‹ Traité de droit international public;Chapitre 43 sur 80 · DROITS BNVERS LE8 MILITAIRES ET SUJETS DE L'ENNEMI · texte numérisé non relu

DROITS BNVERS LE8 MILITAIRES ET SUJETS DE L'ENNEMI

l'ont signée et qui n'ont pas ratifié également celle de 1907 (V. n" 1013).

L'acte de 1907 ne modifie pas celui de 1899 dans ses traits essentiels : il le complète en y apportant les changements indiqués par l'expérience, acquise notamment pendant la guerre ïusso-japonaise de 1904. Des changements y ont été apportés aussi par suite de la revision en 1906 de la convention de Genève de 1864 : en 1899 on avait adapté à la guerre maritime les principes de 1864 ; ces principes ayant été sur quelques points transformés en 1906, il fallait modifier dans cette mesure la convention de 1899.

1° Matériel sanitaire. — La convention de 1907 prévoit les mêmes bâtiments que celle de 1899 pour le service hospitalier spécial comme pour le service hospitalier auxiliaire (ait. 1, 2 et 3). Toutefois, au sujet de leur condition, elle a apporté plusieurs modifications.

Le changement le plus important a trait à la situation des bâtiments des particuliers ou des sociétés de secours des pays neutres, affectés spécialement à l'œuvre charitable. Ceux-ci, aux termes de l'article 3, ne conservent plus leur autonomie ; ils doivent se mettre « sous la direction de l'un des belligérants » : on a estimé que des considérations militaires imposaient cette solution, que l'indépendance laissée au navire neutre pourrait amener des abus. Comme conséquence de cette innovation, il «st déclaré que les bâtiments dont il s'agit doivent obtenir non seulement l'assentiment préalable de leur propre gouvernement, mais encore l'autorisation du belligérant lui-même : ce dernier en doit notifier les noms à son adversaire dès l'ouverture ou dans le cours des hostilités, en tous cas avant tout emploi. Pareille disposition s'inspire de l'article 11 de la convention de Genève de

Un autre changement notable, suite du premier, a trait aux drapeaux que les bâtiments neutres doivent arborer. Ils ne doivent pas se contenter d'arborer leur pavillon national et le drapeau à croix rouge ; il leur faut de plus, et à une place déterminée : à leur grand mât, hisser le pavillon national du belligérant sous la direction duquel ils se sont placés (art. 5, al. 4). Ds ont ainsi, chose sans précédent, à déployer trois pavillons (Comp. art. 22, convention de Genève de 1906).

Troisième ianovation, applicable à tous les bâtiments du service hospitalier spécial : « Les bâtiments hospitaliers qui, dans les termes de l'article 4, sont détenus par l'ennemi, auront à rentrer le pavillon national du belligérant dont ils relèvent », dit l'article 5, alinéa 5, par analogie avec l'article 21, alinéa 2, de la convention de 1906. Donc, le bâtiment hospitalier belligérant retenu pai l'adversaire rentre son drapeau national et ne conserve que le drapeau de la Croix- Rouge, et le bâtiment neutre, rentrant le pavillon du belligérant sous la direction duquel il s'était mis, ne garde plus que le drapeau neutre et celui de la Croix-Rouge; ni l'un ni l'autre ne doivent porter le drapeau eu bslligérant qui les détient.

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Le signe distinctif de la protection hospitalière est toujours la croix rouge sur fond blanc. Toutefois, à la conférence de 1907, les puissances représentées ont, par tolérance et sans que la chose ait été mentionnée dans la convention, admis, sur la réclamation de la Turquie, un modus Vivendi aux termes duquel elles ne feraient pas d'objection si la Turquie faisait usage du croissant rouge ; des déclarations identiques ont été faites pour l'emploi par la Perse du lion et du soleil rouge. — A la différence de la convention de 1899, celle de 1907 a prévu pour les vaisseaux hospitaliers un moyen de faire apparaître la nuit leur caractère charitable : « Les bâtiments et embarcations, déclare l'article 5, in fine, qui veulent s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit or t, avec l'assentiment du belligérant qu'ils accompagnent, à prendre les mesures nécessaires pour que la peinture qui les caractérise soit suffisamment apparente ».

La convention de 1907, plus complète que celle de 1899, a étendu la protection, en dehors des navires proprement hospitaliers, à un cas que celle-ci n'avait pas prévu, A bord d'un bâtiment de guerre ordinaire, il existe une infirmerie ; celle-ci doit être respectée : « Dans le cas d'im coml)at à bord d'un vaisseau de guerre, dit l'article 7, les infirmeries seront respectées et ménagées autant que faire se pourra. Ces infirmeries et leur matériel demeurent soumis aux lois de laguerre, mais ne pourront être détournés do leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux bleîsés et malades. Toutefois le commandaiit qui les a en son pouvoir a la faculté d'en disposer, en cas de nécessité militaire importante, en assurant au préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent ». — Cette hypothèse sera rare : il n'y a plus guère aujourd'hui de combats à l'abordage.

Telles sont les innovations faites en 1907 en ce qui concerne le matériel sanitaire. La seconde convention de la Haye a cru devoir se prononcer expressément sur les conséquences de l'immixtion des navires hospitaliers dans les opérations de la guerre, quoique la solution allât de soi d'après les piincipes du droit commun. Son article 8 dispose : « La protection due aux bâtiments hospitaliers et aux infirmeries des vaisseaux cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi. N'est pas considéré comme étant de nature à justifier le retrait de la protection le fait que le personnel de ces bâtiments et infirmeries est armé pour le maintien de l'ordre et pour la défense des blessés ou malades, ainsi que le fait de la présence à bord d'une installation radio-télégraphique ».

La convention de 1907 admet, comme celle de 1899, que des navires privés neutres peuvent occasionnellement secourir les blessés, malades et naufragés. D'après l'article 9, « les belligérants pourront faire appel au zèle charitable des commandants de bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres pour prendre à bord et soigner des blessés ou des malades ; et les bâtiments qui auront répondu à cet appel ainsi que ceux qui spontanément auront recueilli des blessés,

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des malades ou des naufragés jouiront d'une protection spéciale et de certainei immunités ». Mais, à leur égard, un changement a été apporté par la convention nouvelle : « En aucun cas, iU ne pourront être capturés pour le fait d'un tel transport ; mais, sauf les promesses qui leur auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises ». Voici, par exem^|>le, un bâtiment de commerce neutre qui passe à proximité ; il se peut qu'il ne tienne pas à venir au secours des blessés et naufragés d'un belligérant, car il a à son bord de la contrebande de guerre destinée à l'adversaire ; le belligérant lui promettra que, s'il recueille ses marins, il ne seca pas saisi pour le transport de la contrebande.

2'* Personnel sanitaire. — Une seule différence existe à ce point de vue entre la convention de 1907 et celle de 1899. Elle est relative au traitement qui doit être payé par le belligérant au pouvoir duquel tombe le personnel hospitalier. Ce n'est plus, comme en 1899, celui que ce personnel recevait dans sa propre armée ; aux termes de l'article 10, alinéa 3, les belligérants doivent accorder au personnel ennemi tombé entre leurs mains « les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel de leur propre marine ». On applique ici la règle de l'article 13 de la convention de Genève de 1906.

3° Blessés, malades et naufragés. — La convention de 1907 admet les deux principes qu'avait formulés celle de 1899, à savoir : 1° Les blessés, malades et naufragés doivent être sans distinction de nationalité recueillis et assistés par les bâtiments hospitaliers (art. 4), et les marins et militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront respectés et soignés par les capteurs (art. 11). — 2° Les blessés, malades ou naufragés d'un belUgérant, qui tombent au pouvoir de l'autre, sont prisonniers de guerre (art. 14). Et, d'après l'article 12, « tout vaisseau de guerre d'une partie belligérante peut réclamer la remise des blessés, malades ou naufragés, qui sont à bord de bâtiments-hôpitaux militaires, de bâtiments hospitaliers de sociétés de secours ou de particuliers, de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit la nationalité de ces bâtiments ». ■ — Mais l'accord de 1907 contient plusieurs dispositions nouvelles. -^ Prévoyant le cas qui s'était présenté au début de la guerre russo-japonaise de blessés, malades ou naufragés recueillis par des navires de guerre neutres (incident de Chemulpo, nol395"), l'article 13 déclare ; « Si des blessés, malades ou naufragés sont recueillis à bord d'un vaisseau de guerre neutre, il devra être pourvu, dans la mesure du possible, à ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre ». — D'autre paît, l'article 15 reproduit l'article 10 de la convention de 1899, alors exclu de la ratification : « Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débaïqués dans un port neutre, du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Etats belligérants, être gardés par l'Etat neutre de manière qu'ils ne puissent pas

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de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par l'Etat dont relèvent les naufragés, blessés ou malades », — Si, dans les deux cas prévus par les articles 13 et 15, l'Etat neutre doit interner les naufragés, blessés et malades, il doit au contraire les laisser libres s'ils ont été débarqués sur son territoire par un bâtiment de commerce neutre qui les avait recueillis occasionnellement, sans avoir rencontré ifti croiseur de la partie adverse, et sans avoir pris aucun engagement : c'est la solution qui est donnée par le rapport général de la conférence à celte troisième hypothèse, que la convention n'a pas textuellement prévue (1). — Il faut encore signaler comme innovations réalisées en 1907 les articles 16 et 17, inspirés de la convention de Genève de 1906 (art. 3 et 4) : « Art. 16. Après chaque combat, les deux parties belligérantes , en tant que les intérêts militaires le comportent, prendront des mesures pour rechercher les naufragés, les blessés et les malades et pour les faire protéger (ainsi que les morts) contre le pillage et les mauvais traitements. Elles veilleront à ce que l'inhumation, l'immersion ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres. — Art. 17. Chaque belligérant enverra dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays, de leur marine ou de leur armée (les marques ou piècer militaires d'identité trouvées sur les morts) et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui. Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés dans les vaisseaux capturés, ou délaissés p^ les blessés ou malades décédés dans les hôpitaux, pour les .faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays ».

4" Exécution et force obligatoire de la convention. — Les commandants en chef des flottes des belligérants auront à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente convention (art. 19). — Lei puissar^es signataires prendront les mesurés nécessaires pour instruire leurs marines, et spécialement le perionnel protégé, des dispositions de la présente convention et pour les porter à la connaissance des populations (art. 20) (2). — Les puissances signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires

(1) V. Actes et documents de la deuxième conférence de la Haye, 1907, t. I, p. 76. — Paul Fauchille et Nicolas Politis, op. cit., p. 151. — Gomp. note hollandaise du 14 lévrier 1918, Livre orange néerlandais, déc. 1916-avr. 1918, p. 21.

(2) V. pour la France un décret du 15 mai 1910 sur le service à bord des bâtiments de la flotte, spécialement art. 325 (Journal officiel du 22 mai 1910, p. 4415).

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pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements enveis des blessés et malades des marines, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif des signes distinctifs désignés à l'article 5 par des bâtiments non protégés par la présente- c*ivention. Elles se communiqueront, par l'intermédiaire du gouvernement des Pays-Bas, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente convention (art. 21) (1). — En cas d'opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des belligérants, les dispositions de la présente convention ne seront applicables qu'aux forces embarquées (art. 22). — La présente convention, dûment ratifiée, remplacera la convention du 29 juillet 1899 dans les rapports entre les Etats contractants. La convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente convention (art. 25) (2).

1395'". — Le Manuel d'Oxford, 1913, a consacré les règles de la convention de la Haye de 1907 en ce qui concerne les bâtiments et le personnel hospitaliers, les blessés, malades, naufragés et morts (art. 41 «t s., 64 et s., 81 et s.).

1395^*. — Une convention, signée à la Haye, le 21 décembre 1904, entre un certain nombre de puissances, a accordé, en temps de guerre, aux bâtiments hospitaliers certaines exemptions de nature fiscale dans les ports des Etats contractants : ils sont exemptés des droits et taxes auxquels les navires sont assujettis « au profit de l'Etat ». Mais ils restent soumis aux droits et taxes établis au profit d'autres que l'Etat, par exemple au profit des municipalités, des «hambres de commerce, et 2. (3).

lags^'-". — Comment furent appliqués, dans les guerres qui la suivirent, les principes posés par la conférence de la Haye de 1907 ? Peu de questions se présentèrent lors de la guerre italo-turque de 1911-1912. La Turquie accusa l'Italie d'avoir capturé le 22 décembre 1911, dans la mer Rouge, son navire-hôpital Kaisserie ; mais il semble établi que ce prétendu navire-hôpital n'en était pas un (4).

1395'". — Il en fut tout autrement pendant la guerre mondiale de 1914-1919.

1° Au commencement de la grande guerre, une partie de l'équipage des trois croiseurs britanniques Aboukir, Cressy et Hogue, coulés

(1) V. à ce sujet loi française du 24 juillet 1913, art, 8 et s. (Journal officipl du 29)- — V. liuzc, R. D. l. l\, t. XXI, p. 2:i5. - V. ci-dessus, la note 1 sous le n° 1118*, p. 1(35. — Conip. l'aul Faucliille, I.e respect des nUjles de la Croix- Rouge, Revue internationale de la Croix-Rousie, 1920, p. G41.

(2) Sur l'application respective des conventions de 1899 et de 1917, V. ce qui a été dit supra, n»« 1013 et s.

(3) R. D. I. l\, t. XI, Documents, p. 39.

(4) Rapisardi-Mirabelli, R. D. L, 2« série, t. XV, p. 580.

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par la mftrine de guerre allemande, fut sauvée en pleine mer par des bateaux de commerce neutres qui débartpièrent les survivants à Hoek van HoUand et à Ijmuiden. sans avoir rencontré de navires de guerre de la partie adverse et par conséquent sans avoir contracté d'engagement. Le gouvernement hollandais a -reçu ces survivants :ur son territoire en ne procédant pas à leur internement ; il les a laissé libres. Il agit de même en juin 1916 vis-à-vis des hommes de l'équipage de guerre allemand Elbing amenés en Hollande dans des conditions analogues. Au mois de mai 1916, le-s autorités norvégiennes firent remettre en liberté les équipages des navires anglais Weimar et India sauvés et conduits à terre par des embarcations privées (l). Cette conduite était conforme à la solution donnée pour ce cas par le rapport général de la conférence de la Haye de 1907 (n*» 1395'®). Au contraire, par application de l'article 13 de la convention de 1907, le gouvernement des Pays-Bas a Interné l'équipage du sous-marin britannique E-lf, sauvé en pleine mer par le navire de guerre néerlandais Noord- Brabanl.

Les marins de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, dans les opérations navales de leur guerre sous-marine, lorsqu'ils ont torpillé des navires ennemis» navires de guerre ou bâtiments de commerce, non seulement ne s'efforcèrent jamais d'en sauver les équipages, mais presque toujours tirèrent contre eux, tuant ainsi des naufragés, des ennemis sans défense. De pareils actes, contraires à l'humanité, étaient là violation flagrante des prescriptions de la convention de la Haye du 18 octobre 1907 sur l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève. — On ne peut adresser le même reproche aux Alliés. Cependant, le 28 novembre 1915, le gouvernement allemand accusa le croiseur britannique Bamlong^ qui avait coulé un sous-marin allemand entrain de torpiller le navire anglais Nicosian, de s'être conduit d'une façon particulièrement cruelle à l'égard des marins allemands en les empêchant de se sauver alors que le sousmarin désemparé était englouti dans les flots. Ce fait isolé, qui contrastait avec la conduite antérieure de la marine anglaise, dont les membres, suivant des chiffres officiels, avaient jusqu'alors sauvé 1,150 mai'ins allemands dans des circonstances souvent difficiles .et périlleuses, ne se trouvant pas établi d'une façon certaine, le gouvefnemert britannique, en réponse à la note allemai^de, pioposa, le 14 décembre, de faire procéder par des neutres, spécialement par des officiers de la marine des Etats-Unis, à une enquête à la lois sur le cas du Baralong et sur ceux de trois actes de barbarie analogues pouvant être reprochés à des sous-marins et contre-torpilleurs allemands, survenus dails la même période de quarante-huit heures (cas de VArabic, du Ruel et d'un sous-marin britannique échoué isttr les Côtes danoises toï pillés par des submersibles allemands et

(1) V. le Temps du 13 mal 1916.

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dont les équipages furent canonnés par eux). Mais le cabinet de Beilin, désireux sans doute de soustraire à une constatation officielle et impartiale les attentats commis au cours de sa guerre sous-marine, laissa sans réponse !a proposition de l'Angleterre (1),

1896'\ — 2« Bien que les lois de l'humanité comme les textes des conventions de la Haye de 1899 et de 1907 imposassent le respect des navires-hôpitaux, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie, au cours de la guerre de 1914-1919, ont à maintes reprises torpillé et détruit plusieurs de ces navires employés par leurs adversaires, envoyant au fond de la mer quantité de blessés et ce malades avec le personnel sanitaire affecté à leurs soins. C'est ainsi que furent torpillés, en 1915 et en 1916, les navires^hôpitaux britanniques Asturias (qui échappa toutefois à la torpille) et Britannic, et les navires-hôpitaux russes Portugal et Vperiod. Le 29 Janvier 1917, l'Allemagne annonça ouvertement, dans une note remise à la France et à la Grande-Bretagne, son intention d'attaquer et de couler sans avertissement ni distinction tous les bâtiments hospitaliers qui sortiraient d'une zone déterminée dans la Manche et la mer du Nord ; l'Autriche-Hongrie fit de même par une note du 31 janvier suivant. Ces notes amenèrent le 14 avril 1917 une protestation énergique de la part du Comité international de la Croix-Rouge à Genève. Malgré cela, les torpillages continuèrent : en particulier, les navires-hôpitaux britanniques Lanfranc, Donegal, Douuer-Castle furent coulés en avril et en mai 1917 ; d'autres avaient eu lieu déjà depuis la note allemande : Asturias, Gloucester-CasUe, Salpa. Espérant faire renoncer l'Allemagne à son procédé barbare, la France et la Grande-Bretagne déclarèrent que les bâtiments servant au transport des blessés français et britanniques transi)orteraient en même temps des blessés allemands. Mais ce fut en vain. Cependant, au mois d'août 1917, après certaines propositions inacceptables de l'Allemagne, celle-ci déclara consentir à ne plus torpiller les navires-hôpitaux, à la condition qu'il y eût à boid de ce^ navires des officiers espagnols garantissant qu'ils ne transportent que des blessés et da personnel sanitaire, et une entente ii tervint sur cej bases. C'est qu'ec effet, pour justifier ses torpillages, l'Allemagne avait prétendu que ies navirei-hôpitaux britannique., noLamnnent, étaient employés au transport de munitions et de troupes. La Grande-Bretagne a éneigiquement protesté contre une pareilTe accusation. Au surplus, si elle avait été vraie, les Allemands n'étaient pas pour cela obligés de torpiller le» navires-hApitaux ; ils avaient en ^as de soupçon un excellent moyen de contrôle que prévoyaient les conventions de la Haye : ils n'avaient qu'à procéder à leur visite et au besoin à y placer un. commissaire. L'arrangement intervenu n'arrêta pas d'ailleurs l'Allemagne dans la voie qu'elle avait suivie;

(1) V. Perrinjaquet, La guerre commerciale tout-marine, R. D, l. P., t. XXIV, pp. 137 et 8.

en dépit de la présence d'officiers espagnols quelques bâtiments hospitaliers lurent encore détruits par des sous-marîns germaniques : Rewa (4 janvier 1918), Glenart-Castle (26 février 1918), Guildford- Castle (mars 1918) (1).

De son côté, l'Allemagne s'est plainte de ce que la Grande-Bretagne avait, le 18 octobre 1914, capturé un de ses navires-hôpitaux VOphelia, sous prétexte qu'il se livrait à l'espionnage et qu'au lieu de porter aide et secours aux blessés, il se servait de signaux en vue de buts militaires. Le navire, dont le nom n'avait pas été d'ailleurs notifié à temps au gouvernement britannique en raison d'une omission de la puissance neutre chargée pai' l'Allemagne de faire la notification, a été déclaré de bonre prise par la cour des prises anglaise et en appel par le Conseil privé (2). — L'Autriche-Hongrie a, d'autre part, protesté contre l'attaque, par un sous-marin dont elle ignorait le pavillon, de son navire-hôpital Eleklra, Je 18 m^rs 1916 (3).

1395 ■. — 3" La Turquie, en septembre, octobre et décembre 1915, a protesté confie le bombardement effectué par mer par les forces navales anglo-françaises des hôpitaux d'Akbache, d'Adalia et de Yalova. La France et la Grande-Bretagne ont répondu que c'était par accident et involontairement que de semblables bombardements avaient eu lieu, les hôpitaux atteints se trouvant à trop grande pioximité de la ligne de combat ou des bâtiments employés dans un but militaire (4).

1395'^ — 4° Quelques jours après le combat qui eut lieu le l^r novembre 1914 en pleine mer, aux environs de l'île de Santa Maria, entre les flottes anglaise et allemande, le gouvernement du Chili, Etat neutre, envoya spontanément sur les lieux deux vapeurs et consentit à ce que les autorités consulaires anglaises frétassent deux navires de la marine marchande chilienne, portant le pavillon de la Croix-Rouge avec le pavillon chilien, afin de rechercher les survivants possibles de la bataille navale. Le ministre d'Allemagne au Chili a protesté le 9 novembre contre l'envoi des navires chiliens ainsi frétés par les autorités britanniques, prétendant que la condition de ces navires n'était pas conforme aux dispositions de la convention X de la Haye, notamment à ses articles 3 et 5 (5).

1395*'. — 3" Prisonniers de guerre. — Les prisonniers de la

(1) V. Des Gouttes, Le torpillage des navires-hôpitaux par l' Allemagne, R. D. I. P., t. XXIV, pp. 469 et s. — Livre blanc anglais sur les navires-hôpitaux, novembre 1917. — Comp. Bulletin intern. des Sociétés de la Croix-Rouge, spécialement 1917, pp. 186, 316, .385 ; 1918, pp. 202, 281.

(2) V. Paul Fauchille, La guerre de 1914, t. II, pp. 192, 204 et 236. — Bulletin intern. des Sociétés de la Croix-Rouge, 1915, pp. 307 et 453 ; 1916, p. 165 ;

(3) V. Paul Fauchille, op. cit., t. II, p. 242.

(4) V. Paul Fauchille, op. cit., t. II, pp. 200, 223, 224 et 244.

(5) V. Alvarez, La grande guerre européenne ei la neutralité du Chili, 1915, pp. 277-279.

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