‹ Traité de droit international public;Chapitre 47 sur 80 · DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DE LENNKMI · texte numérisé non relu

DROITS ENVERS LES MILITAIRES ET SUJETS DE LENNKMI

susceptibles d'être enrôlés, mais seulement ceux qui se trouvent en fait enrôlés dans les cadres de l'année » (1).

En- ce qui concerne le régime des passagers trouvés à bord des navires capturés, les Instructions françaises du 19 décembre 1912 et du 30 janvier 1916, ont disposé ainsi qu'il suit dans leur article 143 : « Les passagers sont libres et peuvent débarquer dans le premier port où Je bâtiment aborde ». — « Toutefois, dit l'article 144 des Instructions de 1912, les hommes de 18 à 50 ans nationaux de l'Etat ennemi (et qui ne sont ni des passagers militaires, ni des passagers civils déjà enrôlés, et des membies du personnel religieux, médical et hospitalier) seront traités comme il est dit pour le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage nationaux de l'Etat ennemi (c'est-àdire ne seront pas faits prisonniers de guerre, à la condition qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse formelle écrite, à ne prendre pendant la durée des hostilités aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre) ». Cet article 144 a été remplacé, dans les Instructions de 1916, par la disposition suivante : « Les individus se rendant en pays ennemi, appelés à servir dans la force armée de l'ennemi, seront faits prisonniers de guerre ». — D'après l'article 103 de l'ordonnance de prises allemande du 30 septembre 1909-3 août 1914, « les passagers se trouvant à bord des navires capturés ne doivent pas être privés de leur liberté, et doivent être mis en liberté aussitôt que possible, à moins qu'ils ne soient requis comme témoins » et, 'après l'article 104% « les droits des passagers à bord d'un navire capturé ne doivent être restreints que dans des cas urgents-, p?r exemple à cause d'un acte contraire à la neutralité ». Aux termes de l'article 53 de la même ordonnance, « tout individu incorporé dans les forces rmées de l'ennemi, trouvé à bord d'un navire de commerce, peut tre fait prisonnier de guerre, quand même il n'y aurait pas lieu de apturer le navire lui-même », mais « des réservistes, recrues et volontaires en route pour leur lieu de concentration ne doivent pas, suivant l'article 49, être considérés comme des personnes incorporées dans les brces armées de l'ennemi » ; « les individus qui, sans être incorporés ans les forces armées de l'ennemi, apportent pendant le voyage une ssistance directe aux opérations de l'ennemi ne peuvent, ajoute l'article 54, être arrêtés comme prisonniers que si le navire est capturé en même temps ». L'annexe à cette ordonnance, du 22 juin-3 août 1914, elative aux navires de commerce armés, dit dans son 2° : « Si un navire de commerce armé oppose une résistance armée aux mesures autorisées par le droit de prise, une pareille résistance doit être réprimée par tous moyens effoclifs. Le gouvernement ennemi encourt la responsabilité de tous dommages causés au navire, à la cargaison et aux passagers. L'équipage doit être traité comme prisonnier de guerre. Les passagers doivent être laissés libres, à moins qu'il n'apparaisse qu'ils ont pris

(1) V. le rapport de M. Paul FauchiUe, Annuaire, t. XXVI, pp. 301 et ».

part à la résistance. Dans ce dernier cas, il peut être procédé contre eux suivant la loi martiale extraordinaire ». — Les Règles de prises italiennes du 25 mars 1917 ont prévu dans les termes suivants la situation des passagers : « Art. 90, in fine. Ceux qui suivent une armée sans en faire partie, munis d'une légitimation de l'autorité militaire de l'Etat dont ils accompagnent l'armée, seiont traités comme prisonniers de guerre, s'il n'est pas jugé opportun de les laisser en liberté. — Art. 92. Sauf les dispositions de l'article 90, tous les passagers doivent être laissés en liberté et débarqués à la première occasion favorable. Cependant n'importe quelle personne se trouvant à bord pourra être retenue, tant que sa présence sera estimée nécessaire pour les vérifications auxquelles la capture du navire peut donner lieu ». — Aux termes de l'article 57, ♦ quiconque appartient aux forces armées de l'ennemi ou est destiné à en faire partie, et est trouvé à bord d'un navire de commerce, pourra être fait prisonnier de guerre, quand même il n'y aurait pas de motifs de capturer le navire ». — D'après l'article 29 des règles chinoises du 30 octobre 1917, « à l'exception des prisonniers de guerre et de ceux qui doivent être retenus comme témoins, tous passagers à bord doivent avoir la permission de descendre à terre au port le plus proche ». Mais, suivant l'article 44, « les personnes de contrebande doivent être considérées comme prisonniers de guerre » ; et, dit l'article 9, on doit considérer comme personnes de contrebande les personnes qui sont au service militaire de pays ennemis ». — Aux termes de l'article 96 des Instructions des Etats-Unis du 8 février 1917, « des passagers à bord de navires capturés qui sont actuellement incorporés dans les' forces militaires de l'ennemi peuvent être faits prisonniers de guerre ».

La guerre sous-marine dont l'Allemagne a fait un grand usage pendant la lutte mondiale de 1914-1919 a en réalité privé les passagers des droits que les lois internationales leur assurent : dans cette guerre, en effet, ces passagers doivent couler avec leur bateau et, s'ils peuvent s'enfuir sur des chaloupes du bord, ils seront exposés aux coups de mer ou à la canonnade des sous-marins.

ISOS*^*. — Personnel religieux, médical et hospitalier. — Une situation spéciale, on l'a vu (n"^ 1395^* et s.), est faite au personnel religieux, médical et hospitalier des bâtiments hôpitaux privés. Ce personnel est inviolable, à moins qu'il ne se livre à des actes de guerre. — Manuel d'Oxford, 1913, art. 64.

1395**. — RÉQUISITION des nationaux de l'Etat ennemi. Guides, pilotes et otages. — Le belligérant n'a pas le droit de forcer les ennemis qui tombent en son pouvoir, et d'une manière générale les nationaux de la parti » adverse, spécialement les bateaux de pêche côtière, à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre, ainsi que de les contraindre

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à donner des renseignements sur leur propre Etat, ses forces, sa position militaire ou ses moyens de défense. Il ne pourra, spécialement, les obliger à lui servir de guides ou de pilotes. Il pourra toutefois punir ceux qui, sciemment et volontairement se seront offerts pour l'induire en erreur. — Il n'est pas permis de forcer les nationaux d'un belligérant à prêter serment à la puissance ennemie. — Il est interdit de prendre des otages. — Manuel d'Oxford, 1913, art. 69.

1395''^ — De même que sur terre les Allemands, dans la guerre de 1914, se servirent souvent de citoyens inoffensifs comme de boucliers pour se protéger contre les attaques de l'ennemi, de même sur mer ils employèrent parfois des navires de commerce ennemis, même des navires de commerce neutres, pour se garantir de leurs adversaires, ou pour mieux les attaquer. Ainsi, le 13 juillet 1915, un sousmarin allemand obligea le bateau américain Normandy à se tenir devant lui, afin d'échapper à la vue du navire russe Lao qui s'approchait à ce moment, et qu'il put ainsi torpiller.

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