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DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DB L'ENNEMI

les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de l'Etat ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à conditioii qu'ils s'engagent, sous la foi d'une pi om esse formelle écrite, à ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre. — Art. 57 : Les noms des individus laissés libres sous la condition de la promesse prévue par l'article précédent sont notifiés par le belligérant capteur à l'autre belligérant. Il est interdit .à ce dernier d'employer sciemment lesdits individus. — Art. 58 : Toute personne faisant partie de l'équipage d'un navire public ou privé ennemi est, sauf preuve contraire, présumée de nationalité ennemie.- — Art. 59 : Ne peuvent être retenus comme tels les membres du personnel d'un navire ennemi qui, à raison de son caractère particulier, est luimême exempt de saisie. — Art. 60 : Lorsqu'un navire public ou un navire privé a directement ou ir directement pris part aux hostilités, l'ennemi peut reter ir comme prisonniers de guerre tous les mcmbies du personnel du navire, sans préjudice des pénalités qui peuvent êtie encourues d'autre part, — Art. 61 : Les membres du personnel d'un ravire public ou d'ur navire pi ivé, qui se rendent personnellement coupables d'un acte hostile envers l'ennemi, peuvent être retenus par lui comme prisonniers de guerre, sans préjudice des pénalités qui peuvent être encourues d'autre part ».

ISQS'^'. — Les Instructions françaises des prises du 19 décembre 1912 et du 30 janvier 1916 ont reproduit (art. 135 et s.) les dispositions de îa convention XI de la Haye. — Les règles de prises italiennes du 25 mars 1917 consacrent aussi ces dispositions en ce qui concerne le personnel neutre des na\ires ennemis (art, 91), mais, pour le personnel ennemi, elles disposent qu'on doit considérer comme prisonnier de guerre « le pe'rsonnel des navires de commerce ennemis apte à prêter des services utiles pour l'armée ou pour la flotte » (art. 90). — L'ordonnance des prises allemande du 30 septembre 1909-3 août 1911 a, au contraire, adopté dans toutes leurs parties, pour le personnel ennemi aussi bien que pour le pcisonnel neutre des navires capturés, les prescriptions de la convention de la Haye (art. 100). — On retrouve les règles rie la Haye dans le règlement chinois du 30 octobre 1917 (art. 28). • — De même dans les Instructions des Etats-Unis de 1917 (aH. 98 et s.).

1395"', — Oubliant sa protestation de 1870 et son ordonnance de 1909-1914, le gouvernement allemand a, pendant la guene mondiale de 1914-1919, infligé le traitement le plus cruel au personne des navires de commerce ennemis. Ce fut nor seulement la libeité de ce personnel, mais son existence, qui, durant cette guerre, fut, du fait do l'AUemagnc, mise er péril ; et il en alla ainsi pour tout navire de commerce, rencontré ou seulement aperçu, en dehors même de sa saisie. Ce résultat s'explique par la façon toute particulière dont en 1914 l'Allemagne comprit la guerre maritime : ses bâtiments de guerre ne pouvant guère sortir «le ses ports, à cause de la maîtrise maritime

qui appartenait à ses adversaires, elle recourut, pour faire la guerre navale, à l'emploi de sous-marins. Or ceux-ci, par leur structure même, se prêtaient mal à des opérations de surface et ne pouvaient que difficilement procéder à des visites : l'amirauté allemande ordonna donc aux commandants des sous-marins de torpiller sars avertissement et sans avoir égard aux vies humaines. Dans les cas où exceptionnellement (1) les submseribles opérèrent une visite avant de détruire leurs prises, ils imaginèrent, vu la place restreirte dont ils disposaient, et qui rendait malaisée la prise à leur bord du personnel capturé, de laisser aux équipages des navires qu'ils voulaient couler le temps de prendre place dans des canots de sauvetage ; mais ce procédé ne pouvait guère assurer le sauvetage des vies humaines : la plupart du temps, les canots, soulevés par les flots, furent engloutis. Il arriva d'ailleurs fréquemment que les Allemands canonnèrent les canots mêmes. Au surplus, l'usage se répandit de plus en plus chez eux de torpiller à vue, sans avertissement préalable, afin « de ne pas laisser de trace », suivant l'abominable expression du comte von Luxbourg, ministre d'Allemagne auprès d'une République de l'Amérique du Sud, de sorte que le navire de commerce se trouvait frappé et sombrait sans avoir aperçu son agresseur. — Cette conduite de l'Allemagne suscita de vives protestations de la part des Etats neutres. Ceux-ci étaient spécialement intéressés à la voir cesser, car la guerre sousmarine s'attaquait aux navires neutres aussi bien qu'aux navires ennemis, et sur ces derniers il y avait souvent des neutres parmi les hommes de l'équipage ou les passagers. Le 13 mai 1915, le gouvernement des Etats-Unis, dans une note adressée à l'Allemagne, lui rappela, en disant sa volonté qu'elle soit observée, « la règle que la vie des non-combattants, qu'ils soient de nationalité neutre ou 'qu'ils appartiennent à l'une des nations en guerre, ne peut légalement ni équitablement être mise en péril par la capture ou la destruction d'un navire marchand non armé » ; « les sous-marins », ajouta-t-il, ne sauraient être employés contre un navire marchand comme le fait l'Allemagne sans une violation inévitable des principes sacrés de justice et d'humanité » (2). — Une note de l'Allemagne aux Pays-Bas du 30 mars 1917 émit la prétention de faire prisonnieis les matelots de nationalité neutre faifant partie de l'équipage d'un nnvire de commerce ennemi armé. Le gouvernement a'iemand y annonça, de plus, qu'il réservait toute sa liberté de décision sur le point de savoir s'il ne traiterait pas à l'avenir en prisonniers de guerre les marins neutres des équipages de bateaux marchands ennemis même non armés. Le gouver-

(1) On peut citer le cas du Lee Leonaw, coulé le 26 juillet 1915 sur les côtes d'Ecosse, dont l'équipage fut, après visite, pris à bord par le sous-marin et placé dans des chaloupes que celui-ci remorqua pendant quelque temps.

(2) V. Perrinjaquet, La guerre commerciale sous-marine, R. D. I. P., t. XXIII, pp. 122 et s. — Paul Fauchille, La guerre sous-marine allemande, R. D. I. P., t. XXV, p 75.

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