CHAPITRE VII
1231. — -A. — Sanctions civiles. -^iîecours en raison des dommages aux biens et des réquisitions et contributions pécuniaires. — Les habitants des pays envahis ou occupés, quoique ne prenant pas une part directe à la lutte, ont été atteints dans leurs biens. Ils ont subi des dommages matériels ou des réquisitions, payé des contributions de guerre ou des amendes. Ont-ils droit à une indemnité et, en cas d'affirmative, à qui peuvent-ils s'adresser pour l'obtenir?
A cet égard, deux thèses opposées se conçoivent.
1232. — On peut, d'abord, soutenir que les victimes n'ont droit à aucune indemnité, et qu'elles ne sauraient prétendre qu'à un pur secours gracieux.
(1) V. Armbruater, Réparation des dommages causés par la guerre, 1916. — BenUo, /;/ procrso de Guillcrmo II anle cl dcrccfio pénal, 1919. — Canara, La reparaziunc dei danni di giierra, 1917. — Christiociis, l.a théorie des actes de gouvernemcni et le droit à la réparation des dommages de guerre, 1917. — (".uno Hefer, Dcr Sclxadenersatz im Landkricgsreclif, ïdV.i. — Dumas, Les sanctions pénales des crimes (dlenuinds, 191(i. - Paul l-'autliillc, La réparation des dommages industriels auisés par les Allemands dans le Nord de la France, R. D. I. P., l. XX in. p. 280 ; La guerre de l'avenir cl les moyens de l'cmprctier, R. I). I. P., 2* série, t. I, pp. 4(!G et s. — Féraud-Giraud, Recours en raison des dommages causés par la guerre, 1882. — De Gcrminy, Le droit à indemnité et les dommages de guerre, R. D. I. P., l. XXIV. p. 48(>. — Jacquclin, Le droit social et la réparation des dommages en régions envafiies, 1917. — Jcilinck, L'ex-Empereur d'Allemagne Guillaume II en Hollande, J. I. P., t. XLVI, p. 1G2. — Larnaude, liarlhc- Icmy, Berlhôlein\ , de lîoeck. Carre de Malberg, Forges, Ciavct, Hauriou, Henry, Lacour. Miclioii, Moreau, Perreau, l'.o!land, Truchy, Wahl, Weber, NVeiss. etc., La réparation des dommages de guerre, 191 U. — l.aniaude et de l-apradelle, xamen de la responsf'bilité pénale de l'Empereur Guillaume II d'Allemagne, J. I. P., t. XLVI, p. l'M. - Le Fur, Guerre juste et juste paix, R. D. I. P., 2'' série, t. I, pp. 352 el s. — Mola, La prelesa al risarcimenio intégrale del danno di guerra, 1918. — Mcrignhac, De la sanction des infractions au droit des gens commises au cours de la guerre européenne par les Empires du Centre, D. R. I. P., l. XXIV, . 5. — Nys, Le recours en raison des dommages causés par la guerre, R. D. L, 'série, I. VIII. p. \\2. — Pic, Viohdion sijsièmalirpie des lois de la guerre parles Auslro-Alleiiuuids : les sanctions nécessaires, H. D. I. P.. t. XXIII, p. 243. — Louis Renauil, De l'application du droit pénal cuix faits de guerre, 191.3. el R. D. I. P., l. X.W, p. 5. — Rozc, Des dommages causés par la guerre. Revue critique, 1877. — Tchcnioff, Sanctions pénales des crimes allem((nds. Revue poîilique et parlementaire, 10 juillel 191.5. — Vassivièie. Etude sur les indemnités de guerre, 1915. — De Vaulx. La responsabilité de l'Etat français à raison des dommages causés par les faits de la guerre, 1913. — Villej, La réparation des dommages causés par la guerre, 1915. — Week, Kriegschadem und Kriegscliadenerstz, 1916. — V. discussions à la Société des prisons, maii-juin 1915 et janvier-mars 1916, Revue pénitentiaire el de droit pénal, 1915 el 19l6;Garner, A. J., 1920, p. 70,
Voici l'argumentation qu'on peut faire valoir en faveur de ce système, tant en ce qui concerne les dommages matériels qu'en ce qui concerne les réquisitions et les contributions :
1° Dommages résultant des faits de guerre, des actes de violence et de lutte, des combats, des assauts, des bombardements, des dévastations, des incendies, du pillage, des vols commis par des soldats, etc., etc. — Le droit international ne peut admettre le principe d'une action pour leur réparation. Car la guerre est pour les simples particuliers un cas de force majeure : elle est pour eux un mal inévitable comme l'est une grêle, une inondation ; ils sont victimes d'un fléau, non d'une Injustice, dit Bluntschli ; juridiquement, ils n'ont droit à aucune indemnité. A qui d'ailleurs les particuliers, lésés par des faits de guerre, pourraient-ils réclamer une indemnité ? A l'ennemi ? Mais, s'il a respecté les lois de la guerre, il n'a fait qu'user de ses droits de belligérant ; s'il a méconnu ces lois, il est responsable devant son adversaire et devant les autres Etats, mais non envers les particuliers. A leur propre gouvernement ? Mais il ne saurait être tenu d'indenmiser les citoyens des pertes résultant de cas de force majeure.
Le principe doit donc être l'irresponsabilité des Etats. A ce principe un correctif peut toutefois être apporté par des motifs d'humanité et de pitié : le gouvernement national des particuliers lésés doit, si l'état de ses finances le lui permet, venir à leur secours et les dédommager, au moins dans les parties essentielles, des pertes que la guerre leur a fait subir (1).
2*^ Les réquisitions et contributions doivent-elles tout au moins donner lieu à un recours au profit de ceux qui les ont subies ? Contre qui ce recours pourrait-il être dans ce cas dirigé ?
Le réquisitionné s'adresse-t-il au gouvernement de son pays ? Strictement, juridiquement, celui-ci ne lui doit rien ; il n'est pas son obligé. Les fournitures ou les sommes d'argent ne lui ont point servi. — Tout au contraiie, elles lui ont nui en procurant à l'ennemi des moyens de poursuivre la lutte.
Le réquisitionné s'adresse-t-il à l'ennemi, auteur des réquisitions ? Vainqueur, celui-ci repoussera toute demande, en s'appuyant sur ce que son adversaire a eu tort de continuer la guerre et de l'obliger ainsi à demander aux populations les moyens de vivre. Il mettra, par une clause spéciale du traité de paix, ou laissera par son silence, à la charge du vaincu, l'acquittement des engagements pris dans les reçus délivrés aux habitants. — Si l'auteur des réquisitions est vaincu, il sera soumis à une contribution ou indemnité de guerre au profit de son adversaire,
(1) S'il s'agit de dommages occasionnés pur les travaux de défense entrepris par le gouvernement national en prévision d'une guerre future ou imminente, on n'est plus en présence de faits.de guerre : chaque législation particulière détermine comment, par quel mode et dans quelle mesure ces dommages doivent être réparés ; la question est du domaine du droit administratif interne.
lAISON DES DOMMAGES DE GUERRK 303
qui pourra en consacrer une partie à dédommager ceux qui ont souffert do la lutte.
Ici, comme pour les dommages matériels, l'équité veut que l'Etat vienne au secours des réquisitionnés et leur accorde un dédommagement. En adoptant cette ligne de conduite, l'Etat fera, par la voie de l'impôt, supporter équitablement une partie des suites de la guerre aux provinces qui ont eu le bonheur de ne pas subir l'invasion et d'échapper aux réquisitions et aux contributions. - — Les particuliers établiront leurs titres à recevoir ce secours et la part qui doit leur revenir dans les sommes allouées, à l'eide des reçus ou quittances qui ont dû leur être délivrés par les auteurs des réquisitions (n*^ 1216. — Instruct. nméric, ar». 38. — Déclaration de Bruxelles, 1874, art. 41 et 42, — Règlements de la Haye do 1899 et do 1907, art. 51 et 52. —
I Manuel d'Oxford, 1880, art. 60).
Telle est la solution qu'admettent de nombreux auteurs (1). — Elle a aussi pendant longtemps triomphé dans ia pratique. — Ce fut la doctrine consacrée en France par une loi de l'an VI et par les lois de finances des 23-25 septembre 1814, art. 7, et du 28 avril 1816, art. 8. Après la guerre de 1870-1871, les Chambres françaises mirent |à la disposition du gouvernement des sommes importantes allouées à titre de dédommagement aux habitants ayant éprouvé des pertes matérielles par suite de l'invasion allemande; mais c'était un simple secours et non la reconnaissance d'une créance proprement dite en indemnité. Ainsi statuèrent les lois des 6 septembre 1871, 7 avril 1873, 28 juillet 1874, 16 juin 1875, 16 août 1876. — En Allemagne, à la suite de cotte même guerre, une loi du 14 juin 1871 accorda un secours Ide deux millions de thallers aux Allemands expulsés de France, le chancelier ayant refusé de reconnaître aux expulsés un droit à une indemnité ; en ce qui concerne les dommages causés directement par les faits de guerre, une autre loi du même jour consacra le principe du remboursement, au moyen des premières sommes à prélever sur l'indemnité due par la France, de tous les dégâts occasionnés par les armées allemandes ou française s dans le territoire fédéral ou en AlsacQ- Lorraine.
1233. — La seconde conception est que les habitants lésés par la guerre ont un droit véritable à la réparation des dommages subis pa^ eux. Le fondement de cette conception est l'Idée de la solidarité nationale : les dommages subis par ceux qui se sont trouvés sur la route de l'invasion l'ont été pour la cause cx)mmunc : il y aurait une injustice flagrante à ne pas leur en accorder la réparation et à ne pas faire supporter celle-ci à l'ensemble du corps social ,c'est-à-dire à l'Etat luimême (2).
(1) V. notamment BJuntsciiii, op, cil.t art. 06L — Houard ti« Cartl, op-xil., pp. \Ah et s.
(2; Stjj- If foiidemcul du droit ù riiparalioii, on peut c<?nsuU<?r, outre les rap.-
C'est donc contre le gouvernement même de leur pays que les victimes posséderont un recours. Mais ce gouvernement aura la ressource de réclamer à son adversaire, qui est l'auteur des dommages, le remboursement dos réparations qu'il sera obligé de payer, ou d'en comprendre le montant dans l'indemnité qu'il se fera verser par lui pour récupérer ses frais de guerre. Toutefois, il ne pourra en être ainsi que s'il est vainqueur ; car, s'il est vaincu, l'ennemi refusera certainement de subir les conséquences dos dommages soufferts et sans doute lui imposera d( plus une indemnité de guerre : jdans ce cas, c'est l'Etat vaincu qui aura définitivement à subir vis-à-vis des victimes la charge des réparations.
Une pareille conception fut défendue en France devant la Convention, en 1792 et en 1793, au nom do la fraternité. Mais eHe no put être réalisée dans la praticiue.
1234. — A laquelle de ces deux conceptions a-t-on donné la préférence lors du conflit mondial de 1914-1919 ? C'est la .seconde que la plupart des pays belligérants ont adoptée. — En France, une loi fut en effet volée le 26 décembre 191 1, à l'occasion de la guerre, qui a décide, dans son article 12, qu' « une loi spéciale détci minerait les conditions dans lesquelles s'exeicora le droit à la réparation des dommages matériels, résultant des faits de guerre » (1). Cett( loi n'est
ports et les discussions sur la loi qui fut volée pur la France le 17 avril 1919, sur la réparation des dommages de {^tnerre, les brochures publiées en 1915, au nom du Comité national d'action pour la réparation intégrale des dommages causés par la guerre, par MM. Wciss. Barthélémy, Larnaude et Carré de Malberg.
(1) Cette loi du 26 décembre 191-1 a son origine immédiate dans une proposition faite en 1910 par M. Louis Marin. Les 20 janvier et 9 juin 1910, à la Chambre française des députés, M. Louis Marin déposa une proposition de loi qui, invoquant le principe que dans la défense du territoire tous les citoyens sont solidaires, demandait que l'Etat indemnisât les habitants des territoires envahis ou occupés des dommages, réquisitions et contributions qu'ils avaient été obligés de subir du chef de l'armée ennemie. Otte proposition disposait en ces termes :
Art. l'^f. Les particuliers, sociétés, associations, départements, communes, établissements publics eu d'utilitc publique qui, au cours d'une guerre entre la France et un Etat signataire de la convention de la Haye en 1907, r«lative aux lois et coutumes de la guerre sur terre, auront eu à subir, sur le territoire français, des dommages imputables à une armée ennemie, dommages résultant ou non de faits constituant des violations des lois de la guerre établies par la convention précitée et le règlement y annexé, seront, s'ils n'ont pas obtenu réparation avant la conclusion de la paix, indemnisés de ces dommages par l'Etat français sous la condition d'avoir formulé leur réclamation avant la conclusion du traité de paix. — Art. 2. Il en sera de même de ceux qui, ayant subi en France des réquisitions en nature du fait d'une armée d'invasion ou d'une occupation militaire, n'auraient pas été remboursés avant la conclusion de la paix. — Art. 3. Les départements, communes et autres collectivités françaises frappées, par une armée d'invasion ou d'occupation, de contributions de guerre autres que celles établies à titre de pénalités ou destinées à subvenir à l'administration, par l'ennemi, de la partie occupée de leur territoire, seront également indemnisés par l'Etat » (Journal officiel, Documents parlementaires, Chambre, 1910, Annexe 2995, p. 21 et Annexe 12, p. 461). — Il a été jugé le 7 août 1891 par le Conseil d'Etat (Dalloz, Rec. pér., 92, 3, 43) que le fait qu'une armée s'est emparée
I intervenue qu'à la date du 17 avril 1919 : promulguée au Journa' officiel dn 18, la loi do 1919 détenniuo avt^c précision los préjudices qui doivent donner droit à une réparation à la charge de l'Etat. Ce sont, dit l'article 2, sans distinguer s'ils ont été ou non conformes au droit international, « les dommage» certains, matériels et directs causés, en France et en Algérie, aux bieni immobiliers ou mobiliers par les faits de la guerre, sans préjudice du droit, pour l'Etat français, d'en réclamer le payement à l'ennemi ». Et, aux termes du même article, on doit considérer comme « dommages résultant dss faits de la guerre, notamment : 1" toutes les réquisitions opérées par les autorités ou troupes ennemies, les prélèvements en nature effectués sous toutes formes ou dénominations, même sous la forme d'occupation, de logement et de cantonnement ainsi que les impôts, contributions de guerre et amendes dont auraient été frappés les particuliers ou les collectivités ; 2" les enlèvements de tous objets tels que récoltes,
I animaux, arbres et bois, matières premières, marchandises, meubles meublants, titres et valeurs mobilières ; les détériorations ou destructions partielles ou totales de récoltes, de marchandises et de tous biens meubles, quels que soient les auteurs de ces enlèvements, détériorations ou destructions ; les pertes d'objets mobiliers, soit en France, soit à l'étranger, au cours des évacuations ou rapatriements ; 3" les détériorations d'immeubles bâtis ou non bâtis, y compris les bois et forêts ; les destructions partielles ou totales d'immeubles bâtis ; les cnlève-
I^^ments, détériorations ou destructions partielles ou totales d'outil- ^Blages^ d'accessoires et d'animaux appartenant à une exploitation commerciale, industrielle ou agricole qui seront, pour l'application de la présente loi, considérés comme immeubles par destination, qu'ils appartiennent à l'exploitant ou au propriétaire de l'immeuble,
11^^ sans qu'il y ait lieu de rechercher quels sont les auteurs des dommages ^^■visés au présent paragraphe ; 4» tous les dommages visés aux para- 1^^ graphes précédents causés dans la zone de défense des frontières ainsi que dans le voisinage des places de guerre et des points fortifiés, sans qu'il puisse être opposé aux ayants droit aucune exception tirée des lois et décrets concernant les servitudes militaires ; 5° tous les dommages causés aux bateaux armés à la petite pêche ». Sont encore compris dans les dommages visés aux paragraphes précédents, ajoute l'article 2, « ceux causés par les armées françaises ou alliées, soit en raison d^ mesures préparatoire i de l'attaque, des m su es préventives de la défense, des nécessités de la lutte et de l'évacuation des points menacés, soit en raison des besoins de l'occupation dans les parties du territoire qui ont été comprises dans la zone des armées, en particulier, de la réquisition, du logement et du cantonnement »(1).
des fonds existant dans les caisses publiques d'un Etat vaincu constitue un fait de guerre qui ne peut donner lieu à aucun recours contre l'Etat de la part des
créanciers de ces caisses.
(1) V. sur la loi du 17 avril 1919 : Poidvin, Traité formulaire des dommages
306 CINQUIÈME PARTIE — LIVRE 11 — GIÎAPlTRE Vil
— En Belgique, un arrêté royal du 23 octobre 1918 a d'abord stipulé au profit des Belges un droit à la léparation des dommages résultant des faits de la guerre en Belgique, l'affiimation de ce droit devant d'ailleurs laisser intacts les recours que l'Etat pourra exercer en vertu du droit des gens (Moniteur beige du 24) (1) ; une loi organique fut
de guerre, 1919. — Saint-Quentin, Les dommages de guerre, 1914-1919, 1919.
En dehors des lois du 26 décembre I9l4 et du 17 avril 1919, d'autres lois ont encore ctc rendues en France, au cours de ia guerre mondiale, pour donner une protection 'lux particuliers et collectivité.^ ayant éprouvé des dommages dans leurs biens du fait de l'ennemi. Ainsi, une loi du 4 avril 1915 a institue certains moyens dans le but de protéger les propriétaires de valeurs mobilières dépossédés par suite de faits de guerre dans les tewltoires occupés par l'ennemi. Uns seconde loi, du 8 novembre 19l7,^a fait davantage. Elle a déclaré nuls et non avenus tous actes d'aliénation et de disposition , toutes inscriptions ou radiations d'hypothèques, toutes déchéances, toutes destitutions ou révocations, toutes mesures de spoliations fiscales ou autres, accomplies, prononcées ou ordonnées par les autorités ennemies, quelles qu'elles soient, soit dans un but politique ou à la faveur des circonstances de guerre, et concernant les biens et droits de toute nature appartenant à des Français eu à des Alsaciens-Lorrains d'origine française, en territoire ennemi, en territoire français ou allié occupé par l'ennemi, ou en Alsace-Lorraine » et annulé ou résilié de plein droit, à la demande de^s Français ou des Alsaciens-Lorrains d'origine française intéressés, tous contrats passés avec des sociétés ou des particuliers ennemis pendant l'occupation ou sous le contrôle ennemi » : ces dispositions peuvent être étendues par des conventione spéciales aux ressortissants des puissances alliées et neutres résidant dans les départements français occupés et en Alsace-Lorraine. Elle a cherché, d'autre part, à sauvegarder même les droits des entités collectives qui ont pu avoir à souffrir du fait de l'ennemi, en décidant que sont nuls et non avenus tous actes portant atteinte aux droits de propriété ou de jouissance appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique et accomplis par les autorités ennemies dans les départements franchis occupés par elles et contraires aux conventions Inteinationales » : les actes que le législateur a voulu spécialement viser par cette disposition sent « les opérations effectuées par les autorités ennemies concernant les musées, galeries, bibliothèques, archives et en général tous les biens ayant un caractère artistique, scientifique, historique ou administratif ». Prévoyant que l'Empire d'Allemagne pourrait chercher à soustraire à la France, dans les territoires que celle-ci se propose d'annexer, — comne d'ailleurs il l'a fait déjà en transportant loin de ces territoires des objets d'art de ses musées, — certains biens lui appartenant ou dépendant de ses administrations, la loi du 8 novembre 1917, afin de garantir les droits de l'annexant, a stipulé en dernier lieu la nullité de tous actes passés par les autorités allemandes à l'égard de ces biens en Alsace- Lt)rraine. Un arrêté du 30 novembre 1918 (Joêrnal officiel du 7 décembre, p. 10514) a spécialement assuré, dans les territoires d'Alsace et de Lorraine, l'application des mesures prévues par la loi du 8 novembre 1917. — En Belgique, un arrété-loi, analogue à la loi française du 8 novembre 1917, avait été pris le 31 mai de cette année, relativement aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi. — Le 24 avril 1918, mie convention fut signée entre la France et la Belgicjue en vue d'assurer aux ressortissants d'un des pays aj aiit des biens ou intérêts dans l'autre une protection aussi complète que possible contre les actes des autorités ennemies dont l'annulation est prévue par les législations respectives. ^
(1) "V. Gougenheim, Le droit international et la réparation des dommages de
AECOUHS KK RAISON DES DOMMAGES DE tiUERRE ^1
ensliitc i-cndiie sur la ntàtièrc le 10 liiai 1919 (Moniteur belge du 5 Juin 1919), qui a admis aussi d'une manière formelle le droit à des répai'ations. — Le 9 octobre 1919 (Journal officiel du 25 novembre 1919, p. 13343 et du 9 décembre 1919, p. 14211, erratum), un arrangement a été signé er ti'e la France et la Belgique pour reconnaître aUx ressortissants de chacun des deux Etats victimes de dommages de guerre sur le territoire de l'autre un droit à la réparation qui sera exercé Selon les formes déterminées par lés lois et règlementis eti vigueur. — De son côtc^ l'Allemagne a voté également une loi sur la constatation des dégâts de guerre sur le territoire de l'Empire. Mais cetteloi^ en date du 3 juillet 1916, modifiée par une ordonnatice dU 4 janvier 1919, n'a pas la précision des lois française et belge : si l'aiticlc 4 parle d'un « droit » à une indemnité^ l'article 15 déclare en effet que « la constatation du dommage nr crée par elle-même aucun droit à indemnisation » ; cotte loi a déclaré, dans son article 21, qu' « une loi spéciale d'Empire réglera l'indemuiKationdes dégâts de guerre à la santé et à la vie des personnes ». — Eh. Italie, Un décret-loi du 16 novembre 1918 a reconnu formellement aux victimes des dommages de guerre un droit à la réparation des^ domrhages de guerre (Gazzelta Ufficiale du 25 novembre 1918, n" 277). « Dans le but de restaurer la riciiesse nationale et la pleine puissance productive des provinces endommagées directement par la guerre, dit l'article l®"" de ce décret-loi, le droit à la réparation des dommages de guerre est reconnu dans les limites et dans les formes fixées dans le présent décret. Les dispositions plus favorables contenues en d'autres lois restent en vigueur. Le présent décret ne s'applique pas aux navires qui ne sont pas des bateaux de pêche, chalands et autres petits bateaux ». « Les droits, attribués par le présent arrêté, ajoute l'article 2, peuvent être exercés par les per- •sonnes physiques ou morales, ayant la nationalité italienne ou étant âe« sujets coloniaux ». D'après l'article 17, « si, darts le délai à fixer par le règlement, l'ayant droit ne fait pas la demande de réparation ou s'il ne pourvoit pas à la reconstruction ou à là restauration, l'usufruitier, l'usager ou le créancier hypothécaire peuvent se substituer à lui dans le droit de se prévaloir des bénéfices du présent arrêté »(1).
ijuiTic en lidijiqae, J. I. 1*., l. XLVI, p. (i24. — Sur la réparation des doininages de guti're, on oonsulttra utilement la Revue belge des dommages de guerre. (1) V. eh annexe du rapport de M. IJesplas, à la Chambre française des députés, sur la réparation des dommages de guerre, séance du 13 juillet 191(), annexe 2345. le texte de certaines dispositions législatives prises en Angleterre, en Allemagne, en Belgique et en Italie, au coui-?; de la lutte, en ce (pii concerne Ift répal-alion dôs dommages caUséj» par lu gaerre (Mémorandum britannique concernant les questions relatives aux raids aériens Sur la côte orientale de i'Angletefre, 1915 ; arrêtés allemands des 18 et 10 janvier 1915 concernant l'indemnisation des dommages de guerre en Prusse orientale ; arrêté-loi belge du 25 août 1915 relatif h la reconstruction des communes belges détruites ; décrets italiens du 24 juin 1915, n» 1014 et du 14 novembre 1915, n" 1642, sur les dommagts causés par dte bombardements).
â08 CINQUIÈME PARTIE •— LIVRE 11 — CHAMTRË VII
1235. — Dans le système qui n'oblige pas l'Etat à réparer les dommages^causés par la guerre, un recours appartient évidemment contre la commune à celui ou à ceux des habitants qui ont effectué au profit de l'ennemi une prestation pour le compte et au nom de la commune, telle qu'une réquisition de vêtements, de denrées, de combustibles,
• de transport, ou qui ont acquitté la contribution en argent à laquelle la commune avait été imposée, sauf déduction du secours reçu de l'Etat (1). Mais ce recours ne doit-il pas disparaître, lorsqu'à été posé le principe du droit à léparation par l'Etat des dommages matériels résultant des faits de guerre : n'y a-t-il pas alors substitution d'une dette de l'Etat à une dette municipale ? (2).
1236. — Un gouvernement doit-il réserver à ses seuls nationaux le secours ou le droit qu'il accorde aux propriétaires lésés, ou doit-il l'étendre aussi aux étrangers établis sur son territoire ? On pourrait être tenté d'appliquer ici uniquement le système de la réciprocité : la comitas gentium serait seule prise en considération (3). — Tel est le système que l'Allemagne adopta en 1870-1871 : par politique elle indemnisa les Alsaciens-Lorrains, mais ne consentit à donner une indemnité aux Suisses se trouvant sur le territoire annexé que si la Confédération helvétique s'engageait à indemniser les «Allemands en cas de circonstances analogues ; la Suisse refusa et ses sujets ne furent pas indemnises. — A la suite de la guerre de 1870-1871, malgré l'état embarrassé de ses finances, le Gouvernement français, au contraire, a réparti le fonds de secours entre tous les propriétaires atteints, sans distinction de nationalité, en réservant toutefois la question de réciprocité (V. circulaire du ministre français de l'intérieur du 12 décembre 1871) (4). — La loiirançaise du 17 avril 1919 a, de son côté, décidé que « le droit à la réparation appartiendra aux étrangers en France et aux naturalisés à qui la qualité de Français a été retirée, dans les conditions déterminées par les traités à conclure entre la France et la nation à laquelle ressortissent ou ont ressorti ces étrangers ou ces naturalisés », et qu' « à titre purement conservatoire les étrangers seront admis à faire constater et évaluer les dommages dont ils auront souffert «-(art. 3) (5) (Gomp. arrangement franco-belge du 9 octobre 1919. V.n" 1234). — D'après l'article 5, § 2 de la loi alle-
(1) Féraud-Giraud, op, cit., p. 67. — Cass., 11 déc. 1878, Dalloz, Rec. pér.. 79, 1, 117 ; Cass., 12 avr. 1880, Dalloz, Rec. pér., 80, 1, 419 ; Cass., 7 févr. 1882, Dalloz, Rec. pér., 82, 1, 57 ; Cass., 15 mars 1882, Dalloz, Rec. pér., 83, 1, 374.
(2) A ce sujet, V. Amiens, 13 décembre 1916 et, sur pourvoi, Cass., 8 juillet 1918, Dalloz, Rec. pér., 1919, 1, 107.
(3) Bluntschli, op. cit., art. 662. — Rouard de Card, op. cit., eh. III, p. 147, — Vera, Revista gênerai de legislacion y jurisprudencia, t. LXXV, p. 675.
(4) Recueil des traités, conventions, lois, décrets et autres actes relatifs à la paix avec l'Allemagne, t. II, p. 411.
(5) Sur la réparation des dommages causés aux étrangers par des faits de guerre, V. l'étude publiée par la Revue de droit international privé, 1914, p. 722. — V. aussi Weiss, dans la même Revue, 1915-1916, p. 308.
mande du 3 juillet 1916, « les personnes ne possédant pas la nationalité allemande ne peuvent faire une demande de constatation de dégâts qu'avec l'autorisation du chancelier » ; une indemnité ne pourra être accordée à des étrangers qu'au cas où l'Empire a intérêt à la conservation ^le l'entreprise étrangère et où il n'y a rien à reprocher au demandeur (Instructions du chancelier sur la constatation de dégâts des étrangers du 19 janvier 1917).
1236'. — Ce n'est pas seulement au point de vue du droit interne, dans les rapports entre les victimes et le pays où elles résident ou dont elles font partie, que se pose la question du recours pour dommages de guerre ; c'est encore au point de vue du droit des gens que cette question peut s'élevtr : les particuliers, victimes dos dommages de guerre, ou l'Etat chargé do leurs intérêts, ont-ils, et dans quelle mesure, un recours contre l'Etat belligérant qui a causé les dommages, et si un recours exist< quel en est le fondement ? — Une iègl<^ indiscutable en droit naturel, fondée sur l'équité et d'ailleurs consaciée [par le droit positif de tous les pays, est que « tout fait quelconciue de l'homme qui cause à autrui un elommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1382 C. civ. français). Cette règle, ejui implique l'idée d'une action illicite, c'est-à-dire d'une action ^nc constituant pas l'exercice d'un di-oit, est applicable aux collectivités aussi bien qu'aux individus. Il en résulte les trois principes suivants : 1" Les dommages causés par des actes contraires au droit international obligent le belligérant qui les a commis à les réparer, même si la guerre pendant laquelle ils se sont produits est de sa part une guerre juste. 2° Les dommages occasionnés par fies actes autorisés en tem])s de guerre (par exemple, destruction eie bois ou de maisons gênant le tir) doivent être réparés par leurs auteurs, si la guerre qui y a donné lieu est de la part de leurs auteurs une guerre injuste, 3° Un belligérant ne doit pas réparation aux victimes de dommages résultant de faits de guerre ayant un caractère licite et réalisés dans une guerre juste. Telles sont, théoriquement, les solutions que la justice impose. — Mais, en fait, les décisions seront souvent très différentes. Car, dans la réalité des choses, c'est de la force des armes, du résultat de la guerre qu'en définitive elles dépendront. Si l'injuste agresseur ou l'auteur de dommages irréguliers est vaincu, son aelveisaire, victorieux, faisant les affaires de ses sujets, pourra l'obligsr à payer les populations qu'il a frappées, et alors les exigences de l'équité seront satisfaites. Si, au contraire, il est victorieux, il est à supposer que, maître de la situation, il ne voudra pas prendre la charge des dommages causés et que, désireux el'affaiblir le plus possible son adversaire défait, il se débarrassera de sa dette sur ce dernier en vertu d'une clause particulière du traité de paix : l'Etat vaincu, par une stipulation conventionnelle k laquelle il ne peut échapper,
I^m de\Ta payer les sommes dont l'Etat victorieux était le débiteur. ^B Une troisième situation peut se présenter : l'Etat coupable est vaii^-
queur et il n'entend pas exécuter lui-même sa dette, seulement le traité de paix ne renferme aucune disposition qui mette celle-ci à la charge de l'Etat vaincu ; dans ce cas, les particuliers lésés, — paB plus que l'Etat vaincu dont ils dépendent. ■ — n'auront aucun moyon d'agir contre la mauvaise foi de leur débiteur, et c'est à leur propre Etat qu'ils seront réduits à s'adresser pour obtenir réparation. C'est l'Etat vaincu qui devra alors elésintéresser ses ressortissants. Mais le voudra-t-il et le pourra-t-il ? Pour échapper à cette conséquence, n'allèguera-t-il pas cju'il ne peut être tenu d'acquitter une dette qui n'est pas la sienne ? Obligé qu'il sera sans doute ele payer à son vainqueur une forte indemnité de guerre, ne se trouvera-t-il pas matériellement hors d'état de fournir la réparation demandée ? C'est la léglS' lation intérieure de l'Etat vaincu qui, en fin de compte, fixera la condition des victimes de la guerre : du domaine du droit international la tiuestion des réparations retombera ainsi dans celui du droit interne (1). — Il se peut, toutefois, qu'à l'inverse le sort des armes fasse allouer aux personnes endommagées une réparation à laquelle jurieliquement elles n'ont pas droit, s'agissant de dommages causés par de simples faits ele guerre, commis dans une guerre juste. Ce sera le cas, par exemple, si, comme condition de la paix, l'Etat dont ces personnes dépendent, finalement vainqueur, impose à son adversaire vaincu la réparation directe ou exige de celui-ci une indemnité pour la leur distribuer. Il en sera de même encore quand,la réparation étant définitivement mise à la charge d'un Etat en vertu de sa législation intéiieure, cette législation, comme la loi française du 17 avril 1919, reconnaît un droit à réparation pour tous les dommages de guerre, sans distinction d'origine, eiu'ils aient été faits conformément ou contrairement au droit de la guerre.
1236^ — C'est dfs ielées précédentes ejuc les puissances alliées et associées s( sont inspirées dans les traités de paix qu'à la fin de la guerre moneliale ele 1914-1919, elles ont imposés aux Empires centraux. C'est ainsi que le traité de Versailles du 28 juin 1919 avec l'Allemagne, après avoir posé en principe que la guerre faite par l'Allemagne avait été une guerre injuste, a, dans ses articles 231 et 232, déclaré l'Empire allemand responsable et mis à sa charge la réparation « detout.^s les pertes et de tous les elommages subis par les gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre », sans distinguer s'ils ont été causés illégalement ou comme conséquence directe des hostilités, s'ils ont été le fait des armées de l'Entente ou celui des armées ennemies. C-ît Empire, ayant fait une guerre injuste.
(1) V. Paul Fauchillc, La réparation des dommages industriels causés par les Allemands dans le Nord de la France, R, D. I. P., t. XXIIÏ (1916), p. 286. -^ Le Fur, Guerre juste et juste paix, R. D. I. P., 2« série, t. I (1919), pp. 352 et s. — Comp. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, §§ 444 et 446, 4« édlt., t. IV, pp. 746 et 754. .
HRCUUnS EN RAISON DES DOMMAGBS PQ UUKiiRË 311
é aurait dû logiquement rembourser à ses adversaires même leurs frais
de guei're • l'article 232 du traité de paix a cependant repoussé cette conséquence, par le motif rjue « les ressources de l'AHemî^gne ne sont pas suffisantes pour assurer complète réparation de toutes les pçrtes et de tous les dommages » ; une seule exception a été faite à cet égtjrd au profit de la Belgique. L'annexe I de la partie VIII du traité a indiqué comme suit les dommages aux biens dont compensation intégrale doit être réclamée de l'Allemagne : « dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu qu'elles soient situées, appartenant è l'une de.^ puissances alliées et associées ou à leurs ressortissants (exception faite des ouvragas et du matériel militaires ou navals) qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les acte^ de l'Allemagne ou de ses alliés sur terre, sur mer ou dans les airs, ou dommages causés en conséquence directe des hostilités ou de toutes opérations de guerre ; dommages causés sous forme de prélèvements, amendes ou exactions similaires de l'Allemagne ou de sep alliés au détriment des populations civiles ; dommages causés à dos civils par suite do l'obligation qui leur a été imposée par l'Allemagne qu ses alliés de travailler sans une juste rémunération ». De plus, aux termes de l'article 238 du traité, l'Allemagne doit « effectuer la restitution en espèces des espèces enlevées, saisies ou séquestrées ainsi que la restitution des animaux, des «bjets de toute sorte et des valeurs enlevés, saisis ou séquestrés ». Les réquisitions exercées par les autplités ennemies doivent également donner lieu à réparation de la part de l'Allemagne et de ses alliés (Camp. art. 288) (1). L'armistice du 11 novembre 1918, conclu avec l'Allemagne, avait déjà stipulé la « réparation des dommages » (art. 19). Ce sont des dispositions sem^ blables ((u'on trouve dans les articles 177 et suiv- et dans l'annexe \ de la partie VIII du traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919 avec l'Autriche (2). Celui de Neuilly du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie a prévu, dans s* s articles 121 et 125, l'obligation pour cette puissance de payer aux puissances alliées et associées une somme de deux milliards deux cent cinquante millions de francs or comme repré^ sentant la réparation dont la Bulgarie est capable d'assumer la charge, et de restituer les objets de toutes sortes et les valeurs enlevés, saisis ou séquestrés daps les tej^ritoires envahis par elle, — Au contraire, dans les traités de paix conclus par les Empires centraux, et spécialement par l'Allemagne, avec l'Ukraine ù Brest-Litovsk le 9 février 1918 (art. 5), avec la Finlande à Berlin le 7 mars 1918 (art. 4), avec la , "Russie à Brest-Litovsk le 3 mars 1918 (art. 9), on trouve la disposition
(1) V. Léon Bourgeois, hc traité de pqix d§ Versailles, 1919, pp. S,Û et s,, 88,
(2) V. à ce sujet les rapports (t§ MM. Barthou et Dubois k la Charjibre des députés, et do M. Léon Bourgeois au Sénat, ainsi que les discussions au Parlement français, en ce qui concerne la ratinpation du traité de paix i\^ Versailles, — V. aus-si Le Fur, op. et loc. cil.
suivante, qui dispense les anciens belligérants de toute réparation des dommages causés par la guerre : « Les parties contractantes renoncent réciproquement à tous les remboursements pour leurs frais de guerre (c'est-à-dire pour les dépenses faites par l'Etat pour mener la guerre), de même qu'à toutes réparations pour dommages de guerre (c'est-à-dire pour tous les dommages qui sont résultés, pour elles ou leurs ressortissants, dans Tes zones de guerre, des mesures militaires, y compris toutes les réquisitions faites en pays ennemi). Le traité de paix signé à Bucarest le 7 mai 1918 entre l'Allemagne et la Roumanie décide (art. 4, 6 et 8) que la Roumanie renonce à la réparation des dommages causés sur son territoire par des mesures militaires allemandes, y compris notamment toutes les réquisitions et contributions, et mêhie remboursera à l'Allemagne les sommes déjà versées par celle-ci à titre de réparation de dommages, mais qu'elle accordera aux Allemands, ainsi qu'aux neutres, la réparation de tous les dommages qu'ils ont snbis sur son territoire par l'effet des opérations militaires effectuées par l'une des puissances belligérantes.
1236\ — En 1907, à la deuxième Conférence de la Haye, les Etats ont cherché à empêcher les belMgérants de se soustraire en fait à la réparation des dommages qu'ils ont injustement causés. A cette fin, et sur la proposition de l'Allemagne, ils ont, en effet, dans l'article 3 de la iv^ convention du 18 octobre 1907, sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, établi une obligation internationale d'indemnité à la charge des belligérants. Cet article 3 a disposé dans les termes suivants : « La partie belligérante qui violerait lîs dispositions du Règlement sera tenue à indemnité s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie d3 la force armée ». Il faut ob^erv^i que la disposition dont s'agit vise uniquement la réparation des dommages causés illégalement, en violation des lois de la guerre : ks réquisitions et les contributions irrégulières doivent dès lors, comme tous autres dommages illégitimes, tomber sous son application (1). Aucune différence n'est faite par ce texte, au point de vue de la réparation des dommages, entre les personnes neutres et les personnes ennemies.
1236*. — Recours en raison des dommages aux personnes. — Le caractère et l'étendue de la guerre de 1914-1919, les procédés barbares employés par l'Allemagne et ses alliés, le développement des engins de destruction ont fait que les conséquences de la guérie n'ont pas
(1) V. Paul Fauchille, R. D. I. P., t. XXIII, pp. 284 et suiv. — En ce qui concerne les réquisitions et contributions irrégulières, ce n'est pas seulement par son texte que l'article 3 de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 oblige la partie belligérante qui les a commises à les réparer; les discussions auxquelles cet article a donné lieu à la Conférence de la Haye imposent aussi cette solution (V. discours de M. Louis Renault, Actes et documents, t, III, p 146).
RECOURS EN RAiSON DES DOMMAGES DE GUERRE 313
été limitées aux seuls combattants et que les non^combattants ont souffert de la lutte dans leurs personnes comme dans leurs biens. Il ne pouvait donc suffire de proclamer un « droit à réparation » au profit des militaires des armées de terre et de mer affectés d'infirmités résultant d.^ la guerre et des veuves, orphelins ou ascendants de ceux morts à la suite de celle-ci, et au profit des victimes civiles ayant 'éprouvé pai le fait des hostilités des dommages dans leurs biens ; pour assurer une réparation complète, il fallait encore reconnaître un droit de lecours aux habitants des pays envahis ou occupés atteints par la guerre dans leur personne même. C'est ce qui a été fait dans un certain nombre de pays, et notamment en France. A côté de la loi du 31 mars 1910 qui a modifié, en la rendant plus favorable à leurs bénéficiaires, la législation des pensions d :S militaires des armées de terre et de mer, et de celle du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages aux biens causés par des faits de guerre, le législateur français, dans une pensée de solidarité nationale analogue à celle qui avait inspiré ces deux lois, a, le 25 avril 1919 et le 24 juin 1919, adopté des dispositions ouvrant un droit à une pension spéciale aux employés ou agents civils de l'Etat, victimes d'événements de gueire auxquels ils ont été exposés par les obligations de leur service, ainsi qu'aux particuliers non fonctionnaires ayant reçu des blessures au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies ou contracté des infirmités résultant d'actes de violence commis par l'ennemi : ces lois ont expressément stipulé le droit à une pension, définitive ou temporaire (1). — En Allemagne, la loi sur l'indemnisation des dégâts de guerre à la santé et à la vie des personnes, qu'annonçait l'aiticle 21 de la loi du 3 juillet 1916 relative aux dégâts de guerre, n'est pas intervenue avant 1920. 1236''. — L'Etat qui a indemnisé ses ressortissants des dommages par eux soufferts illégalement peut, en vertu du droit des gens, exercer un recours contre l'Etat, auteur des dommages, aussi bien lorsqu'il s'agit de dommages causés aux personnes que lorsqu'il s'agit de dommages occasionnés aux biens : le droit naturel l'impose dans un cas comme dans l'autre. Mais, en fait, ce ne sera, ici encore, que l'Etat vainqueur qui pourra se faire rembourser effectivement de ses dépenses. • *
1236\ — Aux termes des traités de paix qui ont mis fin à la guerre mondiale de 1914-1919, les dommages causés aux personnes engagent, comme ceux causés aux biens, la responsabilité civile de leurs auteurs. C'est ainsi que les articles 231 et 232 du traité avec l'Allemagne et les articles 177 et 178 de celui avec l'Autriche sont conçus en termes généraux, et que les annexes I de leur partie VIII prévoient
(1) En attendant, une loi française du 28 avril 1916 avait étendu .pendant la guerre, aux intéressés, le bénéfice de la loi du 5 août 1914 sur les allocations de souUea 4e (tgiUlle.
314 CINQUIÈME PARTIE — LIVHE II — CBAPITHB VH
spécialement, comme il suit, les dommages aux persomies dont compensation ost due : « Dommages causés aux civils atteints dans leur personne ou dans leur vie et aux survivants qui étaient à la charge de ces civils par tous actes de guerre, y compris les bombardements ou autres attaques ])ar terre, par mer ou par la voie des airs, et toutes leurs conséquences diroctes ou de toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants, en quelque endroit que ce soit ; dommages causés aux civils victimes d'actes de cruauté, d? violence ou de mauvais traitements (y compris les atteintes à la vie ou à la santé par suite d'emprisonnement, de déportation, d'internement ou d'évacuation, d'abandon en mer ou de travail forcé), en quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes ; dommages causés par l'Allemagne ou ses alliés, sur leur territoire ou en territoire occupé ou envahi, aux civils victimes de tous actes ayant porté atteinte à la santé, à la capacité de travail ou à l'honneur, et aux survivants qui étaient à la charge de cfs victimes ; dommages causés par toute espèce de mauvais traitements aux prisonniers de guerre ; en tant que dommage causé aux peuples des puissances alliées et associées, toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes militaiies de la guerre et aux personnes dont ces victimes étaient le soutien (sur la base du tarif français) ; frais de l'assistance fournie par les gouvernements des Etats alliés et associés aux prisonniers de guerre, à leurs familles ou aux personnes dont ils étaient le soutien ; allocations données par les gouvernements des Etats alliés et associés aux familles et aux personnes à la charge des mobilisés ou do tous ceux qui ont servi dans l'armée (sur la base ' du tarif français) ».
1286 \ — La responsabilité internationale que l'article 3 de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 a édictée contre le belli- , gérant qui viole les lois et coutumes de la guerre sur terre et l'obligation qu'il lui impose d'indemniser les victimes de ses actes illégitimes, sont applicables aux dommages causés aux personnes aussi bien qu'à ceux occasionnés aux biens. Son texte est en effet des plus larges : les dispositions du règlement de la Haye, dont il entend réprimer les violations par l'allocation d'une indemnité, se rapportent au régirhe des personnes comme à 'celui des biens.
1236*. — B. — Sanctions pénales. — Si les dommages de guerre injustement causés doivent donner lieu à la responsabilité civile de ceux qui les ont commis, peuvent-ils ajussi entraîner à leur charge une responsabilité pénale ? — Ces dommages, on l'a vu, peuvent tenir soit à l'injustice même de la guerre, soit à la conduite irrégulière de celle-ci. Distinguons les deux cas. — l» On peut d'abord se demander si le fait par les autorités d'un pays^de décréter et d'autoriser une guerre injuste tombe sous l'application des lois pénales. La question est susceptible de discussion. Il est possible de soutenir qu'un pareil fait est un acte de gouvernement qui par là même éci^^ppe à
tout recours : à l'appui de cetto thèse, on peut invoquer les principes de souveraineté et d'il responsabilité de la puissance publique qui oui été au xix« sièck à la base du droit public et international. Mais, d'un autre côté, on doit observer que ces principes sont aujourd'hui très combattus et qu'on ne les admtt plus guère sans de fortes itîstrictions. L'injustice d'une guerre est, d'ailleurs, parfois accompagnée de violations incontestées du droit international, qu'il est difficile de ne pas considérer véritablement comme des crimes réclamant une sanction pénale : c'est, par exemple, une guerre ouverte par la violation d'un traité que le belligérant a signé ou a garanti, ou une guerre brusquée, sans déclaration, sans ultimatum, sans même un signe avant-coureur. — 2^ La guerre entraîne avec elle une quantité de faits dommageables, et le droit international, les considérant comme la conséquence inévitable de la guerre, les déclare légitimes : on ne saurait donc les sanctionner pénalement. Mais des faits, parce qu'ils se produisent à l'occasion d'une guerre ou pendant sa durée, ne sont pas nécessairement tous des « faits de guerre » soustraits comme tels à la répression. Beaucoup, si on les envisage en euxmêmes, et abstraction faite do l'intention ejui y a présidé, "contiennent les éléments do faits criminels de droit commun : ce sont, suivant les cas, des meurtres, dos assassinats, des incendies, des vols, des destructions, des pillages. « Les belligérants, dit en effet l'article 22 du Règlement de la Haye sur les lois et coutumes do la guerre sur terre, n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens do nuire à l'ennemi ». Les soldats qui commettent dos actes défendus par les lois ot les usages de la guerre internationale, comme les officiers, les généraux, le chef suprême de l'armée, qui les conmiandent ou les tolèrent, se rendent on définitive coupables de crimes H (i,e délits de droit commun, et à ce titre ils doivent être punis. Mais ici des difficultés d'ordre pratique ne vont-ctllcs pas apparaître ? Devant quels tribunaux et d'après quelles lois les coupables seront-ils poursuivis ? L'ordre donné par leur supérieur à ceux qui exécutent les crimes ne constituera-t-il pas une excuse qui doit les exempter de toute peine ? Le chef suprême do l'armée, qui est le chef de l'Etat, ne devra-t-il pas comme tel échappe i à toute poursuite ? Comment la justice se saisira-t-elle eles coupables dont elle connaît les noms ? Pourra-t-ellc les juger par contumace ? Pourra-t-elle recourir à l'extradition, s'ils se sont réfugiés dans un pays neutre ? Il y a )à des points délicats qui touchent au droit pénal beaucoup plus qu'au droit international ; nous n'avons donc pas à les examiner ici : disons toutefois que les objections qu'on a soulevées à leur égard ne sont pas, ainsi qu'on l'a montré (1), sans réponse.
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(1) V. notamment Le Fur, Guerre juste et juste paix, R. D. I. P., 2» série, t. I, pp. 3C7 et s. ~ Sur toutes ces questions, V. notamment les uuvrages de MM. Benito. Dumas, Paul Faurhille. .Icllinck, Larnaudc et de Lapradelle, Loulfî Renault, Tchernoff, cités cl-detsus en tèto du chapitre VII.
1236^ — Il faut admettre qu'un Etat a le droit de poursuivre et de punir sur son ennemi les violations des lois de la guerre, car ces violations ne sont pas autre chose que des crimes de droit commun. Une proposition de loi, déposée le 14 janvier 1915, à la Chambre française des députés, par M. Engorand, a proposé, en élaborant d'ailleurs dfs pénalités nouvelles, de donner à ce droit non pas le seul vouloir d'un Etat, mais l'accord international d'où sont résultées les conventions df la Haye dr 1899 et de 1907 sur les lois et coutumes de la guerre (1).
1236'". — 11 semble que pour juger les crimes de guerre, constitutifs d'infractions de droit ordinaire, la solution la plus simple soit de déclarer compétents les tribunaux et d'appliquei les lois de procédure des pays sur le teiritoire desquels ils ont été commis (2). Le Manuel d'Oxford, 1880, déclarait déjà dans son § 84 : « Si des infractions aux règles qui précèdent ont été commises, les coupables doivent être puni., après jugement contradictoire par celui des belligérants au pouvoir duquel ils se trouvent » (3). — Cependant, des propositions ont été faites pour établir une sanction internationale. Un député français, M. Puglicsi-Conti, a demandé qu'on constituât la Cour internationale e'e la Haye on Haute Cour ele justice criminelle (4). Un autre député fiançais, M. Ignace, a, le 23 mars 1917, « invité le gouvernement à se concerter avec les gouvernements ele l'Entent^.- pour préparer la constitution el'une Haute Cour ele justice des Alliés qui aura pour mission ele jug» r l s autenirs responsables des ciimes et
le texte de cette proposition et un lias, op. cit., p. 9. note. — Pic, o/). et
dans Dumas, op. cil., p. 9. note. — Pic, np. et lac. cil, j). 2G.5, note. — Renaedt, op. cil., p. 2.'1
(2) V. Dumas, op. cil., pp. 11 et s. — I.e Fur. op. et loc. cil., p. 382. — Paul Fauchille, La guerre île l'avenir el les moyens de l'empàclier, R. D. I. P., 2<" série, t. I, p. 415. — Renault, op. cit., pp. 17 et s.— Comp. Finch, A, .J., 1920, p. 218.
(3) En fait, des poursuites ont été exercées, en France, devant les Cunseils de ffuerre français, centre des Allemands prévenus de violations des lois ele la guerre, l'ne des plus importantes parmi ces poursuite est celle qui eut lieu contio les deux frères Roechlin}*. dont l'un, Robert, fut arrêté dans lusine eju'ils exploitaient à Karlshutte.près de Thionville. I.csfrères Rœchling étaient accusés: 1° de complicité de vols qualifiés et destruction volontaire d'usines françaises, leurs actes perpétrés en vue de créer une aciérie nouvelle annexe à l'usine de Karlshutte et comportant l'enlèvement d'un matériel considérable soustrait aux aciéries du bassin de Briey (Rehon, Micheville, I.ongwy, la Chiers et Honiécourt), de mai 1917 à octobre 191iS ; 2" de destructions industrielles .nccomplies par eux ou sous leui-s ordres et leur direction, dans le Nord de la France et en Belgique, en 1916 el 1917 ; 3° ele vols ou recels d'objets mobiliers, ejui ont été retrouvés amoncelés dans leur château personnel, tous ces ol-jets provenant manifestement des régions envahies et représentant une valeur consielérable. Au mois de janvier 1920, le conseil de guerre d'Amiens a condamné les deu.x Allemands à dix ans de réclusion et 10,000j000 de francs d'amende. — V. le Petit Parisien du 10 janvier 1920.
(4) V. Dumas, op. cit., p. 62, ^ Pic, op, et loc. cit., p. 267.
alteataLs de toute naturr commis par les ennemis au cours de la guerre » (1).
1236". — A la Conférence de la Haye, en 1907, l'article 3 de la Convention sur les lois et coutumes de la guerre sur terre n'a prévu que la responsabilité civile des Etats. On n'a pas alors songé au côté pénal de la responsabilité. On n'a même pas dit en 1907 que les gouvernements signataires devraient faire des lois répressives dans le cas où leurs législations présentes seraient insuffisantes. Ce dernier point fut, au contraire, soulevé lors de la Conférence de Bruxelles de 1874 : un délégué français, le général Arnaudeau, avait émis un vœu tendant à ce que les puissances s'entendissent pour établir la concordance des modes de répression prescrits par leurs codes militaires et pour rechercher ensemble les bases d'un accord afin qu'il y eût proportion entre les pénalités édictées pour les violations du droit international ; mais la Conférence pensa que la proposition sortait des limites de sa compétence, etjl n'en a rien été de plus.
1236'^. — En raison des méfaits, de toute sorte, dont les Allemands et leurs alliés se rendirent coupables lors de la guerre de 1914, tant dans la manière dont cette guerre fut ouverte que dans la façon dont elle fut conduite, la question de la saiiction pénale à infliger aux auteurs des faits de guerre criminels, dont o>i ne s'était guère préoccupé auparavant, a pris une importance toute particulière. Et elle a reçu une solution dans les traités do paix qui terminèrent la guerre. Celleci apparaît, notamment, dans les articles 227 et suiv. du traité de paix de Versailles avec l'Allemagne. Ce traité établit une distinction entre l'Empereur, souverain-maître, donc aussi grand responsable, et les autorités secondaires de tout ordre. — Le cas de l'Empereur est réglé par l'article 227 : « Les puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume 11 de Hohenzollern, ex-Empereur d'Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l'atitorité sacrée des traités. — Un tribunal spécial sera constitué pour juger l'accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit de défense. 11 sera composé de cinq juges, nommés par chacune des cinq puissances suivantes, savoir : les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon. — Le tribunal jugera sur motifs inspirés des principes les plus élevés de la politique entre les nations, avec le souci d'assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la morale internationale. 11 lui appartiendra de déterminer la peine qu'il estimera devoir Iêtre appliquée. — Les puissances alliées et associées adresseront au gouvernement des Pays-Bas une requête le priant de livrer l'ancien Empereur entre leurs mains pour qu'il soit jugé ». Ce texte vise non seulement les actes criminels commis au cours de la guerre, mais aussi ï
(1) Annexe n» 3163, Journal officiel, Documents parlementaires, Chambre, 1917, p. 408.
318 CINQUIÈME PARllE -- LIVKE I! -^ CHAPItRB Vil
lé fait mênie de la déclaration de g'iol*re injuste ; il est cômpréhénsif : la violation des neutralités belge et luxembourgeoise garanties par l'Allemagne rentre directement dans ses tefmeSi= — Le second cas prévu par le traité de paix est celui qui concerne, noft plus l'Empereur d'Allemagne, mais les autorités secondaires, à compétence et à responsabilité eti général plus spécialisées^ n'ayant par là mémo commis le plus souvent que des crimes visant les natiohaux d'un Etat déterminé. Ce second cas est réglementé par les articles 228 à 230 ainsi conçus : « Art. 228. Le gouvernement allemand reconnaît aux puissances alliées et associées la liberté do traduire devant leUrs tribunaux militaires les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aUx lois et coutumes de la guerre. LOs peines pi'évues par les lois Sefont appliquées aux personnes reconnues coupables. Cette disposition s'appliquera, nonobstant toutes procédures ou poursuites devant une juridiction de l'Allemagne ou de ses alliés. — Le gouvernement allemand devra livrci aujt puissances alliées et associées, ou â celle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes personnes qui, étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois <t coutumes de la guerre, lui seraienl désignées soit nominativement, soit par le grade, la fonction ou l'emploi auxquels les personnes auraient été affectées par les autorités allemandes. — Art. â29. Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une des puissances alliées et associées seront traduits devant les tribunaux militaires de cette puissance. — Les auteurs d'actes commis contre des ressortissants de plusieurs puissances alliées et associées seront traduits devant les tribunaux militaires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des puissances intéressées. — Dans tous les cas, l'accusé aura droit à désigner lui-même son avocat. — Art. 230. Le gouvernement allemand s'engage à fournir tous documents et renseignements, de quelque natufc que ce soit, dont la production serait jugée nécessaire pour la connaissance Complète des faits incriminés, la recherche des coupables et l'appréciation t^xacte des responsabilités ». — Ces tfois derniers articles se trouvent aussi reproduits dans le traité de Saint-Germain avec l'Autriche du 10 septembre 1919 (art. 173 et s.). En exécution des dispositions du traité de Versailles, les puissances dé l'Entente ont, le 15 janvier 1920, demandé à la Hollande la remise entre leurs mains de Guillaume H, réfugié sur son territoire, et elles ont dfessé la liste, qu'elles ont envoyée le 7 février à l'Allemagne, des personnes, coupables de crimes contie les lois de la guerre, qu'elles entendaient déférer à leurs tribunauît; Mais la Hollande a refusé de livrer l'éX-Empereur d'Allemagne, et l'Etat allemand s'est élevé contre la prétention des Alliés de juger eux-mêmes les Allemands ciiminels, dont la liste communiquée lui paraissait d'ailleurs excessive, se déclarant seulement prêt à ouvrir devant la Cour suprême de Leipzig une procédure pénale contre les coupables. Les Alliés répondirent à la Hollande en manifestant leur surprise de sa décision et
l'espoir qu'elle soumettrait sur son territoire l'ex-Kaiser à une surveillance étroite et à l'Allemagne eu déclarant qu'ils n'interviendraient pas dans la procédure devant la Cour de Leipzig, suggérée par elle, procédure d'aiiieurs compatible avec l'exécution de l'article 228 du traité de paix, mais qu'ils se réservaient le droit, conformément au traité, de poursuivre de leur côté les coupables si cette procédure ne leur paraissait pas satisfaisante (notes des 14 -et 15 février 1920); ils ont, postérieurement, réduit, dans une proportion sensible, le nombre des criminels allemands -dont ils réclamaient la mise en jugement.
1236". — Mais il ne faut pas songer qu'au passé, il faut encore penser à l'avenir. Il strait désirable que la communauté dos nations, par une convention solcnnollt, créât spécialement un haut tribunal International, dont elle déterminerait la procédure ot établirait les peines, pour juger les détenteurs de la puissance souveraine qui ont ordonné, autorisé ou laissé se commettre des attentats contre les lois internationak s de la guerre, et tous ceux qui y ont pris parts II faut aussi que toutô guerre injustement déclarée, ot toute attaque brusquée d'un Etat contre un autre ontraînent la responsabilité perêonnelle de ceux f|ui s'en rendent coupables. Ce sera la .seule façon de elissuader un Etat de se livrer aux crimes qu'il peut être tenté d'accomplir et de prémunir le monde contre le fléau de la guerre. Si les responsables — souverains ot chefs d'Etats, membres du gouvernement et parlementaires, généraux, officiers ot soldats — savent que la mort les attend, il y aura des chances pour qu'ils .se gai dent de s'engager dans une entreprise qui les conduira, qu'elle qu'on doive être l'issue, à l'échafaud. Mais, pour que parulllo menace puisse avoir sur eux une efficacité réelle, il faudra que la répression leur apparaisse comme absolument certaine. Afin d'assurer ce résultat, pour éviter que la Société des Nations, quand elle aura à demander la livraison des coupables, no se heurte à la résistance do leur propre pays, on devra ajouter à la menace contre les responsables une meniice contre le peuple lui-même : toute protection accordée par un Etat à ceux ciui auront violé lo droit doit le placer au ban de l'humanité et entraîner immédiatement contre lui, pour un temps aussi long que sa durée, un boycottage particulièrement rigoureux. Industriel, commercial et financier (1).
(1) V. Paul HaiichlUe, La guerre de Vavmir, \\. U. I. P., 2'- série, t. 1, np. 117-