‹ Traité de droit international public;Chapitre 42 sur 80 · DROITS BNVERS LES MILITAIRES BT SUJETS DE L'ENNEMI · texte numérisé non relu

DROITS BNVERS LES MILITAIRES BT SUJETS DE L'ENNEMI

pectés et exempts de capture, si la puissance belligérante dont ils dépendent leur a c^onné une commission officielle et en a notifié les noms à ia puissance adverse à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage. Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final (art. 2). Leur condition constitue également une dérogation au droit commun, puisque d'après les règles ordinaires de la guerre maritime les bâtiments ennemis, même appartenant à des particuliers, sont susceptibles de saisie (n° 1326).

3. Les bâtiments hospitalierr , équipés en totalité ou en partie aux frai'- des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres peuvent, enfin, faire aussi partie du service hospitalier (art. 3). D faut remarquer qu'il n'est pas question ici des bâtiments de l'Etat neutre. Leur peinture doit être la même que celle des navires des sociétés de secours et des particuliers belligérants (art. 5). — Ils sont respectés et exempts de capture, si la puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms aux puissances belligérantes à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage (art. 3). A défaut de cette disposition, on aurait pu les déclarer de bonne prise, comme ayant donné à un belligérant un concours efficace au point de vue de la guerre : en prenant les blessés et les malades d'un navire de gueiTe, ils le débarrassent en effet d' impedimenta et lui assurent la liberté de ses mouvements. Pour jouer leur rôle, les bâtiments neutres n'ont pas besoin de se mettre sous la direction d'ur des belligérants ; ils conservent leur autonomie.

On doit remarquer que la protection dont jouissent les bâtiments hospitaliers n'a pas été, avec juste raison, comme dans la convention de 1868, qualifiée de « neutralité » par la convention de 1899. — Mais à quelles conditions cette protection leur est-elle accordée ? Elles sont de diverses natures : l'article 4 les indique. — Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1, 2 et 3 porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité. — Les gouverneme its s'engagent à n'utiliser ces bâtiments hospitaliers pour aucun but militaire. Quelle est la sanction de cette obligation des gouvernements ? Les bâtiments des services hospitaliers perdent leurs piivilèges et deviennent sujets à capture dans les conditions ordinaires du droit de la guerre si, dépouillant leur caractère charitable, ils participent d'une manière quelconque à des actes d'hostilité. C'est une semblable conduite que, pendant la guerre russo-japonaise, les Japonais ont reprochée aux navires-hôpitaux russes Orel ou Aryol et Angora, et c'est pour cela qu'ils les ont considérés comme de bonne prise (1). — Ces bâtiments

(1) V. Pearce Higgins, War and the private ciiizens, 1912, pp. 73 et s. —

ne doivent gêner en aucune manière les mouvements des combattants ; pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls. Il se peut donc qu'accidentellement un obus vienne les frapper. — Les belligérants ont sur eux un droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaiie, même les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait : autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront (art. 4). Il n'y a pas à s'étonner du droit de visite qui appartient ainsi aux belligérants sur des bâtiments de l'Etat ; car, sans la convention, ils auraient eu un pouvoir bien plus grand : ils auraient eu le droit de capturer ces bâtiments. — En dehors de la peinture spéciale de leur coque (art. 5), les bâtiments hospitaliers doivent arborer un signe distinclif : le pavillon blanc à croix rouge prévu par la convention de Genève ; à la conférence de 1899 le délégué de la Turquie a demandé vainement le droit de remplacer la croix rouge par le croissant rouge. Mais les bâtiments hospitaliers, neutres ou belligérants, doivent arborer leur drapeau national à côté du pavillon de Genève. C'est ce que déclare l'article 5. Tous les navires affectés au service charitable doivent ainsi porter deux pavillons.

A côté des bâtiments destinés spécialement au service hospitalier, il en est qui peuvent être utilisés aceidenteUement pour ce service. C'eî^t d'eux que parle l'article 6 : il s'agit ici des navires privés neutres qui, se trouvant sur le lieu des hostilités, viennent au séjours des blessés et malades des belligérants ou au zèle desquels ceux-ci font appel : « Ler bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, portant ou recueillant des blessés, des malades ou des naufragés des belligérants, ne peuvent être captuiés pour le fait de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commi'ses ». — On doit noter que la situation ne serait pas la môme pour des bâtiments privés belligérants : ceux-ci sont de bonne prise suivant le droit commun.

1395^^ — 2° Personnel sanitaire. — L'article 7 indique la composition, les droits, immunités et obligations du personnel hospitalier : « Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière. Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire, et il pourra ensuite se retirer lorsque le commandant en chef le jugera possible. Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement ».

Lawrence, International law, 4« édit., p. 411. — Takahashi, International law as applied to the riisso-japanese wer, pp. ë20 et s. •

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1395", — 3° Blessés, malades et naufragés. — Aux termes de l'article 4, alinéa l^r, tous les bâtiments hospitaliers doivent porter secours et assistance aux bicsscs, malades ou naufragés sans distinction de nationalité. Et, d'après l'article 8, les marins et les militaires embarqués blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs. — Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades d'un belligérant, qui tombent au pouvoir de i'autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servii pendant la durée de la guerre (art. 9). On peut dire que des blessés tombent au pouvoir d'un belligérant lorsqu'ils sont recueillis par un navire de celui-ci, quelle qu'en soit la nature : vaisseau de guerre, bateau-hôpital, bâtiment hospitalier ou simple navire de commerce. La visite, à laquelle l'article 4 soumet les bâtiments hospitaliers, est aussi un moyen de faire tomber au pouvoir de celui qui l'exerce ceux qui en sont l'objet. — Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de l'autorité loca'e, devront, à moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Etats belligérants, être gardés par l'Etat neutre de manière à ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par l'Etat dont relèvent les naufragés, blessés ou malades (ait. 10). Cette disposition de l'article 10, n'ayant pas été acceptée par l'Allemagne, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Turquie, a été, à la suite de négociations, retranchée de la convention : la Gaande-Bretagne estimait que l'article 10, étant à cause de l'internement qu'il suppose contraire à sa législation sur Vhabeas corpus, nécessitait le vote d'une loi que son gouvernement n'était pas disposé à présenter (V. n° 1395'").

1395''. — 4° Force obligatoire de la convention. — Les règles contenues dans les articles ci-dessus ne sont obligatoires que pour les puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Lesditcs règles cesseiont d'être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des puissances contractantes, une puissance non contractante .se joindrait k l'un des belligérants (art. 11). Les puissances non signataires, qui auront accepté la convention de Genève du 22 août 1864, sont admises à adhérer à la présente convention. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au gouvernement des Pays-Bas et communiquée à toutes les puissances contractantes (art. 13). — S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonyât la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-

ci à toutes les autres puissances contractantes. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée (art. 14) (1).

1395^^. — Pendant la guerre russo-japonaise, en février 1904, des officiers et des matelots russes des croiseurs Variag et Koreïetz, à la suite d'une attaque de la flotte japonaise à Chemulpo, se réfugièrent, blessés ou naufragés, sur les vaisseaux de guerre anglais, français et italien Talbot, Pascal et Elba. Le Japon prétendit d'abord réclamer les marins russes comme prisonniers de guerre ; mais, après des négociations avec les commandants neutres, iJ fut convenu que les équipages sauvés seraient emmenés par eux et rendus à des navires russes en dehors du champ des hostilités, qu'ils pourraient être reconduits en Russie à condition de prendre l'engagement de ne plus participer à 1« guerre actuelle (2). — Cette hypothèse n'était pas prévue par la convention de 1899. Lors de la seconde conférence de la Paix, on se préoccupa de sa réglementation (art. 13, conv. 18 octobre 1907, n» 1395^"). — On peut rapprocher de ce cas un fait qui s'était produit en 1864, pendant la guerre de fécession américaine. Le corsaire confédéré VAlabama ayant été coulé en vue de Cherbourg, le 19 juin 1864, par un navire de guerre fédéral, le Kearsage, son équipage fut recueilli par un yacht anglais, le Deerhoud, qui, malgré les protestations du commandant du liCearsag'e, cingla vers les côtes anglaises et y débarqua les marins sauvés, qui furent laissés libres. Si le Kearsage ne pouvait s'opposer au sauvetage de l'équipage confédéré par le Deerhoud, il aurait pu visiter le bâtiment neutre pour lui reprendre les naufragés et, strictement, il aurait pu s'emparer du navire lui-môme : telle était, en l'absence de toute convention, la sanction qu'imposaient les principes du droit. Il faut noter la différence qui sépare ce cas de celui de Chamulpo : dans cette dernière espèce, les blessés et naufragés jurent recueillis non pas par un navire privé neutre, mais par des navires de guerre neutres, à bord desquels le belligérant ne pouvait exercer le droit de visite.

1395^^ — B. — Convention de la Haye du 18 octobre 1907 (3). — L'acte du 29 juillet 1899 a été revisé pai la seconde conférence de la Paix. Il en est sorti, à la date du 18 octobie 1907, un nouvel acte en 26 articles. Celui de 1899 n'a pas cependant pour cela entièrement disparu : car, d'après l'article 25 de la convention X de 1907, la convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les puissances qui

(1) V. R. D. L p., t. VI, p. 724.

(2) V. Gaborit, Questions de neutralité maritime, 1906, p. 70. — V. d'une manière générale sur l'appUcation au point de vue maritime des principes de la convention de Genève pendant la guerre russo-japonaise, Takahashi, op. cit., pp. 375 et s. — Comp. Robin, R. D. I. P., t. XXIII, pp. 302 et s.

(3) Sur cette convention, V. spécialement Paul Fauchille et Nicolas Politis, Manuel de la Croix-Rouge, pp. 122 et suiv. — Dupuis, op. cit., pp. 178, 192 çt s,

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