DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DE LENNEMI
nement de la Haye protesta Je 13 juillet contre de pareilles solutions (Livre orange, déc. 1916-avr. 1918, pp. G7-68).
1395''"'. — Quelle est exactement la portée du principe de la libération de l'équipage d'un navire ennemi, posé à la fois par la convention de la Haye et par le Manuel de l'Institut de droit international ? — La convention de la Haye ne prévoit textuellement l'application de ce principe qu'aux « navires de commerce » : Le règlement, dit M. Fromageot, dans son rapport à la Conférence de la Haye (I), a seulement pour but de protéger « les équipages des navires qui poursuivent pacifiquement une entreprise de commerce », L'Institut parle au contraire des navires « privés » et des navires « publics ». Il semble donc que, d'après la convention de la Haye, l'équipage d'un navire appartenant à l'Etat ou affrété par lui, qui fait un service pacifique de police ou de douane, ne devTait pas bénéficier de la libération ; que, tout au p'us, on pourrait admettre qu'il en bénéficiera si ce service est un service commercial, caria convention XI vise les « bâtiments de commerce » d'une manière générale. L'Institut étend au contraire sans aucun doute, dans les deux cas, la règle de la libération aux navires de l'Etat.
1395''. — Mais, dans l'une ou l'autre hypothèse, l'équipage de tout bâtiment de commerce ou de tout bâtiment public doit-il profiter de la règle nouvelle ? L'article 8 de la convention de la Haye a envisagé le cas d'un navire de commerce « qui a pris part aux hostilités » ; et il décide que, dans ce cas, son équipage sera fait prisonnier de guerre. C'est à la Cour des prises qu'il appartiendra de décider s'il y a ou non participation aux hostilités. Il y aura bien certainement participation aux hostilités si un navire ennemi accomplit des actes qui, s'il était neutre, constitueraient des actes d'assistance hostile. Il en sera de même du navire qui résiste à la visite. L'article 99 de l'ordonnance allemande de 1909-1914 dit à cet égard : « Si un navire est capturé dans les conditions indiquées à l'article 166 (résistance armée) ou à l'article 55*^ (participation à des opérations de guerre), les personnes à bord de ce navire, non incorporées dans les forces armées, qui qnt pris part aux opérations de guerre ou ont fait une résistance armée sont traitées selon les usages de la guerre. Les autres individus appartenant à l'équipage sont faits prisonniers de guerre ». L'équipage pourrat-il encore être fait prisonnier lorsque le navire fait un transport de contrebande de guerre ou viole un blocus ? Le navire qui agit de la sorte semble bien fournir une assistance hostile à l'ennemi : l'Institut l'a jugé ainsi (2) ; mais la conférence de la Haye ne paraît pas, d'après les discussions qui curent lieu dans son sein (3), avoir eu à ce sujet une opinion très nette : on peut soutenir qu'elle a vu
(1) Actes et documents, t. III, p. 1028.
(2) V. rapport de M. Paul Fauchille, Annuaire, t. XXVI, p. 300.
(3) Actes et documents, t. III, pp. 976 et s.
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dans la violation d'un blocus et dans le transport de la contrebande, au moins quand il n'a pas lieu au profit de la flotte ennemie, qu'une aventure commerciale illégale ne devant pas entraîner la réduction en captivité du personnel du bâtiment (Comp. en ce sens l'ordonnance allemande de 1909-1914, art. 101). Quelle sera la situation de l'équipage d'un naviie public qui, appartenant à l'Etat ou affrété par lui, mais sans commandant, équipage ou flamme militaire, se livre à un service militaire ? L'Institut, on le sait (n°* 1273^ et 1395'"), ne considère pas un semblable navire comme assimilé à un navire de gueiTe faisant partie de la force armée belligérante, mais il faudra, au point de vue du sort de son équipage, le regarder comme participant aux hostilités ; la convention XI de la Haye, en ne prévoyant pas dans ses termes les navires publics, a laissé en dehors de son application le navire en question et par suite, pour elle aussi, son équipage devra être traité comme prisonnier de guerre. — Le personnel d'un navire qui participe illégalement aux hostilités pourra, de plus, dans certains cas, d'après la gravité des actes commis, être frappé de certaines peines. Il s'agit par exemyile d'un navire de commerce qui se livre à l'attaque d'un bâtiment de guerre : on se trouve alors en présence de citoyens inoffensifs qui, par un acte contraire au droit, dépouiUent la qualité qui leur assurait une certaine immunité. Ici encore le Manuel de l'Institut s'est montré plus précis que la convention de la Haye. A la différence de celle-ci, -il a en effet spécialement prévu la possibilité de pénalités pour le personnel du navire ; il a, de plus, ce* que n'a pas fait davantage la convention, envisagé, à côté dvi cas où le navire lui-même a pris part aux hostilités, celui où ce sont le^ membres du personnel du navire qui se sont rendus personnellement coupables d'un acte hostile enversrennemi(l). H ne fatîdrait pas toutefois inférer du silence de la convention à ce double égard qu'elle n'a pas voulu permettre au capteur de punir les hommes de l'équipage : si elle a agi de la sorte, c'est sans doute qu'elle a pensé que la question touchait plus au droit interne qu'au droit international.
On a indiqué (n» 1395**) la situation de l'équipage d'un bâtiment de commerce armé pour sa propre défense qui a employé la force pour se défendre contre l'attaque d'un navire ennemi. — Gomp. n» 1395".
1396**. — Les distinctions que la XI* convention de la Haye a faites, suivant leur nationalité et leur qualité, entre les membres du personnel des navires de commerce capturés reposent sur des motifs très sérieux (2). Les solutions auxquelles etles ont conduit ont été
(1) V. à ce sujet le rapport de M. Paul Fauchille, Annuaire, t. XXVI, pp. 294 et s.
(2) « Il a paru, a dit M. Fromageot dans son rapport à la conférence de la Haye (Actes et documents, t. I, p. 268), qu'il y aurait une rigueur souvent inefficace à exiger des matelots une promesse dont ils comprendraient «al la porté» et
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toutefois, do la part des auteurs, l'objet de plusieurs critiques. Certains les ont trouvées trop rigoureuses : « On peut, dit M. de Bustamente (1), critiquer la prohibition faite aux officiers neutres de prendre à nouveau service pendant les hosti'ités sur les navires marchands de la nation ennemie. Il y a là une manifestatiogi de l'hostilité qui entoure le commerce maritime ei» temps de guerre et des causes injustifiées qui amenèrent l'abandon des projets relatifs à l'inviolabli'té do la propriété privée ennemie sur mer. Par cette prohibition on n'atteint point l'Etat ennemi dans ses propres ressources, mais les moyens d'existence de ses habitants ». D'autres, au contraire, les ont estimées trop douces : « Si, remarque M. Dupuis (2), elle permet de garder prisonniers les équipages de naviies qui se livraient à des opérations susceptibles d'être qualifiées d'hostiles, la convention ne permet pas de garder prisonniers les équipages de navires ennemis qui n'ont ni prêté assistance aux forces militaires, ni tenté de forcer un blocus, ni transporté de la contrebande de guerre. Le belligérant capteur n'a pas le droit de refuser une libératiou qui pourra permettre aux libérés de rendre de nouveaux services à son adversaire. Les hommes d'équipage de nationalité neutre auront la faculté de s'embarquer sur les vaisseaux marchands de l'ennemi. Les hommes d'équipage et les officiers de nationalité ennemie auront la même faculté. Cette faculté peut être préjudiciable au belligérant capteur ; la convention le reconnaît, lorsqu'elle interdit aux officiers de nationalité neutre d'en user. Les hommes d'équipage de nationalité neutre seront libres de s'engager même sur des navires marchands « qui prennent part aux hostilités ». Quant aux hommes d'équipage de nationalité ennemie, les termes de la convention peuvent être interprétés comme limitant l'interdiction à la prise du service* dans la marine militaire ou dans l'armée de terre »... Ainsi le belligérant capteur qui pourrait retenir les hommes d'équipage de navires marchands
dont lexcculion pourrail Stre parfois très difficile à contrôler. Ue là, la distinction «onsacn-e par l'article l"^»^ en ce qui concerne les équipages neutres : les matelot*; sont libres purement et simplement, le capitaine et les officiers ne sont libres que s'ils promettent formellement par ccrit de ue pas servii- sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre ». — M. Brown Scott (.77i(! Hague Prucf ton}trences of 1899 and 1907, 19U9, p. 619) a expliqué comme suit la différence dcsitualloîi des matelots et des ca;)italnc et offîciei-s neutres : L'C-quipage doit forvt'mejit pivndre du sen'icc partout où il trouve à en prendre. Le capitaine et les offider>' sont considérés comme plus intdlifients «t par suite en état de choisir leurs occupations ». An sujet de la distinction faite entre les équipages neutres cl les êcfuîpages ennemis, M. Scott déclare : • Un neutre, môme employé Hur un navire msHclwud ettnemi, n'est un eiuiemi que ijar occasion (by mixsUuclintif e4 il n<- sera pas tuujciui>; Ittiitt- comme Un ennemi, tandis cjuc l'enneiui est exiMisé eu tout temps à devoir prendre du service et i '«xpi'j-ieoce faite j»ar lui sur un navire de commerce peut être fort utile sur un navire de guerre ».
(1) r3e Buv.lHmente, La seronde conférence de la Paix, trad. Scelle, 1909, p. 382.
(2) Uupuls, Le droit «te la guerre mariUme d'après ftrs conférences de la Haye «t 4e Ltndret, 1911, a»« 40 «i 41, pp. 00 et t.
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« ayant pris part aux hostilités » est astreint à relâclier les autres sans avoir l'assurance qu'ils ne serviront pas, à l'avenir, sur des navires marchands prenant part aux hostilités... L'obligation de relâcher peut être considérée comme imprudente... Il semble qu'il eut été plus sage de ne pas faire renoncer d'avance les Etats à toute liberté d'appréciation ».
1395°^ — B. — Passagers, correspondants de journaux, etc. — D'après la coutume des nations, les individus qui n'appartiennent point à l'équipage d'un navire marchand, comme les passagers, ne doivent pas être traités en prisonniers de guerre, à moins qu'ils ne fassent partie de l'armée ou de la flotte de l'ennemi : auquel cas, le capteur est en droit de les retenir prisonniers et de les interner. C'est ce qui résultait, notamment, de."- Instructions françaises de 1854, art. 20, et de 1870, art. 19. — La convention XI de la Haye de 1907 ne s'est pas occupée de la condition des passagers. Le Manuel d'Oxford, 1913, lui a par contre consacré un certain nombre d'articles. Les articles 62 et 63 de ce Manuel sont ainsi conçus : « Art. 62 : Les individus qui suivent une force navale sans en faire partie, tels que les fournisseurs, correspondants de journaux, etc., lorsqu'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, et lorsque celui-ci juge utile de les retenir, ne peuvent être détenus qu'aussi longtemps que les nécessités militaires l'exigent. Ils ont droit au traitement des prisonniers de guerre. — Art. 63 : Les passagers qui, sans faire partie de l'équipage, se trouvent à bord d'un navire ennemi ne peuvent être retenus comme prisonniers de guerre par l'ennemi, à moins qu'ils ne se soient rendus coupables d'un acte hostile. Tout passager incorporé dans la force armée de l'ennemi peut être fait prisonnier de guerre, même si le navire n'est pas susceptible de saisie ». — La situation des correspondants de journaux s'est trouvée nettement précisée par ces dispositions : ils doivent en règle générale être laissés libres ; ils ne peuvent être faits prisonniers de guerre ; mais le belligérant peut, si les nécessités militaires l'exigent, les retenir, et, s'il les retient, ils auront droit au traitement des prisonniers de guerre ; un pareil traitement ne doit toutefois être attribué aux correspondants de journaux que s'ils sont embarqués sur une force navale ; s'ils sont simplement à bord d'un navire public ou d'un navire privé, ils seront laissés libres comme les autres passagers du navire : on ne saurait les traiter plus sévèrement que les membres de l'équipage du bâtiment sui lequel ils se trouvent. — En déclarant que les passagers ne peuvent être retenus comme prisonniers de guerre par l'ennemi, à moins qu'ils ne se soient rendus coupables d'un acte hostile, l'Institut a entendu indiquer qu'un belligérant peut, en dehors du traitement de prisonniers de guerre, soumettre à des pénalités les passagers qui se seraient rendus coupables d'un acte hostile. — En parlant des passagers « incorporés dans la force armée de l'ennemi », le Manuel a voulu viser non pas « les individus qui, à raison de leur âge, sont d'après les lois de leur pays