‹ Traité de droit international public;Chapitre 40 sur 80 · IC · texte numérisé non relu

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prise : la valeur de ces vaisseaux et de leurs chargements a été fixée à 17 millions et demi par les armateurs allemands. — Mais Ja flotte commerciale allemande n'osa pas sortir de ses ports, et le commerce extérieur de l'Allemagne ne put se faire que sous pavillon neutre, au détriment des armateurs allemands. Ce dont se plaignit M. de Bismarck dans Ja note du 12 janvier 1871. — L'ordonnance allemande de juillet 1870 fut révoquée le 19 janvier 1871. Un délai de quatre semaines fut, à cause des neutres, imparti avant la mise en vigueur de la nouvelle ordonnance. — La survenance de l'armistice de Versailles, puis la paix firent qu'aucun bâtiment de commerce français ne fut condamné par une Cour de prises allemande. — Le traité de Francfort du 10 mai 1871, article 13, ordonna la restitution des navires de commerce non encore condammés comme bonnes prises avant le 2 mars 1871, et, en cas d'impossibilité de restitution du navire ou de la cargaison, le paiement de leur valeur fixée par le prix de vente.

1335. — Le 26 fé\Tier 1871 a été signé entre l'Italie et les Etats- Unis un traité, dont l'article 12 porte qu'en cas de guerre entre les parties contractantes la propriété privée de leurs citoyens ou sujets respectifs, à l'exception de la contrebande de guerre, ne pourra être prise, ni saisie en pleine mer ou ailleurs, par les bâtiments militaires de l'autre partie, sauf le cas de violation de blocus.

Dans la guerre russo-turque de 1877-1878, la coutume ancienne a été appliquée des deux côtés. — L'ukase du 24 mai 1877 accorda un délai aux navires de commerce turcs pour sortir des ports russes.

C'est encore la prise des navires de commerce de l'ennemi avec tout ce qui se trouve à bord (sauf ce qui est destiné à l'usage de l'équipage et des passagers et ce qui appartient à des neutres sans être de la contrebande de guerre) qu'autorise le règlement russe sur les prises du 27 mars 1895, art. 10 (R. D. I. P., t. IV, Documents, p. 7).

Lors de la guerre gréco-turque de 1897, la propriété privée n'a pas été davantage respectée sur mer ; les deux belligérants ont toutefois accordé aux navires de l'adversaire un délai pour se mettre en sûreté avec leurs cargaisons, ils ont observé la pratique de l'induit (1).

Il en a été de même lors de la guerre hispano-américaine de 1898 (2). — Le 26 avril 1898, le président des Etats-Unis, en guerre avec l'Espagne, déclara que son gouvernement n'accorderait pas de lettres de marque et appliquerait les règles de la déclaration de Paris du 16 avril 1856 : c'était reconnaître à la marine de guerre américaine le droit de saisir et de capturer les navires et les cargaisons des sujets de l'ennemi. L'Espagne, le 24 avril, tout en réservant son droit de concéder des patentes de course, droit dont elle n'usa pas d'ailleurs, affirma sa volonté de capturer les navires et les marchandises ennemis.

(1) V. R. D. I. P., t. IV, p. 690.

(2) V. R. D. I. P., t. V, p. 807. — V. les Instructions américaines du 20 Juin 1898, art. 17, R. D. L P., t V, Documents, p. 14 et aMssi p. 17.

En 1894, au commencement de la guerre entre la Chine et le Japon, une correspondance fut échangée entre les deux pays pour l'exemption de la capture de la piopriété privée sur mer : le 6 août 1894 le gouvernement chinois proposa d'édicler cette exemption ; le Japon répondit que si le gouvernement chinois garantissait l'exemption de capture des navires marchands, il ne faisait aucune objection à ce que ceux-ci fussent déclarés inviolables, sauf les cas de contrebande de guerre et de blocus, mais il apprenait bientôt qu'une proclamation de l'Empereur de Chine avait prescrit la capture des navires ennemis ; ,-dans ces conditions, les pourparlers cessèrent entre les deux belligérants (1). — Pendant la guerre russo-japonaise, la propriété privée ennemie fut soumise à capture (2). — Les règlements de prises rendus par le Japon en 1894 dans sa guerre contre la Chine (Takahashi, op. cit., p. 178) et le 7 mars 1904 dans sa guerre contre la Russie (R. D. I. P., t. XII, p. 613) ont stipulé le droit de capture de la propriété privée ennemie.

1335'. — La conférence de la Paix tenue à la Haye en 1899 fut saisie par les Etats-Unis d'une proposition tendant à l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer. Mais cette proposition ne fut pas discutée, sous prétexte que la question de la guerre maritime n'était pas à l'ordre du jour de la conférence ; elle fut simplement l'objet d'un vœu de la conférence tendant à ce que la question soit renvoyée à l'examen d'une conférence ultérieure. Les Anglais ne s'associèrent même pas à ce vœu (3).

1335^ — La seconde conférence de la Paix réunie en 1907 vit se produire encore une proposition des Etats-Unis pour rendre inviolable la propriété privée ennemie sur mer. Cette proposition était ainsi conçue : « La propriété privée de tous les citoyens des puissances signataires, à l'exception de la contrebande de guerre, sera exempte en mer de la capture ou de la saisie par les navires armés ou par les forces militaires desdites puissances. Toutefois cette disposition n'implique aucunement l'inviolabilité des navires qui tenteraient d'entrer dans un port bloqué par les forces navales desdites puissances ni des cargaisons desdits navires ». — La conférence la discuta longuement. — L'Allemagne s'y montra favorable, à la condition toutefois qu'on s'entendît d'abord sur la contrebaiide de gueire et le blocus dont la conception peut avoir une certaine influence au point de vue du principe de l'inviolabilité de la propriété ennemie. — La Grande-Bretagne, au contraire, se déclara hostile au principe, sans cependant repousser la possibilité d'un accord dans l'avenir. — La France, tout en soutenant

(1) V. Takahashi, Cases on inltrnaiional law daring the chino-japanese war,

(2) V. Takahashi, International law applied to the russo-fapanese war, 1908,

(3) V. R. D. I. P., t. VI, pp. 710 et s.

aussi le droit de capture, demanda la suppression des parts de prises au profit des équipages afin que l'intéiêt de lucre ne pousse pas par trop à la capture (1), et proposa que les armateurs et chargeurs privés de leurs propriétés fussent indemnisés par le capteur : la guerre étant une relation d'Etat à Etat, il ne faut pas que les particuliers supportent définitivement les pertes résultant de la captuie. — La Belgique proposa de substituer le séquestre à la confiscation. — Les Pays-Bas émirent l'idée d'exempter de la capture les navires de commerce ennemis porteurs d'un passeport déclarant qu'ils ne doivent pas être utilisés poui la guerre. — Ces diverses propositions n'ont pas eu de suite : spécialement, celle de la France pour l'abolition des parts de prises fut écartée comme n'étant pas du ressort de la conférence. — Finalement, la proposition des Etats-Unis obtint l'adhésion de 21 Etals, dont l'Allemagne (avec la réserve indiquée plus haut), l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède ; mais 11 Etats, parmi lesquels la Colombie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, le Japon, le Portugal, la Russie, se prononcèrent contre elle, et un certain nombre (12) s'abstinrent ou ne prirent pas part au vote. — La doctrine de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie, tout en ayant fait de grands progrès dans l'esprit des puissances, ne put donc encore prévaloir à la conférence de 1907 (2).

1335^ — Le Code de la guerre navale des Etats-Unis de 1900, abrogé en 1904, admettait le droit de capture des vaisseaux marchands de l'ennemi (art. 14) (R. D. L P., t. IX, Documents, p. 3).

1335\ — Le 4 octobre 1911, à l'occasion de sa guerre avec la Turquie, l'Italie déclara, en se basant sur l'article 211 du Code de la marine marchande, que, «aucun acte de la part de la Turquie n'ayant démontré son intention de ne point capturer durant les hostilités les navireii marchands italiens, le gouvernement italien se réservait d'user de son droit de capture et de prise sur les navires marchands turcs ». La Turquie a, de son côté, annoncé, le 12 octobre 1911, qu'elle capturerait la propriété privée ennemie. En fait, des captures eurent lieu de part et d'autre.

1335^ — Le Manuel d'Oxford, 1913, basé sur le principe du droit de capture, dispose (art. 33) : « Les navires publics (c'est-à-dire les navires autres que les bâtiments de guerre qui, appartenant à l'Etat ou à des particuliers, sont affectés à un service public et se trouvent sous les ordres d'un fonctionnaire dûment commissionné de l'Etat) et les navires privés, de nationalité ennemie, sont sujets à capture,

(1) Un décret français du 26 juin 1901 a supprimé les parts de prises dans la guerre continentale ; ce fut seulement une loi du 15 mars 1916 qui modifia en France le mode d'attribution des prises maritimes (n° 1183). — Après la guerre hispano-américaine de 1898, les Etats-Unis ont aboli les parts de prises.

(2) V. Actes et documents de la conférence de 1907, t. III, — Comp. Lémonon, La seconde conférence de la Paix, 2^ édit., 1912, pp. 550 et s.

et les marchandises ennemies, publiques ou privées, qui existent à leur bord, sont passibles de saisie ».

1336. — Lors de la guerre mondiale de 1914-1919, les divers Etats belligérants considérèrent comme un moyen de guerre licite la capture de la propriété piivée ennemie sur mer. — L'oidonnance des prises que l'Allemagne a rendue le 30 septembre 1909 et qui n'a été publiée que le 3 août 1914, au lendemain de la déclaiation de guerre, a stipulé expressément dans son arlicle 1^' le droit de capture de la propriété privée ennemie (R. D. I. P., t. XXV, Documents, p. 1). Il en a été de même des Instructions françaises aux officiers de la marine émises par la France le 30 janvier 1916 (R. D. I. P., t. XXV, Documents, p. 60). — Les belligérants, spécialement la Grande-Bretagne et la France, qui avaient la maîtrise de la mer, procédèrent effectivement à la capture de nombreux navires de commerce et de quantité de marchandises ennemies. — Quand les hostilités apparurent à peu près inévitables entre l'Italie et l'Autriche, le gouvernement italien, par un décret du 16 mai 1915 (les hostilités éclatèrent le 24), suspendit, au cas d'une participation de l'Italie au conflit actuel, l'application des articles 211 et 243 du Gode de la marine marchande, qui visaient, le premiei l'abolition de la capture, et le second la situation des navires marchands ennemis se trouvant dans les ports de l'Etat au moment de la déclaration de guene (1). Le 25 mars 1917, l'Italie publia des règles relatives à l'exercice du droit de prise pendant la guerre mondiale. Tandis que l'article 211 du Code italien de la marine marchande donnait comme règle l'abolition du droit de prise par voie de réciprocité à l'égard des puissances qui auraient adopté le même traitement envers la marine marchande nationale et faisait dès lors dépendre de la volonté de l'Etat ennemi l'usage de la part de l'Italie de ce moyen de guerre, l'article 8, lettre b, des règles de 1917 a établi comme principe le droit de prise des navires marchands er nemis, mais a accordé au gouvernement la faculté d'en suspendre l'exercice par mesure de réciprocité : le gouvernement italien devient ainsi libre de la solution à adopter (R. D. I. P., t. XXIV, Documents, p. 181).

1337. — De ce succinct exposé historique, il apparaît nettement que, sauf l'exception de 1866 et les traités des 10 septembre 1785 et l«r mai 1828 et du 26 février 1871, la coutume internationale a, de tout temps, adniis la légitimité de la saisie et de la confiscation conjointe du navire ennemi et de la cargaison aussi ennemie dont il est chaigé.

1338. — II. Vœux en faveur de l'inviolabilité de la propriété PRIVÉE. — Depuis plus d'un siècle, de nombreux vœux ont été formulés en faveur de l'inviolabilité sur mer de la propriété privée ennemie. Une indication succincte est suffisante, mais nécessaire.

A l'Assemblée législative de France, le 29 mai 1792, le député

(1) V. Waultrin, R. D. I. P., t. XXIV, p. 341.

Kersaint lit un projet de décret portant suppression, et de la couise, et du droit de prise exercé par la marine militaire. Après une longue discussion, l'assemblée adopta une résolution invitant le pouvoir exécutif à négocier avec les puissances étrangères l'abolition des armements en course. — Elle ne voulut pas se prono'ncer sur la suppression du droit de prise (1).

1339. — Une assemblée d'armateurs et de négociants convoquée à Brème, le 2 décembre 1859, émit, en faveur de l'inviolabilité sur mer de la propriété privée, un vœu auquel adhérèrent les négociants de Hambourg, Stettin, Breslau et les chambres de commerce de la haute Bavière.

1340. — Dans une lettre du 8 novembre 1856, adressée à la chambre de commerce de Manchester, Cobden exprimait le regret que l'Angleterre n'eût pas pris l'initiative de la proposition Marcy (n° 1330) et invoquait l'intérêt des armateurs anglais. — Le 3 février 1860, une députation des négociants de Liverpool, Bristol, Manchester, Leeds, etc., vint demander à Lord Palmerston de soutenir l'idée de l'abolition du droit de capture. Le ministre refusa, alléguant qu'une puissance maritime comme l'Angleterre ne pouvait renoncer à aucun moyen d'affaiblir son ennemi.

A la Chambre des communes d'Angleterre, une motion tendant à la suppression de la capture en mer fut présentée, le 11 mars 1862, par M. Horsfall. Elle fut défendue par Gobder, combattue par Lord Palmerston, qui déclara la doctrine contenue dans la motion très dangereuse et incompatible avec les intérêts anglais. — La motion fut retirée ; mais ne nous y trompons pas. Elle n'était pas inr.pirée par un désir d'humanité, mais par l'égoïsme le plus caractérisé. — La situation, disait-on, que crée à l'Angleterre la déclaration de 1856 est vraiment intolérable : grâce à l'article 2 de cette déclaration, les neutres s'empareront du commerce de transport en temps de guerre, et la marine marchande britannique sera ruinée. Le droit de saisir la cargaison ennemie sous pavillon neutre conjurerait le danger. D faut ressaisir ce droit ou faire un pas de plus et déclarer inviolable toute propriété privée à la mer. Le joui peut venir où l'Angleterre aura besoin de toute sa flotte militaire pour défendre ses côtes. — Le 2 mai's 1866, nouvelle motion présentée sans plus de succès à la Chambre des communes par M. Gregory.

1341. — En 1860, au Landtag prussien, une démonstration fut faite par M. Ronne dans le sens de l'immunité. — Huit ars plus tard, le 18 avril 1868, la Diète de l'Allemagne du Nord adoptait, à l'unanimité, moins une voix, la motion du D' Aegidi, qui invitait le chancelier fédéral à provoquer des négociations dans le but d'élever, par voie

^ (1) M. de Boeck, dans sa très remarquable étude sur La propriété privée enncmielsous' pavillon ennemi, donne le texte des diverses motions qui furent, dans le cours de la discussion, présentées à l'Assemblée législative, n°" 62 à 68.

de conventions d'Etat à Etat, la liberté de la propriété privée sur mer en temps de guerre à la hauteur d'un principe reconnu de droit international.

En 1866 et en 1870, à la Chambre française des députés, Garnier- Pagès réclama, sans suite, la protection de la propriété privée sur mer.

La chambre de commerce d'Amsterdam, le 27 janvier 1871, demanda au gouvernement hollandais d'intervenir auprès de la conférence de Londres, pour essayer d'arriver à faire reconnaître le principe de l'inviolabilité de la propriété piivée. Le gouvenement hollandais s'abstint, ne jugeant pas les circonstances favorables.

Un congrès (non officiel) de droit maritime international, composé de 200 membres, tenu à Naples et ouvert le 30 juin 1871, s'est prononcé en faveur de ce principe.

En 1877, la question de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie fut de nouveau posée au Parlement britannique ; elle donna lieu à quelques observations du sous-secrétaire d'Etat, M. Bourke.

En 1894 et 1895, des motions furent faites au Reichstag allemand en faveur du respect de la propriété privée.

1342. — Le 28 avril 1904, le Congrès des Etats-Unis a adopté une résolution en faveur du principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie. — Le 16 janvier 1911, à la Chambre française des députés, à l'occasion de la discussion du budget des affaires étrangères, M. Maurice Colin a parlé en faveur de l'abolition du droit de capture dans les guerres navales ; le ministre, M. Pichon, lui a répondu. — En Russie,, le 12/25 mai 1911, à la Douma, une interpellation fut adressée au ministre des affaires étrangères pour demander la consécration du principe du respect de la propriété privée ennemie sur mer ; la clôture de la session de la Douma priva l'assemblée de la réponse du ministre. — La question de l'immunité de la propriété privée ennemie fut fréquemment discutée en Angleterre depuis la seconde )nférence de la Paix. Le 8 octobre 1912, la Chambre de commerce \e Londres se prononça en faveur de l'abolition de la capture. Le 6 mai [914, dans une discussion au Parlement provoquée par M. Morell, pr E. Grey ne se montra pas hostile à cette idée. Dans le courant du »ême mois la conférence des armateurs de la Baltique et de la mer Manche, qui se réunit à Londres, a voté à l'unanimité une résolution

faveur du principe de l'immunité.

1342'. — La conférence interparlementaire pour l'arbitrage international, devenue plus tard l'Union interparlementaire, a, dans ses sessions de Berne (1892), de la Haye (1894), de Christiania (1899), de. Londres (1906), de Berlin (1908) et de Bruxelles (1910), émis des vœux dans le même sens.

1342'. — L'Institut de droit international, dans ses sessions de 1875, 1877 et 1878, s'est occupé de la question et il s'est prononcé, à la majorité de ses membres, pour le principe de la suppression de la ipture. En 1877 il adopta les résolutions suivantes : 1° La propriété

privée, neutre ou ennemie, est inviolable sous le pavillon ennemi. 2<» Sont soumis à la saisie les objets pouvant servir immédiatement à la guerre ou qui y sont destinés, et les navires de commerce qui ont pris part aux hostilités ou qui sont immédiatement destinés à y prendre part, ou qui ont violé un blocus effectif. — Le règlement international des prises maritimes, voté par l'Institut à Turin en 1882, porte dans son § 4 : « La propriété privée est inviolable sous la condition de réciprocité et sauf les cas prévus au § 23 ». — Solution également favorable à l'Inviolabilité à Christiania en 1912. — Dans le préambule du Manuel des lois de la guerre maritime qui fut voté à Oxford en 1913, l'Institut a rappelé que l'année précédente, à Christiania, il avait déclaré maintenir fermement ses résolutions antérieures en ce qui concerne « l'abolition de la capture et de la confiscation de la propriété privée ennemie dans la guerre maritime » (1). Eu exécution de la décision de l'Institut de droit international, M. Paul Fauchille, outre ce Manuel fondé sur le principe de la capture, élabora un second Manuel ayant comme base la règle de l'inviolabîTité de la propriété privée : ce second Manuel devait venir en discussion en 1914, à la session de Munich, qui n'a pas été tenue à cause de la guerre déchaînée au mois d'août de cette année (2).

1342*. — L'International Law Association s'est, comme l'Institut de droit international, préoccupée à diverses reprises de la question de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer : elle l'a examinée notamment en 1900 et en 1906.

1342'. — En 1917, l'Institut américain de droit international a présenté à la Havane un projet de règlement sur la neutralité maiitime, dont l'article 8 déclare : « La propriété privée sui mer est inviolable » (3).

1342^ — Nous avons vu que la question de la suppression du droit de capture sur mer avait été soulevée, mais non résolue, aux conférences de la Paix à la Haye de 1899 et de 1907 (V. supra, n<« 1335' et 1335').

1343. — m. Opinions des publicistes et des jurisconsultes. — Le droit de capturer sur mer la propriété privée ennemie a suscité un grand nombre d'écrits, une foule de monographies. Les opinions des publicistes les plus distingués diffèrent profondément.

Deux thèses principales sont en présence, thèses auxquelles se rattachent des opinions secondaires, comportant des restrictions dans l'application de l'une ou de l'autre.

1344. — L'une de ces thèses est celle de l'immunité, de l'inviolabilité absolue sur mer de la propriété privée ennemie, sous pavillon

(1) Annuaire de l'Institut, 1878, pp. 103-110, pp. 152-153 ; 1883, p. 213 1912, p'. 600 ; 1913, p. 641.

(2) V. Annuaire de l'Institut, t. XXVII, p. 121.

(3) R. D. I. P., t. XXV, p. 234,

ennemi, inviolabilité s'appliquant au navire lui-même, à son équipage, les matelots ne pouvant être retenus comme prisonniers.

Cette thèse a été mise en avant, au milieu du xvrii« siècle, par l'abbé de Mably dans son Droit public de l'Europe fondé sur les traités (1748). Mably s'élevait avec force contre le droit de prise maritime. — Sa protestation resta quelque temps isolée. — Mais, à partir de 1780, la thèse de Mably a été adoptée par un grand nombre de pub'icistes, — par Azuni, Diena, Fiore, Galiani, Lucchesi-Palli, Mancini, Paternostro, Pierantoni, Romagnosi, Vidari et par presque tous les professeurs de droit italiens, — parmi les Allemands, par Bluntschli, Bulmerincq, Geffcken, Gessner, Hoitzendorff, de Neumann, Perels, Wchberg, etc., — parmi les Français, par de Boeck, Cauchy, Desjardins, Despagret, Massé, PiédelièVre, Pradier-Fodéré, — par Galvo, Danewski, Dudley-Field, Katchenowsky, de Laveleye, F. de Martens, Nys, Pinheiro-Ferreira, Rivier, Rolin-Jaequemyns, Albéric Rolin, Torres Campos, Woolsey, etc., — par l'Institut de droit international. 1345. — L'autre thèse admet, au contraire, la légitimité de la saisie et de la capture en mer du navire de commerce ennemi, quel que soit le caractère de sa cargaison, si elle a le caractère ennemi. — Les hommes et les officiers composant l'équipage sont retenus comme prisonniers de guerre. — Cette capture ne peut avoir lieu qu'en pleine mer ou dans les eaux territoriales des belligérants, jamais dans le» eaux juridictionnelles des neutres.

Cette seconde thèse a été admise par Albericus Gentilis, dans son célèbre traité de Jure Belli (1588), — par Hugo Grotius, dans la consultation que lui demanda la compagnie hollandaise des Indes en 1604, consultation qui devint le de Jure praedas commenlarius, plai- ^ doyer chaleureux, mais déclamatoire (publié pour la première fois ■Hen 1869). Les idées de Grotius ne varient pas dans son grand ouviage ^H^e Jure belli ac pacis. II admet l'exercice régulier du droit de prise, ^^■lon seulement par les marines militaires, mais aussi par les corsaires ^■[Lib. III, cap. XVIII, § 2).

W^Ê Puffendorf pensait que la guerre permet de s'emparer de la pro- "^ priété privée (à terre comme sur mer), mais il ajoutait que Voccupatio bellica ne devient absolument définitive que si elle est confirmée par le traité de paix. — Le droit de prise maritime apparaît à Bynkershoek omme un droit normal et régulier du vainqueur : il est partisan de la course. — Vattel ne parle pas directement du droit de prise ; mais il l'admet implicitement quand il reconnaît le droit de priver l'ennemi de ses biens, de fout ce qui peut augmenter ses forces et le mettre en état de faire la guerre. Chacun travaille à cette fin de la manière qui lui convient le mieux (1). — G.-F. de Martens, dans son Précis du droit des

(1) Puffendorf, De jure nalurœ et genlium, lib. VIII, cap. VI, de jure belli. — Bynkershoek, Qitaestiones juris publici, lib. I, cap. 3. — Vattel, op. cit., liv. III, ch. IX, I 161.

gens, admet la capture en pleine mer des navires marchands et de leurs cargaisons, pour obtenir satisfaction et disposer l'ennemi, en l'affaiblissant, ù donner les mains à la paix (XIII, 4, §§ 279 et 281).

Parmi les auteurs modernes, cette seconde thèse a été soutenue par la majorité des pubiicistes ou juristes anglais et américains, par Dana, Hall, Halleck, Hershey, Johnstone, Kent, Lawrence, Lorimer, Manning, Mountague Bernard, Oppenheim, Phillimore, Shelden Amos, Travers-Twiss, Ward, Westlake, Wheaton, Wildman, etc., — par les Français Aube, Barboux, Dupuis, Funck-Brentano et Sorel, Giiaud, Hautefeuille, Ortolan, Pistoye et Duverdy, Renault, — par les Espagnols Abreu, Bcllo, Negrin, de Olivart, Riquelme, — par le Danois Tetens, — par le Portugais Testa, etc.

Wheaton dit : « Le but des guerres maritimes est la destruction du commerce et de la propriété de l'ennemi qui sont les sources et les nerfs de sa puissance navale. Et ce but ne peut être atteint que par la capture et la confiscation de la propriété piivée » (Eléments, t. II,

L'Allemand Heffter {op. cit., § 139) cMt « qu'on ne prétendra certainement jamais contester à une puissance engagée dans une guerre la faculté de s'emparer de navires qui appartiennent soit à l'Etat, soit à des sujets ennemis, ainsi que de leurs cargaisons. Aucune nation n'est tenue de laisser ouvertes les routée de mer qui peuvent faciliter à ses ennemis les moyens de prolonger la lutte, ni de pei mettre la continuation d'un commerce préjudiciable au sien. Soutenir le contraire, ce serait défendre une chimère ». Mais il admet le séquestre et non la confiscation. Pour lui, la prise d'un navire ne doit jamais emporter au profit du capteur la propriété du bâtiment et des biens qui s'y trouvent. Elle ne confère qu'un droit de saisie et la faculté de disposer des objets saisis pour les besoins pressants de la guerre. — La paix seule donnera aux actes passés un caractère définitif et peimanênt, dans les cas où la restitution intégrale ou partielle des objets capturés ne formera pas une clause du traité de paix.

La question est actuelle, grave et importante. Elle touche à des intérêts majeurs. — Nous estimons donc utile de présenter les arguments, Invoqués de part et d'autre, en faveur de l'une et de l'autre thèse.

1346. — Ire Thèse. — La propriété privée ennemie, navire ou cargaison ennemie sous pavillon ennemi, doit être inviolable en mer. — La guerre est, d'après le* droit moderne, un rapport d'Etat à Etat. Les actes d'hostilité doivent être exclusivement dirigés contre les forces, et les biens de l'Etat. Les belligérants ne peuvent s'attaquer aux particuliers principalement. Les droits privés ne sont pas éteints par la guerre et ne dépendent pas du bon plaisir de l'ennemi. Or la pratique encore actuellement admise dans la guerre maritime viole ce principe fondamental.

1347. — La propriété privée est respectée dans la guerre terrestre :

pourquoi ne le serait-elle pas également dans la guerre maritime ? Le droit de propriété des particuliers est aussi respectable dans un cas que dans l'autre.

Tout ce que la justice commande sur terre, elle le commande avec une force égale sur mer. Or la justice veut que, sur les deux éléments, les personnes et les propriétés privées des citoyens pacifiques et inoffensifs qui font partie des nations belligérantes restent inviolables.

Sur terre, si l'occupant a besoin des véhicule ■, denrées, approvisionnements de l'habitant, les réquisitions sont accompagnées de reçus et sont restreintes aux nécessités de l'occupant. Sur mer, au contraire, la capture n'est pas destinée à subvenir aux besoins du capteur, mais seulement à nuire à l'ennemi et à ruiner son commeice. Elle n'a d'autre limite que le pouvoir effectif du belligérant.

1348. — Si le belligérant victorieux sur terre s'attaque à la propriété privée de l'ennemi en faisant dés réquisitions, en levant des contributions ou en détruisant des villages, c'est qu'il occupe le pays dont searmes l'ont rendu possesseur temporaire et y exerce momentanément les droits dé souveraineté. Une telle occupation ne saurait exister pour la haute mer ; elle n'appartient à personne et ne veut être séquestrée par personne (Geffcken sur Heffter, op. cit., p. 139, note 2).

1349. — La raison décisive qui doit faire rejeter la capture de la propriété privée est que le moyen ne répond pas au but. A la guerre, tout acte, qui tend à affaiblir la résistance de l'adversaire, est licite et autorisé ; mais il faut que l'acte, dépourvu du reste de méchanceté et de cruauté, accompli par l'un des belligérants soit de nature à concourir à l'obtention de ce résultat. — Or la capture des navires de commerce de l'ennemi, celle de leurs cargaisons, la retenue des hommes des équipages comme prisonniers de guerre, n'amènent pas nécessairement, forcément, l'affaiblissement de l'ennemi. — Ceci est surtout vrai depuis la déclaration de Paris du 16 avril 1856, qui (art. 2) a proclamé l'inviolabilité de la marchandise ennemie chargée fur un navire neutre. — Désormais les sujets des Etats belligéiants feront leur commerce à l'abri du pavillon i^eutre. Le droit de capture, en pratique, sera fort restreint ; il n'aura plus d'énergie décisive : il ne conduira plus à demander la paix. Or si l'exercice de ce droit ne doit plus avoir pour résultat l'affaiblissement réel de l'adversaire et la conclusion de la paix, cet exercice ne peut plus figurer parmi les actes nécessaires, et s'il n'est plus nécessaire, il doit être interdit.

1350. — Ce droit de capture deviendra d'autant moins efficace à amener l'ennemi à composition qu'il sera moins appliqué. L'Angleterre, la France et la Russie ont inauguré, en 1854, une pratique basée sur une réelle entente des principes de justice. Le droit de capture n'est plus exercé immédiatement après la d6claration de guerre. Un délai est accordé aux navires de commerce, entrés dans les ports de l'ennemi, pour effectuer leur déchargement ou compléter leur chargement et rejoindre leur port d'attache ou de destination (Déclaration

438 CINQiJlÈME PARTIE — LIVRE III — CHAPITRE IV

française Uu 27 mars 1854. — Décret du 25 juillet 1870. — Ordonn. allemande du 19 janvier 1871, etc.). — Ces navires protégés contre le droit de capture, que reste-t-il ? A peu près rien. — Dès qu'une guerre menace d'éclater, tous les intéressés s'empressent d'ordonner par voie télégraphique à leurs navires d'entrer dans les ports neutres' les plus proches, en sorte que le préjudice ne consiste pas dans la perte des cargaisons, mais seulement dans le chômage (Geffcken sur Heffter, op. cit., § 139, note 2). — Le mal que les croiseurs français ont pu, en 1870, infliger à la marine marchande allemande a été insignifiant.

1351. — L'intérêt même des belligérants doit les solliciter à s'abstenir de toute capture. Vu l'état actuel des relations commerciales internationales, les propres sujets du capteur sont indirectement atteints. Leurs exportations diiigées vers d'autres pays leur seront ravies par des tiers ; elles se feront sous pavillon neutre. Les neutres bénéficieront du transport,

1352. — Tous les navires de commerce ne sont pas susceptibles d'être transformés en navires de combat, d'être utilisés dans des opérations belliqueuses. — Les capturer n'est donc point affaiblir les forces, les moyens d'attaque de l'ennemi. — Dès lors, la capture de ces vaisseaux ne peut se justifier comme nécessité de guerre.

« Le fait qu'une catégorie quelconque d'objets pourrait être un jour utilisée pour la guerre ne suffit pas à la rendre dès à présent sujette à saisie ou à capture : c'est un principe élémentaire de bon sens et de justice... Les partisans de la capture ont en vue une nécessité militaire éventuelle ; une telle nécessité n'est qu'un prétexte pour couvrir tous les abus : le droit ne peut prendre en coufi^déralion qu'une nécessité militaire actuelle et constatée... ; attendez pour les saisir (les bâtiments de commerce) qu'ils soient en état d'être employés immédiatement à un usage militaire » (1).

1353. — L'enrôlement des marins de la flotte commerciale d'un belligérant dans sa flotte militaire est bien plus piobable, quand on force cette flotte commerciale à chômei que quand elle est, comme auparavant, utilisée et employée dans des transports commerciaux (Geffcken, op. et loc. cit.).

1354. — L'abolition de la course prononcée en 1856, l'inviolabilité du pavillon neutre qui couvre et protège la marchandise ennemie appellent comme complément indispensable la suppiession du droit de capture en mer.

1355. — û L'immunité de la propriété privée sur mer peut seule mettre fin aux interminables controverses qui s'élèvent sans cesse sur le caractère de la propriété capturée, controverses... qui sont souvent si arbitrairement résolues, vu la difficulté de distinguer entre propriété neutre et propriété ennemie» (Geffcken, op. et loc. cit. — de Boeck, op. cit., p. 158).

(1) De Boeck, op. cit., n»» 518 et 583.

1368. — Quelques auteurs font, en outre, valoir les considérations sur l'intérêt qu'auraient à cette immunité l'Allemagne, les Etats- Unis, la France et surtout l'Angleterre, dont tout le commerce se fait par mer et qui possède une flotte commerciale si considérable, que sa marine militaire, malgré sa réelle puissance, ne pourrait néanmoins la défendre sur toutes les mers contre les croiseurs à vapeur d'une marche supérieure (1).

1357. — « Délivrées du soin de protéger le commerce, les maiines niilitaires seraient à même de faire converger leurs forces vers un seul but, en se bornant à attaquer l'ennemi, à bloquer ses ports et à intercepter la contufibande » (Geffcken sur Hcffter,. op. et loc. cit.).

1367'. — En faveur du principe du respect de la propriété privée sur mer, on peut encore, dans un ordre d'idées analogue, remarquer que la règle de capture aura hécessairement pour conséquence, à mesure que les relations commerciales se développeront, de faire s'accroître à l'infini les armements maritimes en temps de paix ; à côté de la paix armée sur terre, qui, depuis 1870, est une cause de malaises pour les nations, s'ajoutera ainsi la paix armée sur mer. Plus un pays a un commerce prospère, plus il a besoin en effet de vaisseaux do guerre pour protéger ce commerce en cas de guerre, et pour courir sus aux navires marchands de son adversaire, en même temps son concurrent. N'est-ce pas cette considération qui, en partie au moins, explique pourquoi l'Empire d'Allemagne, dont la navigation marchande avait tant augmenté dans les derniers temps (V. n" 1324, note), a cherché, avec la plus grande ténacité, à rendre plus importante sa marine militaire ?

1368. — Parmi les partisans de cette thèse, plusieurs admettent des restrictions à la règle souhaitée de l'inviolabilité de la propriété privée syr mer, l'Institut de droit international notamment, de Boeck, Gessner, etc. — Ces restrictions sont relatives : 1° à la contrebande de guerre ; 2° au cas de blocus ; 3'^ au droit de préemption ; et 4° au droit de réquisition.

Le droit de préemption exercé sur mer est analogue au droit de réquisition pratiqué sur terre. Il consiste à enlever à bord des navires de commerce ennemis les choses nécessaires aux besoins immédiats de i'escadre militaire ou du navire de guerre du belligérant, par exemple des provisions de bouche, de la houille, des mâts de rechange, des voiles, cordages, etc. — Un procès-verbal devra être dressé, indiquant la nature et la quantité des marchandises préemptées, les circonstances et les motifs de cette préemption ; un duplicata devra être remis au capitaine ennemi, qui sera libre de continuer sa route. A l'aide de cette pièce, il fera valoir son droit à une indemnité devant un tribunal de prises (De Boeck, op. ci/., n»» 730 et 731).

(1) De Laveleye, Du respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre^ R. D. I., t. VII, p. 598. — Geffcken, Lu guerre maritime de l'aoenir, R. D. L, t. XX, pp. 451 et suiv. — De Boeck, op. cit., n°» 594 à 602.

1359. — M. de Boeck admet aussi un droit de réquisition. Dans la guerre terrestre, on admet, dit-il, que la propriété privée puisse être détruite, si les nécessités de la guerre l'exigent. De même, dans la guerre maritime, il serait difficile de refuser au belligérant le droit de couler les navires marchands ennemis ^i se trouvent à sa portée, pour fermer l'enliée d'un port ou d'un fleuve. — Le belligérant pourra contraindre à lui céder les navires de commerce ennemis qu'il veut transformer en bâtiments de guerre. — Le belligérant pourra réquisitionner et saisir les navires de commerce, qui, sans transformation, en recevant quelques canons et un équipement militaire, sont utilisables comme transports de houille, de vivres, de munitions, ou comme magasins à torpilles ou autre destination guerrière. Il s'agira, non d'une acquisition et d'un emploi permanent pour le compte de l'Etat belligérant, mais d'un louage, forcé, d'une sorte de droit â'angarie, d'ailleurs moins vexatoire que celui qui est exercé parfois au détriment de neutres (De Boeck, op. cit., n'^ 733 et s.).

1360. — 2® Thèse. — Les principes fondamentaux sont les mêmes dans la guerre maritime que dans la guerre terrestre. Si, dans l'une comme dans l'autre, il est exact d'admettre, avec le droit moderne, que la guerre est une relation d'Etat à Etat, dans l'une comme dans l'autre il n'est pas moins certain que les particulieis, les non-combattants, les ennemis passifs, sont atteints par l'effet d'une répercussion inévitable et souffrent des actes nécessaires à la réalisation du but de la guerre. — Dans l'une comme dans l'autre, le belligérant a le droit de nuire à son ennemi par tous les moyens propres à amener la paix. Il doit seulement éviter tout acte susceptible de rendre la guerre plus cruelle sans nécessité, tout acte qui ne tend pas, directement ou Indirectement, à l'affaiblissement de l'ennemi (n» 1009). — « Comme le but de toute guerre est de forcer l'ennemi à céder, on ne peut guère nier, dit Geffcken, qu'il soit aussi légitime de ruiner le commerce de l'ennemi que de tuer ses soldats » (sur Heffter, op. cit., § 139, note 2).

Mais si les principes sont les mêmes, leur application va varier, d'un genre de guerre à l'autre, à raison même des différences profondes existant entre les théâtres de l'une et de l'autre. Sur la surface mobile, changeante, de la mer, sur l'étendue des Océans insusceptibles de possession, les droits des belligérants ne peuvent être appliqués qu'avec des formes différentes, sous des modes dissemblables, des formes et des modes usités sur le sol immobile, susceptible de possession.

« Quand, de l'usage de la mer, il résulte un profit pour l'enjiemi, lui enlever ce profit, lui interdire cet usage constitue un moyen indirect de faire la guerre. Telle est la raison pour laquelle on saisit les navires marchands, propriété particulière ; si l'on agissait d'une autre manière, oi: sacrifierait les droits de l'Etat à ceux des particuliers » (Testa, op. cit., p. 149).

1361. — La propriété privée ennemie est, dit-on, respectée sur terre ; donc, elle doit être aussi respectée sur mer. — C'est l'argument principal des partisans de la thèse précédente. Il a un air d'aphorisme qui séduit et qui a contribué à son succès. — Est-il justifié ? Pas le moins du monde. — C'est une affirmation sonore, mais inexacte, démentie par la pratique internationale.

« Nous nions, dit Hautefeuille, l'existence d'aucune règle, d'aucune loi internationale, d'aucun traité, celui de 1785 excepté, d'aucun acte quelconque qui ait proclamé le principe de l'inviolabilité privée sur terre ; par conséquent, nous nions l'existence même du principe : cai, s'il existait, il aurait été souvent violé, et il n'est pas possible que ces violations si nombreuses, si fréquentes, n'aient pas amené des récriminations et même des stipulations spéciales pour en prévenir le retour. Le piincipe n'existe donc pas. Mais, en fait, la propriété privée des sujets ennemis est-elle respectée dans les guerres terrestres ? Pour répondre à cette question, il suffit d'ouvrir l'histoire » (1).

1362. — Le prétendu piincipe du respect de la propiiété privée sur terre se borne à interdire le pillage, le butin privé (n» 1200). — L'envahisseur, s'il, croit que la bonne conduite de ses opérations l'exige, détiuit et incendie les maisons, abat les arbres, foule les récoltes pendantes sur le sol, détourne les canaux, etc. — Vainement les partisans de la l'^ thèse disent-ils que l'envahisseur accomplit de pareils actes, en vertu de sa possession et de l'exercice momentané du droit de souveraineté, possession et souveraineté qui ne peuvent exister sur la mer. — L'argument est inacceptable ; car le souverain légitime n'a pas le droit de détruire, sans indemnité préalable, la propriété privée de ses sujets. Et du reste, quelle que soit la qualité invoquée par l'occupant, la propriété privée de l'habitant n'est pas moins violée et détruite par lui, s'il le juge utile à ses opérations de guerre et au but poursuivi.

1363. — La propriété privée respectée sur terre ! Et le montant des réclamations constatées dans trente-quatre départements français s'est élevé à 264 millions, pour objets enlevés sans réquisition pendant la guerre continentale de 1870-1871. C'est même par milliards que se chiffrèrent les réclamations portées contre les Allemands pour atteintes à la propriété privée sur terre pendant la guerre mondiale de 1914- 1919. — Qu'est-ce qu'un principe aussi peu respecté par une arméej qui se prétend la plus disciplinée de l'Europe ? Que vaut une thèse, qui n'existe que sur le papier ? — Il n'est pas vrai que la propriété privée soit respectée sur terre.

1364. — Sur terre, l'occupant a intérêt à respecter les biens. 11 se montre clément par intérêt, et dans la mesure de son intérêt. L'histoire le prouve surabondamment. — L'occupant n'a pas besoin de

(1) Hautefeuille, Questions de droit international maritime : Propriétés privées des belligérants, p. 75.

442 CINQUlfiMii: PARTIE — LIVRE III — GHAPITHE IV

s'emparer des biens immobiliers, ni de les détruire en dehors des opérations belliqueuses. Agir autrement serait rendre les paysans furieux. L'occupant aurait à combattre des gens exaspérés, à tous les instants ; l'armée d'occupation n'y suffirait pas et serait troublée sur ses derrières. — La dépossession des habitants ne faciliterait pas la terminaison de la guerre : elle doit donc être interdite, puisqu'elle ne tend pas au but final.

1365. — Si l'occupant vise à conquérir définitivement le territoire envahi, la plus vulgaire prudence lui interdit de porter atteinte, sauf nécessité absolue, à la propriété des habitants. Il ménage ses futurs sujets, leur industrie : il a intérêt à s'attirer leur reconnaissance. Il lui importe de ne pas ruiner la province qu'il souhaite garder.

1366. — S'il n'a pas une intentior de cojiquête et n'occupe le territoire que par suite des opérations de guerre, l'envahisseur a encore intérêt à rassurer les habitants et à ne pas troubler leurs travaux agricoles. Il ne s'empare pas de suite, dès son entrée sur le territoire envahi, des biers meubles, denrées, vivres, fourrages, etc., que possèdent les habitants, parce que cette saisie immédiate ne lui est pas nécessaire, — Ces biens mobiliers sont, dans les m^ins de leurs détenteurs, sous son pouvoir effectif. Il se les fera livrer, par voie de réquisitions au fur et à mesure de ses besoins, ou les enlèvera de force. — Il réquisitionnera ou prendra, quand il le jugera à propos, les véhicules, les bêtes de somme. Ces divers objets ne peuvent lui échapper ; c'est pourquoi il n'a pas recours à la saisie immédiate. — Est-il obligé de battre en retiaite, il emmènera bêtes de somme, véhicules et bestiaux ; il emportera denrées et fourrages ; il détruira ce qu'il ne peut emporter, pour ne pas le laisser à l'adversaire qui l'oblige à reculer (1).

1367. — Dans la guerre terrestre, hommes et choses sont placés sous le pouvoir réel de l'occupant, sans recourir à une appréhension immédiate. — L'envahisseur en prive son adversaire et lui enlève ainsi, par le seul fait de^ son occupation, une partie de ses moyens de lutte.

Sur mer, le but de la guerre est le même : forcer l'ennemi à conclure la paix, et, pour atteindre ce but, paralyser la résistance de l'adversaire. — Les moyens et les piocédés changent, parce que change la nature des lieux où s'exerce l'action des belligérants. La mer n'est pas susceptible de possession effective, comme l'est la terre. — ■ Sur mer, abstraction faite des descentes sur les côtes ennemies, y a-t-il un autre moyen possible de nuire à l'adversaire que celui d'interrompre son commerce par la capture de ses navires marchands ?

1368. — N'est-il pas aussi légitime en soi de ruiner le commerce de l'ennemi que de tuer ses soldats, ses marins et de faire sauter, à l'aide

(1) Hautefeuille, Questions de droit international maritime : Propriétés privées des belligérante, pp. 74 et s, ; Le droit maritime international devant le parlement britannique, pp. 176 et s.

de torpilles, ses navires de guerre ? — Détruire, empêcher ou entiaver Je commerce de l'ennemi est évidemment le privei d'une partie, presque toujours d'une partie importante de ses lessources, c'est lui enlever de sa puissance et de ses moyens d'action.

Or, le seul moyen pratique d'enlever à l'adversaire ses ressources consiste à saisir, en mer, au passage, ses navires de commerce. Laisser ces vaisseaux continuer leur route, c'est définitivemenl perdre tout moyen d'action sur ces navires et sur leurs cargaisons. — Un belligérant peut-il être astreint à laisser à la disposition de son adversaire les moyens de continuer la lutte ? Le soutenir serait défendre une chimère, dit Heffter (op. cit., p. 139).

1369. — «Au point de vue humanitaire, la prise en mer est un moyen indirect de faire la guerre qui, obligeant l'ennemi à céder, faute de ressources, est plus doux que les autres moyens employés dans ce but au prix de l'effusion du sang ou de giands préjudices individuels, tels que les combats en rase campagne, les bombardements des villes ou les blocus des ports. — La guerre maritime, sans le droit de prise pour interdire l'usage de la mer à l'ennemi, pour ruiner son commerce et ses ressources navales, seiait interminable. Et comme les préjudices résultant de la guerre sont d'autant plus grands qu'elle dure plus longtemps, tout ce qui tend à l'abréger doit être considéré comme un bénéfice ou, tout au moins, comme une atténuation aux calamités qu'elle entraîne » (1).

L'inviolabilité sur mer de la propriété privée rendrait la guerre plus cruelle, plus atroce.

« Il n'est pas possible qu'un peuple consente à rester éternellement en guerre avec un voisin qu'il ne peut plus parvenir à vaincre ; privé d'un moyen efficace de nuire à son adversaire, il en cherche d'autres. Le conunerce maritime est vme des principales ressources de son ennemi ; il prendra toutes les mcsuies possibles pour le priver de ces avantages ; ne pouvant plus s'emparer des navires sur la haute mer, il les détruira dans leurs refuges ; ne pouvant ruiner le commerce sur l'Océan, il l'anéantiia dans les ports. Il attaquera de vive force, il bombardera toutes les villes maritimes. L'humanité aura alors à déplorer des malheurs beaucoup plus grands, beaucoup plus réels, que la prise des navires marchands et la détention des iiommes qui les montent » (2).

On peut ajouter que, si le droit de capture de la propriété privée ennemie est aboli, on pourra craindre que les belligérants n'exagèrent la notion du blocus et celle de la contrebande de guerre au point qu'ils arriveront pai ce moyen détourné à se saisir dans une large mesure non plus seulement de la propriété ennemie, mais même de la propriété neutre.

(1) Testa, Le droit public International maritime, 3» partie, ch. II, p. 151.

(2) Haulcfeuille, Questions, etc. : Propriétés prioées des belligérants, p. 95i

1370. — Que !es captures faites en mer amènent par elles seules la paix, est un événement peu probable, sauf à l'égard de l'Angleterre. — Mais nier qu'elles y aient et qu'elles puissent encoie y contribuer, c'est nier à la fois l'histoire et l'évidence. Il est impossible qu'un peuple navigateur puisse continuer longtemps la guerre, après la ruine de sa marine marchande.

Bien mieux, la crainte inspirée par le droit de capture en mer a suffi quelquefois pour empêcher la guerre de naître. Dans l'affaire de l'Alabama, l'Angleterre a cédé devant les injonctions des Etats-Unis et prononcé elle-même d'avance sa condamnation, en signant le traité de Washington et en adhérant aux trois règles. Elle sentait fort bien qu'une guerre avec les Etats-Unis causerait à sa puissance commerciale, et par suite à sa puissance politique, un incalculable dommage (V. no 958).

1371. — Le dioit de saisir la cargaison ennemie, objecte-t-on, n'a pas pour résultat sérieux d'affaiblir le commerce ennemi. En effet, cette cargaison, saisissable sous pavillon ennemi, est inviolable sous pavillon neutre, depuis la déclaration de Paris du 16 avril 1856 (art. 2). — Tout le commerce des belligérants va se faire par l'intermédiaire des neutres, qui gagneront des frets énormes, mais les cargaisons n'en seront pas moins transportées chez les belligérants, dont les ressources ne s'affaibliront pas. C'était le principal argument de Cobden dans sa lettre du 8 novembre 1856.

Cette argumentation ne tient nul compte du droit de blocus. Cette marchandise ennemie, même chargée sur un navire neutre, ne pourra pas pénétrer dans un port bloqué et sera capturée parles navires de la croisière.

1372. — La plupart des partisans de l'inviolabilité de la propriété privée en mer tombent dans une indéniable contradiction, en admettant le blocus des ports de commerce et la faculté pour les navires de guerre de la croisière de capturer, et le navire (neutre ou non) cherchant à foicer le blocus, et sa cargaison. — - Pourquoi ce droit de blocus et le droit de capture, qui en est le corollaire ? pour affaiblir l'adversaire, en l'empêchant de recevoir de nouvelles ressources. — Mais comment cette cargaison peut-elle être une ressource, bonne à enlever à l'ennemi, à quelques milles du port de destination, et n'avoir pas eu ce caractère vingt-quatre heures ou dix-huit heures auparavant, en pleine mer ? Comment, si la propriété privée doit être respectée sur mér, se fait-il qu'elle ne doive plus l'être à quelques encablures de la côte ? Comment le blocus des ports de commerce peut-il être licite, s'il n'est pas licite d'arrêter le commerce ennemi ? Et cette contradiction est d'autant plus grave que ce blocus des ports de commerce est une restriction de la liberté de commerce qu'ont les neutres. Si les neutres ont le droit d'apporter des cargaisons à l'ennemi, marchandises neutres ou marchandises ennemies, pourquoi s'opposer à cet apport aux seuls lieux où il puisse s'effectuer, si ce n'est parce que ces cargaisons vont

augmenter, dans une mesure plus ou moins large, les forces de l'ennemi, ses moyens de résistance ?

1373. — « N'est-il pas contraire à toutes les notions du juste de voir les citoyens engagés dans les hostilités continuer tranquillement leur régoce les uns avec les autres, tandis que leurs concitoyens se combattent à outrance, s'enrichir aux dépens de ceux-là mêmes qui sacrifient leur vie pour la défense de la patrie commune?» (1)

1374. — La saisie du navire de commerce lui-même est encore un acte éminemment propre, à la fois, à affaiblir l'ennemi et à fortifier le belligérant capteur. — Bien des navires de commeice peuvent être transformés en navires de combat. La pratique actuelle de tous les Etats maritimes le démontre surabondamment. La question de la transformation de certains paquebots ou steamers est résolue en Allemagne, en Angleterre, en France. L'Amirauté allemande a pris des mesures pour transformer les transatlantiques allemands en croiseurs.

1375. — Alors même que certains navires de commerce ne sont pas susceptibles d'être transformés en utiles machines de guerre, quels services ne rendent-ils pas pour les transports de troupes, de munitions, de vivres, etc. ? Une flotte marchande portera aux escadres des cuirassés, aux croiseurs à grande vitesse, aux divisions de torpilleurs de haute mer, le charbon qui leur est nécessaire. Or, quelle ne sera pas l'importance du charbon dans les guerres maritimes futures ! Tous les navires de guerre sont aujourd'hui à vapeur, et, sans charbon, le plus formidable cuirassé est impuissant: — Or, l'adversaire se servirait de ses navires de commerce pour ce ravitaillement ; le belligérant capteur s'en servira à sa place. Il enlève un moyen d'action à son ennemi ; il accroît les siens. Que faut-il de plus pour justifier l'acte ? — Sur mer, le navire de commerce offre desutrlités analogues à celles que présentent sur terre la locomotive et les wagons d'un chemin de fer. Or, les lois de la guerre n'admettent-elles pas la saisie des chemins de fer ? Elle n'est possible, il est vrai, que sur le territoire occupé et elle est une conséquence de cette occupation. — Le navire est saisi en mer, au passage, parce que la saisie n'est possible, n'est praticable qu'à ce moment fugitif.

1376. — Une flotte « de vaisseaux de transport est une base d'opérations indispensable dans une guerre entre des Etats, dont les territoires sont séparés l'un de l'autre par la mer, et il peut être nécessaire, dans une guerre de ce genre, que l'établissement d'une pareille base d'opérations militaires soit empêché par la capture de tout vaisseau ennemi, qui pourrait être employé dans ce but » (2). — Cette saisie, qui, par relation, devient réellement un acte belliqueux, peut-elle être interdite à l'adversaire ? — La guerre de Grimée a fourni ur frappant

(1) Hautefeuille, Questions de droit international maritime : Propriétés privées des belligérants, p. 96.

(2) Travers-Twiss, Observations, R. D. L, t. VII, p. 677.

exemple de cette hypothèse. La France et l'Angleterre n'ont pu ravitailler leurs flottes militaires et leurs armées de terre, qu'avec l'aide de leurs flottes commerciales. Quel désastre, si les Russes avaient pu capturer, dans la Méditerranée ou dans la mer Noire, une partie importante de cette flotte. Le rôle joué par la marine marchande des puissances alliées dans la grande guerre de 1914-1919 constitue un nouvel exemple : c'est la flotte commerciale de la France, de la Grande- Bretagne et de l'Italie qui a servi à les ravitailler, non seulement au point de vue civil, mais encore au point de vue militaire ; c'est grâce à leurs vapeurs de commerce que les Etats-Unis, devenus puissance belligérante, ont pu amener à lears associés de l'Entente les troupes qui ont permis de devancer l'époque de la victoire.

1377. — Les adversaires du droit de saisie objectent que ce droit ne peut conduire au but proposé, parce que, disent-ils, dès l'annonce de la guerre, les navires de commerce des belligérants se réfugient dans les ports neutres ; le préjudice se réduit au chômage (Geffcken sur Heffter, op. cit., § 139, note 2). — En fait, cela pourra se réaliser : mais si le préjudice, né du chômage, est moins considérable pour les propriétaires du naviie que celui résultant de la capture, il ne constitue pas moins une perte sensible pour l'Etat belligérant, qui ne peut plus utiliser sa flotte commerciale pour ses services de transport et d'approvisionnement. — Le dommage est le même pour lui : sa puissance de résistance est également diminuée, que le navire de commerce soit capturé par l'adversaire, ou qu'il pourrisse au fond de quelque port neutre.

1378. — « Si la marine marchande et les cargaisons qu'elle porte étaient, quoique appartenant à l'ennemi, reconnues libres et inviolables, il serait loisible à une puissance belligérante, en ne mettant en mer aucun bâtiment de guerre, de rendre illusoires à son égard les effets de la guerre maritime, de continuer à exploiter le commerce des divers continents, de puiser ainsi des moyens même de continuer la lutte dans les opérations de cette marine marchande, soit par les impôts, soit par l'accroissement de la fortune privée, dont l'ensemble, en définitive, constitue la fortune de l'Etat » (1).

1379. — Un point à mentionner, dit Westlake, « c'est la comparaison fréquemment faite entre les manières de faire la guerre sur terre et sur mer. Qu'on fasse donc cette comparaison équitablement, et quel sera le résultat ? Les Français ont pris des navires marchands et n'en ont pas donné de reçu ; les Allemands ont réquisitionné la propriété privée française, et ils en ont donné des reçus, mais sans admettre ceuxci comme constituant vis-à-vis d'eux des titres de créance. Où est la différence ? — Les Français n'ont pas permis aux équipages des navires saisis par eux de partir et d'aller servir dans la flotte allemar.de ; les Allemands n'ont pas permis aux habitants des districts

(1) Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer, t. II, p. 49.

occupés de partir et d'aller servir dans l'armée française. Où est la différence ? » (1).

1879'. — «La guerre se fait d'Etat à Etat, elle ne doit pas être dirigée contre le: particuliers et ne doit pas avoir pour but un enrichissement au détriment de ceux*ci. Ces motifs allégués par les partisans de l'abolition du droit de capture, observe Louis Renault, sont spécieux, ils ne sont pas décisifs ; le droit de capture peut parfaitement se concilier avec le caractère moderne de la guerre... La capture des navires de commerce ne se présente pas aujourd'hui dans les mêmes conditions qu'autrefois. Elle atteignait directement les individus, armateurs ou chargeurs, et elle constituait un véritable butin pour les capteurs. Un Etat, par lui-même ou ses agents, s'enrichissait au détriment des particuliers dépouillés. L'Etat auquel appartenaient ces derniers n'en soufflait que d'une manière indirecte, parce qu'il pouvait, à la rigueur, vivre avec les ressources provenant de son propre sol. La situation a bien changé. La navigation joue un rôle de plus en plus important dans la vie économique de la plupart des pays, essentiel dans la vie de certains. Les troubles apportés dans cette navigation ont donc une répercussion immédiate sur tout l'Etat dont le fonctionnement social peut être compromis. De plus, les navires de commerce ont piis des proportions plus grandes, ils sont très souvent aptes à être utilisés par l'Etat dans ses opérations de guerre, ils sont parfois susceptibles de se transfoimer facilement en croiseurs auxiliaires. Par suite, leur capture prive l'Etat dont ils portent le pavillon de ressources directement utilisables pour la guerre ; elle constitue pour l'Etat capteur un véritable moyen de défense ; ses conséquences pécuniaiies n'apparaissent pas au premier plan. Enfin, la perte ne frappe plus des individus déterminés, elle atteint de grandes sociétés qui, seules, ont les capitaux nécessaires pour la construction, l'armement des grands navires qui sont aujourd'hui indispensables dans les vastes opérations du commerce international. La perte se répartit entre un grand nombre d'individus, actionnaires ou obligataires des sociétés dont il s'agit ; elle n'a pas le caractère désastreux qui affecte la perte subie par un particulier dont le bien confisqué peut constituer toute la fortune » (2).

1330. — Aux arguments qui précèdent, quelques défenseurs du droit de capture en mer joignent des considérations politiques fort graves. Que le droit de capture soit supprimé, et les Etats-Unis, ne craignant £lus une guerre maritime, n'étant plus retenus par aucun frein, développant la doctrine de Momoe (n» 300), écarteront l'Europe de toutes les affaires américaines et monopoliseront le commerce de l'Amérique, Centre et Sud. — I^' Angleterre, à l'abri des invasions

(1) Westlake, Opinion, R. D. L, t. VII, p. 681.

(2) Déclaration de Louis Renault à la deuxième conférence de la Paix, séance de la 4« Commission du 5 juillet 1907, Actes et documents, t. III, pp. 792 et s.

terrestres, — les temps de Guillaume le Conquérant ne sont plus, — ne redoutant plus d'entraves à son commerce extérieur, ni de dommages pour sa flotte commerciale, possédant une marine militaire consjdéiable et puissante, l'emploiera à combattre les flotte? ou à bloquer les ports ennemis et pourra se livrer sans crainte, en pleine mer ou dans les colonies, aux exactions et aux violences.

La capture des bâtiments de commerce et de leurs cargaisons est peut-être l'unique moyen coercitif efficace qui puisse être employé au cas de guerre entre des Etats européens et l'Angleterre ou les Etats- Unis, ou entre ces deux dernières puissances. — La funeste guerre du Mexique, entreprise par la France, a fait toucher du doigt les dangers et les énormes difficultés des expéditions lointaines. Quant à bloquer les ports des Etats-Unis, l'immense étendue de leurs côtes qui s'étendent sur deux Océans, l'Atlantique et le Pacifique, les difficultés de ravitaillement en charbon des navires de blocus rendent ce procédé inefficace et même impraticable. — L'abolition de la capture des bâtiments de commerce rendra les Etats-L^nis invulnérables. — Les violations de droit international qu'ils pourront commettre resteront impunies.

, Le seul moyen d'action réellement efficace dans une guerre, qui ne peut être que maritime, et contre un Etat, qui n'a qu'une flotte militaire restreinte, flotte qui se tiendra sagement à l'abri dans les ports, est la capture des navires de commerce. — De Laveleye était obligé de Je constater dans son rapport à l'Institut de droit international (1).

1381. — Quant à l'Angleterre, des adversaires du droit de capture, comme de Laveleye et Geffcken, sont obligés de reconnaître combien ce genre d'hostilités peut être énergique confie la Grande-Bretagne. — « Pour les nations continentales, le commerce maritime est accessoire ; pour l'Angleterre il est essentiel, parce que sa vie industrielle et ses revenus en dépendent. Voilà pourquoi la capture doit être encore un moyen sérieux de nuire employé confie l'Angleterre, non par l'Angleterre. En cas de guerre avec l'Amérique, la situation de l'Angleterre serait encore plus désavantageuse que dans une lutte contre la France, l'Allemagne ou la Russie... Un seul corsaiie a suffi pour faire perdre aux navires marchands américains les cinq sixièmes de leurs transports et cela en moins d'une année, alors que la flotte marchande de l'Union était presque aussi considérable que celle de l'Angleterre. Supposez donc des Alabama en nombre proportionné aux colossales ressources des Etats-Unis... il est inévitable qu'en peu de mois l'immense marine marchande de l'Angleterre sera capturée ou consignée dans les ports » (2).

« Tout le tort, dit Geffcken, qu'une flotte supérieure peut faire au

(1) De Laveleye, Du respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre, R. D. I., t. VII, p. 598.

(2) De Laveleye, op. et loc. cit, p. 601.

commerce ennemi est donc de faire qhômer ses bâtiments. Seule, l'Angleterre est dans d'autres conditions ; c'est une île qui est forcée d'importer par voie de mer toutes les marchandises dont elle a besoin, et ce be?oin est si impérieux qu'elle ne peut pas y renoncer... Le blé que l'Angleterre produit ne suffit pas pour quatre mois après la récolte... La même nécessité existe pour l'importation des matières premières, sui lesquelles repose l'industrie anglaise. Les ennemis de l'Angleterre, sachant tout cela, tâcheront donc d'intercepter son approvisionnement, tandis que leur propre commerce serait beaucoup moins vulnérable pour l'attaque anglaise. La marine anglaise est impuissante à protéger le commerce britannique : celui-ci, même au xviiie siècle, lorsque l'Angleterre était la première puissance maritime, a gravement souffert. A la paix d'Aix-la-Chapelle de 1748 (en sept ans), l'Angleterre avait perdu 3,298 bâtiments. En 1885, le Royaume- Uni avait 16,603 bâtiments de commerce, jaugeant 3,417,000 tonneaux : les colonies, 12,818 bâtiments de 1,613,000 tonneaux, et pour la protection de cette marine, l'Angleterre dispose de 80 croiseurs. D'après l'avis de l'amiral Aube, 20 croiseurs de premier ordre suffiraient pour détruire le commerce britannique. Si elle (l'Angleterre) voulait maintenant souscrire à la réforme de l'immunité de la propriété piivée que jadis elle a fait échouer, ses rivaux n'en voudraient pas, sachant bien que l'état actuel leur donne un grand avantage sur la force défensive anglaise » (1).

1382. — Heffter, de Boeck et quelques autres publicistes admettent la saisie, le séquestre, mais non la confiscation et la vente du bâtiment de commerce et de sa cargaison au profit du capteur. — Bluntschli disait aussi : « que la raison militaire... qu'un belligérant a tout à la fois intérêt à en priver l'ennemi et à s'en servir lui-même, ne justifie pas la capture, mais seulement une saisie temporaire avec réserve de restitution et non d'indemnité ». — Lorimer aurait voulu appliquer à la saisie d'un navire de commerce, sur mer, la coutume qui a com-

Iencé à s'établir à l'égard des réquisitions dans la guerre terrestre " 1216). Le capteur délivrerait au capitaine du navire capturé une connaissance qui lui permettrait d'obtenir, à la paix, un dédommament, indemnité ou secours (2).

Nous croyons que là est le progrès véritable, réalisable malgré le: fficultés inhérentes à toute réforme internationale, acceptable par s puissances maritimes dans un temps à venir, et non dans une (1) Geffcken, La guerre marilime de l'avenir, R. D. I., t. XX, pp. 451 et s. — • Il semble qu'une évolution soit en train de se produire chez Iç jurisconsultes anglais à propos de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie. Pendant longtemps partisans convaincus du droit de capture, ils paraissent maintenant plus disposés en faveur de sa disparition (V. Lawrence, Principles o( international law). C'est que les intérêts présents de l'Angleterre sont plutôt en ce sens. (2) De Boeck, op. cit., n" 139. — Ilefftcr, op. cit., S 727. — Lorinier, Observons, R. D. L, t. VII, p. 263. — Ortolan, op. cit., t. II, liv. III, p. 50.

inviolabilité de la propriété privée, absolue, chimérique et irréalisable, ne tenant nul compte du but et des nécessités de la guerre, et par suite inacceptable par la pratique (1).

Telle est la doctrine, divergente, divisée. Mais, nous l'avons vu, la pratique internationale offre depuis des siècles une constance et une régularité remarquables. Cette coutume constitue le droit positif actuel.

1382'. — Nous avons toujours supposé jusqu'ici que la propiiété ennemie se trouvait à bord d'un navire ennemi. Mais il se peut que des marchandises ennemies soient chargées sur un navire qui relève par sa nationalité du belligérant qui entend les capturer, c'est-à-dire sur un navire qu'on peut appeler navire national par opposition aux expressions navire neutre ou navire ennemi. Le droit de capture de vra-t-il s'exercer à bord de ce navire comme à bord d'un bâtiment ennemi ? A cette question il ne faut pas hésiter à répondre affirmativement. Il serait irrationnel de traiter la propriété ennemie plus favorablement sous pavillon national que sous pavillon ennemi. On ne voit aucun motif d'établir entre les deux cas une différence. Le national qui se livre au transport de marchandises ennemies et qui ainsi cherche à réaliser un profit en aidant le commerce de l'adveisaire est même moins intéressant que l'ennemi qui utilise ses navires pour le commerce de son propre pays. La déclaration de Paris du 16 avril 1856 n'a d'ailleurs apporté d'exception au principe de la capture de la propriété ennemie que lorsque celle-ci voyage sous pavillon neutre. Les Instructions françaises à la marine du 30 janvier 1916, à la différence de celles du 19 décembre 1912, ont, dans leur article 24, déclaré expiessément que « la marchandise ennemie sous pavillon français ou allié devra être saisie ». C'est en ce sens que s'est prononcé le Conseil des prises français, à la date du 20 février 1919, dans l'affaire du navire Venezuela : ce Conseil a effectivement jugé que des colis postaux, propriété allemande, trouvés à bord d'un vapeur français, pouvaient être valablement capturés par ?es autorités françaises (2). — Comp. no 1394.

SECTION II. — La destraction de la propriété privée ennemie (3)

1383. — Si la proprtété privée ennemie peut être capturée en mer, est-ce à dire qu'elle puisse aussi être purement et simplement dé-

(1) V. d« Bo^, op. cit., no* 728 à 738, 791 à 808. — Comp. piopositiona belge et française à la Haye en 1907 (n° 1335-).

(2) V. Paul Fauchille, La guerre de 1914. Jurisprudence française en matière de prises maritimes, p. 509.

(3) V. Ballot, Destruction of merchantmen by a belligerent, Société Grotius, t. I, p. 51. — Gainer, Destruction of ennemy and neutral merchant vessels, A. J., 1915, p. 594. — Philllmore, Destruction of merchantmen by a belligerent. Société

truite ? Des bâtiments de guêtre ont-ils le droit dé détruire pâî* lé canon ou par des torpilles les navires marchands et les paquebots ennemis qu'ils rencontrent, avec leurs équipages et passagers et les marchandises qu'ils contiennent ? La destiuction est-elle, comme la capture, un moyen de guerre légitime ?

Plusieurs systèmes existent sur cette question, qui ont été soutenus en doctrine ou appliqués dans la pratique. On peut les résumer dans les trois formules suivantes : 1» La destruction n'est permise que visà-vis de certains navires, par certains navires et sous certaines condi" tions spéciales. '— 2° La destruction est possible vis-à-vis de tous navires et par tous navires, sans aucune condition. — 3° La destruc* tion n'est permise vis-à-vis d'aucun navire et par aucun navire, quelles qu'en soient les conditions.

1383'. — i" SvaTèME. — D'après la doctrine et la coutume les plus générales, la destruction n'est autorisée, que soumise h une triple limitation : 1" Elle n'est possible que vis-à-vis des navires qui, après avoir été visités, ont été déjà l'objet d'une capture et doivent être amenés dans un port pour y être jugés. Et cela conduit à n'accorder le droit de destruction qu'aux seuls vaisseaux de guerre qui, en raison de leur construction, peuvent en fait procéder régulièrement à une visite, à une saisie, à une escorte de la prise. Il faut donc le refuser aux bateaux torpilleurs d'une dimension restreinte, ainsi qu'aux sous=marins, qui, les uns et les autres, ne disposent pas de la force requise en armement ou en équipage pour pouvoir remplir aisément toutes les conditions d'une saisie légale ; les seconds, d'ailleurs, se prêtent mal à des opérations en surface : invulnérable quand il se cache,2le sousmarin est presque désarmé quand il se montre; s'il apparaît à la sur- face pour l'aire une saisie, même donner un simple avertissement au lavire qu'il veut capturer, il a de grandes chances d'être avarié ^ar la résistance de ce navire qui peut être armé ou par l'intervention loplnée d'un vaisseau de guerre ennemi. 2° La destruction ne peut

iToir lieu qu'en présence de nécessités exceptionnelles, si la sécurité lu navire de guerre l'exige ou si le succès des opérations dans lesquelle»

est engagé le commande. Certains veulent même que soient déter-

linés d'avance et précisément, d'une manière certaine, les cas de destruction des navires capturés. 3" Le vaisseau de guerre, avant de détruire une prise, est tenu de pourvoir à la sécurité des personnes qui se trouve sur le navire saisi, de sauver les marchandises neutres que celui-ci transporte et de mettre en lieu sûr ses papiers de bord. — Telle est la solution qu'admettent notamment, avec une précision et une rigueur plus ou moins grandes, Bluntschli, Bulmerincq, da Fonseca,

Grotius, t. II, p. 175. — Smith, The destruction of merchant shlps under inlernathnal lato, 1917. — Takahashi, La deslruclion des navires de commerce japonais par les bûlimenls de guerre russes, Revue de droit international japonaise, 1904, n" 9. — Wright, The destruction of neutral proprrty on enemy oessels, A. J., 1917, p. 373,

Gessner, Hefiter-Geffcken, Holland, F. de Martens, Mountague Bernard, Oppenheim, PereJs, Pradier-Fodéré, Smith, Westlake (1). — L'Institut de droit international s'est aussi prononcé en ce sens dans son règlement des prises maritimes de 1882-1887, § 50 : « II sera permis au capteur de brûler ou de couler bas le na\ire ennemi saisi, après avoir fait passer sur le navire de guerre les personnes qui se trouvaient à bord et déchargé autant que possible la cargaison, et après que le commandant du navire capteur aura pris à sa charge les papiers de bord et les objets importants pour l'enquête judiciaire et pour les réclamations des propriétaires de la cargaison en dommages-intérêts, dans les cas suivants : 1" lorsqu'il n'est pas possible de tenir le navire à flot, à cause de son mauvais état, la mer étant houleuse ; 2° lorsque le navire marche si mal qu'il ne peut pas suivre le navire de guerre et pourrait facilement être repris par l'ennemi ; 3° lorsque l'approche d'une force ennemie supt>rieure fait craindre la reprise du navire saisi ; 4° lorsque le navire de guerre ne peut mettre sur le navire saisi un équipage suffisant sans trop diminuer celui qui est nécessaire à sa propre sûreté ; 5" lorsque le port où il serait possible de conduire le navire saisi est trop éloigné ». Le Manuel des lois de la giicrre maritime voté par l'Institut à Oxford en 1913 déclare, de son côté : « Art. 104. Il n'est permis aux belligérants de détruire les navires ennemis saisis qu'en tant qu'ils sont sujets à confiscation et en présence d'une nécessité exceptionnelle, c'est-à-dire lorsque l'exigent la sécurité du navire capteur et le succès des opérations de guerre dans lesquelles celui-ci est actuellement engagé. Avant la destruction, les personnes qui se

(1) Bluutschli, op. cil., art. 072. — Bulmerincq, Le droit des prises maritimes, R. D. L, t. XI, p. 632. — Da Fonseca, Der deutsche Seehandtl und die franzo^ sichen Prisen-Gericlile, 1873, p. 112. — Gessner, Le droit des neutres sur mer, 1876, p. 348. — Heffter-Geffcken, op. cit., p. 317. — Holland, Prize law, 1888, p. 304, et Neutrcd duties in maritime war, Proceedings ob the biitish Academy, t. II, pp. 12-13. — F. de Martens, op. cit., t. II, p. 126. — Mountague Bernard, Historical account of the neulralitij of Great Britain during the american civil war, 1870, p. ,419. — Oppenheim, op. cit., t. II, p. 242. — Perels, op. cit., p. 334. — Pradier-Fodéré, op. cit., t. VIII, n° 3185. — Smith, The destruction of merchani ships under international law, 1917, p. 16. — Westlake, International laiv. War, p. 309. — V. encore Atlierley-Jones, Commerce in war, pp. 528 et s. — Bordwell, The law of war between bclligerents, 1908, p. 226. — Calvo, op. cit., t. V, § 3028. — Dcspagnet-de Boeck, op. cit., p. 1139. — Flore, Le droit international codifié, n"» 1878-1880. — Hall, op. cit., § 150. — Hershey, op. cit., pp. 438 el 522. — Kent, Commentaries upon international law, 1878, p. 251. — Lawrence, op. cit., §191. — Moore, op. cit., t. VIII, §1212. — Pistoye et Duverdy, Traitédes prises maritimes, 1. 1, pp. 265 et s. — Rivier, op. cit., t. II, p. 350. — Travers-Twiss, Le droit des gens ou des nations, t. II,sect. 167. — Wehberg, Capture in war on land and sea, 1911, p. 94. — Wildman, Institutes of international law, p. 176.-^\Vilson et Tucker, op. cit., § 114, p. 270. — Comp. de Boeck, op. cit., n» 285, p. 306. — Nys, op. cit., t. III, p. 706. — M. Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après les doctrines anglaises contemporaines, tout en constatant que la plupart des Etats n'autorisent la destruction que des prises et à titre exceptionnel, incline à penser que même cette solution restrictive est sujette à critique (pp. 332 et s.).

trouvent à bord devront être mises en sûreté, et tous les papiers de bord et autres pièces que les intéressés estimeront utiles pour le jugement sur la validité dfe la capture devront être transbordés sur le navire capteur. Il en sera de même, dans la mesure du possible, pour les marchandises. Il sera dressé procès-verbal de la destrrction du navire capturé et des motifs qui l'ont amenée. — Art. 105. Le capteui a la faculté d'exiger la remise ou de procéder à la destruction des marchandises confiscables trouvées à bord d'un navire qui lui-même n'est pas sujet à confiscation, lorsque les circonstances sont telles que, d'après l'article précédent, elles justifieraient la destruction d'un navire passible de confiscation. Il mentionne les objets livrés ou détruits sur le livre de bord du navire arrêté et se fait remettre par le capitaine copie certifiée conforme de tous papiers utiles. Lorsque la remise ou la destruction a été effectuée et que les formalités ont été remplies, le capitaine doit être autorisé i\ continuer sa route » (1). — C'est une thèse analogue que consacrent également la plupart des Etats dans leurs ordonnances ou règlements de prises : France, Instructions complémentaires de 1870, art. 20, Instructions du 19 décembre 1912, art. 153-154 ; Instructions du 30 janvier 1916, art. 153-154 (2). — Grande-Bretagne, Naval Prize Law, art. 304. — Russie, Règles de 1869, art. 108 ; règles de prises du 27 mars 1895, art. 21 ; instructions du 20 septembre 1900, art. 40. — Italie, règles du 25 mars 1917, art. 96 et 98. — Etats-Unis, Instructions du 20 juin 1898, art. 28 ; Codes de 1900 et de 1917, art. 50 et 104. — Japon, Instructions du 7 mars 1904, art. Çl et 92. — Allemagne, ordonnance des prises du 30 septembre 1909-3 août 1914, art. 1, 112, 116, 129. — Chine, règlement concernant les captures en mer du 30 octobre 1917, art. 35. — En pratique, dans les guerres qui eurent lieu au xix* siècle et au début du xx« siècle, les Etats belligérants n'ont en général détruit que des navires marchands déjà capturés ; mais ils n'agirent pas tous vis-à-vis d'eux avec une égale modération. Lors de la guerre de 1812-1814, entre les Etats-Unis et l'Angleterre, les commandants américains prirent

(1) Des dispositions iàentiques se retrouvent dans le Manuel des lois de la guerre maritime ))asé sur le principe de i inviolal)ilité de la proiMiété privée ennemie (art. 113 et 114), que M. Paul Fauchille avait préparé en 1914 en vue de la session de Munich de l'Institut de droit international (Annuaire de l'Institut, t. XXVII, p. 287).

(2) L'ordonnance française de la marine de 1G81, dans ses articles 18 et 19, tit. 9, liv. III, et l'arrêté du 2 prairial an XI, dans son article G4, défendaient, sous peine de vie, de couler à fond des jjûtiments pris, dans le dessein de celer la prise. Mais ces dispositions ont été interprétées en ce sens que la défense de couler à fond n'était que pour le cas où cela se ferait en vue de celer la prise ; que, dans les cas où les circonstances rendaient impossible la conduite du navire dans un port pour y être jugé, les preneurs pouvaient ou relâcher la prise ou la détruire, suivant l'ordonnance du 2 décembre 1693, après en avoir retiré les prisonniers (Valin, Traité des prises, t. I, p. 133, et Comment, sur Vord, de J68f, t. II, p. 281, — V. de Bgeck, op, cit., n°» 271 et 274).

454 CINQUIKMK PAHTIE — UVBE JH — CHAPITRE IV

comme règle de détruire toutes leurs captures, à moins que les circonstances ne les incitassent à agir autrement. Durant ia guerre de Sécession américaine, les Etats du Sud détruisirent toutes les prises ennemies parce que, leurs ports se trouvant bloqués, ils ne pouvaient pas les y conduire. Pendant la guerre de Grimée do 1854 comme pendant les guerres franco-allemande de 1870 et russo-japonaise de 1904, ce fut, plus justement, le principe inverse que les officiers de marine appliquèrent : ils ne procédèrent à la destruction des prises ennemies que s'ils s'y trouvaient obligés par une nécessité particulière. Ils mirent toujours en sûreté avant la destruction les équipages et les passagers. Dans la grande guerre do 1914-1919, les commandants britanniques, italiens et français observèrent scrupuleusement les règles imposéçs ainsi par la doctrine (1), et telle fut aussi la pratique suivie parfois par l'Allemagne ; des croiseurs allemands, parmi lesquels VEmden, le Karlsruhe et le Kronprinz-Wilhelm, dans l'impossibilité où ils se trouvèrent de faire accompagner d'un équipage de prise ou de conduire dons un port les navires de commerce ennemis qu'ils avaient capturés, les détruisirent après en avoir recueilli les équipages et les passagers. Une difféience importante marqua toutefois, à cet égard, la conduite de l'Allemagne et celle de ses ennemis ; alors que ces derniers n'appliquèrent jamais le système de la destruction qu'à des navires préalablement saisis et dans des cas de nécessité spéciale, l'Allemagne n'agit de la sorte ([{x'exceptionnellemeiU, procédant de préférence à la destruction de tous les navires sans aucune distinction et quelles que fussent les circonstances.

1383'. — 2** Système. — Un second système admet que les belli' gérants peuvent, en dehors d'une nécessité spéciale et sans autre formalité, canonner ou torpiller, avec leuis vaisseaux de guerre quels qu'ils soient, préalablement à toute sa'sie et dès qu'ils les aperçoivent, les paquebots et les navires de conunerce de leur adversaire, de manière à les couler avec leur cargaison et les hommes qui les montent. Cette doctrine, qui considère ainsi la destruction de la propriété privée ennemie comme un moyen de guerre véritable, absolument régulier, a fait son apparition en France au moment où l'invention des bateaux torpilleurs commençait à devenir une réalité. Son propagandiste fut l'amiral Aube, qui écrivait en 1886 : « Demain la guerre éclate ; un torpilleur autonome a reconnu un de ces paquebots, porteur d'une cargaison plus riche que celle des plus riches galions d'Espagne ; l'équipage, les passagers de ce paquebot s'élèvent à plusieurs centaines d'hommes ; le torpilleur ira-t-il signifier au capitaine du paquebot qu'il est là, qu'il le guette, qu'il le peut couler et qu'en conséquence il le fait prisonnier, lui, son équipage, ses passagers, qu'en un mot il l'amarine platoniquement et que, comme tel, il doit se rendre dans

(1) V. notamment décision du Conseil dea prises français du 15 novembre 1915, affaire Jabr-el-Kuater, Paul Fauchille, op. cit., p. 168.

Je port le plus voisin de France ?... Le torpilleur suivra de loin, invisible, le paquebot qu'il aura reconnu, et, la nuit faite, le plus silencieusement et le plus tranquillement du monde, il enverra aux abîmes paquebot, cargaison, équipage, passagers, et, l'âme non seulement en repos, mais^ pleinement satisfaite, le capitaine du torpilleur continuera sa croisière » (1). A l'appui d'une pareille thèse on soutient que, la guerre étant la négation du droit, tout est non seulement permis, mais légitime contre l'ennemi, que l'objectif de la guerre est de faire à l'ennemi le plus de mal possible pour le réduire plus vite à composition et que la guerre la plus atroce esl la plus brève en même temps que la plus efficace (2). — Maisl'idée de substituer la destruction systématique à l'a capture comme moyen de guerre a rencontré des contradicteurs autorisés, même parmi les militaires (3). Et elle ne reçut pendant longtemps aucune application pratique. — • C'est la Turquie qui, la première, la mit à exécution en 1897 pendant sa guerre contre la Grèce : alors, elle coula quelques navires de commerce inoffensifs et qui ne pouvaient se défendre ; le jour même de la déclaration de guerre, plusieurs dizaines de boulets turcs anéantirent entièrement le navire de commerce grec Macedonia au moment où il sortait sans cargaison du golfe Ambracique et peu après un torpilleur ottoman détruisit le navire Athena dans le golfe de Salonique (4). — Il semble aussi qu'en 1896, lors de la guerre entre l'Espagne et les Etats-Uris, les Américains aient, dans un cas, procédé à la destruction pure et simple de trois navires marchands espagnols, dont le Purisma- Cûiicepcion (5), — L'Allemagne, dix-sept années plus tard, pendant la guerre mondiale de 1914-1919, donna au système une ampleur démesurée. Lorsqu'il se fut rendu compte que la supériorité militaire des escadres franco-britanniques ne permettrait pas à sa marine de faire des captures en nombre suffisant pour paralyser le commerce de l'adversaire, le gouvernement de Berlin décida de procéder non seulement à la saisie et à la destruction régulière par ses croiseurs des navires marchands ennemis, mais encore à la destruction pure et simple de ces navires sans autre formalité, au moyen de sous-marins que les flottes adverses auraient grand mal à combattre : il résolut de faire de cette destruction, dont il n'avait jusqu'alors fait qu'exceptionnellement usage, un moyen de guerre systématique d'une application générale. En effet, le 4 février 1015, après avoir proclamé

(1) Amiral Aube, Atlas colonial d'Henri Mayer, Défense nationale, défense des colonies, p. 12, et Temps du 10 janvier 1886.

(2) V. Report of the royal commission on »upplg of food and raw materials in time of war, 1905. Cd. 2643, p. 34.

(3) Amiral Bourgois, Les torpilleurs, la guerre navale et la défense des côtes, 1888, pp. 14 et s. — Amiral Dupin de Saint-André, La question des torpilleurs. Revue des Deux-Mondes des 15 juin et 15 juillet 1886.

(4) V. Politis, R. D. I. P., t. IV, p. 693.

(5) Le Fur, R. D. I. P., t. V, pp. 808-809.

zone de guerre les eaux de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, la Manche comprise, ce gouvernement déclara qu'à partir du 18 de ce mois, tous navires ennemis rencontrés dans ces eaux seraient détruits, même s'il n'était pas possible d'en sauver les équipages et les passagers, et que les navires de commerce neutres s'exposeraient au même danger en pénétrant dans la zone proclamée dangereuse. Le 31 jan\ier 1917, aggravant ces dispositions, il annonça qu'à compter du l^i" février il s'opposerait, sans autre notification, et par tous les moyens, à tout trafic mari tin le, dans les eaux autour de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie et dans la Méditerranée orientale, c'est-à-dire n'hésiterait pas à détruire à l'aide de ses sous-marins et sans avertissement préalable tous les navires de commerce neutres aussi bien qu'ennemis, qui traverseraient les eaux prohibées. Les zones interdites étaient encore étendues le 22 uivcmbic 1917 et le 5 janvier 1918. Et ces déclarations de l'Allemagne ne fureni pas de simples menaces. De nombreux navires de commerce, non seulement ennemis, mais neutres, furent torpillés par des submersibles allemands ; et, souvent, avec leurs cargaisons, furent envoyés au fond de la mer leurs équipages et leurs passagers ; dans maintes circonstances, se tenant en plongée, les sous-marins allèrent jusqu'à couler les navires aperçus sans leur adresser le moindre avis, sans laisser le temps à leurs équipages et à leurs passagers de prendre place sur des embarcations de sauvetage, en tirant même parfois sur ces embarcations. Les incidents les plus marquants de la guerre sous-marine allemande furent les torpillages du vapeur américain Gulflight qui entraîna la mort de deux Américains (1**' mai 1915), du paquebot anglais Lusitania qui fit 1547 victimes parmi lesquelles plus de 100 citoyens américains (7 mai 1915), du navire anglais Persia, dont le naufrage causa la perte de 300 personnes (30 décembre 1915), du paquebot français Sussex qui amena la disparition de 80 passagers dont un Espagnol et plusieurs Américains (24 mars 1916) (1), des navires Port- Adélaïde, California, Lorton (2) et Lyman-Law, battant respectivement pavillon britannique, péruvien ou américain (février 1917). Pour essayer sans doute le procédé qu'elle méditait, l'Allemagne avait déjà auparavant, dès le début de la guerre, procédé à la destruction pure et simple d'un certain nombre de navires de commerce ennemis : c'est ainsi, notamment, que, le 26 octobre 1914, elle avait torpillé sans avertissement le vapeur français Amiral- Ganteaume qui transportait de Calais à La Palliée 2.500 réfugiés de la Belgique et du Nord de la France. Comme il fallait s'y attendre, la France et la Grande-Bretagne s'élevèrent énergiquement contre les mesures systématiques prescrites par le gouvernement germanique

(1) V. The correspondence regarding the S. S. Sussex, A. J,, 1916, p. 556. ' (2) Sur le torpillage du navire péruvien Lorton, qui fut la cause de la rupture des relations diplomatiques entre le Pérou et l'Allemagne le 6 octobre 1917, V. les documents diplomatique sétrangers, dans de Lavalle, El Peru y la grari Querra, 1919, pp. 391 çt s,

(note conjointe de la France et de la Grande-Bretagne du !«' mars 1915) ; et, ces mesures mettant nécessairement aussi en péril la navigation des neutres, un grand nombre de puissances étrangères à la guerre protestèrent également contre elles (note des Etats-Unis du

10 février 1915, notes des Pays-Bas du 12 février 1915, du 3 juillet 1917, etc.)- Les unes et les autres estimèrent que le procédé allemand était non seulement contraire aux lois de l'humanité, mais encore aux principes les mieux établis par la coutume internationale en matière de prises maritimes : « Le droit des gens et la coutume des nations, en ce qui concerne les attaques contre le commerce, disait la note franco-anglaise, ont toujours présumé que le premier devoir du capteur d'un navire marchand est de l'amener devant une Cour de prises où il puisse être jugé, où la régularité de la capture puisse être appréciée. Couler une prise est en somme même un acte contestable, auquel on peut avoir recours seulement dans des circonstances extraordinaires et après que des dispositions ont été prises pour assurer la sécurité de l'équipage et des passagers. La responsabilité d'avoir à distinguer entre les navires neutres et les navires ennemis, ainsi qu'entre la cargaison neutre et la cargaison ennemie, incombe manifestement au bâtiment qui attaque et dont c'est le devoir de vérifier le statut et le caractère du navire et de la cargaison ainsi que de mettre en sûreté tous les papiers, avant de le couler ou même de le capturer... Or un sous-marin est incapable de remplir aucune de ces obligations. Il n'exerce aucun pouvoir local sur les eaux dans lesquelles il opère.

11 rie conduit pas ses captures dans le ressort d'une cour des prises. Il ne porte aucun équipage de prise qu'il puisse mettre à bord d'une prise. II n'emploie aucun moyen efficace de distinguer entre un navire neutre et un navire ennemi. Il ne reçoit pas à son bord, pour en assurer la sécurité, l'équipage et les passagers du navire qu'il coule. Ces méthodes de guerre sont en conséquence entièrement en dehors de l'observation de tous les textes internationaux réglementant les opérations contre le commerce en temps de guerre ». Dans ces conditions, d'après la France et la Grande-Bretagrre, les sous-marins ne doivent pas pouvoir servir à des opérations contre la marine marchande ; ils ne sauraient être employés, comme ils l'ont été jusqu'alors, qu'à torpiller"^ les navires militaires ou à assurer la défense des côtes contre les escadres de haut bord. — Mais, pour légitimer sa guerre sous-marine, l'Empire allemand fit valoir une double considération. Il allégua d'abord qu'en détruisant sans avertissement, par ses sous-marins, tous les navires marchands, sans distinction de pavillon, rencontrés dans la zone déterminée, il ne faisait qu'user de représailles contre la Grande-Bretagne qui, afin d'isoler et d'affamer l'Allemagne, avait posé des champs de mines dans certaines parties de la mer et avait interdit tout commerce avec elle en saisissant à bord des navires neutres toutes marchandises en provenance ou à destination du territoire allemand. Il prétendit, en outre, que le §ous-marin, étant uq

468 CINQUIÈME PARTIE — UVHB Ul — CHAPITRE IV

moyen de guerre nouveau, n'était pas soumis par la Joi des nations à des règles déterminées et que dès lors il était libre de faire la guerre à sa guise, sans devoir se plier aux exigences du droit des gens pouvant apporter des obstacles à son action. Cette double argumentation, ainsi que le firent observer les contradicteurs de l'Allemagne, était sans fondement. Il ne pouvait pas y avoir ici un acte de représailles : la pose de mines par l'Angleterre n'avait été qu'une réponse au placement des mines que l'Allemagne elle-même avait fait précédemment et l'interdiction du commerce proclamée par la Grande-Bretagne, bien loin d'être antérieure aux violences allemandes, leur était au contraire postérieure, puisqu'elle datait seulement du 11 mars 1915. Au surplus, des représailles ne sont autorisées par le droit international que si elles ne consistent pas en des actes exclusivement cruels et profondément inhumains, que si elles atteignent uniquement l'Etat accusé d'avoir violé lÔ droit ou ses sujets, que si elles sont proportionnées aux actes dont on se plaint. Le fait que le sous-marin est un moyen de guerre nouveau devait, d'autre part, demeurer sans influence : si, dans la gueire, un belligérant peut user d'un moyen nouveau, c'est seulement à la condition que ce moyen tienne compte des préceptes de l'humanité et des prescriptions des lois universellement admises ; s'il n'en était ainsi, le droit international pourrait être, par le bon plaisir d'un Etat, entièrement supprimé (1).

(1) Est-il bien vrai, comme l'ont affirm-^ los belligérants des parties ailverses dans des vues différentes, qu'il soit complètement Impossiljle à des sous-marins do se conformer aux exigences du droit international ? Cotte affirmation est peut-être excoshivo. En réalité, un sous-marin n'est pas, vis-à-vis des navires mardiands qu'il rencontre, dans l 'impossibilité absolue d'agir comme devrait le faire un croiseur ordinaire ; il aura seulement, pour opérer de la sorte, ^i surmonter des difficultés et h courir des dangers plus grands. La preuve en est que, parfois, durant la guerre de 1914, des sous-marins allemands s'abstinrent de couler purement et simplement les bAtimeuLs rencontrés et les conduisirent dans dos ports où on procéda à leur visite (V. par exemple l'affaire du Pass of Balmnha, jugée le 18 décembre lOl.") par la cour des prises de Hambourg), ou n'accomplirent leur destrucMon qu'après les avoir sommés de s'arrêter, en avoir examiné les papiers de bord, avoir sauvé leurs équipages (cas du Lee- Leunaw, 28 jviiilet'l9Ju). Au Liurplus, les Anglais, lorsqu'ils pratiquèrent dans la Baltique la guerre sous-marine, ont toujours satisfait aux règles du droit des gens, tant en ce qui concerne le droit de visite et de contrôle des bâtiments et des cargaisons qu'en ce qui touche le sauvetage des équipages et des passagers (cas du Mike, octobre 1915). V. Perrlnjaquet, La guerre commerciale sous-marine, R, D. I. P., t. XXIII, p. 395. La Société anglaise Grotius, dans des recommandations sur le statut des sous-marins qu'elle a adoptées le 18 décembre 1917, a déclaré que les sous-marins étaient soumis aux mêmes règles que les autres navires de guerre en ce qui concerne l'exercice du droit de \islte et de recherche (Société Grotius, t. IV, p. xlviii).

Pour la critique de la guerre sous-marine allemande, V, Paul FauchiUe, La guerre aous-marine allemande, R. D. I. P„ t, XXV, pp. 75 et s, — Garner, War zones and submarine Warfare, A. J., 1915, p. 594. — Higgins, Defensivelg armed merchantmen and submarine Warfare, 1917. — Perrlnjaquet, La guerre commerciale tous-marine, R. D. I. P., t. XXIII, p. 121, ôt XXIV, pp. 1S7 et

LA PROPBIÉTÉ PRlViK ENNEMIE SL'H MER 459

1389\ ■ — 3^ Système. — Quelques publicistes vont jusqu'à interdire la deslructioi; des navires marchands ennemis, même quand elle doit avoir lieu seulement postérieurement à la capture, en cas de nécessités exceptionnelles, et après mise en sécurité des équipages et passagers, des papierij de boid et des marchandises neutres. On peut citer parmi eux MM. de Montluc (1), de Boeck (2), Woolsey (3). Ces auteurs considèrent comme arbitraire, dangereuse et barbare la règle qui permet la deslruction des prises ennemies ; ils estiment que les cas exceptionnels dans lesquels on l'autorise fourniront toujours au commandant le prétexte qu'il recherche pour couler la propriété privée.

L'Institut américain de droit international qui, dans son projet de la Havane de 1917, a proclamé la propriété privée sur mer inviolable, a déclaré que « les navires de commerce des belligérants, ainsi que ceux des neutres, ne sont dans aucun cas sujets à confiscation et ne peuvent être coulés pour aucun motif ou prétexte que ce soit », mais que, « si lesdits navires sont porteurs de contrebande de guerre, celle-ci peut être ou confisquée ou détruite par le capteur » (art. 8).

Un système, préconisé pai- la Société anglaise Grotius (4), interdit à tous les navires de guerre, sous-marins ou autres, la destruction des navires marchands ennemis, même dans les cas de nécessité militaire ou navale, c'est-à-dire lorsqu'il y a danger pour la sécurité du bâtiment de guerre ou le succès des opérations dans lesquelles celui-ci se trouve engagé ; iJ n'autorise la destruction que dans trois hypothèses limit^tivement déterminées « 1° résistance à la visite ; 2° violation de blocus ; 3° grave assistance hostile ; en tout cas, quand la destruction est ainsi permise, il faut assurer le sauvetage de l'équipage et la mise eu sécurité des passagers ; l'officier qui se rend coupable d'une destruction irrégulière sera traité en criminel de guerre ».

3(i5. -" PUiet, La guerre actuelle $1 le droit des gens, jR. D. l. P., t. XXUI,

pp. 444 et b. — Smith, The destrudiçm o( merchant ships luxdcr international laiv, 19 17. ' — Stubl'S, Tli.e position o( enemy inerchantmcn, Société Grotius, t. I, p. 19. — X., The controversy betiveen the United States and Germany over the use oj submnrines afjainst merchant uensela, A. J., 1915, p 666. — Sur la Huorre soua^niarine, V. encore Aivenaleben, JJer llundelskrieg der Unlerseeboote noch VQlkerreehl, 191G. •— François, Sous-marin et droit des gens (en néerlandais), 1919. ^ h'rankfurter, l'bcot-Krh'tj und VtHkcnecl-.t, 19 KJ. — Contreamiral î-îall. Submarine ivar. Société Grotius, t. V, p. 83. — Hollweg, Unser Hecht auf den l'-bools, krieg, 1017. — Rehm, Der Unterseebootkrieg, Zeitschrift fut \ ôlkcrptscht, t. IX, p. 20, — Scglogjie, Ondeneetoolen : ome Neutraliteit, 1917. -- Vrios, fjc duikbool en huav rul in den cuivpaeschcn ooitog, Î915.

(1) Annuaire de l'Institut de droit international, t. XXV, p. 266.

(2) Op. cit., n"» 281 et s., et Annuaire cité, t. XXV, p. 259.

(3) Op. cit., 8 148. — V". aussi Kleen, Let lois de la neutralité, t. II, pp. 529- 5b:j. ^- Comp. Dupuifi, op, cit., pp. 332'3u4,

(i) A la date du 15 décembre 1917, après des discussions approfondies, la SQciC'té anglaiî.e Grotius a adopté des recommandations » sur le statut légal des aous-inarlns et d'une manière générale sur les droits et les devoirs des navires de guerre et des navires de conunerce belligénintK. — V. Société Grotius, t. IV, p. XXXI, xLvni.

1383*. — A laquelle de ces différentes théories convient-il de donner la préférence ? — Il ne faut pas hésiter à condamner le système de la destruction pure et simple et absolue. Quoiqu'elle vise uniquement la propriété privée ennemie qui dans la guerre maritime est sans aucune réserve susceptible de confiscation, cette doctrine a en définitive pour résultat d'atteindre directement dans leurs biens les neutres autant que les belligérants. Il peut y avoir en effet sur un navire ennemi des marchandises neutres d'une nature innocente que la déclaration de Paris déclare insaisissables : s'il est permis de détruire ce navire avant de l'avoir préalablement visité, ces marchandises seront nécessairement, avec le navire, envoyées au fond de la mer. Ce sont les navires neutres eux-mêmes que la destruction mettra en péril. Comment un bâtiment de guerre belligérant qui aperçoit un navire marchand pourra-t-il, sans la visite, savoir avec certitude que ce navire est bien un navire ennemi ? Les bâtiments de commerce ne naviguent pas toujours pavillon déployé, et lorsqu'ils en arborent un il n'est pas sûr qu'il soit celui de leur véritable nationalité : en fait, pour se garantir, les belligérante hisseront souvent à leurs mâts de faux pavillons (n» 1388^). La forme extérieure des navires, si elle varie d'ordinaire d'une marine à l'autre, n'est pas, d'autre part, un critérium certain, car bien des vaisseaux construits dans les chantiers d'un Etat passent par suite de ventes dans les flottes marchandes d'autres nations. Le navire de guerre sera donc obligé, s'il ne veut pas abandonner le droit de destruction, de frapper sans distinction tous les navires qu'il rencontre. Au surplus, il n'est pas indifférent que des propriétés, même exclusivement ennemies, soient détruites ou seulement confisquées : si pour leurs propriétaires la perte est dans les deux cas la même, le monde est grandement intéressé au point de vue économique à ce que ces propriétés ne disparaissent pas entièrement du commerce. Mais, avec une pareille doctrine, c'est encore la vie des personnes d'un caractère pacifique, étrangères à la guerre, ennemies ou neutres, qui doit se trouver menacée, car les hommes d'équipage et les passagers des navires coulés seront, en même temps qu'eux, précipités dans les eaux. Qu'on ne dise pas que les vaisseaux qui les ont frappés procéderont à leur sauvetage. Souvent ils n'auront ni la volonté ni la possibilité de le faire : ils peuvent être très éloignés des bâtiments détruits ou avoir grand intérêt à poursuivre leur route sans s'en inquiéter ; cela sera vrai surtout lorsque, suivant l'usage introduit par l'Allemagne, ce sont des sous-marins qui useront du droit de destruction. Les moyens de secours propres des navires inopinément canonnés ou torpillés seront d'ailleurs presque toujours insuffisants à sauver leur personnel. Ainsi se trouveront entièrement violées les prescriptions du droit des gens qui obligent à laisser les neutres en dehors de la guerre et interdisent même de traiter en prisonniers de guerre les passagers des navires marchands et sous certaines conditions les hommes de leur équipage. — JEst-il plus correct

deTimiter aux seules prises le droit de destruction ? Ce système ne se heurte certes pas aux mêmes objections. Alors, ie navire de guerre, ayant préalablement procédé à une visite, sera fixé sur la nationalité du bâtiment marchand ainsi que sur celle de sa cargaison, et, ayant le bâtiment à sa disposition, il pourra en recueillir les marins et les passagers ; il pourra peut-être aussi, si la place et le temps le lui permettent, prendre à son bord les marchandises neutres qui s'y trouvent; il lui sera en tout cas facile de sauver les papiers de bord qui rendront possible aux propriétaires la revendication devant les tribunaux de prises. Un tel système ne présente pas moins cependant certains inconvénients : les équipages et les passagers seront plus exposés aux risques de guerre sur le vaisseau capteur que sur leur propre navire, et les papiers de bord ne préviendront pas toute discussion sur la valeur des objets auxquels ils s'appliquent. Mais, en définitive, ces inconvénients sont peu de choses, en comparaison des avantages qu'offre la destruction des prises pour les belligérants. Si les obstacles insurmontables à la conduite de leurs prises dans un port ne devaient pas les autoriser à couler celles-ci, ils seraient obligés de les relâcher, et leur droit de capture se trouverait ainsi dans bien des cas complètement annihilé ; leur interdire toute destruction, ce serait, de plus, placer dans une situation d'infériorité les belligérants qui n'ont pas à proximité du théâtre des hostilités des stations navales où mener les navires capturés par eux. Pour justifier juridiquement le droit de destruction des prises ennemies, on dit parfois (1) que celui qui saisit un navire ennemi en devient le maître par la capture elle-même et que par suite il doit pouvoir en disposer comme il l'entend. Cette explication est contestable : en réalité, ce sont seulement les bâtiments de guerre d'un Etat belligérant qui deviennent, par la capture qu'en fait l'adversaire, la propriété de ce dernier ; une décision définitive de la juridiction des prises est au contraire nécessaire pour rendre le capteur propriétaire des navires privés dont il s'est emparé. On ne peut toutefois s'empêcher de reconnaître que quand il s'agit d'une prise ennemie il y a de fortes présomptions que la cour des prises déclarera la capture légitime. La vérité est que si on reconnaît au belligérant le pouvoir de détruire les navires ennemis qu'il a saisis, c'est uniquement parce que les nécessités de sa sécurité ou des opérations de la guerre ne lui permettent pas de conduire la prise dans un de ses ports pour être jugée. Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel, et à raison de circonstances spéciales, qu'on peut admettre le droit de destruction. Mais, afin d'éviter les abus, il conviendrait que ces circonstances fussent bien précisées et délimitées. Et il ne faudrait pas que les cas

(1) C'est un argument dont se servent généralement les auteurs anglo-saxons. V. notamment Travers-Twiss {op. cil., § 167), Westlake {op. cit., t II, p. 309), et Holland (op. et loc. cit ; Manual of naval prize laiv, n° 304). — Comp. Hall, op. cil., § 150 ; Lawrence, op. cit., n° 215.

462 CINQUIÈME ï»AllTλ — ' LiVftE III — CHAPITRE IV

exceptionnels dans lesquels on l'autotise fussent tels qu'ils pussent offrir aisément aux belligérants des prétextes pour couler la propriété privée, n y a lieu ainsi de se montrer particulièrement sévère dans l'appréciation des circonstances de force majeure et des exigences de la guerre qui imposent une destruction : celles-ci doivent être restreintes aux limites d'une nécessité inéluctable. Le capteur qui détruit un vaisseau ennemi doit, non pas seulement alléguer, mais prouver d'une façon indiscutable, qu'il ne pouvait agir autrement qu'il n'a fait. La propriété ennemie, en tout cas, ne doit jamais être supprimée sans qu'on ait la certitude que le personnel et les papiers de bord du navire de commerce seront mis en sécurité. C'est dire qu'il faut l'interdire aux torpilleurs de faible dimension ainsi qu'aux sousmarins, car si ces bâtiments ne sont pas, vis-à-vis des navires marchand^ qu'ils rencontrent, dans V impossibilité absolue de procéder comme un croiseur ordinaire, ils auront souvent, pour procéder de la sorte, de telles difficultés h surmonter qu'on peut craindre de voir mal observées par eux les conditions mises à l'exercice de la destruction. L'inobservation par le capteur des conditions auxquelles est soumis cet exercice devrait enfin donner Heu à des dommages-intérêts au profit des intéressés.

1383*. — Les deux conférences de la Paix de la Haye de 1899 et de 1907 ne se sont pas occupées directement de la question de la destruction des navires de commerce ennemis. Celle de 1907 l'a toutefois en\dsagée indirectement, et, en en reconnaissant la légalité dans une hypothèse où il s'agissait de navires marchands soumis à un régime particulièreme it favorable, elle a par cela même considéré qu'elle devait être en principe autorisée. La convention VI relative au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités a en effet décidé, dans son article 3, que les naviies de commerce ennemis qui ont quitté leur dernier port de départ avant le commencement de la guerre et qui sont rencontrés en mer ignorants des hostilités peuvent « être détruits, à charge d'indemnité et sous l'obligation de pour\'oir à la sécurité des personnes ainsi qu'à la conservation des papiers de bord ». — La conférence navale de Londres de 1908-1909 ne fut pas davantage saisie de la difficulté : le programme tracé par le gouvernement britannique comprenait uniquement la question de la destruction des prises neutres. Mais, dès lors qu'elle a admis qu'un navire neutre saisi peut exceptionnellement être détruit sous certaines condî^ tiohs, après mise en sûreté des personnes à bord et de tous les papiers de bord et autres pièces utiles, si la sécurité du bâtiment de guerre ou le succès de ses opérations l'exige, on peut considérer qu'elle a implicitement estimé, par a fortiori, qu'un navire ennemi saisi est également susceptible d'être détruit sous les mêmes conditions. — Dans la proposition de substituer la simple saisie ou le séquestre à la confiscation de la propiiété privée, qu'elle fit en 1907 à la conférence de la Haye (n*» 1335^), la délégation de Belgique « permettait de dé-

LA PnOPRIRTB PRIVÉE ENNEMIE SUR MER 463

truire le navire saisi,^i les ciicorstances ne peimettent pas sa conduite eu un lieu de garde, ou si l'apprcche d'ure force ennemie fait craindre une reprise imminente » (1).

1383". — Lorsque, à bord des navires ennemis détruits, se trouvent des marchandises appartenant à des neutres, il a été jugé que ceux-ci ne peuvent pas réclamer une indemnité pour la destruction des marchandises en se prévalant de Ja règle que les marchandises neutres ne sont pas saisissables à bord d'un navire ennemi. En effet, a-t-on dit, de ce qu'une marchandise neutre n'est pas saisissable, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'elle soit inviolable, et sur mer, comme sur terre, les neutres doivent supporter les conséquences des faits de guerre nécessités par les circonstances, qui sont comparables à des cas de force majeure. C'est ce que le Conseil des prises français a décidé en 1872 dans les affaires des navires allemands Ludivig et Vorwaerts (2). La même solution a été donnée pendant la guerre de 1914-1919 par le Conseil des prises allemand, notamment dans les affaires Glitra et Indian Prince (3). Mais cette solution n'est pas adoptée par tous les auteurs (4)

SECTION III. — Détermination de la propriété privée ennemie (5)

1384. — • Etant données la pratique suivie àl'égaid de la propriété privée dans la guerre maritime et les différences qui existent au sujet de leur condition entre la propriété ennemie et la piopiiété neutre, il est d'un intérêt capital de déterminer les choses qui peuvent être exactement cor sidérées comme constituant une propriété privée en* ncm'e, susceptible de capture ou de destruction.

Le problème doit être examiné successivement en ce qui concerne le navire et en ce qui concerne la cargaison.

1385. — Navire. — Caractère eruiemi. — Changement de nationalité : vente et transfert de pavillon. — Quand le navire, rencontré

(1) Actes et documents de la deuxième conférence delà Paix, t. III, pp, 807 et 1143 et s.

(2) V. Calvo, op. cit., t. V, n"» 3033 et 3034.

(3) A. J., 1916, pp. 921-930, et 1917, p. 858.

(4) V. Hall, op. cit., p. 789. — Rehm, Deutsche Juriatenzeitunji, 1915, p. 454. — Schramm, Prisenrecht, p. 338. — Wehberg, Seekrieysreclil, p. 297. — Wright, The dcslruclion,of neiitrnl property on ennetny vesxels, A. J., 1917, pp. ;i58-579. — Sur la question, V. Dupais, op. cit., n° 262. — Despagnet-de Boeck, op. cit., n° 675. — Oppenheira, op. cit., t. II, n° 194. — Smith, Tlie destruction of merchant Bhips, p. 43, — Westlake, op. cit., t. Il, p. 309.

(5) V. Gillet, Le caractère liostile de la propriété privée dans la guerre maritime, 1911. — Girard, Du caructère ennemi de la propriété privée dans la guerre niuriiime à la conférence navale de Londres, 1911. — Valloton, Conflits au su/et de la preuve du caractère neutre de la propriété privée sur mer, R. D. I., 2» série, t. XVI, p. 291.

en mer par le croisear d'un des belligérants, est-il ennemi ? Comment se détermine le caractère hostile ? Des divergences assez accentuées s'élèvent entre les législations et les jurisprudences des principaux Etats maritimes (1).

1385*. — L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Russie et les Pays- Bas admettent que la nationalité d'un navire est déterminée par le pavillon qu'il porte, et c'est d'après la loi de l'Etat à qui ce pavillon appartient qu'il faut juger du droit du navire à arborer le pavillon en question. « La nationalité d'un ravire, dit l'rrticle 7 du règlement russe sur les prises du 27 mars 1895, se détermine par les lois du pays sous le paviliori duquel il navigue ou à la flotte duquel il déclare appartenir ».

Sur les conséquences d'une vente de navire opérée par le sujet d'un Etat belligérant et de son transfert sous pavillon neutre, les vues de ces divers Etats ne sont pas identiques. En Allemagne, un navire battant pavillon neutre peut être traité en navire ennemi si, jusqu'à l'ouverture des hostilités ou dans les deux semaines qui l'ont précédée, •il a porté le pavillon ennemi. D'après l'Espagne, lorsque le changement du pavilloir du navire correspond à un transfert effectif de propriété ou à d'autres motifs d'ordre privé, sa validité doit être reconnue, mais s'il est l'effet de l'intention de se dérober par une simulation aux risques, existant pour la propriété privée ennemie en cas de guerre maritime, il doit être réputé nul. Selon l'esprit du droit positif italien, la vente d'un navire ennemi à un acheteur neutre après l'ouverture des hostilités est présumée fictive, et, comme telle, ne saurait être reconnue ; la preuve du contraire est toutefois admise avec des garanties spéciales. Aux Pays-Bas la validité du transfert de navires de commerce du pavillon belligérant au pavillon neutre au cours ou au début des hostilités est reconnue sans restrictions ; mais un navire de commerce transféré du pavillon belligérant au pavillon neutre dans un port ou sur une côte bloquée re peut réclamer le traitement accordé au pavillon neutre. En Russie, aux termes de l'article 7 du règlement du 27 mars 1895, « les navires de commerce achetés à un Etat ennemi ou à un de ses ressortissants par des personnes de nationalité neutre sont considérés comme ennemis, s'il n'est pas prouvé que leur acquisition, d'après les lois du pays de l'acquéreur, est devenue définitive avant qu'il eût connaissance de la déclaration de guerre ; même faite après, elle est valable pourvu qu'elle ait eu lieu de bonne foi et non en vue de couvrir la propriété ennemie » (Gomp. ukase russe du l^r août 1869, art. 8).

(1) V. l'exposé des vues exprimées par les puissances dans leurs mémorandums à la conférence navale de Londres de 1908-1909, Proceedings of the international naval conférence, pp. 115 et s. — V. aussi Règlement russe sur les pri.es du 27 mars 1895, art. 7. — Comp. de Boeck, De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, n"» 158 à 208. — Nys, Le domicile de la guerre et le principe de nationalité, R. D. I., 2* série, t. IX, p. 149.

1386. — D'après les règles admises par la France, telles qu'elles ont été consacrées spécialement par les Instructions ministérielles du 25 juillet 1870, art. 10, on doit envisager à la fois la qualité du propriétaire et le droit au pavillon porté.

Les tribunaux de prises français décident que c'est la nationalité et non le domicile qui fixe le caractère neutre ou ennemi du propriétaire du navire.

Le droit légitime d'un naviie.à porter le pavillon qui le couvre est le second élément constitutif de la nationalité de ce navire. — Chaque Etat détermine à quelles conditions les navires de commerce ont le droit d'arborer son pavillon. Ce point a été déjà examiné (n°^ 597- 603). — Le cas particulier du navire La Palme a été ci-dessus indiqué (no 602).

, La vente d'un nad||e marchand ennemi, consentie à un neutre pendant la durée de ra guerre, est nulle à l'égard du belligérant capteur. Est seule valable envers lui la vente consentie antérieurement à la guerre et justifiée par un acte authentique. C'est ce qui résulte de l'article 7 du règlement du 26 juillet 1778. Il y a en ce sens de nombreuses décisions du Conseil des prises français (aff. Elisabeth, an IX ; Hoabet, an XIII ; Orione, Christiane, Alexandre /«r, 1854-1855).

1387. — Autant la pratique française est nette et simple, autant la jurisprudence des cours de prises anglaises et celle des cours de prises américaines sont compliquées et casuistiques. Le système anglo-américain a été aussi adopté par le Japon. V. le règlement de prises japonais du 7 mars 1904, art. 3 et s. Il importe de distinguer avec soin entre la personne du propriétaire et le navire.

Selon ces jurisprudences, le propriétaire d'un navire de commerce sera ennemi ou neutre, non d'après sa nationalité réelle, mais d'après son domicile. — Un individu ne peut résider d'une façon permanente en deux pays. Là où il réside constamment, par son industrie et par ses ressources générales, il contribue à la force de l'Etat et à la capacité de cet Etat de faire la guerre. Il ne saurait donc y avoir d'injustice à regarder les biens de cette personne comme faisant partie du fonds commun de la nation ennemie, sur lequel un belligérant puisse exercer le droit de capture.

Le domicile du propriétaire est le critérium du caractère hostile ou neutre de ses biens. Mais ce critérium est loin d'être absolu. Le domicile du propriétaire neutre établit "implement une présomption d'immunité, susceptible d'être repoussée dans bien des cas (1).

Quant aux navires, la jurisprudence anglaise et la jurisprudence américaine teur reconnaissent souvent un caractère hostile, indépendamment du caractère neutre du propriétaire. Deux règles sont par elles admises : a) En principe, la nationalité du navire se détermine par le domicile de son propriétaire. — b) Mais uir navire est un bien

(1) Travers-Twiss, op. cit., t. II, §§ 152, 153, 155 et 156.

d'un genre particulier : il navigue sous un pavillon, que chaque Etat donne le droit d'arborer sous des conditions déterminées, et un navire doit toujours s'abriter sous le pavillon d'un Etat. — La jurisprudence anglaise combine ces deux règles pour le plus grand avantage du belligérant capteur. — Le fait de naviguer sous le pavillon de l'ennemi, avec un passeport délivré par lui, suffit pour rendre le navire passible de saisie et de confiscation ; peu importe que le vaisseau appartienne à une personne neutre, domiciliée en pays neutre, et qu'en plus l'équipage soit neutre. Le seul fait qu'il porte légitimement le pavillon ennemi l'emportera et le navire sera condamné.

Mais si le fait d'arborer pavillon ennemi prévaut sur le fait d'appartenir à un propriétaire domicilié en pays neutre, le fait de battre pavillon neutre et .d'être muni d'un passep^k neutre ne l'emporte pas sur 1q fait d'appartenir-, pour la totalité oT^our- partie, à un propriétaire domicilié eii pays erinemi.

La jurisprudence' des cours de prises anglaises reconnaît la validité de la vente d'un vaisseau ennenli à un neutre. Elle exige que la vente soit faite de bonne foi, sincère et non simulée, — que la vente ait irrévocablement et définitivement transféré la propriété du navire et que le vendeur ait abandonné tout intérêt, même éventuel. — Rien de plus juridique. — A ces conditions, la validité de la vente d'un navire ennemi imminente vel flagrante bello est reconnue. — Mais quand ces conditions de sincérité et de dépouillement absolu du vendeur ^ont-elles réalisées ? C'est là que les cours de prises anglaises se montrent difficiles et méticuleuses paifois.

Les cours de prises d'Angleterre et des Etats-Uni? admettent, comme règle fixe, que la propriété ne peut être dépouillée de son caractère ennemi au cours du voyage, in transita, sur la haute mer, et que toute propriété revêtue d'un caractère hostile au commencement du voyage demeure passible de saisie jusqu'à son arrivée à destination. — Travers-Twiss cite plusieurs exemples (1).

D'après les mêmes jurisprudences, un navire, employé habituellement dans le commerce d'un pays, doit être considéré comme faisant partie intégrante de la marine marchande de ce pays, et par suite est navire ennemi, quoique son propriétaire soit domicilié en pays neutre et que le navire batte pavillon neutre. Ainsi, par exemple, le navire admis au commerce de cabotage entre les ports de l'un des belligéiants (2).

1388. — Une réunion internationale, proposée le 27 février 1908 par la Grande-Bretagne, a cherché à réaliser un accoid établissant des règles précises en ce qui concerne la détermination de la propriété ennemie.

La conférence navale qui se réunit à Londres en 1908-1909 portait.

(1) Travers-Twiss, op. cit., t. II, § 16'J.

(2) Travers-Twiss, op. cit., t. II, § 155.

en effet, dans son programme : 1° la question de savoir si la nationalité ou le domicile des propriétaires doit être adopté comme « l'élément dominant pour décider si la propriété est propriété ennemie » ; 2° la question des « règles relatives au transfert des navires de commerce d'un pavillon belligérant sous un pavillon neutre au cours ou en prévision des hostilités ». La déclaration de Londres du 26 février 1909 a résolu ces deux questions.

Sur le premier point, elle a statué comme suit dans son article 57 : « Sous réserve des dispositions relatives au transfert de pavillon, le caractère neutre ou ennemi du navire est déterminé par le pavillon qu'il a le droit de porter », Cette règle est conforme à la nature du navire qui a une individualité propre, qui possède notamment une nationalité, un caractère national: cette nationalité se manifeste par le droit au pavillon de l'Etat dont il relève et aux lois duquel il est soumis. Elle est, de plus, d'accord avec le but de la capture : ce que cherche le belligérant, c'est de ruiner la marine marchande de son adversaire ; oi un navire ne constitue un élément de la force maritime marchande de celui-ci que s'il en dépend par son pavillon. Pour savoir si un navire est ennemi ou neutre, on doit donc, d'après la déclaration, faire abstraction de la nationalité ou du domicile de son propriétaire : on envisage uniquement le pavillon que le navire a le droit de porter, c'esi-à-dire celui qu'il est en droit d'arborer conformément aux lois qui régissent le port de ce pavillon. La vérification de la nationalité du navire se fera par l'examen des papiers de bord (en France, l'acte de francisation). — Indiquons des applications de la règle. En France, un navire est français dès lors que la moitié au moins des propriétaires sont français; si la France est belligérante, le navire portant pavillon français devra être considéré par le belligérant adverse comme ennemi pour le tout, quoique la moitié des propriétaires soit neutre; il devra au contraire être réputé neutre pour le tout, j,i la France n'est pas engagée dans une guerre, bien que la moitié des propriétaires appartienne à un Etat belligérant, — L'article 27 des Instructions françaises du 19 décembre 1912 a décidé que, « sous réserve des dispositions relatives au transfert de pavillon, le caractère d'un navire est déterminé par le pavillon qu'il a le droit de porter ». — L'article 11 de l'ordonnance des prises rendue par l'Allemagne le 30 septembre 1909, et qui ne fut publiée que le 3 août 1914, a aussi consacré la règle adoptée à Londres : « Le caractère ennemi ou neutre d'un navire est déterminé par le pavillon que celui-ci a le droit de porter. Le pavillon qu'un navire est autorisé à arborer est indique, conformément à la loi du pavillon admise par la pratique de tous les Etats maritimes, dans un document officiel (certificat du navire, certificat de registre, certificat de nationalité, lettre de mer, acte de francisation, laissez-passer, patente, etc.) que chaque navire de commerce doit avoir à bord. Si la nationalité d'un navire ne peut pas être établie en dehors de toute contestation, plus spécialement si le document requis p«r la loi

468 CiNQUlÈMË PARTIE — LIVRE 111 — CHAPITRE iV

du pavillon de l'Etat en question fait défaut, le navire sera traité comme un navire ennemi ».

L'article 57 de la déclaration de Londres, on l'a vu, a réservé le cas où il y a eu transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi. Ce cas a fait J'o)ijet des articles 55 et 56 de cette déclaration. Il s'agit ici de concilier les intérêts du commerce qui veulent que les opérations commerciales soient tioublées le moîns possible par la guerre, c'està-dire que le transfert soit reconnu par les belligérants, et les intérêts des belligérants qui exigent qu'on ne puisse pas se soustraire avec trop de facilités aux effets de la guerre et particulièrement au droit de prise. Les aiticles 55 et 56 distinguent le transfert antérieur à l'ouverture des hostilités et le transfert postérieur à cette ouverture. — 1° Le transfert est antérieur. Alors, en principe, il est valable, sauf preuve contraire de la part du capteur ; mais il peut y avoir des présomptions de nullité ou de validité du transf ci t. L'article 55 dispose en ces termes: « Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi effectué avant l'ouverture des hostilités est valable à moins qu'il soit établi que ce transfert a été effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi. Il y a néanmoins présomption de nullité si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, alors que le navire a perdu la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilités ; la preuve contraire est admise. Il y a présomption absolue de validité d'un transfert effectué plus de trente jours avant l'ouverture des hostilités, s'il est absolu, complet, conforme à la législation des pays intéressés, et s'il a cet effet que le contrôle du navire et le bénéfice de son emploi ne restent pas entre les mêmes mains qu'avant le tiarsfert. Toutefois, si le navire a perdu la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilités et si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, la saisie du navire ne pourra donner lieu à des dommages et intérêts ». — 2" Le transfert est postérieur. La règle ici est la nullité, sauf preuve contraire de la part du neutre ; mais il y a des présomptions absolues de nullité. D'après l'article 56 : « Le transfert : ous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué après l'ouvertme des hostilités, est nul, à moins qu'il soit établi que ce transfert n'a pas été effectué en vue d'éluder le; conséquences qu'entraîne le caractère te ravire ennemi » (par exemple, transfert fait à la suite d'une succession, d'une donation, d'un legs). « Toutefois, il y a présomption absolue de nullité : !<> si le transfert a été effectué pendant que le navire est en voyage ou dans un port bloqué ; 2° s'il y a faculté de réméré ou de retour ; 3<» si les conditions, auxquelles est soumis le droit de pavillon d'après la légistion du pavillon arboré, n'ont pas été observées ». — Ces principes de la déclaration du 26 février 1909 ont été textuellement reproduits par les Instructions françaises du 19 décembre 1912 (art. 108 et s.). L'ordonnance des prises allemande du 30 septembre 1909 les a de même adoptés (art. 12 et s.). — Comp. n^ 1395'^^

1388'. — Le Manuel d'Oxford, 1913 (art. 51 et 52), s'est inspiré des règles de la déclaration de Londres en ce qui touche le caractère ennemi et le transfert de pavillon.

1388^. — La déclaration de Londres, qu'avaient signée l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Autrichc-Hongrie, l'Espagne, In France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et la Russie, ne fut ratifiée par aucune de ces puissances. — Mais lorsque, à partir du mois d'août 1914, la plupart de ces Etats entrèrent en guerre, ils déclarèrent formellement, par des décrets, vouloir en observer les dispositions, sauf quelques dérogations (V. notamment, ordre en conseil britannique du 20 août 1914 ; décrets français des 29 août et 6 novembre 1914 ; décret italien du 3 juin 1915, etc.). Les règles des articles 55, 56 et 57 de la déclaration de Londrts sur la aationalité des navires et le transfert des pavillons se substituèrent dès lors aux principes particuliers qui formaient la législation de chacun de ces Etats.

1388^ — Un pareil état de choses ne dura toutefois que peu de temps. — Le 20 octobre 1915, la Grande-Bretagne annonça qu'elle n'appliquerait plus l'article 57 de la déclaration du 26 février 1909 qui détermine par le pavillon le caractère neutre ou ennemi du na\ire et que désormais, au lieu de cet article, les cours de prises observeraient à cet égard les règles et principes admis antérieurement par elles : cet ordre en conseil du 20 octobre ne fit aucune allusion aux dispositions relatives au transfert de pavillon. — Et, de son côté, à la date du 23 octobre de la même année, la France décida que, dorénavant, elle ne se conformerait à la disposition de l'article 57 de la déclaration que sous réser^^e de la modification suivante : « S'il est établi que les intérêts de la propriété d'un navire, battant pavillon ennemi, appartiennent en fait à des nationaux d'un pays neutre ou allié, ou, réciproquement, que les intérêts dans la propriété d'un navire, battant pavillon neutre ou allié, appartiennent en fait à des nationaux d'un pays ennemi ou ù des personnes résidant en pays cnneilîi, le navire sera en conséquence réputé neutre, allié ou ennemi ». En effet, dit le décret fiançais, « rexpéricnce a démontré qu'une règle ausi stricte que celle de l'article 57 était pratiquement susceptible de conduire à des solutions inexactes : il se peut que des navires aient été pour des motifs d'ordre commercial, pendant la paix, régulièrement enregistrés sous un pavillon devenu ennemi par suite de la guerre, et qu'en réalité les intérêts dans la propriété de ces navires appartiennent à des pei sonnes ressoi tissant d'un pays tiers, neutre ou allié ; inversement des navires enregistrés sous pavillon neutre peuvent en réalité représenter des intérêts ennemis ». Ces règles furent reproduites dans les Instructions françaises du 30 janvier 1916, art. 27. Mais rien ne fut changé, ni par le décret de 1915 ni par les]^ Instructions de 1916 aux règles antérieurement adoptées en ce qui touche le transfert de pavillon. — Un acte analogue au décret français du 23 octobre

1915 fut publié pa * la Russie le 4 /17 février 1916. — Une modification plus radicale encore suivit bientôt. En vertu d'un mémorandum daté du 7 juillet 1916, ce fut, d'une manière générale, à toutes les prescriptions formulées à Londres que les gouvernements alliés déclarèrent renoncer, « pour s'en tenir uniquement à l'application des règles arciennement reconnues du droit international ». En conséquence de ce mémorandum, la France, par un acte du même jour, rapporta spécialement son décret du 23 octobre 1915, qui avait ajouté une disposition nouvelle à l'article 57 de la déclaration du 26 février 1909, et déclara s'en tenir aux principes tels qu'ils avaient été formulés par ses Instructions navales. — Les règles de prises édictées par l'Italie le 25 mars 1917 disposèrent, de leur côté, dans leurs articles 17 et suivants, que « la nationalité d'un navire est déterminée par le pavillon qu'il a le droit de porter », mais que « si le navire n'a pas le droit d'arborer un pavillon déterminé on aura égard à la nationalité du propriétaire »; et, en ce qui concerne le changement de pavillon, elles rendirent plus simple et plus clair le système compliqué de présomptions adopté par la déclaration de Londres relativement à la validité ou à la nullité du transfert (1). — L'ordonnance des prises allemande de 1909- 1914 avait, dans son article 11, conformément à la déclaration de Londres, déterminé le caractère ennemi ou neutre du navire par le pavillon que celui-ci a le droit de porter ; elle fut modifiée le 16 juillet 1917 par l'adjonction d'un paragraphe énumérant une série de cas où un navire neutre, c'est-à-dire un navire battant pavillon neutre avec autorisation de l'Etat neutre, sera considéré par la marine allemande comme un navire ennemi (2) : cette modification souleva les protestations de la Hollande le 8 août 1917 (Livre orange hollandais, décembre 1916-avril 1918, p. 6) ; les Pays-Bas avaient déjà protesté le 10 décembre 1915 contre les modifications apportées le

(1) V. R. D. I. P., {. XXIV. Documents, p. 184, note, le rapport accompagnant le décret de 1917, où !;out expliqués et précisés les changements introduits par ce décret à la déclaration de Londres pour la détermination du caractère ennemi des navires et le transfert de pavillon.

(2) L'article 11», ajouté le IG juillet 1917 à l'article 11 de l'ordonnance de 1909-1914 disposait comme suit en ce qui concerne la détermination du caractère neutre ou ennemi des navires : ■ Un navire neutre sera traité comme navire ennemi, lorsque sa propriété totale ou la majeure partie de cette propriété appartiendra à un ressortissant d'un pays ennemi. On doit considérer comme ressortissants d'un pays ennemi au sens de cette disposition les personnes juridiques ou les sociétés de toute sorte ayant leur siège eh pays ennemi. Une entreprise est considérée comme ayant son siège en pays ennemi lorsque son capital appartient pour la majeure partie à des ressortissants ennemis ou lorsqu'elle est dirigée et administrée par des ressortissants ennemis ou d'un pays ennemi. Autant que les circonstances ne seront pas contraires, la direc'don ou l'administration d'une entreprise est ennemie lorsque des ressortissants ennemis y prennent une part ou lorsque l'entreprise est dirigée d'un pays ennemi. Il en sera de même d'une participation au capital dans le but d'assurer des moyens d'exploitation émanant d'un ressortissant ennemi ou d'un pays ennemi ».

20 et le 23 octobre précédents par la Grande-Bretagne et la France à l'article 57 de la déclaration navale de Londres.

En ce qui concerne le caractère ennemi des navires et les conséquences de leur transfert sous pavillon neutre, les règles chinoises sur les captures en mer du 30 octobre 1917 ont disposé ainsi qu'il suit : « Art. 3. Les navires auxquels il est référé dans les présentes règles comme ayant un caractère ennemi sont les suivants : 1» Navires arborant des pavillons ennemis. 2° Navires arborant des pavillons neutres, mais dont les propriétaires ou quelques-uns d'entre eux sont domiciliés en pays ennemis. 3° Navires employés par des pays ennemis. 4» Navires transférés à des personnes domiciliées dans la République ou dans un pays neutre avant la guerre, mais en prévision de son ouverture ou pendant la guerre et dont le transfert n'a pas encore été réalisé et n'est pas prouvé avoir été fait de bonne foi. — Art. 5. Le domicile d'une personne est la région définie où elle a l'intention de résider d'une manière permanente. Le domicile d'une personne égale est l'endroit où est établi son bureau principal. — Art. 6. L'expression pays ennemi comprend le territoire occupé par l'ennemi ».

— V. Instructions des Etats-Unis du 8 février 1917, art. 59 et s. 1388'. — Pendant la guerre mondiale de 1914, en 1916, un conflit

s'éleva, pour la détermination du caractère d'un navire saisi, entre la Grande-Bretagne et la République Argentine, à propos de la capture par la première du Présidente Mitre qui, inscrit sur le registre argentin, avait le droit de porter pavillon argentin, c'est-à-dire un pavillon neutre, mais qui, propriété d'armateul-s allemands, pouvait, d'après la loi anglaise, être considéré comme un navire allemand. — Durant cette guerre, les cours de prises des divers belligérants eurent aussi à connaître de plusieurs affaires en matière de transfert de pavillon. Les plus importantes furent en France celles du Dacia (décision du 6 septembre 1915, confirmée par décret du 19 décembre 1916) et du Colonia (décision du 19 mai 1915, confirmée par décret du 3 décembre 1918) : ces navires furent condamnés par application de l'article 56 de la déclaration de Londres ; dans le cas du Colonia on décida que le transfert d'un navire ennemi sous pavillon allié est soumis aux mêmes règles que le transfert sous pavillon neutre. Le conseil des prises français a décidé le 18 octobre 1919 qu'on doit considérer comme frauduleux et inopposable au belligérant capteur, d'après l'esprit de l'article 7 du règlement français du 26 juillet 1778, toujours en vigueur, le transfert d'un bâtiment allemand sous pavillon turc, après l'armistice conclu par la Turquie, pour échapper à la capture à raison des conditions de l'armistice (affaire du Souhl, ex Corcovado). — Les questions de la nationalité des navires et du transfert de pavillon ont été spécialement examinées le 15 octobre 1914 par la Haute-Cour de justice d'Angleterre dans les cas des navires allemands Tommi et Roihersand.

— Dès les premiers jours de la guerre, l'Allemagne avait vendu à la Turquie, alors neutre, pour les faire échapper aux risques de saisie,

ses deux navires de guerre Gôben et Breslau (A, J., 1915, p. 195). — Le 15 octobre 1919, les puissances alliées et associées, dans une note à l'Allemagne, ont réclamé la livraison, en vertu de l'annexe 3, section 7, du traité de paix de Versailles et ,de la convention d'armistice de Trêves de 1919, de cinq navires vendus en 1915-1916 par les compagnies allemandes Hambourg-America et Kosmos à des compagnies de navigation hollandaises (Temps des 23 octobre et 6 novembre 1919).

La question du transfert de pavillon a, lors de la guerre mondiale, donné lieu à certaines difficultés d'un ordre un peu spécial dans les rapports entre le Chili et les puissances belligérantes. C'est en temps de paix par l'entremise de navires allemands et anglais que le Chili faisait le commerce avec l'Europe ;.au début de la guerre, en août 1914, afin de maintenir le statu quo qui existait avant les hostilités, le gouvernement chilien résolut d'acheter les navires de la compagnie allemande Kosmos qui se trouvaient en grand nombre dans ses ports et eaux où ils se tenaient réfugiés, rna's. de crainte de difficultés avec les pays belligérants, il consulta à ce sujet le gouvernement anglais et, par l'intermédiaire de celui-ci, les gouvernements des pays alliés de l'Angleterre. La Grande-Bretagne consentit, « comme une concession amicale », à reconnaître le transfert projeté sous certaines conditions qu'elle fixa le 21 août et le 13 septembre 1914 : le transfert au Chili devait être fait bonâ fide, être entier et permanent ; le vendeur ne devait pas se réserver le droit de rachat des na\ares à la fin de la guerre ; le personnel allemand des équipages des navires devait être changé ; les navires transférés ne devaient pas être employés au commerce avec des nations se trouvant en guerre avec l'Angleterre. Cette dernière condition, qui s'opposait au but poursuivi par le Chili de continuer son commerce indistinctement avec tous les pays européens, le décida à abandonner son projet d'achat des bâtiments allemands. — Le Cliili eut encore à s'occuper des cas de navires allemands et britanniques qui avaient été au cours de la guerre transférés sous le pavillon neutre des Etats-Unis et qui se trouvaient dar s ses eaux juridictionnelles (aff. Sacramento et Herpens, Croster Hall et Chalton Hall) (1).

En ce qui concerne le transfert postérieur aux hostilités de navires allemands aux Etats-Unis, alors neutres, certaines divergences d'opinions se sont également produites entre le gouvernement de Washington et les gouverrements de Paris et de Londres, pendant le confit de 1914 : la Grande-Bretagne déclara aux Etats-Unis l'impossibilité d'admettre que des navires aii si transférés pussent être employés pour le commerce avec l'Allemagne (Comp. note britannique au Chili du 13 septembre 1914) (2).

(1) V. Alvarez, La grande guerre européenne et la neutralité du Chili, 1915, pp. 261 et s.

(2) V. Alvarez, op. cit., p. 264.

1388^ — Faux pavillon (1). — Il se peut que, pour éviter la destruction par des bâtiments qui, comme les sous-marins, peuvent difficilement se livrer à une capture, des navires privas ennemis arborent un pavillon qui n'est point le leur, — neutre, national ou alli^-, — sans avoir procédé h aucun transfert. C'est ce que fit notamment, en février 1915, le navire britannique Lusitania, qui fut torpillé par un sous-marin allemand : en approchant des eaux anglaises, il arbora le pavillon des Etats-Unis. — L'emploi d'un faux pavillon ne change certainement pas la nationalité du navire. — Mais cet emploi constituet-il un procédé légitime ? On sait que la pratique des Etats, si elle défend à un navire de guerre de combattre sous un faux pavillon, lui permet d'en faire usage poitr échapper à la poursuite de l'ennemi ou s'approcher de celui-ci sans éveiller sa défiance, mais que cette manière d'agir a été considérée comme perfide et dès lors interdite par l'Institut de droit international (Manuel d'Oxford, art. 15) (h» 1317*)* La coutume autorise de même les navires de commerce à se servir d'un pavillon étranger pour éviter la capture ou la destruction. La loi sur la marine marchande de la Grande-Bretagne (Merchant Ship^ing Act 1894, chap. 69) et les lois de quelques autres pays ont expressément sanctionné ce. procédé. Et l'Angleterre l'a spécialement permis pendant la guerre mondiale de 1914 (Instructions aux consuls britanniques en 1914 ; déclaration du gouvernement britannique du 31 janvier 1915 ; note du 8 février 1915). L'Allemagne, qui voyait dans cette ruse de guerre une difficvilté pour le rôle qu'elle entendait faire jouer à ses scus-marins, a prétendu qu'elle constituait une infraction au droit des gens (notes des 4 et 16 février 1915). Plusieurs Etats neutres, en particulier les Pays-Bas (note du 15 février 1915) et les Etats-Unis (note du 10 février 1915), ont également protesté contre l'usage du pavillon d'une puissance neutre par un navire privé belligérant ; ils ont fait remarquer qu'un pareil usage mettait gravement en péril les navires neutres et qu'il n'y avait aucune assimilation entre ce cas pratiqué d'une façon générale et celui où exceptionnellement un bâtiment de guerre emploie un faux pavillon : « L'usage occasionnel du pavillon d'un neutre sous la pression d'une poursuite immédiate et pour tromper un ennemi qui approche, dit la note américaine, semble une chose très différente de la sanction explicite donnée par un gouvernement belligérant, à savoir que ses navires marchands arborent d'une façon générale le pavillon d'une puissance neutre dans les limites de certaines zones de la haute mer qui, on le présume, seront fréquentées par des navires ennemis. -Une déclaration formelle d'une pareille politique pour l'abus généralisé d'ur pavillor neutre expose à des risques particuliers les navires d'un neutre visitant ces eaux, en faisant naître la présomption qu'ils sont d'une nationalité

(l) V. The use of neutral flags on merchant vessels of belligerents, A. J., 1915, p. 471.

belligérante, sans qu'il soit tenu compte du pavillon qu'ils peuvent battre ». En réalité, l'usage d'un faux pa%ilIon ne peut avoir vTaiment d'utilité que pour les navires de commerce qui ne sont pas exposés à une saisie ou à une destruction régulière, car dans le cas contraire la visite dont ils doivent être l'objet établira toujours la fausseté du pavillon ; mais l'usage d'un pavillon faux, lorsqu'il peut être utile, ayant pour but d'empêcher un acte éminemment injuste, aura alors le caractère de représailles légitimes (1). '

1389. — Cargaison. — L'Espagne et les Pays-Bas estiment que le domicile du propriétaire doit servir de base pour établir la condition belligérante ou neutre des marchandises. Au contraire, d'après le droit de l'Italie et celui de la Russie, le caractère des marchandises doit dépendre de la nationalité mais non du domicile du propriétaire. C'est aussi en règle générale d'après la nationalité de îeur propriétaire qu'en Allemagne est déterminé le caiactère neutre ou ennemi des marchandises (2).

1389^ — Le principe admis en France est que la cargaison, les marchandises chargées à bord du navire empruntent la nationalité de leur propriétaire.

La jurisprudence française n'apporte à ce principe, ni exception, ni restriction d'aucune sorte. Elle n'admet pas que les choses puissent avoir par elles-mêmes, ptr se, un caractère hostile, et être considérées comme ennemies, malgré le caractère neutre du propriétaire. — Comment celui-ci pourrait-il être à la fois neutre à l'égard de certains de ses biens, et ennemi à l'égard de certains autres ?

Qui est le propriétaire de la cargaison ? L'expéditeur ou le destinataire ? Habituellement les marchandises, embarquées en vertu d'un ordre pour compte et aux risques du destinataire, sont considérées comme la propriété de celui-ci. — Mais la convention des parties, ou un usage contraire, en certains pays, peuvent déroger à cette règle rationnelle. — La jurisprudence française respecte la liberté des conventions, sous réserve de la règle fraus omnia corrumpit (V. de Boeck, op. cit., n» 162).

Mais cette jurisprudence admet la présomption que la marchandise chargée à bord d'ua navire ennemi est ennemie. La neutralité de la cargaison doit être démontrée par celui qui réclame contre la capture effectuée par un croiseur. — En vertu des dispositions de l'article 33 de l'arrêté du 2 prairial an XI, les chargements, dont la nationalité n'est pas justifiée, sont de bonne prise. Gomp. n^ 1394.

1389\ — Les jurisprudences anglaise et américaine, pour déterminer le caractère hostile ou neutre de la cargaison, appliquent à celle-ci les mêmes règles qu'aux navires. — Elles admettent, comme principe

(1) Comp. Brown Scott, A survey of international relations between ihe United States and Germany, p. 197.

(2) V. les mémorandums des puissances à la conférence navale de Londres.

LA PROPRIETE PRIVEE ENNEMIE SUR MER ilO

général, que le caractère de la cargaison est déterminé par le caractère du propriétaire ; mais elles y apportent d'importantes restrictions, desquelles il résulte que la propriété d'une personne peut être affectée d'un caractère hostile, indépendamment du caractère neutre de cette personne.

1390. — a) Les cours anglaises et américaines refusent de reconnaître, en temps de guerre, la validité de la convention, intervenue entre un expéditeur neutre et un destinataire ennemi, qui maintient la propriété de la cargaison à l'expéditeui jusqu'à l'arrivée à destination. Si l'on admettait cette convention, disent les juges anglais, on ne rencontrerait plus un seul ba'lot de marchandises ennemies sur aucune des mers ; l'expéditeur neutre et le destinataire ennemi ne négligeraient jamais de conclure un semblable pacte. — La nullité de cette convention a été prononcée par de nombreuses décisions judiciaires.

1391. — b) Une autre restriction se trouve dans la règle qui, comme pour le navire, prohibe le transfert de la cargaison en cours de voyage, in transita. Toute marchandise, qui avait un caractère ennemi au début du voyage, reste sujette à capture jusqu'à l'arrivée à destination, malgré la cession consentie à une personne neutre. La possibilité d'un transfert de propriété par le transfert de connaissement donnerait, en temps de guerre, lieu à des fraudes contre lesquelles les cours de piises n'auraient aucun moyen de se prémunir. L'exercice du droit de capture en serait gravement compromis.

Le transfert in transita, accompli en temps de paix, doit a priori être considéré comme pleinement valable. Mais, s'il ressortait des circonstances que le contrat a été conclu en contemplation de la guerre imminente, il serait alors considéré comme non avenu. Question de fait, où l'on tiendra compte de la connaissance qu'a pu avoir l'acheteur du mobile qui dirigeait le vendeur (1).

1392. — c) Malgré le caractère neutre du propriétaire, la cargaison peut avoir un caractère hostile et être passible de confiscation, à raison de l'origine de la propriété. — D'après les tribunaux anglais et américains, les produits du sol ennemi doivent être considérés comme propriété ennemie, tant qu'ils appartiennent au propriétaire du sol, quelle que soit la nationalité réelle de ce propriétaire et quel que soit son domicile. Le juge anglais, Sir W. Scott (Lord Stoy/el) a fréquemment appliqué cette doctrine. — La Cour suprême des Etats-Unis l'a suivie dans l'affaire célèbre des sucres de l'officier danois Bentzon, pendant la guerre de 1812-1814 avec l'Angleterre (2).

1393. — d) Le commerce dans lequel la cargaison est engagée peut lui imprimer un caractère hostile, malgré le caractère neutre de son

(1) Travers-Twiss, op. cit., t. II, §§ 162 et 163. — Calvo, op. cit., t. IV, §§ 2319 à 2322. — De Boeck, op. cit., n"» 174 et 183.

(2) V. le récit de cette curieuse affaire dans de Boeck, op. cit., n°* 185, et dans Travei-s-Twiss, op. cit., t. II, § 160. — V. aussi conf. art. 63, Instructions navales des Etats-Unis du 8 février 1917.

propriétaire. « Lorsqu'une personne, dit Travers-Twlss, est occupée au commerce ordinaire ou extraordinaire d'un pays ennemi sur le même pied et avec les mêmes avantages cjue les sujets de naissance résidents, ses biens qu'elle emploie ainsi doivent être censés incorporés dans le commerce général de ce pays et passibles de confiscation quelle que soit sa résidence : le commerce ainsi exercé contribue directement et immédiatement à accroître les ressources et les revenus de l'ennemi et à pare?r aux nécessités de la guerre. Il aide ses manufactures et son industrie : les profits qu'on en retire s'accumulent et circulent en totalité sur son territoire et deviennent des objets réguliers d'impôts, tout comme si ce commerce était pratiqué par des sujets de naissance. Il n'y a donc pas de raison pour que celui qui jouit ainsi de la protection et des avantages des pays ennemis n'en partag» pas, par rapport à ce commerce, les dangers et les pertes » (1).

1393'. — De même qu'elle s'était occupée du caractère ennemi ou neutre du navire et de son transfert sous pavillon neutre (n°1388), de même la conférence navale de Londres de 1908-1909 a es.ayé de déterminer le caractère ennemi ou neutre de la cargaison et de poser des règles en ce qui concerne son transfert. Mais, ici, elle est arrivée à des résultats moins précis.

1° Caractère de la cargaison. — A là différence du navire, la cargaison n'a pas une individualité propre ; c'est en dehors d'elle qu'il faut établir son caractère. Comment procéder ? A la conférence, l'Allemagne a proposé de faire dépendre le caractère neutre ou ennemi de la marchandise non du propriétaire, mais de celui qui en supporte les risques. Mais ce système ne fut pas adopté par la conférence (2). Et celle-ci, sanctionnant la règle admise jusqu'ici et consacrée par la déclaration de Paris du 16 avril 1856 et par la convention de la Haye sur la Cour internationale des prises (art. 1, 3, 4 et 8), a subordonné le caractère neutre ou ennemi de la cargaison à la personnalité de son propriétaire. Elle a déclaré dan? son article 58 : « Le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d'un navire ennemi est déterminé par le caractère neutre ou ennemi de leur propriétaire ». On ne pourra donc plus soutenir désormais, comme l'avait fait la Grande-Bretagne, que le caractère ennemi d'une cargaison pcfuvait dépendre de son origine, spécialement du fait que la cargaison se compose de produits du sol ennemi, abstraction faite de la qualité de son propriétaire. — Mais tout n'est pas dit par là. Qu'est-ce qui déterminera le caractère neutre ou ennemi du propriétaire ? Est-ce sa nationalité ou son domicile ? Les deux opinions ont été érergiquement défendues, la première par l'Allemagne et la France, la seconde par l'Angleterre et les Etats-Unis. Une solution transactionnelle

(1) Travers-Twiss, op. cit., t. II, § 155.

(2) V. Rapport de M. Fromageot, Livre bleu sur la conférence de Londres, annexe 97, p. 281.

a été proposée en ces termes : « Le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d'un navire ennemi est déterminé par la nationalité neutre ou ennemie de leur propriétaire et, en cas d'absence de nationalité ou en cas de double nationalité neutre et ennemie de leur propriétaire, par le domicile de celui-d en pays neutre ou ennemi. Toutefois, les marchandises appartenant à une société anonyme ou par actions sont considérées comme neutres ou ennemies selon que la société a son siège social en pays neutre ou ennemi ». L'entente n'a pu se faire entre les Etats, et finalement la conférence a laissé la question sans solution ; c'est donc à la jurisprudence, et spécialement à la Cour internationale des prises, qu'il appaitiendra dans chaque cas de la trancher. — A côté de la proposition allemande tendant à substituer au propriétaire le porteur de risques, d'autres propositions ont encore été faites à la conférence de Londres, faisant dépendre le caractère de la marchandise de la qualité neutre ou ennemie du destinataire ou de l'expéditeur (1).

2° Transfert de la cargaison. — Il se peut qu'une marchandise, propriété ennemie au moment de son départ, soit l'objet d'un transfert ou d'une vente au cours du voyage. Quel sera l'effet de ce transfert ou de cette vente ? On ne tient pas compte du transfert ou de la vente survenu après l'ouverture des hostilités ; c'est la date du transfert ou de la vente, non celle du départ du navire, qu'il faut ici considérer. L'article 60, alinéa 1«', dispose en conséquence que « le caractère ennemi de la marchandise chargée à bord d'un navire subsiste jusqu'à l'arrivée à destination, nonobstant un transfert intervenu pendant le cours de l'expédition, après l'ouverture des hostilités ». — A cette disposition, l'alinéa 2 du même article ajoute un complément pour tenir compte de la règle, admise dans un certain nombre de pays, d'après laquelle le vendeur non payé a, en cas de faillite de l'acheteur, un droit de revendication légale sur les marchandises devenues la propriété de l'acheteur, mais non encore parvenues jusqu'à lui : le vendeur reprend alors sa marchandise sars être réputé avoir jamais cessé d'être propriétaiie. « Toutefois, dit en effet l'article 60, alinéa 2, si antérieurement à la capture, un précédent propriétaire neutre exerce, en cas de faillite du propriétaire ennemi actuel, un droit de revendication légale sur la marchandise, celle-ci reprend le caractère neutre ».

Les Instructions navales françaises du 19 décembre 1912 (art. 27) et celles du 30 janvier 1916 (art. 28) ont déclaré que « le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d'un na\ire ennemi est déterminé par la nationalité de leur propriétaire » et que « si le caractère neutre de la marchandise trouvée à bord d'un navire ennemi n'est pas établi, la marchandise est présumée ennemie ». — L'ordonnance des prises allemande de 1909-1914 contient sur la

(1) V. le rapport précité de M. Fromageot.

question un article 20 ainsi libellé : « a) En l'absence^d'une preuve certaine du caractère neutre de maichandises trouvées à bord d'un navire ennemi, le commandant doit considérer les marchandises comme propriété ennemie, b) Le caractère neutre ou ennemi de marchandises trouvées à bord d'un navire ennemi, est déterminé par la nationalité du propriétaire. Si le propriétaire n'a pas de nationalité ou s'il a à la fois une nationalité neutre et une nationalité ennemie, le caractère des marchandises est déterminé par le domicile du propriétaire. Les marchandises qui appartiennent à une société sont considérées comme ennemies ou neutres suivant que le domicile de la société se trouve en pays ennemi ou en pays neutre. La question du droit de propriété des parties de la cargaison et la question de savoir si les marchardises sont neutres ne sont pas en général susceptibles d'être prouvées à bord, c) Des marchandises ennemies à bord d'un navire ennemi conservent leur caractère ennemi jusqu'à leur arrivée au lieu de destination, nonobstant un transfert effectué après l'ouverture des hostilités pendant que les marcLandises sont en voyage. d) Des marchandises neutres peuvent devenir propriété ennemie pendant le voyage ». — Les solutions qui furent données par les règles italiennes du 25 mars 1917 ont été les suivantes : « Art. 21. Le caractère des marchandises trouvées à bord d'un navire ennemi est déterminé par la nationalité du propriétaire. Si le caractère national ou neutre de la marchandise trouvée à bord d'un navire ennemi n'est pas prouvé, la marchandise est présumée ennemie. — Art, 22. Le caractère ennemi de la marchandise chargée à bord d'un navire ennemi subsiste jusqu'à l'arrivée à destination, nonobstant un transfert intervenu pendant le cours du \oyage, après l'ouverture des hostilités. Toutefois, si, antérieurement à la capture, un précédent propriétaire exerce, eu cas de faillite du propriétaire actuel, un droit de revendication sur la marchandise, celle-ci reprend le caractère conforme à la nationalité du revendiquant ». — Ou trouve à cet égard les stipulations qui suivent dans les règles de prises chinoises du 30 octobre 1917 : « Art. 4. Des marchandises ont un caractère ennemi dans les cas suivants : 1° Marchandises appartenant à des personnes domiciliées en pays ennemis. 2° Marchandises consignées en pays ennemis, ou à des sujets ennemis, par des personnes domiciliées dans la République, ou dans un pays neutre avant la guerre mais en prévision de son ouverture, ou pendant la guerre. 3° Marchandises ennemies transférées à des personnes domiciliées dans la République, ou dans un pays neutre avant la guerre mais en prévision de son ouverture, ou pendant la guerre, et dont le transfert n'a pas été encore réalisé et de toute évidence n'a pas été fait de bonne foi ». — D'après les Instructions navales des Etats-Unis du 8 février 1917, c'est le domicile du propriétaire qui détermine le caractère de la cargaison; le transfert après ouverture des hostilités laisse aux biens leur caractère ennemi (art. 62, 64).

1393". — Le Manuel d'Oxford, 1913, article 51, a admis les principes de la déclaration de Londres en ce qui concerne le transfert de pavillon. Pour la détermination du caractère ennemi ou neutre de la cargaison, iJ la fait dépendie, par son article 51, du caractère ennemi ou neutre de son propriétaire, et, dan; le même article 51, il laisse, à cet égard, chaque Etat libre de se décider suivant les conceptions juridiques qui sont siennes ; afin d'éviter toute incertitude, ce qui est l'essentiel, il dispose toutefois que « chaque Etat doit déclarer, au plus tard dès le début des hostilités, si le caractèie ennemi ou neutre du propriétaire des marchandises est déterminé par le domicile ou par la nationalité de ce propriétaire ».

1393^ — On sait qu'au cours de la guerre de 1914-1919, les gouvernements belligéiants, après l'avoir modifiée sur certains points, ont déclaré renoncer entièrement à l'application de la déclaration de Londres (n» 1388="). •

1394. — Preuve du cara.ctère du navire et de celui de la CARGAISON. — En principe, le «capteur n'a pas à prouver la légitimité de la capture. Il y a présomption que le navire capturé est ennemi, à raison des constatations qu'a dû faire le capteur, lors de la prise ; et il y a aussi présomption que-la marchandise chai'gée à bord du navire ennemi est cargaison ennemie. — Le capteur est défendeur, devant les cours de prises. — Aux parties intéressées au sort du navire et de la cargaison à réclamer contre le capteur, à prouver le caractère non hostile, soit du navire, soit de la cargaison. Comment et. à l'aide de quels moyens cette preuve sera-t-e)le fournie ?

En France, la preuve doit être fournie à l'aide des seules pièces de bord, aux termes des articles 2 et 11 du règlement du 26 juillet 1778. — Le conseil des prises fran(;ais a maintenu cette règle, quant à la preuve de la propriété, mais non quant à la pieuve de la nationalité des propriétaires. — La preuve de la propriété doit résulter des pièces de bord ; la preuve de la nationalité peut résulter de toutes sortes de documents et de pièces justificatives. — Le conseil a même souvent accordé un délai au réclamant pour justifier de sa nationalité neutre (arrêts des 7 janvier et 23 février 1871).

Le conseil a admis que les pièces de bord peuvent se compléter les unes par lei autre*, être expliquées ou suppléées par d'autres pièces, quand elles ont péri par un accident de force majeure (arrêts des 15 décembre 1870, 12 janvier, 2 et 23 février 1871).

La nature et les formes des pièces de bord sont déterminées par les diverses législations particulières et par quelques traités : ce sont, en général, le passeport ou congé, l'acte de propriété du navire, le rôle d'équipage, le journal de mer, la patente de santé, le contrat d'affrètement, celui d'assurance, le manifeste de la cargaison, les connaissements et les factures, les visas consulaires, etc., etc. (Règl. français, du 26 juillet 1778 ; Code comm. franc., art. 226 ; Instruct. de 1870, art. 6 ; du 19 décembre 1912, art. 94 ; du 30 janvier 1916, art. 94. —

Règl. russe de 1869, §§ 41 à 58. — Règlement de l'Institut, art. 27 à 29).

En Angleterre et iaux Etats-Unis, le réclamant fera la preuve du caractère non hostile du navire ou de la cargaison, à l'aide des pièces de bord et des dépositions de l'équipage capturé. — Mais les cours de prises ont le droit d'ordonner des suppléments de preuves et de s'éclairer par toute sorte de moyens. V. Prize Act anglais de 1864, 27 et 28 Vict., c. 28, § 21. La procédure devant les cours de prises a encore été réglementée en Angleterre par des Prize Courts Acts dfe 1894 et de 1914.

Le règlement prussien du 20 juin 1864 reconnaît au conseil des prises pleine et entière liberté de prendre en considération tous les faits et toutes les preuves qui lui seront soumis et de juger selon son intime conviction. Des ordonnances sur la procédure en matière de prises ont été rendues en Allemagne le 15 avril 1911 (publiée le 3 août 1914) et le 26 mars 1915.

La Conférence navale de Londres de 1908-1909 a consacré la règle que la marchandise trouvée à bord d'un navire «nncmi est présumée ennemie, sauf preuve contraire. La déclaration du 26 février 1909 contient effectivement un article 59 ainsi conçu : « Si le caractère neutre de la marchandise trouvée à bord d'un navire ennemi n'est pas établi, la marchandise est présumée ennemie » : il est en effet naturel de penser qu'un navire transporte en général les marchandises de son propre pays. — Cette disposition de la déclaration de Londres n'a pas été reproduite par le Manuel d'Oxford, 1913, art. 51.

Mais que décider lorsqu'une marchandise dont la nationalité est douteuse est chargée sur un navire national ? Ce cas n'a pas été prévu par la déclaration de Londres. Il semble qu'on devrait alors, par identité de motifs, présumer que la marchandise est une marchandise nationale. Mais telle n'est pas, on l'a vu (n» 1389'), la solution qui est consacrée par la France : l'article 33 de l'arrêté français du 2 prairial an XI déclare de bonne prise les chargements dont la nationalité n'est pas justifiée (Comp. décision du Conseil des prises français du 20 février 1919, affaire du Venezuela. V. n» 1382*.)

SECTION IV. — Atténuations et exceptions aux principes de la capture et de la destruction

1395. — La propriété privée ennemie est sujette à capture et à destiuction sous certaines conditions. — Telle est la règle de la coutume internationale. — Mais l'application rigoureuse de cette règle serait dans certains cas trop inhumaine ou funeste à des intérêts d'ordre supérieur. L'écarter, dans ces cas, ne peut causer un désavantage sérieux aux belligérants. De là, des atténuations et plusieurs exceptions admises ou proposées.

1395'. — Atténuations. — Les navires de commerce ennemis qui se trouvent au début des hostilités dans un port ennemi ou qui ayant quitté leur dernier port de départ avant le commencement de la guerre sont entrés dans un port ennemi sans connaître les liostilités, et ceux qui ont quitté leur dernier port de départ avant le commencement des hostilité? et sont rencontres en mer ignorants des hostilités, jouissent, ainsi que leurs maichandises, d'un traitement plus favorable «n ce qui concerne l'exercice du droit de capture, à condition qu'il ne s'agisse pas de navires dont la construction indique qu'ils sont destinés à être transfoimés en bâtiments de guerre. Ainsi l'a décidé la convention VI de la Haye du 18 octobre 1907 ; le Manuel d'Oxford, 1913, de l'Institut de droit international a admis des principes analogues (art. 36 et s.) (Renvoi n°* 1399 et s.).

1395'. — Exceptions. — A. — Bateaux-pêcheurs. — La première exception concerne les bateaux ennemis qui se livrent à la pêche côtière. Ils sont soustraits au dioit de prise. — Le motif est évident. — Il serait inhumain d'arracher à de pauvres pêcheurs leur gagnepain. L'industrie de la pêche côtière est* entièrement pacifique, et, quant à la richesse nationale qu'elle peut produire, elle est d'une importance bien minime et bien restreinte (1).

L'exemption est entière : elle s'étend à la personne des pêcheurs, à leurs barques, à leurs approvisionnements de vivres, à leurs agrès et apparaux, à leurs fQets, au poisson péché.

Cette immunité se rattache à un vieil usage. On peut dire que la France a donné l'exemple de cette pratique humaine (édits de 1543, art. 49, et de 1584, art. 79) (2). — Mais, comme les Anglais ne pratiquaient pas la réciprocité et détruisaient les barques et les engins des pêcheurs français, il n'est plus, souâ Louis XIV, question de trêve pécheresse, ni dans l'ordonnance de 1681, ni dans celle de 1692. Valin explique très bien pouiquoi dans son commentaire sur l'ordonnance de 1681 (II, p. 690).

La tradition française fut reprise sous Louis XVI, dans une très belle lettre du 25 juin 1779, adressée à l'amiral de la flotte française. — La France, par arrête du Comité de Salut public du 27 thermidor an III, ordonna la mise en liberté des pêcheurs anglais faits prisonniers, en vertu d'un décret du 18 vendémiaire an III. — L'Angleterre répondit à ce bon procédé en persistant dans sa conduite par VOrder in Council du 24 janvier 1798.

(1) Ortolan, op. cit., liv. III, ch. II, p. 51. — Geffcken sur Hefîter, op. cit. p. 137, note 2, fait des réser\'es, parce qu'on ne saurait contester, dit-il, que les bâtiments de pêche ne puissent être quelquefois d'une grande utilité militaire. — Wolf, Le respect de la pêche côtière en temps de guerre. Revue maritime, 1901, p. 305.

(2) V. dans Pardessus, Collection des lois maritimes, t. IV, p. 319. — Dès le 14 août 1406, Charles VI permit à tous les pêcheurs de France, Flandre et Angleterre de pécher librement sur mer pour gagner leur vie. — V. Dumas, Etude sur le jugement des prises maritimes en France, 1908, pp. 115-116.

La France a affirmé de nouveau la même pratique dans les guerres de Crimée, d'Italie et de 1870 (Instruct. minist. du 31 mars 1854, art. 2, et du 25 juillet 1870, art. 2). — Mai?, dans la première de ces guerres, l'Angleterre tint une conduite différente de celle de son alliée. Les croiseurs britanniques détruisirent dans la mer d'Azoff les bateaux, les filets, les engins de pêche et les cabanes des pauvres riverains de cette mer (1).

En lS98, lors de la guerre entre l'Espagne et les Etats-Unis, un navire de guerre américain captura près de la Havane deux bateaux affectés à la pêche côtière, portant pavillon espagnol et montés par des Espagnols et des Cubains, le Paquete Habana et le Lola. Le 8 janvier 1900, la Cour suprême des Etats-Unis déclara la prise illégale (2). — Le Code naval des Etats-Unis de 1900, abrogé en 1904, exemptait de capture «'les navires de pêche côtière correctement employés à leur destination » (art. 14).

Cette exemption des bateaux-pêcheurs constitue-t-elle un usage assez fixe et assez généial»pour être érigé en une règle positive et formelle du droit international ? Bluntschli, Calvo, Heffter, Massé, Perels le pensent.

D'après de Boeck et Calvo, l'exemption ne s'étendrait pas à la grande pêche, comme celle de la morue, de la baleine, du cachalot, du phoque, parce que les navires qui se livrent à la grande pêche sont considérés comme adonnés à des opérations à la fois commerciales et industrielles. Les raisons d'humanité qui justifient l'immunité de la pêche côtière n'existent pas.

L'exemption suppose évidemment que les pêcheurs s'abstiennent de toute participation aux hostilités.

La seconde conférence de la Paix a adopté le 18 octobre 1907 une convention XI, relative à certaines restrictions à l'exercice du droit de capture dans la guerre maritime (3), dont l'article 3 stipule en ces termes en ce qui concerne les bateaux-pêcheurs : « Les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation locale sont exempts de capture, ainsi que leurs engins, agrès, apparaux et chargements. Cette exemption cesse de leur être applicable dès qu'ils participent d'une façon quelconque aux hostilités. Les puissances contractantes s'interdisent de profiter du caractère inoffensif desdits bateaux pour les employer dans un but militaire en leur conservant leur apparence pacifique ». — On doit remarquer que la convention de 1907 restreint l'exemption aux bateaux-pêcheurs se livrant à la pêche côtière, l'écartant ainsi pour ceux pratiquant la grande pêche, mais qu'elle l'étënd aUx bateaux ejcdhsivemeht

(1) Calvo, op. cit., t. Vlj §^ 2368 à 2373: — V. supra, n» 58à, ttoté.

(2) V. à ce sujet R. D. I. P., t. VIII, p. 53.

(3) V. Baldwin, Ihe devenlh convention proposed by the Hague cenferenti of 1907, A. J., 1908, p. 307.

affectés à des services de petite navigation locale, par exemple à ceux qui transportent des vivres et approvisionnements dans une île voisine de la côte. Il y aurait participation aux hostilités, entraînant suppression de l'exemption, si les bateaux, notamment, servaient d'éclaireurs, se livraient au transport d'officiers ou de dépêches militaires. La peine ne doit atteindre que les délinquants : en cas de participation aux hostilités, ce sont seulement ceux qui s'y livrent, mais non pas tous ceux ayant la même nationalité, qui doivent être soumis à capture. — V. Manuel d'Oxford, 1913, art. 47.

Pendant sa guerre avec l'Italie, en 19i 1-1912, la Turquie ne respecta pas l'immunité des bateaux de pêche et de petite navigation locale italiens (1).

Lors de la guerre de 1904-1905 entre le Japon et la Russie, la cour des prises japonaise a déclaré, dans les cas du Michaelel deVAlexander, que l'exemption ne pouvait pas être étendue à des navires qui étaient la propriété d'une compagnie et faisaient la pêche en haute mer.

De même, lors de la guerre mondiale de 1914-1919, 1^ cour des prises britannique considéra comme de bonne prise, le 29 octobre 1914, le voilier allemand Berlin qui, propriété de la compagnie pour la pêche du hareng d'Emden, péchait à 100 milles environ de la côte la plus proche dans la mer du Nord et à 500 milles environ de son port d'attache ; dans l'affaire du Maria, en 1915, elle eut à statuer au sv.Jet d'un bateau affecté à un service de commerce local. — Pendant cette dernière guerre, de nombreux chalutiers furent employés à relever des mines et à protéger contre les attaques de sous-marins allemands les paquebots et les navires de commerce : il y avait là un emploi militaire de ces bateaux de pêche qui les rendait susceptibles de capture et de destruction. Mais l'Aliemagce ne se borna pas à couler de pareils bateaux. Souvent aussi elle torpilla, avec leurs équipages, presque toujours sans avertissement, des navires qui se livraient uniquement à la pêche : on peut citer les cas des bateaux britanniques Saint-Lawrence i Cruiser, Jason, Gloxinia, Netlie (2).

L'immunité des bateaux-pêcheurs est reconnue, dans les limites précédemment indiquées, par les Instructions françaises des 19 décembre 1912 et 30 janvier 1916 (art. 12 et 13), par l'ordonnance des prises allemande des 30 septembre 1909-3 août 1914 (art. 6), par le règlement de prises italien du 25 mars 1917 (art. 9), par les règles chinoises du 30 octobre 1917 (art. 25), par les Instructions des Etats-Unis du 8 février 1917 (art. 66 et 67). ^

1398\ — B. — Missions scientifiques, religieuses ou philanthropiques. — L'exemption de toute capture ou destruction est octroyée aux navires employés à des voyages d'exploration ou de découverte

(1) RapIsardi-Mll-abelllj La guêtre (taie-turque et le tUvtt des gens. H, D; I., 2» série, t. XV, p. 578.

(2) Stubbs, The position of enemy merchantmen, Société Grotius, t. I, p. 19.

484 CINQUIÈME PARTIi: — LIVRE III — CHAPITRE IV

OU à des missions scientifiques. L'usage est suivi depuis le xviiie siècle : de nos jours, toutes les puissances maritimes s'y conforment. Pareille immunité doit être également leconnue aux bâtiments qui ont une mission religieuse, humanitaire ou civilisatrice. — La convention XI du 18 octobre 1907, votée par la seconde conférence de la Paix, a statué en ces termes : « Sont également exempts de capture, dit son article 4, les navires chargés de missions religieuses, scientifiques ou philanthropiques » (1). — V. Manuel d'Oxford, 1913, art. 46,

Pendant la guerre de 1870, un navire appartenant à une mission évangéliquc suisse, La Palme, qui, k défaut de pavillon suisse, arborait le pavillon prussien, fut capturé par un bâtiment français : condamné par le conseil des prises, le navire a été relâché en appel. — Lors de la guerre de 1914, un sous-marin allemand coula sans avertissement le 26 octobre 1914 un vapeur fiançais, l'Amiral GaïUeaume, qui transportait de Calais à La Pallice 2,500 réfugiés des deux sexes fuyant le théâtre des hostilités : ne pouvait-on pas considérer ce navire comme chargé d'une mis.>ion philanthropique ? La cour suprême de Hong- Kong a, le 15 avril 1915, refusé de regarder comme employé à une mission philanthropique le navire ennemi qui transporte hors d'une base ennemie des réfugiés, femmes et enfants (affaire du navire allemand Paklal). — En avril 1917, l'Allemagne accusa la France et la Grande-Bretagne d'attaquer ses sous-marins avec des bâtiments portant les marques distinctives des vapeurs de secours à la Belgique : cette allégation, entièrement fausse (communiqué britannique du 23 avril 1917), n'était avancée par l'Allemagne que pour servir de prétexte et de justification aux torpillages, dont elle ne se fit point faute, des bâtiments de secours pour le ravitaillement de la Belgique. Des immunités furent accordées par la France en 1776 aux navires de l'expédition de Cook et par l'Angleterre en 1766 et en 1785 à ceux de l'expédition de Bougainville et de la Pérouse. — Les navires autrichien Novara en 1859 et suédois Vega en 1878 ont été de même soustraits à toute attaque.

Cette exemption est prévue dans les règlements français de 1912 et 1916 (art. 15), allemand de 1909-1914 (art. 6), italien de 1917 (art. 9), chinois de 1917 (art. 25) et américain de 1917 (art. 66).

1395'. — C. — Une exception, plus discutée, niée par plusieurs publicistes, repoussée par les lois de plusieurs pays, est relative aux navires jetés par un naufrage sur les côtes ennemies, ou entrés en relâche forcée, par suite de gros temps ou de fortune de mer, dans une rade ou un port ennemi. — %. En 1746, le navire anglais Elisabeth, réfugié à la Havane, ne fut pas capturé par les Espagnols et, en 1709, le Conseil des prises français ne maintint pas la saisie du navire prus-

^ (1) Comp. Matsunami, La législation concernant les objets relatifs aux sciences et aux arts en cas de prise maritime. Revue de droit international japonaise, t. IV, 1905, n° 2.

sien Diana, qui était entré à Dunkerque en relâche forcée. Mais la pratique suivie par les Etats belligérants est loin d'être uniforme. La législation française est foimellement contraire à cette exemption (Oidonn. de 1681, art. 26. — Ordonn. du 12 mai 1696. — Règl. du 26 juillet 1778, art. 14. — Arrêté du 6 germinal an VIIT. art. 2, 8, 19. — Décret du 18 juillet 1854); les Instructions françaises du 19 décembre 1912 et du 30 janvier 1916 n'y font pas allusion. Pas davantage, les Règlements allemand des 30 septembre 1909-3 août 1914, italien du 25 mars 1917, chinois du 30 octobre 1907, américain du 8 février 1917. — Le Manuel d'Oxford, 1913, art. 34, ne l'admet pas. La convention de la Haye ne l'a pas non plus consacrée (1).

Parmi les publicistes, Bluntschli, de Boeck, Calvo, Gessner, etc., sont partisans de l'exemption (2). — La repoussent Hall, Massé, Oppenheim, Ortolan, Perels (3) ; mais plusieurs de ces auteurs trouvent qu'il n'est pas très généreux de profiter du naufrage ou de la relâche forcée.

1395^ — D. — Bâtiments hospitaliers, navires de cartel. — Les bâtiments hosoilaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, doivent être respectés, à condition de n'être utilisés pour aucun but militaire. Ainsi le décide la convention X de la Haye de 1907 (V. aussi articles additionnels de Genève du 20 octobre 1868 ; convention de la Haye de 1899; Code naval des Etats-Unis de 1900, art. 21 et s. — Instructions françaises de 1912 et 1916, art. 17. — Ordonnance de prises allemande de 1909-1914, art. 6. — Règles de prises italiennes de, 1917, art. 9. — Règles chinoises de 1917, art. 25. — Instructions américaines de 1917, art. 66. — Manuel d'Oxford, 1913, art. 41 et s. — Dans la guerre de 1914-1919 de nombreux navires-hôpitaux furent torpillés par l'Allemagne et l'Autriche-Hongric (4). — V. n***" 1395'® et s.

Les navires privés qui servent de navires de cartel sont également exempts de saisie. Les ordonnances allemande (art. 6), italienne (art. 9), chinoise (art. 25), américaine (art. 66) le disent expressément ainsi que le Manuel d'Oxford (art. 45). — V. n» 1323'.

1395*. — E. — Paquebots-poste. — On a proposé, mais la coutume internationale ne s'est point encore formée sur ce point, de soustraire au droit de prise les paquebots-poste. Il serait possible et avantageux

(1) A ce sujet, on peut signaler la curieuse instruction que la reine de Madagascar adressa à son peuple en 1895, lors de l'expédition dirigée contre elle par la France. Prévoyant que des navires français, de guerre ou de commerce, feraient naufrage à la côte, elle déclare qu'ils pourront être confisqués (V. R. D. I. P., t. III, p. 60).

(2) Bluntschli, op. cit., art. 668. — De Boeck, op. cit., n° 198. — Gessner, op. cit., p. 14. — Calvo, op. cit., § 2374.

(3) Hall, op. cit., § 148. — Massé, op. cit., t. I, n° 363. — Oppenheim, op. cit., t. II, § 1897. — Ortolan, op. cit., p. 321. — Perels, op. cit., p. 235.

(4) V. Des Gouttes, Le torpillage des navires-hôpitaux par V Allemagne, R. D. I. P., t. XXIV, p. 469.

4§6 CINQyij^ME PARTIE — LIVRE III — CHAPITRE IV

d'arriver ^ ce résultat par le ^oyen d'une convention internationale, quoiqu'il ne faille pas se dissimuler les difficultés que présente la ^Uatiprp. V. à cet égard, les art. 13 et s. et 20 du Code nav^l des Etats- Unis de 1900. On rencontre dans certaines corventions des disposition", dispensant dans une certaine mesure les paquebots-poste 4p saisie : convention franco-italienne des 18r20 novembre 1875, ^rt. 14 ; cqnventiQiis franco-anglaises du 14 juin 1883, art. 13 et du 30 août 18SI0, art. 9 ; convention postale entre Etats-Unis et JNJexique du 1er juiUct 1887 a).

L,a convention XI du 18 octobre 1907, adoptée par la seconde conférence de la Paix, s'est occupée dans son chapitre I de la correspondante postale. Elle a décidé ainsi qu'il suit : « A^t. l^r. L^ correspondance postale des neutres^ ou des belligérants, quel que soit son caractère pfficiel ou privé, trouvée en mer sur un navire neutre pu ennemi; est inviplable. 3'il y a saisie du navire, ellp e^t expédiée avec le pioin^ ^^ retard possible par le capteur. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, en cas de yiolatiqn de blopus, à la correspondance qui est à 4Pstination ou en provenar.ce du port bloqué. — Art, 2. L'inyiplabiUté de \^ correspondance postajc n^ spustrait pas les paquel^pts-poste neutres aux lois et coutumes de la guerre sur rnpr cpncernant les navires de commerce neutres en général. Toutefois, la visite n'en doit être effectuée qu'en cas 4e nécessité, avec tou^ les n^^nagements et tpute la sécurité possibles ». — Ainsi donc, d'aprps la ponventipn 4e 19Q7, Ips paquel^ots-po^te portant pavillon belligérant peuvent être ^^isis en tant qu'ennemis, sauf expédition de ]a correspondance, et les paquebots-postp nepfies restent soumis à la yisite pt à ses conséquences, ]nais on doit user de ménagements et de céléritp. Règles analogues dans le IVI^n^pl d'Qxford, 1913, art. 53 ; dans les Instructions franÇfiises de |912 pt 1916 (art. 122 pt s.) ; dans l'ordpnnance de prjses allemande de 1909-1914 (art; 7) ; dans les règles italiennes de 1917 (art. 84).

Sur la portée réelle de l'exemption ainsi accordée à la correspondance postale, tro|s questions peuvent s'élpyer, qui intéressent aussi bien Ja correspondance ennepiie à bord d'nn navire ennemi que la porresppndance neutre à bord d'un navire neutre. En fait, elles se spnt posées pendant la guerre de 1914-1919, dans les rapports de la France et de la Grande-Bretagne avec des pays neutres, la Suède, les Pays-Pas et les Etats-Unis (note suédoise du 18 décembre 1915 ; notes népriandaisps des |8 décembre 1915 et 12 janvier 19;6 ; notes américaines des 4 janvier et 24 mai 1916 ; nofe^ franco-anglaisps des 15 février et 21 septembre 1916).

(1) V. sur ce point Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après les doctrines qi;iglqises çontçrf]p.praines, p. 177; Le droit de la guerre i^aritinied'aprèii les conférences de la Haye et de Londres^ p, 213. — Rayiii^ud, Du principe du droit de prise ^ans les guçrres mafitimes, p. 99. — Rolland, De la corrçspoT]dance postale et télégraphique dans les relations internationales, p. 394.

J.A PUO^IÉT^ Pt^IY^e ENNEMIE SUR MER 4^7

1° Que f9vit-il entendre exactement pai « corj-espondance ppstale » 7 La France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et les Çltat^-Unis ont été d'accord pour ne point comprendre sous ce teriiie les colis postaux : pps colis constituent des marchandises et non pas des lettres, des correspondances ou des dépêches ; la Suède seule a prétendu soustraire Ips colis ppslanx aux diolts 4e police, de contrôle, de visite, de saisie et de destruction qui appartiennent aux belligérants (1). — La Fiai^ce, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis se sont de même accordés à considérer comme des marchandises sonmises à l'exercice des droits Jîelligérants les actions, obligation^ ^t autres valeurs, les mandats de paiei^ent, les chèques, traites, biliets et autres effets négociaiile^ pouvant passer pour éqvjivalents <^p la monnaie ; les Pays-Pas pnt au cputrai^'e estimé qu'il fallait traiter comme correspondance postale, et partant proclamer inviolables, les plis recommandés pu avpc valeur déclarée ceptenant des titres de re^te, 4es cpupons ou d'autres valeurs papiers, — Si la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Uni§ se spnt encore entendus pour regar4er comme de la cp^respondance ppstale invipjahlp les ^ppuments maritimes et cpr^resppndawçes cpm-r merciales, ménie Iprsqu'ils se réfèrent à deç envpis ou à des exportations de l'enneifli, ils ont différé d'avis en ce qui touche les Jistes 40 mandats de paiement : les Etats-Unis ont attribué à ces listes }e caractère de simple correspondance ; mais la France et la Grande-Bretagne y ont vu de véritables niandats de paiement.

2° En quels endrpits la « corresppndance ppstale » doit-elle 0tfe déclarée inviplable ? L,a çoi^ventipn prpclame son inviolabilité <! en n^er ». La France et la Grande-Bretagne ont soutenu que ces mpts faisaient allusion simplen^ent à la liante mer ; les Etats-ynis et les Pays-Pas ont affirmé que l'exeniption devait s'étendre à tout ce qni e§t territoire maritime, même à la mer territpriale et aux ports tJes belligérants, que les navires ayant à bord des enypis ppstaux se trouvent volontairement ou non dans ces eaux. J^e conseil des prises français a spécialement jugé le 27 février 1919 (affaires Hijndam et flQllanfiiçO que la convention de la Haye de 1907 est entiè^-cment étrangère au cas de sacs ppstaux saisis à tjpfd d'wn n8Yire entré dans un port, c'est-à-dire ^ l'intérieur des limites de la jnridifitipn terfitoriale de l'Etat auquel appartient ce port (2).

3^ Quelle est la nature précise de l'inviolabilité dpnt JQHÏt la correspondance postale ? Lps ptats-Upi^, les Pays-Ba? et la Suéde ont déplaré que c'était nne inviolabilité absolue, qni obligeait les bellir gérants à e^çpédiei, immédiatenient et tels quels, les sacs postaux trouvés sur les navires, sans les ouvrir ni les exaniiner, La prance et

(1) I.e Conseil des prises français a décidé, Iç 20 février 1919, dans l'affaire du navire Venezuela, que des colis postaux appartenant ^ des Allemands constituent une marçiiandise ennernie susceptible de capture.

(2) V, Annuaire Clrotius pour l'amue 1918, pp. 415 et 417.

488 aNQUIÈME PARTIE — LIVRE III — CBAPITRE IV

la Grande-Bretagne ont au contraire prétendu avoir un droit de surveillance et de contrôle sai les sacs, afin de s'assurer s'ils ne contiennent pas des articles de contiebande ou des renseignements utiles à l'ennemi, et pouvoir conduire les envois postaux dans un de leuis ports pour y procéder plus efficacement à leur examen : n'est-ce pas seulement la « correspondance » que la convention proclame inviolable ?

Au cours de la guerre de 1914-1912, les bâtiments de gueiie de l'Allemagiie et de l'Autriche-Hongrie n'ont jamais hésité à détiuire les colis postaux, mais ils se sont montré parfois lespectueux de la correspondance postale en la prenant à leui boid avant de couler le navire et en la faisant- parvenir à destination. C'est notamment de la sorte que procéda le croiseur germanique Prinz Eiiel vis-à-vis du steamer français Floride. I 'aiiilude des puisi^ances centrales ne tarda pas toutefois à devenir uniformément violente : leurs navires de guerre détruisirent, sans semonce ni visite préalables, tous les paquebots postaux qu'ils rencontrèrent, ne 5-e souciant pas plus de l'inviolabilité des dépêches et des correspondances transportées que de la vie des personnes inoffensives embarquées à bord de ces paquebots. Et, pour justifier la conduite de leurs croiseurs, les autorités allemandes et austro-hongroises alléguèrent que la convention XI de la Haye de 1907 n'avait pas été ratifiée par toutes les puissances actuellement belligérantes (1) et que par suite elle était sans application. Il est certainement exact qu'en raison de son article 9 cette convention de 1907 n'avait pas juridiquement un caractère obligatoire. Mais on doit noter qu'en fait les gouvernements alliés cherchèrent toujours à s'inspirer dans leur conduite de ses dispositions et qu'ils ne refusèrent jamais d'en obseiver les termes, raisonnablement interprétés ; il faut relever, d'autre part, que les Empires cen- " traux eux-mêmes appliquèrent dans plusieurs cas ses stipulations. Au surplus, si la convention de 1907 devait être hors de cause, c'est la capture après avertissement et visite, et non point la destruction pure et simple, sans saisie préalable, qui aurait dû être pratiquée à l'égard de la correspondance postale (2).

Un incident s'était déjà produit en 1912, pendant la guerre entre l'Italie et la Turquie, au sujet de la correspondance postale. Quoique les beD^érants fussent tous deux étrangers à la convention de 1907, l'Italie se conforma à ses prescriptions, car le commandant italien de VAgordat, qui avait saisi le vapeur français Carthage, ne demanda la remise du port postal de ce navire que pour 'le faire parvenir à destination le plus tôt possible (3).

(1) Cett« convention n'a pas été signée où ratifiée par six des puissances belligérantes : Bulgarie, Italie, Monténégro, Russie, Serbie, Turquie.

(2) Sur le transport de la correspondance postale pendant la guerre de 1914- 1919, V. Hershey, The so-called inviolability of ihe mails, A. J., 1916, p. 580.

(3) V. de Boeclc, Les incidents franco- italiens des navires le Carthage, le

1395". — F. — Bateaux affectés au pilotage et au service des phares ; navires destinés à naviguer principalement dans les eaux continentales (1). — Le Manuel d'Oxford, 1913, a prévu expressément ces bâtiments dans son article 47. Ceux-ci sont déclarés exempts de saisie, avec leuis engins, agrès, apparaux et chargements. Mais ils ne doivent pas être employés dans un but militaire. En Norvège, les piloter sont souvent, en temps de guerre, chargés de la surveillance des mines. — Au sein de la Commission de l'Institut de droit international chargée en 1913 de préparer un Manuel des lois de la guerre navale, M. Kaufmann soutint que les bateaux de navigation intérieure mouillés dans un port, c'est-à-dire dans des eaux maritimes, étaient exempts de capture, parce que ces navires, étant destinés à naviguer principalement sur les fleuves, canaux et lacs, devaient être soumis aux lois de la guerre terrestre et. non pas aux lois de la guerre maritime. C'est ce système que le gouvernement hollandais défendit en 1915, pendant la grande guerre, à propos des bateaux de navigation fluviale appartenant à des sujets allemands, qui se trouvaient à Anvers au début de la guerre (V. note hollandaise à la Grande-Bretagne du 3 février 1915, Livre orange, déc. 1916-avr. 1918, p. 32). Mais ce système ne fut pas admis par le Manuel de l'Institut : il contredisait la règle admise par celui-ci et d'après laquelle c'est la nature maritime des eaux où les hostilités s'accomplissent qui détermine le caractère naval de la guerre. Estimant toutefois que les bateaux en question méritaient un traitement de faveur, l'Institut a décidé de les assimiler aux bateaux affectés à la pêche et à la petite navigation locale (art. 47) ; ils devront ainsi échapper à la capture, même sur la pleine mer et dans les eaux territoriales des belligérants (2). — Il n'est pas fait allusion à ces différents bateaux et navires dans les règles de prises des divers Etats.

1395*. — G. — Navires munis d'un sauf-conduit ou d'une licence; navires exemptés en vertu de dispositions unilatérales ou conventionnelles, avec ou sans condition de réciprocité. — Les navires munis d'un sauf-conduit ou d'une licence sont déclarés exempts de saisie par le Manuel d'Oxford, 1913, art. 48, ainsi que par les Instruction'françaises de 1912 et de 1916, art. 4, et par les règles italiennes de 1917, art. 9. — Au cas d'octroi d'un sauf-conduit ou d'ure licence, il y a renonciation unilatérale au droit de prise dans une guerre particulière et pour des navires déterminés. — Mais on peut concevoir une renonciation unilatérale plus étendue, même absolue, soit sans condition de réciprocité (décret de la confédéiation de l'Allemagne du Nord,

Manouba et le Tavignano, J. I. P., t. XXXIX, pp. 449-474. — V. la sentence arbitrale de la Cour de la Haye du 6 mal 1913, R.' D. I. P., t. XX, Documents, p. 33.

(1) V. Vallotton, R. D. I., 2» série, t. XVI, pp. 296 et s.

(2) Rapport de M. Paul Faucliille, sur l'article !«', Annuaire de l'Institut, t. XXVI, pp. 191 et s.

490 CINQnpMf; PAftTÎ^ — LIVRE W — CHAPITRE IV

18 juin 1870), soit sous condition de réciprocité (ordre autrichien du 13 m^i 1866 ; décret prussien du 19 niai 1866 ; ^rt. 211, code de la marine maicl^ande italien de 1877 ; art. 8, règles de prises italiennes du 25 m^rs 1917). — On peut supposer enfin l'existence d'une renonciation conventionnelle, en vertu d'un traité conclu dès le temps de paix (traités de 1785 entre la Priasse et les Etats-Unis et de }871 entre les Etats-Unis et l'Italie) ou en vertu de déclarations unilatérales concomitantes (déclarations autricl^iennes et prussiennes (Je ii;ai 1866). — Comp. Instructions des Etats-Unis de 1917, art. 66 d.

1395^ — J.es navires exempts de capture à raison (Je leur caractère particulier doivent, on le sait, s'en tenir scrupuleusement au rple ^ui leur est dévolu ; ils ne peuvent se livrer à d'autres actes que çeuif qu'ils ont nnssion d'accomplir ; ils ne sauraient, dès lors, participer d'uiie façon q^ielconque aux hostilités, se soustraire au droit cje contrôle, qui appartient aux helligé^a^iis dans l'intérêt de leur sécurité, commettre des actes nuisibles à l'ennemi-

IVIai- quelle sera Ja situation des navires ennemis à caractère privilégié, s'ils viennent à commettre un acte d'hostilité «U un acte d'assistance hostile ? On peut, à cet égard, imaginer deuj^ systèmes distincts, selon la conception que l'on se fait de l'imninnité reconnue aux navires.

l^r Système. — J^a protection dont jouissent les navires dont il s'agit consiste dans l'exemption de la capture à laquelle ils auraient été soumis s'ils n'avaient pas reçu une mission patticulière. Cette mi5»sion est la seule raison d'être de l'immunité qui leur est accordée. S'ils contreviennent à leur mission, leur immunité doit donc disparaître et ils redeviennent des navires ennemis ordinaires, soumis au^ règles du droit commun : ils peuvent alors être capturés dans les mêmes conditions que ces derniers. Les navires exempts qui manquent à leurs obligations, seront ainsi toujours confisçables avec leur armement, leurs approvisionnements et leurs marchandises.

2® Système. — L'exemption de capture qu'on reconnaît à certains navires ennemis fait en réalité de ces nayircs de véritables navires neutres (1). Leur situation est la même : les uns et les autres sont en principe inviolal^les. Il faut donc, s'ils commettent des actes Irostilee, les traiter comme des navires neutres qu' commettent ces mêmes actes et ils ne devront être confisqués que dans les mêmes conditions que ceux-ci ; ils ne seront pas, comme s'ils étaient Revenus des navires ennemis or4inaires, nécessairement et dans tous les cas confisçables avec leur cargaison ; mais on leur appliquera les distinctions que le droit international admet pour les bâtiments neutres. C'est ainsi qu'uR lîâtiment de pêche, porteur de contrebande de guerre, ne devra

(1) Le règlement russe de 1869 sur les prises établit, dans son article 16, q\ie les navires ennemis destinés à des expéditions scientifiques seront considérés conune neutres, s'ils observent les lois de la neutralité.

LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ENNEMIE SUR MER 49i

être coiifis(|ué avec son entier chargement que si la contrebande en forme une partie importante (1).

Dans }e Manuel des lois de !a guerre maritime qu'il a voté à Oxford en 1913, l'Institut de drqit international s'est borné à déclarer, p^r son article 49, que « les exceptions au principe d,e la capture cessent d'être applicables si les navires qui en font l'objet participent d'une façon quelconque anx hostilités pu conimettent d'autres ^ctes qui sont interdits aux neutres comnie assistance hostile ». C'est ^ot\c aux juges des prises qu'il appartiendra, dans chaque espèce, de 4^termiper les conséquences de la cessation de l'exemption de capture, en s'inspirant des principes qi^'il^ estimeront convenable^, du droit national et du droit conventionnel dn bel?igérant capteur.

La convention XI de 1^ Haye, de même que le^ Instructions françaises de ^912 et 1916 (art, 12 et s.), et les Règles italie^^nes de 1917 (art. 9) disent q\ie « l'exemption cesse dès que les navires participent d'urie façon qqelcpnque aux hostilités ».

1395'°. — RÉçuisiTiQN. — Si certains navire^ doivent échapper à la capture ou à ^a destruction, ne peuvent-ils pas tout au moins être soumis à léquisiliofi ? Dans la guerre sur terre, en dépit ^u principe de rinviola}jilité de 1^ propriété privée, les belligérants peuvent, à ra:ison de nécessités militaires, faire des réquisitions en pays ennemi. On ne voit pas pourquoi les règles adoptées dans la guerre continentale ne devraient pas être suivie^ dans la guerre maritime vis-à-vis des choses déclarées inviolables ; les nécessités qui les. légitiment dans le premier cas peuvent se produire aussi dans le second, et elles ne sauraient aveu- des effets différents. Le? navires réquisitionnés, leur mission açcoqiplie, seront rendus à leurs propriétaires ; et ceqx-ci recevront une équitajjle indemnité, car ils ne doivent pas souffrir directement des conséquences de la guerre. Mais sur quels n^YÏ^es, exemptés de capture ou de destruction, peut exactement porter un droit de réquisition ? II faut ici s'inspirer d'une double idée : 1° La réquisition, p'étant légitime que dans la mesure où elle est réclamée par les nécessités militaires, puisque celles-ci sont son seul fondement, doit s'exéçnter uniquement sur les choses indispensables à la satisfaction de ces nécessités ; 2" t,es nécessités militaire^', quel que soit leur caractère Impérieux, doivent céder devant des nécessités plus iïnpérieuses encore, •s'e^çpliquant par des considérations humanitaires ou par le^ besoins généraux de la vie internationale, Il semble dès lors qu'on doive interdire la réquisition : 1" des navires de cartel ; 2" 4ps navires affectés au service l^ospitalier ; 3° des bâtiments employé^ à des missipns religieuses, scientifiques oy philanthropiques ; 4° de ceux affectas au service des pilotes ou des phares ; 5° de ceux affectés à un service

(1) V. Rapport de M. Paul Fauchille à l'Institut de droit international sur un projet de Manuel des lois de la guerre maritime, Annuaire de l'Institut, t. XXVI, ^p. 273 et s.

postal régulier ; 6" des bateaux destinés à la pêche côtière et à la petite navigation locale. Des controverses peuvent toutefois s'élever au sujet de certains de ces navires. Il est peut-être c'ifficile de donner ici des solutions absolues. Les circonstances de l'espèce, par exemple la nature et la durée de l'emploi requis, sont choses à considérer (1). — En fait, la question du droit de réquisition a été posée, sans avoir encore été résolue dans son ensemble, devant la seconde conférence de la Paix et devant l'Institut de droit international. — A la Haye, en 1907, elle a été soulevée dans la discussion de la convention VI, sur les exceptions au droit de capture, par une proposition austrohongroise demandant la réquisition des bateaux de pêche. La question divisa l'assemblée ; finalement elle ne fut pas tranchée (2). — En matière de réquisition, la convention de la Haye n'a apporté de solutions que sur im point : les articles 2 et 3 de la convention VI sur le régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités ont consacré le droit de réquisition, à charge d'indemnité, des navires trouvés ou entrant au début des hostilités dans un port ennemi ou rencontrés en mer ignorants des hostilités. — Devant la Commission de l'Institut de droit international chargée en 1914 d'établir un projet de Manuel des lois de la guerre maritime fondé sur le principe de l'inviolabilité de la propriété privée, ce fut également la question des bateaux de pêche qui préoccupa l'opinion. Finalement, cette Commission décida que ces bateaux, ainsi que ceux affectés au service des pilotes ou des phares, ne pourraient être réquisitionnés qu'en cas de nécessité impérieuse et à condition de ne pas les écarter de leur rayon d'action normal. Elle a admis la possibilité de la réquisition pour les navires postaux ; elle n'a interdit celle-ci qu'à l'égard des navires de cartel, des navires hospitaliers et des navires au service de missions religieuses, scientifiques ou philanthropiques (3).

1395^'. — Les belligérants peuvent, dans les mêmes conditions, réquisitionner à bord des navires ennemis les marchandises ennemies nécessaires à l'approvisionnement ou au ravitaillement immédiats de leurs flottes. — Toutefois, les objets et matériaux ennemis servant exclusivement à soigner les malades et les blessés ne peuvent être réquisitionnés qu'en cas de nécessité militaire importante et moyennant indemnité. D'un autre côté, les biens meubles ennemis consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences chargés sur un navire, ne peuvent être réquisitionnés, même s'ils appartiennent à l'Etat ennemi.

1395*^ — L'ordonnance des prises allemande de 1909-1914 a décidé, dans son article 9, que « le commandant ne peut pas, sans le

(1) V. Rapport Paul Fauchille devant l'Institut de droit international, préparé en vue de la session de Munich, 1914, Annuaire de l'Institut, t. XXVII, pp. 209 et s. — Ferrand, Des réquisitions, 1917, pp. 285 et s.

(2) Actes et Documents, t. III, pp. 972 et s., 982 et s., 987 et s.

(3) V. Rapport Paul Fauchille, Annuaire, t. XXVII, pp. 218 et s.

consentement des parties intéressées, réquisitionner un navire et des marchandises non soumis à capture ou à saisie, même moyennant paiement ».

1395 '\ — CoNTî>iBUTiONs. — Il ne doit pas être permis aux belligérants d'exiger des contributions des navires qu'ils rencontrent. Si une flotte ou un navire de guerre peuvent se trouver dépourvus d'objets dont ils ne sauraient se passer, et s'ils doivent en conséquence avoir le droit d'exiger ces objets, au moyen de réquisitions, ils peuvent en effet toujours se passer d'argent ; permettre la levée de contributions de guerre sous prétexte que l'argent servira au navire ou à la flotte à acheter ailleurs ce qui lui manque serait ouvrir la porte à beaucoup de tentations et d'abus (1). Il y a ainsi, à cet égard, une différence entre la guerre sur terre et la guerre sur mer.

1395^'. — RÉTENTION. — On peut reconnaître aux belligérants, dans les ports ou en mer, un droit de rétention sur les navires ennemis exempts de capture ou de destruction. Ce droit sera toujours d'assez courte durée. Il aura, par exemple, comme but d'empêcher un bateau d'aller porter des renseigrtements pouvant favoriser le succès d'une opération militaire.

1395'". — Droit du belligérant dans la zone de ses opérations. — Alors qu'il n'aurait pas le droit de les saisir ou de les capturer, un belligérant peut, même en haute mer, défendre aux navires de l'ennemi d'entrer dans la zone correspondant à la sphère d'action actuelle de ses opérations. Il peut aussi leur interdire dans cette zone certains actes susceptibles de nuire à son action, notamment certains actes de communication, comme par exemple la télégraphie sans fil. La simple infraction à ces interdictions entraînera le refoulement, même par la force, du navire hors de la zone interdite et le séquestre des appareils. Le navire, s'il est établi qu'il a communiqué avec l'ennemi pour lui fournir des renseignements sur la conduite des hostilités, pourra être considéré comme s'étant mis à son service et sera par suite passible de confi^ation ainsi que ses appareils. — Il peut être en effet utile aux intérêts militaires d'un belligérant d'interdire même la seule présence sur le lieu des hostilités de ceux qui pourraient compromettre sa sécurité ou gêner ses mouvements. — La convention de la Haye, sur l'adaptation des principes de la convention de Genève à la guerre maritime, a admis (art. 4) au profit des belligérants un certain contrôle sur la route des navires hospitaliers ; les motifs semblent plus forts encore pour leur reconnaître le même droit vis-à-vis des navires qui ne sont pas des navires sanitaires. — C'est la solution que l'Institut de droit international a formellement consacrée dans son Manuel d'Oxford, 1913 (art. 50). — Comp. n° 1271'.

(1) V. projet de la Commission. Rapport Fauchille, Annuaire de l'Institut de droit international, t. XXVII, p. 228.

CHAPltRE V

LA t»bOPRIÉTÉ PUBLIQUE ENNEMIE SUR ÀiÈR

1395*®. — Dans tout Etat, à côté de la propriété privée, il y a encore une propriété publique. On peut attribuer à ce tehne un double sens. Il peut s'appliquer d'abord d'une manière générale à tous les navires' d'un État, y compris ceux qui font partie de sa force arnicc. Mais ce n'est pas dans ce sens que le mot est employé d'ordinaire : oii lui donne une signification plus restreinte, n'embrassant pas les bâtiineftts constitutifs de la force armée. On doit alors considérer comme propriété publique, en dehors des navires de la marine militaire, tous les bâtiments qui, appartenant à l'Etat ou à des particuliers, sont affectés à un service public de l'Etat et se trouvent^sous les ordres d'un fonctionnaire non militaire dûment commissionné de cet Etat. Il taut aussi reconnaître un caractère public aux objets et aux matériaux qui sont propriété de l'Etat, chargés même sur un navire privé.

La définition que nous donnons des navires publics est celle qu'a adoptée le Manuel d'Oxford, 1913, de l'institut de droit international (définitions en note de son préambule) (1). Mais l'ordonnance des prises allemande de 190S-1914 a attribué à ce terme Une signification plus large en disant dans son article â, alinéa S : « Les navires publics comprennent les navires de guerre aUssi bien que les navires employés aU service public de l'Etat et obéissant à son autorité. D'autres navires, qui sont la propriété de l'Etat, sont mis dans la même catégorie ». Il semble que, d'après les règles italiennes du 25 mars 19l7 (art. 8 et lÔ9), on doive considérer simplement comme navires publics tous les navires autres que les navires de guerre, appartenant à n'importe quel titre à l'Etat.

Quels droits, en cas de guerre, appartiennent à la force armée d'un Etat belligérant sur la propriété publique de son adversaire ?

En ce qui concerne les navires de l'État qui font partie de sa force armée, aucune difficulté n'est possible : ils sont soumis non seulement à capture, mais à destruction pure et simple, sans aucune formalité (n" 1322). Que décider pour les navires publics proprement dits 1

Un premier principe est certain. La propriété publique ne peut pas être traitée plus favorablement que la propriété privée : elle est donc, comme celle-ci, susceptible de capture et, exceptionnellement, de destruction. Puisque d'après la loi internationale la propriété des particuliers ennemis peut être saisie et en certains cas détruite,

(1) V. Rapports de M. Paul Fuuchille et discussion à l'Institut, Annuaire, t. XXV, pp. 318 et s., et t. XXVI, pp. 195 et s., 508 et s,, 604.

quoique la guerre soit une relation d'Etat à Etat et non pas une relation d'individu à individu, on ne comprendrait pas en effet que la propriété publique, qui est une chose de l'Etat, dût jouir d'un sort meilleur : c'est elle qui, plus que toute autre, doit être atteinte par la guerre.

Mais ne faut-il pas appliquer à la propriété publique ennemie un traitement plus rigoureux que celui de la propriété privée ennemie ?

Distinguons les navires et les cargaisons.

1395''. — A. — Navires. — Les navires qui appartiennent à l'Etat ou qui, appartenant à des particuliers, ont été nolisés par l'Etat,peuvent être affectés soit à un service public d'une nature pacifique, soit à un service public d'un caractère militaire. Les deux hypothèses doivent être étudiées séparément.

l» Navires publics se livrant à un service pacifique. — Il t'agit, par exemple, d'un navire employé à un transport de personnes ou de marchandises inoffensives ou d'un navire préposé à un service de po.'ice, à un service de douane, à un service de balisage. Le belligérant ne^pourra-t-il, comme dans le cas d'un navire privé, procéder à la saisie ou à la destruction de ce navire que sous réserve de faire examiner par la juridiction des prises la légalité de la saisie ou de la destruction ?

Certains ont pi étendu que le navire public doit être assimilé à un bâtiment de guerre, qu'il devient la propriété de l'Etat capteur dès loTf qu'il tombe en sa possession, sans que doive intervenir une décision du tribunal des piises, que les forces militaires peuvent non seulement le saisir, mais le confisquer et le détruire à vue^ si elles le jugent nécessaire (1). — Plusiem's raisons sont invoquées en ce sens : l» Si la propriété privée doit être quaUfiée prise, la propriété de l'Etat ennemi est butin. 2" L'article 53 du Règlement de la Haye du 18 octobre 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre dispose qu'un Etat occupant un territoire ennemi peut s'approprier les navires publics : s'il peut agir de la sorte dans la guerre terrestre, pourquoi ne le pourrait-il pas dans la guerre maritime : il doit y avoir symétrie entre les deux guerres. S" Un navire public étant une ch(7se de l'Etat doit, comme toutef les choses de l'Etat, subir les conséquences de la guerre qui est une relation d'Etat à Etat ; se trouvant sous l'autorité de l'Etat, il est plus que d'autres susceptible de servir éventuellement à des opérations de nature hostile.

L'Institut de droit international ^'est, en 1913, dans son Manuel d'Oxford (art. 33 et 115), prononcé contre un pareil système. Il décide que les navires publics ne sont, comme les navires privés, sujets à

• (1) V. Anzilottii Rlvista di diritto intern., 1912, p. 146. — Kâuftnann, Annuaire de l'Institut de droit international, t. XXVI, p. 360. — Oppenheim, Inlemational law, 2^ édit., t. Il, § 185, p. 322. — Rlvier^ Principes du droit des gens, t. II, pp. 334-340.— Wehberg, flas Beuierecht tm Land andSeekriege,p. 12. — Comp. Pradier-Fodéré, op. cit., t. VIII, n" 3160 et suiv.

capture ou à destruction que sous réserve d'un jugement du tribunal des prises. En effet, d'après lui : !<> Par leur caractère, ces navires se rapprochent beaucoup plus des navires privés que des bâtiments de guerre. 2° Un droit de butin général n'existe plus désormais à l'égard de la propriété de l'Etat. 3° L'article 53 du Règlement de la Haye a limité l'appropiiation de l'Etat occupant aux seules choses de nature à servir aux opérations de la guerre (1) ; et d'ailleurs, pour justifier cette solution, il n'est pas nécessaire d'invoquer le droit de butin : elle s'explique par la considération qu'il est licite de priver l'ennemr de tout ce qui augmente ses forces et le met à même de faire la guerre ; le bulin ne suppose-t-il pas au surplus une intention de lucre et de spoliation ? (2). 4° Il ne suffit pas qu'un objet appartienne ou serve à l'Etat pour que l'ennemi ait le droit de s'en emparer, pour qu'il soit soumis aux effets lec plus rigoureux qu'entraînent les hostilités : il est des degrés dans les conséquences de la guerre ; permettre à un belligérant de confisquer les navires publics de son ennemi présentant un caractère paisible, ce seiait faire bon marché de leur caiactère. 5° Pour savoir si une chose doit être confisquée, c'est sa destination qu'on doit considérer, et la destination à laquelle il faut s'attacher est une destination réelle, non pas seulement possible : l'article 53 du Règlement de la Haye signifie, non pas qu'on doit confisquer les « moyens de transport » parce qu'ils sont de nature à servir aux opérations de la guerre, mais qu'on ne doit confisquer parmi les moyens de transport que ceux qui sont de nature à servir aux opérations de la guerre ; or si, dans la guerre terrestre, les navires et le matériel des chemins de fer que le belligérant trouve en territoire occupé sont les seuls moyens de locomotion rapide qu'il ait à sa disposition pour faire des transports militaires d'un point à un autre de ce territoire, en cas de guerre maritime le belligérant n'a pas forcément besoin, pour accomplir ces transports, de recourir aux navires employés à un service paisible, il a les bâtiments de sa flotte militaire et ceux qu'il a par une transformation affectés spécialement à une destination belliqueuse. Ce serait côtoyer de bien près le pillage que de permettre de s'adjuger des objets, parce que de loin et éventuellement ils peuvent servir aux opérations de la guerre (3).

2° Ne convient-il pas toutefois d'adopter une solution différente lorsqu'il s'agit de navires publics utilisés actuellement pour un service militaire ? — La solution contraire qu'on pourrait être tenté d'admettre après ce qui vient d'être dit a^té repoussée par l'Institut de dioit international. Celui-ci a déclaré que, même en ce cas, les navires

(1) Huber, La propriété publique en cas de guerre sur terre, R. D. I. P., t. XX,

(2) V. Bluntsclili, R. D. I., t. IX, p. 456. — Nys, Le droit international, 2» édit., t. II, p. 697.

(3) V. les rapports de M. Paul Fauchille à l'Institut de adroit Internationa!. Annuaire de l'Institut, t. XXV, p. 350, t. XXVI, p. 360 et t. XXVII, p. 174.

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ne sauraient être traités comme des navires de guerre. Ils sont toujours justiciables du tribunal des prises. Seulement, ils ne seront pas saisissables simplement comme propriété ennemie, ils seront aussi confiscables comme ayant un caractère hostile, dans les conditions où le seraient des navires neutres qui feraient acte d'assistance hostile (1). Autoriser le belligérant à s'emparer définitivement de ces navires sans un jugement du tribunal des prises, ce serait faire abstraction en ce qui les concerne des questions de légalité, qui se posent à l'égard de l'Etat ennemi tout aussi bien qu'à l'égard d'un particulier : la saisie a-t-elle ou n'a-t-elle pas eu lieu dans les eaux neutres ? Ici, bien qu'il s'agisse d'un matériel belliqueux comme dans le cas de l'article 53, les droits du belligérant ne se justifient pas nécessairement par le droit de butin : c'est la nécessité militaire de priver l'adversaire d'un instrument pouvant augmenter ses forces qui les légitime ; or ce résultat peut être atteint sans que le capteur doive s'approprier définitivement le navire : l'ennemi perd la disposition du navire, dès que celui-ci est saisi, jusqu'au jour, peut-être éloigné, où interviendra la décision du tribunal des prises, et il en sera à tout jamais privé si cette décision valide la capture ; ce n'est qu'au cas où la saisie serait reconnue illégalement faite que le navire sera restitué, mais alors qui pourrait se plaindre qu'une illégalité soit demeurée sans effet ? Les navires publics employés à un service militaire ne constituei^t pas plus des navires de guerre que des navires utilisés pour un but pacifique ; pourquoi devrait-on leur en appliquer le traitement ? (2). ' — V. n" 1273".

1395'*. — B. — Cargaisons. — Les mêmes règles s'appliquent aux cargaisons. Lei objets et les matériaux appartenant à l'Etat, qui se trouvent sur un naviie public ou privé de l'ennemi, sont de bonne prise, maif ils ne sont passibles de saisie que sous léserve d'une décision du tribunal des prises. Ainsi le décide l'Institut de droit international dans son Manuel d'Oxford, 1913, art. 33, 112, 115. Ici, plus encore qu'en matière de navires, des questions de légalité peuvent se poser : il y aura fréquemment des doutes sur le véritable propriétaire des marchandises, dont on ne sait si c'est un particulier ennemi ou l'Etat lui-même, si c'est un neutre ou un ennemi.

La propriété publique ennemie sera, dans les mêmes conditions, soumise à capture à bord d'un navire national. C'est la régla admise pour la propriété privée ennemie (n° 1362'), et il n'y a pas de raison de traiter plus favorablement la propriété publique. Telle est la décision qui a été consacrée, lors de la guerre italo-turque de 1911-1912, par la Commission des prises italienne dans l'affaire du navire Sacra Famiglia (Coquet, R. D. I. P., t. XXI, pp. 285-286).

(1) V. observation de M. Renault à l'Institut de droit international, Annuaire, t.-XXVI, p. 515.

1^(2) V. les rapports précités de M. Paul Fauchille. — V. Coquet, R. D. I. P., t. XXI, pp. 276 et s.

1395'*. — L'article 109 des Règles italiennes de 1917 a décidé : « Il n'y a* pas lieu à jugement dans le cas de capture de navires de guerre, de navires de commerce transformés en navires de guerre et de n'importe quels navires ou marchandises appartenant à l'Etat ennemi. Ces navires et ces marchandises seront sans plus mis à la disposition du ministre de la marine ».- — De même, d'après l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance des prises allemande de 1909-1914, « les navires publics de l'ennemi sont confiscables d'après le droit de la guerre, sans autre procédure ». — L'article 110 des Instructions américaines de 1917 déclare : « Par le fait d'une capture un navire public au service militaire de l'ennemi passe en la possession du gouvernement du capteur, qui a immédiatement des droits sur lui. Le navire devient donc un navire public appartenant au gouvernement du capteur et soumis à sa disposition. Il n'est pas nécessaire d'envoyer un navire public capturé dans un port pour y être jugé »,

1395^". — Atténuations et exceptions. — Il se .peut que des navires publics présentent certains caractères qui les feraient exempter de saisie s'ils étaient des navires privés. Les exceptions au principe de la saisie ou de la capture accordées aux navires privés (n"» 1395^ et s.) doivent, pour les mêmes raisons, être reconnues au profit des navires publics.

Les atténuations dont profitent dans certains cas les navires privés (n° 1395') doivent-elles être étendues aux navires publics ? L'Institut de droit international a admis l'affirmative (Manuel d'Oxford, 1913, art. 36 et s.). Mais la question peut être discutée (Renvoi, n°» 1399 et s.).

Les cas de force majeure, de naufrage et de relâche forcée ne doivent pas, pour les navires publics, pas plus que pour les navires privés (n° 1395^), constituer des motifs d'exemption de saisie ou de capture (Manuel d'Oxfoid, 1913, art. 34).

f^Le droit de réquisition peut, ici aussi, recevoir son application (n'o 1395'").

Il faut en dire autant du droit de défense qui appartient aux belligérants dans la zone de leurs opérations (n° 1395'^).

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