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CHAPITRE VI

DROITS ET OBLIGATIONS DES BELLIOÉRA.NTS ENVERS LES MILITAIRES ET LES SUJETS DE l'eNNEMI

SECTION I. — Droits et obligations. envers les militaires

§ 1. — Traitement pendant la lutte

1395"'. — Les forces navales d'un belligérant, qui peuvent prendre ou détruire les navires militaires de l'adversaire, ont également le droit de prendre, de tuer ou de blesser les hommes qui, à bord de ces navires, en constituent les troupes ou l'équipage : ce sont des combattants qui sont soumis aux lois de la guerre. Ces combattants, s'ils tombent au pouvoir du belligérant, deviennent des prisonniers de guerre.

1395". — Mais, à bord des vaisseaux de guerre^ des bâtiments de la marine volontaire, des navires corsaires, il peut y avoir à côté des belligérants combattants des belligérants non combattants : chauffeurs, membres du personnel administratif ou sanitaire, aumôniers, interprètes, etc. Ces personnes ne peuvent pas être directement attaquées, blessées ou tuées. Mais elles sont exposées à subir tous les dommages qui doivent ind,irectement résulter pour elles des attaques faites ou subies par le navire sur lequel elles se tiouvent. Les blessures et les morts qui les atteignent, que le navire de guerre ait été ou non coulé, ne pourront donc être imputées à faute au belligéiant qui les aura occasionnées : ce sont là de purs malheurs amenéi par les nécessités de la guerre. Si les non combattants sont capturés, ils peuvent être faits prisonnieis de guerre, à l'exception des médecins, infirmiers et aumôniers qui jouissent de privilèges particuliers (n<" 1395** et s.).

1395''. — Quels sont les droits d'un belligérant vis-à-vis du personnel d'un navire privé ou d'un navire public armé qu'il a attaqué et qui se défend ? Si on pense que de pareils navires constituent des navires de guerre ou doivent leur être assimilés (u° 1313'), les belligérants ont sans conteste vis-à-vis de leurs équipages, qui sont alors de véritables belligérants (n" 1314'), les mêmes droits que vis-à-vis des marins d'un vaisseau de guene ordinaire. Le personnel de ces navires est donc exposé à recevoir des blessures ou la mort ; si, ayant résisté sans succès à la capture, il tombe au pouvoir de l'ennemi, il ne doit pas être relâché par lui et reste entre ses mains comme prisonnier de guerre, mais il ne doit pas être puni. — Cette dernière solution doit être donnée aussi si on considère que les navires sont

demeurés des navires publics ou privé?. Leur personnel sans doute n'a pas dans ce cas la qualité de belligérant ; mais le droit de légitime défense reconnu au navire sur lequel il se trouve l'a autorisé à faire légitimement des actes de belligérance : il doit dès lors pouvoir prétendre au traitement des prisonniers de guerre. Toutefois, si on estime, avec nous (n" 1313), que la résistance n'est pas nécessairement toujours légitime, qu'elle n'est telle que si elle répond à un acte injuste, il faut admettre qu'en cas de résistance non légitime le belligérant aura le droit d'infliger des peines aux marins devenus ses prisonniers. — L'article 10 du Code naval des Etats-Unis de 1900 a déclaré : « Le personnel des navires marchands d'un ennemi qui, pour sa propre défense et pour la protection du navire dont il a la charge, résiste à une attaque, est soumis au statut du prisonnier de guerre ». C'est également ce que décide l'ordonnance allemande du 22 juin 1914, annexée à l'ordonnance des prises des 30 septembre 1909-3 août 1914. Les Règles de prises italiennes du 25 mars 1917 disent encore que, « pendant l'attaque et la défense, les devoirs et les droits propres aux navires de guerre sont applicables aux navires de commerce armés qui se défendent ». Enfin la convenlion XI de la Haye de 1917, après avoir déclaré dans son article 6 que les officiers et les membres de l'équipage d'un bâtiment de commerce capturé, nationaux de l'Etat ennemi, ne sont pas en principe faits prisonniers de guerre, ajoute, dans son article 8, que cette disposition ne s'applique pas aux navires qui prennent part aux hostilités ; un navire armé qui résiste à une attaque prend é\ademmcnt part aux hostilités (1).

1395^'. — Espions, messagers, aéronautes. — Dans la guerre maritime comme dans la guerre terrestre (n°" 1100' et s.), on peut prévoir l'existence d'espions. Les règles doivent être analogues. — Ce sont également les: mêmes principes qui doivent êtie appliqués dans l'une et l'autre guerres aux messagers et aux aéronautes (V. sur ce dernier point, infra, livre IV, La guerre aérienne, n»» 1440' et s.). — On doit considérer comme un espion, passible de la peine de mort, mais qui, même pris sur le fait, doit être jugé, l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, et dissimulant ainsi ses opérations, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d'opéiations d'un belligérant avec l'intention de les communiquer à la partie adverse. Au contraire, ne sont pas des espions et sont soumis au traitement des piisonniers de guerre, s'ils sort capturés, les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de la flotte ennemie à l'effet de recueillir des informations. De même, ne sont pas regardés comme espions les militaires et non militaires accomplissant ouvertement leur mission, qui sont chargés de transmettre des dépêches ou qui se livrent à la transmission et à la réception

(1) V. Pearce Higgins, Armcd Merchant ships, A. J., 1914, pp. 716-718. — Perels, Das internationale Seerecht, édit. 1903, p. 191.

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de dépêches par télégraphie sans fil entre les diverses parties d'une flotte ou entre celle-ci et une armée ou un territoire belligérant. A cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en aéronefs ou en hydro-aéroplanes pour faire un service d'exploration dans la zone d'opérations de la flotte ennemie ou pour entvvLenir des communications entre les diverses parties d'une flotte ou entre celle-ci et une armée ou un territoire belligérant.

1395*\ — Cependant, lors de la guerre russo-japonaise, l'amiral russe Alexeïeff a publié, au mois d'avril 1904, la note suivante : « Dans les cas où l'on arrêtera à proximité des rivages du Kouantoun ou dans le rayon d'action des forces maritimes russes des vapeurs neutres ayant à leur bord des correspondants munis d'appareils perfectionnés, non prévus par les conventions existantes, et au moyen desquels ils transmettent des renseignements à l'ennemi, ces correspondants seront considérés comme des espions, et les vapeurs, munis du télégraphe sans fil, pourront être arrêtés et seront considérés comme prises de guerre ». Cette note fut communi(iuée aux gouvernements étrangers sous forme de circulaire. — En fait, durant cette guerre, le journal anglais, le Times, fiéta un navire, le-Haïmoun, sur lequel furent établis des appareils de télégraphie sans fil pour suivre les opérations (1).

1395^"^. — DÉSERTEURS ET TRANSFUGES. — Ou doit appliquer dans la guerre maritime les mêmes règles que dans la gueire terrestre (n« 1105).

1395'\ — Parlementaires. — Le personnel des navires de cartel (nol323*) est inviolable. Il perft ses droits d'inviolabilité s'il est prouvé d'une manière positive et irrécusable qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison. — Manuel d'Oxford, 1913, art. 65.

Personnel religieux, médical et hospitalier. — Le personnel religieux, médical et hospitalier des navires-hôpitaux militaires est également inviolable, à moins qu'il ne se livre à des actes de guerre (V. n°« 1395-' et s.).

§ 2. — Tralfemenl afiK's le combat

1395-*. — 1° Morts. — La convention X de la Haye du 18 octobre 1907, sur l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève, s'est occupée des morts dans ses articles 16 et 17. Les belligérants doivent prendre les mesures nécessaires pour les faire protéger contre le pillage et les mauvais traitements et veiller à ce que leur inhumation, leur immersion ou leur incinération soit

(1) V. à ^e sujet Rey, R. D. L P., t. XVII, p. 88. — V. ibid., les développements relatifs à l'emploi de la télégraphi* sans fxl pendant la guerre russojaponaise.

précédée d'un examen attentif de leurs cadavres. Chacun deux doit envoyer, dès qu'il est possible, aux autorités de leur pays, de leur marine ou de leur armée les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts.

1395*'. — 2" Blessés et malades (1). — Le sort des blessés et des malades dans la guerre maritime a préoccupé depuis longtemps les Etats.

Le 20 octobre 1868, une convention fut signée à Genève entre l'Allemagne du Nord, l'Autriche, Bade, la Bavière, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède et Norvège, la Suisse, la Turquie et le Wurtemberg, sous forme d' « articles additionnels de la convention du 22 août 1864 relative aux militaires blessés sur les champs de bataille», qui prescrivit de « protéger » et de « soigner » les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, et, à cette fin, reconnut certains privilèges au matériel et au personnel sanitaires destinés à les recueillir et à les secourir. — Voici quelles étaient ses principales dispositions : — Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs (art. 11). — Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière (art. 7). — Ce personnel doit continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés, et puis il est libre de rejoindre son pays (art. iS). ■ — Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent des naufragés ou des blessés, et les portent à bord d'un navire, soit neutre, soit hospitalier, jouissent, jusqu'à l'accomplissement de leur mission,

(1) V. Astrié, le service hospitalier dans les guerres maritimes, 1912. — Auffret, Les secours aux blessûs et aux naufragés des guerres maritimes. Revue maritiuie et coloniale, 1891, 1890-1897. — Bajer, La Croix-Rouge dans les guerres maritimes, R. D. I. P., t. VJII, p. 225. — Cauwès, L'extension des principes de la convention de Genève aux guerres maritimes, 1899. — Contuzzi, La protezione dei naufragbi e dei feriti nelle guerra maritime, 1905. — Costecaude de Saint- Victor, Du service hospitalier dans les guerres terrestres et maritimes, 1902. — ■ Paul Fauchille, Les secours aux blessés, malades et naufragés dans les guerres maritimes, P. D. I. P., t. VI, p. 291. — Paul Faucliille et Nicolas Polltis, Manuel de la Croix-Rouge, 1908. — Ferguson, The red Cross Alliance at Sea. — Kouetle, De l'extension des principes de la convention de Genève aux victimes des guerres maritimes, 1892. — Peters, Der Seekrieg und das rote Kreuz, 1911. — Den Béer Portugatl, Droit de guerre et de neutralité sur la base de la conférence de Genève de 1906 et des delix conférences de la Paix de 1907 (en néerlandais), 1997. — Rech, Das Sanitâtrcchi fur den Seekrieg nach den Ergcbnissen der zweiten Haager Friedenskonferenz, 190S. — Ulrich, Die Ausdehnung der Genfer Konvention auf den^Seckrieg durch die Haager Konfcrenz, 1907. — Wenglein, Das Haager Abkommen" betreffend die Anwendung der Grundsdtze des Genfer Abkommens auf den Seekrieg'ivom 18 okt. 1907, 1911. — Wcnzel, Uher Lazareltschiffe im Seekriege, Marine Rundschau, 1890, p. 39.

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de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer. L'appréciation de ces circonstances est confiée à l'humanité de tous les combattants (art. 6). — Les bâtiments-hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété du capteur, mais celui-ci ne peut les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre (art. 9). — Les navires hospitaliers, équipés aux frais de sociétés de secours, reconnues sous certaines conditions constitutives de leur caractère, sont considérés comme neutres, ainsi que leur personnel. Ils doivent être respectés et protégés par les belligérants qui ont sur eux un droit de contrôle et de visite (art. 13). — Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu'il appartienne, chargé exclusivement de blessés ou de malades dont il opère l'évacuation, est couvert par la neutralité (art. 10). — Les naufragés et les blessés recueillii et sauvés ne pourront servir pendant la durée de la guerre (art. 6, 10 ,13). — A côté du pavillon national, les navires hissent le pavillon blanc à croix rouge, et le personnel porte le brassard aux mêmes couleurs (art. 12, 13) (V. n"^ 1110 et s.).

Mais, comme on l'a dit (n° 1110), cette convention du 20 octobre 1868 n'a jamais été ratifiée par les puissances. Néanmoins, en fait, les belligérants en ont partois appliqué les dispositions à titre de modus Vivendi (ex. : guerres fianco-prussienne de 1870 et hispanoaméricaine de 1898, R. D. L P., t. V, p. 788).

1395^". — Aujourd'hui, depuis la conférence de la Paix tenue à la Haye en 1899, la protection des malades et des blessés s'impose conventionnellement aux Etats dans la guerre maritime aussi bien que dans la guerre terrestre. L'Institut de droit international, à sa session de Copenhague en 1897, avait mis à l'ordre de ses délibérations l'étude de l'application de la convention de Genève aux guerres maritimes ; les décisions de la conférence de la Haye l'ont empêché de procéder à cette étude. — C'est par une convention en 14 articles, du 29 juillet 1899, que la conférence de la Paix a étendu la convention de Genève à la guerre sur mer (1). Cet acte a été signé en son entier par toutes les puissances représentées à la conférence, sauf par l'Allemagne, les Etats-Unis, la Grande-Bietagne et la Turquie, qui ne l'ont signé que sous réserve de l'article 10, lequel autorisait les Etats neutres à admettre dans leurs ports les na\ires chargés de naufragés, blessés ou malades et leur presciivait de garder ceux-ci sur leur territoire, en faisant supporter les frais d'hospitalisation et d'internement par l'Etat dont relèvent les naufragés, blessés ou malades. A la suite de négociations, cet article 10 a été supprimé par tous les Etats. — L'Institut de droit international, dans sa session de Neuchâtel en septembre 1900, a, dans un vœu, demandé le rétablissement de cet

(1) V. le texte de cette convention, R. D. I. P., t VI, p. 724, note 4.

504 aNQUIÈME PARTIE — LIVRE III — CHAPITRE VI

article (1). — Le 18 octobre 1907, à la seconde conférence de la Paix, une nouvelle convention fut adoptée sur le même sujet, et qui rétablit l'article 10, supprimé de celle de 1899. Cette dernière convention, de 1899, n'a pas pour cela disparu ; elle reste en vigueur dans les rapports des puissances qui l'ont signée et n'ont pas accepté l'accord de 1907 (art. 25, conv. 1907) : l'insertion de l'ancien article 10 n'a pas, en 1907, suscité les réserves qu'elle avait motivées en 1899 de la part de certains Etats.

1395". — A. — Convention de la Haye du 29 JiiiUet 1899 (2). — 1" Matériel sanitaire. — Ce matériel comprend : 1" des bâtiments affectés d'une manière exclusive et indélébile à l'œuvre sanitaire ; 2° des navires employés occasionnellement à l'assistance des blessés, malades et naufragés.

Les premiers, prévus par les article^ 1, 2 et 3, sont de trois sortes : — 1. C« sont, d'abord, les bâtimcnts-hôpilaux militaires, c'est-à-dire les bâtiHients construits ou aménr.gés par les Etats, engagés dans une guerre, spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à l'ouTerture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux puissances belligérantes (art. 1«'). Ces bâtiments et leurs embarcations sont distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi de largeur environ (art. 5). — Contrairement au droit commun qui permet la prise des bâtiments militaires de l'Etat ennemi, les bâtimentshôpitaux militaires « ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités ». Ils doivent de plus être « respectés » : on ne peut tirer dessus. Ils ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre : pas de limitation pour la durée de leur présence et leur ravitaillement dans un port neutre (art. l^r) ; mais en dehors de cet ordre d'i|iées ils demeurent des navires de guerre : ils jouissent donc du bénéfice de l'exterritorialité.

2. La deuxième catégorie de bâtiments hospitaliers comprend les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues des belligérants (art. 2). C'est la première fois que les sociétés de secours sont mentionnées dans un acte international devant recevoir effet. Ces bâtiments se distinguent, ainsi que leurs embarcations, par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ (art. 5). — Ils sont également res-

(1) V. R. D. I. P., t. VII, p. 758.

(2) Sur cette convention, V. spécialement Paul Fauchille et Nicolas Politis, Manuel d« la Croix-Rouge, 1908, pp. 79 et suiv. — V. aussi Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après les conférences de la Haye et de Londres, pp. 176, 181 et suiv. — Comp. Contuzzi, La protezione dei naufraghi e dei (eriti nelle guerra marittima, 19^5,

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