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CHAPITRE VIII

1237. — Au cours des hostilités, les belligérants doivent avoir entre eux le moins de rapports possible. — La traliison, l'espionnage seraient favorisés par des communications trop fréquentes. — L'esprit rfiilitaire des troupes s'en trouverait fatalement amoindii ; la discipline pourrait en souffrir.

L'article 112 du décret français du 24 décembre 1811 porte : « Eu règle, un commandant ne doit avoir avec l'ennemi que le moins de communications possible, et n'en tolérer aucune de la part de ses hommes. La fréquence de semblables communications est presque toujours un indice de faiblesse dans le commandement : la confiance et le moral des troupes ne peuvent qu'en être ébianlés » (Gode just. milit., art. 205. — Décret du 26 octobre 1883, art. 209).

Néanmoins, les nécessités de la guerre, divers événements astreignent parfois les chefs d'armées ou de corps de troupes à avoir entre eux certaines relations. Des communications sont indispensables pour régler certaines questions qui ne peuvent recevoir une solution satisfaisante que de l'accord amiable des belligérants.

1237'. — Les conventions de guerre, quoique passées entre des représentants des deux pays, ne sont pas soumises aux règles ordinaires des conventions diplomatiques, à raison des circonstances particulières dans lesquelles elles se produisent. Pour ces conventions, les chefs militaires n'ont pas besoin d'un mandat spécial, de pleins pouvoirs de leur gouvernement, et il n'est pas nécessaire, pour qu'elles aient effet, qu'une ratification postérieure du gouvernement intervienne (n° 827). Mais, bien entendu, il n'en doit être ainsi qu'autant qu'il s'agit de conventions uniquement militaires et se léférant aux opérations de guerre sous la direction de celui qui les passe : si la convention a une portée politique (ce qui sera souvent le cas de l'armistice, n» 1249) ou si elle doit avoir effet vis-à-vis de trojipes autres que celles soumises au chef qui là sigre (n» 1263), on retombe sous l'applicption des règles ordinaires en matière de conventions.

1238. — Les conventions militaires ont été de tout temps en usage. De tout temps, leur observation stricte et loyale a été considérée comme la plus certaine des lois de la guerre. — Anciens et modernes sont unanimes : Saint Augustin comme Bajthazar de Ayala et Grotius ;

(1) V. Emahuel, Les conventions militaires dans la guerre continentale, 1904. — Pretot, Des conventions militaires et leur exécution habituelle, 1849. — UUmann, Die vôlkerrechtliche Stellung der M ilitârbevoUmâchligten im Kriege, 1906.

RAPPORTS ET NÉOOClATIOiNS ENTRE LES BELLIGÉRANTS 32i

Bynkershoek, Vattel, comme Kliiber, Heffter, Bluntschli, Calvo, etc. (1) — Les conventions militaires font loi pour les contractants. Elles obligent, non seulement à ce qui s'y trouve exprimé, mais encore à loulcs les conséquences que l'équité, la coutume internationale attribuent aux clauses insérées. — Ces conventions, régulièrement conclues, lient les gouvernements de qui relèvent les contractants. Un chef d'armée, d'après les nécessités de la guerre, doit être considéré comme ayant la libre disposition des troupes placées sous ses ordres. Quelles que soient ses instructions, à l'égard de l'ennemi, ce qu'il a fait est irrévocable et la parole donnée doit être tenue. — Principe indispensable. — Sinon, on exciperait, et on a quelquefois excipé de ce que le commandant d'un corps d'armée avait dépassé ses pouvoirs, pour se soustraire à l'observation des clauses par lui consenties (Instruct. améric, art 141.)

Ces conventions, généralement comprises sous la dénomination de cartels, sont relatives : à l'échange des prisonniers (n» 1139) (2), — aux sauf-conduits et aux sauvegardes, — aux suspensions d'armes, — aux armistices, — aux capitulations.

Les relations entre ennemis, qui précèdent ou accompagnent ces conventions, s'engagent par le moyen de parlementaires.

SECTIOiN I. — Les parlementaires

1239. — Les parlementaires sont des individus, en général des militaires, choisis par leurs chefs pour porter au commandant ennemi les propositions ou les communications que ceux-ci jugent à propos de lui faire. On confie habituellement ces délicates fonctions aux officiers les plus intelligents ou les plus expérimentés.

Le ptu-lementaire se dirige vers l'ennemi, accompagné d'un tambour ou d'un trompette, d'un soldat porteur d'un fanion blanc, et, s'il est nécessaire, d'un guide ou d'un intei prête (Déclaration de Bruxelles, art 43. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 27 et 28. — Règlements de la Haye, art. 32).

1240. — Un général n'est nullement obligé de recevoir le parlementaire qui demande à l'entretenir. Il lui fait connaître alors aux avantpostes qu'il ne peut être reçu et donne les ordres nécessaires pour que le parlementaire puisse se retirer en sécurité. — Un général peut même déclarer d'une façon générale qu'il ne recevra pas de parlementaires pendant un temps déterminé. Le pailementaire qui se présenterait dans le délai fixé, malgré la notification reçue, s'exposerait à être

(1) V. le résumé des opinions de Balthazar de Ayala dans l'Histoire des progrés du droit des gens de Wheaton, p. 44.

(2) Il fut conclu quelques cartels d'échange lors de la guerre hispano-américaine de 1898, V. R. D. I. P., t. V, pp. 790 et 813.

considéré et traité comme combattant ennemi. Ses chefs ne seraient pas fondés à voir dans les mesures dont il aurait été l'objet une cause de légitimes représailles.

Mais une pareille mesure ne se comprend qu'autant qu'un secret absolu doit couvrir une opération grave, importante, comme un changement de front ou une concentration. L'opération achevée, la défense doit être levée. — Un général ne peut, sans encourir une grave responsabilité, et parfois sans nuire à ses troupes, se refuser de parti-pris et pour un temps indéfini à recevoir les communications de l'adversaire (Manuel à l'usage des officiers français, édit. de 1884, p. 58. — Instruct. améric, art. 111. — Déclaration de Bruxelles, art. 44. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 29. — Bluntschli, op. cit., art. 682. — Geffckon sur Heffter, op. cit., § 126, note 6). — Il peut arriver que des parlementaires soient envoyés simplement dans le but d'amuser l'ennomi, do retarder ses progrès, de gagner du temps, etc. Incontestablement, un général n'est pas tenu de les recevoir et doit s'y refuser, s'il a des soupçons. — Les Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 reconnaissent que le général pont refuser les parlementaires qui se présentent (Règlomonts de la Haye, art. 33).

1241. — « Si le porteur d'un drapeau parlementaire se présente durant un engagement, il peut être admis, mais par exception et très rarement. Il n'est pas contre la bonne foi de retenir ce parlementaire, s'il est reçu durant le combat. Il n'est pas nécessaire de faire cesser le feu aussitôt qu^n aperçoit un drapeau parlementaire, au milieu de l'action » (Instruct. améric, art. 112). — Rè^le fort juste ; car si l'on était tenu de suspendre le combat à l'instant même où le parlementaire se montre, on risquerait de compromettre la victoire au moment décisif, ou de paralyser la poursuite.

1242. — Les parlementaires et ceux qui les accompagnent sont personnes inviolables. On ne doit ni tirer sur eux, — ni user de violence à leur égard, — ni les faire prisonniers (Règlements de la Haye, art. 32) (1). — Ces règles furent méconnues par les Bulgares et les Serbes, lors de la guerre balkanique, en juillet 1913 (2).

Quiconque blesse ou tue volontairement un parlementaire, porteur des insignes de sa mission, se rend coupable d'une grave et flagrante infraction aux lois de \s guerre. — Mais la culpabilité n'existe que si le fait a été intentionnel. — Si donc le porteur d'un drapeau parlementaire, en se présentant durant le combat, est tué ou blessé, ce fait ne

(1) Un fait contraire à ce principe s'est produit lors de la guerre de Crimée. Le 6 avril 1854, le navire le Fury s'étant rendu à Odessa pour y prendre le consiU et les résidents anglais, soti pavillon parlementaire fut accueilli à coups de canon (Gourdon, Histoire du Congrès de Paris, 1857, p. 163). — Sur le respect des parlementaires et du drapeau blanc pendant la guerre Sud-africaine, V. R. D. I. P., t. VII, pp. 670 et s. — Comp. infra, n° 1280.

(2) V. les faits cités dans le rapport de la Commission d'enquête Carnegie, pp. 220 et s.

R.APPOnTS ET NÉGOCIATIONS ENTRE LES BELLIGÉRANTS 323

saurait motiver aucune espèce de plainte (Instruct. améric, art. 113. -r~ Bluntschli, op. cit., ai'L. 684).

Lorsque, le 7 novembre 1918, deux parlementaires allemands demandèrent à rencontrer le ni?réchal Foch, généralissime des armées alliées ,pour implorer de lui un armistice, celui-ci leur fixa le lieu de la rencontre et la route qu'ils devaient suivre : ils devaient se présenter entre huit heures et dix heures du soir aux avant-postes français par la route Chimay-Fourmies-La Capelle-Guise, à un endroit fixé sur la route de la Capelle. Et, de part et d'autre, pour permettre à la délégation allemande de passer au delà des deux lignes, on ordonna de faire cesser le feu sur le front à partir de trois heures de l'après-midi jusqu'à nouvel ordre.

1243. — S'il importe qu'un parlementaire puisse s'acquitter de sa mission en toute sécurité, il importe au moins autant que cette mission ne puisse pas devenir un prétexte à espionnage, un moyen de renseignements pour l'ennemi. De là les prescriptions minutieuses que contiennent sur l'admission d'un parlementaire tous les règlements militaires des Etats civilisés (France, Décret du 26 octobre 1883, art. 174, remplacé par décret du 28 mai 1895, art. 41, modifié par celui du 7 août 1905 ; instruction pratique pour le service de l'infanterie en campagne, du 5 septembre 1902, mise à jour jusqu'au 15 juin 1908, art. 41).

1244. — L'objet de la mission rempli, le parlementaire est reconduit aux avant-postes avec les mêmes précautions qu'à son arrivée. — Il est néanmoins des cas où le parlementaire peut être retenu temporairement : par exemple, il a pu recueillir des renseignements qu'il importe de tenir cachés à l'ennemi : ou il a surpris l'armée dans l'exécution de quelque mouvement (1).

1245. — La sécurité même que le droit international assure au parlementaire impose à celui-ci l'obligation de se renfermer strictement dans les limites de la mission qu'il doit remplir auprès du commandant du corps ennemi, et d'éviter avec le plus grand soin tout abus qui pourrait résulter de sa présence parmi les troupes ennemies.

« S'il est reconnu et bien prouvé qu'il n'a été fait usage du drapeau parlementaire que pour obtenir subrepticement des renseignements militaires, le porteur de ce drapeau sera considéré comme un espion. — Le caractère du drapeau parlementaire est si sacré, et il est si nécessaire qu'il en soit ainsi, que, malgré tout ce qu'il y a d'odieux dans l'abus qui peut être fait de ce caractère, il faut procéder avec une grande prudence quand il s'agit de convaincre d'espionnage le porteur d'un drapeau parlementaire » (Instruct. améric, art. 114. — Déclaration do Bruxelles, art. 45. — Manuel d'Oxford, 1880, art. 31. — Règlements de la Haye, art. 34. — Bluntschli, op. cit., art. 685).

Les mesures de rigueur prises en un pareil cas, et les causes qui en

(1) Quelle, Précis, t. I, p. 224.

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auront déterminé l'application, devront toujours être portées sans retard à la connaissance de l'ennemi.

Le chef de corps d'armée, qui reçoit un parlementaire, a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la présence de cet ennemi dans ses lignes ne lui cause pas dt préjudice (Manuel d'Oxford, 1880, art. 30, — Déclaration de Bruxclh s, art. 44. — Règlements do la Haye, art. 33).

SECTION II. — Sauf-conduits, licences et sauvegardes

1246. — Lorsque l'intérêt des troupes, ou celui du pays, exige que la libre circulation soit autorisée dans certaines limites, à travers le pays ou entre les lignes de l'armée, l'autorité militaire délivre à cet effet les permissions nécessaires. — Ces permissions peuvent être accordées à des personnes, ce sont des sauf-conduits ; ou en vue du transport des marchandises, ce sont alors des licences.

Le sauf-conduit, accordé en vue de la personne, ne vaut que pour la personne désignée : il n'est pas transmissible. — La licence, donnée en vue du transport d'une marchandise, n'a rien de personnel ; elle est transmissible.

Les sauf-conduits ne sont dus qu'aux personnes revêtues d'un caractère diplomatique. — Pour toutes les autres personnes, voyageurs, correspondants de journaux, etc., ils sont facultatifs. — Le saufconduit peut être retiré. — Il n'a de valeur naturellement que sur le territoire occupé par l'armée dont le chef l'a accordé (Bluntschli, op. cit., art. 675 à 678. — Dudley-Field, op. cit., art. 917 et s. — - Guelle, Précis, t. I, pp. 231 et s.).

1247. — La sauvegarde est la protection spéciale et particulière accordée à des établissements que l'on désire mettre à l'abri des accidents de la guerre, tels que hôpitaux, pensionnats, communautés religieuses, maisons de postes, moulins, etc.

Les sauvegardes sont mortes ou vives : mortes, quand elles consistent simplement dans la délivrance d'un écrit constatant les immunités particulières qui sont concédées ; vives, quand, pour les rendre plus efficaces, le bâtiment est gardé par un poste armé. — En cas d'occupation ennemie, il est d'usage de laisser les hommes du poste, qui constitue la sauvegarde, rejoindre paisiblement leur parti avec armes et bagages. — Le décret français du 26 octobre 1883 portant règlement sur le service des armées en campagne, révisé par décret du 28 mai 1895, art. 87, contenait tout un titre (XV) consacré aux sauvegardes, articles 237 à 244. V. aussi instruction pratique pour le service de l'infanterie en campagne, du 5 septembre 1902, mise à jour jusqu'au 15 juin 1908, art. 88 (Kluber, op. cit., § 274. — G.-F. de Martens, Précis, § 292. — Bluntschli, op. cit., art. 686).

RAPPORTS ET NEGOCIATIONS ENTRE LES BELLIGERANTS 32u

SECTION 111. — Armistices et suspensions d'armes 1

1248. — La suspension d'armes est une convention qui intervient, pour une courte durée, entre cliefs d'armées, de corps d'année ou de détachements et qui ne s'applique qu'à des points déterminés du théâtre de la lutte. — Xette convention se conclut pour des intérêts pressants, mais limités, tels que : enlèvement des blessés, inhumation des morts, célébration d'une cérémonie comme les funérailles de Marceau en 1796, ou pour permettre au commandant des troupes de demander et de recevoir des ordres de ses supérieurs. — Ces sortes de suspensions d'armes sont en général demandées par parlementaires. — En août 1870, après le combat de Borny du 14, les Prussiens demandèrent une suspension d'armes sous prétexte d'enterrer leurs morts, en réalité pour laisseï le temps au Prince Frédéric-Charles d'opérer un mouvement rapide de la rive droite sur la rive gauche de la Moselle (2). — Lors de la guerre russo-japonaise, plusieurs suspensions d'armes furent accordées pour l'enlèvement des morts (3). Il y a eu aussi des .suspensions d'aï mes pendant la guerre de 1912-1913 entre la Turquie et les Etats balkaniques ; il en a été signé une notamment le 31 juillet 1913 (4). — Lors de la guerre mondiale de 1914-1919, quand

(1) V. Robert, Des efjets de l'armistice général, 1906. ■ — Takahashi, De l'armistice. Revue de droit international japonaise, 1905, n" 9.

(2) Mézièros. Récits de l'imnision. Alsace et Lorraine, 1871, p. 109.

(3) V. Arit»a, I.a guerre russo-japonaise, p. 29!}. — Takahashi, International laiv applied to russo-japanese ivar, 1908, p. 221.

(4) Voici les conditions de cette suspension d'armes : 1° La li^ne de démarcation sera fixée à distance égale de la ligne des avant-postes occupés à la date du 31 juillet ù midi ; celte ligne de démarcation sera marquée de drapeaux blancs. 2° La suspension d'armes durera cinq jours ; elle commencera à midi, heure de l'Europe centrale. 3" Les mouvements de troupes et les approvisionnements de quelque nature qu'ils soient ne seront pas empêchés en arrière des lignes d'avantpostes. 1" .\ titre de réciprocité, les belligérants se communiqueront respectivement les présentes dispositions, afin que sur toutes les lignes les hostilités cessent simultanément. 5° Les quartiers généraux seront informés d'urgence afin qu'ils puissent donner les ordres nécessaires. 6" Les prescriptions des articles 50 et 51 de la convention concernant les coutumes de la guerre sur terre seront appliquées ».

fc La suspension d'armes qui eut lieu au mois d'avril 1913 entre les armées ottomane et bulgare contenait les conditions suivantes : ■ Article l""'. Les hostilité*s seront suspendues à Tchataldja et à Boular jusqu'au 23 avril. — Article 2. Si les négociations de paix n'aboutissent pas durant cet intervalle, le délai susindiqué pourra être prorogé après accord. — Article 3. L^ne commission qui sera désignée par les deux parties fixera une zone neutre entre les deux armées. — Article 4. Kn cas de reprise des hostilités, les deux parties devront donner un préavis de 48 heures. Ce délai commencera ii courir du jour où le préavis aura été communiqué h la partie adverse et à partir de 8 heures. — Article 5. Pendant la durée de la suspension des hostilités, la flotte ottomane ne s'opposera pas au ravitaillement de l'ainu'c bulgare en vivres et munitions, entre le golfe Aros et la côte de la mer Noire ».

en novembre 1918 un délai de 72 heures fut accordé par le maréchal Foch aux délégué? de l'Allemagne pour faire connaître au quartier général allemand les conditions de l'armistice imposé par les Alliés, les représentants allemands lui demandèrent qu'une suspension d'armes eût Heu pendant ce délai, mais le maréchal Foch refusa.

1249. — L'armistice est une convention plus générale, d'une durée plus étendue, d'un caractère à la fois politique ou économique et militaire, par laqtKïlle les belligérants conviennent de suspendre les hostilités (Manuel h l'usage des officiers français, édit. de 1884, eh. III, p. 59). — Les accords internationaux relatifs à l'armistice n'indiqufnt pas de limites aux conditions qu'il est susceptible de renfermirCDéclaration do Bruxelles, art. 47-52. — Règlement de la Haye de 1907, art. 30-41). — Les conventions d'armistice signées par la Prusse avec le Danemark en 1864 et avec l'Autriche en 1866 (1), ainsi que celles signéi s par l'Allemagne avec la France le 28 janvier 1871 et avec les puissances alliées le 11 novembre 1918 ont imposé certaines conditions étrangères à la techniciue de la guerre. L'armistice du 11 novembre 1918 avec l'Allemagne, spécialement développé, comporta notamment l'évacuation immédiate des pays envahis, ainsi que de l'Alsace-Lorraine ; lo renvoi sans réciprocité de tous les prisonniers ; l'abandon de 5,000 carrons, 25,000 mitrailleuses, 3,000 minenwerfers, et de 1,700 avions : l'évacuation des pays de la rive gauche du Rhin et leur occupation par les garnisorrs alliées tenant 'es principaux points de passage (Mayence, Coblcirtz t Cologne), avec en ces points des têtes ele pont de .30 kilomètres sur la rive droite ; la livraison de. 5,000 lot»omotivts et de 150,000 wagons ; la livraison de tous les sons-marins et eU 75 vaisseaux do guerre : le libre accès dans la Baltique ; le retrait de toutes les troupes allemandes des territoires austro-hongrois, turcs et roumains ; la renonciation aux traités de Brest-Litovsk et de Bucarest ; la restitution de l'encaisse nationale belge et de tout l'or soustrait en Roumanie et ep Russie ; l'ouverture du port de Dantzig aux Alliés ; l'évacuatiorr de toutes les forces allemandes en Afrique ; enfin le mairrtien du blocus.

L'armistice est conclu soit par les chefs d'armées, soit par les représentants diplomatiques, délégués à cet effet p^ les gouvenremeirts respectifs, dont la ratification est nécessaire, à rrroins qu'ils n'aient elonné de pleins pouvoirs formels et spéciaux. — Il est conclu proprio motii par le conrm^ndement suprêirre des armées adverses quand i| n'a pour objet que des questions militaires. Lorsqu'il doit régler aussi des questions politiques, économiques, etc., les autorités militaires ou civiles, qui le signent, sont nanties de la délégation spéciale des Etats qu'ils engagent. Ainsi, la convention d'armistice du 28 janvier 1871 fut signée à Versailles entre M. Jules Favre, ministre des affaires étrangères de France, et M. de Bismarck, chancelier de la Confédé-

(1) V. F. de .Jessen, Temps du 16 octobre 1918,

RAPPORTS ET NÉOOCIATIOiNS ENTRE LES BELUGÉHANTS 327

FRtion germanique, respectivement habilités par le ggiivornement français pt le gouvernement allemand. De même, la convention d'armistice du 11 novembre 1018, signée pai' l'Allemagne avec la PYance et ses alliés et associés, fut conclue par le maréchal Foch, commandant en chef des armées alliées, et l'amiral Weymiss, premier lord de l'amirauté britannique, stipulant au nom des puissances alliées et associées, et MM. le secrétaire d'Etat Erzberger, le ministre plénipotentiaire von Oberndorf, le général von Winterfeld et le capitaine de vaisseau Vanslov, munis de pouvoirs réguliers et agissant avec l'agrément du chancelier allemand.

Un armistice a, presque toujours, pour but de faciliter la conclusion de la paix. Pendant que l'on discute les conditions de celle-ci et pour rendre plus libre et plus aisée la discussion, on convient d'un armistice général qui ne se termine qu'à la signature du traité. — Ainsi le traité de Paris (30 mars 1856) a été précédé pai' l'armistice de Tracktir (14 mars 1856), le traité de Prague (33 août 1866) par l'armistice de

INikolsbourg (26 juillet 1866), le traité de Francfort (10 mai 1871) par l'armistice de Versailles (28 janvier 18,71), le traité de San Stefano (3 mars 1878) par l'armistice d'Andrinople. -— Dans la guerre sinojaponaise, un traité d'armistice, conclu le 30 mars 1895, a été le préambule du rétablissement de la paix entre lo Japon et la Chine (1). ■- — Le traité de paix du 4 décembre 1897 entre la Turquie et la Grèce a été de même précédé par des armistices (2). — Lors de la guerre de 1808 entre l'Espagne et les Etats-Unis, un armistice accompagna le I protocole de paix du 12 août 1898 (3). — Au moment où la paix fut signera Portsmouth le 5 septembre 1905 entre la Russie et le Japon, des armistices devant rester en vigueur jusqu'à l'exécution dy-traité de paix furent négociés entre les deux armées russe et japonaise en Mandchourie et au nord d«J la Corée (4). -- Dans la guerre balkanique, un armistice a été conclu le 3 décembre 1912 entre la Turquie et les Alliés balkaniques à l'exception de la Grèce : les belligérants restaient sur leurs positions ; les forteresses assiégées ne devaient pas être ravitaillées et recevoir de munitions, l'armée bulgare pouvait recevoir des ravitaillements et des munitions par la mer Noire et Andrinople ; les négociations de paix devaient commencer le 13 décembre à Londres, — Lors do la grande guerre de 1914-1919, les traités de Buoarost entre la Roumanie et l'Allemagne et ses alliés du 7 mai 1918 el de Brest-Litovsk signé par la Russie bolcheviste avec l'Allemagne et Bes alliés le 3 mars 1918 furent respectivement précédés les 10 et 15 décembre 1917, d'armistices plusieurs fois prolongés. — Les traités de

(1) V. Ariga, La guerre sino- japonaise, pp. 246 et s.

i2) V. à ce sujet Polilis, R. D. I, P., t. V, pp. 124 et s.

(S) V. Le Fur, R. D. I, P., t, V, p. 818 et t, VI. p. 580.

(4) V. le texte des protocoles d'armistice dans Ariga, La guerre russo- japonaise, pp. 549 et s. — V. encore Takahaslii. International lato npplied lo russo- japanese loar, 1908, pp. 219 et s.

paix qui terminèrent la guerre mondiale de 1914-1919, ont été précédés le 29 septembre, le 30 octobre, le 3 et le 11 novembre 1918, par des armistic( s signés respectivement avec la Bulgarie, la Turquie, l'Aut riche-Hongrie et l'Allemagne .

Si l'armistice est souvent le préliminaire de la paix, il n'implique pas toutefois nécessairement la conclusion de celle-ci (Instruct. améiic, art. 139).

1250. — L'armistice ne doit pas être confondu avec la simple suspension d'armes. — Celle-ci n'a pas un caractère politique. Elle a un effet limité à une certaine étendue de territoire ou à certains corps de troupes. — L'armistice engendre des effets plus généraux et plus étendus. Il est obligatoire sur tout le théâtre de la guerre (sauf dérogation expresse, comme en 1871 pour l'armée deBourbaki), pour tous les Etats belligérants et pour leurs ressortissants (Bluntschli, op. cit., art. 688 et 689. — Instruct. améric, art. 137. — Déclaration de Bruxelles, art. 48). — « L'armi.stice peut être général ou local, disent les articles 37 des Règlements de la Haye de 1899 et de 1907. Le premier suspend partout les opérations de guerre des Etats belligérants : le second, seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé ».

1251. — Les règles suivantes sont communes à l'armistice et à la suspension d'armes.

Généralement l'armistice, et surtout la suspension d'armes, sont convenus pour un certain laps de temps, pour un certain nombre de jours (ou d'heures pour la simple suspension). — La durée de l'armistice allemand du 11 novembre 1918 fut fixée h 36 jours avec faculté de prolongation. Le 13 décembre, il a été prolongé jusqu'au 17 janvier 1919, 5 heures du matin, avec possibilité de renouvellt ments successifs jusqu'à la signature dos préliminaires de paix ; en retour de cette prolongation, une clause nouvelle fut ajoutée dans l'armistice : l'occupation par les troupes alliées df la zone neutre sur la rive droite du Rhin, de Cologne à la frontière hollandaise. Une seconde prolongation d'un mois eut lieu le 16 janvier, avec l'adjonction de nouvelles clauses. Le 16 février, une dernière convention, agrémentée encore de stipulations nouvelles, déclara l'armistice « prolongé pour une période courte, sans date d'expiration, à laquelle les puissance alliées et associées se réservent le droit de mettre fin sur un préavis de trois jours ». — Les armistices de 1918 avec la Turquie, la Bulgarie et l'Autriche- Hongric n'ont pas ineliqué de fixation de elurée. — Ces armistices furent, en réalité, de véritables capitulations. — Il importo de bien préciser la durée d'un armistice ; car, le délai expiré, l'armistice prend fin de lui-même et les hostilités sont reprises sans déclaration préalable, sapf stipulations contraires. — Les jours doivent se compter d'heure à heure. — Mais les auteurs sont en désaccord sur le point de savoir si le premier et le dernier jours sont compris dans l'armistice. Puffendorf et Vattel les comptaient tous deux. Dudley-Field les exclut tous deux

(art. 994). Les tribunaux anglais excluent le premier et comptent le dernier. — Il est donc prudent de se servir d'expressions qui ne laissent aucun doute sur l'intention des contractants, — L'armistice peut être conclu pour un temps indéfini. Dans ce dernier cas, chaque belligérant peut reprendre les hostilités en le dénonçant dans les délais convenus ; si des délais n'ont pas été fixés, on ne doit reprendre les opérations qu'après que l'ennemi a été averti en temps utile (Instruct. ainéric, art. 138. — Déclaration de. Bnixclles, ast 47 — Règlements de la Haye, art .36)

De même, il faut que l'armistice indique nettement sa portée, mentionne d'une façon précise à quelle partie du théâtre des opérations il doit s'étendre.

1252 — L'armistice, dès qu'il est conclu, arrête le cours des hostilités — Celles-ci sont suspendues au terme fixé par la convention ou, si un terme n'a pas été établi, immédiatement après la notification de l'armistice — L'aimistice doit êlre officiellement et sans aucun retard notifié aux autorités compétentes et aux troupes, afin d'éviter des tireurs regrettables Si les messages n'arriv<:nt pas assez tôt pour empêcher des engagements partiels de se produire, on anéantira les conséquences des événements réparables : les prisonniers seront remis en liberté, le butin rendu (Instruct. améric, art. l.')5, 136 et 148. — Déclaration de Bruxelles, art 47 et 49. — Règlements de la Haye, art. 38) (!).«

Un défaut de notification peut avoir les* résultats les plus graves. — En 1871, le général Clinchant, commandant en chef l'armée de l'Est (en remplacement de Bourbaki), reçut bien avis, le 27 janvier, de l'armistice Iranco-allemand qui venait d'être conclu; mais on négligea de lui dire que son armée avait été exceptée de la convention. Il suspendit la retraite de ses troupes, et cet arrêt permit au général prussien de Manteufcll de l'envelopper et de l'obliger à se réfugier en Suisse (2).

D'après les Règlements do la Haye (art. 48), les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification ou au terme fixé.

L'armistice avec l'Allemagne signé le 11 novembre 1918, à 5 heures (heure française), a décidé que la cessation des hostilités sur terre et dans les airs aurait lieu 6 heures après la signature de l'armistice, et celle des hostilités sur mer immédiatement après cette signature.

Mais si l'armistice suspend les hostilités, il n'en laisse pas moins subsister l'état de guerre (3). Une conséquence de ce principe s'est

(1) Si la guerre se développe à la fois sur terre et sur mer, on comprend que des croiseurs militaires ne reçoivent qu'après un temps très long la notification de l'armistice, et qu'ils aient pu, dans l'intervalle, capturer des navires de l'ennemi.

(2) \. sur cette déplorable affaire : Sorel, Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande, t. II, pp. 180 et suiv.

(3) Cependant, au mois de mars 1919, alors que l'armistice conclu en novembre

produite à l'occasion de l'armistice avec T Allemagne du 11 novembre 1918 : cet armistice stipulait rinternement des vaisseaux de guerre allemands dans des ports neutres ou alliés ; les navires internés dans des ports alliés, spécialement en Angleterre, ne furent pas autorisés à arborer le pavillon allemand, car il était impossible de permettre à un vaisseau ennemi d'y faire flotter son pavillon national.

1253. — Sous la réserve des stipulations particulières, l'armistice produit normalement les effets suivants. — Les mesures offensives, de quelque nature qu'elles soient, sont formellement interdites. Pendant la durée de la suspension d'armes ou de l'armistice;^ les belligérants doivent cesser le feu, ne plus gagner de terrain, s'interdire toute attaque et toute reconnaissance au delà des lignes (1). Dans un siège, les parallèles ne pourront être poussées par les assiégeants ; les batteries seront silencieuses.

1254. — Quelles sont les mesures défensives, interdites ou permises pendant un armistice, en l'absence de conventions particulières ? — Le désaccord est complet au sein de la doctrine et existe entre la doctrine et la pratique. — Le plus grand nombre des auteurs, Vattel, Wheaton, Bluntschli, Flore, Calvo, Phillimore, Neumann, F. de Martens, etc., pensent que le belligérant doit pendant l'armistice s'abstenir de toute opération, de tout acte que l'ennemi aurait eu intérêt à empêcher et aurait probjiblement empêché, si les hostilités n'avaient pas été interrompues : sinon, disent ces auteurs, l'armislice, au lieu d'être une vraie suspension des hostilités, aurait pour effet de favoriser un des belligérants au détriment de l'autre. — Ainsi, il ne sera pas permis à l'un des adversaires, qui est dans une position désavantageuse d'où il n'aurait pu se retirer sans rencontrer la résistance de l'ennemi, de profiter de l'armistice pour prendre une meilleure position. — Dans un siège, l'assiégé ne pourra pas réparer la brèche ouverte, ni construire de nouveaux ouvrages, ni avoir le droit de faire entrer dans la place de nouvelles troupes que, sans l'armistice, l'assiégeant eût cherché à écarter. — De son côté, l'assiégeant ne pourra pas

1918 avec l'Autriche-Hongrie n'avait pas encore été suivi du traité de paix, le gouvePiiement français, en attendant rétablissement de relations normales avçç l'Autriche allemande, décida de se faire représenter à Vienne par iin chargé d'affnires, M. AUizé.

(i) A ce sujet, il convient de signaler une disposition de l'armistice de Tracktir fait en 1856 lors de la guerre de Crimée (V. ci-dessus n» 1249), qui paraît contraire au principe du maintien du slalu quo .Cet acte ne se contentait pas de dire que les blocus établis par les belligérants ne seraient pas levés par l'armistice, il di.sait encore que l'armistice resterait sans effet sur les blocus à établir ; il s'ensuivait que, malgré l'armistice, des flottes pouvaient se préparer à de nouveaux blocus. Une pareille disposition faisait allusion à la pensée qu'avgit alors l'Angleterre et la France de porter la guerre du côté de la Baltique, dés le printemps, si la paix ne devait pas être rétablie ; or, pour cela, il fallait que ces puissances pussent faire leurs préparatifs s^ns retard, que leurs vaisseaux pussent profiter du premier dégel pour partir vers la mer Baltique (V. le texte de la convention d'armistice, dani* de Clereq, Becaeil des traités de la France, t. VII, p. 56).

RAPPORTS ET NÉGOCIATION» ENTRE LEg BELLIGERANTS 331

continuçr les traivaux de siège et serrer davantage, puisque l'artillerie de ras5iégé l'en eût empêché.

1255. -— Cette théorie est repoussée pur la pratique et par quelques auteurs, Heffter, Quelle (t. 1, p. 241), Pillet (t. I, 265), par le Manuel à l'usage des officiers français, édit. de 1884, j). 62, par les Instructions américaines, art. 144.

Elle a le défaut grave de prêter aux aljus et aux réclamations. Aussi n'a-t-elle pas prévalu dans les dernières guerres. -— A défaut de stipulations contraires, chacun des belligérants conserve la faculté de faire des mouvements de troupes en deçà des lignes, de lever des recrues, de construire des retranchements, de réparer les brèches, d'établir de nouvelles batteries, en un mot de mettre à profit le temps et les moyens dont il dispose pour se préparer à la reprise des hostilités. Si, par ces actes, un avantage est assuré à l'un des adversaires, l'autre n'a qu'à s'en prendre à lui-même de l'imprudence qu'il a commise, soit en signant l'armistice, soit en n'excluant pas ces actes par des clauses précises et formelles. ^- S'il y a brèche aux remparts, il faut stipuler form^lement que l'assiégé ne pourra la réparer, etc., etc.

1256. — Une délicate question se pose en cette matière, celle du ravitaillement des places assiégées. Presque toujours cette question fait l'objet de stipulations spéciales dans la convention d'armistice. — Que décider, si la convention est muette ? — Dans l'opinion qui impose le statu quo comme règle, le ravitaillement devra être interdit, et l'armistice tournera contre la population et la garnison de la place assiégée, en lui faisant consommer des vivres qui sont un élément de défense et qui feront défaut quand reprendront les hostilités. — Le ravitaillement sera permis dans l'opinion adoptée par la pratiqua. Mais si la place est entièrement investie, cett^ autorisation n'est^elle pgs dérisoire ?

Dans l'une et l'autre opinions, en fait, l'assiégé ne peut se procurer des vivres. Il on réclamera à l'adversaire ; que doit faire celui-ci ? ' — En toute justice, si l'on veut que l'armistice ne nuise pas aux assiégés et que ceux-ci se retrouvent au jour de sa cessation dans la même situation qu'au jour où il a commencé, l'assiégeant doit accorder, non pas un ravitaillement complet, mais un ravitaillement propor^ tlonnel, soit par jour, soit de dix jours en dix jours, etc., de manière à ce que la quantité corresponde à la consommation régulière pendant la durée de l'ai'mistice ; sinon, comme le disait M. Thiers aux ambassadeurs des puissances neutres, le 9 novembre 1870, un armistice suffirait à assurer la reddition de la plus forte forteresse du monde. — En 1866, la Prusse accorda à Nlkolsbourg le ravitaillement des forteresses de la Boliême. - En 1870, lors de la proposition d'arniistiee faite par les puissances neutres, M de Bisniarck repoussa la condition du ravitaillement proportionnel de Paiis. Ce refus mit fin aux pourparlers. M. Jules Favre, dans sa circulaire du 7 novembre à l'Angleterre, à l'Autriche, à la Russie, à l'Italie, fit ressortir l'injustice dç ce refus.

332 CINQUIÈME PARTIE — LIVHE 11 — CHAPITRE Vlll

11 paraît presque certain qu'au début le chancelier allemand n'avait pas lepou^sé la demande de ravitaillement de Paris. S'il refusa dcfiiiitivement, c'est que l'échauffourée du 31 octobre 1870 fit croire au chancelier que le gouvernement de la Défense nationale n'était pas en mesure d'assurer l'exécution de la paix (1).

On ne trouve dans les RègU-ments d'! la Haye do 1899 et do 1907 aucune indication sur la détermination des mesures militaires permises ou défendues pendant l'armistice et sur la question du ravitaillement.

1257. — Les belligérants doivent avoir soin de régler les questions relatives aux rapports, pendant l'armistice ou la suspension, des troupes entre elles et des troupes avuc la population civil-: (Instruct. améric, art. 142. — Déclaration de Bruxelles, art. 50. — Règlements de la Haye, art. .'{O).— Pour éviter les frottements entre adversaires il est d'usage de convenir d'une zone neutre entre les deux armées, et la largeur de cette zone entre les lignes d'ovant-postes doit être assez étendue, quoique plus réduite au cas de siège d'une place de guerre. — "ï^ar l'article .'j de l'armistice de Veisailles du 28 janvier 1871, le terrain situé entre les forts et la place de Paris fut interdit aux deux armées. — Les aimisticos de Portsmouth, le 5 septembre 1905, et de Mandchourie, le 13 septembre 1905, entre la Russie et le Japon, ont aussi prévu l'existence de zones neutres. — Une zone neutre fut également constituée par l'armistice du 11 novembre 1918 entre l'Allemagne et les puissances alliées et associées.

1258. — L'armistice peut être violé par l'un des adversaires ; l'autre belligérant peut-il se considérer comme libre de tout engagement et reprendre les hostilités sans dénonciation préalable ? — Bluntschli (art. G95) adopte raffirmative. — Le commandant Guelle distingue. S'il y a attaque tentée par l'un des belligérants au mépris de la parole donnée, l'autic est fondé à repousser l'agression et à reprendre l'offensive sans formalité préalable. Mais, hors ce cas d'urgence, il est nécessaire de dénoncer la convention avant de reprendre les hostilités et de laisser un délai suffisant entre la dénonciation et la reprise. Il y a perfidie à rompre l'armistice sous un prétexte plus ou moins fondé et à surprendre l'ennemi, sans lui permettre de se mettre sur ses gardes (Guelle, op. cit., t. I, p. 245. — Manuel des officiers français, édit. de 1884, p. 60. — Tnstnict. améiic , arl. 136 et 146. — Déclaration de Bruxelles, art. 51). — Les Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 (art. 40) reconnaissent à une partie le droit do dénoncer l'armistice et même, en cas d'urgence, de reprendre immédiatement les hostilités, lorsqu'il y a eu de la part de l'autre violation « grave » de l'armistice. — En 1913, lors de la guerre balkanique, l'armistice piit fin, sur dénonciation préalable, après l'échec des pourparlers de Londres : les ho.:iilités recommencèrent pour quelques semaines. ■ — L'armistice allemand

(1) Guelle, op. cit., t. I, p. 243. — Geffcken sur Heffter. np. cil., § 142, note 10. - — Sorel, Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande, l. II, ch. 111.

(lu 11 novembre 1918 j)révoit que l'arniisiice, si les clauses n'en sont pas exécutées, peut être dénoncé par l'une des parties contractantes qui devra en donner le préavis 48 heures à l'avance. La convention additionnelle du IG février 1919 a léservé aux puissances alliées et associées le droit de mettre fin à l'armistice sur un préavis de trois jouis.

., Leà violations de l'armistice, lorsqu'elles sont le fait de soldats isolés ou d'habitants du pays agissant sans ordre, ne sont pas un motif suffisant pour dénoncer la convention. Elles doivent être sévèrement réprimées ; elles peuvent donner droit, s'il y a lieu, à une indemnité pour les pertes éprouvées (Déclaration de Bruxelles, art. 52. — Instruct. améric, art. 117. — Règlements de la Haye, art. 41). — Bien que l'armistice du 11 novembre 1918 entre l'Allemagne et les Alliés ait stipulé dans son article 6 que dans les territoires évacués par les troupes allemandes il ne serait fait aucune destruction d'aucune sorte et qu'il n'y serait apporté aucun dommage ou préjudice à la personne ou à la propriété des habitants, les Allemands ont, le 12 novembre, f^t sauter en gare d'Assche plusieurs wagons chargés d'explosifs afin de supprimer la gare et la voie ferrée, détruisant ainsi tout un quartier de la ville et blessant ou tuant quantité d'habitants, et, le 18, à Bruxelles, ils ont fait exploser presque en même temps des dépôts de munitions aux deux extrémités de la ville, à la gare du Midi cl à la gare de Schaorbeck, causant l'effondrement des maisons avoisinantes et la mort de nombreuses victimes. L'Allemagne n'a pas davantage exécuté strictement les clauses de l'armistice en ce qui concerne la mise à la disposition des Alliés de la flotte commerciale allemande, la reddition dos sous-marins ot d( s navire do guerre (1), la quantité de locomotives et do wagons qu'elle devait romettrt aux Alliés dans un délai déterminé (discouis de M. Deschamps, soussecrétaire d'Etat à la démobilisation, 2'^ séance de la Chambre du 13 décembre 1918, et f^ séance du 28 décembre 1918), ce qui a entraîné des retards dans le retour en France dos pi isonniers de gut rro. Quelques jours après la signatun; de l'armistice, des prisonniers de guerre français, que ses clauses l'obligeaient à rendre, furent massacrés dans le camp d« Langfusalza par leurs gardiens allemands. Faisant allusion aux divers manciuements de l'Allemagne, la convention additionnelle du 16 février 1919 a stipulé : « L'exécution des clauses do la convention du 11 novembre 1918 et des convemtions adelitionnelles eles 13 décembre 1918 ot 16 janvier 1919, incomplètement réalisées, sera poursuivie et achevée pendant la prolongation de l'armistice dans les con-

334 CINQUIÈME PARTIE — LIVRE II — CHAPITRE VllI

ditions d© détail fixées par la commission permanente d'aimisti?e, d'après les instructions du haut commandement allié ». — Il ne paraît pas que les clauses de l'armistice aient été mieux observées par la Bulgarie. Malgré ses stipulations, les autorités militaires bulgares procédèrent au pillage en règle des régions de la Serbie occupées par elles : ainsi, à Pirot, les Bulgares emportèrent non seulement les biens de l'Etat, mais ceux des particuliers et pillèrent complètement les réserves de vivres préparées par le Comité local du ravitaillement.

1258'. — On prévoit parfois, pour assurer l'exécution d'une convention d'armistice, la constitution de commissions d'armistice internationales permanentes. C'est ce qui s'est produit pour l'armistice allemand du 11 novembre 1918 (art. 34) : une commission de cette nature fut établie pour fonctionner sous l'autorité du commandement en chef militaire et naval des armées alliées.

SECTION IV. — Capitulations (1)

1259. — Une capitulation est une convention militaire qui met fin, avec ou sans conditions, à la résistance d'une troupe enfermée dans une place de guerre ou cernée en rase campagne.

« Les capitulations arrêtées entre les parties contractantes, disent les articles 35 des Règlements de la Haye de 1899 et de 1907, doivent tenir compte des règles de l'honneur militaire ; une lois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties ».

Les législations militaires des divers Etats sont très sévères à l'égard des capitulations. — D'après les lois françaises, le commandant d'une troupe, qui capitule en rase campagne, est puni de mort avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes à sa troupe, ou si avant de traiter verbalement ou par écrit, il n'a pas fait tout ce que lui prescrivent le devoir et l'honneur ; de la destitution, dans tous les autres cas (Code justice milit., art. 210). — Dans le Mémorial de Sainte- Hélène, Napoléon !«'' se prononçait avec énergie contre les capitulations en rase campagne et louait la conduite tenue par le maréchal Ney sur les bords du Dnieper.

1260. — Mais il ne faut pas confondre la capitulation avec le fait de se rendre prisonnier. Un général, un officier, entouré de forces supérieures, doit faire pour se défendre tout ce que demande l'honneur : mais lorsqu'il a rempli son devoir militaire, lorsque ses munitions sont épuisées, lorsque toute résistance est devenue impossible, il peut se rendre prisonnier.

1261. - — Les places de guerre jouent, un rôle des plus importants, dans la guerre offensive comme dans la guerre défensive. L'obligation

(1) V. Beauvais, Essai de droit militaire et international sur les capitulations, 1903. — Henry, Les capitulations de places fortes, 1909.

de les défendre jusqu'à la dernière extrémité s'impose à l'honneur de ceux qui les commandent. — La législation militaire française nous offre d'anciennes dispositions relatives à cette obligation. Toujours renouvelées, elles sont reproduites dans les articles 195 et 196 du décret du 4 octobre 1891. « Le commandant d'une place de guerre ne doit jamais perdre de vue qu'il défend l'un des boulevards de la patrie, l'un des points d'appui de ses armées, et que de la reddition d'une place, avancée ou retardée d'un seul jour, peut dépendre le salut du pays. Il doit rester sourd aux bruits répandus par la malveillance et aux nouvelles que l'ennemi lui ferait parvenir, résister à toutes les insinualions, et ne laisser ébranler par les événements ni son courage, ni celui de la garnison qu'il commande ».

« Le gouverneur ne doit pas oublier que les lois condamnent à la peine de mort, avec dégradation militaire, le gouverneur d'une place de guerre (ou d'un fort) recoimu coupable d'avoir capitulé, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que prescrivaient le devoir et l'honnour » (Gode just. milit., art. 209).

1262. — Lorsque le gouverneur juge que le dernier terme de la résistance est arrivé, il consulte le conseil de défense sur les moyens de prolonger le siège. Le conseil entendu, il décide seul et sous sa responsabilité de l'époque et des termes de la capitulation. — Dans la capitulation, il ne se sépare jamais de ses officiers ni de ses troupes, et il partage leur sort après comme avant le siège. En aucun cas, il ne doit rendre la place avtmt d'avoir détruit les drapeaux. — Tout commandant ou gouverneur qui rend une place, fût-ce dans les conditions les plus honorables pour lui, passe devant un conseil d'enquête, et, après avis de ce conseil, peut être traduit devant un conseil de guerre.

— Telles sont les dispositions principales de la législation française, — Conformément à ces règles, le maréchal Bazaine fut en 1873 condamné à la peine de mort avec dégradation militaire pour avoir livré la place de Metz aux Allemands en 1870. — Le général Fournier fut, au mois de mars 1919, déféré à un conseil d'enquête pour avoir souscrit aux Allemands la capitulation de Maubeuge le 8 septembre 1914 ; le conseil l'acquitta ; traduit, ainsi que ses principaux officiers, devant un conseil de guerre, il y fut également acquitte, avec eux, le 19 mai 1920. — Le 15 mai de la même année, le conseil de guérie de la 20e région, à Nancy, jugea et acquitta le commandant RocoUe qui, le 27 août 1914, avait livré aux Allemands le fort de ManonviUer, après trois jours de bombardement. — Mêmes règles en Belgique. Au mois (le mai 1920, un conseil d'enquête réuni au sujet de la chute d'Anvers en 1914 déclara que le général Déguise avait défendu la place en épuisant tous les moyens laissés A sa disposition et s'était conformé aux lois militaires lors de la capitulation de la position.

— Quelles sont les règles admises par la coutume internationale ?

1263. — Vis-à-vis de l'ennemi, le commandant d'une place de guerre

a toujours la capacité et le droit de capituler. La convention qu'il signe est valable, engage son pays, quelle que soit la responsabilité encourue par cet officier. — Mais, en l'absence d'une délégation expresse, le commandant d'une place assiégée n'a que les pouvoirs nécessaires à l'exercice de son commandement. Il n'a pas qualité pour traiter de l'attribution définitive de la place qu'il commande, d'une cession de territoire, de la cessation des hostilités sur un territoire situé on d<;hors de son autorité (Manuel des officiers français, édit. do 1884, p. 65. - Blunlschli, op. cit., art. 699). — La capitulation de Verdun du 8 novembre 1870 stipulait la remise à l'Allemagne de la i)lacc et du matériel, sous la condition expresse de faire retour à la France après la conclusion de la paix. Cette clause dépassait les pouvoirs des contractants.

1264. — L'intention de capituler est habituellement indiquée à l'ennemi par l'apparition sur les fortifications d'un drapeau blanc. Les négociations commencent par l'entremise d'un parlementaire. — La bonne foi doit présider tant à la négociation qu'à l'exécution d'une pareille convention.

1265. — Lors de la reddition d'une place, les armes, les munitions et les ouvrages de défense doivent être remis à l'ennemi dans l'état où ils se trouvent au moment où la capitulation est signée. — Dans l'intervalle compris entre la signature et l'exécution, le vaincu ne peut détruire les armes, noyer les poudres et endommager les fortifications. Pareils actes sont déloyaux et illicites (Manuel des officiers français, édit. de 1884, p. 64. — Instruct. améric, art. 145) (1).

Mais aucune coutume internationale ne s'oppose à ce qu'un commandant de place de guerre, se voyant acculé à une capitulation, prenne ses mesures pour que rien d'utile ne tombe aux mains de l'ennemi. — Un conunandant est inexcusable de ne pas avoir fait d'avance détruire les armes, les munitions et les drapeaux.

La capitulation de Phalsbourg, le 12 décembre 1870, fut des plus honorables. Investie depuis le 10 août, plusieurs fois bombardée, la ville, quoique mal approvisionnée, résista quatre mois. Mais, les vivres épuisés, le commandant Taillant détruisit son artillerie, ses munitions, ses fusils, etc. ; puis, l'œuvre de destruction terminée, il fit ouvrir les portes de la place et prévint l'ennemi qu'il se rendait à discrétion. — Pour honorer cette conduite, les Allemands laissèrent aux officiers leurs épées, aux soldats leurs sacs et les autorisèrent à choisir les villes de leur internement. — Plus tard, le 22 avril 1872, le conseil d'enquête français décerna des éloges au commandant Taillant et à son conseil de défense.

(1) A propos de la règle que tout matériel de guerre se trouvant dans la place livrée est considéré comme capture de guerre, V. l'incident des remorqueurs turcs dans la ville de Salonique entre la Grèce et la France (affaire du Bruix), dans Maccas, Salonique occupée et administrée par les Grecs, R. D. I. P., t. XX, p. 221.

RAPPORTS ET NÉGOCfATIONS ENtRB LES BELLIGERANTS 337

1266. — La capitulation est souvent écrite : elle peut être simplement verbale.

Les défenseurs de la place doivent être traités en prisonniers de , guerre. Leur longue résistance doit leur assurer des conditions honorables. — Le vainqueur, comme hommage rendu à la bravoure et à l'énergie des défenseurs, accorde parfois la sortie de la place avec les honneurs de la guerre, c'est-à-dire tambours battants et enseignes déployées. — L'article 1" de la convention relative à Belfort, du 15 février 1871, portait : « La garnison de Belfort quittera la place avec les honneurs de la guerre et conservera ses armes, ses bagages et le matériel de guerre appartenant à la troupe, ainsi que les archives militaires... Le matériel appartenant à la place sera seul remis ». Ce sont les conditions les plus favorables que puisse accorder l'ennemi. — Les Allemands s'honorèrent eux-mêmes en les accordant à la garnison de Belfort .

11267. — Les nombreuses capitulations de la guerre franco-allemande le 1870-1871 contenaient en général les clauses suivantes : L'armée raincue est prisonnière de guerre. — Sont exceptés les officiers et onctionnaires qui s'engagent sur l'honneur et par écrit à ne rien faire !t à ne rien dire contre les intérêts allemands pendant la durée de la guerre (l'article 196 du décret du 4 octobre 1891 interdit aux officiers de se séparer de leurs troupes). — Remise du matériel de guerre ; — remise de la place. — Les médecins restent pour soigner les blessés (Capitulation de Sedan, 2 septembre 1870. — Capitulation de Metz, 27 octobre 1870) (1). — Au cours de la guerre de 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis, il y eut trois capitulations importantes : celles de Santiago, de Ponce et de Manille ; la première et la troisième ont donné lieu à quelques difficultés (2). — Il faut citer, pendant la guerre russo-japonaise de 1904-1905, les capitulations de Port-Arthur et de Sakhaline (3). — Il y eut pendant la guerre des Balkans de 1912-1913

{% V. dans Faidherbe, Campagne de l'armée du Nord en 1870-1871, 1871, pp. 84 et 89, les textes relatifs à la capitulation de la citadelle d'Amiens et à la capitulation de Péronne. — Parmi les diverses capitulations que présente l'histoire, il convient de signaler tout particulièrement celle de Khars, qui fut signée en 1855 entre le gouverneur turc de cette place et le commandant des troupes russes qui l'assiégeaient. On y trouve, en effet, des règles très humaines qui étaient pour l'époque tout à fait nouvelles (V. G.-F. de Martens, Nouveau Recueil de traités, t. XV, p. 641).

(2) V. à ce sujet Le Fur, R. D. I. P., t. V, pp. 814 et s. — V. à propos de la guerre Sud-africaine la capitulation de Pretoria du 31 mai 1902 par laquelle les Républiques d'Orange et du Transvaal se donnaient à la Grande-Bretagne, R. D. 1. P., t. IX, pp. 601 et s. — Comp. den Béer Poortugael, Les proclamations anglaises et l'annexion des Républiques Sud-africaines, Revue des Deux-Mondes, 1«' novembre 1901.

(3) V. Nagao Ariga, La capitulation de Port-Arthur, op. cit., pp. 302, 490, 499 et R. D. I. P., t. XIV, p. 601. — Shinoda, La capitulation de Port- Arthur et l'administration du Liao-Toung, Revue de droit international japonaise, t. IV, 1906. — Takahashi, op. cit., p. 209.

338 CINiQUlÈME PARTIE — LIVRE II — CHAPITRE VUl

un certain nombre de capitulations : Andrinople, Janina, Scutari, Salonique (1). — On doit signaler pendant la grande guerre de 1914- 1919, la capitulation de Maubeuge en septembre 1914.

Le vainqueur doit observer avec bonne foi et rigoureusement les termes de la capitulation qu'il a accordée.

(1) V. Maccas, Salonique occupée et administrée par les Grecs^ R. D. I. P., t. XX, p. 207.

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