G. BOMB.VRDEMENT PAR DES FORCES NAV.ALES. AU
nombre des moyens licites, autorisés parje droit international dans la guerre maritime, se place (comme dans la guerre continentale) le bombardement des ports militaires, des arsenaux maritimes, des forts qui les environnent, des batteries de côte, des fortifications commandant les détroits, passes ou gouiets (2). C'est à la puissance militaire de l'Etat qu'on s'attaque et les moyens employés ont pouf but la cessation de la résistance de l'ennemi.
Mais est-il licite de bombarder les ports exclusivement commerciaux, les villes situées sur le littoral de la mer ? Ne faut-il pas les assimiler aux villes ouvertes, non défendues, que le droit intertiational ne permet pas de bombarder dans la guerre continentale (n» 1095) ? Nous pensons que la règle doit être la même en matièie de guerre maritime.
— C'est l'opinion générale (Calvo, op. cit.,i. IV, §§ 2069,2090 et 2091).
pavillon. — Sur l'usage d'un faux pavillon par les navires marchands, V. infra, n» 1388».
(1) Société Grotius, t. IV, p. XL^^II.
(2) V. Barclay, Bombardments, English Review, mal 1915. — ■ Phillimore, Bonibardments, Société Grotius, t. I, p. 61. — C imp. Delavaud, Un arrangement international en 1696 sur les bombardements, R. D. I. P., t. XVI, p. 698. — ■ V. encore Drossos, Les bombardements, 1917 (en grec). — Hartig, Die Beschietzung durch Seestrcikrdfte in Kriegszeilen, 1911. — Brown Scott, Bombardment by naval forces, A. J., 1908, p. 285.
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Le Code naval des Etats-Unis de 1900 interdisait le bombardement des places non fortifiées et non défendues, « excepté lorsque ce bombardement est l'accessoire de la destruction d'établissements militaires et navals, de dépôts publics de munitions de guerre ou de vaisseaux de guerre au port, ou bien lorsque des réquisitions raisonnables de vivres ou d'approvisionnements, au moment où ces réquisitions sont faites, sont empêchées par la force, auquel cas avertissement piéalable du bombardement doit être donné >.
1320'. — L'Institut de droit international, dans sa session de Venise, en 1896, a voté un règlement sur le bombardement des villes ouvertes par les forces navales, qui l'interdit en règle générale (1). — La question du bombardement par des forces navales a été soulevée, mais non résolue à la première conférence de la Haye de 1899 : on a émis jiimplement le vœu qu'elle soit renvoyée à l'examen d'une conférence ultérieure (R. D. L P., t. VI, p. 730). — La seconde conférence de la Paix a, sur ce sujet, adopté, le 18 octobre 1907, une convention spéciale, la convention IX.
S'inspirant de ce qui existe dans la guerre continentale {n° 1095), la convention de 1907 pose, comme principe, qu' « il est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments, qui re sont pas défendus » (art. 1^^, al. 1). Et, sans donner une définition générale de la localité non défendue, elle édicté à cet égard cette règle particulière : « Une localité ne peut pas être bombardée à raison du seul fait que, devant son port, se trouvent mouillées des mines sous-marines automatiques de contact » (art. 1"', al. 2). Cette dernière disposition n'a pas été acceptée par un certain nombre de puissances : comment, en effet, considérer comme un port non défendu le port qui possède des moyens d'empêcher l'occupation emiemie ? (2). Mais on peut faire observer que, s'il fallait considérer comme défendue, et partant comme susceptible d'être bombardée, toute localité où des mines seraient mouillées, toutes les localités pourraient en fait être bombardées, car un belligérant ne sera jamais certain que des mines n'auront pas été placées, et dans le doute il f^croira toujours à leur immersion : admettre le bombardement d'une I localité où se trouvent des mines sous-marines, ce serait en définitive détruire absolument le principe de l'interdiction de bombarder les 'villes non défendues ; il n'y aurait plus de localités qu'on ne serait fpas en droit de croire défendues !
Au principe ainsi établi, la convention de 1907 apporte, pour des raisons militairef, deux sortes d'exceptions. — l» Aux termes de l'article 2, « ne sont pas compiis dans l'interdiction de bombarder, les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépôts
(1) V. Annuaire de l'Institut, t. XV, p. 309. — Dupuis. R. D. I. P., t. III, p. 658.
(2) V. Westlake, International law. War, p. 315.
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d'armes ou de matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port ». Mais des mesures sont prescrites pour restreindre le plus possible l'effet du bombardement : « Le commandant d'une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autorités locales n'auront pas procédé à cette destruction dans le délai fixé. Il n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontaires, qui pourraient être occasionnés parle bombardement. Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne permettaient pas d'accorder le délai, il reste entendu que l'interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste comme dans le cas énoncé dans l'alinéa 1^' et que le commandant prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en résulte pour cette ville le moins d'inconvénients possible » : cela veut dire qu'il faut limiter le bombardement à l'organisme militaire sans attaquer directement la localité.
La seconde dérogation à la défense de bombarder, prévue par l'article 3, a trait au cas où des réquisitions sont nécessaires et n'ont pas été obtenues : « Il peut, après notification expresse, être procédé au bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus, si les autorités locales, mises en demeure par une sommation formelle, refusent d'obtempérer à des réquisitions de vivres ou d'approvisionnements nécessaires au besoin présent de la force navale qui se trouve devant la localité. Ces réquisitions seront en rapport avec les ressources de la localité. Elles ne seront réclamées qu'avec l'autorisation du commandant de ladite force navale et elles seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon elles seront constatées par des reçus ». — Au point de vue du bombardement, les contributions ne sont pas assimilées aux réquisitions : d'après l'article 4, « est interdit le bombardement, pour le nonpaiement des contributions en argent, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus ». — Cette différence entre les réquisitions et les contributions tient à ce que les réquisitions de vivres où d'approvisionnements peuvent être parfois nécessaires, tandis que les contributions ne sont jamais indispensables : une flotte, un navire de guerre peuvent se trouver dépourvus d'objets dont iîs ne sauraient se passer, ils ont le droit d'exiger ces objets ; ils peuvent toujours se passer d'argent (1).
La convention, par ses articles 5 et 6, soumet le bombardement, dans les cas où il est permis, à certaines lègles. — « Art. 5. Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner, autant que
(1) V. Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après les conférences de la Haye et de Londres, p. 100.
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possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édifices ou lieux de rassemblement, par des signes visibles, qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides, partagés, suivant une des diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en bas. — Art. 6. Sauf le cas où les exigences militaires ne le permettraient pas, le commandant de la force navale assaillante doit, avant d'entreprendre le bombardement, faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités » (1).
y4320l — Le Manuel d'Oxford> 1913 (art. 25 et s.), a consacré, en ce qui concerne le bombardement, les règles de la convention de la Haye de 1907, sauf une double exception : 1° Ce ne sont pas les ports, villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus qu'il interdit en principe de bombarder, mais ceux qui ne se défendent pas. 2° Il défend Je bombardement aussi bien pour le refus d'obtempérer à des réquisitions de vivres ou d'approvisionnements que pour le nonpaiement des contiibutions.
1320\ — Il y a eu, au cours du xix^ et du xx** siècles, un certain nombre de bombardements navals. — Nelson, en avril 1801, pour accélérer la reddition de la flotte danoise mouillée dans le Sund, bombarda Copenhague. La conduite de l'amiral anglais a été qualifiée par Cauchy {op. cit., t. II, p. 255) d'acte odieux et perfide que rien ne saurait excuser. — En 1834, la corvette Cyane des Etats-Unis procéda à un bombardement rigoureux de Saint- Jean de Nicaragua. — En 1844, le prince de Joinville recommanda, en cas de guerre, le bombardement des grandes villes commerciales anglaises ; le duc de Wellington protesta énergiquement contre une pareille théorie. — En 1866, la flotte espagnole commandée par l'amiral Mendès-Nunez bombarda Valparaiso. — En 1870, l'amiral français Bouet-Willaumez se refusa à attaquer et à détruire la station balnéaire prussienne de Colberg, dans la Baltique, bien qu'une dépêche transmise par Copenhague lui en eut donné l'ordre : estimant que le gouvernement français avait été trompé par de faux renseignements, il demanda de nouvelles instructions, mais sa demande resta sans réponse. —7 La Russie, en 1878, se proposa d'envoyer sa flotte de Vladivostok sur les côtes d'Australie afin de lançonner les villes ouvertes des colonies britanniques. — En 1882, l'amiral français Aube, reprenant la thèse du piince de Joinville, soutint qu'il fallait dans la guerre moderne bombarder toutes les villes du littoral, fortifiées ou non, pacifiques ou
(1)^V. Brown Scott, Bombardmeni of naoaljforces, A. J., 1908, p. 285. — Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après les conférences de la Haye et de Londres, pp. 93 et s.
guerrières, les incendier, les ruiner, et tout au moins les rançonner (1), et son opinion fut partagée par quelques-uns (2), mais combattue par d'autres (3). Emue de cette conception nouvelle de la guerre maritime, l'Angleterre en fit l'essai dans ses manœuvres navales de 1888 en opéiant plusieurs démonstrations sur les côtes, feignant de bombarder des villes ouvertes, des plages à la mode ou d'exiger d'elles, sous peine de bombardement, des rançons énormes (4). — En 1904, lors de la guerre russo-japonaise, le gouvernement de Russie protesta contre le bombardement par la flotte japonaise d'une station de quarantaine de l'île de San-Shan-Tao (5). — Pendant la' guerre italoturque de, 1911-1912, la Turquie accusa l'Italie d'avoir procédé au bombardement de villes ouvertes, notamment de Beyrouth, mais son accusation paraît contestable (6). — En octobre 1912, le gouvernement ottoman a fait savoir au gouvernement français, en le priant d'en informer les compagnies de navigation intéressées, qu'il avait donné à sa flotte l'ordre de bombarder Varna et Bourgas, et de bloquer ces deux ports bulgares de la mer Noire. — Le 22 octobre 1912, la Bulgarie a protesté contre le bombardement de Kavarna fait par des cuirassés turcs sans aucun préavis aux autorités locales et alors que le port de Kavarna est une ville exclusivement commerciale et absolument sans défense.
Durant la guerre de 1914, tout au début des hostilités, deux navires allemands, le Gôben et le Breslau, allèrent bombarder les villes ouvertes de Bone et Philippeville, sur la côte française de l'Algéiie. De même, le bombardement par l'Allemagne, au cours de cette guerre, des villes d'eau britanniques de Scarborough et de Whitby et des villes également sans défense de Yarmouth et de Hartlepool fut fait en violatior de la convention de la Haye.
1320". — H. Pillage et dévastation. — Aux termes de rarticle 7 de la convention IX de la Haye de 1907 sur le bombardement par des forces navales, « il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut ». — D'après les articles 18 et 28 du Manuel d'Oxford, 1913, le pillage et la dévastation sont interdits,
1321. — I. Destruction des cables télégraphiques sousmarins (7) . — L. A destruction des câbles télégraphiques sous-marins est-elle
(1) Revue des Deux-Mondes, 1882, t. I, p. 337.
(2) V. Charmes, Revue des Deux-Mondes, 1884, t. LXVI, p. 872.— Lamv, ibid., t. LUI, p. 345. •
(3) Amiral Bourgois, Les torpilleurs, la guerre navale et la défense des côtes,
(4) Y. Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après les doctrines anglaises contemporaines, pp. 83 et s.
(5) V. Holland, Letters upon war and neutrality (1831-1882), 1909, p. 81. — Takaliashi, op. cit., pp. 407 et s.
(6) V. Oppenheim, op. cit., t. II, p. 269, — Rapisardi-Mirabelli, R. D. I., 2« série, t. XV, pp. 573 et s. '^ j^(7) V. Renault, De la protection internationale des câbles télégraphiques soiù»
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au nombre des actes de guerre licites ? — La convention, signée à Paris, le 14 mars 1884, par vingt-six Etats européens ou américains, a organisé la protection des câbles sous-marins en temps de paix (Loi française du 20 décembre 1884. — Décret du 23 avril 1888) (n° 583). — Mais cette convention ne contient aucune clause relative à l'état de guerre : « La convention, déclare son article 15, ne s'applique pas en cas de guerre et les Etats belligérants conservent leur liberté d'action ». — Louis Renault (1), tenant compte du dommage que causerait la destruction des câbles sous-marins aux rapports internationaux en même temps que des nécessités de la guerre, distingue quatre hypothèses et admet les conclusions suivantes :
1° Le câble relie deux points du territoire d'une seule et même puissance belligérante, par exemple, x;âble entre l'Italie et la Sardaigne,
marins, H. l). I., t. XII, i)p. 251 et s. — Sur les câbles en temps de guerre, V. encore Cybichovv;iki, Da;i Seekabcl itn Kricgsrechl, Zeilschrift lùr inlernatloivAn privai ami offentli-lms Redit, t. XVII, i907, p. 160. — Dcpclley, Les câlUc'S téléfjraphiqucs en temps de guerre, ïievue des Dcux-Ivlondcs, l""" janvier Mi'o'ô. — Fischer^- Die Telegraplùe iv.id dus Volkerrecht, 1876. — Goffin, Lavv (juarL»ily Review, t. XV, 1899, p. 145. — Hcuniiig, Sçekabel, Dnthllose Télégraphie und Kriegsrcchi, Deutsche Revue, 1906, p. 80 ; Die Seekabel im Kriegc, Zcitschrift fiir int. pr. und offent!. Recht, 1901, p. 382. — Holland, Des câbles soiis-marins en temps de guerre, J. I. P., t. XXV, p. 648. — Jouliaunaud, Les câbles aous-niarins ; leur protection en temps de paix et en temps de guerre, 1904.
— Kruemer, Die untersseischen Telegraplienkabel in Kriegzeiten, 1903. — Morse, De la destruction par un belligérant des câbles sous marins apjXirtenard ù des compagnies privées, J. !. P., t. XXV, p. 699 ; The neutralisation of submarine télégraphie cables, Ka^modlke, 1»' janvier 1898. — Nordon, Some légal aspects o( the subnwrine cable and wircless telegraph in war, The law Magazine and Review, 1907, pp. 166 et 340. — Perdiix, Les câbles sous-marins, 1902.
— Phillipson, The righls of neulrals and bclligerents as to submarinc cables, •ivtrcless te'egraphij and intercepting of information in time of war, dans Studles in international lavv, 1908, pp. 55 et s. — Rey, Le réseau télégraphique sousmarin en temps de guerre, R. D. I. P., t. VIII, pp. 681 et s. — Rolland, De la correspondance postale et télégraphique dans les relations internationales, 1901. — Roper, Die Unterseekabel, 1910. — Scholz, Krieg und Seekabel, 1904.
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— Bruno Zuculin, I cavi sotlow.arini e il telegrafo senza fili net diritto di gnerra, |l907. — V. encore, spécialement pour la gueire hispano-américaine do 1898, fcLe Fur, R. D. I. P., t. VI, pp. 477 et s., et Renault, R. D. I. P., t. VII, p. 270.
Comp. sur les droits d'un gouvernement de suspendre à sa volonté, en cas
ic guerre, les communications par câbles télégraphiques (cas de l'Angleterre
jendant la guerre Sud-africaine de 1899-1900), Arthur Desjardins, Revue
[des Deux-Mondes du 1" mars 1900, pp. 72 et s., et Despagnct, R. D. I. P.,
[t. VU, pp. 796 et s. — Comp. aussi la bibliographie sur la télégraphie sans fil
[donnée ci-dessus, dans le t. I, sous le chapitre IV du livre I'"' de la deuxième
jartic. ■ — V. également von Bar, Dos Hecht der unterseeischen Kabel im Kriegs-
falle, Archiv f. off. Recht, 1900, p. 414. — Landois, Zur Lehre vom vôlkerrecht-
lichen Schutz der submarinen Telegraphenkabel, 1894. — Liepmann, Der Kieler
lafen im Seekriege, 1916, pp. 14 et s. — ^lichaelis. Die Verwcndung des intcrna-
tionalen Kabelnetzes im Seekriege, Marine Rundschau, 1903, p. 807. — Muller,
\Kabel und Seekriegsrecht, 1911.
(1) Renault, op. et loc. cit.
entre la France et la Corse ou l'Algérie, etc. — Le belligérant peut évidemment suspendre le service télégraphique ou le régler à sa guise, détruire même le câble, s'il le juge utile. L'autre belligérant pourra détruire le câble, et il y aura le plus souvent un grand intérêt. — L'interruption du câble pourra résulter d'actes faits en pleine mer ou dans les eaux territoriales, puisque des actes de guerre peuvent légitimement avoir lieu dans l'une et l'autre partie de la mer.
2° Le câble fait communiquer le territoire des deux belligérants. — L'interruption des communications serait de droit : l'un ou l'autre des belligérants pourra détruire le câble. Rien ne restreint leur liberté d'action.
3° Le câble existe entre le territoire d'un belligérant et le territoire d'un neutre. — Le belligérant au territoire duquel aboutit le câble est libre de restreindre ou de supprimer la communication : son droit n'est pas douteux ; il résulte du droit de souveraineté. — L'autre belligérant doit respecter le câble, car les communications entre neuties et belligérants sont permises, sous une double restriction. — a) Les neutres ne peuvent pas communiquer avec un port bloqué. Un câble part d'un territoire neutre et aboutit à un port bloqué. Il est incontestable que le bloqueur pourra inteirompre le câble d'atterrissage, comme il pourra intercepter un paquebot porteur de coriespondances. — b) Il est admis sans conteste qu'un neutre ne peut, sans manquer à ses devoirs de neutralité, transporter dans une des parties du territoire ennemi les dépêches, qu'une autorité belligérante lui a remises dans un port neutre ou dans un port ennemi. Les communications télégraphiques entre neutres et belligéiants ne peuvent se poursuivre librement, qu'autant qu'elles sont étrangères aux opérations de guerre. Or, comme ce point sera des plus difficiles à constater, comme avec les dépêches, très innocentes er apparence, on peut, dans un langage convenu, fournir à l'un des belligérants sur les opérations militaires de l'autre des renseignements précieux, il est à présumer que le belligérant qui aura des soupçons n'hésitera pas à rompre le câble.
4" Le câble télégraphique est établi entre deux territoires neutres. — La destruction, ou même l'interruption momentanée du câble par un belligérant, ne pourra jamais se justifier. .
Le Code naval des Etats-Unis de 1900 a fixé les règles à observer en ce qui concerne les câbles télégraphiques sous-marins en temps de guerre, art. 5 (R. D. I. P., t. IX, Documents, p. 2).
L'Institut de droit international, dans sa session de Bruxelles, en 1902, s'est à son tour occupé de la question des câbles souo-marins en temps de guerre (1). Il a adopté le règlement suivant : « I. Le câble
(1) En 1879, à Bruxelles, l'Institut avait déjà fommlé des vœux et adopte certaines règles sur la protection des câbles sous-marins en temps de paix et en temps de guerre. V. Annuaire, 1879-1880, t. I, p. 394.