CHAPITRE PREMIER
1269. — Le théâtre de la guerre maritime comprend la pleine mer, les golfes, les baies, les rades, les ports et les eaux territoriales des belligérants, y compris les détroits et canaux maritimes (n» 1268). — D'après l'article l^r du Manuel d'Oxford, 1913, « les règles spéciales à la guerre maritime ne sont applicables qu'à la pleine mer et aux eaux territoriales des belligérants à l'exclusion des eaux qui, sous le rapport de la navigation, ne doivent pas être considérées comme maritimes ».
1269'. — • Mais les hostilités ne peuvent pas avoir lieu dans les eaux maritimes des nations neutres. Car les puissances non engagées dans la guerre n'en doivent pas subir directement les conséquences. V. Code naval des Etats-Unis de 1900, art. 2, abrogé en 1904 ; Instructions à la marine française du 25 juillet 1870, du 19 décembre 1912 et du 30 janvier 1916, art. 22 et s. ; Ordonnance des prises allemandes du 30 septembre 1909-3 août 1914, art. 3 ; Règles de prises italiennes du 25 mars 1917, art. 5 ; Convention de la Haye du 18 octobre 1907 relative aux droits et aux devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime, art. 1 et 2 ; Manuel d'Oxford, 1913, art. 1.
L'Allemagne s'est depuis le début de la guerre de 1914-1919 servi des ports et des eaux de la Grèce, Etat neutre, comme base de ravitaillement et d'opérations navales et y a établi des dépôts d'armes et de munitions : dans ces conditions, le Conseil des prises français a, par des décisions du 29 fiovembro 1917 (confirmée en appel par décret du 27 février 1919) et du 7 novembre 1918 (2), déclaré valables les saisies de navires avec leurs cargaisons opérées dans ces ports et ces
(1) Un auteur, Oppenheim {International law, 2« édit., t. II, § 70, p. 85), aussi bien pour ia guerre maritime que pour la guerre terrestre, distingue entre le théâtre de la guerre et la région de guerre : la région de guerre est la partie de la surface du monde, dans la(}uelle des hostilités peuvent être préparées et exécutées par les belligérants ; le théâtre de la guerre est celle dans laquelle des hostilités ont lieu effectivement (V. encore Oppen.heim, observation devant l'Institut de droit international en 1913 à la session d'Oxford, Annuaire de l'Institut, t. XXVI, pp. 506 et 603). Quoique réellement les deux choses ne se confondent pas, puisque les hostilités d'une guerre n'ont pas nécessairement lieu dans tous les endroits où elles pourraient régulièrement se produire, nous n'avons pas cru, dans cet ouvrage, devoir faire cette distinction : l'expression théâtre de la guerre » y est employée pour désigner non seulement les lieux où des hostilités sont commises en fait, mais aussi ceux où elles peuvent être régulièrement effectuées ; c'est même en ce dernier sens que nous l'avons le plus souvent employée, c'est notamment la signification que nous lui donnons dans le présent chapitre.
(2) Affaires Tinos et autres navires. — V. Paul Fauchille, Jurisprudence rançaise en matière de prises maritimes, pp. 390 et 456.
THÉATR£ DE LA 6UERRB 847
[eaux par des croiseurs français et britanniques. — Pendant la même
uerre de 1914-1919, les Allemands se sont aussi livrés à des actes
le belligérance dans la passe de Wielingen, en avant de Zeebruge.
lais la Hollande, considérant qu'ils agissaient là dans des eaux belges,
;'est-à-dire ennemies, n'a pas protesté : c'est ainsi qu'une barque belge
fiyant été capturée le 15 mai 1917 par un clialutier allemand sans
'qu'un garde-côte hollandais se trouvant à proximité eût cru devoir intervenir, le gouvernement hollandais justifia son abstention par l'argument que la saisie avait eu lieu dans les eaux belges. En 1920, les Pays-Bas ont au contraire prétendu qu'ils possédaient la souveraineté sur la passe de Wielingen, qui constituait une partie de leurs eaux territoriales : si cette nouvelle thèse était exacte (V. n» 491'), il en résulterait que les actes des Allemands accomplis dans cette passe auraient été irrégulièrement commis dans des eaux neutres, puisque la Hollande était neutre dans la guerre, et que cette dernière puis-
[^sance, en ne réclamant pas contre ces actes comme elle en avait le levoir (n» 1463'), aurait laissé- violer sa neutralité par l'Allemagne aux dépens de la Belgique (1). — Dès le commencement des hostilités, en août 1914, les Allemands de Tsingtao opérèrent des saisies de navires neutres dans les eaux de la Chine, qui était alors un pays neutre (2). 1269^ — Le théâtre de la guerre maritime doit-il comprendre les côtes des Etats belligérants ? La réponse à cette question dépend le la définition qu'il convient d'admettre pour la guerre maritime. 5i l'on pense que les hostilités maritimes existent dès qu'il s'agit le bâtiments de guerre participant à la bataille, il faut décider que les, opérations présenteront le caractère maritime lorsqu'elles seront iccomplies sur les côtes d'un Etat belligérant vis-à-vis d'une force lavale ennemie.. Il en sera autrement dans le système qui limite la juerre maritime à celle qui se fait sur mer. Alors les forces navales des belligérants feront des actes de la guerre maritime quand elle» procéderont à l'attaque ou au bombardement des côtes de l'adversaire, mais les actes d'hostilité commis sur les côtes des Etats belligérants contre une flotte ennemie qui les attaque ou les bombarde seront des opérations de la guerre terrestre et non pas des opérations de la guerre maritime.
1269^. — Faut-il comprendre dans le théâtre des ho.stllités maritimes les eaux continentales des Etats belligérants, et en particulier les fleuves ? Ici encore c'est la définition de la guerre maritime qui impose la solution. Les eaux continentales doivent être exclues du théâtre de la guerre sur mer, car, à proprement parler, ces eaux sont ^^ moins une portion de l'océan qu'une portion du territoire terrestre (3).
^B (1) V. le Temps des 27 et 28 mal 1920.
^^f (2) V. Arlga, La Chine et la grande guerre européenne, 1920, pp. 31 et s.
(3) .^u temps oCi la course était autorisée d'une manière générale on défendait T^ de la faire sur les fleuves de l'ennemi : le corsaire devait en pareil cas être traité
C'est ainsi que pendant la guerre mondiale de 1914-1919 le gouvernement hollandais a déclaré que les bateaux de navigation fluviale sont régis par les lois de la guerre sur terre et non pas par celles de la guerre sur mer (note hollandaise du 3 février 1915, Livre orange néerlandais, déc. 1916-avril 1918, p. 32).
Il y a toutefois des parties des eaux continentales qui, bien que dépendant du territoire terrestre, présentent un certain caractère maritime : ne serait-il pas raisonnable de les assimiler à des eaux maritimes ? Mais comment les déterminer ? (1) Sur ce point, plusieurs systèmes peuvent se concevoir. On peut comprendre dans le théâtre de la guerre maritime, seulement « les eaux continentales servant à la navigation maritime, pour autant que des navires de guerre ennemis y pénètrent de la mer » (2). On peut aussi faire rentrer dans les eaux maritimes les parties d'un fleuve jusqu'à la limite de son balisage, ou reconnaître le caractère maritime aux portions des fleuves dont les eaux sont salées (3). Un autre système serait de réputer maritimes les parties des eaux continentales où prévaut la navigation maritime ou que l'usage envisage comme maritimes (4). Songeant à la grande largeur que présentent certains fleuves de l'Amérique, au moment où ils se jettent dans l'océan, on pourrait enfin ne traiter comme la mer que les parties importantes des eaux continentales voisines de l'océan, c'est-à-dire les estuaires ou embouchures des fleuves. L'Institut de droit international, dans son Manuel d'Oxford de 1913, a décidé d'assimiler aux eaux maritimes, pouvant servir de théâtre à la guerre sur mer, les eaux qui, « sous le rapport de la navigation », doivent être considérées comme maritimes (5). — Les Règlesjtaliennes
comme pirate. Ainsi le décidèrent des placards des Provinces-unies des Pays- Bas de 1695, 1747 et 1781 et un édit de la France de juillet 1691 (G.-F. de Martens, Essai concernant les armateurs, ch. II, § 18; Ortolan, Régies internationales et diplomatie de la mer, t. II, p. 62, et note 3). Perels {Manuel de droit maritime international, édit. Arendt, p. 201) observe que, pour justifier cette solution, on peut dire que la propriété privée n'est sujette à confiscation en temps de guerre que sur mer seulement.
(1) La difficulté a été envisagée au sein de la Commission de l'Institut de droit international qui prépara le Manuel d'Oxford de 1913. V. Rapport de M. Paul Fauchille à l'Institut de droit international, Annuaire, t. XXVI, pp. 188 et s.
(2) Proposition Kaufmann.
(3) Proposition Paul Fauchille.
(4) Proposition Strisower.
(5) M. Kaufmann, au sein de la commission de l'Institut de droit international, a posé une question particulière : Supposons, a-t-il dit, qu'une escadre ennemie pénètre à Hambourg ; elle aura le droit de capture sur les navires amaiTés dans ce port. Mais une troupe de terre qui viendrait à Hambourg pourra-t-elle aussi capturer ces navires ? Le Land Warfore, publié en 1912 par le gouvernement britannique, a tranché la difficulté dans le sens de la non capture des navires se trouvant dans le port » (Land Warfare, par Edmonds et Oppenheim, chap. IX, n° 415, p. 89, note e). M. Paul Fauchille lui a répondu de la façon suivante : Tous les navires trouvés dans un port par une escadre ennemie seront passibles