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CHAPITRE VIII

1395**. — Le commandant de toute force navale belligérante peut conclure des conventions de nature purement militaire concernant les forces sous ses ordres. Il ne peut, sans autorisation de son gouvernement, conclure aucune convention ayant un caractère politique, telle qu'un armistice général. — V. Manuel d'Oxford, 1913, art. 89.

Toutes conventions entre belligérants doivent tenir compte des règles de l'honneur militaire et, une fois fixées, doivent être scrupuleusement observées par les deux parties. — V. Manuel d'Oxford, 1913, art. 90.

Les principes admis en matière de conventions entre belligérants dans la guerre sur terre (n°^ 1237 et suiv.) sont applicables aux conven-, tions entre belligérants dans la guerre navale.

Les rapports entre les belligérants ont lieu dans la guerre maritime comme dans la guerre terrestre, au moyen de parlementaires. Ce sont les navires de cartel (n» 1323') qui sont affectés aux communications respectives des ennemis. — Manuel d'Oxford, 1913, art. 65.

1395". — Sauf-conduits et licences. — Des sauf-conduits et licences peuvent être accordés dans la guerre maritime comme dans la guerre terrestre (n» 1246). Mais, dans l'un et l'autre cas, ils doivent être interprétés restrictivement. Ainsi il a été décidé que le sauf-conduit délivré par un belligérant h un navire ennemi pour se rendre d'un port déterminé à un autre port expressément désigné ne peut constituer au profit de ce navire une garantie valable que pour les voyages en vue desquels il a été donné (décret français du 27 février 1919, aff. Korana et autres). Lorsque, le 14 août 1917, la Chine déclara la guerre à l'Autriche-Hongrie, son ministre des affaires étrangères pria les représentants de ses alliés (France, Japon, Etats-Unis et Grande- Bretagne) à Pékin de faire obtenir au ministre et aux consuls autrichiens regagnant leur pays des sauf-conduits de leurs gouvernements respectifs pour que les flottilles se trouvant sur la route à parcourir par ce ministre et ces consuls ne les inquiètent pas sur le navire neutre qui les transportait (1).

1395". — Capitulation. — Après avoir conclu une capitulation, le commandant ne peut endommager ni détruire les navires, objets ou approvisionnements en sa possession qu'il doit Ii\Ter, à moins que le droit d'agir ainsi ne lui ait été expressément réservé dans la capitulation. — V. Manuel d'Oxford, 1913, ait. 91.

(1) \ . Ariga, La Chine et la grande guerre européenne, p. 270.

1395". — Armistice. — Sur mer aussi bien que sur terre (n*'* 1249 et s.), l'armistice peut être général ou partiel. Un armistice peut contenir tout à la fois des clauses terrestres et navales : ce fut le cas des armistices qui en 1918 suspendirent les hostilités de la grande guerre (1). Les règles relatives à la durée, à la notification, à la violation de l'armistice ne diffèrent pas dans la guerre maritime de celles <iui s'imposent dans la guerre terrestre. — Manuel d'Oxford, 1913, art. 93 et s.

1395'". — Le caractère et les effets de l'armistice sont aussi les mêmes dans les deux cas. L'armistice suspend les opérations de guerre, mais il n'est pas la paix ; il doit donc en principe laisser les choses dans l'état où elles étaient au moment de sa conclusion. Toutefois, à raison de la nature différente des hostilités qu'il s'agit de suspendre, des questions se posent nécessairement sur mer qui ne se présentent pas sur terre. — Indiquons-en quelques-unes.

Les blocus établis au moment d'un armistice ne sont pas levés, à moins d'une stipulation spéciale dans la convention. — V. Manuel d'Oxford, 1913, art. 92. — Il convient de signaler à ce sujet une disposition de l'armistice de Tracktir fait en 1856 lors de la guerre de Crimée (V. ci-dessus nos 1249 et 1253, note 1), qui paraît contraire au principe du maintien du statu quo. Cet acte ne se contentait pas de dire que les blocus établis par les belligérants ne seraient pas levés par l'armistice, il disait encore que l'armistice resterait sans effet sur les blocus à établir ; il s'ensuivait que, malgré l'armistice, des flottes pouvaient se préparer à de nouveaux blocus. Une pareille dispositior faisait allusion à la pensée qu'avaient alors l'Angleterre et la France de porter la guerre du côté de la Baltique, dès le printemps, si la paix ne devait pas être rétablie ; or, pour cela, il fallait que ces puissances pussent faire leurs préparatifs sans retard, que leurs vaisseaux pussent profiter du premier dégel pour partir vers la mer Baltique (2). — Les armistices conclus par les puissances alliées et associées le 3 novembre 1918 avec l'Autriche-Hongrie et le 11 no-

(1) Ainsi qu'on l'a remarqué (n° 1251), les armistices de 1918 ont été surtout des capitulations. Ce furent aussi, en dehors de quelques éléments d'armistice qu'ils contiennent, de véritables préliminaires de paix. Il convient, dans le sens de cette double idée, de signaler, au sujet de l'armistice du 11 novembre 1918 avec l'Allemagne, une note très intéressante du gouvernement des Pays-Bas, jointe à une lettre du 19 avril 1919, écrite par le ministre des affaires étrangères néerlandais au chargé d'affaires de France (Livre orange néerlandais, juin 1919). Cette note aboutit à la conclusion qu'à part les quelques éléments d'armistice qu'elle renferme, la convention du 11 novembre 1918 a plutôt le caractère d'une capitulation et de préliminaires de paix; en effet, cette convention est « sui generis ; , • elle institue une sorte de liquidation méthodique de l'état de guerre et en même temps elle prépare la paix, en réservant unilatéralement en faveur des associés quelques droits de guerre, tout en ne comptant pas sur une reprise des hostilités : c'esO ainsi que doivent l'entendre les neutres ».

(2) V. le texte de la convention d'armistice, dans de Clercq, Recueil des traités de la France, t. VII, p. 56.

vembre 1918 avec l'Allemagne ont expressément stipulé le maintien des blocus dans les conditions actuelles. — Les blocus établis au moment de l'armistice n'étant pas levés, la place bloquée ou la flotte enfermée a-t-elle droit, en l'absence d'une stipulation spéciale de la convertion d'armistice, à un ravitaillement proportionnel à la durée de l'armistice ? La question a été soulevée en 1913 devant l'Institut de droit international : M. Pillet demanda qu'un article du Manuel des lois de la guerre maritime autorisât le ravitaillement ; M. Renault se prononça pour le non ravitaillement à cause des difficultés qui, avec la solution contraire, ne manqueraient pas de se produire sur les modes, l'importance, etc., du ravitaHlement ; l'Institut repoussa l'article proposé par M. Pillet. Dans la guerre de 1914-1919 on pouvait, en un certain sens, à cause des mesures économiques prises par les Alliés, considérer l'Allemagne comme bloquée ; l'article 26 de l'armistice du 11 novembre 1918 a disposé : « Les Alliés et les Etats- Unis envisagent le ravitaillement de l'Allemagne pendant l'armistice dans la mesure reconnue nécessaire ».

Le droit de visite peut-il continuer à êtie exercé durant un armistice ? L'Institut de droit international a admis l'affirmative dans le Manuel d'Oxford de 1913, estimant que l'exercice du droit de visite n'est pas en réalité un acte d'hostilité, mais qu'il en est seulement le préliminaire (art. 92). Cette opinion, que partagent un certain nombre d'auteurs (V. Oppenheim, op. cit., t. II, § 415; Perels, op. cit., p. 315), est toutefois repoussée par d'autres qui considèrent que l'armistice fait disparaître le but de la visite (V. Hautefeuille, op. cit., t. II, p. 85).

Mais le droit de capture doit-il cesser ? La question est délicate, et on conçoit à son sujet divers systèmes : 1° Certains pensent que le droit de capture peut avoir lieu pendant l'armistice ; car, il y aurait modification du statu quo si un belligérant devait laisser des navires porter à son adversaire des objets de contrebande qui accroîtraient ses forces ; ils décident toutefois que le belligérant, qui doit pouvoir empêcher ces objets de parvenir à l'ennemi, ne saurait s'en attribuer la propriété et de la sorte accroître ses propres forces : si la capture, acte provisoire et conservatoire, est permise, il faut défendre aux cours de prises de prononcer des confiscations. L'ordonnance des prises allemande de 1909-1914 déclare, art. le', que « le droit de prise n'est suspendu pendant un armistice que lorsque la suspension en a été stipulée expressément ». 2o D'autres soutiennent que la saisie, constituant vraiment un acte d'hostilité, doit êtie interdit durant l'armistice. C'est ce que déclare l'article 6 des Règles de prises italiennes de 1917. 3" Enfin un troisième système, qui a été consacré par le Manuel d'Oxford, 1913, décide que le droit.de capture cesse hormis les cas où ce droit existerait à l'égard des navires neutres. De là, ces conséquences : a) On ne pourra, durant l'armistice, exercer le droit de saisie sur les navires ennemis qui ont seulement à leur bord des marchandises innocentes et ne se sont rendus coupables d'aucun acte hostile ;

b) On pourra saisir, pendant l'armistice, les navires ennemis qui seraient porteurs d'objets de contrebande de guerre ou qui auraient commis un acte d'as,istance hostile. — L'armistice du 11 novembre 1918 avec l'Allemagne a admis que les navires de commerce allemands trouvés en mer restent sujets à capture (art. 26). Celui du 3 novembre 1918 avec l' Autriche-Hongrie pose le même principe, mais il réserve les exceptions qui seraient admises par une commission à désigner par les Alliés et les Etats-Unis (art. V des clauses navales). Il a été spécialement jugé, le 10 octobre 1919, par le conseil des prises français (affaires Elba, Jtalia, Berger I et Merciir) que des navires et des cargaisons allemands sont de bonne prise comme navires et cargaisons ennemis, même si la capture en a été faite postérieurement à l'armistice du 11 novembre 1918 signé par l'Allemagne, alors que cet armistice, tout en prévoyant la cessation des' hostilités sur mer, a expressément maintenu dans une de ses stipulations le droit de capturer les navires allemands trouvés en mer sans aucune condition de provenance, destination ou lieu de saisie. — Comme les armistices de 1918, l'armistice de Portsmouth du l^r septembre 1905 entre le Japon et la Russie avait décidé que « les prises maritimes ne sont pas interrompues par l'armistice». — L'armistice du 30 mars 1895 entre la Chine et le Japon (art. 1 et 4), tout en suspendant toutes hostilités de l'armée de mer, avait déclaré que « le transport par mer des troupes, des munitions de guerre et de toutes contrebandes de guerre pourrait être l'objet d'une prise suivant les lois usuelles de la guerre ». De même, d'après la convention d'armistice du 4 juin 1897 entre la Grèce et la Turquie, la navigation était libre pour les deux parties en pleine mer, mais le gouvernement ottoman s'engageait à ne pas renforcer seç armées d'opération par la voie de la mer en introduisant soit des munitions ou engins de guerre, soit des troupes. — L'armistice de Versailles du 28 janvier 1871 entre la France et l'Allemagne ordonnait la restitution des captures qui seraient faites après sa conclusion et avant sa notification (art. 1er) (1).

La solution qui paraît la plus raisonnable est celle qui interdit l'exercice du droit de capture au cours d'un armistice. L'armistice a en effet pour objet d'interrompre les hostilités, or il est difficile d'admettre que le droit de prise ne soit pas un acte d'hostilité.

L'armistice, s'il suspend les actes d'hostilité, n'équivaut pas à la

(1) Sur la question de savoir si l'armistice doit faire cesser le droit de prise, il y a généralemer.L deô clause;; dan-j let; convenlions d'armistice. — V. Ariga, La guerre siuo-japonal&r, p. 253 ; Poîilis, R. D. ï. P., t. \ , p. 13-1. — Le Code naval des Etats-Unis de 1900, art. 53, abroge en 1904, a déclaré que «sauf stipulations contraires les actes hostiles accomplis après réception de l'avis officiel de ia conclusion du traité de paix ou d'un armistice sont nuls et non avenus ». — • L'Institut de droit international, dans son règlement sur les prises maritimes • do 1883-1887, a admis (§ 5), contrairement à ce qu'il a décidé dans son Manuel d'Oxford de 1913 (art. 92), que < le droit de prise cesse durant l'armistice ».

disparition de la guerre : il s'en suit que les faits auxquels s'oppose l'existence de la guerre ne sauraient avoir lieu pendant un armistice. C'est ainsi qu'un transfert de navires marchands ennemis sous un pavillon neutre ne peut pas être régulièrement effectué après la signature de l'armistice qu'ont signé les belligérants, car le transfert n'est pas en principe possible après l'ouverture des hostilités qui constituent l'état de guerre (n» 1388). Telle est la solution qu'a consaciée, en termes explicites, lors de la guerre mondiale de 1914, l'article 33 de la convention d'armistice du 11 novembre 1918 entre les puissances alliées et associées et l'Allemagne : « Aucun transfert de navires marchands allemands de toute espèce, sous un pavillon neutre quelconque, ne pouiTa avoir lieu api es la signature de l'armistice ». Cette solution s'impose tout spécialement si on admet que le droit de capture des tfâtiments ennemis ne cesse pas avec l'armistice.

Dans le cas où elles admettent l'accès des vaisseaux de guerre des belligérants à certains points du littoral ennemi, les clauses d'un armistice naval doivent fixer les conditions de cet accès et les rapports de ces vaisseaux, soit avec les autorités locales, soit avec les populations.

— Manuel d'Oxford, 1913, art. 96. — Spécialement, l'armistice du 3 novembre 1918 avec l' Autriche-Hongrie a stipulé (protocole annexe, Vin, cl au- es navales) que « les autorités austro-hongroises doivent garantir la sûreté des navires transportant le personnel destiné à prendre possession de Pola, des îles et autres lieux prévus » et que « le gouvernement austro-hongrois donnera les dispositions nécessaires pour que les navires des nations associées se dirigeant sur Pola trouvent à 14 milles de la place les pilotes capables 'd'indiquer la route la plus sûre ».

Dans leurs chapitres consacrés aux « clauses navales », les armistices de novembre 1918 avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne prévolent encore la restitution, sans réciprocité, de tous les prisonniers de guerre des marines de guerre et de commerce des puissances alliées et associées au pouvoir des Austro-Hongrois et des Allemands ; la livraison aux Alliés et aux Etats-Unis des sous-marins ainsi que le désarmement et l'internement des navires de guerre de surface ; le droit pour les Alliés et les Etats-Unis de draguer les champs de mines et de détruire les barrages ; l'occupation de certaines fortifications de mer ; la restitution, sans réciprocité, de tous les navires de commerce appartenant aux puissances alliées ou associées et la libération de tous les navires de commerce neutres saisis; l'interdiction de toute destruction des navires ou du matériel avant évaluation, livraison ou restitution, etc.

— On trouve également certains articles relatifs aux hostilités navales dans les armistices du 29, septembre 1918 avec la Bulgarie et du 30 octobre 1918 avec la Turquie.

1395"'. — Suspension d'armes. — La suspension d'armes doit, comme l'armistice, fixer avec précision le point de départ de l'arrêt des hostilités et le moment où doit ce«;sor son effet. S'il n'y a pas de

délai fixé pour la reprise des hostilités, le belligérant qui se propose de continuer la lutte doit en prévenir l'^^nnemi en temps utile. La rupture d'une suspension d'armes par l'un des belligérants ou par des particuliers isolés entraîne les mêmes conséquences que la violation d'un armistice. — V. Manuel d'Oxford, 1913, art. 99.

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