LA GUERRE
du 25 mars 1917, art. 5, permettent le droit de prise maritime « dans les eaux intérieures ouvertes à la navigation niarlLime ».
1270. — Mais, dans la guerre sur mer, toutes les eaux maritimes doivent-elles nécessairement servir de théâtre aux hostilités ? Il se peut, dans cette guerre comme dans la guerre continentale (n"* 1066' et s.), qu'à la suite d'un traité général ou d'une convention passée entre plusieurs Etats certaines parties du territoire maritime soient soustraites d'une manière permanente aux opérations des belligérants : des portions de la mer peuvent être conventionnellement neutralisées, des canaux ou des détroits peuvent être affectés aussi d'une semblable neutralité.
1270'. — La question de savoir si la mer Baltique pourrait être neutralisée, au cours d'une guêtre à laquelle participeraient des Etats non riverains, a été agitée plusieuis fois depuis le milieu du xviii^ siècle.
• En 1759, un accord fut conclu entre la Russie et la Suède, afin de déclarer la mer Baltique fermée à toute hostilité. En 1780, le Danemark et la Russie proclamèrent de nouveau la même clôture et la France admit sa légitimité. Le même principe est maintenu dans le traité conclu entre la Prusse et la Russie le 8 mai 1781 et dans les conventions postérieures formées entre les puissances Scandinaves, spécialement dans le traité passé entre le Danemark et la Suède le 27 mars 1794. — Le 21 mai 1806, un ordre du roi d'Angleterre défendit aux -vaisseaux de guerre et croiseurs britanniques d'arrêter ou saisir aucun navire dans la Baltique.
Matériellement, la fermeture de la Baltique, lors d'une guerre Imaritime, n'offrirait pas de difficulté bien sérieuse, puisqu'il suffirait d'empêcher le passage par deux entrées fort étroites. — - Mais le droit international n'a à s'occuper, ni de la possibilité de l'exécution, ni de la portée stratégique d'une semblable mesure, mais seulement de sa légitimité à l'égard des navires de guerre des belligérants. — Un grand nombre d'auteurs, F. de Martens, de Cussy, Hautefeuille, Neumann, Ortolan, Perels, etc., admettent la légitimité de la mesure en supposant l'assentiment des Etats neutres riverains. Mais si l'un de ces Etats riverains était au nombre des belligérants, fermer l'accès de la mer Baltique aux navires de guerre de l'adversaire serait, de la part
de capture, parce qae, les opérations ayant lieu dans les eaux maritimes, ce sont les règles de la guerre sur mer qui doivent recevoir leur application. Au contraire, lorsque les navires amarrés dans le port sont en présence d'une troupe de terre, une distinction s'impose : si c'est par le feu de ses batteries placées à terre que la troupe assujettit les navires à sa domination, ces bâtiments ne pourront pas être capturés, car les opérations se font alors sur la terre, et on est dans le domaine de la guerre continentale. Mais, si la troupe s'empare des navires, en procédant ti leur abordage dans les eaux mômes du port, elle aura le droit de les confisquer puisque les opérations, ayant été effectuées dans les eaux maritimes, sont régies par les principes de la guerre sur mer.
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des Etats demeurés neutres, méconnaître leur neutralité et faire acte d'hostilité contre l'ennemi du belligérant co-riverain. Ni en 1854, ni en 1870 les Etats riverains n'ont tenté de neutraliser la Baltique : si cela avait été fait, il y aurait eu assistance donnée en 1854 à la Russie et en 1870 à la Prusse, qui n'auraient pu alors être attaquées du côté de la Baltique. Rivieret Oppenheim considèrent que la fermeture aux hostilités d'une mer libre n'est pas conforme à la règle fondamentale de la liberté des mers. Gomp, n^ 504 (1). -^ La mer Baltique n'étant pas une mer fermée, mais une mer libre, on peut penser qu'elle ne saurait être neutralisée par le seul accord de tous les Etats riverains neutres, et qu'il faudrait encore pour rendre sa clôture obligatoire vis-à-vis des belligérants l'assentiment de ceux-ci. Le moyen le plus pratique pour les riverains de soustraire la mer Baltique aux hostilités serait qu'ils ferment absolument leurs ports aux belligérants, ce qu'ils ont le droit de faire puisque les ports font partie de leur territoire : dans ces conditions, les navires de guerre belligérants n'iront pas se hasarder dans la Baltique.
1270^ — La mer Noire fut neutralisée par le traité de Paris du 30 mars 1856 ; cette neutralisation a disparu depuis la convention de Londres du 13 mars 1871 (n"' 501 et 502).
1270'. — Par la convention de Constantinople, du 29 octobre 1888, le canal de Suez et ses approches sont neutralisés, mais non la mer Rouge (n° 512). Il en est de même du canal interocéanique de Panama en vertu des traités des 18 novembre 1901 et 18 novembre 1903 entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne (n» 513). — Le sont aussi les fleuves du Congo et du Niger, le Danube jusqu'aux Portes de fer (n"* 530, 531). A Vienne, en 1855, le baron Prokesch, délégué de l'Autriche, proposa de neutraliser le delta du Danube, mais sa proposition ne fut pas acceptée. L'acte de Galatz du 2 novembre 1865 (art. 21) a neutralisé les ouvrages et établissements créés par la Commission européenne du Danube et le traité de Berlin du 13 juillet 1878 (art, 52) a neutralisé le Danube jusqu'aux Portes de fer. Les traités de paix de Versailles (art. 331 et s., 346 et s.) et de Saint-Germain (art, 291 et s.) des 28 juin et 10 septembre 1919, en attendant le régime définitif qui doit être donné au Danube, ont déclaré ce fleuve voie internationale, mais ils n'ont pas à son sujet envisagé spécialement le temps de guerre. — Le détroit de Magellan a été neutralisé d'une manière permanente par l'article 5 du traité de Buenos-Aires du 23 juillet 1881 entre le Chili et la République Argentine (n« 510). — Le traité de paix signé à Sèvres, le 10 août 1920, entre la Turquie et les puissances alliées, après la guerre mondiale, déclara qu'aucun blocus, aucun droit de guerre, aucun acte d'hostilité ne pourront avoir lieu
(1) V. Rivier, Principes du droit des gens^ t. II, p. 218 ; Oppenheim, Internor lional law, 2» édit., t. II, p, 90.
TBCATRE DE LA GUflRRE 351
dans les Détroits (Dardanelles, mer de Marmara et Bosphore), sauf pour l'exécution d'une décision du Conseil de la Société des Nations. — Comp. ordonn. des prises allemandes de 1909-1914, art. 3.
1271. — On peut encore concevoir la neutralisation temporaire d'une mer à l'occasion d'une guerre déterminée, opérée par un accord entre les belligérants. A cet égard, un projet assez curieux fut émis en 1870 lors de la guerre franco-prussienne. Au moment où la guerre fut déclarée, il y avait dans un port du Japon, à Nagasaki, un vaisseau français , et un vaisseau allemand. Le capitaine du bâtiment français proposa à celui du navire allemand de s'abstenir respectivement d'hostilités dans les mers d'Extrême- Orient. Le capitaine allemand accepta. Il y avait quelque intérêt à ce que les représentants de la civilisation occidentale n'en vinssent pas aux prises dans les mers d'Extrême-Orient. Les ministres des deux Etats au Japon transmirent le projet à leurs gouvernements, en l'appuyant. Mais le gouvernement français le repoussa. Il était en effet tout à l'avantage de la Prusse qui avait en Extrême-Orient un grand nombre de bâtiments de commei'ce.
1271'. — Si des Etats belligérants peuvent, en en déclarant la neutralisation, soustraire une partie des mers aux hostilités, leur jr est-il également permis de fixer d'avance un théâtre à la guerre en ^H établissant dans des fractions notables de l'espace maritime des « zones nF de guerre » où la navigation sera exposée aux plus graves dangers par les mesures militaires occultes qu'ils édicteront, comme la pose de mines ou la présence de sous-marins, et qui ainsi seront en fait fermées plus ou moins complètement aux puissances neutres ? -— La question s'est posée en 1914, au début même de la grande guerre, par le fait de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. — C'est l'Allemagne qui commença. Dès les premiers jours de la guerre, elle sema partout des mines en haute mer, sans en faire connaître aux neutres l'emplacement exact ; c'était, sans que le mot fût prononcé, constituer des « zones de guerre » rendues dangereuses pour la navigation et fermant à celle-ci des mers entières. A cette méthode allemande, l'Angleterre, par mesure de représailles, répondit, le 3 octobre, en organisant à son tour des champs de mines en haute mei, en ayant soin cependant d'aviser les neutres de leur position. Mais les Allemands, loin do restreindre leur activité, multiplièrent de jour en jour davantage let, mines flottantes dans la mer libre. Alors, le 4 novembre, l'Amirauté britannique déclara formellement « zone militaire » toute la mer du Nord, à l'exception de certaines parties strictement mentionnées par où les navires pourraient passer. Et le 4 février 1915, ajoutant l'emploi des sous-marins à celui des mines, l'Amirauté allemande proclama « zone de guerre » toutes les eaux entourant la Grande-Bretagne et l'Irlande, y compris toute la Manche, ne laissant qu'un étroit couloir pour les communications : « tout navire ennemi rencontié dans la zone sera détruit et les navires neutres s'exposeront également 9M
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danger en pénétrant dans cette zone de guerre » (1). Ces zones furent encore plus tard élargies ; le 31 janvier 1917, le 22 novembre 1917, le 5 janvier 1918. — Une pareille délimitation du théâtre de la guerre fit l'objet d'énergiques protestations de la part des Etats neutres, notamment de la part des Pays-Bas (16 novembre 1914, 12 février 1915, 3 juillet 1917, 12 décembre 1917, etc.) et des Etats-Unis (10 février 1915) (2). Ces protestations reposaient sur les bases les plus sérieuses. — La constitution de « zones de guerre », qui soustraient de grands espaces maritimes au libre trafic des neutres, porte une atteinte grave au principe fondamental de la liberté des mers, principe essentiel du droit des gens, reconnu jusqu'alors par toutes les nations (3). Le droit international n'autorise les belligérant^ à écarter les navires neutres d'une zone maritime déterminée qu'en tant que celle-ci est à ce moment le théâtre d'opérations militaires effectives : or, ici, sous prétexte que des combats peuvent avoir lieu dans cei tains parages, on invite les neutres à s'abstenir de naviguer dans des mers entières et on les expose, s'ils ne tiennent pas compte de l'avertissement, à être inopinément et volontairement attaqués et détruits, en dehors d'ailleurs de toute lutte navale. Les neutres ont un droit incontesté à la libre navigation dans la mer libre. La seule chose qu'on puisse leur demander, au nom des nécessités militaires, est de souffrir les dommages résultant des hasards d'une bataille navale : de même que les navires de commerce sont admis à voyager librement en haute mer, les navires de guerre belligérants, dont le rôle est de se livrer bataille, peuvent, par réciprocité, se canonner sans se préoccuper de la présence d'un navire de commerce (4). — L'Allemagne, dans ses déclarations proclamant zones interdites certaines parties de la mer, institua à ce sujet en faveur des bâtiments neutres une sorte de délai de faveur analogue à celui reconnu au profit des navires ennemis se trouvant dans des ports belligérants au début des hostilités : elle décida que les bateaux neutres qui, au moment de la publication de la déclaration, se trouvent dans les ports de la nouvelle zone interdite, pourront sortir de la zone, sans que les mesures militaires soient employées contre eux, s'ils quittent les ports avant un certain délai (le 29 novembre, dit la déclaration du 22 novembre 1917 ; le 18 janvier, dit celle du 5 janvier 1918) et s'ils prennent le chemin le
(1) V. Paul Fauchille, La guerre de 1914, t. I, p. 180, et t. II, pp. 20-21.
(2) V. Paul Fauchille, op. cit., t. I, p. 237, et t. II, pp. 96 et 25.
(3) Comp. Hii-st, Tlie american conception or itic Freedom of tlie Sea, Société Grotius, t. IV, p. 26. — Sanford Cole, The higways of tlie Sea, Société Grotius, t. IV, p. 15. — Hershey, The german conception of tlie freedom of the seas, A. J., 1919, p. 207. — Dupuis, Liberté des mers, J. I. P., t. XLVI, p. 603.
(4) V. Garner, War zones and submarine warfare, A. J., 1915, p. 594. — Lawrence et Malcolm Carter, Neutrality and war zones, Société Grotius, t. I, p. 39. — Pchédécki, Le droit international maritime et la grande guerre, 191», pp. 21 et s. — Perrinjaquet, La guerre européenne et le commerce des belligéranis et des neutres, R. D. I. P., t. XXII, p. 189. — V. encore A. J., 1915, p. 461.
plus court pour entrer dans les parages libres ; on n'employera pas non plus, avant un délai « bien suffisant », les mesures militaires prévues pour la zone interdite contre les bateaux neutres qui y sont entrés par mégarde sans avoir eu connaissance de l'extension ou sans qu'ils aient pu en avoir connaissance. — Comp. n° 1395'°.
1272. — Un souverain neutre a le droit d'empêcher, même par la force, la perpétration de tout acte hostile sur son territoire maritime, ou même la simple préparation d'un pareil acte. — C'est son droit absolu ; c'est aussi son devoir de neutre. — Mais si la violation des eaux neutres a été, en fait, consommée, l'Etat neutre pourra et devra demander au belligérant, dont les agents ont méconnu sa souveraineté, un désaveu formel de l'acte illicite, et une réparation, des excuses. Le belligérant ne peut refuser cette satisfaction. — L'histoire a enregistré plusieurs exemples. — Un recours est aussi ouvert devant la Cour internationale des prises afin que réparation soit accordée
l'intérêt neutre lésé (n» 1440*).