‹ Traité de droit international public;Chapitre 49 sur 80 · DROITS ET DEVOIRS DU BELLIGÉRANT EN TERRITOIRE OCCUPÉ · texte numérisé non relu

DROITS ET DEVOIRS DU BELLIGÉRANT EN TERRITOIRE OCCUPÉ

!a présence de troupes à terre : si la flotte, par le feu de ses navires, lient sous la domination les côtes de l'ennemi, au point qu'elle peut y exercer en fait son autorité, on doit considérer ces côtes comme occupées, et dès lors le territoire maritime se trouve lui-même occupé et non pas seulement envahi. C'est ainsi, par exemple, qu'on devrait voir une occupation maritime dans le fait qu'autour d'un îlot stationneraient des navires de guerre qui y auraient seuls autorité.

1395 "**. — Quels doivent être les effets de l'occupation maritime ? Ils ne sont pa^s sensiblement différents de ceux produits par l'occupation terrestre, puisque l'occupation, qu'elle s'applique à la mer ou à la terre, dérive toujours de la même idée qu'elle est pour un belligérant une façon d'exercer en fait son autorité sur le territoire de l'ennemi. L'occupation maritime, étant im accessoire de l'occupation' terrestre, ne saurait être régie que par les mêmes règles (1).

Dans un port, unejade ou les eaux territoriales d'un Etat, occupés par son adversaire, il peut se trouver un certain nombre de navires, privés ou publics, de cet Etat, avec lesquels l'occupant aura nécessairement des rapports. Quels seront les pouvoirs de l'occupant vis-à-vis de ces navires ? Quels seront les droits et les obligations des navires et de leurs équipages vis-à-vis de l'occupant ? Celui-ci pourra traiter les navires et les équipages de l'ennemi comme il aurait le droit de le faire en dehors du territoire occupé ; mais, par le fait de l'occupation, il aura sur eux des pouvoirs particuliers. Des navires qui sans l'occupation eussent joui vis-à-vis de lui d'une liberté plus ou moins entière seront alors soumis à son autorité : il en réglementera l'entrée, la i sortie ou le séjour et percevra d'eux des impôts, des péages, des conjtributions. Le belligérant occupant pourra, s'ils y consentent, laisser les fonctionnaires et les employés de l'Etat occupé continuer leurs fonctions : ils seront désormais sous ses ordres. Cela se conçoit dans , l'occupation maritime aussi bien que dans l'occupation terrestre : il y a, en effet, dans le territoire maritime, des navires de police, de douane, de balisage, etc., qui ont pour équipage des agents de l'Etat. Mais l'occupant ne saurait réclamer un serment des fonctionnaires et des employés : il serait trop blessant pour eux de devoir prêter à l'ennemi un serment de fidélité ; la prestation de ce serment est en définitive superflue : la répression que l'occupant est en droit d'exercer en cas de désobéissance est une garantie suffisante que les fonctions seront convenablement remplies. Il peut exister des tribunaux militaires à bord des navires de la flotte occupante. Ces tribunaux auront à connaître des infractions et des actes de rébellion que commettent ceux qui se trouvent dans les eaux occupées : ils jugeront d'après les lois de la flotte d'occupation les crimes et délits militaires ^u attentatoires à la sûreté des troupes, par quelque personne qu'ils

(1) V. Rapports de M. Paul Fauchille à l'Institut de droit international. Annuaire de l'Institut, t. XXV, pp. 372 et s., et t. XXVI, pp. 328 et s.

aient été perpétrés ; ils jugeront de même les infractions de droit commun commises par ou contre des individus appartenant à la force armée occupante. Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations, à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables. Ceux qui, dans les eaux d'un Etat belligérant occupées par l'ennemi, se soulèvent en masse contre celui-ci, notamment en armant leurs navires pour le combattre, n'ont pas droit au traitement des prisonniers de guerre ; ils seront déférés aux tribunaux militaires de l'occupant et punis en vertu de la loi martiale (1).

1395"\ — Ce sont ces idées dont s'est inspiré le Manuel d'Oxford, 1913, en déclarant ce qui suit dans son article 88 : « L'occupation d'un territoire maritime, c'est-à-dire des golfes, baies, rades, ports et eaux territoriales, n'existe que dans les cas où il y a en même temps occupation du territoire continental, soit par une force navale, soit par une force militaire. L'occupation est, en ce cas, soumise aux lois et usages de la guerre terrestre ».

(1) V, Rapports précités.

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