MOYENS LICITES OU ILLICITES DATTAQUE-ET DE DÉFENSE
de 1870-1871, les Prussiens ont donné aux neutres un préavis de la destruction des phares. — La Turquie, lors de sa guerre de 1911-1912 avec l'Italie, a procédé à l'extinction des phares. — En 1912-1913, dans la guerre entre la Turquie et les Etats balkaniques, tous les phares de la côte grecque de l'Archipei ont été éteints par ordre du gouvernement grec. — Au mois de mai 1914, le Mexique, en difficultés avec les Etats-Unis, a fait éteindre ses phares.
1322. — K. Destruction ou capture des navires ennemis SERVANT A LA GUERRE. — Chacun dcs belligëiants peut détruire ou capturer les vaisseaux de guerre de son adversaire avec leur armement et leurs approvisionnements, les transports de l'Etat, les navires qui, affrétés par son adversaire, concourent directement ou indirectement aux opérations de la guerre. — Les officiers, les équipages qui montent ces navires sont, en cas de capture, des prisonniers de guerre. — Manuel d'Oxford, 1913, art. 31 et 55. — Pour opérer la destruction ou la capture, les belligérants peuvent d'ailleurs se servir de tous les navires qui constituent leur force armée. Ils peuvent même, on l'a vu (no8 1313 et s.), utiliser dans certains cas des bâtiments de commerce armés ; seulement, comme on l'a dit, ces bâtiments ne doivent jamais être employés que pour la défense : ils sont donc non pas des moyens d'attaque, mais uniquement des moyens de défense.
1323. — Des restiictions indispensables sont toutefois apportées A ce droit de destruction ou de capture.
1323'. — 1" Sont naturellement exceptés les navires dits de cartel, rtant pavillon parlementaire, employés à des échanges de prisonniers ou à porter des propositions d'armistice. — Ces navires ou embarcations ne doivent avoir à bord, ni munitions, ni armes autres qu'un petit canon pour faire les signaux. — V. Manuel d'Oxford, 1913, art. 45.
I1323-. — 2° Les conventions de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907, sur l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève, contiennent également diverses restrictions ou atténuations du droit de capture. Ces restrictions ou atténuations existaient déjà dans la convention additionnelle de Genève du 20 octobre 1868, sur les secours à donner aux blessés dans la guerre maritime, qui, n'ayant pas été ratifiée par les puissances, était demeurée à l'état de simple projet. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, pendant la guerre mondiale de 1914-1919, ont méconnu l'immunité des bâtiments hospitaliers en torpillant à diverses reprises les navireshôpitaux de leurs adversaires (1) (V. n"' 1395^' et s.).
1323\ — L. Capture et destruction de la propriété privée
ou DE LA propriété PUBLIQUE ENNEMIE AUTRE QUE LES NAVIRES
SERVANT A LA GUERRE. — La coptute et la destruction de ces propriétés
^Kàc
(1) V. Des Gouttes, -Le torpillage des navires-hôpitaux par l'Allemagne, R. D, I. P., t. XXIV, p. 469.
constituent-elles, comme celles des navires ennemis servant à la guerre, des procédés permis dans la guerre maritime ? Les développements que cette question réclame exigent qu'on lui consacre des chapitres spéciaux (n?» 1324 et s., 1395'" et s.).
- CHAPITRE rV
SECTION I. — La capture de la propriété privée ennemie (1)
1324. — Tout belligérant peut détruire ou capturer les vaisseaux de guerre de son adversaire avec leur armement et leur approvisionnement, les transports de l'Etat ou les navires qui, affrétés par cet adversaire, concourent directement ou indirectement aux opérations de la guerre (n° 1322).
(1) Aegedi, Frei Schiff unter Feindes Flagges, 1866. — De Bar, Die Unverletzlichkeit des Privateigentums im Seekriege, Die Nation, 1906, p. 134. — Barclay, Inviolabilité de la propriété privée sur mer, R. D. I., t. I, 2* série, p. 546 ; Tentative draft treaty for assimilation of prioate property at sea to privale properiy on land in ivarfan, 1906. — Benedix, De prœda, 1874. — Bentwich, The law of prioate property in war, 1907. — Bluntschli, Du droit de butin en général et spécialement du droit de prise maritime, R. D. I., t. IX, p. 508 ; t. X, p. 60. — De Boeck, De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, 1882. — Brusa, Sulla proprieta privata nelle guerre marittime, 1907. — Butler, Freedom front capture of private property at sea in war, North American Review, 1899, p. 54,
— Carnazza Amari, Del rispetto délia proprieta privata nelle guerre marittime, Archivio giuridico, 1908, t. I. — Castelli, La corsa e la proprieta privata nelle guerre del mare, 1906. — Cauchy, Du respect de la propriété privée en temps de guerre maritime, 1866. — Chalot, Répercussions économiques du droit de capture, 1912. — Choate, Immunity of private property at sea, 1914. — Cohen, The immunity of ennemy's property from capture al sea, 1909. — Danson, Our commerce in war and how to protect it, 1897. — Dupuis, Le droit dç la guerre maritime d'après les doctrines anglaises contemporaines, 1899, n°' 25 et s. ; Le droit de la guerre maritime d'après les conférences de la Haye et de Londres, 1911, pp. 55 et s. — Fonseka, Der deutsche Seehandel und die Prisengerichte, 1873. — Fromageot. De V inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer en temps de guerre. — Gessner, De la réforme du droit maritime de la guerre, R. D. I., t. VII, p. 236. — Gillet, Le caractère hostile de la propriété privée dans la guerre maritime, 1911. — Giordana, La proprieta privata nelle guerre marittime seconda il diritto internazionale pubblico, 1907. — Girard, Du caractère ennemi de la propriété privée dans la guerre maritime à la conférence navale de Londres, 1911. — Grotius, De jure prœdœ commentarius, 1604. — Hall, On certain proposed changes in international law, Contemporary Review, octobre 1875. — Hamman, Der Streit um das Seebeuterecht, 1907. — Hautefeuille, Questions de droit maritime international : Propriétés privées des belligérants sur mer, pp. 61 à 106 ; Le droit maritime international devant le parlement britannique, pp. 176 et s., 1861 ; Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime international, lit. VI, sect. VII, pp. 450 et s., 1869. — Higgins, War and the private citizen, 1912.
— Hirst, Commerce and property in naval warfare, 1906. — Hyde, Immunity of private property at sea from capture during war. — Kennedy, L'exemption de capture de la propriété privée sur mer en temps de guerre, Law magazine and review, novembre 1906, p. 281 et Yale Review, t. XVI, p. 381. — Klobukowski, Die Seebeute oder das feindliche Privateigentum zur See, 1877. — Latifi, Effects
Mais un belligérant peut-il aussi capturer la propriété privée des sujets de son adversaire ? En d'autres termes, la capture de la propriété privée ennemie sur mer constitue-t-elle un moyen de guerre licite ou un moyen de guerre illicite ? -^ Par propriété privée ennemie, il faut entendre toute propriété appartenant aux citoyens et aux sujets de l'ennemi : navire de commerce, yacht de course (1), etc., et marchandises de toutes sortes se trouvait à bord. — Mais comme le droit de saisie des belligérants ne peut s'expliquer que par le désir d'atteindre le commerce de l'ennemi, on ne doit pas comprendre dans la propriété privée ennemie saisissable les effets personnels du capitaine et des hommes de l'équipage ainsi que dans une certaine mesure les paco-
0/ ivar on properly, 1909. — De Laveleyfc, Vu feapecl de la propriété privée sur mer en temps de guerre, R. D. I., t. VII, p. 308 ; Encore la capture sur mer, R. D. 1,, t. XVI, p. 508. — Lavirence. 7 ho cxempiion cf privclc properly /rem capture by sea, 1885. — Léveillé, De l'inviolabilité de lu propriété privée des belligérants sur mer, 1863. — Loreburn, Capture at sea, 1913. — Macdonnell, Some plain reasons /or immunity /roin capture o/ priuate properly at sea, 1910. — Maban, Sotne neglccted Aspects o/ War, 1907. — Murais, De V inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer en temps de guerrei — G.-F* de Martens, Essri conecrndnt les armateurs, les prises et les reprises, 1795. — F. de Marteiis, Du droit de propriété privée en temps de guerre, 1869. — Massé, Le droit commercial, etc., t. i. — Miragiia, Délie condilione sioriclie c scienti/iche del diritto di predu csercilado dalle navi da gutrra, 1871. — Nicmcyer, Scebeutcreclit, Tag du 6 mars 1909. — Noguéres, y.cs progrès dii droit international public mi X/A'<' siècle, 1891. — Ortolan, Article dans la Revue maritime et colowale, 1873 ; Règles internationales et diplomatie de la mer, t. 11, liv. lii. — Pascaud, L'inviolabilifc de la propriété privée ennemie dans les guerres niaritiines, 1897. — Palerrtostro, Délie prede, dette riprede e dci giudizii rcl('.ti:n, 1879. — Peillon, La propriité privée ennemie et te droit de prise maritime, 1910. — Perels, Privateigentum au/ See in kriegszeileOi Marine Rundschau, 1903, p. 269. — Pierantoni, Rapport sur les prises maritimes d'après l'école et la législation italiennes, R. U. I,, t. Vil, pp. 619 et s. — Quigley, Tlie inmiunity o/ private properly /roin capture at sea, 1918 ; Tlie imnnmity o/ private properly /rom capture at sea, A. J., 1917, p. 22 ; Tiie american idtitude toward capture at sea, A. J., 1917, p. 820. — Raynau.i, Du principe du droit de prise dans les guerres maritimes, 1900. — Rochussen, De occupatione bellica bonorum privatorum in bello maritimo, 1857. — Roinagnosi, Questioni di diritto suite prede maritime, 1834. — Rôpake, Dos Seebeutereclil, 1904. — Brown ocott, Status o/ enncmy merchant ships, A. .!., 1908, p. 259. — Shelden Ames, Lectures on înlernatiorlai law. — Silvetti, La proprirta privata nemica sut mare dev esserc inviolabile, 1901. — Soetbeer, Sammlung o//izieller Actenstuclce in Bezug au/ Schi//ahrt und Handcl in Kriegszeilen, 1855-1857. — ^ Stoclcton, Would immunity /rom capture, during war, o/ non o//ending private properly apon tlxe liigti seas be in interesl o/ civilization, A. J., 1907, p. 930. — Sumuer Maine, La guerre, V et XI. — Urquhart, Sparing private property in war at sea, 1866.— Vidari, Délie rispetlo délia proprieta privata /ra gli Stati in guerra, 1867 ; Navires ennemis, marchandises ennemies, R. D. I., t. III, p. 268. — Wehberg, Das Bcuterecfit im Land-und Seekriege, 1909, et traduction anglaise : Capture in war on land and sea, 1911. — Westiake, E//ects o/ war on property with a note on belligerenl rigbts al sea, 1909. — Yeaman, Some observations upon international prize Imv and the abolition o/ marine captures.
(1) La Cour des prises britannique a spécialement déclaré saisbsable et confiscable comme propiiété ennemie le yacht de coui'se allemand Germanla, lofs de la guerre mondiale de 1914-1919;
tilles, s'ils ne constituent pas un véritable chargement, c'est-à-dire des ! marchandises destinées au commerce ; la coutume est bien établie en ce sens (Pradier-Fodéré, op. cit., t. VIII, n» 3164, p. 529).
La questior est au nombre des plus discutées. Elle touche à des intérêts politiques et économiques fort- importants. Elle offre une gravité particulière à l'égard des Etats qui ont un commerce maritime étendu, Angleterre, Allemagne, Etats-Unis, France, Italie, Norvège et Suède (1).
La question touche par certains côtés aux droits et à la situation des Etats restés étrangers à la guerre, des neutres. — En effet, les hypothèses suivantes se présentent : 1° navire ennemi chargé de marchandises ennemies ; 2" navire ennemi chargé de marchandises appartenant à des neutres ; 3° navire ennemi chargé à la fois des deux sortes de marchandises ; 4° navire neutre chargé de marchandise neutre, autre que contrebande de guerre ; 5° navire neutre chargé de contiebande de guerre ; 6« nayire neutre chargé de marchandise ennemie, en tout ou en partie.
(1) Tout le commerce extérieur de l'Angleterre se fait nécessairement par mer. Il s'élevait il y a quelques armées aux environs de dix-huit milliards, importation et exportation réunies. Alors qu'en 1803 la flotte commerciale anglaise comptait 2 millions de tonnés et sea transactions portaient sur 75 millions de livn« sterling, en 1910 ce tonnage est monté à 13 millions et demi de tonnes, faisant le commerce pour 1,776 millions de livres. — Les 6/10 dû commerce extérieur de la France prennent la vole maritime. En 1885, l'impertation et l'exportation par mer réunies s'élevaient û 5,985 millions. — Le commerce e.xtérieur par mer des Etats-Unis a été toujours en progressant (V. Austin, L'avenir du commerce américain, Revue politique internationale, décembre 1916, p. 210). — Le commerce maritime de l'Allemagne a, à la fin dtl xix^ siècle, pris également un essoi- co.isidérable. En 1872, l'Allemagne avait 500 navires dont 179 à vapeur, ayant une capacité de 130,000 tonnes ; vers 1898, elle avait (en ne tenant compte que des navires ayant une capacité d'au moins 27 tonnes de registre) 2,524 navires à voiles et 1,068 à vapeur, ayant au total 1,052,044 tonnes et 40,000 hommes d'équipage. En l'espace de 23 arts la progression de la marine marchande a été pour l'Allemagne de 100 à 265, alors que pour la France elle ne fut que de 100 à 132. Au 1»* Janvier 1901, l'Allemagne possédait 3,883 navires, ayant 1,941,645 tonnes et 50,556 hommes d'équipage. Au 1" janvier 1913, son tonnage total s'élevait à 3,023,725 tonnes. — On a dressé le tableau suivant de la puissance navale de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la France au 1»' décembre 1913 : Grande-Bretagne, 20,279,790 tôtjneaUX ; Allemagne, 4,598,746 tonneaux ; France, 2,246,504 tonneaux ; en 1914, par suite de constructions nouvelles, la flotte allemande dépassait 5,000,000 tonneaux de jauge, avec 70,000 hommes d'équipage. Si on compare seulement les vapeurs de plus de 100 tonneaux de jauge brute, on arrive à ce résultat qUe la Grande- Bretagne possédait le 1" décembre 1913 18,863,652 tonneaux, l'Allemagne 4,465,401, et la France 1,739,255. Ainsi, en 1914, la flotte allemande représentait un tonnage double du tonnage français, et elle comptait trois fois plus de vapeurs que la flotle de la France. — V. à ce sujet Georges Blondel, L'essor industriel et commercial du peuple allemand. — Loreburn, Capture al sea. — Ripert, L'Allemagne sans marine fnarchatide, La Paix des Peuples, 25 mats 1919, pp. 414 et 8. — Schmitt, La rivalité économique anglo-allemande. Revue politique internationale, juillet-août 1915) p, 3.
Nous examinerons plus loin (Neutralité)]es hypothèses où des neutres sont engagés. Nous nous restreignons ici à l'étude de celle où un navire de commerce ennemi est chargé de m.archandises appartenant à des sujets de l'ennemi. — Dans ce cas, quelle est la coutume internationale, quelles sont les opinions et les thèses des publicistes ?
1325. — Mentionnons, au point de vue de la méthode à suiA/re dans cette étude, ui e remarque fort exacte, faite par Perels. « Le droit de capture et la course, dit-il, sont des institution^ étroitement liées dans leurs résultats. La propriété privée de l'ennemi sur mer est directement atteinte par l'une et par l'autre. Leur but est le même : la confiscation, la ruine du commerce maritime de l'ennemi, souvent le lucre, qui est toujours le seul mobile du corsaire ; de sorte qu'on a pu dire, même en parlant de ce droit exercé par les navires de guerre, qu'il constituaii une piraterie privilégiée. Précédemment et presque toujours jusqu'en 1884, on confondait les deux choses en traitant la matière et, même dans ces derniers temps, on m s'est pas attaché suffisamment à les distinguer » (1),
C'est un vice de méthode. — Malgré leur étroite affinité, le droit de capturer en mer la propriété ennemie et la course ne sont pas indissolublement liés. — La course suppose le droit de capture, l'a pour fondement et ne saurait subsister sans lui : mais la réciproque n'est pas exacte et, depuis la déclaration de Paris de 1856, le droit de capture a été exercé par des Etats, qui ont renoncé à recourir à la course maritime. — Pour accentuer cette distinction, nous avons traité de la course dans une section spéciale (n»* 1273'^ et s.).
1326. — L Coutume internationale. — La coutume internationale est nette et précise. — Le belligérant peut saisir, capturer et confisquer (avec certaines formalités) le navire de commerce ennemi et la marchandise ennemie dont il est chargé. — Telle est la règle adoptée et pratiquée, appliquée depuis un temps immémorial, si bien établie qiie le Consulat de la mer se contente d'y faire allusion, tant le rédacteur de ce recueil la savait connue de tous. « Lorsqu'un navire allant ou venant ou étant en course rencontre un navire marchand, si ce dernier appartient à des ennemis ainsi que sa cargaison, il est inutile d'en parler, parce que chacun est assez instruit pour savoir ce qu'il doit faire, et, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de donner de règle ».
Cette pratique constante est démontrée par l'institution même de la réglementation et l'histoire de la course, — par la création en France, sous Charles V, en 1373, d'un amiral, chaigé de délivrer des lettres de marque, de juger de la validité des prises, — par l'institution, au xiv« siècle, dans presque tous les Etats maritimes, de cours d'amirauté.
Toutefois, dans la guerre qui éclata en 1323 entre la France et l'Angleterre, il y eut une tentative pour supprimer les prises de guerre :
(1) Perels, Manuel de droit maritime international, 1884, p. 219.
le 4 août 1324, le roi d'Angleterre Edouard II interdit à ses sujets de saisir les navires français qui ne se livreraient pas à des actes belliqueux. Mais, Charles le Bel n'ayant pas répondu à ces avances, il ne fut pas donné suite à l'idée du respect sur mer de la propriété privée des ennemis inoffensifs ; en 1329, après la paix, on décida que toutes les prises faites depuis cinq ans seraient restituées (1).
1327. — Au xviii* siècle, un traité vient déroger à la coutume immémoriale de la capture. L'article 23 du tiaité conclu entre la Prusse et les Etats-Unis, le 10 septembre 1785, interdit, au cas de guerre entre les deux Etats, la capture des vaisseaux marchands engagés dans un commerce pacifique, et, comme conséquence nécessaire, l'emploi de corsaires. Ce traité, unique en son genre, fut qualifié par Gentz de vraie curiosité diplomatique. — Le traité de 1785 fut réformé sur ce point par le traité du 11 juillet 1799, conclu entre les mêmes Etats, et dans lequel on ne trouve aucun article correspondant à l'article 23. — Mais la disposition fut reproduite dans l'article 12 du traité du 1er mai 1828. « Il est vrai, remarque Geffcken, qu'une guerre maritime entre ces deux Etats n'était guère probable » (sur Heffter, op. cit., § 139, note 2).
Franklin, Adam, Jefferson conclurent divers traités avec plusieurs Etats européens, avec la France en 1778, avec la Suède en 1783, avec les Pays-Bas en 1782. Aucun d'eux ne fait une allusion, même éloignée, à la question de la confiscation des navires marchands et des cargaisons ennemies.
1328. — Dans une circulaire ministérielle du 12 avril 1823, Chateaubriand déclara que la France ne capturerait les navires espagnols que u'Us tentaient de forcer un blocus. — Mais le caractère de la guerre d'intervention faite par la France enlève toute valeur et toute autolité à cette déclaration, en tant que constituant une dérogation à la pratique séculaire. Fallait-il froisser les intérêts des Espagnols, quand on allait leur imposer un roi ?
1329. — En décembre 1823, James Monroe, président des Etats- Unis, communique à la France, à l'Angleterre et à la Russie, un projet, qui entre autres dispositions interdit la capture, même par la marine militaire de l'Etat, des navires de commerce de l'ennemi et de leurs cargaisons. — Le président invoque des idées d'humanité, de charité et ne dit mot des véritables mobiles qui le guident : le désir de n'avoir pas à créer et à entretenir une marine militaire fédérale formidable et coûteuse, pour protéger sur les divers océans la flotte commerciale, et celui de garantir le commerce maritime des Etats-Unis, d'une manière plus efficace que ne pourrait même le faire cette marine militaire, puisque désormais toute prise serait interdite. — La proposition Monroe n'eut pas de suites.
ÎL^ (1) V. Dumas, Etude sur le jugement des prises maritimes en France jusqu'à la suppression de l'ojjtce d'amiral {1627), 1908, p. 9.
426 CINQUIÈME PaRTIB — LlVnË m — chapitre IV
1830. — Rien «e fut changé à la pratique séculaire jusqu'en 1851. ^La propiiété privée ennemie put toujours être capturée en mer, par les navires de la marine militaire de l'Ëtat ou par des corsaires cornmissionnés. — Mais, après la guerre de Crimée, la déclaration de Pari? du 16 avril 1836 vint proclamer l'abolition de- la course et établir, à l'égard des neutres, des règles que nous retrouverons ci-après.
Signée par les grandes puissances et par le Piémont et la Tuiquie, cette déclaration obtint l'adhésion de presque tous les autres Etats d'Europe et d'Amérique (41 Etats ou villes libres). Les Etats-Unis, l'Espagne et le Mexique la refusèrent (1).
Les Etats-Unis ne voulaient consentir à l'abolition de la course, que si la déclaration de Paris était complétée par l'interdiction absolue de la capture de la propriété privée ennemie sur mer et par l'abolition du droit de visite (Dépêche de M. Marcy, 28 Juillet 1856) (2).
La course paraissait aux Etat^-Unis indispensable, tant que les marines de guerre auraient encore le droit de capturer les navires de commerce. Ils trouvaient que les puissances, dont la marine marchande est nombreuse et la marine 4e guerre faible, étaient gravement menacées par l'abolition de la course. Elles n'auraient plus le droit de délivrer de? lettres de marque à leurs navires de commerce, tandis que la marine de guerre de l'ennemi aurait le droit d'anéantir librement leur commerce.
La Prusse, l'Italie et la Russie (3) se d-^clarent prêtes à accéder à la réforme proposée par les Etats-Unis et à abolir les prises maritimes, en même temps que la course. En France, M. Drouyn de LhuyS inclinait à adopter la proposition américaine. Mais l'Angleterre ne voulut pas y consentir.
1331. — La tpiestion resta en l'état jusqu'en 1859. Pendant la guerre faite conjointement par la France et par le Piémont à l'Autriche, la coutume fut appliquée. Des navires autrichiens furent capturés. — Le traité de Zurich du 10 novembre 1859 stipula la restitution des navires autrichiens, dont la capture n'avait pas encôfe été validée par le tribunal des prises. — Cauchy fait remarquer que c'est l'abolition de la course, en 1856, qui a rendu possible cette mesure (4).
1332. — Lors de la guerre contre la Chine, l'Angleterre, par un ordre en conseil privé du 8 mars 1860, la France, par un arrêté ministéiiel du 28 mars 1860, décidèrent que la propriété chinoise ennemie devrait jouir, à bord des vaisseaux français ou anglais, des mêmes immunités qu'à bord des vaisseaux neutres, de même que la propriété
(1) L'Espagne et le MéJiiqUe sont tevénuS Sur leur refus fetl 1907. V. supra, n« 1297.
(2) Cette dépêche célèbre est en partie reproduite par Calvo, op. citu t. IV, § 2545.
(3) V. F. de Martens, Recueil des traités et conventions conclus par la Russie, Traités aim la France {18X2-1908), l909, p. 305.
(4) Cauchy, Du respect de la propriété privée, pp. 71-72.
française ou anglaise devait jouir de ces immunités à bord des vaisseaux chinois. Il fut établi que les Français auraient la faculté de continuer leurs relations commerciales avec les Chinois même sur le territoire chinois, et que réciproquement les Chinois pourraient continuer leurs relations commerciales avec les sujets français ou anglais même sur le territoire français ou aaglais. Il est aisé de saisir les motifs intéressés de ces dérogations à la coutume (n» 1064')'
1333. — Le droit de capture fut encore appliqué par la France pendant la guérie du Mexique ; mais un décret du 29 mars 1865 ordonna la restitution des navires mexicains, non définitivement condanmés par les tribunaux de prises.
Pendant la guerre de l'année 1864 entre le Danemark et l'Autriche et la Prusse, les navires de commerce ennemis et leurs cargaisons furent capturés de part et d'autre. Mais l'article 13 du traité du 30 octobre 1864 ordonna la restitution réciproque des navires, non encore condamnés par les tribunaux de prises.
En 1866, rAutriche<^ par une ordonnance impériale du 13 mai, déclara que les bâtiments de commerce ennemis ne seraient ni capturée en mer par des navires de guerre autrichiens, ni uéclarés de bonne prise sous la condition de réciprocité. — La Prusse répondit par une ordonnance analogue, le 19 mai 1866. — Quant à l'Italie elle n'avait à appliquer que les articles 211 et 212 de son Code de la marine marchande du 25 juin 1865, qui consacrent l'inviolabilité de la propriété ennemie sur mer, sauf les cas de contrebande et de blocus : application que rappela une note ministérielle du 20 juin 1866. Il convient d'observer que, d'après l'article 211 de ce Code, la capture et la prise des navires marchands d'un Etat ennemi par les navires de guerre ne sont abolies que par voie de réciprocité, à l'égard des Etats qui adopteront le même traitement envers la marine marchande italienne.
1334. — Lors de la guerre franco-allemande de 1870, le roi de Prusse, comme président de 'a confédération de l'Allemagne du Nord, rendit, le 18 juillet 1870, un décret décidant que les navires de commcice français ne seraient pas sujets à être saisis et confisqués par les bâtiments de la marine fédérale, sous la réserve que cette disposi-
ion ne s'appliquerait pas aux navires qui encourraient la saisie et la onfiscation, même s'ils étaient des bâtiments neutres. — La conféération du Nord, qui n'avait alors qu'une marine militaire restreinte, Insuffisante pour protéger sa marine marchande (Geffcken le reconnaît), espér.^it entraîner ainsi la France â renoncer au droit de capture, i sauvegarder en conséquence son importante flotte commerciale t son commerce extérieur. — Le 25 juillet 1870, le gouvernement ançais fit connaître qu'il se conformerait à la déclaration du 16 avril 856 ; c'était se réserver le droit de capture (Instructions ministé-
f;s du 25 juillet 1870).
s croisières françaises ne firent pas directement un grand mal aU "■■"■" "■