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DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DE L'ENNEMI

guerre maritime sont en principe soumis aux règles établies pour les prisonniers de la guerre terrestre (n^s 1119 et s.).

Ces dernières règles leur sont certainement applicables quand ils ont débarqué sur le territoire continental. — Dans la mesure du possible, il faut les leur appliquer aussi dès le moment de leur capture, alors qu'ils sont sur le naviie qui les conduit au lieu de leur internement. — Les prisonniers ne peuvent être assujettis à l'internement sur un navire qu'en cas de nécessité et temporairement. Même dans ce cas il convient de les soumettre, si possible, aux règles en usage dans la guerre terrestre. Aussi longtemps qu'ils se trouvent à bord d'un navire, ils sont toutefois tenus d'obéir aux lois, règlements et ordres en vigueur dans la flotte de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. — V. Manuel d'Oxford, 1913, art. 70 et s.

Les Instructions françaises de 1912 et de 1916 (art. 146) recommandent de conduire les prisonniers des navires capturés « dans un port français ou allié ou occupé par les forces armées françaises ou alliées». — D'après l'art. 104 de l'ordonnance des prises allemande de 1909-1914, « le traitement des prisonniers de guerre doit, autant que le permettent les conditions de la guerre navale, être conforme aux articles 4 à 20 de l'annexe à la convention IV de la deuxième conférence de la Haye ». — « Les prisonniers de guerre, déclare l'article 93 des règles de piises italiennes de 1917, doivent être traités à bord avec humanité ; ils receviont nourriture et logement suivant leur grade, comme il est prescrit pour les troupes de passage ; on laisse aux prisonniers les objets de propriété privée, à l'exception des armes, des cartes militaires, des documents et des objets qui peuvent servir à la guerre ».

1395*". — L'Amirauté britannique, à la date du 9 mars 1915, déclara que les officiers et marins sauvés du sous-marin allemand U-8, qui avait torpillé de nombreux navires transportant des non combattants, des neutres et des femmes, devaient être l'objet de restrictions spéciales et ne sauraient se voir accorder les distinctions dues à leur rang et l'autorisation de se mêler aux autres prisonniers de guerre. — Comp. n° 1122' (1).

1395"^. — Les principes qui gouvernent la liberté sur parole des officiers ne diffèrent pas dans la guerre maritime de ceux applicables dans la guerre sur terre (n"^ ^131 et s.). — Pendant la guerre de 1914, à plusieurs reprises des officiers allemands laissés libres sur pai'ole aux Etats-Unis ne regagnèrent pas les navires, internés dans un port américain, dont ils faisaient partie (V. n» 1488).

(1) V. Paul Faucliille, La guerre de 1914, t. I, p. 222.

SECTION II. — Droits,et obligations envers les sujets de l'ennemi (1)

1395'". — Personnel et passagers des navires. — Un bâtiment de commerce ennemi est capturé. Quelle sera vis-à-vis du belligérant capteur la situation du personnel et des passagers du navire ?

1395'". — A. — Personnel du navire. — Pendant longtemps et jusqu'à une époque récente, la pratique internationale a été que peuvent être capturés et retenus les hommes et les officiers du navire de commerce ennemi saisi, pourvu qu'ils soient de nationalité ennemie. Ils sont considérés, traités comme des prisonniers de guerre. On peut les interner dans des villes détenninées. — En 1755, l'Angleterre fit enlever les navires français qui se livraient à la pêche de la morue, privant ainsi la France de douze mille matelots, qui, de retour en France, auraient été incorporés dans la marine de l'Etat et auraient immédiatement repris la mer (2). — Et, plus de cent ans après, en 1870, le gouvernement français interna dans diverses villes de France des capitaines de navires de commerce allemands et leurs équipages faits prisonniers. — Une pareille pratique était autorisée par les règlements de prises de nombreux Etats. Les anciennes ordonnances françaises de 1400, art. 4, de 1543, art, 20, de 1584, art. 33, enjoignaient de « ramener tous les prisonniers avec la prise », et celles du 7 novembre 1703, du 11 mars 1705, du 4 octobre 1760 comme l'arrêté du 2 prairial an XI contenaient aussi diverses dispositions relatives aux équipages faits prisonniers ; les Instructions publiées par la France au début des guerres de 1854, de 1859 et de 1870 soumettaient de même au traitement des prisonniers de guerre les individus trouvés à bord d'un bâtiment marchand, à l'exception des femmes, des enfants et de toutes les personnes étrangères au métier des armes ou à la marine. De leur côté, le règlement prussien du 20 juin 1864, article 18, et le règlement danois du 16 février 1864, article 19, considéraient l'équipage comme prisonnier de guerre si la prise était confiimée par le* tribunal. Enfin, d'après le Code naval des Etats-Unis de 1900, abrogé en 1904, art. 11, le personnel d'un navire de commerce pouvait être tenu à la discrétion du capteur à titre de prisonnier de guerre. — La doctrine était également dans le sens de la pratique, V, notamment Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer, t. II, pp. 35 et s, — Hautefeuille, Questions de droit maritime international, pp. 180 et s. — En 1862, lord Palmerston, combattant à la Chambre des communes la proposition Horsfall (séances des 11 et 17 naars), disait : La France a, en ce moment, 15,000 à 20,000 marins occupés

(1) V. Graham Bower, The nation in arms. Société Grotius, t. IV, p, 71.

(2) Dans cette circonstance, l'Angleterre viola le droit international, car elle captura les navires français avant toute déclaration de guerre.

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à la pêche de la morue; en cas de guerre, est-il contestable qu'Userait plus avantageux pour l'Angleterre de s'emparer de ces hommes destinés évidemment au service de la flotte ennemie, que de les laisser tranquillement rentrer dans leur pays et prendre les armes ?

Mais dans l'équipage d'un navire de commerce ennemi il peut y avoir aussi des neutres : en France, une partie seulement des membres de l'équipage doit être française ; en Angleterre, un bâtiment de commerce peut n'avoir dans son équipage que des étrangers ; il peut même, sans cesser d'être anglais, être commandé par un officier étranger. Certains règlements, comme les Instructions françaises de 1854, 1859 et 1870, ne se préoccupaient pas de distinguer entre les sujets neutres et les sujets ennemis. , D'autres, au contraire, comme les règlements prussien et danois de 1864, art. 18 et 19, admettaient que les sujets des nations neutres devaient être simplement remis aux consuls de leurs Etats respectifs, qui vei'Iaient à leur rapatriement. 11 paraît plus logique de traiter de la même manière tous les membres de l'équipage, qu'ils soient neutres ou ennemis ; les neutres qui se mêlent aux aifaires de nationaux ennemis ne doivent-ils pas suivre le même sort que ces derniers ? On n'admet pas de prime à la neutralité.

1395''. — ' A l'appui de la solution qui déclare prisonnier de guerre le personnel des navires de commerce on faisait valoir l'argumentation suivante : La retenue des officiers et des matelots, à titre do prisonniers, est un des- moyens les plus efficaces d'affaiblir la puissance de l'ennemi, et ne s'écarte pas nu fond des pratiques usitées dans la guerre terrestre. Sur terre, le belligérant, qui envahit et occupe le territoire ennemi, ne fait pas prisonniers les hommes valides, tant qu'ils sont tranquilles, pour ne pas s'imposer la tâche et le souci de garder, de faire transporter cotte population en un autre lieu, de l'y nourrir et d'employer à sa garde une partie de ses propies soldats ; mais il emfiéche ces hommes valides de rejoindre l'armée de son adversaire, dont iH augmenteraient les forces : nul ne lui -conteste ce droit. Dans une guerre maritime, chacun de? belligérants ne doit-Il pas jouir d'un droit semblable ? Chacun d'eux ne se doit-il pas à lui»même de s'opposer à l'accroissement des forces de son adversaire ? La pratique internationale a donc raison, quand elle autorise le belligérant capteur à retenir les officiers et les matelots de l'équipage du navire capturé. Ces marins, laissés librer-, seraient immédiatement utilisés par l'ennemi sur ses navires de guerre. C'est dans la marine commerciale qu'en tous pays (avec dos règles diverses) se recrute la marine militaire, et ce reeiutement ne peut avoir lieu ailleurs. Un matelot n'est pas un homme ordinaire. On ne devient marin qu'après un long apprentissage. Tout mai in de la flotte commerciale, vu sa spécialité et son éducation particulière, est apte à être Immédiatement incorporé dans la marine militaire et à être transformé en combattant. En tous pays, le nombre des marins est forcément limité. En retenant l'équipage du navire

de commerce ennemi capturé en mer, le belligérant capteur affaiblit nécessairement les forces militaires de son adversaire.

1395*^". — Ce ne fut qu'en 1870, lors de la guerre entre la France et la Prusse^ qu'un mouvement se dessina en faveur d'un droit moins rigoureux (1). — Le 4 octobre 1870, en réponse à la capture et à l'intemement des capitaines de la marine marchande de l'Allemagne du Nord, M. de Bismarck, au nom du gouvernement prussien, adressa à a France une note de protestation énergique. — Et, à la suite de cette note, un échange de dépêches se pi oduisit entre les deux gouverao ments. — Le 28 octobre 1870, M. de Chaudordy, pour justifier c traitement de prisonnier de guerre infligé aux marins allemar/!^, invoqua les coutumes établies par les usages constants de toutes l^s puissances maritimes. Mais il ajouta : « Les principes que le jouvernement prussien met en avant et voudiait faire prévaloir seraient peut-être plus en rappoit que îes anciennes coutumes avec l'état actuel de la civilisation, et il est possible que la marche de, idées amène un jour les puissances à courbure des convention? ayant pour objet de tempérer les maux de la guerre : la France sera alors in première à s'associer à un pareil accord ». Le 16 novembre 1870, M. de Bi marek répliqua que l'emprisonnement de capitaines et d'é-^iuipages de navires de commeice capturés, était en opposition "v c les principes auxquels on aurait pu croire que la France aurait adhéré par avance... et il termina sa dépêche par une menace : « Je dois donc réserver à mon gouvernement de procéder aux représailles qui s'offrent à nous, si le gouvernement de la Défense nationale devait continuer à mettre en pratique les principes posés par lui ». De fait, le gouvernement allemand fit bientôt, par représailles, arrêter et conduire en Allemagne, à titre d'otages, quarante citoyens paisibles, personnes notables de Gray, Vesoul et Dijon. — M. de Bismarck, dans cette discussion diplomatique, avait allégué en outre que les équipages ne pourraient servir qu'à l'armement de corsaires et que, l'Allemagne et la France ayant toutes deux renoncé à la course par la déclaration de 1856, l'emprisonnemeHt de ces équipages n'était plus justifié. C'était une erreur ; il oubliait que la marine marchande d'une nation, abstraction faite de la course, est capable d'être transformée en instrument de guerre ; que, par exemple, l'équipage peut êtn incorporé dans la marine de guerre (Geffcken sur Heffter, op. cit., § 128, note 9).

1395°'. — La thèse de l'Allemagne, suivant laquelle les équipages, même ermemis, des navires de commerce ne doivent pas être faits prisonniers de guerre, pouvait s'appuyer sur des arguments très sérieux. Sur terre on n'emprisonne pas les individus pacifiques de

(1) Cependant, Napoléon I", dans son décret de Berlin du 18 décembre 1806, relatif au blocus continental, a prétendu que l'Angleterre violait le droit des gens de tous les peuples civilisés en faisant prisonnière de guerre les équipages des vaisseaux de commerce et des navires marchand^. — V. aussi Mémoires de Napelé04i, t. III, chap. 6, § 1, p. 301.

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nationalité ennemie par crainte que leurs aptitudes militaires permettent à un moment donné leur uti'isation dans l'armée ; pourquoi les traiterait-on différemment sur mer ? S'il ^tait permis de faire prisonniers de guerre non pas seulement ceux qui font partie des forces miliiaires de l'ennemi, mais encore tous ceux qui, dans un moment ou dans un autre, peuvent en faire partie, il serait vrai de dire qu'on a 'c d-'oit de faiie prisonniers tous les hommes en état de porter les arme:-. Les marins laissés au commerce, surtout s'ils sont éloignés, de leur patrie, ne continueront-ils pas d'ailleurs leur métier et ne se trouver; nt-ils pa*: ainsi indisponibles pour la marine militaire de leur pays ? Les particuliers qui ne prennent pas part à la guerre doivent en définitive être considérés comme étrangers aux hostilités engagées entre les deux Etats auxquels ils appartiennent.

L'influence du mouvement aimi suscité par l'Allemagre se fit, au surplus, bientôt sentir dans la doctrine. Un certain nombre d'auteurs, api es 1870, soutinrent que le personnel paisible des navires de commerce ennemis devait être respecté. — C'est l'opinion que défendirent, notamment, avec plus ou moins de précision : en Allemagne, Perels (op. cit., p. 222), Gessner (Le droit des neutres sur mer, 2^ édit., p. 436) et Geffcken (sur Heffter, op. cit., § 126, p. 289, note 9) ; en Italie, Fiore (Le droit international codifié, p. 732) ; en France, Barboux (Jurisprudence du Conseil des prises, 1872, p. 34), Despagnet (op. cit., 4<- édit., n» 644) ; Piédelièvre (op. cit., t. II, n» 1106) et Pradier- Fodéré (op. cit., t. VIII, n° 3186, p. 665). Le règlement international des prises maritimes adopté par l'Institut de droit international en 1882-1887 (§§ 52 et s.) tendit aussi vers ce système (1). — Néanmoins, même après 1870, beaucoup d'auteurs sont demeurés fidèles à l'ancienne c'octrine (V Rivier, op~cit., t. II, p. 346 ; Hall, op. cit., p. 426 ; Oppenheim, op. cit., t. II, n"' 201 et 249 ; Westlake, R. D. I., t. VII, pp. 258 et 678, et International law. War, p. 130).

La pratique elle-même évolua dans le sens de la solution libérale. — Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Américains, qui capturèrent dès les premiers jours un grand nombre de navires marchands espagnols, s'ils en amenèrent le personnel dans les ports américains, rendirent généralement la liberté aux hommes de l'équipage au lieu de les interner, retenant seulement les officiers comme témoins pour le jugement de la prise (2). — Dans la guerre russojaponaise de 1904-1905, les deux belligérants suivirent chacun une conduite différente : la Russie détint comme prisonniers de guerre les équipages des navires de commerce capturés ou coulés ; le Japon remit en liberté les équipages des navires de commerce russes, en ne conservant comme prisonniers de guerre que ceux des matelots ayant autrefois servi dans la marine militaire (3).

(1) V. Tableau général de l'Institut de droit international, 1893, pp. 206-207.

(2) V. Le Fur, R. D. L P., t. V, p. 791.

(3) V. Rey, R. D. L P., t. XVI, p. 511.

522 CINQUIÈME PARTIE — LIVRE Itt — CHAPITRE VI

1395°'. — La seconde conférence de la Paix de la Haye a mis un terme ft l'évolution, en adoptant, le 18 octobre 1907, une convention XI sur certaines restrictions à l'exercice du droit de capture dans la guerre maritime, dont le chapitre III a trait au régime des équipages des navires de commerce ennemis capturés par un belligérant. — La convention s'occupe d'abord de la situation des membres neutres de l'équipage : « Lorsqu'un navire de commerce ennemi est capturé par un belligérant, les hommes de son équipage, nationaux d'un Etat neutre, ne sont pas faits prlsoimiers de guerre. Il en est de même du capitaine et des officiers, également nationaux d'un Etat neutre, s'ils promettent formellement par écrit de ne pas servir sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre » (art. 5). Ainsi, la règle est un peu différente pour les matelots et pour les officiers (1). — Quand il s'agit des membres ennemis de l'équipage^ 11 n'est fait au contraire aucune distinction entre les officiers et lés matelots : « Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de l'Etat ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse formelle écrite, à ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre » (art. 6) : ces dernières expressions indiquent que les membres de l'équipage, laissés libres, pouriont encore commander un navire de commerce ou servir à son bord. — La convention prend des mesures pour rendre possible l'exécution de la promesse qu'a faite ainsi l'équipage : « Les noms des individus laissés libres dans les conditions visées à l'article 5, alinéa 2 et à l'article 6 sont notifiés par le belligérant capteur h l'autre belligérant. Il est interdit à fe dernier d'employer sciemment lesdits Individus », déclare l'article 7. — Mais les dispositions dos articles précédents ne s'appliquent pas aux navires qui prennent part aux hostilités (art. 8) : les membres de l'équipage sont alors tiaités en prisonniers de guerre. — Les principes adoptés par la conférence de la Paix de 1907 constituent en définitive un adoucissement de la pratique sui^'ie Jusqu'alors.

1396''^ — Le Manuel d'Oxford, 1913, art. 56 et suiv., s'est Inspiré, en les complétant, des règles de la convention de la Haye de 1907 relatives aux équipages. — Il a disposé en ces termes : « Art. 56 : Lorsqu'un navire ennemi public ou privé est saisi par un belligérant, les hommes de son équipage, nationaux d'un Etat neutre, ne sont pas faits prisonniers de guerre. Il en est de même du capitaine et des officiers, également nationaux d'un Etat neutre, s'ils promettent formellement par écrit de ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre. Le capitaine.

(1) La disposition de l'article 5 relative aux officiers ne pourrait trouver son application on Franc© où on exige que tou3 les officiers soient français, Au contraire, en Angleterre, des navires britanniques peuvent êtrç comman(Jt3s pav (les capitaines étrangers.

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