucun doute à cet égard. — Pour la destruction d'un pont par les troupes françaises, la ville de Ghâtillon fut imposée d'un million. — Pour la destruction du pont du chemin de fer de Fontenoy, l'amende fut fixée ù dix millions. — A Etampes, pour un fil télégraphique rompu, une amende de 40,000 francs. — A Orléans, à la suite d'une rixe entre un soldat prussien et un inconnu, amende de 600,000 francs. — La loi française du 6 septembre 1871 a compris ces amendes au nombre des atteintes à la propriété, pour lesquelles il y avait lieu à dédommagement.
(l)'Calvo, op. cit., § 2171. — Féraud-Giraud, op. cit., p. 17. — Guelle, op. cit., t. II, p. 220.
DHOITS £T DEVOIRS l'AH JiAPHOUT A LA IMIOPHIÉTÉ PUIVÉE 293
Pendant la guerre de 1904-1905, des menaces de peines collectives furent édictées par les Russes et par les Japonais ; ceux-ci, en même temps, promettaient des récompenses à ceux qui dénonceraient les auteurs des actes d'hostilité. — Il en fut de même de la part des Anglais lors de la guerre Sud-africaine (V. n° 1154').
Dans la guerre mondiale de 1914-1919, ce fut, dans une propoition plus grande encore qu'en 1870-1871, la barbarie sanctionnant un scandaleux arbitraire. A Arlon, un fil téléphonique ayant été brisé, la ville eut quatre heures pour payer en or 100,000 francs, faute de quoi cent maisons seraient pillées. En novembre 1914, la ville de Bruxelles, sans ses faubourgs, fut punie d'une contribution additioimelle de 5,000,000 francs pour l'attentat commis par son agent de police de Ryckere contre un soldat allemand ; en juillet 1915, la même ville dut encore payer une amende de 5,000,000 francs pour la destruction prétendue d'un Zeppelin allemand par un aviateur britannique à Eyre, près de Bruxelles. Une amende de 20,000,000 francs fut imposée à la ville de Louvain sous prétexte que des civils auraient tiré. En août 1914, Lunéville fut soumise à une amende de 650,000 francs parce que des habitants auraient attaqué des troupes allemandes. A Lille, amende de 500,000 francs pour une manifestation de sympathie de ses habitants envers des prisonniers français. En Russie, Vilna eut à subir une amende de 75,000 marks à raison d'un incendie allumé par un de ses habitants et Windau une amende de 50,000 roubles pour la destruction d'un pont. Au mois de juillet 1917, une amende de 250,000,000 francs fut imposée au territoire occupé de la Roumanie (1). — A Roubaix, de nombreuses amendes et des contributions de guerre furent imposées à la municipalité sous des prétextes variés, notamment en raison du refus des industriels de fabriquer des sacs à terre pour l'armée allemande : il était stipulé dans la plupart des cas qu'une quote-part (généralement la moitié) devrait être versée en monnaie allemande (mark); et, comme la municipalité de Roubaix ne possédait pas de monnaie allemande, elle était obligée de l'acheter à l'autorité allemande qui la lui vendait avec une prime de 20 à 25 0 /O par rapport au taux officiellement admis par les mêmes autorités allemandes pour le change du mark et du franc : la municipalité faisait face à ces amendes par l'émission de « bons de ville » ; elle n'avait pas recours à la perception d'impôts sur les particuliers (2).
1220. — B. — Contributions de guerre. — Un usage fort ancien consiste à exiger des habitants des territoires envahis des sommes d'argent souvent très considérables. On a cherché à justifier ces contributions pécuniaires ^ar des raisons diverses.
(1) V. les rapports des Commissions d'enquête belge et française. — Paul Fauchiile, R. D. I. P., t. XXII, pp. 287 et s. — Ferrand, op. cit., pp. 445 et s. — Gamer, A. J., 1917, pp. 514 et s.
(2) Renseignements fournis par M. Anselme Dewavrln, négociant à Tour- ÇQing, resté à Tourcoing pendant l'occupation.
Plusieurs auteurs ont présenté ces contributions comme le rachat du pillage que le vainqueur, par humanité, épargnerait aux villes et aux populations envahies. Ainsi raisonnaient Vattel, Kluber, G. -F, de Martens (1). — Cette théorie, incompatible avec les idées tnodernes, doit être repoussée. Il ne saurait être question de rachat, puisque tout pillage est interdit par les lois modernes de la guerre. ■-=— Aussi Bluntschli disait-il : « La guerre s'est civilisée ; aujourd'hui on n'a plus le droit de piller et encore moins le droit de détruire sans nécessité ; il ne peut donc plus être question de racheter ce prétendu droit » {op. cit.^ art. 654, et note).
1221. — D'autres écrivains, Massé, Vidari, etc., pensent que le belligérant envahisseur peut prélever sur les habitants placés sous sa domination de fait des sommes d'argent pour s'indemniser des frais et dépenses de guerre (2). — « Cette théorie, dit Calvo, est en contradiction flagrante avec le principe, qui établit que la gUerrc n'est dirigée que contre l'Etat et non contre les sujets pris isolément. De même que l'ennemi n'a pas le droit de contraindre ces derniers à combler les vides de ses cadres et à entrer à son service, de même il ne saurait exiger qu'ils lui fournissent l'argent nécessaire pour continuer la guerre. L'expérience, d'ailleurs, démontre que cet abus de la force ne servait qu'à exaspérer les populations et à envenimer les guerres » (3).
Demander à une ville ou à une commune une réparation qui ne sera due que par l'Etat, et que s'il est vaincu, c'est confondre les responsabilités. -:- Vainement allègue-t-on que les contributions diminuent d'autant l'indemnité finale. Rien n'est moins exact. — D'abord, il n'est nullement certain que l'envahisseur soit délinitiVement Vainqueur ; pourquoi lui permettre d'exercer prématurément Un droit qu'il n'aura peut-être jamais ? — L'occupant, devînt-il le vainqueur, ne consent jamais ù faire entrer le montant de ces contributions en ligne de compte, lors de la conclusion de la paix. — On a sur ce point l*eXemple démonstratif donné p?r les Allemands en 1871. Les diplomates allemands ne voulurent point admettre que le montant des dontributions de guerre prélevées, en France (39 millions) vînt en déduction des cinq milliards imposés à la France par le traité de paix de 1871 (4).
1222. ^ — Le docteur Lœning a une opinion plus brutale. Les contributions, dit-il, se présentent comme un moyen de faire plier un adversaire opiniâtre. Telle est la contiibution extraordinaire de 25 francs par tête, qui a été imposée en décembre 1870 dans les départements
(1) Vattel, op. cit., liv. III, ch. IX, p. 165. — Kllibèi", op> ùit., annoté par Oit, § 251. — G.-F. de Martens, Précis, t. II, § 280.
(2) Massé, op, eit.i t. I, p. 131. — Vidari* Del rispetto délia proprieta prioata.
(3) Càlvo, op. Cit., t. IV, § 2231. — Morin, op. cit., t. I, p. 430.
(4) Il n'est que juste de constater que, lors de l'évacuation de Dijon, le général de Werder fit restituer à la municipalité trois cent mille francs perçus à titre de contribution. Mais l'exemple est unique;
DKOITS ET DEVOIUS l'AR HAl'PUKT A LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE 295
occupés .. En augmentant les charges de la gueire, on voulait pousser Ip populatioli à élire h la future assemblée des adversaires du parti de la guerre à outrance et renverser ainsi la dictature de Gambetta. Prise en soi, ajoilte-t-il, la contribution ainsi décrétée lie saurait être considérée comme contraire au droit des gens (1). — Pur sophisme : s'il était permis de contraindre les habitants à désirer la paix par les souffrmices qu'on leur impose, pourquoi ne pas admettre le pillage, l'incendie, les tortures, le meurtre, le viol, etc. ?
1223. — D'autres pùblicistes admettent que les contributions pécuniaires sont légitimes, lorsqu'elles sont substituées aux prestations en nature que les habitants ne peuvent pas effectuer. — Ce tempérament a été admis par l'article 41 de la Déclaration de Bruxelles de 1874 et par l'article 58 du Manuel d'Oxford, 1880. -— « L'ennemi prélevant des contributions soit comme équivalent d'impôts ou pour des prestations qui devraient être faites en nature..., soit à titre d'amende... (art. 41) ». — M. Rouard de Gard remarque que cette thèse repose sur une idée fausse (2).
1224. — Impossible de justifier les contributions pécuniaires. Elles servent uniquement à remplir les caisses de l'ennemj et à favoriser la cupidité des chefs. Elles doivent être condamnées par tout esprit soucieux de la justice.
1224'. — Les Règlements de la Haye de 1890 et de 1907 décident, art. 49 : « Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres contributions en argent dans le territoire occupé. Ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée ou de l'administration de ce territoire ». Ils admettent ainsi les contributions, mais ils disent que les sommes demandées ne doivent pas dépasser certaine? limites. Les contributions s'expliquent par les besoins de l'armée et pal* l'administration du territoire occupé. Donc, point de contributions pour appauvrir le pays, pour enrichir l'occupant. Des contributions dont l'objet serait de faire pression sur les habitants, de les forcer à désirer la paix, sont en désaccord avec les règlements de la Haye (n"" 1218 f t s.).
1225. — Parmi les auteurs qui admettent la possibilité des contributions en argent, plusieurs pensent que leur perception doit être soumise aux conditions suivantes. — Le général en chef, ou l'autorité civile supérieure, établie par l'occupant sur le territoire envahi, peuvent seuls les ordonner. C'est une garantie pour le pays envahi. — Le montant de ces contributions doit être fixé d'après les besoins des troupes et les ressources du pays occupé. — Pour le recouvrement, se conformer autant que possible aux règles de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur dans le pays. Si ce moyen est impraticable
(1) Lœning, L'adminislratton du gomemement généfûl dé l' Alsace pendant la guerre de 1S70-1S71, R. D. I., t. V.
(2) Rouard de Gard, La guerre conlinenlale, tle., ch. III, p 175.
pour une cause quelconque, s'adresser aux autorités locales et leur laisser le souci de se procurer les fonds exigés.
Dans tous les cas, il f?ut délivrer un reçu des sommes fournies (Déclaration de Bruxelles de 1874, art. 11. ^ — Règlements de la Haye de 1899 et de 1907, art. 51. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 53).
1225'. — Au point de vue des contributions pécuniaires pas plus qu'à celui des réquisitions {n° 1217), il n'y a de différence à faire entre les sujets neutres et les sujets belligérants. — A la Conférence de la Haye de 1907, la délégation allemande avait proposé qu'aucune contribution de guerre ne fût levée sur les neutres ; mais son projet, très combattu, n'a pas été admis (1).
1226. — Condamnées par une partie de la doctrine, les contributions pécuniaires sont restées en ^usage dans la pratique. Les dernières guerres en fournissent la preuve, et il n'est pas nécessaire de remonter bien loin dans l'histoire pour trouver des exemples de contributions exagérées. Les guerres de 1866 et de 1870-1871 en offrent de remarquables.
Dans la lutte de 1866, les Prussiens écrasèrent plusieurs villes, et notamment Francfort, par des contributions excessives. Bluntschli n'a pu s'empêcher de blâmer les abus commis par la Prusse (2).
En France, en 1870-1871, le système des contributions pécuniaires a été poussé jusqu'à .ses dernières limites par les autorités allemandes, malgré les termes de la proclamation prussienne, publiée lors de l'envahissement, qui n'autorisait les commandants à exiger que les objets nécessaires à l'entretien des troupes. « Presque toutes les villes occupées, dit Calvo, ont eu à payer dans des délais très courts d'énormes contributions en argent, excédant de beaucoup les ressources du trésor municipal, qui pour y satisfaire a dû recourir à des emprunts forcés ou à des appels aux habitants. Et ces contributions n'ont servi à exempter les villes d'aucune des charges de la guerre ; car elles n'en ont pas moins été astreintes au logement des officiers et des soldats chez les particuliers, à des livraisons particulières de vivres, de vêtements, de munitions, etc. » (3). — Le département de la Seine- Inférieure fut imposé pour le chiffre énorme de vingt-quatre millions et Rouen dut payer pour sa part six millions cinq cent mille francs dans l'espace de cinq jours. — La petite ville de Hagueneau fut taxée à un million. — Lors de la capitulation, la ville de Paris dut payer une contribution de guerre de deux cents millions dans les jours qui suivirent. — Après la signature de l'armistice, des contributions furent encore prélevées et les départements de Seine-et-Oise et de l'Oise, entre autres, obligés de fournir dix millions — Dans les départements envahis, les contri-
(1) V. Actes et documents de la deuxième Conférence de la Haye, t. III, toc. cit. n° 1217. — Ferrand, Des réquisitions, 1917, pp. 311 et §,
(2) Bluntschli. op. cit., art. 654, note 2.
(3) Calvo, op. cit., t. IV, f 2254,
butions se sont élevées à trente-neuf millions. Ce chiffre, joint aux 49 millions perçus comme impôt et aux 327 millions fournis à titre de réquisitions, donne un total de 415 millions (1). — Les Allemands ont vainement essayé de protester cortrc les exagérations qui leur ont été reprochées : ils n'ont pu détruire la preuve qui ressort évidente de certains chiffres.
Pendant la guerre gréco-turque de 1897, des contributions fort lourdes ont été exigées par les Turcs dans certaines régions ; ceux qui s'y sont refusés ont eu beaucoup ù souffrir : ainsi, à Trikkala, les Nizams ont massacré douze chrétiens qui refusaient de payer des contributions de guerre ; quelquefois les contributions ont été imposées par de simples soldats (2). — La conduite des Américains, lors de leur conflit de 1898 avec l'Espagne, fut généralement régulière (3).
Pendant la guerre de 1914-1919, les Allemands, sous prétexte de contributions de guerre, mirent à sac les trésors des collectivités. Leurs exigences furent toujours excessives. Le 15 aoîit 1914, la province de Liège fut frappée d'une contribution *de guerre de 50 millions de francs à verser quinzaine par quinzaine. Tournai fut condamnée, sous menace de destruction de la ville et d'exécution de ses habitants, à payer dans les trois heures une contribution de guerre de 2 millions de francs et à livrer 200 otages. La population de la Belgique fut, le 10 décembre 1914, imposée à une contribution de 40,000,000 francs à payer mensuellement pendant la durée d'une année ; cette contribution fut en novembre 1915 renouvelée pour un terme indéfini, et en novembre 1916 elle fut augmentée d'une levée de 10,000,000 francs par mois. Bruxelles fut dès le début de la guerre imposée à une contribution de 200,000.000 francs. En France, dans le premier mois d3 l'occupation, on exigea de Lille 7,000,000 francs, d'Amien 1,000,000 francs, de Roubaix et de Tourcoing 1,000,000 francs, de Lens 700,000 francs, d'Armentières 500,000 francs. Les Allemands levèrent des contributions de guerre même sur de simples particuliers : c'est ainsi qu'en Belgique ils exigèrent 1,000,000 francs du baron Lambert de Rotschild et 30,000,000 francs de M. Solvay (4).
SECTION lil. — Atteintes illicites à la propriété privée
1227. — Au commencement du xix^ siècle, la pratique de la guerre autorisait encore un chef d'armée à promettre h ses soldats, pour exciter leur ardeur, le pillage d'une ville assiégée. — Des publicistes
(1) Journal des économistes, novembre 1871, p. 321.
(2) V. Politis, R. D. I. P.. t. IV, p. 707.
(3) V. Le Fur. R. D. L P., t. V, p. 810.
(4) V. les rapports des Commissions d'enquête. — Garner, A. J., 1917, pp. 74 et s. — Massart, op. cit., pp. 162, 177, 348.
298 CINQUIÈME PAKTlii — LlVhE II — CMAPiT«E VI
considéraient comme licite cette mesure brutale. Vattel, G.-F. de Martens, KlUber admettaient le pillage d'une ville prise d'assaut, et Halleck celui d'une ville ayant violé les lois de la guerre (1).
Pinheiro-Ferreira a condamné avec énergie cette opinion. - — Lps auteurs d'ouvrages récents professent que le pillage est absolument et toujours interdit. L'assiégeant ne peut le promettre à ses troupes ; il doit, au contraire, mettre tous ses soins à l'empêcher. La résistance d'une place assiégée, si vigoureuse et si prolongée qu'elle soit, ne peut justifier un traitement plus rigoureux. — Bluntschli dit avec raison que ♦ ces excuses mesquines ne sauraient voiler la grossière barbarie de cette mesure. Il est contraire à l'honneur militaire d'exciter les soldats à remplir leur devoir en leur offrant de devenir des brigands : le pillage est un crime dont les avantages ne compenseront jamais le sang versé et l'argent dépensé dans une lutte honorable ; ce ne sont pas les particuliers qui font la guerre ; on ne peut donc pas donner leurs vies et leurs biens en prime aux passions brutales des soldats » {op. ctt,, art. 661)> — « Il est Interdit de livrer au pillage même une ville ou localité prise d'assaut », disent les articles 28 des Règlements de la Haye de 1899 et de 1907. — Les Japonais, dans leur guerre avec la Chine, paraissent avoir quelque peu méconnu ces principes lorsqu'ils se sont emparés de la ville de Port-Arthur : des actes de pillage répréhensibles ont été commis par eux. Cet acte tranche avec les errements humanitaires qu'ils ont généralement suivis dans cette guerre (2). -^ Il semble au contraire que, dans leur guerre avec la Russie, les Japonais aient pris toutes les précautions possibles pour empêcher le désordre dans les villes où ils pénétrèrent, par exemple à Port- Arthur, à Moukden. A Dalny, les Russes mirent le feu en fuyant à l'approche de l'armée japonaise et les voleurs chinois profitèrent de l'incendie pour mettre la ville au pillage (3).
1228. — A plus forte raison, le pillage est-il un acte répréhensible, condamné par le droit international moderne, lorsqu'il s'exerce sur des propriétés placées de fait sous le pouvoir de police de l'occupant. C'est au fond un véritable vol, s'exerçant avec violence, à force ouverte. — Tous les auteurs le condamnent. Bluntschli essaie cependant d'atténuer, à l'aide de raisonnements captieux, la conduite des soldats allemands pendant la guefre de 1870 {op. Cit., art. 652, note 2). — « Sans doute, dit Guelle, la nécessité de trouver un abii autorise le vainqueur à se servir des maisons inhabitées, à consommer les provisions, à enlever -les moyens de transport et â prendre, en un mot, ce dont il a besoin : mais il ne saurait aller au delà sans manquer à la
(1) Vattel, op. cit., liv. III. ch. IX, § 164. — G.-F. de Martens, Précis, t. II, p. 252. — Kluber, op. cit., nect. II, ch. I, § 263. — HalleCk, International lalv, ch. XIX, §§ 13 et 14.
(2) V. Ariga, La guerre sino-japonaise, pp. 77 et s. — Pour la gliferre hlspanoattiéfléaine, V. R. D. I. P., t. V, p. 810.
(3) V. Ariga, La guerre russo-japonaise, pp. 351, 357, 480i
fois à la discipline, à l'honneur et à la justice » (op. cit., t. II, p. 161). — La législation allemande admet, en matière de pillage et de vol, des distinctions subtiles, qui ont pu faire naître, chez les soldats allemands, en 1870, la croyance que le pillage était licite dans les habitations inoccupées (1). « Ce qu'on appelait dans la seconde moitié de la guerre franco-allemande le sauvetage et la mise en lieu sûr était un grave abus que les meilleurs officiers allemands ont déploré et très expressément condamné aussi au point de vue de la discipline » (2). — Les errements de 1870-1871 furent suivis et même aggravés dans la guerre de 1914- 1919 (V. no 1206').
1229. — Le pillage n'est pas permis, même à titre de châtiment contre les habitants.
La théorie du pillage à titre de représailles, c'est-à-dire du pillage organisé, commandé, est inadmissible. — Les Allemands l'ont cependant mise en pratique en France, pendant la guerre de 1870, dans les villes de Beauvais, d'Abli:, de Châteaudun, de Gray, dans les villages des environs de Paris (3). — Plusieurs écrivains allemands ont dû reconnaître ces abus. « Ainsi furent commis bien des actes qui ne sont pas à l'honneur du nom allemand et à raison desquels les Français sont grandement dans leur droit de nous accuser de brutalité et de barbarie..., ainsi on fit la guerre de notre part comme une armée civilisée n'aurait pas dû la faire au xix® siècle » (4). — Les Allemands ont appliqué la même théorie, dans des proportions jusqu'alors inconnues, pendant la guerre mondiale de 1914-1919 (n" 1206").
- Nous blâmons aussi énergiquement le pillage du palais (rété de l'Empereur de Chine, en 1860, par les officiers et les soldats dts corps expéditionnaires anglais et français. — Au sujet de l'expédition faite en Chine, en 1900, par les grandes puissances et sur la conduite de la France à cette occasion, coinp. n» 1183. — Les Turcs, dans leur guerre contre la Grèce, en 1897, ont pratiqué le pillage (5).
Le pillage est formellement interdit par les documents qui traduisent le mieux l'état du droit international actuel (Instru et. améric, art. 74.
— Déclaration de Bruxelles, art. 18 et 39. — Règlements de la Haye, art. 47. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 32).
1230. — Le butin ne s'applique qu'à la fortune des Etats belligérants, aux armes, à l'équipement des soldats vaincus. — Le droit de faire du butin en temps de guerre ne doit être, à l'heure actuelle^ maintenu qu'entre soldats et contre les belligérants. — Il est permis de prendre les armes, les chevaux et l'équipement des ennemis vaincus.
(1) V. Guelle, op. cit., t. II. pp. 158 et s. — Code de jastice mlllt. allemand, art. 129 et 130.
(i) Gcffcken sur Heffter, op. cil., § 135, note 4.
(3) Griolet, op. cit.. Bulletin de la Société de législation comparée. Janvier
(4) Julius von Wikcde, Histoire de la guerre contre la France, pp. 343 et 3é6.
(5) V. Politis, R. D. I. P., t. IV, p. 704.
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Mais on ne doit pas prendre leur argent et leurs bijoux. C'est ce que déclarent Its articles 4, alinéa 3, des Règloments de la Hayo en ce cjui touche les prisonniers de guerre. Il faut de même respecter les objets particuliers trouvés sur les morts : cela est dit dans l'article 3 de la convention revisée de Genève du 6 juillet 1906 ; lors de la guerre russojaponaise, les Japonais transmirent au gouvernement russe, par l'intermédiaire du gouvernement français, les objets trouvés sur les Russes tués sur les champs de bataille.
Admettre le droit de butin contre les individus qui sont en dehors de la lutte, l'appliquer à leurs biens, c'est violer le principe que la guerre ne se fait plus que d'Etat à Etat : c'est attenter à la propriété privée, en dehors et au delà des nécessités de la guerre : c'est faire acte de pillage. — Il n'y a pas ici à distinguer suivant la nationalité des propriétaires. Les articles 23, 46 et 47 dos Règlomonts de la Haye sur le respect de la propriété privée et la prohibition du butin et du pillage sont généraux. Mais, d'après l'article 53 de ces Règlements, les objets appartenant à des particuliers, qui sont de nature à servir à la guerre, peuvent être séquestrés pendant les hostilités (n° 1186-).
En cette matière, le droit international moderne! rompt avec les traditions anciennes. Grotius et Vattel admettaient la légitimité du butin fait sur les particuliers. — Les auteurs modernes le condamnent presque tous. Calvo, Fiore, Guelle, Morin, Rouard de Gard, Riquelme n'hésitent pas. — Heffter admet au contraire le butin dans des cas exceptionnels comme récompense offerte aux efforts des soldats. — Bluntschli se prononce nettement, en distinguant soigneusement le butin fait contre l'Etat belligérant et celui qui porterait sur les propriétés privées ; il conteste même qu'on doive recourir à l'idée de butin pour justifier, vis-à-vis de l'ennemi actif, la saisie des armes et de l'équipement des soldats : « Le butin, en effet, dit-il, suppose l'intention de lucre, de spoliation ; or les objets destinés à Iji guerre ne sont pas enlevés pour s'enrichir aux dépens de l'ennemi, mais principalement par des considérations militaires, pour priver l'ennemi de ses moyens d'action et les tourner à l'avantage de l'armée occupante ; la nécessité militaire suffit donc pour expliquer et justifier cette saisie » (1).
Les législations criminelles de presque tous les Etats répriment le pillage.
(1) Bluntschli, np. cit., art. 657, OfiO, 060 ; Du droit de butin, R. D. I., t. IX et X, spécialement t. IX, pp. 546 et s. — Heffter, op. cit., § 1.35. — Rouard de Gard, op. cit., cliap. III, pp. 1 19 et s. — V. Bogianclcino, La preda bcllica terrestre e marittima. — Wehberg, Das Beuterecht im Land-und Seekriege, 1909. — Sur l'exercice du droit de butin pendant la guerre sino-japonaise de 1894-1895, V, un intéressant chapitre de l'ouvrage de M. Ariga, op. cit., pp. 148 et s.