MOYENS LICITES OU ILLICITES D'ATTAQUB ET DE DÉFENSE
1316. — A. Projectiles interdits. — La convention de Saint- Pétersbourg du 11 décembre 1868, interdisant l'emploi de projectiles explosibles d'un poids inférieur à 400 grammes, s'applique à la guerre sur mer comme à la lutte sur terre. — Les déclarations de la Haye du 29 juillet 1899, sur l'interdiction de balles s' épanouissant ou s'aplatissant facilement dans le corps humain et sur l'interdiction de projectiles répandant des g ax' asphyxiants ou délétères (n° 1082) (2), sont aussi applicables à la guerre maritime comme à la guerre terrestre. — Il en est de même des autres moyens interdits comme barbares (n*** 1081' et s.). — Cette solution s'impose : le texte de la convention de 1868 la proclame expressément ; les déclarations de la Haye disent s'inspirer de la convention de Saint-Pétersbourg et leurs termes sont des plus généraux ; enfin le principe d'humanité sur lequel repose l'interdiction des procédés barbares, a la même raison d'être sur mer que sur terre. — V. Manuel d'Oxford, 1913, art. 14 et s.
Dans sa circulaire du 11 janvier 1899 qui proposait la réunion d'une conférence chargée de rechercher les moyens d'assurer la paix, le ministre de Russie, M. Mouravieff, avait demandé que fussent formellement prohibés un certain nombre d'engins de guerre de types nouveaux et même anciens. Ses demandes tendaient notamment à l'interdiction de la mise en usage dans les flottes de nouvelles armes à feu quelconques et de nouveaux projectiles aussi bien que de poudres plus puissantes que celles adoptées actuellement, tant pour les fusils que pour les canons, et à la défense de construire à l'avenir des navires de guerre à éperon. Mais ces propositions ne reçurent pas à la conférence de la Haye l'accueil qu'il avait espéré : aucun accord ne put se faire à l'assemblée de 1899, en dehors de la question des balles qui s'épanouissent et de celle des gaz asphyxiants (3).
1316'. — B. Torpilles, sous-marins. — On a inventé de nos jours pour les luttes sur la mer des moyens de destruction épouvantables
(1) V. Buzzati, L'offesa e la difesa nelle guerra seconda i moderni rifrovati, 1888. — Diena, / nuooi mezzi di offesa e di difesa e il diriilo di guerra, R. I., 1918, pp. 193 et s. ^ Trobriand, Des moyens de guerre nouveaux et des principales objections qu'ils soulèvent au point de vue du droit international, 1909.
(2) Sur l'emploi des gaz asphyxiants, V. Clunet, La guerre allemande par la combustion, l'asphyxie et l'empoisonnement, 1915. — X, Use of poisonous gases in wurjare, Case and commerit., 24^ vol., p. 890. — V. aussi J. I. P., t. XLII, pp. 166, 269, 307, 493, 865, 988 ; t. XLIII, p. 126 ; t. XLV, pp. 774 et 1005.
(3) V. de Lapradelle, La conférence de la Paix, R. D. I. P., t. VI, pp. 681 et s. — Mérignhac, La conférence internationale de la Paix, 1900, pp. 41 et s.
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et terribles dans leurs résultats : les torpilles, que lancent d'ordinaire des navires voyageant sous les eaux, les sous-marins. Une torpille fait sombrer, en quelques minutes, un cuirassé portant un nombreux équipage. Dans les guerres antérieures, le sauvetnge des homnii" d un navire, qui coulait à fond sou g les boulets de l'adversaire, pouvait encore être assez facilement accompli par l'équipage du vainqueur. D sera désonnais presque toujours impossible, vu la rapidité de la destruction. — La découverte de l'engin le plus meurtrier, tel est le but de presque tous les inventeurs.
Les torpilles peuvent-elles être autorisées comme moyen de guerre ? Certains l'ont nié (1). Ils ont fait valoir en ce sens le caractère inliumain de la torpille ; ils ont de plus présenté celle-ci comme une arme vile et déloyale, qui n'est pas honorable, comme quelque chose de diabolique et agissant sournoisement (2). Le ministre russe Mouraviel'f, dans sa circulaire du 11 janvier 1899, indiquant les thèmes à discuter à la conférence de la paix qu'il convoquait, demanda expressément qu'on « défendît d'employer dans les guerre-î navales des bateaux torpilleurs sous-marins » ; mais cette défense ne fut pas prononcée et la conférence ne put arriver à une entente sur ce point. — Certes, les sentiments d'humanité sont froissés par l'usage des torpilles. Mais le droit international souffre dans la guerre maritime l'emploi de moyens qui ne sont pas moins terribles : actuellement les gros canons de marine ne détruisent-ils pas un navire aussi complètement qu'une torpille et ne rendent-ils pas aussi difficile le sauvetage de l'équipage ? La torpille est l'arme du faible ; en interdire l'usage ce serait mettre dans un grand état d'infériorité les pays qui ne peuvent pas avoir une marine puissante. La destruction aussi prompte que possible de la force navale de l'ennemi a toujours été et sera toujours le but de la guerre maritime (3).
(1) V. Bloch, La guerre, t. III, p. 57.
(2) V. Nj's, op. cit., t. III, p. 198.
^(3) V. Aube, Revue des Deux-Mondes, 1882, t. L, p. 337. — Blanchon, Les progrès de la torpille et la question des sous-marins, Revue des Deux-Mondes, 15 octoljre 1912, p. 872. — Bourgois, Les torpilleurs, la guerre navale et la défense des côtes, 1888. — Charmes, Les réformes de la marine, ReVuo des Deux- Mcndes, 1884, t. LXVI, p. 872. — Delay, La guerre sous-marine, Revue bleue, 15 juillet 1904. — Arthur Desjardins, Mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques le 15 mai 1887. — Dupin de Saint-André, J.a question des torpilleurs. Revue des Deux-Mondes, 15 juin 1886 ; Torpilleurs et bâtiments de guerre et de commerce, ibid., 15 juillet 1880. — Jane, Torpédo in peace and war, 2« édit., 1904. — Pallu de la Barrière, Le bâtiment de combat et la guerre sur mer. Revue des Deux-Mondes, 1" août 1880.
L'emploi des sous-raarins torpilleurs est déclaré légitime au point de vue des principes du droit International par M.M. Loir et do Caqueray, La marine et te progrès, liiOl, \k 247-249. — Sur les torpilles et sous-marins, V. encore Alvensleben, Dcr Ilnndclskrieg der V nterstebaje nach Vôlkerrechf, 1916. — Aube, La guerre maritime et les ports militaires de la France. — François, Sous-marin et droit des gens (en néerlandais), 1919. — Kholer, Der Unterseeboot-krieg und das Vëlker-
En fait, les torpilles sont un moyen de guerre, qui a été pratiqué par les nations dès qu'il fut découvert par la science. En 1866, le Chili manifesta l'intention d'user de torpilles contre la flotte espagnole ; en 1880, presque tous les Etats de l'Europe prévoyaient dans leurs budgets la constiuction de bateaux torpilleurs. La solution qu'il faut admettre est qu'on doit considérer l'usage de pareilles armes comme licite à la condition qu'elles ne puissent porter un dommage à d'autres qu'aux belligérants. Elles ne doivent donc être employées par des belligérants que contre ceux qui combattent : les navires de commerce qui ne se livrent pas à des actes d'hostilité ne doivent pas pouvoir être torpillés. Il faut, d'autre part, ne permettre que les torpilles qui deviennent inoffensives dès qu'elles ont manqué leur but : autrement elles demeureraient un danger pour la navigation inoffensive. Telle est effectivement l'opinion qui a prévalu à la seconde conférence de la Paix de la Haye en 1907. Si, à cette conférence, on ne traita pas directement de la question des torpilles, on s'en occupa du moins indirectement en examinant le problème des mines sous-marines : la VHP convention de la Haye du 18 octobre 1907, sur les mines automatiques de contact, prévoyant le cas de torpilles, a, dans son article 1er, 1^0 3^ <, interdit d'employer des torpilles qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles auront manqué leur but » — V. aussi Manuel d'Oxford, 1913, art. 19.
Pendant la guerre mondiale de 1914-1919, la France et ses alliés se servirent des torpilles en se conformant à toutes les exigences du droit. Il en fut différemment de l'Allemagne et de ses associés : ce n'est pas seulement contre des navires de guerre belligérants, ce fut encore contre des bâtiments de commerce ennemis et même neutres que ceux-ci employèrent les torpilles ; et il ne paraît pas que les engins employés par eux aient été de nature à devenir inoffensifs sitôt après avoir manqué leur but.
1316^. — C. Mines sous-marines (1). — Les mines, dont l'usage
recht, Gesetz und Recht, t. XVIII, n°' 15-17. — - Perrinjaquet, La guerre commerciale sous-marine, R. D. I. P., t. XXIII et XXIV. — Rodier, Les sous-marins et le droit des gens à la conférence de la Haye, Correspondant, 10 mai 1899. — Rosso, / sommergibili nel diritlo délie guerra marittima, Rivlsta marittima, 1916, pp. 39-369, et 1917, p. 27. — Trobriand, Des moyens de guerre nouveaux et des principales objections qu'ils soulèvent au point de vue du droit international, 1909. — Comp. Nouvelle Revue, !«' avril 1886. — V. encore Paul Fauchille, La guerre sous-marine allemande, R. D. I. P., t. XXV, p. 75, — Rehm, Der Underseebootskrieg,- Zeitschrift f. Vôlkerrecht, t. IX, p. 20. — Wittmaack, Der Underseebootskrieg, Deutsche Runtschau, 40« année, p. 1.
(1) Sur les mines sous-marines, V. Fiore, Dali' uso délie mina sottomarine nella guerra marittima, 1913. — Gosse, Les mines sous-marines, 1914. — Laloy, Les mines sous-marines, 1910. — Pawley Bâte, Quarterly Review, juillet 1915, p. 225. — Rocholl, Die Frage der Minen im Seekrieg, 1910. — Schucking, Verwendung von Minen im Seekrieg, Zeitschrift fur internationale privat-iiiul offentliches Recht, 1906, pp. 2-121. — Stockton, Submarine mines and torpedoes in war, A. J,, 1908, p. 275. — Wehberg, Das Seekriegrecht, 1915, pp, 72 et s. —
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est en principe licite dans la guerre terrestre (n° 1086), doivent-elles être également permises dans la guerre maritime ? Si les mines demeurent là où on les a placées, si elles ne risquent pas de voyager de façon qu'on ne puisse savoir exactement où elles sont, elles peuvent être considéiées comme d'un usage permis, à condition d'être mises seulement dans les eaux territoriales belligérantes, là où se trouve, d'une façon certaine et apparente, le théâtre de la guerre maritime ; car, alors, elles ne sauraient atteindre que les navires de commerce des belligérants et les navires des neutres qui auront bien voulu s'y exposer ; il convient aussi que l'emplacement des champs de mines soit indiqué, afin que la navigation pacifique, ainsi prévenue, ait la possibilité de se soustraire au danger. — Mais il se peut que des mines, quelque soin qu'on ait mis., à les fixer, ne restent pas à la place où on les a établies et voyagent au gré des courants : flottant dans la haute mer, parfois loin des eaux belligérantes, elles exploseront alors contre des navires inoffensifs, peut-être même longtemps après la fin de la guerre. Dans de pareilles conditions elles rendent la navigation dangereuse, en des endroits où celle-ci devrait être exempte de périls ; elles constituent dès lors comme une atteinte au principe de la liberté des mers ; si la haute mer peut être le théâtre des hostilités, encore faut-il qu'on puisse savoir à quel endroit de la mer il en est ainsi. On ne doit donc autoriser l'emploi des mines sous-maiines que si elles ne sont pas susceptibles de devenir un danger pour la navigation pacifique, en particulier pour la navigation des neutres.
1316'. — Les mines dont on peut concevoir l'emploi sont de deux sortes. Il y a d'abord les mines aulomaliques de contact, qui explosent dès qu'un navire les touche. Ces mines sont, les unes, amarrées, c'està-dire attachées au fond de la mer, les autres, non amarrées ou flottantes, c'est-à-dire semées dans la mer même : les premières ne sont pas moins dangereuses que les secondes, car souvent elles rompent leurs amarres. En dehors de ces mines, existent les mines à commande électrique, qui, placées dans la mer, n'éclatent que par l'action de moyens étabhs sur la terre et au moment où on le juge utile : n'agissant que sous l'effet de la volonté humaine, aucune objection ne peut être faite contre leur emploi.
1316'. — La question des mines sous-marines a fait l'objet, en 1906, à Gand, sur le rappoit de M. Kebedgy, d'une intéressante discussion à l'Institut de droit international. Cette discussion a abouti aux résolutions suivantes, qui devaient faire l'objet d'une seconde délibération : « I. Il est interdit de poser en pleine mer des mines fixes ou flot-
Welzsteiii, Die Seeminenfragc in Vôlkerrechl, 1909. — V. encore Berg, Die Seeminen im Krieg, 1910. — Garner, L'emploi des mines sous-m(irines, J. I. P., t. XLII, p. 553, et A. J., 1915, p. 8(). — Liepraann, Der Kieler Hajcn im Seeltriege, 1906. — Von Martitz, Minen im Scekrieg, International law .-Vssociation report, 1906. — De Ryckère, Les mines sons-marines, Le Droit maritime (BruxellesJ, nov. 1914-1918, p. 683. — Thaler, Die Ila/lungs/raye im Seeminenrecht, 1913.
tantes. — IL Les belligérants peuvent poser des mines dans leurs eaux territoriales ou dans celles de l'ennemi, à l'exception des mines flottantes ou des raines fixes susceptibles de Ciiuser, par leur déplacement, un danger pour la navigation en dehors des eaux des belligérants. — IIL 1° Il en est de même des Etats neutres qui voudraient placer dans leurs eaux des engins pour empêcha la violation de leur neutralité. 2° Mais les Etats ne peuvent placer de telles mines dans le passage des détroits qui conduisent dans une mer ouverte. ■ — IV. L'obligation de la notification incombe à l'Etat belligérant aussi bien qu'à l'Etat neutre. — V. La violation de l'une des règles qui précèdent entraîne la responsabilité de l'Etat fautif » (1).
A la session de Florence, de 1908, la Commission de l'Institut de droit international, sur la proposition de M. Edouard Rolin, remplaçant comme rapporteur M. Kebcdgy, rédigea un nouveau texte (2), qui fut soumis à la session de Paris de 1910 aux délibérations de l'Institut. Celui-ci, qui n'a pu terminer la discussion du projet, a, le 2 avril 1910, adopté les résolutions suivantes : « I. Il est interdit de placer en pleine mer des mines automatiques de contact, amarrées ou non, la question des mines à commande électrique étant réseivéc.
— II. Les belligérants peuvent placer des mines dans leurs eaux territoriales et dans celles de l'ennemi. Mais il leur est interdit, même dans ces eaux territoriales : 1° de placer des mines automatiques de contact non amarrées, à moins qu'elles ne soient constiniitcs de manière à devenir inoffensives une heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdu le contrôle; 2° de placer des mines automatiques de contact amarrées qui ne deviennent pas inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amarres. — III. Il est interdit de faire usage, aussi bien dans les eaux territoriales qu'en pleine mer, de torpilles qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles auront manqué leur but. — IV. Un belligérant ne peut placer des mines devant les côtes et les ports de son adversaire que povr des buts navals et militaires. Il lui est interdit de les y placer pour établir ou maintenir un blocus de commerce. La question des détroits est réseivée (3).
— V. Lorsque les mines automatiques de contact, amarrées ou non amarrées, sont employées, toutes les précautions doivent être prises pour la sécurité de la navigation pacifique. Les belligérants pourvoiront notamment à ce que ces mines deviennent inoffensives après un laps de temps limité. Dans le cas où les mines cesseraient d'être surveillées par eux, les belligérants signaleront les régions dangereuses, aussitôt que les exigences militaires le permettront, par un avis à la
(1) V. Dupuis, R. D. I. P., t. XIV, p. 381.— V. Kcbedgy, Rapport à l'Institut de droit international. Annuaire de l'Institut, t. XXI, jip. 88 et 330.
(2) Annuaire de l'Institut de droit international, t. XXII, p. 224.
* (3) La question des détroits a fait l'objet d'un rapport spécial de M. Edouard Rolin en vue de la session d'Oxford, de 1913 de l'Institut de droit international (Annuaire de l'Institut de droit international, t. XXV, p. 421.
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navigation qui devra être aussitôt communiqué aux gouvernements par la voie diplomatique » (1).
Le 18 avril 1911, à Madrid, l'Institut a terminé la discussion du règlement sur les mines en votant les articles VI à IX ainsi conçus : « VI. L'Etat neutre peut placer des mines dans ses eaux territoriales pour la défense de sa neutralité. Il doit, en ce cas, observer les mêmes règles et prendre les mêmes précautions que celles qui sont imposées aux belligérants. L'Etat neutre doit faire connaître à la navigation, par un a\is préalable, les régions où seront placées les mines automatiques de contact. Cet avis devra être communiqué d'urgence aux gouvernements par la voie diplomatique. — VII. La question du placement des mines dans les détroits est réservée tant en ce qui concerne les neutres que les belligérants. — VlII. A la fin de la guerre, les Etats belligérants et neutres feront tout ce qui dépend d'eux pour enlever, chacun de son côté, les mines qu'ils auront placées. Quant aux mines automatiques de contact amarrées que l'un des belligérants aurait laissées sur les côtes de l'autre, l'emplacement en sera notifié à l'autre partie par l'Etat qui les aura posées, et chaque Etat devra procéder, dans le plus bref délai, à l'enlèvement des mines qui se trouvent dans ses eaux. Les Etats belligérants et neutres auxquels incombe l'obligation d'enlever les mines après la fin de la lutte devront faire connaître la date à laquelle l'enlèvement de ces mines sera terminé. — ■ IX. La violation d'une des règles qui précèdent entraîne la responsabilité de l'Etat fautif. L'Etat qui a posé la mine est jusqu'à preuve contraire présumé fautif. Cette responsabilité pourra être mise en jeu, même par des particuliers, devant le tribunal international compétent » (2).
1316*. — Dans l'intervalle des sessions de l'Institut de droit international de Gand (1906) et de Florence (1908), une conférence diplomatique, la seconde conférence de la Paix de 1907, s'était également occupée de la matière. Une convention du 18 octobre 1907, la convention VIII, qui a été conclue pour une durée de sept ans (ou jusqu'à sa revision à une date antérieure par la troisième conférence de la Paix), mais qui sauf dénonciation doit continuer d'être en vigueur après ce délai, a trait « à la pose des mines sous-marines automatiques de contact ». Elle a un caractère essentiellement provisoire, comme :ela résulte de son préambule et de son article 12, et cela n'a rien l'étonnant, la science n'ayant pas encore dit son dernier mot en ce qui concerne les mines sous-marines.
Le libellé même de la convention de la Haye montre qu'elle n'a pas entendu régler la situation des mines fixes qui éclatent au moyen d'un
(1) V. Annuaire de l'Institut de droit International, t. XXIII, pp. 429 et s. — Dupuis, R. D. I. P., t. XVII, p. 597.
(2) V. Annuaire de l'Institut de droit international, t. XXIV, p. 302. — Dupuis, R. D. I. P., t. XVIII, p. 621.
courant électrique, dû à l'action de l'homme. Ces mines, actionnées de la terre, ne sauraient vraiment produire de dommages aux navires pacifiques ; elle;i constituent un moyen de guerre peu coûteux et efficace pour la défense des côtes : on avertit qu'on a placé des mines de ce genre, et on donne des pilotes aux navires neutres.
C'est des mines automatiques, c'est-à-dire de celles qui ne doivent pas être actionnées de la terre, qui ne demeurent pas nécessairement au point où on les a mises, et qui éclatent au seul contact d'un navire quelconque, qu'il y avait lieu de se préoccuper. Et, à leur sujet, la convention du 18 octobre 1907 a fait une distinction entre les mines automatiques de contact amarrées et les mines non amarrées, qu'un navire jette en mer, par exemple poui empêcher la flotte adverse qui le poursuit de l'atteindre. L'article l^''" de la convention «interdit : 1° de placer des mines automatiques de contact non amairées, à moins qu'elles ne soient construites de manière à devenir inoffensives une heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdu le contrôle ; 2° de placer des mines automatiques de contact amarrées, qui ne deviennent pas inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amarres ».
La convention n'indique pas exactement où on peut placer des mines automatiques ; le projet arrêté au sein du comité d'examen contenait à cet égard des dispositions assez précises. L'article 2 de l'accord adopté par la conférence se borne à dire : « Il est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les côtes et les ports de l'adversaire dans le seul but d'intercepter la navigation de commerce ». Certains Etats, par exemple la France, n'ont pas admis cette disposition, car il se peut fort bien que des navires de guerre aient trouvé asile dans un port de commerce. — Dans le silence de la convention, est-il permis de placer des mines automatiques en pleine mer ? On peut le contester : ce serait porter atteinte au principe fondamental de la liberté de la navigation pacifique (1). Cependant, comme toutes les propositions tendant à limiter l'emploi des mines amarrées dans des zones déterminées, qui avaient été présentées à la conférence, furent écartées par elle, on pourrait aussi soutenir que les belligérants ont le droit de se servir de ces mines partout où ils peuvent commettre des actes d'hostilité, donc dans la haute mer comme dans l«s eaux territoriales des puissances en guerre (2).
D'après l'article 3, on doit prendre certaines précautions afin de sauvegarder la navigation pacifique : « Lorsque les mines automatiques de contact amarrées sont employées, toutes les précautions possibles doivent être prises pour la sécurité de la navigation pacifique. Les
(1) V. Westlake, International law. War, p. 322. — Comp. Pearce Higgins, The Hague peace conférences, 1909, pp. 344 et s. — V. aussi Garner, A. J., 1915, p. 92, et J. I. P., t. XLII, p. 558.
(2) V. Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après les conférences de la Haye çl de Londres, n° 346. — Garner, J. I. P., t. XLII, p. 556, et A.^., 1915, p. 89.
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belligérants s'engagent à pourvoir, dans la mesure du possible, à ce que ces mines deviennent inoffensivds après un laps de temps limité, et, dans le cas où elles cesseraient d'être surveillées, à signaler les régions dangereuses, aussitôt que les exigences militaires le permettront, par un avis à la navigation, qui devra être aussi communiqué aux gouvernements par la voie diplomatique ».
L'article 4 implique le droit pour les neutres de se seivir de mines automatiques pour la défense de leurs côtes : « Toute puissance neutre qui place des mines automatiques de contact devant ses côtes, déclare cet article, doit observer les mêmes règles et prendre les mêmes précautions que celles qui sont imposées aux belligérants. La puissance neutre doit faire connaître à la navigation, par un avis préalable, les régions où seront mouillées des mines automatiques de contact, Cet avis devra être communiqué d'urgence aux gouvernements par voie diplomatique ».
Aux termes de l'article 5, « à la fin de la guerre, les puissances contractantes s'engagent à faire tout ce qui dépend d'elles pour enlever, chacune de son côté, les mines quelles ont placées ; quant aux mines automatiques de contact amarrées que l'un des belligérants aurait posées le long des côtes de l'autre, l'emplacement en sera notifié à l'autre partie par la puissance qui les a posées, et chaque puissance devra procéder dans le plus bref délai à l'enlèvement des mines qui se trouvent dans ses eaux ».
Enfin, suivant l'article 6, « les puissances contractantes qui ne disposent pas encore de mines perfectionnées telles qii'elles sont prévues dans la présente convention et qui, par conséquent, ne sauraient actuellement se conformer aux règles établies dans les articles 1 et 3, s'engagent à transformer, aussitôt que possible, leur matériel de mines afin qu'il réponde aux presciiptions susmentionnées » (1).
Au cours de la conférence de la Haye, la délégation britannique avait demandé que l'usage des mines sous-marines automatiques de contact non amarrées et des mines amarrées qui ne deviennent pas inoffensives après la rupture de leurs amarres fût interdit, et que les belligérants fussent autorisés à poser des mines uniquement dans leurs eaux territoriales ou dans les eaux territoriales de l'ennemi. Mais il ne fut pas donné suite à cette proposition à cause de l'opposition du représentant de l'Allemagne, M. Marschall von Bieberstein. — A la même conférence de la Haye, la Colombie avait proposé de n'autoriser l'emploi des mines amarrées dans les eaux de l'ennemi que comme moyen de défense, non comme moyen d'attaque. Devant la difficulté qu'il y a à distinguer si une mine a été placée pour attaquer ou seulement pour se défendre, cette proposition fut écartée.
131 6\ — Le Manuel d'Oxford, 1913 (art. 20 et s.), s' inspirant à la
(1) V. Dupuis, Le droit de la guerre marilime d'après les conférences de la Haye et de Londres, pp. 545 et s.
406 CINQUIÈME PARTIE — LIVRE lll — CHAPITRE III
fois des règles admises en 1910-1911 par l'Institut de droit, international et en 1907 par la deuxième conférence de la Haye, a également prévu l'emploi des mines dans la guerre maritime. Les règles que rinstitut^a ainsi, à nouveau, consacrées dans son Manuel sont très judicieuses. Elles sont les suivantes : « Art. 20. Il est interdit de placer en pleine mer des mines automatiques de contact, amarrées ou non. — Art. 21. Les belligérants peuvent placer des mines dans leurs eaux territoriales et dans celles de i'ennemi. Mais il leur est interdit, même dans ces eaux territoriales : 1" de placer des mines automatiques de contact non amarrées, à moins qu'elles ne soient construites de manière à devenir inoffensives une heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdu le contrôle ; 2° de placer des mines automatiques de contact amarrées, qui ne deviennent pas inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amarres. — - Art. 22. Un belligérant ne peut placer des mines devant. les côtes et les ports de son adversaire que pour des buts navals et militaii'es. Il lui est interdit de les y placer pour établir ou maintenir un blocus de commerce. — Art. 23. Lorsque des mines automatiques de contact, amarrées ou non amarrées, sont employées, toutes les précautions doivent être prises pour la sécurité de la navigation pacifique. Les belligérants pourvoiront notamment, dans ia ^mesure du possible, à ce que les mines deviennent inoffensives après un laps de temps limité. Dans le cas où les mines cesseraient d'être surveillées par eux, les belligérants signaleront les régions dangereuses, aussitôt que les exigences militaires le permettront, par un avis à la navigation, qui devra être aussi communiqué aux gouvernements par la voie diplomatique. — Art. 24. A la fin de la guerre, les Etats belligérants feront tout ce qui dépend d'eux pour enlever, chacun de son côté, les mines qu'ils auront placées. Quant aux mines automatiques de contact amarrées que l'un des belligérants aurait laissées sur les côtes de l'autre, l'emplacement en sera notifié à l'autre partie par l'Etat qui les aura posées, et chaque Etat devra procéder, dans le plus bref délai, à l'enlèvement des mines qui se ti'ouvent dans ses eaux. Les Etats belligérants auxquels incombe l'obligation d'enlever Jes mines après la fin de la lutte devront, dans le plus bref délai possible, faire connaître que l'enlèvement de ces mines a été terminé dans la mesure du possible ».
1316'. — J^endant la guerre russo-japonaise de 1904, il a été fait un large usage, tant du côté du Japon que du côté de la Russie, de mines automatiques de contact, destinées à défendre l'entrée des ports. Eclatant au moindre choc qu'elles rencontraient, ces mines ont fait périr une assez grande quantité de vaisseaux russes et japonais j emportées par le courant, elles ont aussi causé la perte de nombreux navires neutres, spécialement de na\àres chinois.
1316*. — Dans sa guerre de 1911-1912 contre l'Italie, la Turquie, craignant un blocus ou une attaque du détroit des Dardanelles, a,
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au mois d'avril 1912, fermé ce détroit au moyen de mines. La Russie protesta en invoquant l'articie 3 du traité de Londres du 13 mars 1871. D'autres puissances insistèrent en termes amicaux pour la réouverture du détroit. Le l®*" mai, la Turquie consentit à rouvrir le détroit, en se réservant le droit de le fermer de nouveau en cas de nécessité ; en fait, à raison des difficultés de la pêche des mines, la réouverture n'eut lieu que vers la fin de mai (1). y. 1316^ — La Turquie, lors de ses guerres de 1911-1913 contre l'Italie et les Etats balkaniques, a fait également usage de mines pour la défense de ses poits. Le 22 mai 1913, un paquebot français, le Sénégal, heurta une mine en sortant de Smyrne, bien qu'il naviguât entre les bouées du chenal indiquant la route réglementaire à suivre ; il fut coulé. Deux jours après, un navire naviguant sous pavillon américain, le Nevada, faisait également explosion après avoir heurté une mine en sortant de Smyrne. Au mois de juin 1913, un voilier italien Clefteria coulait, en quittant le port de Smyrne, après avoir heurté une mine. 1316'". — Pendant la guerre mondiale de 1914-1919, l'Allemagne et r Autriche-Hongrie ont fait un usage immodéré des mines sousmarines. Dès le début même des hostilités, elUs ont, par grande quantité, posé, non seulement dans leurs eaux territoriales, mais en pleine mer, sur les routes commerciales menant aux ports ennemis et aussi aux ports neutres, des mines qui ne devaient point devenir inoffensives après un certain nombre d'heures ; c'est par des bâtiments de pêche, s'abritant parfois sous un pavillon neutre, et profitant ainsi de leur immunité, que ces mines ont été la plupart du temps semées ; les zones de mines ne furent pas d'ailleurs tenues en observation et aucune notification de leur emplacement ne fut faite aux Etats étrangers. A la date du 28 septembre 1914, l'Italie, encore neutre, protesta énergiquement contre l'emploi abusif des mines flottantes fait par l'Autriche dans la mer Adriatique. La politique des Empires centraux obligea la Grande-Bretagne, la France et la Russie à adopter, au mois d'octobre 1914, des contre-mesures analogues. Toutefois, en plaçant des mines à leur tour, ces puissances respectèrent toujours les exigences de la convention de la Haye : les champs de mines établis par elles furent l'objet de notifications spéciales et de mesures de surveillance particulières, et les mines mouillées présentèrent les garanties prescrites par 'a convention de 1907. — L'usage abusif des mines par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie amena !a destruction de nombreux navires belligérants et neutres. — Emu par ce résultat, le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui, dès le 13 août 1914, s'était élevé contre la manière dont 11 était fait usage des mines dans la présente guerre, suggéra, à la date du 19 février 1915, que l'Allemagne et la Giande-Bretagne tombassent d'accord « que ni l'Une ni
(1) V. Rapisardi-Mirabelli, La^guerre ilalo-lurque et le droit des gens, R. D, I, 2» série, t. XV, pp. 109 et ».
l'autre ne placeront des mines flottantes soit dans la haute mer, soit dans les eaux territoriales ; que ni l'une ni l'autre ne pourront placer en haute mer des mines ancrées, sauf le cas où elles seraient placées exclusivement dans un but de défense en deçà d'une portée de canon des ports ; que toutes les mines porteront l'estampille du gouvernement qui les a placées et seront construites de telle manière qu'elles seront inoffensives après avoii été enlevées de leur ancrage ». Mais ce projet d'accord demeura sans suite (1). — Le gouvernement des Pays-Bas a protesté contre la pose de mines par l'Allemagne sans avis préalable à la navif'ation et aux neutres ; il a soutenu qu'il fallait un avis spécial, qu'il ne suffisait pas, comme l'Al'emagne le prétendait, d'un avis général annonçant l'intention d'user contre l'ennemi de tous les moyens et partant de la pose de mines.
1317. — D. Ruses. — Comme dans la guerre terrestre, l'emploi de la ruse est permis dans la guerre na\ale, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à l'honneur. Sur mer aussi bien que sur terre, la lutte doit être loyale : les moyens perfides doivent donc être interdits au même titre dans la guerre maritime et dans la guerre continentale.
1317'. — Au cours de la guerre de 1914-1919, la Grande-Bretagne, afin de chasser les sous-marins allemands, a fait usage de bateaux camouflés ou bateaux-pièges, dont les armes étaient dissimulées, destinés à être pris par les sous-marins pour de simples petits navires innocents (2).
1317*. — Les anciennes ordonnances françaises de 1696 et de 1704 défendaient aux vaisseaux de guerre et aux corsaires de donner le coup de semonce sous un faux pavillon (n» 585). — En 1815, le Conseil d'Etat français déclara que la simulation de pavillon était permise pour échapper à la surveillance des navires de guerre, mais jamais s'il s'agissait d'une attaque, d'un combat, ou de coup de semonce parce qu'il sert précisément à affirmer le pavillon. L'article 121 du décret du 15 août 1851 dit : « Avant de commencei l'action, le commandant en chef fait arborer les marques distinctives et hisser les pavillons français sur tous les bâtiments. Dans aucun cas, il ne doit combattre sous un autre pavillon. — Dans les combats de nuit, il ordonne qu'un fanal soit placé au-dessus du pavillon de poupe ». — Le règlement autrichien de 1864 contient une disposition semblable. — L'ordonnance des prises allemande du 30 septembre 1909-3 août 1914 dispose dans son article 82 : « Si un commandant désire arrêter un na-
(1) V. Hall, op. cit., § 185, p. 571. — Garner, Ttie use of submarines mines, A. J., 1915, pp. 86 et s., 461 et s. — V. l«s textes relatifs à la pose de mines par les différents belligérants lors de la guerre de 1914, dans Paul Fauchille, La guerre de 1914, t. I, pp. 163, 173, 174, 182, 183, 190, 222, t. II, pp. 31, 33, 107, et dans les Documents du Département d'Etat des Etats-Unis sur la guerre européenne, t. IV, pp. 21 et s. ■ — V. aussi Brown Scott, A survey of international relations between tbe United States and Germany, pp. 205 et s.
(2) Sur les bateaux-pièges, V. un article du Temps du 8 août 1918, p. 2. .
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vire, il ordonnera au navire de stopper au moyen de signaux et en faisant des appels de sirène. Au plus tard simultanément avec le signal, le pavillon et la flamme seront arborés. Pendant la nuit, le pavillon doit être éclairé. Durant une poui suite, il n'est pas nécessaire d'arborer le pavillon de guerre, et l'usage de n'importe quel pavillon de commerce est permis ». — Les Instructions françaises du 30 janvier 1916 ordonnent aux croiseurs français qui veulent visiter un navire de tirer un coup de canon de semonce à poudre et d'arborer leur pavillon (art. 88) ; le décret français du 15 mai 1910 sur le service à bord des bâtiments de la flotte a reproduit en termes presque identiques, dans son article 330, l'article 121 du décret de 1851. — L'article 7 du code naval des Etats-Unis de 1900 a déclaré : « L'usage de faux pavillons est interdit à la guerre, et, soit au moment de sommer un vaisseau de mettre en panne, soit avant d'ouvrir le feu dans un combat, les navires des Etats-Unis doivent déployer les couleurs nationales ».
Parmi les auteurs, Perels (op. cit., p. 214) pense que l'usage d'un faux pavillon est une ruse de guerre licite ou non licite, selon les circons- • tances de chaque espèce. L'honneur militaire en décide : mais c'est une perfidie condamnable de s'engager dans un combat en arborant un faux pavillon. — Ortolan (op. cit., t. II, p. 29) tient pour stratagème licite le fait d'attirer son ennemi au combat ou d'échapper à un ennemi supérieur en hissant un faux pavillon. — Mais de Cussy combat cette doctrine et pense qu'aujourd'hui aucun commandant de navire de guerre ne se considérerait comme autorisé à masquer sous un pavillon étranger le dessein d'attaquer l'eimemi, sauf à abandonner cette ruse en approchant de lui. Sa dignité personnelle, la dignité de son pays et l'honneur militaire ne s'opposeraient pas seulement à l'emploi d'un tel moyen, mais à la pensée d'en faire usage (op. cit., t. I, p. 257) (V. aussi Pradier-Fodéré, op. cit., t. VI, § 2760). — La "plupart des auteurs autorisent l'usage d'un faux pavillon, sauf en cas d'action (1).
L'emploi d'un faux pavillon, c'ans le cas où il est illicite, ne saurait être admis comme représailles, parce que la conduite contraire à l'honneur de l'an des belligérants n'autorise jamais l'adversaire à agir de même (Perels, op. cit., p. 216).
Le Manuel d'Oxford, 1913, contrairement à la pratique suivie par les Etats et à l'opinion de la majorité des auteurs, considère avec raison comme un moyen perfide l'usage de faux pavillons (art. 15) (2). —
(1) V. Fiore, Le droit international codifié, art. 1658 et s. - — Hall, op. cit., § 187. — Pillet, R. D. I. P., t. V, pp. 444 et s.
(2) Le Code naval des Etats-Unis de 1900, abrogé en 1904, s'était occupé dans ses articles 3 et suivants des moyens licites ou illicites dont on peut user dans la guerre maritime. — V. de Loménie, Les stratagèmes de la guerre navale. Correspondant, 25 février 1905. — Pillet, Le libre usage du pavillon en temps de guerre maritime, R. D. I. P., t. V, p. 444. — V. dans Oppenheini, International law, 2« édit., t. II, p. 262, un certain nombre de faits sur l'emploi d'un faux
410 CINQUIÈME PARTIE — LIVRE III — CHAPITRE lll
Comp. n" 1388\ — La Société anglaise Grotius, dans des recommandations votées par elle le 18 décembre 1917, a de même déclaré qu'en aucimes circonstances un navire de gueire ne devait arborer un faux pavillon ou de fausses couleurs (1). — Les règles de l'honneur interdisent absolument, dans la guerre terrestre, l'emploi de faux drapeaux (n" 1087) ; pourquoi ces règles de\Taient-elles être comprises différemment dans la guerre maritime : l'honneur militaire ne peut changer selon qu'on agit sur terre ou sur mer.
En 1877, lors du conflit entre la Turquie et la Russie, des navires de guerre turcs ont, dans la mer Noire, arboré le pavillon italien ; et, pendant la guerre de 1898 entre les Etats-Unis et l'Espagne, deux vaisseaux de guerre américains ont fait usage du pavillon espagnol.
1318. — E. Attaque d'un navire qui se rend. — Il est absolument contraire aux lois de la gueirc de faire feu sur un navire ennemi qui amène son pavillon ; en abaissant son pavillon, 11 manifeste l'intenticn de se rendre (Instructions allemandes, art. 96, citées par Perels, op. cit., édit. 1884, p. 216. — Règlement autrichien de ^R(^^. 11° 1 ISS.
— Manuel d'Oxford, 1913, art. 17),
1319. — F. Blocus. — Le blocus des ports militaires et nés ports de commerce de l'ennemi est un procédé paifaitement licite. Vu son importance et les difficultés qu'a soulevées son application, un chapitre spécial lui sera consacre (n'^* 1589 et s.}. — Manuel d'Oxford, 1913, art. 30.