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CHAPITRE IX

1396. — La partie du droit de la guerre maritime qui régit la matière des prises a ses sources dans les conventions internationales et dans les lois, ordonnances, règlements, instructions émanés des divers Etats

(1) V. D'Abreu, Traité des prises maritimes, 18Ô2. — Bluntschli, Droit de butin en général et spécialement du droit de prise maritime, R. D. I., t. IX, p. 508 et t. X, p. 60. — De Boeck, De la propriété privée ennemie, etc., 1882, 2« part., -ch. I, n"» 209 à 238 ; ch. II, n"» 329 à 379. — Bogiaiighino, La preda bdlica terrestre e maritlima. — Bulmerincq, Le droit des prises maritimes : l" Le droit existant, R. D. I., t. X, pp. 185-268. 384-444, 595-655 ; 2° Tiiéorie du droit des prises, R.'D. I., t. XI, pp. 152-215, 321-358 ; 3" Les droits nationaux et un projet de règlement international des prises maritimes, R. D. I., pp. 561-650 ; t. XII, pp. 187-205 ; t. XIII, pp. 447-515 ; t. XIV, pp. 114-190. — Chalot, Répercussions économiques du droit de capture, 1912. — F. de Cussy, Causes célèbres du droit maritime des nations, 1856. — Decane, Effect of ivar upon the trade and property of neutrals and maritime capture and prize, 1852. — Delalande, Des prises maritimes, 1875. — Dupuis, Le droit de la guerre maritime, d'après les doctrines anglaises contemporaines, 1899 ; Le droit de la guerre maritime d'après les conférences de la Haye et de Londres, 1911. — François, Sous-marin et droit des gens (en néerlandais), 1919, — Galiano, Droit de visite, blocus, contrebande âe guerre, prises maritimes {point de vue espagnol), J. 1. P., t. XXV, p. 515. — Grotius, De jure prsedœ commentarius, 1604-1605, cdit. Hamalter, 1868. — Hamman, Der Slreit um das Seebeuterecht, 1907. — Hirschmann, Das internationale i'riscnrecht, 1912. — Holland, A manual of naval prize laiv, 1888. — Home (Hatwel), Statute law and régulations of Amiralty relative toships of war, privateers recaptures and prize moneys, 1803. — Huberich, Das Englische Prisenrecht in seiner neucsten Gestalt, 1915. — Huberich et King, TIic Prize Code of the german Empire as in force July 1915, 1915. — Jacobsen, Danische Prisenrecht, 1808 ; Beitrage zu dem Prisenrecht der Englandcr in Ruck sicht auf dem Tractât von 1801, 1808. — Jacot, La saisie des navires neutres dans la guerre maritime, 1912. — Jouffroy, Le droit des gens maritime universel, — Katchenowsici, Prize laiu, 1867. — Lebeau, Nouveau Code des prises. — Loreburn. Capture at Sea, 1913. — Lushington, A manual of naval prize law, 1866. — Marsden, Early Prize Jurisdiction and Prize Law in England, The English Historical Review, 1909, 1910 et 1911. — Marstrand-Mechlenburg, Das Japanische Prisenrecht in seiner Anwendung im jupanische russischen Kricgc, 1908, — G. de .Martens, Causes célèbres du droit des gens. — G.-F. de Martens, Essai concernant les armateurs, les prises et les reprises, 1795. — Merlin, Répertoire, \° Prise maritime. — Morse, Droit de visite, blocus, contrebande de guerre, prises maritimes {point de vue américain), J. I. V., t. XXV, pp. 285 et 1006. — .Mozo, Droit de visite, course, prises maritimes {point de vue espagnol), J. I, P., t. XXV, p. 652. — Nagaoica, De la neutralité, des prises maritimes, etc., selon les lois japonaises, J. I. P., t. XXXI, p. 285 et R. D. L, 2« série, t. VI, p. 461. — Niemeyer, Prinzipien des Seekriegsrechts, 1909 ; Seekriegerccht nach d. Londoner Deklaration V. 26 februar 1909, 1910 ; Urkundenbuch zum Seekriegsrecht, 3 vol., 1913. — Olivi, Considerazioni suite prede marittime. — Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer, 1864, t. II. — Owen, Droit de visite, contrebande de guerre, blocus, prises maritimes {point de vue anglais), J. I. P., t. XXV, p. 493. —

542 Cinquième partie: — livre m — chahitrk ix

maritimes, depuis la déclaration de Paris du 16 avril 1856 (1). — Ces Etats peuvent être rangés en trois groupes ; un groupe législatif est formé par les prescriptions autriclriemies, danoises, et prussiennes ; un autre par les prescriptions françaises, italiennes et espagnoles ; un troisième gi'oupe par celles de l'Angleterre et de l'Amérique (2). L'Asie a aussi à ce point de \iie donné sa part au droit international.

Indiquons quelques actes récents publiés par les principaux Etats en matière de prises maritimes.

Les Etats-Unis d'Amérique ont édicté en 1900 un Gode naval, mais celui-ci a été abrogé en 1904; pendant la guérie de 1914-1919, ils ont, le 8 février 1917, sous forme d'Instructions à leur marine, promulgué Un véritable code de la guerre maritime (3). — La Russie a un règlement des prises du 27 mars 1895 (4) ; elle avait déjà publié des règles de

Paternostro, Délie prcdc, délie reprede e dei giudizii relativi, 1879. — Peillou, La propriété privée ennemie et le droit de prise maritime, 1909. — Perrinjaquet, La guerre corrunerciale sous-marine, R. D. I. P., t. XXIII, pp. 117 et 394, et t. XXIV, pp. 137 et 3(}5. — Perels, Manuel de droit maritime international, 1884, 2« part., sect. V et VI, §§ 53 ù 60. — Percz y Oliva, Presas maritimas, 1887. — Pierantoni, Rapport sur les prises maritimes d'après l'école et la législation italiennes, R. D. I., t. VII, pp. 619 et s. — Pistoye et Duverdy, Traité des prises maritimes, 1859. — Pognon, Du principe du droit de prise dans la guerre maritime et des restrictions qu'il comporte, 1912. — Pohl, Deutsche Prisengerichtsbarkeil, i'ire Rejorm durch das Haager Abkommen vom !8 oklobcr 1907, 1911. — Raynaud, Du principe du droit de prise dans la guerre maritime, 1900. — Rettich, Prisenrecht und Flusschiffahrt. — Rôpcke, Seebeuterecht, 1904 ; Le droit des prises maritimes (extr, du t. II, Rostecker Rechtswlssenschaftliche Studien). — Schramm, Das Prisenrecht in scincr neuesten Geslalt, 1913. — Lord Stowell, His Life and the devdopment of English Prize Lam, 1916. — Têts, Nationaliteit van Personen and Goedci^en het Oorlogsrcgt, 1870. — Tiverton, The principles and practice of prize laiv, 1914. — Valin, Traité des prises, 1758-1760. — Verzijl, Le droit de prise à l'égard des neutres dans la guerre mondiale de 1914 jusqu'à nos jours (en néerlandais), 1917. — Wehberg, Das Beuterecht im Land-und Seekriege, 1909, et traduction anglaise : Capture in war on land and sea, 1911 ; Abkonmien d. Haager Frieeknskonferenz d. Londoner Seekriegsk, nebst Genfer konvention, 1910. — Wollfieim da Fonseca, Der deutsche Seehandel und die franzosischen Prisengerichte. — X., The right of prize and neutral attitude toward admission of prizes, A. J., 1916, p. 104. — V. encore les ouvrages indiqués aux prccLcleaU chapitres et ceux mentionnés dans les sections du chapitre IX.

(1) Comp. Mandelstarh et Noldé, Guerre maritime et neutralité ; relevé général des dispositions conventionnelles et législatives, 1907. — L'étude des décisions rendues par les tribunaux de prises présente au^ point de vue du droit international ua gi'and intérêt. — V. infra, n° 1440, note, l'indication de différents recueils de décisions de prises.

(2) Rivier. Programme d'un cours de droit des gens, 1889, p. 177.

(3) Comp. A. J.,1920,p.36S. — V.letexteR.D. LP.,2''série,t. II, Documents.

(4) V.le texte de ce règlement R. D. I. P., t. IV, Documents, p. 6. — Le règlement contient un article 4, qu'il est intéressant de signaler ; il dit : Le gouvernement impérial, tout en admettant l'application du principe de réciprocité aux dispositions du présent règlement limitatives du droit d'arrêter, de visiter, de saisir et de confisquer les bâtiments appartenant à un Etat ennemi ou neutre ou à ses ressortissants, se réserve le droit d'y déroger à l'égard de ceux de ces Etats d« la part desquels on ne peut en espérer l'observation, et il réglera sa

prises en 1869. — Le 21 août 1894, lors de la guerre contre la Chine, le Japon a édicté un règicment détaillé sur le droit des prises (1) ; il a de même émis un règlement lors de sa guerre contre la Russie, le 7 mars 1904 : ce règlement reproduit dans ses grandes lignes celui de 1894 (2). — En Italie, le Ministère de la Marine a publié en 1908 des Norme di diritto intemazionale mariliimo in tempo di giierra. De nouvelles règles de prises ont été édictées par l'Italie le 25 mars 1917 (3). Dans le Code de la marine marchande de 1865-1877 il existait déjà des règles sur la matière des piises ; des instructions avaient été aussi publiées à ce sujet le 20 juin 1866. — En France, ont été rendues le 31 mars 1854, le 25 juillet 1870, le 19 décembre 1912, puis le 30 jan- \ieT 1916 (4), des Insti'uctions sur l'application du droit international en cas de guerre maritime. — L'Allemagne a édicté les 30 septembre 1909-3 août 1914 une ordonnance sur les prises maritimes, complétée par une ordonnance annexe du 22 juiu-3 août 1914 (5). Citons pour la procéd\ire en niatière de prises le Prisengerichtsordmmg du 15 avril 1911, amendé le 3 août 1914 et le 26 mars 1915. La Prusse possédait un règlement des prises du 20 juin 1864. Une loi générale allemande fut ensuite rendue le 3 mai 1884. — Il faut signaler aussi les Acts britanniques de 1864, 1894 et 1914. — On trouve au Danemark une loi du 13 février et un règlement du 16 février 1864. — L'Autriche a rendu les 3 et 21 mars 1864, 13 mai et 9 juillet 1866 des ordonnances sur le droit des prises. — Pour l'Espagne il faut indiquer des ordonnances de 1748, de 1801, du 27 juillet 1867, un règlement de 1864 et des Instructions de 1898. — Le 30 octobre 1917, la Chine a publié un important règlement concernant les captures en mer (6).

L'Institut de droit international, après examen d'un rapport très développé de M. de Buimerincq, a voté dans les sessions de Turin (1882), de Munich (1883) et d'Heidelberg (1887), un Règlement

mauière d'agir en cette matière suivaut les circonstances de chaque cas particulier ».

(1) V. le texte de ce règlement dans Takahashi, Cases on International law during the chino-japanese war, p. 178. V. aussi p. 11.

(2) V. spécialement sur les incidents touchant le droit de prise pendant la guerre sino-japonaLse, Takahashi, Cases on international law during the chinojapanese war, 1899. — V. en ce qui concerne la guerre russo-japonaise, Mars- Irand Mcchlenburg, Das japanische Prisenrccht in seiner Anwendung im japanisch-russischen Kriege, 1908. — Takahashi, International law applied to the rnsso-japanesc war, 1908, pp. 337 et s., 527 et s. — V. ibid., pp. 778 et s., le règlement de prises japonais. — Comp. Watanaba, Das Prisenverjahren mit besondcrer BerûcksiclUigung des japanischen Prisenrechts, 1903.

(3) V. le Lexle de ce:^ règles R. D. I. P., t. XXIV, Documents, p. 181. — Le :< juin et le 15 juillet 1915, avaient été dcjà pu'iliéos en Italie des InstrucLions aux coramandanL; de navires pour l'exercice du droit de prise, K. D. I. \'., t. XX iV, Documents, p. 117, et t. XXiil, Documents, p. 193.

(4) R. D. I. P., t. XXV, Documents, p. 60.

(5) P.. D. I. P., t. XXV, Documents, pp. 1 et 19.

(6) V. R. D. I. P., 2" série, t. I, p. 49G.

international des prises maritimes, qui a été communiqué aux gouvernements des Etats maritimes d'Europe et d'Amérique (Annuaire de l'Institut, t. VI, VII et IX). — Le Manuel des lois de la guerre maritime dans les rapports entre belligérants, qu'il a voté à Oxford, en 1913, s'est également occupé des prises maritimes (Annuaire de l'Institut, t. XXVI).

1397. — Le droit de saisie maritime ne peut être exercé que par les forces publiques, ou par les autorités publiques de chaque belligérant, telles que les préfets maritimes, les commissaires à l'inscription maritime et les fonctionnaires de la douane (1).

Pour tous les Etats qui ont signé la déclaration de Paris du 16 avril 1856, ou qui y ont adhéré, le droit de capture maritime ne peut être exercé que par les vaisseaux de leur marine militaire. V. Règlement prussien du 20 juin 1864, § 1. — Ordonnances autrichiennes des 3 mars et 21 mars 186 1, 13 mai et 19 juillet 1966. — Règlements russes de 1869 et de 1895. — Code naval des Etats-Unis de 1900.. — Règlements japonais de 1891 et 1904. — Ordonnances allemandes de 1914. — Instructions françaises de 1912 et 1916. — Règles italiennes de 1917. — L'ordonnance-annexe allemande de 1914 interdit expressément aux navires de commerce armés le pouvoir d'exercer le droit d'arrêt, le droit de visite et le droit de capture, à peine d'être traités en pirates. L'article 4 des Règles italiennes de 1917 permet aux navires marchands de s'armer, de se défendre et d'alleï au secours d'autres navires nationaux alliés ou assaillis, et, dans ce cas, « pendant l'attaque et la défense, les devoirs et les droits propres aux navires de guerre leur sont applicables ». — Quant aux Etats qui, comme les Etats-Unis, n'ont pas adhéré à la déclaration de 1856, le droit de capture peut être exercé par les corsaires auxquels ils auront délivré des lettres de marque (n» 1278). — V. Manuel d'Oxford, 1913, art. 2 et s. — V. aussi les règlements japonais et chinois de 1904 et de 1917.

Pendant la guerre de 1914-1919, l'Allemagne a fait procéder à la saisie d'un navire de pêche néerlandais, le Kôningin Emma Sch. 417, par un autre navire de pêche néerlandais le Emma Ijn. 177, que les Allemands avaient capturé et à bord duquel ils avaient mis un équipage de prise. Le gouvernement des Pays-Bas protesta, et le gouvernement allemand reconnut ses torts. — Une particularité de cet incident c'est que le navire saisi, à bord duquel un marin allemand, détaché de l'Emma Ijn. 177, avait été envoyé, entra par mégarde et échoua dans les eaux néerlandaises ; le représentant de la force armée allemande fut alors interné par le gouvernement des Pays-Bas (2).

"(1) En temps de guerre, les employés de la douane britannique soumettent à un rigoureux examen les papiers des navires qui abordent dans les ports anglais et pratiquent souvent des saisies, sur lesquelles prononce la Cour d'amirar.Lé.

(2) V. Van Eysiuga, Aperçu de faits internationaux juridiques (1917-19 .S), p. 24 ; Annuaire Grotius pour 1917, p. 151.

1397'. — En dehors du droit de saisie qui appartient aux belligérants sur les navires ennemis qui en sont susceptibles, il convient de leur reconnaître certains droits dans la zone de leurs opérations même vis-à-vis des navires ennemis qui échappent à la saisie ou à la capture. C'est ce qu'a décidé en ces termes le Manuel d'Oxford, 1913, dans son article 50 : « Alors qu'il n'aurait pas le droit de les saisir ou de les capturer, un belligérant peut, même en haute mer, défendre aux navires de l'ennemi d'entrer dans la zone correspondant à la sphère d'action actuelle de ses opérations. Il peut aussi leur interdire dans cette zone certains actes susceptibles de nuire à son action, notamment certains actes de communication, comme par exemple la télégraphie sans fil. La simple infraction à ces interdictions entraînera le refoulement, même par la force, du navire hors de la zone interdite et le séquestre des appareils. Le navire, s'il est établi qu'il a communiqué avec l'ennemi pour lui fournir des renseignements sur la conduite des hostilités, pourra être considéré comme s'étant mis à son service et sera par suite passible de capture ainsi que ses appareils ». — Les Instructions françaises de 1912 (art. 119-121) et de 1916 (art. 119-121) contiennent à cet ég?rd de^ stipulations analogues. — V. supra, n" 1395*".

SECTION I. — Lieu et époque de la saisie

1398. — Lieu de la saisie. — Le droit de saisie, comme toute [opération se rattachant à la guerre, ne peut être exercé que dans la [haute mer, dans les eaux territoriales des belligérants ; il ne peut l'être dans les eaux littorales des neutres, ni dans les parties de mer Iconventionnellement neutralisées (Règlement prussien, 20 juin 1864, ]§ 9. — Règlement danois, 16 février 1864, § 8. — Ordonnance autriîhienne, 3 mars 1864, § 3. — Instructions françaises du 25 juillet [1870, § 4, de 1912, art. 22, et de 1916, art. 21. — Règlements russes [de 1869, §§20, 21, 27 et 28, et de 1895, art. 16. — Instructions italiennes du 20 juin 1866, art. 4, et du 25 mars 1917, art. 5. — Codes des Etats- Unis de 1900 et 1917, art. 2, 1 et 65. — Ordonnance allemande de 1914, art. 3. — Règlement de l'Institut, art. 8. — Manuel d'Oxford, 1913, lart. 1. — Convention de la Haye du 18 octobre 1907 sur les droits et [les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime. — V. aussi Règlements japonais et chinois de 1904 et de 1917, art. 2.

Nulle exception ne doit être admise. Bynkershoek et quelques publi-

' cistes du xviiio siècle pensaient qu'un navire de commerce ennemi

peut être poursuivi et capturé par un des belligérants dans les eaux

territoriales neutres, pourvu que la chasse ait commencé hors de ces

eaux. — Les auteurs modernes, Esperson, Hautefeuille, Kluber, Orto-

[lan, "Wheaton, etc. rejettent cette exception, parce que, cemme le

disait Albericus Gentîlis, l'acte d'hostilité commis sur le territoire maritime neutre est attentatoire à la souveraineté de l'Etat neutre ; rien, pas même la chaleur de la poursuite, ne ^eut l'excuser (1). V. Ordonnance allemande de 1914, art. 3. — Règles italiennes, art. 5. — Règlement de l'Institut de droit international sur les prises, de 1887, art. 8, Annuaire de l'Institut, t. IX, p. 219. V. aussi Règlement de l'Institut sur le régime des navires dans les ports étrangers, de 1898, art. 43, Annuaire de l'Institut, t. XVII, p. 286.

La capture faite dans les eaux juridictionnelles d'un neutre est nulle. La cour des prises du capteur doit la déclarer telle, alors même que l'Etat neutre garderait le silence. Une capture semblable a été faite en violation des règles du droit international et ne doit pas être validée (Cassation, 23 ventôse an VII. — Conseil des prises, 27 fructidor an VIII. — Comp. Conseil des prises, 29 septembre 1915, aff. Htina). Si, par hasard, la prise faite en violation du territoire maritime neutre était conduite dans un des ports de l'Etat dont la souveraineté a été violée, cet Etat, sans se prononcer sur les rapports entre capteur et capturé, ferait mettre en liberté le navire indûment capturé à son égard (2).

Un recours devant la Cour internationale des prises est, en ce cas, possible (art. 3, convention de la Haye du 18 octobre 1907, sur la Cour internationale des prises). ' . "

La règle qu'une saisie ne peut pas être opérée dans les eaux d'un neutre a été souvent méconnue par les belligérants. — En 1759, des navires français, et, en 1814, un bâtiment américain furent attaqués par des croiseurs britanniques dans les eaux du Portugal (V. n" 1485'). — Au cours de la grande guerre de 1914-1919 plusieurs faits de ce genre ont également été commis. Ainsi, le 14 mars 1915, le croiseur allemand Dresden fut détruit par une division navale anglaise dans les eaux chiliennes de Juan Fernandez (3) et, le 16 juillet 1917, des forces navales britanniques capturèrent quatre navires de commerce allemands dans les eaux territoriales néerlandaises (4). L'Allemagne s'est de même rendue coupable à diverses reprises de violations semblables : elle a, notamment, au mois d'août 1915, accompli contre des navires des actes d'hostilité dans les eaux du Danemark (5) ; elle procéda de même dès le début des hostilités à la capture d'un certain nombre de navires dans les eaux neutres de la Chine (6).

(1) Albericus Gentilis, Adpocatio Hispan., lib. I, cap. XIV.

(2) Hautefeuille, Droits et devoirs, tit. I, ch. I, sect. 2. — Ortolan, Diplomatie de la mer, t. II, p. 300. — Gessner, Droit des neutres, p. 379. — Calvo, op. cit., t. II, § 2363.

(3) Alvarez, La grande guerre européenne et la neutralité du Chili, 1915, pp. 245 et s. — Mathieu, The neulralitij of Chlle durlng the european war,A. J,, 1920, p. 336.

(4) Livre orange néerlandah., déc. 1916-avr. 1918, pp. 53 et s.

(5) Y. Hall, op. cit., édit. Higgins, p. 663.

^ (6) V. Ariga, La Chine et la grande guerre européenne, 1920, pp. 31 et s"

1899. — Epoque de la saisie. — A quel moment commence le droit de prise ; théorie de l'induit ou du délai de faveur (1). — Le droit de prise naît avec la guerre et s'éteint avec elle(Règl. Institut de 1887, art. 5). — L'usage de l'embargo est tombé en désuétude. — Pendant longtemps, les navires ennemis, qui se trouvaient dans les ports ou rades des belligérants au moment de l'ouverture de la guerre, ont été saisis et déclarés de bonne prise. — Mais ce procédé était incontestablement Inique. Il était injuste de s'emparer, sans avertissement préalable, et le Jour même de la déclaration de guerre, de navires de commerce et de cargaisons appartenant à des commerçants et armateurs paisibles, accomplissant leurs opérations sous la loi des rapports pacifiques. — L'Angleterre a fréquemment usé et de l'embargo et de la confiscation des navires pendant les siècles antérieurs et la première moitié du xix« siècle. — La Turquie, à la veille de sa guerre de 1912 centre les Etals balkaniques, a mis l'embargo dans les Dardanelles et le Bosphore sur des navires grecs portant des cargaisons à destination de ports d'Europe, et a fait défense de passer à ceux se trouvant dans la mer Noire. La Grèce a protesté et les ambassadeurs des puissances à Constantinople se sont élevés également contre la manière I d'agir de la Turquie. Cet embargo a été une des causes de la déclaration de guerre de la Grèce à la Turquie. — L'Institut de droit international ft en 1898 condamné l'embargo (V. R. D. I. P., t. V, pp. 847-857 ; Annuaire de l'Institut de "droit international, t. XVII, pp. 273 et s.) (2).

Une nouvelle pratique a été suivie lors de la guerre de Crimée : elle est connue sous le nom d'induit ou de délai de faveur. — On en peut trouver l'origine dans l'article 19 du traité d'Utrecht du 11 avril 1713 qui stipulait que les navires ennemis se trouvant dans les ports et rades des belligérants au moment de la déclaration de guerre seront laissés en liberté et auront un délai de six mois à compter du jour de la rupture pour la vente, l'enlèvement ou le transport des marchandises à leur bord, et pour se retirer eux-mêmes. — En 1854, la France et la Grande-Bretagne accordèrent aux navires russes, stationnés dans leurs ports, un délai de six semaines pour se mettre en sûreté avec leurs cargaisons (Déclar, franc., 27 mars 1854, — Ordre ! en conseil du 29 mars 1854). — La Russie accorda de même un délai

(1) V. Garner, Treatmenl of ennemy merchant vessels in belligerent ports ai the ouibreack of war, A. J., 1916, p. 238. — Ovtchinnicov, De la prise maritime exercée par un belligérant sur les navires de commerce ennemis au début des hostilités, J. I. P., t. XXXI, p. 330, — Stubbs, The position of enemy merchantmen. Société Grotius, t. I, p. 19. — Waultrin, Du régime appliqué par l'Italie aux bâtiments de commerce ennemis réfugiés dans ses ports, R. D. 1. P., t. XXIV, p. 337. — Grafton Wilson, Days of grâce for merchant vessels of the enemy, A. J., 1916, p. 112.

(2) L'embargo ne peut-il pas être pratiqué aussi sur les personnes ? La question a été soulevée pendant la guerre Sud-africaine de ^899-1900. V, Despagnet, R. D I. P., t. VII, pp. 693-694. — (V. supra, n» 985).

548 CINQUIÈME PARTIE — LIVRE lU — CHAPITRE IX

de six semaines aux naviresjfrançais et anglais, qui se trouvaient dans les ports russes, pour effectuer leur chargement, et mettre à la voile {n° 985). ■ — La même pratique fut obsen^ée pendant la guerre d'Italie en 1859, et la guerre austro-prussienne de 1866. — Dans la guerre de 1870-1871, la France s'est conformée à ce précédent. Un délai de trente jours fut accordé aux navires de commerce allemands pour sortir des ports français (Instruct. du 25 juillet 1870 et du 18 août 1870). Quand le roi de Prusse révoqua, le 19 janvier 1871, l'ordonnance du 18 juillet 1870 qui exemptait de la capture les bâtiments de commerce français, il décida que cette révocation n'aurait d'effet qu'à compter du 10 février. — Des délais furent aussi respectivement accordés par la Russie et par la Porte Ottomane, lors de la guerre de 1877-1878. — Lors de la guerre gréco-turque de 1897, un iradé du Sultan a ordonné que les bateaux et voiliers grecs quitteraient dans un délai de quinze jours les eaux et les ports ottomans. Il a été décidé, en outre, que les bateaux grecs partis d'un port étranger avant l'expiration du délai précité et arrivés aux Détroits après l'expiration de ce délai seraient visités et laissés libres de traverser les Détroits au cas où ils ne oontiendraient pas d'objets prohibés. Des navires grecs qui se trouvaient dans les eaux turques au moment de la déclaration de guerre ont été autorisés à continuer leur voyage (1). — Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Etats-Unis accordèrent un délai d'un mois (du 21 avril au 21 mai) aux navires espagnols pour charger et repartir ; l'Espagne octroya aux navires américains un délai de cinq jours (du 27 avril au 2 mai) (2). — D'après la note du 14/27 février 1904 rendue par la Russie lors de sa guerre contre le Japon, les navires marchands japonais, qui n'ont eu connaissance de la déclaration de guerre qu'une fois entrés dans un port russe, pourront y séjourner jusqu'à leur sortie, avec des marchandises autres que de la contrebande de gueiTe, pendant un espace de -temps suffisant pour opérer leur chargement, mais qui, en aucun cas, ne saurait excéder quarante-huit heures, à compter du jour de la publication de cette disposition. Le Japon a, de son côté, promulgué sur la matière un décret le 9 février 1904 (3).

Le Code naval des Etats-Unis de 1900, abrogé en 1904, reconnaissait un délai de trente jours après le commencement de la guerre (art. 15). — L'article 243 du code italien de la marine marchande de 1877 accordait aux navires marchands ennemis surpris par la guerre dans les ports et les eaux de l'Etat le droit d'en sortir librement,

(1) V. Politis, R. D. I, P., t. IV, p 690.

(2) V. Le Fur, R. D. I. P., t. V, p. 808.

(3) V. R. D. I. P., t. XI, Documents, p. 11 ; Rey, R. D. I. P., t. XIV, p. 334. — V. sur l'application du décret du 9 février 1904 par le tribunal des prises japonais, en ce qui concerne la saisie de certains navires russes par les croiseurs du Japon, Rey, ibid., p. 338.

Isauf la faculté pour le gouvernement de leur assigner un délai ou d'exercer l'embargo ou le séquestre à titre de représailles.

L'Institut de droit international a décidé en 1898 que « les navires de commerce qui, au début des hostilités ou lors de la déclaration de guerre, se trouvent dans un port ennemi, ne sont pas sujets à saisie dans le délai déterminé par les autorités ; pendant ce délai, ils peuvent y décharger leur cargaison et en prendre une autre ».

1400. — Les navires de commerce ennemis, qui entrent dans les ports de l'adversaire dans l'ignorance de l'état de guerre, peuvent-ils à leur arrivée être saisis et confisqués ? L'affirmative était autrefois admise dans la pratique. — Mais, les puissances qui en 1854 ont accordé le bénéfice de Vindull aux navires de leur adversaire se trouvant dans leurs propres ports et rades ont été logiques aussi en étendant ce bénéfice, avec des délais appropriés, dans l'hypothèse présente (Déclaration française du 27 mars 1854. — Ordres en conseil de la couronne d'Angleterre des 29 mars, 7 et 15 a\Til 1854. — Inst. minist. franc., du 25 juillet 1870).

Suivant le Code naval des Etats-Unis de 1900, « les vaisseaux marchands de l'ennemi qui auront quitté un port étranger quelconque pour gagner un port sous la juridiction des Etats-Unis sont autorisés à entrer dans ce port et à y décharger leur cargaison et à se diriger ensuite sur un port non bloqué » (art. 15).

1400'. — Une convention relative au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités a été adoptée le 18 octobre 1907, sous le n° VI, par la deuxième conférence de la Paix. — Elle a prévu les deux cas auxquels, depuis 1854, la pratique avait accordé le bénéfice de l'induit : navires de commerce ennemis se trouvant, au moment de l'ouverture des hostilités, dans un port de l'adversaire ; navires de commerce ennemis pénétrant dans un port de la partie adverse, sans connaître l'état de guerre. Mais elle s'est occupée encore d'une troisième hypothèse, à laquelle la pratique n'avait pas fait une situation particulière : navires de commerce ennemis qui, ayant quitté leur dernier port de départ avant le commencement des hostilités, sont rencontrés en mer, naviguant dans l'ignorance de l'état de guerre.

1° En ce qui concerne les navires se trouvant ou entrant dans un port ennemi, la convention n'oblige pas le belligérant à leur permettre d'en sortir après un délai de faveur suffisant ; elle l'autorise seulement à les laisser partir, s'il le veut, dans un certain délai. Voici, en effet, ce que déclare l'article 1^' : « Lorsqu'un navire de commerce relevant d'une des puissances belligérantes se trouve, au début des hostilités, dans un port ennemi, i7 est désirable qu'il lui soit permis de sortir librement, immédiatement ou après un délai de faveur suffisant, et de gagner directement, après avoir été muni d'un laisser-passer, son port de destination ou tel autre port qui lui sera désigné ; il en est de même du navire ayant quitté son dernier port de départ avant le commen-

cernent de la guerre et entrant dans un port ennemi sans connaître les hostilités » (1).

La pratique de l'induit est donc consaciée par la conférence de la Paix, mais elle reste toujours une concession pour le belligérant dans le port duquel se trouve un navire ennemi, elle ne constitue pas pour lui une obliî^ation. — Seulement, si le navire ne peut sortir du port, soit que le belligérant s'y soit opposé, soit qu'un événement de force majeure l'ait empêché de profiter de la permission qui lui a été octroyée, il ne doit pas être confisqué, le belligérant peut simplement le retenir : la propriété ennemie sera ici respectée ; usant du droit de réquisition qui lui appartient sur toutes les choses existant sur son territoire, le belligérant pourra également se servir du navire, mais alors moyennant indemnité. Ainsi le décide l'article 2 de la convention : « Le navire de commerce qui, par suite de circonstances de force majeure, n'aurait pu quitter le port ennemi pendant le délai visé à l'article précédent, et auquel la sortie n'aurait pas été accordée, ne peut être confisqué. Le belligérant peut seulement le saisir moyennant l'obligation de le restituer après la guerre sans indemnité, ou le réquisitionner moyennant indemnité » (2).

La solution admise en ces teimes par la convention est celle qu'avait préconisée la délégation française à la conférence ; la délégation russe avait au contraire demandé qu'on rendît obligatoire la concession d'un délai de faveur pour la sortie du navire : pareil système était de nature à léser les intérêts des Etats en guerre, cai il est excessif d'obliger un belligérant à laisser partir un navire de commerce ennemi qui, presque immédiatement, sera peut-être employé contre lui.

Les dispositions des articles 1 et 2 de la convention VI de la Haye du 18 octobre 1907 n'exemptent de capture que les navires surpris par la guerre dans le port d'un belligérant au cours d'opérations de commerce engagées de bonne foi avant le début des hostilités : c'est ce qui résulte des termes mêmes du préambule de la convention. — Elles ne s'appliquent donc pas aux navires marchands belligérants qui ont cherché asile dans un port ennemi pour échapper à la capture par un belligérant et ont cessé d'être engagés dans une entreprise de commerce (V. décisions de la Haute-Cour des prises chinoise du 26 octobre 1918, affaires Se^fta et autres), — Elles sont donc de même étrangères au cas d'un navire de commerce ennemi qui s'est réfugié au début des hostilités dans le port d'une tierce puissance non belligérante, en vue d'éviter la capture, et y est capturé deux ans plus tard dans des circonstances ne lui permettant pas d'opposer la prétendue neutralité

(1) Cette dernière hypothèse ne sera guère probable avec la rgpidité des communications que donne la télégraphie sans fil.

(2) Quelles circonstances peuvent constituer un cas de force majeure ? Ce point peut donner lieu à des difficultés. Comp. à ce sujet un arrêt du conseil des prises de Belgique du 3 novembre 1919, aff. Minna, R. D. I., 3« série, t. I, p. 138.

PR|£JB6 MARITIMES 551

des eaux territoriales de ladite puissance au moment de la capture (V. décisions du Conseil des prises français des 10, 14 octobre et 7 novembre 1918, et du 5 juin 1919, affaires Athena et autres et affaire Marienbad) — Elles sont encore étrangères aux navires de com' merce belligérants qui, au début des hostilités, se trouvent en dehors mais aux environs immédiats d'un port ennemi où ils se proposent d'entrer, et à ceux qui sont surpris, au moment où ils sortent d'un port ennemi, dans la partie du fleuve qui relie ce port à la mer : ce» navires doivent être considérés comme rencontrés « en mer » et dès lors tombent sous l'application de l'article 3 de la convention VI (V. décisions de la Cour impériale suprême des prises de Berlin du 17 décembre 1914, affaire Fenix, et du 18 juin 1915, affaire Primula).

2° En ce qui concerne les navires rencontrés en mer dans l'ignorance de l'ouverture des hostilités, la convention de 1907 a innové, Dans l'état actuel du droit, ces navires sont sujets à capture ; afin de sauvegarder les intérêts du commerce tout en respectant ceux des belligérants, l'article 3 dispose : « Les navires de commerce ennemis, qui ont quitté leur dernier port de départ avant le commencement de la guerre et qui sont rencontrés en mer ignorants des hostilités, ne peuvent être confisqués. Ils sont seulement sujets à être saisis, moyennant l'obligation de les restituer après la guerre sans indemnité, ou à être réquisitionnés, ou même à être détruits, à charge d'indemnité et sous l'obligation de pourvoir à la sécurité des personnes ainsi qu'à la conservation des papiers de bord », — Lorsque les navires en question ont touché k un port de leur pays ou à un p©rt neutre, la justification de leur traitement de faveur n'existe plus, et naturellement ils se trouvent alors soumis au régime du droit commun de la guerre maritime (1), C'est ce que dit l'article 3, in fine, — L'Allemagne et la Russie n'ont signé la convention VI que sous réserve de l'arLicle 3.

Dans les articles 1, 2 et 3 il s'agissait du navire lui-même ; l'article 4 s'occupe de son chargement pour lui appliquer le même respect qu'au navire : « Les marchandises ennemies se trouvant à bord des navires visés aux articles 1 et 2 sont également sujettes à être saisies et restituées après la guerre sans indemnité, ou à être réquisitionnées moyennant indemnité conjointement avec le navire ou séparément. — Il en est de même des marchandises se trouvant à bord des navires visés à l'article 3 ». Cela est important h noter ; car, comme cela résulte implicitement de l'article 3 de la déclaration de Paris de 1856, les marchandises ennemies sont de bonne prise qyand elles se trouvent sous pavillon ennemi. — L'Allemagne et la Russie ont signé sous réserve de l'article 4, paragraphe 2.

L'article 5, qm a été proposé par l'Angleterre, restreint d'une ma-

(1) n se pourrait, avec la télégraphie sans fil, qu'un navire en mer connût les hostilités, sans avQJr touché à aucun port national ou neutre, La^OonvetitloQ dp ld07 n'a pati prévu expressément cette évantualité,

552 CINQUIÈME PARTIE — LIVllE IH — CHAPITRE IX -

nière appréciable la sphère d'application des dispositions précédentes : « La présente convention, déclare-t-il en effet, ne vise pas les navires de commerce dont la construction indique qu'ils sont destinés à être transformés en bâtiments de guerre ». Il s'agit ici, dans la plupart des pays, des navires qui, moyennant une prime à la construction, sont construits suivant les plans du ministère de la marine. Le belligérant pourra donc confisquer ces navires et s'en servir sans indemnité. A défaut de l'article 5, le belligérant aurait pu, d'après les autres dispositions de la convention, les saisir, sauf restitution après la guerre, ou les réquisitionner moyennant indemnité. L'article 5 constitue donc un recul en faisant revivre la pratique antérieure à la guerre de Crimée. — V. n» 1400', in fine.

1400^ — Le Manuel d'Oxford, 1913, articles 36 à 40, n'a pas absolument reproduit les résolutions de la Haye de 1907 : 1° Il reconnaît un droit à la sortie dans un certain délai aux navires se trouvant ou entrant dans un port ennemi, ignorants des hostilités ; 2" Il fait échapper à toute saisie les navires rencontrés en mer, dans un certain délai, ignorants des hostilités. Ses dispositions sont en effet ainsi conçues : « Art. 36. Lorsqu'un navire public ou privé relevant d'une des puissances belligérantes se trouve, au début des hostilités, dans un port ennemi, il lui est permis de sortir librement, immédiatement ou après un délai de faveur suffisant, et de gagner directement, après avoir été muni d'un laissez-passer, son port de destination ou tel autre port qui lui sera désigné. Il en est de même du navire ayant quitté son dernier port de départ avant le commencement de la guerre et entrant dans un port ennemi sans connaître les hostilités, — Art. 37. Le navire public ou privé qui, par suite de circonstances de force majeure, n'aurait pu quitter le port ennemi pendant le délai visé à l'article précédent ne peut être capturé. Le belligérant peut seulement le saisir moyennant l'obligation de le restituer après la guerre sans indemnité, ou le réquisitionner moyennant indemnité. — Art. 38. Les navires ennemis, publics ou privés, qui ont quitté leur dernier port de départ avant le commencement de la guerre et qui sont rencontrés en mer ignorants des hostilités, ne peuvent être capturés. Ils sont seulement sujets à être saisis, moyennant l'obligation de les restituer après la guerre sans indemnité, ou à être réquisitionnés, ou même à être détruits, à charge d'indemnité et sous obligation de pourvoir à la sécurité des personnes ainsi qu'à la conservation des papiers de bord. Néanmoins, au cas où ces navires seraient rencontrés en mer avant l'expiration d'un délai suffisant à accorder par le belligérant, la saisie ne peut être opérée. Les navires ainsi rencontrés sont libres de gagner leur port de destination ou tel autre port qui leur serait désigné. Après avoir touché à un port de leur pays ou à un port neutre, ces navires sont soumis au droit de capture. — Art. 39. Les marchandises ennemies se trouvant à bord des navires saisis par appli«fttion des articles 37 et 38 peuvent également être retenues.

Elles seront restituées après la guerre sans indemnité, sauf à être réquisitionnées moyennant indemnité. Il en est de même des marchandises ayant le caractère de contrebande de guerre qui se trouvent à bord des navires visés aux articles 36, 37 et 38, alors même que ces navires ne sont pas soumis à la saisie. — Art. 40. Dans tous les cas visés aux articles 36, 37 et 38, les navires publics ou privés, dont la construction indique qu'ils sont destinés à être transformés en bâtiments de guerre, peuvent être saisis ou réquisitionnés moyennant indemnité. Ces navires seront restitués après la guerre. Les marchandises qui se trouvent à bord de ces navires seront traitées d'après les règles de l'article 39 ».

Une autre différence existe entre la convention VI de la Haye et le Manuel d'Oxford. La convention de 1907, par ses termes mêmes comme par la rédaction de son préambule, n'applique les règles qu'elle édicté qu'aux « navires de commerce », ce qui exclut notamment les yachts de plaisance : c'est ce qu'ont décidé des décisions de la Cour des prises britannique du 8 mars 1915, affaire Oriental, et du 28 octobre 1915, aff. Germania. Au contraire, les dispositions du Manuel de 1913 concernent d'une manière générale les « navires privés », et encore les navires publics. Devant la Commission de l'Institut, l'octroi d'un droit de sortie aux navires publics avait soulevé certaines objections : à raison de l'autorité plus grande qui appartient à l'Etat sur les navires publics, qui sont des navires d'Etat, que sur les navires privés, ne peut-on pas redouter que les premiers, plus que les seconds, même s'ils ne sont pas susceptibles de transformation, soient utilisés à des fins militaires ? Mais la Commission et l'Institut lui-même ne se sont pas arrêtés à l'objection, estimant que les navires publics dont il s'agit ici, n'étant pas de ceux qni sont destinés à être transformés en bâtiments de guerre, ont, autant que les navires privés, un caractère absolument pacifique (1). — Le gouvernement hollandais, dans une note du 17 mars 1915 à la Grande-Bretagne, a déclaré de plus que la convention de 1917 n'est applicable qu'à des vaisseaux de commerce maritime, destinés à naviguer sur la haute mer, ce qui écarte sonapplication aux bâtiments de navigation fluviale (Livre orange néerlandais, déc. 1916-avr. 1918, p. 33). — Les bâtiments de commerce armés restant dans l'opinion générale des navires de commerce (n** 1313 et 1313^), il faut décider qu'ils sont, comme les navires marchands non armés, soumis aux règles de la convention de la Haye. En fait leur armement n'incitera-t-il pas souvent les Etats à les considérer comme des bâtiments dont la construction indique qu'ils sont destinés à être transformés en bâtiments de guerre, et ainsi à les priver du bénéfice de l'induit ?

'< Ni les dispositions de la Haye ni celles d'Oxford ne sont applicables aux navires que la déclaration de guerre trouve à l'ancre dans

w(.l) V. Rapport Paul Fauchille, Annuaire, t. XXVI, p. 250.

554 CINQUIÈME PARTIB — LIVRR IIl — CHAPITRE IX

un port dé l'Etat à la nationalité duquel ils appartiennent. Ces navires sont susceptibles de confiscation par un croiseur ennemi (affaire du Sabah jugée par la Commission des prises italienne en 1912) (1).

Que décider pour Jes navires marchands ^ennemis qui se trouvent dans un port ennemi au moment où ce port est occupé ? Les coutumes de la guerre maritime autorisent leur confiscation. Des auteurs soutiennent toutefois que l'occupant ne devrait avoir sur ces navires d'autres droits que le droit de saisie à charge de restitution et le droit de réquisition ou de destruction ; « Si, pai suite d'un hlocus établi dès le début de la guerre ou pour toute autre cause, dit notamment M. Dupuis (2), les navires ainsi surpris au port n'ont pas pris la mer depuis l'ouverture des hostilités, aucune raison ne justifie leur confiscation ».

14001 — Les règles de la convention VI de la Haye ont-elles été strictement appliquées par les Etats ?

1° Dans leurs règlements de prises. — L'ordonnance allemande de 1914 n'exempte de capture que les navires de commerce ennemis qui au début des hostilités sont en voyage d'un port allemand ou d'un port d'un pays allié à leur port de destination, ou à tel autre port qui leur a été désigné, et qui sont en possession d'un laissez-passer, pourvu qu'ils n'aient pas dévié de la route à eux prescrite, à moins qu'ils puissent expliquer leur déviation c'e route d'une façon satisfaisante (art. 6*). — Les articles 4 et suiv. des Instructions françaises de 1912 et 1916 se sont inspirées de la convention VI. — Il eu est de même des Règles italiennes de 1908 et de 1917 (art. 11 et suiv.). — Les Règles chinoises de 1917 ne contiennent aucune disposition expresse en ce qui concerne les navires dont s'est occupée la convention VI ; mais, eu déclarant dans leur article 49, que les matières non prévues au présent règlement doivent être réglées confoimément au droit, aux traités et^ la coutume internationale », elles ont indirectement appliqué à ces navires les dispositions de cette convention,

2° Dans les guerres où ils ont été parties. — Lors de la guerre italoturque de 1911-1912, aucun des belligérants n'avait ratifié la convention de 1907. La Turquie n'accorda aucun délai de faveur, L'Italie, qui à titre de rétorsion avait séquestré quelques voiliers turcs, autorisa le 4 octobre 1911 les navires ottomans à sortir des ports italiens (3). — La Serbie, n'ayant pas ratifié la convention VI, celle-ci n'a pas eu davantage un caractère obligatoire pour les belligéiants dans la guene mondiale de 1914-1919. Néanmoins, par un décret du 4 août 1914, la France donna sept jours francs aux navires allemands pour sortir

(1) M. Anzilotti l'a toutefois contesté. V. R. I., 1912, p. 140. — V, Coquet, R. D. I. P., t. XXI, pp. 261 et s.

(2) Dupuis, 'Le droit de la guerre maritirne d'après les conférences de la Haye et de Londres, pp. 174 et s.

(3) V. Coquet, R. D. I. P., t. XXI, p. 265. — Rapisardi-Mirab«lli, R. D. I., 2« série, t. XV, p. 578,

PRISEES JVURITIMES 555

des ports français où ils se trouvaient et de ceux où ils étaient entrés sans connaître les hostilités ; elle refusa toutefois cette faveur non seulement aux navires transformables en bâtiments de guerre, mais à ceux affectés à un service public : dans le cas où ces navires seraient chargés d'un service postal, on expédiera par la voie la plus rapide les sacs et colis postaux ; par suite des réserves de l'Allemagne sur l'article 3 et sur l'article 4, alinéa 2, le délai de faveur fut de plus déclaré inapplicable aux navires de commerce allemands ayant quitté leur port de départ avant la déclaration de guerre et rencontrés en mer ignorant les hostilités. Un décret français du 12 août 1911 appliqua les mêmes règles vis-à-vis de l'Autriche-Hongrie, en refusant en outre le délai de faveur aux niivires austro-hongrois qui se trouvaient actuellement dans les ports français saisis ou capturés pour violation de neutralité. L'Allemagne, dans sa note du 3 août 1914 constitutive de ka déclaration de guerre à la France, déclara qu'elle retiendrait les navires marchands français dans ses ports, mais qu'elle les relâcherait si dans les quarante-huit heures la réciprocité complète était assurée. Un avis identique fut doimé le 4 août par l'Allemagne à la Grande-Bretagne, ainsi qu'à la Russie et à la Belgique : la Grande- Bretagne, le même jour, se dit disposée à faire jouir les navires allemands dans les ports anglais ou rencontrés en mer, sauf certains navires spécialement déterminés, d'un délai de sortie et des faveurs énumérées dans la convention de la Haye si avant le 7 août l'Allemagne traitait aussi favorablement les navires britanniques ; mais, par suite d'un malentendu dans l'échange des télégrammes, l'ordre anglais ne put être mis à exécution dans les délais indiqués : les navires anglais en Allemagne et les navires allemands en Grande-Bretagne furent donc détenus. Ce qui s'est produit pour la Grande-Bretagne dans ses rapports avec l'Allemagne se produisit également vis-à-vis de cette dernière pour le Canada qui avait accordé un délai de 9 jours sauf réciprocité. Il en fut autrement dans les rapports entre la Grande' Bretagne et l'Autriche-Hongrie ; les navires de chacun des deux Etats jouirent d'un délai de faveur pour sortir des ports, et ceux rencontrés en mer ne furent pas confisqués (1). La Belgiqvie accorda trois jours de grâce aux navires allemands en Belgique et l'AUemagne reconnut la réciprocité de traitement aux navires belges en Aliemagne. Le Japon alloua aux navires allemands un délai de deux semaines pour sortir librement des ports japonais ; il soumit également à un traitement de faveur les navires allemandii rencontrés en mer dans l'ignorance des hostilités. Les bénéfices de la convention de 1907, que la Turquie n'avait pas d'ailleurs ratifiée, ne furent pas accordés aux navires ottomans dans les ports britanniqxies (2). — L'Italie, api es être entrée en guerre avec l' Autriche-Hongrie, rendit le 3t) mai 1915 un

(1) V. les textes dans Paul Fauchille, La guerre de 1914, t. I et t. V,

(2) V. Garner, op. et loc. cit.

décret qui ne donna pas de délai de sortie aux navires ennemis, mais les soumit à séquestre ou, s'ils sont susceptibles de transformation, à capture ; les règles de la VP convention étaient appliquées aux marchandises. Le sort des navires allemands en Italie fut le même que celui des navires autrichiens, quand la guerre éclata entre les deux pays, en dépit d'un accord que ceux-ci avaient signé le 21 mai 1915 et qui ne fut pas exécuté : c'est ce qu'on peut inférer d'un décret du 11 novembre 1915. Aux termes de ces décrets, les navires séquestrés pouvaient être réquisitionnés par le Ministère de la Marine (1). — Aux Etats-Unis, qui entrèrent en guerre avec l'Allemagne le 6 avril 1917, une résolution conjointe du Congrès, approuvée par le Président de la République le 12 mai 1917, ordonna aussi la prise de possession et l'usage immédiats par la marine américaine des navires de commerce allemands se trouvant dans les eaux juridictionnelles des Etats-Unis : ceux-ci furent successivement l'objet de réquisitions (2). — Les dispositions prises ainsi en 1915 et en 1917 par l'Italie et les Etats- Unis, et qui privaient les bâtiments allemands de la possibilité de sortie prévue par la VI^ convention de La Haye, s'expliquent par divers motifs : 1° Au moment de l'entrée en guerre de l'Italie et des Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne étaient depuis longtemps déjà en guerre avec l'Allemagne ; or ces puissances avaient affirmé leur maîtrise de la mer d'une manière si incontestée qu'en fait les navires allemands étaient complètement immobilisés dans les ports italiens et américains : s'ils avaient pu prendre la mer, ils n'auraient échappé à la main-mise italienne ou américaine que pour être capturés par la flotte franco-anglaise ; en leur refusant la liberté de sortir, les décisions de l'Italie et des Etats-Unis n'ont donc fait que transformer un état de fait en état de droit. 2° En 1917 et même en 1915, par suite des événements de la guerre, la marine de commerce était devenue comme un instrument de guerre de premier ordre, car c'est d'elle que dépendait le ravitaillement des ennemis de l'Allemagne : les alliés de ceux-ci avaient dès lors le plus grand intérêt à ne pas laisser s'en aller et à utiliser les navires marchands allemands qui se trouvaient à leur disposition (3). 3° En réalité, les navires de commerce allemands dans les ports italiens et américains n'étaient pas des navires engagés dans une entreprise commerciale, surpris par les hostilités au cours de leurs opérations, mais des navires qui s'étaient, dès le début de la guerre mondiale, réfugiés dans ces ports alors neutres pour éviter la capture d'un belligérant: par suite, ils ne tombaient pas à proprement parler sous l'application des dispositions de la VI» convention.

(1) V. Waultrin, R. D. I. P., t. XXIV, pp. 343 et s.

(2) V. les textes dans Naval war collège, International law documents, 1917, pp. 246 et s.

(3) V. Waultrin, R. D. I. P., t. XXIV, pp. 345-346.

L'article 28 du traité additionnel de paix signé le 3 mars 1918 entre l'Allemagne et la République russe des Soviets, après avoir proclamé applicable aux navires de commerce des parties contractantes et à leurs cargaisons la VI^ convention de La Haye de 1907, a déclaré que, malgré l'article 5 de cette convention, les navires de commerce dont la construction indique qu'ils sont destinés à être transformés en bâtiments de guerre seront traités comme les autres navires de commerce.

1400'. — Quelle est la situation du personnel et des passagers des navires ennemis qui sont saisis ou retenus dans les conditions de la convention VI de 1907 ? — On leur applique les principes posés par la convention XI de la Haye sur le régime des équipages des navires de commerce ennemis capturés par un belligérant (n" 1395"^). D'après l'article 16 des Règles italiennes de 1917, « les personnes composant l'équipage et les passagers des navires séquestrés doivent être laissés en liberté, sauf l'observation des dispositions édictées par le gouvernement en ce qui concerne les sujets étrangers présents dans l'Etat à l'ouverture des hostilités ». Le décret italien du 30 mai 1915 sur le régime des navires autrichiens séquestrés a réglé le sort des équipages conformément aux dispositions de la XP convention de la Haye (1).

1401. — A quel moment cesse le droit de prise. — L'exercice du droit de capture est un fait de guerre : d'où la conséquence forcée que le droit de capture ne peut plus être valablement exercé après le rétablissement des relations pacifiques entre les belligérants. — Albericus Gentilis (Advocat. Hisp., lib. I, cap. XVI) avait posé la règle avec une ferme vigueur. — Néanmoins on fut tenté de IS faire fléchir devant cette considération qu'il était de lointains parages, où le rétablissement de la paix ne pouvait être connu que longtemps après qu'il avait eu lieu, et qu'il serait trop dur de ravir aux corsaires les prises faites par eux dans l'ignorance de la paix. Aussi l'usage s'établit aux xvii^ et xviii^ siècles de fixer, dans les traités de paix, certains délais, calculés sur les distances, passé lesquels la paix était présumée connue et les prises postérieurement effectuées n'étaient plus valables (2). Cet usage ne supprimait pas cependant toutes les difficultés. On admit l'annulation des prises effectuées après le temps prescrit, même si le

(1) Pendant la guerre de 1914-1919, de nombreuses décisions touchant le régime des navires ennemis à l'ouverture des hostilités ont été rendues par les tribunaux de prises, spécialement en France, en Grande-Bretagne et en Italie. V. ces décisions dans les recueils sur la jurisprudence en matière de prises maritimes publiés par M. Paul Fauchille et par MM. Paul Fauchille et Jules Basdevant. V. aussi Garner, op. cit., A. J., 1916, pp. 249 et s.

(2) D'Abreu, Traité des prises, part. II, ch. XI. — Valin, Traité des prises, t. I, p. 46. — PLstoye et Duverdy, op. cit., t. I, p. 142. — V. ordonnance du 26 mai 1748 rendue en exécution du traité d'Aix-la-Ghapelle, qui prescrivit la restitution des navires et marchandises pris douze jours après la signature de la paix dans la Manche et la mer du Nord, six semaines depuis la Manche jusqu'au cap Saint- Vincent, six semaines en plus au-delà du cap Saint- Vincent jusqu'à l'Equateur dans l'Océan ou la Méditerranée, six mois au delà de l'Equateur.

558 CINQUIÈME PARTIE — LlVnE IH — CHAPITRE IX

capteur n'avait pas été instruit de la conclusion de la paix ; mais fallait-il maintenir les captures opérées avant l'expiration du délai quand elles avaient eu lieu avec connaissance de la paix : l'opinion se prononça généralement pour la négative (1). De nos jours, les difficultés sont bien amoindries, grâce à la facilité des communications et aux progrès de l'art nautique. Au surplus, quand peut^on dire que le capteur a eu ou n'a pas eu « connaissance de la paix » ? (2). — Une nouvelle pratique a été introduite depuis la guerre d'Italie de 1859. A partir de cette époque, il dev\nt d'usage de stipuler dans les actes de paix que les bâtiments et cargaisons capturés qui n'ont pas été l'objet d'une condamnation de la part d'un conseil des prises avant la conclusion de la paix seront restitués en nature ou en valeur (art. 3, traité de Zurich, 10 novembre 1859 ; art. 13, traité de Vienne, 30 octobre 1864 ; art. 13, traité de Francfort, 10 mai 1871). Ainsi, aucunes prises ne peuvent être faites valablement après le rétablissement des relations pacifiques, ce rétablissement fût-il ignoré du capteur ; mais toutes les prises effectuées avant la conclusion de la paix ne doivent pas nécessairement produire leur effet. — La première de ces deux règles doit être certainement admise même en l'absence d'une stipulation expresse.

Par rapport à la question qui nous occupe, Ufi point, toutefois^ demande à être précisé. Que faut-il entendre par le rétablissement des relations pacifiques ? A quel moment exact la guerre prend-elle fin ? Il se peut qu'une guerre cesse sans arrangement exprès, par la suspension de fait de tout acte d'hostilité : la date précise à laquelle la paix est substituée à la guerre est alors difficile à déterminer. Il en est autrement quand les belligérants concluent des traités de paix. Mais, souvent, ces traités sont précédés de préliminaires. Les préliminaires de paix doivent-ils, comme les traités qui rétablissent la paix, faire obstacle au droit de prise ? Les préliminaires, constituant un traité de paix provisoire, sont plus qu'un armistice ; il faut donc au minimum leur reconnaître le même effet qu'à celui-ci (n» 1395""). Seulement, à partir de quel jour les traités et les préliminaires produiront-ils leurs conséquences : du jour de leur signature ou du jour de leur ratification (3) ? Quoique les traités n'aient un caractère vraiment définitif que par leur ratification, on ne doit pas hésiter à admettre que les préliminaires et les traités de paix empêchent dé» le

(1) V. en ce sens Emerlgoii, Traité des assurances, chap. XIII, sect. 19. — Valiii, op. cit., t. I, pp. 46-47. — Cons. des prises français, 2 et 14 floféal an XI, flff. Bellone et Petite Renommée. — Comp. de Boeck, op. cit., pp. 270 et s. — Cobbett, op. cit., t. II, pp. 229 et s.

(2) V. à cet égard aff. Bellone et Petite Renommée. — Comp. de Boeck, op. et loc. cit. — Cobbett, op. et loc. cit.

(3) V. Takahashi, Des prises faites entre la signature de la paix et sa ratification, Revue de droit international japonaise, t. III, 1905, n» 4. — Que décider en cas d'armtstict ? V. supra, n» 1395''".

moment de leur signature l'exercice du droit de capture. En signant de tels actes, les belligérants se proposent précisément d'arrêter les hostilités, et leur signature équivaut pour le moins à la conclusion d'un armistice. Telle est au surplus l'opinion commune (1 ). D'ailleurs, dans ces actes, des clauses formelles figurent parfois à ce sujet : des préliminaires ont déclaré que leurs dispositions doivent entrer « immédiatement » en vigueur (V. préliminaires du 5 mars 1918, Empires centraux et Roumanie, § 9) et des traités ont proclamé la paix rétablie à dater du jour de leur « signature » (V. traités de paix du 3 mars 1886, Serbie et Bulgarie ; du 18 octobre 1912, Italie et Turquie ; du 1/14 novembre 1913, Grèce et Turquie, art. 9). L'état de guerre peut-il cesser et, par suite, le droit de capture doit-il disparaître par le fait d'une mesure unilatérale prise par un belligérant ? Avant le traité de paix d'Addis-Ababa du 26 octobre 1896, un décret italien du 18 juin 1896 proclama la cessation de l'état d'hostilités eu Erythrée : l'Italie ayant ainsi annoncé la fin de la guerre en ce qui la concerne, la-prise du Doelwyk effectuée en août par le croiseur italien l'Etna ne devait-elle pas être déclarée illégitime ? On peut le soutenir (2) ; mais l'Italie a allégué que le décret royal, simple règlement d'administration intérieure, avait eu pour unique objet de supprimer les pouvoirs de l'autorité militaire et l'état de siège dans la colonie en prévision de la conclusion d'une paix prochaine (3).

Le Manuel d'Oxford, 1913, dispose dans son article 116 : « Les actes d'hostilité doivent cesser par la signature de la paix. L'avis de la fin de la guerre doit être notifié dans le plus bref délai par chaque gouvernement au commandant de ses forces navales. Lorsque des actes hostiles ont été accomplis après la signature de la paix, on doit, autant que possible, remettre les choses en l'état. Lorsqu'ils ont été accomplis après connaissance de l'avis officiel du traité de paix, ils donneront jieu à une indemnité et à la punition des coupables ».

(1) V. de Boeck, op. cit., p. 268. — Gobbett, op. cit., t. II, p. 233. — Hall, op. cil., tdit. Higgins, § 199. — Heffter, op. cil.^ § 183. — Nys, op. cil., t. III, p. 747. — Oppenheim, op. cit., t. II, § 271. — Rivier, op. cit., t. II, p. 458. — Cons. des prises français, 7 A'entôse an X, aff. Thélis : n'est pas valable la prise faite après la signature d'un traité de paix, même avant sa ratification, alors qu'aucune stipulation spéciale n'est intervenue à cet égard, quoique la paix ne soit connue ni du capteur ni du capturé (Pistoye et Duverdy, op. cit., t. I, p. 147).

(2) Despagnet, R. D. I. P., t. IV, p. 40.

(3) Despagnet-de Boeck, op. cit., p. 1135.

SECTION II. — Formes de la saisie. Droits et devoirs du capteur § 1. — Droit de visite (1)

1402. — Tout navire sur mer doit naviguer sous un pa\allon (n» 601).

— En temps de guerre et dans l'état actuel du droit maritime international, le bâtiment ennemi est en règle générale sujet à capture, tandis qu'en principe le bâtiment neutre ne l'est pas, à moins qu'il ne viole les devoirs que la neutralité impose. — Les vaisseaux de guerre, chargés de capturer les navires ennemis, doivent donc pouvoir sommer tout bâtiment rencontré d'arborer son pavillon, et s'assurer que le pavillon arboré sur leur sommation est bien le sincère et réel pavillon. La nécessité du droit de visite est évidente. — V. Manuel d'Oxford, 1913, art. 32. — Comp. n"* 1657 et s.

Le droit de faire arrêter et visiter, en temps de guerre maritime, right of visit and search, les navires rencontrés en mer repose sur une pratique immémoriale et n'a jamais été sérieusement contesté (n" 590).

— Le but de la visite est double : 1° Elle a d'abord pour objet d'établir la nationalité d'un navire arrêté ; s'il est reconnu ennemi, il sera saisi. 2° Si le navire est reconnu neutre, la visite permet de s'assurer s'il ne commet pas ou s'il n'a pas commis une violation des devoirs de la neutralité. La visite est encore, pour les vaisseaux de guerre, un moyen de constater si le navire ennemi rencontré n'est pas de ceux qui bénéficient, d'après le droit international, d'une exemption de capture (n° 1395- et s.).

1403. — La manière de procéder en cas de visite a été souvent réglée par traité. L'article 17 du traité des Pyrénées, du 7 novembre 1659, entre la France et l'Espagne, a généralement servi de modèle aux conventions de ce genre et ses prescriptions font partie du droit maritime international (V. aussi traité d'Utrecht, 11 avril 1713).

Le croiseur s'approche du navire à visiter, et par un coup de canon à

(1) Y. Duboc, Le droit de visite et In guerre de course, 1902. — Galiano, Droit de visite, blocus, eontrebande de guerre, prises maritimes {point de vue espagnol), J. I. P., t. XXV, p. 515. — Mirbach, Die V ôlkerrechtlichen Grundsatzc des Durclisuchungrechis zur Sce, 1903. — Morse, Droit de visite, blocus, contrebande de guerre, prises maritimes {point de vue américain), J. I. P.. t. XXV, pp. 825 et 1006. — Owen, Droit de visite, contrebande de guerre, blocus, prisas maritimes {point de vue anglais), J. I. P., t. XXV, p. 493. — V. aussi Feil, Das Darclisuctiungsrecht im Seekrieg, 1908. — ■ Grand, Das Diirchsuchungsrccht, 1842. — • Loewenthal, Das Untersuclmngsrccht des inlcrnationalen SetirecIUs in Krieg und Frieden, 1905. — • Ruzé, Quelques règles et textes concernant le lieu de visite en droit international maritime, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1912, p. 217. — vSpahn, Durchsuchungsrectit, Gôrres Staatslexikon, 1908. — Sur le droit de visite, V. encore les ouvrages généraux sur la guerre maritime et les travaux spéciaux indiqués ijifra, en tête du livre V et dans le chapitre \'l de ce livre, n°* 1657 et s.

poudre, il lui donne le signal de mettre en panne ou de stopper. Ce coup de canon doit être donné, le pavillon national hissé. Pendant la nuit, on doit mettre un fanal au-dessus du pavillon. — Le coup de canon est à la fois coup d'assurance et coup de semonce {n° 585). — Le navire semonce s'arrête-t-il, le croiseur s'arrête aussi. A quelle distance ? Les nombreux traités et règlements qui ont touché ce point varient considérablement et ont, en outre, le défaut capital de ne plus être en harmonie avec la portée des pièces de l'artillerie moderne. Les grosses pièces actuelles de marine peuvent, en mer, tirer à dixhuit milles mètres (1). Gomment veut-on qu'un commandant aventure un canot et les cinq ou six hommes qui en composent l'équipage à une distance aussi considérable ?

La distance à observer dépend des circonstances de chaque espèce, des exigences nautiques, de l'état de la mer et de celui du temps, de la nature et du degré des soupçons.

1404. — Si le navire semonce continue sa route et cherche à fuir, le croiseur a le droit de lui donner la chasse et peut envoyer quelques boulets dans le gréement. — Si le navire, après cet avertissement plus énergique, continue à fuir, le croiseur est autorisé à l'arrêter par la force et n'est pas responsable des avaries qu'éprouvera le récalcitrant. — Le navire résiste-t-il en employant également la force, cela suffit pour qu'il devienne de bonne prise, car il commet un acte d'hostilité (Arrêté du 2 prairial an XI, art. 57. — Instruct. franc.

^complémentaires de 1870, art. 5 ; Instruct. du 19 décembre 1912 ït du 30 janvier 1916, art. 102. — Gomp. ordonnance allemande de L909-1914, art. 16'' et 83 ; ordonnance-annexe de 1914, 2°. — Règles

jitaliennes du 25 mars 1917, art. 63. — Règles chinoises du 30 octobre L917, art. 13 et.25«. — Manuel d'Oxford, 1913, art. 32 et 49. — La léclaration de Londres du 26 février 1909 s'est occupée, dans son article 63, de la résistance à la visite (V. infra, n"* 1672 et s.).

1405. — Le plus souvent, le navire semonce met en panne. — Un )fficier du vaisseau de guerre visiteur arrive à bord du navire, sur îquel il monte avec deux ou trois matelots au plus. — Les papiers d^ )ord lui sont présentés par le capitaine, et l'officier les examine. — Get îxamen pourrait s'opérer aussi à bord du croiseur. — Dans la pratique, )n n'est pas d'accord sur ce point. — Dans les nombreux traités qui se

(1) Ces pièces (canons de gros calibre, 305, 34Ô), peuvent môme porter beaucoup plus loin, mais leure installations ne leur permettent pas en général de tirer à plus de 18,000 mètres. Les progrès ont été à cet égard très rapides : il y a vingt-cinq ans on estimait ne devoir jamais tirer le premier coup à plus de 10,000 mètres; il y a quinze ans et depuis, jusqu'en 19 li, on a pensé au combat

15,000 mètres. Grâce aux lunettes de tir et aux nouvelles méthodes de mesure es distances et de direction de tir, en 1914 on a tiré à 18,000 mètres. Les mêmes

nons installés à terre peuvent tirer aisément a 30,000 mètres. Les canons de 4 peuvent tirer à plus de 15,000 mètres ; ceux de 90 ont une portée de 5,000 à 6,000 mètres environ.

sont inspirés de celui des Pyrénées et notamment dans le traité conclu entre l'Italie et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, le 26 février 1871, article 18, il est stipulé que l'examen des papiers doit avoir lieu seulement à bord du navire à visiter, que ces papiers ne peuvent être emportés et que le capitaine ou les officiers de l'équipage ne peuvent être forcés de se rendre à bord du croiseur. D'après les règlements prussien et danois de 1864, on ordonnait au patron du navire arrêté de se rendre à bord du navire de guerre (Règl. prussien, 20 juin 1864, art. 11. — Règl. danois, 13 février 1864, art. 13). L'ordonnance allemande de 1909-1914 a défendu, dans aucune circonstance, de faire venir à bord du navire de guerre le capitaine du navire marchand ; si l'état de la mer ne permet pas aux officiers du navire de guerre d'aller à bord du navire de commerce, le commandant peut, en cas de graves soupçons, ordonner au navire de suivre une route déterminée, et il la suit lui-même, avec le vaisseau de guerre, jusqu'à ce qu'il puisse accomplir la visite (art. 81 et 85). — Les règlements italiens, français, russes, américains, chinois veulent qu'on envoie une chaloupe au navire arrêté ; l'article 68 des règ'es italiennes de 191 7 permet toutefois, en cas de circonstances spéciales, de faire venir à bord du navire de guerre, avec les papiers el les documents nécessaires, le capitaine du navire de commerce. — A défaut de traité ou de règlement, on doit donner la préférence à l'envoi d'un officier à bord da navire arrêté. — Pendant Ja guerre gréco-turque de 1897, une difficulté a été soulevée à cet égard. Le navire Gudiana, des Messageries maritimes, fut arrêté par un bâtiment grec ; le commandant grec exigea que le capitaine du navire arrêté se transportât sur le bâtiment de guerre, le capitaine s'y refusa ; la législation grecque ne contenait aucune disposition à ce sujet (1). - — Comp. Manuel d'Oxford, 1913, art. 32.

1406. — L'examen des papiers a pour but d'établir Je caractère et la nationalité du navire rencontré, sa destination, la nature et la nationalité de la cargaison. L'officier, chargé de cette mission, ne doit pas l'oublier en procédant à cette visite. — Si, de l'examen de ces papiers, résulte pour l'officier la conviction que le navire est neutre et qu'il ne soit pas question de violation de la neutralité, l'officier mentionne sa visite sur le journal de bord et se retire (Instruct. franc, du 25 juillet 1870, art. 15 ; Instruct. de 1912 et de 1916, art. 97).

Si l'officier pense qu'il a affaire à un navire ennemi saisissable, le croiseur devient capteur (Instruct. franc, de 1912 et de 1916, art. 99). En cette qualité, de nouveaux devoirs lui incombent.

1406'. — L'examen des papiers de bord doit en général suffire. On ne doit donc procéder à une perquisition dans le navire qu^avec beaucoup de réserve, seulement si on a des soupçons sérieux que le navire recèle des papiers compromettants ou de la contrebande de

(1) V. Pelitis, R. D. I. P., t. IV, p. 726.

guerre. Cette règle n'a été que rarement appliquée au cours de la guerre mondiale de 1914. Les obstacles que les belligérants mirent alors au commerce de leurs ennemis avec les pays neutres avaient en effet suscité de nombreuses tentatives en vue de s'y soustraire. Les indications des documents du bord devaient dès lors inspirer une grande méfiance, et des perquisitions minutieuses, qui autrefois n'étaient qu'une exception dans la visite, devinrent ainsi la règle. — V. Manuel d'Oxford, 1913, art. 32.

14061 — La nécessité d'une perquisition complète, jointe d'ailleurs aux modifications techniques apportées à la navigation par l'usage de la vapeur et des grands tonnages, a entraîné encore, pendant cette guerre, un important changement dans le mode d'exercice de la visite. La règle jusqu'alors ordinairement suivie est qu'il faut procéder à la visite en pleine mer, à l'endroit même où la rencontre a lieu. En 1914, au lieu d'agir de la sorte, les belligérants prirent l'habitude de conduire le navire arrêté au port le plus voisin pour y être inspecté scrupuleusement par un personnel qualifié : le déroutement des navires de commerce devint en conséquence d'une pratique courante. La présence des sous -marins, dont l'Allemagne se servit fréquemment pendant le conflit mondial, rendait, au surplus, la visite en mer particulièrement périlleuse. Mais le nouveau procédé devait nécessairement entraîner des retards, quoique l'emploi de la vapeur soit presque général aujourd'hui. C'est surtout vis-à-vis des navires des neutres qu'il pouvait avoir et qu'il eut en fait des applications. Aussi ceux-ci élevèrent-ils contre lui de vigoureuses réclamations. Notamment, le 6 décembre 1914, les Etats-Unis, encore neutres, protestèrent auprès de la Grande-Bretagne. Celle-ci leur répondit, par des notes des 7 janvier et 10 février 1915 et du 24 avril 1916, que la nouvelle méthode était en réalité moins un nouveau droit que s'adjugeait un belligérant vis-à-vis des neutres qu'une adaptation du droit existant aux conditions modernes du commerce et de la navigation. Elle n'était pas de fait absolument sans précédents. Déjà, au temps de la guerre de Sécession, comme au cours de la guerre russo-japonaise et des guerres balkaniques, des navires neutres avaient été à plusieurs reprises contraints de suivre des croiseurs belligérants pour être visités par eux dans des endroits souvent élo'gnés de leur route. D en fut ainsi encore lors de la guerre italo-turque de 1911 : l'Italie prétendit alors effectuer dans des ports la visite des navires français, le Carthage, le Manouba, le Tavignano ; dans les affaires du Carthage et du Manouba, qui furent soumises à l'arbitrage de la Cour de la Haye, celle-ci parut bien admettre que l'Italie aurait agi plus régulièrement en procédant à la visite en mer. Mais, dans toutes ces guerres, le nouveau procédé de la visite n'avait été employé que dans des cas isolés ; au contraire, durant la guerre de 1914, il se généralisa et devint d'une application constante. Les cours de prises britanniques {Zamora, 1916), françaises {Federico, 1915) et allemandes {Bertha Elizabeth, 1915)

ont déclaré ce procédé parfaitement légitime (1). L'ordonnance allemande de 1909-1914 (art. 81, 83 et 91) et les règles de prises italiennes de 1917 (art. 70-71) autorisent expressément la visite dans un port. En mai 1917, une discussion s'éleva entre les gouvernements britannique et néerlandais à propos de deux navires hollandais Elue et Bernisse que des croiseurs britanniques avaient dirigés sur un port anglais pour y être visités, et qui, avant d'arriver dans ce port, avaient été coulés par des sous-marins allemands : le gouvernement néerlandais, prétendant qu'il n'y avait aucune raison de conduire les navires dans un port britannique, demanda des dommages-intérêts au gouvernement britannique ; ce dernier soutint que la visite pouvait légitimement se faire ailleurs qu'en haute mer, au lieu de la rencontre, et que l'Allemagne seule devait être tenue de réparer les pertes subies (2). — Comp. n» 1662^

1407. — Sur les devpirs qui incombent au croiseur devenu capteur, les diverses législations ne diffèrent pas essentiellement les unes des autres. Les mesures ordonnées par les règlements des puissances maritimes ne peuvent s'inspirer que d'une même pensée : préparer l'instruction et le jugement de la prise, et dans ce but assurer, autant que possible, sa conservation et sa conduite dans un port de l'Etat du capteur. — Des divergences de détail se rencontrent néanmoins entre les diverses législations. — Indiquons seulement les prescriptions de la législation française. — Le projet de Règlement voté par l'Institut de droit international et le Manuel d'Oxford, adopté en 1913, art. 100 et s., se sont occupés avec soin des formalités de la saisie.

§ 2. — Droits et devoirs du capteur (3)

1408. — Aux termes de l'article 116 des Instructions ministérielles françaises du 30 janvier 1916, identique à l'article 15 des Instructions de 1870 et à l'art. 116 de celles de 1912, le capteur doirt. procéder de la manière suivante : 1° s'emparer de tous les papiers de bord et les mettre sous scellés en présence du capitaine, après en avoir dressé inventaire (arrêté du 2 prairial an XI, art. 59) ; — 2° dresser un procès-verbal de capture, ainsi qu'un inventaire sommaire du bâtiment (décret du 15 août 1851, art. 293) ; — 3» constater l'état du chargement, faire fermer les écoutilles, les coffres et les soutes, y apposer les scellés ; — 4° dresser un inventaire spécial des objets appartenant aux offi-

(1) V. à ce sujet Pchédecki, Le droit international maritime et la grande guerre, pp. 31 et s. — V. aussi Garner, A. J., 1915, p. 378 et p. 443. — Hershey, A. J., 1916, p. 583.

(2) V. Annuaire Grotius pour 1917, p. 150.

(3) V Liozon, Droits et devoirs des capteurs en matière de prises maritimes,

ciers, à l'équipage et aux passagers (arrêté du 2 prairial an XI, art. 59 ; — décret du 15 août 1851, art. 293) ; — 5° mettre à bord un équipage pour la conduite de la prise.

Dispositions analogues ou semblables dans : Règlement danois du 16 février 1864, art. 15. — Règlement prussien du 20 juin 1861, art. 13 et 14. — Ordonnances autrichiennes des 3 mars 1864 et 19 juillet 1866. — Ordonnance allemande de 1909-1914. — Règles italiennes de 1917. — Règlement chinois de 1917. — - Règlement de l'Institut, art. 45 à 47. — Manuel d'Oxford, 1913, art. 100 (1).

1409. — La saisie ainsi opérée et constatée, la prise doit Otre conduite ou envoyée dans le port de France le plus rapproché ou le plus accessible, ou dans le port de la possession française la plus voisine. — Pendant le voyage, la prise navigue avec le pavillon et la flamme, insignes des i\avires de l'Etat. — En cas de force majeure, la prise peut entrer dans un port neutre pour réparer ses avaries ou pour se ravitailler : elle ne doit y séjourner que le temps nécessaire pour accomplir ses opérations ; elle n'y sera pas du reste tolérée plus longtemps : car, de nos jours, les puissances maritimes n'admettent les prises dans leurs ports qu'en cas de relâche forcée et pour vingt-quatre ou quarante-huit heures (Instruct. du 25 juillet 1870, art. 18, et Instruct. complément, de 1870, art. 13, 14, 18 ; Instruct. du 19 décembre 1912, art. 128 et s. ; Instnict. du 30 janvier 1916, art. 128 et s. — Arrêté du 2 prairial an XI, art. 61, 67. — Comp. Convention de 1^ Haye du 18 octobre 1907, sur les devoirs des neutres dans la guerre maritime, art. 21 et 23). — En principe, le capteur doit escorter lui-même sa prise ; mais il peut juger préférable de l'expédier sous les ordres d'un officier, qu'il prépose à son commandement :' c'est ce dernier procédé qu'employa notamment le croiseur allemand Moeive qui captura le vapeur anglais Appam, le 29 juillet 1916, au cours de la grande guerre (2). — Comp. Manuel d'Oxford, 1913, art. 102.

(1) V. Bulraerincq, Le droit des prises maritimes. Le droit existant, R. D. I., t. X, pp. 185 et s., 384 et s., 595 et s. — V. encore le règlement russe de 1895, op. et loc. cit. — V. les InstmcUons espagnoles du 24 avril 1898 à l'occasion de la guerre hispano-américaine, R. D. I. P., t. V, Documents, p. 71, et les Instructions américaines du 20 juin 1898 (art. 12 et s.) à l'occasion de la même guerre, R. D. I. P., t. V, Documents, p, 13. — V. aussi les Règlements japonais de 1894 et 1901, les Codes des Etals-Unis de 1900 et de 1917, les Règles italiennes de 1908. — Comp, également Mandelstam et Noldé, op. cit.

(2) n n'est pns toujours iudiffi-rent d'employer l'un ou l'autre procédé. On peut supposer que le capteur a, avec un Etat, demeuré neutre, un traité qui assure une pleine liberté aux navires de guerre de l'une des parties entrant dans les ports de l'autre avec des prises : un pareil traité permet l'entrée d'une prise conduite par le na\ire capteur lui-même ou par un navire de gueire comme convoyeui de la prise, mais non pas l'entrée d'une prise sans escorte, à bord de laquelle le capteur a mis simplement un équipage. C'est ce que la Cour suprême des Etats-Unis a jugé le 6 mars 1917 dans l'aflaiie de V Appam, Y, R. D. I. P., t. XXIV, pp. 109 et 451.

1410. — Si la prise, escortée ou envoyée sous le commandement d'un chef de prise, gagne un port français, le capteur ou l'officier conducteur doit déclarer la prise et la remettre entre les mains de l'autorité publique. Il prévient le directeur de la douane et remet à l'autorité maritime ou consulaire : 1°) son rapport de traversée ; 2°) le procèsverbal de capture et d'apposition des scellés ; 3°) l'inventaire de la cargaison ; 4») les pièces et papiers de bord (Instruct. complém. de 1870, art. 5 ; Instruct. de 1912, art. 134 ;^Instruct. de 1916, art. 134. — Arrêté du 2 prairial an XI, art. 69).

Avant l'arrivée au port de destination, peuvent se réaliser plusieurs événements engendrant des conséquences juridiques.

1411. — A. — Préemption ; réquisition des marchandises. — Le capteur peut manquer de vi\Tes, de houille, de munitions, etc. Il en trouve à bord du navire saisi. Il peut prélever ce qui est nécessaire à son usage, en faisant dresser un inventaire détailla et un procès-verbal d'estimation qui permettront l'établissement d'un compte entre l'Etat et les ayants droit (Instruct. franc, du 25 juillet 1870, art. 20 ; du 19 décembre 1912, art. 149 et s. ; du 30 janvier 1916, art. 149 et s. ; ordonn. allemande de 1909-1914, art. 110 ; règles italiennes de 1917, art. 86). — V. Manuel, d'Oxford, 1913, art. 106.

1412. — B. — Emploi et réquisition de la prise. — Si le capteur a besoin d'employer la prise à un service public, à transporter des aépêches, des troupes, des munitions, des approvisionnements, l'article 20 des Instructions françaises du 25 juillet 1870 l'y autorise. Estimation de la prise est faite par une commission de trois officiers supérieurs dont un membre du commissariat. Procès-verbal est dressé. Disposition analogue dans les Instructions de 1912 et 1916, art. 148. — Plus tard, la prise sera jugée ; si elle a péri ou a été détériorée dans le service imposé et que la capture soit déclarée nulle, indemnité ou moins-value sera payée aux ayants droU. — L'ordonnance allemande de 1909-1914 (art. 112) et les règles italiennes de 1917 (art. 89) autorisent également l'emploi ou la réquisition des prises. — V. Manuel d'Oxford, 1913, art. 106.

1413. — C. — Perte par fortune de mer. — Dans ce cas, l'article 19 des Instructions complémentaires de 1870, reproduit par les Instructions de 1912 et 1916, art. 147, prescrit d'avoir soin de constater le fait. Aucune indemnité n'est due dans ce cas, ni pour le navire, ni pour la cargaison, si la prise est plus tard annulée par un jugement. — V. Règles italiennes de 1917, art. -95. — Manuel d'Oxford, 1913, art. 107.

1414. — D. — Rançon. — Le capteur peut-il rançonner sa prise ? La question avait une réelle importance quand la course maritime était autorisée. — Les législations des différents Etats variaient beaucoup. Plusieurs, comme celles des Pays-Bas, de la Suède, de la Russie, interdisaient la rançon d'une manière absolue. — L'Angleterre, depuis l'Act 22 de George III, en 1782 (V. Naval Prize Act 1864,

sect. 45) (1). — La pratique française fut très changeante. L'aiTêté du 2 prairial an XI régla les rançons dans ses articles 39 à 50.

Dans la guerre de 1870-1871, les Instructions françaises du 25 juillet, article 17, ne permirent aux vaisseaux rie guerre de consentir à un traité de rançon, que s'il y avait force majeure. — I^es Instructions de 1912 et de 1916, art. 152, interdisent de consentir un traité de rançon.

Les publicités ont beaucoup discuté la question de la convenance ou de la légitimité du droit de rançonner la prise. — Valin, G.-F. de Martens ont pesé les avantages et les inconvénients de la rançon. — - Story, Phillimore, Gessner admettent la légitimité de la rançon au point de vue du droit international (2). — Travers-Twiss (loc. cit.) fait l'historique de la rançon des prisonniers de guerre et repousse, avec la législation anglaise, la rançon des prises (3).

1415. — E. — Destruction de la prise (4). — ^ En principe, le capteur doit conduire ou envoyer sa prise dans un port de l'Etat dont il dépend. Mais des circonstances peuvent s'opposer à cette conduite. — Le bâtiment capturé a reçu de telles avaries qu'il est difficile de le tenir à flot par le gros temps. — Ce bâtiment marche tellement mal qu'il ne peut pas suivre le navire de guerre et risque d'être repris par l'ennemi. — Le capteur est poursuivi par un navire de guerre de l'ennemi et l'approche d'une force ennemie supérieure fait craindre la reprise du navire saisi. — Le capteur, pour sa propre sécurité, ne peut se passer d'une partie de son équipage pour conduire la prise. — Les ports de son propre pays sont bloqués, etc. — Dans ces cas et autres analogues, le capteur ne peut-il, à titre de mesure exceptionnelle, détruire la prise ?

L'ordonnance ^e la marine de 1681, article 18 du titre des Prises, et l'article 64 de l'arrêté du 2 prairial an XI défendent de couler la prise et de descendre l'équipage sur une côte éloignée, dans le dessein de celer la prise. Mais ce n'est pas là le cas que nous examinons, et ce procédé n'est plus à craindre, depuis l'abolition de la course.

Presque tous les publicistes admettent le droit du capteur de détruire la prise, dans les cas de force majeure ou d'absolue nécessité.

(1) Travers-Twiss, op. cit., t. II, ch. IX, n<»« 181 à 183. — Oppenheim, International law, t. II, § 195.

(2) Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 355 et s.

(3) Sur la rançon des prises, V. Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après les doctrines anglaises contemporaines, n"* 209 et s. ; Le droit de la guerre maritime d'après les conventions de la Haye et de Londres, n' 205. — Senior, Ransom bills, Law Quarterly Review, t. XXIV (1918), p. 49.

(4) V. Garner, Destruction of ennemy and neulral merchand vessels, A. J., 1915, p. 594, et 1916, p. 12. — Smith, The destruction of merchant sliips under international law, 1917. — Takahashi, La destruction des navires de commette japonais par les bâtiments de guerre russes, Revue de droit international japonaise, 1904, no 9. — Wright, 2^he destruction of neuiral property on enemy vessels, A. J., 1917. p. 358.

568 CINQUIÈME PARTIE — LIVRE m — CHAPITRE IX

Ainsi pensent Valin, Pistoye et Duverdy, Calvo, Bluntschli, Bulmerincq, Dupuis, Fiore, Geffcken, Gessner, F. de Martens, Perels, Mountague Bernard, Travers-Twiss, Wildman, Hall, Kent, etc.

En législation, la destruction de la prise dans les cas de force majeure est autorisée par l'article 20 des Instructions françaises complémentaires de 1870, par l'article 108 du Règlement russe de 1869 et par l'article 21 du Règlement russe de 1895, par l'article 50 du Projet de Règlement de l'Institut. — Le Code naval des Etats-Unis de 1900, abrogé en 1904, admettait qu' « en cas de nécessité militaire ou autre, les navires marchands de l'ennemi peuvent être détruits » (art. 14). Les règles de prises japonaises de 1904 (art. 41) statuaient aussi dans ce sens. — On doit, avant de détruire la prise, mettre en sûreté les équipages et les passagers, ainsi que les papiers de bord.

En pratique, le droit de destiniction a été souvent exercé vis-à-vis des prises ennemies (1). ■ — Durant la guerre de Sécession aux Etats- Unis, les croiseurs des Etats confédérés, leurs ports étant bloqués, détruisirent presque toutes leurs prises ; ils se contentèrent de rançonner les navires qui portaient des marchandises neutres. — Pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871, le croiseur français Desaix incendia, le 21 octobre 1870, le Ludwig et le Vorwaerts. Le conseil des prises siégeant à Bordeaux décida, le 27 février 1871, que ces navires avaient été détruits pour cause d'intérêt majeur, comme l'établissait le rapport du commandant du croiseur. Appel fut interjeté devant le Conseil d'Etat par les piopriétaires des navires et par les chargeurs des cargaisons. Le Conseil d'Etat rejeta leur recours, le 16 mars 1872, en statuant que la destruction des deux navires était justifiée. — Le commandant de la corvette allemande Augusta, se trouvant aussi dans un cas de force majeure par suite du manque d'hommes et des croisières des vaisseaux français, brûla, le 4 janvier 1871, le vapeur de l'Etat français le Max. — Il semble que, lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Américains ont, dans un cas, procédé à la destruction d'un navire marchand espagnol qu'ils avaient capturé (2). — Pendant la guerre russo-japonaise de 1904-1905, la Russie détruisit vingt et un navires japonais capturés comme prise.

Aux conférences de la Haye et de Londres en 1907 et en 1909, il ne fut pas question du droit de destruction des prises ennemies ; on ne songea pas à porter, à cet égard, atteinte aux droits des belligérants.

Quelle a été, en cette matière, postérieurement aux conférences de la Haye et de Londres, la législation des différents Etats ? Les' Instructions françaises de 1912 et de 1916 (art. 153 et s.) ont admis la destruction des prises ennemies, en cas de nécessité et à

(1) Sur la destruction de la propriété privée ennemie employée par les belligérants comme moyen de guerre, V. ce que nous avons dit supro, n°* 1383 et s,

(2) L« Fur, R. D. I. P., t. V, p. 809.

condition de placer en sûreté les personnes et les papiers de bord. Ce sont des principes analogues qui figurent dans l'ordonnance allemande de 1909-1914 (art. 112 et s., 129), dans les règles italiennes (art. 96), le règlement chinois (art. 35) et les Instructions américaines de 1917 (art. 104).. La convention conclue le 9 novembre 1914, entre la France et l'Angleterre, pour déterminer les formalités relatives aux prises faites en commun par les forces alliées n'a pas fait allusion à la destruction des prises. En pratique, à part l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie qui torpillèrent les navires ennemis le plus souvent sans avertissement, les belligérants de 1914-1919 suivirent pour la destruction des prises ennemies les règles du droit des gens (V. supra, n"^ 1383 et s.).

1415'. — Le Manuel d'Oxford, 1913, art. 104 et 105, a, au contraire, prévu la destruction des prises ennemies. Il n'a autorisé la destruction que des navires et des marchandises confiscables : « Art. 104. Il n'est permis aux belligérants de détruire les navires ennemis saisis qu'en tant qu'ils sont sujets à confiscation et en présence d'une nécessité exceptionnelle, c'est-à-dire lorsque l'exigent, la sécurité du navire capteur ou le succès des opérations de guerre dans lesquelles celui-ci est actuellement engagé. Avant sa destruction, les personnes qui se trouvent à bord devront être mises en sûreté, et tous les papiers de bord et autres pièces que les intéressés estimeront utiles pour le jugement sur la validité de la capture devront être transbordés sur le navire capteur. Il en sera de même, dans la mesure du possible, pour les marchandises. — H sera dressé procès-verbal de la destruction du navire capturé et des motifs qui l'ont amenée.^ — Art. 105. Le capteur a la faculté d'exiger la remise ou de procéder à la destruction des marchandises confiscables trouvées à bord d'un navire qui luimême n'est pas sujet à confiscation, lorsque les circonstances sont telles que,~ d'après l'article précédent, elles justifieraient la destruction d'un navire passible de confiscation. Il mentionne les objets livTés ou détruits sur le livre de bord du navire arrêté et se fait remettre par le capitaine copie certifiée conforme de tous papiers utiles. Lorsque la remise ou la destruction a été effectuée et que les formalités ont été remplies, le capitaine doit être autorisé à continuer sa route ».

1416. — F. — Reprises (1). — Un bâtiment de commerce est pris par un vaisseau de guerre ennemi, puis repris par un navire de guerre de sa nation. Quels sont les effets de cette rescousse ? Le navire et sa cargaison retournent-ils à leurs propriétaires, ou deviennent-ils la chose de l'auteur de la reprise ? — La question ne devrait juridiquement soulever aucune difficulté, semble-t-il. Jusqu'au jugement qui prononcera sur la validité de la prise, reconnaîtra sa légitimité, ordon-

(1) V. sur les reprises, G.-F. de Martens, Essai concernant les armateurs, les prises et les reprises. — Patemostro, Délie prede, ddle reprede e dci giudizii selativi, 1879.

nera la confiscation du navire et celle de la cargaison, le capteur na acquis aucun droit de propriété. Le droit du propriétaire dépossédé a été paralysé, mais non anéanti. Le recapteur ne peut pas avoir plus de droit que celui auquel il a arraché la prise. Le propriéiaire doit donc rentrer en possession de ce que la violence lui avait enlevé. — Ainsi décident la logique et l'esprit de justice.

La solution de la question ne pourrait être différente, que si le fait même de la saisie, par lui seul, transférait au capteur la propriété du navire et de la cargaison capturés. Alors, ce que la capture aurait fait acquérir au capteur, la reprise le transmettrait au recapteur. Sur la tête de celui-ci passeraient les droits qui auraient reposé suT la tête du capteur, pendant quelques moments.

1417. — La pratique internationale et plusieurs législations particulières ont méconnu la solution rationnelle. Le Consulat de la mer décidait que si la reprise a déjà été conduite en un lieu de sûreté intra praesidia, et qu'elle soit ensuite enlevée à l'ennemi, elle appartient au recapteur : la conduite de la prise intra praesidia, ayant enlevé à son propriétaire à peu près tout l'espoir de la reprendre, équivaut à une perte irrévocable de son droit. — Au cas contraire, la prise revient au propriétaire dépossédé, qui pouvait espérer la reprendre en mer, sauf à payer au recapteur une récompense fixée d'un commun accord ou par arbitrage.

Mais, même à l'époque où il était déjà admis que le sort de la prise est incertain jusqu'à la sentence de l'autorité chargée de prononcer sur sa validité, on a adopté une règle plus rigoureuse que celle du Consulat, la règle des vingt-quatre heures. La possession exercée pendant un court délai écoulé depuis la capture, vingt-quatre heures par exemple, suffit pour faire usucaper au capteur la propriété du navire et de la cargai^jon ennemie. La reprise opérée après ce délai fatal transmet au recapteur cette propriété définitivement perdue pour son compatriote (1).

1418. — En France, la règle rfes vingt-quatre heures fut adoptée par l'article 61 de l'ordonnance de 1584 et par l'article 8 du titre des Prises de l'ordonnance de 1681. — Si la reprise était faite avant les vingt-quatre heures, navire et cargaison étaient restitués à leurs propriétaires, sauf une récompense du tiers pour le recapteur. Si le navire était resté plus de vingt-quatre heures aux mains de l'ennemi, il était adjugé au recapteur. Mais Yalin nous apprend que le Roi a toujours été dans l'usage "de faire la remise du profit de la rescousse faite par ses vaisseaux, que le navire pris fût resté plus de vingt-quatre heures ou non en la possession de l'ennemi, « Sa Majesté ne croyant pas devoir profiteT du malheur de ses sujets ». — L'ordonnance de 1681 ne s'appliquait, en fait, qu'aux corsaires.

'^{,(.1) Travers-Twiss, op. cit., t. II, ch. IX, n°' 172 et 173. — Gessner, op. cit. pp. 357 et s.

PRISKS MARITIMES 571

Le principe et la manière de l'appliquer furent confirmés sous >ouis XVI, par l'ordonnance du 15 juin 1779, sauf le paiement par les propriétaires aux équipages des recapteurs d'une gratification du trentième de la valeur de la rescousse, si elle avait été faite avant les vingt-quatre heures, et du dixième de la totalité, si la reprise avait été effectuée après ce délai, ensemble les frais de justice et d'administration.

L'article 3 de la loi du 12 vendémiaire an VI revenait au système du Consulat de la mer : avant d'avoir été conduits dans un port ennemi, disait-il. — Mais l'arrêté du 2 prairial an XI, article 54, a érigé en règle la pratique observée sous Louis XVI. — Les Instructions.de 1870 statuent que la rescousse d'un bâtiment national ne donnera lieu à aucun droit sur le bâtiment recous. Si le bâtiment repris est un neutre, il sera considéré comme ennemi, s'il est resté plus de vingtquatre heures en la possession de l'ennemi. Si ce bâtiment n'est pas resté vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi, il sera relâché purement et simplement. D'après les Instructions de 1912 et de 1916, art. 161, « en cas de capture par l'ennemi d'un bâtiment national ou allié on doit s'efforcer d'en opérer ia rescousse ; dans ce cas et dans celui où on reprendrait sur l'ennemi un bâtiment neutre, on retiendra le personnel militaire ennemi trouvé à bord et on relâchera purement et simplement le navire ; pour le personnel ennemi non militaire trouvé à bord du môme navire, on se conformera aux articles 6 et 7 de la convention XI de la Haye ».

1419. — La loi prussienne a conservé la règle du Consulat de la mer (1). — L'article 98 de l'ordonnance dés prises allemande de 1909- 1914 déclare que « si un navire capturé par l'ennemi est recapturé avant d'avoir été condamné et d'avoir servi à des entreprises belligérantes, il doit être relâché si de la part de l'Empire allemand il n'y a pas de motifs de capture ; un rapport concernant cette relaxe doit être transmis directement au chef de l'Amirauté ».

Nous passons sous silence les dispositions législatives ou les traités de la Hollande, du Danemark, de la Suède, du Portugal, de l'Angleterre, etc., relatifs aux rescousses opérées par des corsaires, ces Etats ayant renoncé à la course (2).

Pour l'Angleterre, le Prize ad permanent de 1864 (27 et 28 Victoria, ch. 25, § 40) décide que le navire anglais repris sur l'ennemi est rendu à son propriétaire par une décision de la Cour des prises, sous déduction du huitième de la valeur, ou d'une fraction plus forte arbitrée par la Cour, mais toujours inférieure au quart, si la rescousse a été opérée dans des circonstances particulièrement difficiles et dangereuses : restitution prononcée, quel que soit le temps que la prise

^1) uc^^uer, ic iiioil des neutres sur iner, p. o59. — Calvo, op. cit., t. V, 5 ji;»:), — l'erels, Manuel, p. 227.

(2) Travers-Twiss, op. cit., t. II, ch. IX, n° 175.

ait passé aux mains de l'ennemi, bien plus quand même elle aurait été déclarée de bonne prise par un tribunal de prise ennemi ; sorte de jus postliminii. — Une seule exception est apportée pour le cas où le navire de commerce aura été armé en guerre. par le capteur. — L'article 30 du Naval Prize Bill présenté en 1911 disait simplement qu'un navire marchand ou des marchandises britanniques capturés par l'ennemi et recapturés par un navire de guerre britannique doivent être restitués à leur propriétaire par un décret de la Cour des prises. — V. articles 1 et s. ordre XXX des Prize court Rules de 1914.

Aux Etats-Unis, l'Act du Congrès du 20 juin 1864 décide que les navires et les cargaisons recous sont restitués à leurs propriétaires, pourvu qu'ils n'aient pas été, avant la rescousse, condamnés par une autorité compétente, et moyennant le paiement d'un droit de salvage, somm» raisonnable et équitable, ai'bitréepar la Cour statuant sur la prise (1).

— Les Instructions américaines de 1917 admettent que, par le fait de la capture, les droits sur un navire ennemi sont enlevés au propriétaire ennemi et transférés au gouvernement du capteur (art. 86, note, et 104).

L'article 108 des Règles italiennes de 1917 porte: «Tout navire de commerce national ou allié capturé par l'ennemi, et qui a été repris, devra être restitué au propriétaire, sauf remboursement des dépenses faites».

D'après l'article 37 des Règles de prises chinoises du 30 octobre 1917, « quand l'officier commandant d'un navire de guerre a recapturé un navire enregistré dans la République ou dans un pays neutre qui avait été capturé, mais non encore employé par l'ennemi ou envoyé dans un port ennemi, il peut le relâcher ».

1420. — Dans la doctrine, Grotius, Puffendorf, Bynkershoek, Vattel adoptaient le système du Consulat de la mer. Telle paraît être aussi l'opinion de Geffcken (sur Heffter, op. cit., § 138, note 1). — G.-F. de Martens et Massé veulent que la prise recousse soit restituée au propriétaire à quelque époque que soit faite la reprise, moyennant une juste rétribution des frais et dommages occasionnés au recapteur ; car, pour eux, la propriété du navire ou de la cargaison ne passe au capteur qu'à et que par la conclusion de la paix. — Bluntschli, Gessner, HautefeuiUe, de Boeck admettent qu'il n'y a rescousse qu'avant la condamnation prononcée au profit du capteur par un tribunal compétent et ordonnent dans ce cas la restitution de la prise au propriétaire.

— Mais si la sentence de condamnation a été rendue au profit du capteur, ce jugement a modifié la situation juridique, a créé des droits définitifs au profit du capteur, a désinvesti le capturé de son droit de propriété : la seconde capture constitue, non une rescousse, mais une nouvelle prise (2).

(1) Wheaton, Eléments, t. II, p. 33. — Gessner, op. cit., p. 363. — Calvo, op. cit., t. V, § 3197. — Bulmerincq, op. cit., R. D. I. P., t. X, p. 636.

(2) Grotius, op. cit., lib. III, cap. VI, § 3. — Bynkershoeck, Quaestiones juris pitblici, lib. I, cap. V. — De Martens, Essai concernant les armateurs, etc., §§ 44 à 47. — Massé, op cit., t. I, n» 424. — Bluntschli, op. cit., art. 859 à 863.]

C'est l'opinion préférable. La prise, par elle-même, n'a que des effets purement négatifs : elle est un obstacle à l'exercice du droit des propriétaires du navire et de la cargaison ; elle n'est pas une cause juridique d'acquisition. — Toute prise doit être jugée. Jusqu'à la sentence, le capteur n'est pas propriétaire. Jusqu'à cette sentence, la prise et la rescousse sont de purs faits, qui se succèdent, le premier défavorable, le second favorable au propriétaire.

Lors de la guerre de 1914-1919, un certain nombre de navires neutres et anglais, capturés par les Allemands et déclarés do bonne prise par la juridiction des prises allemande, avaient été amenés dans le port belge de Zeebrugge. Quand, à la suite de la retraite des Allemands, en 1918, les Belges reprirent possession de ce port, ils trouvèrent ces navires et s'en emparèrent. Il y avait, dans ce cas, non pas une reprise, mais une nouvelle prise, car les navires neutres et anglais, ayant été l'objet d'un jugement de condamnation au profit du captem-, étaient devenus des navires allemands ; les propriétaires originaires ne pouvaient dès lors prétendre recouvrer les navires, ceux-ci devaient appartenir à l'Etat belge qui les avait finalement capturés. C'est ce qu'a décidé le conseil des prises de Belgique par des décisions des 17 et 23 octobre 1919, affaires Midslcuid, Gelderland et Brussels (R. D. I., 3» série, pp. 119, 125 et 135).

A la suite de la guerre mondiale, il a été jugé le 26 juillet 1920 par le conseil des prises français (aff. Pass of Balmaha-Seeadler) qu'il n'y a pas rescousse vis-à-vis d'un navire de commerce des Etats- Unis, associés de la France contre l'Allemagne, saisi par cette dernière et transformé par elle en navire de guerre, puis capturé par la France.

1421. — Il peut se produire et il s'est souvent produit en fait des rescousses successives : il y a alors rescousse — rescouse. Ex. Un navire anglais A est pris par un vaisseau français B ; tous deux sont ensuite capturés par un anglais C ; puis tous les trois sont saisis par un navire français D. Quelle solution donner ? — En France, on devra, à l'égard du navire français B, rescous une fois, appliquer l'arrêté du 2 prairial an XI ; le navire anglais A, pris deux fois, est au dernier capteur français D, ainsi que l'anglais C, pris une seule fois. — C'est la solution qu'avaient adoptée, sous l'empire de l'ordonnance de 1681, plusieurs arrêts du Conseil du Roi (2 janvier 1695, 17 octobre 1705, 5 juin 1706, 14 juin 1710, 5 novembre 1748). — C'est la solution consacrée par les jurisprudences anglaise et américaine (1).

D'après le Manuel d'Oxford, 1913, art. 108, « lorsqu'un navire pris.

— Gessner, op. cit., pp. 344 et s. — De Boeck, op. cil., n° 312. — HautefeuLlle, Des droits et des devoirs, etc., t. III, pp. 385 et s. —Y. Projet de Règlement de l'Institut, art. 119 à 122. — V. Hall, International law, cdit. Higglns, 1917, § 166.

(1) Jones, Commerce in war, 1907, pp. 595-646. — Kleen, Lois et usages de la neutralité, 1900, t. II, pp. 549-581. — G.-F. de Martens, op. cit., ch. III, §53.

— Pistoye et Duverdy, op. cit., L II, pp. 114 et s. — Phillimore, Comment., t. III, § 424.

puis repris, vient à être enlevé au recapteur, le dernier capteur a seul des droits sur lui » (1).

SECTION m. — Tribunaux de prisai

1422. — La saisie du vaisseau ennemi et celle de la cargaison ennemie qui constitue son chargement sont de purs faits, nécessités, occasionnés par l'état de guerre. Ont-ils été Justement, légalement, régulièrement accomplis ? Le capteur n'a-t-il pas outrepassé les lois de la guerre ? Ne s'est-il pas trompé sur la nationalité du navire, sur eelte de la cargaison ? N'a-t-il pas saisi en eaux neutres ? etc., etc.

Aussi est-ce un principe universel, constant, plusieurs fois séculaire, que toute prise doit être Jugée (V. Codes des Etats-Unis de 1900, art. 66, et de 1917, art. 86 (2). — Manuel d'Oxford, 1913, art. 110, 111, 115. — Règlement chinois de 1917, art. 38).

Jusqu'au jugement, le capteur n'a sur la prise qu'un droit éventuel. — Il n'est pas propriétaire. — Il peut le devenir, si le caractère de la détention qu'il exerce est reconnu légitime. — La saisie sera déclarée valable, le fait sera converti en droit. C'est le jugement qui constituera le titre du capteur (3). Jusque-là, l'appréhension, la détention prolongée, la mise en sûreté ne sont que de purs faits. — ■ L'oecupalio bellica n'est plus que la causa remota de l'acquisition : la causa proxima se trouve dans le jugement. — « Un Etat belligérant, déclare l'article 112 du Manuel d'Oxford, 1913, n'acquerra la propriété du navire ou des marchandises qu'il a saisis durant la guerre qu'au moment où, par une décision devenue définitive, la juridiction des prises aura prononcé à son profit la confiscation de ce navire ou de ces marchandises ».

Si le navire, si sa cargaison sont reconnus ennemis, si la saisie a été accomplie selon la coutume, le navire et la marchandise constituent une prise maritime. — L'attribution qui est faite au capteur constitueun droit.

1423. — Le jugement des prises maritimes appartient au souverain du capteur, qui l'exerce par lui-même ou par délégation. Ce jugement n'appartient qu'à lui seul. — Mais n'est-il pas à la fois juge et partie ? ?.v Faire juger la capture par le souverain du capturé présenterait le même inconvénient, soulèverait la même objection.

Faire juger par un Etat tiers serait nier l'indépendance même de l'Etat dont le capteur relève. — Le contrôle de l'Etat tiers serait

(1) Quelle est ^a valeur d'une reprise opérée par le capitaine et l'équipage même du navire capturé ? Quels sont les droits qui dérivent d'une pareille reprise ? Sur cette question, V. Noble Gregory, Right of the master and creiv of a captured ship to effed her rescue, A. J., 1917, p. 315.

(2) Comp. toutefois, dans le Code de 191 7, les articles 86,note et 104. — V. n'>1419

(3) Geffcken sur Heffter, op. cit., § 133, note 3. -— Travers-Twiss, op, cit. t. II, oh. IX, no» 171 et 176. — V. .-i aolz prJ3é;laat3

PRISBg MÀRITIMB6 575

inefficace ; car ses décisions ne sauraient être mises à exécution contre une personne, le capteur, non soumise à son pouvoir souverain. Il faudrait faire appel au pouvoir de l'Etat du capteur, qui accorderait ou refuserait son concours à son gré. — Un circuit pour revenir au même point, avec une cause de conflit en plus. Beau résultat.

1424. — En outre, l'exercice du droit de prise est une conséquence du droit de guerre lui-même. Or c'est exclusivement sur l'Etat du capteur que le droit international fait peser la responsabilité dos actes de guerre. Donc, c'est à cet Etat, à lui seul, qu'il incombe de mettre sa responsabilité à couvert, en contrôlant les actes de ses subordonnés, de sa marine militaire, et en réprimant les vices et les abus que lui révélerait ce contrôle. — ■ Donc la juridiction des prises faites sur Vennemi ne peut appartenir qu'au seul souverain du capteur. *

Les belligérants ne peuvent pas contester la compétence de leurs juridictions respectives. Ils sont, l'un vis-à-vis de l'autre, sur le pied d'une parfaite égalité.

1425. — La compétence des tribunaux de prises de l'Etat, à la marine militaire (ou aux corsaires) duquel appartient le capteur, est parfaitement admise par la coutume internationale et par les publicistes, en ce qui concerne la capture de la propriété ennemie (1). — Elle est contestée par plusieurs auteurs à l'égard des neutres. Nous retrouverons la question en son lieu (V. Neutralité). — La conférence de la Paix de 1907 a admis un droit de recours devant une Cour internationale des prises (V. n° 1440*).

1485'. — Au cours de la guerre mondiale de 1914-1919, une convention a été signée le 9 novembre 1914 entre la France et la Grande- Bretagne, pays alliés, dont l'article 1"^' déclare que « le jugement des prises ennemies ou neutres appartiendra k la juridiction du pays du belligérant capteur, sans qu'il y ait à distinguer selon que celui-ci était placé sous les ordres de l'autorité navale de l'un ou de l'autre des pays alliés ». Il peut être toutefois déiogé à cette règle, dans un cas particulier, à raison des circonstances exceptionnelles, par un accord spécial des gouvernements intéressés (Conseil des prises français, l«r août 1918, aff. Pao-Hing-Lie). — La Russie a adhéré le 5 mars 1915 à la convention franco-britannique ; l'Italie, le 15 janvier 1917. 1425*. — Mais on peut supposer que des saisies soient effectuées en commun par les marines militaires de deux ou plusieurs Etats alliés. Quel sera dans ce cas le tribunal compétent pour juger la prise ? Le 6 juin 1864, lors de la guerre des duchés, un traité fut conclu entre l'Autriche et la Prusse sur la compétence en matière de prises des navires danois effectuées en commun : son article 1«' déclara que la x^^ juridiction appartient au tribunal des prises de l'Etat dont l'officier ^B exerçait le commandement pendant l'action (2). C'est la même solution

^B (2) Bi

(1) Perels, op. cit., | 58, pp. 337 et 341.

(2) Bulmerincq, R. D, I., t. X, p. 265.

qui a été admise, au cours de la guerre mondiale de 1914-1919, par rarticle 3 de la convention du 9 novembre 1914 entre la France et la Grande-Bretagne (1).

§ 1. — Organisation, caractère et compétence des tribunaux de prises (2)

1426. — Chaque Etat organise ses tribunaux de prises, règle leur procédure et établit sa jurisprudeme, selon ses traditions et selon son droit public (3).

; Mais il est des traditions communes à la plupart des Etats. — Ainsi, les tribunaux de prises, à raison même de leur mission spéciale, ne fonctionnent qu'en cas de guerre. — Ces tribunaux ne siègent que

(1) V. Paul Fauchille, La guerre de 1914, t. I, p. 112.

(2) V. Le Brettevillois, Des tribunaux de prises maritimes, 1902. — Démangeât, De la juridiction en matière de prises maritimes, 1890. — Diena, / tribunali délie prede belliche. e il loro avveniro, 189G. — Dumas, Le Conseil des prises sous l'ancien régime {XVII'> et XVIII" siècles), Nouvelle Revue historique du droit français et étranger, septembre-octobre 1905 ; Etude sur le jugement des prises mariiimes en France jusqu'à la suppression de l'office d'amiral {1627), 1908; Deux procès de prises maritimes à l'époque de la guerre de Cent Ans, R. D. I. P., t. XVI, p. 5. — Esperson, Diritto diplomatico giuridisdizione internazionale marittimo. — Féron, Des tribunaux de prises, organisation, compétence, procédure, 1896. — Gessner, Des tribunaux de prises et de leur réforme, R. D. I.,t. XIII, p. 26, et Le droit des neutres sur mer, 1876, ch. VI, pp. 369 et s. — Leroy, La guerre maritime, les armements en course et la juridiction des prises, 1900. — Mai'sden, Early Prize Jurisdiction and Prize Laiv in England, The English Historical Review, 1909, 1910 et 1911. — Matsunami, Du tribunal des prises. Revue de droit international japonaise, t. III, 1905, n° 4. — Nieraeyer, Projets de réforme du jugement des prises, Deutsche Juristich Zeitung, t. X, n" 7. — Piggot, The relations of the prize court to belligerent policy. Société Grotius, t. III, p. 99. — Pohl, Deutsche Prisengerichtsbarkeit, 1911. — Séfériadès, Les tribunaux de prises en Grèce : leur constitution, leur fonctionnement ci leur jurisprudence, R. D. I. P., t. XXIX, p. 31. — Story, Notes on prize courts by the late judge, 1854. — Vigière, La juridiction des prises maritimes, 1901. — Worms, La juridiction des prises. Revue des Deux-Mondes, 15 novembre 1915, p. 90 ; Communications faites en août 1916, août 1916 et octobre 1917 sur la question des prises maritimes à V Académie des sciences morales et politiques. Compte rendu des travaux et séances de l'Académie des sciences morales et politiques, 1915, 1916 et 1917.

(3) Pendant la guerre de 1914-1919, chaque Etat belligérant constitua des tribunaux de prises. Ainsi, le 8 novembre 1914, la Russie établit des cours de prises à Cronstadt, à Sébastopol et à Vladivostok ; le 14 août 1916 une juridiction des prises fut instituce au Portugal et le 20 juillet 1917 au Siam. Au lendemain du jour où elle déclara la guerre à l'Allemagne et à l' Autriche-Hongrie, la Chine institua des juridictions de prises : à cet effet, le 30 octobre 1917, le jour même où elle publiait un règlement sur les captures en mer, elle fit paraître des règles sur la constitution et l'organisation de ces juridictions. La Belgique se montra moins pressée : elle attendit la fin des hostilités pour établir sur son territoire un véritable tribunal des^prises (loi du 1"'^ septembre 19î-j), mais elle avait dès le début de la guerre (août 1914) chargé une chambre du tribunal d'Anvers de juger les procès de prises (R. D. I. P., 2" série, t. I, pp. 493 et s.).

dans les pays des belligérants. Un tribunal de prises ne saurait être établi en pays neutre. Les agents consulaires des belligérants à l'étranger n'ont pas le pouvoir de juger les prises, qui seraient conduites en relâche forcée dans les ports neutres de leur arrondissement consulaire. Ils peuvent procéder seulement à des actes ù' instruction (V., pour la France, un décret du 18 juillet 1854 et une circulaire du ministre de la marine du 16 août 1854) (1).

Dans toutes les législations particulières, on constate l'organisation d'autorités, commissions ou individus, chargés de l'instruction préparatoire dans les ports de la métropole ou des colonies. — Dans presque toutes encore, on constate l'institution de juridictions de première instance chargées de statuer sur la validité des prises, et de juridictions d'appel ou de seconde instance, devant lesquelles les intéressés peuvent se pour\'oir et demander l'annulation ou Ja réformation de la sentence rendue par la juridiction du premier degré (2). — Tels sont les traits généraux et communs.

Quelques courtes indications sur les organisations particulières de la France et de l'Angleterre (3).

1427. — L'histoire de la juridiction des prises en France a été

(1) Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 349 et s.

(2) En Italie, les décisions de prises ne peuvent faire l'objet d'un recours que levant la Cour suprême de cassation. En Grèce, ces décisions ne sont soumises

aucun recours.

(3) Pour l'organisation actuellement admise en Allemagne, il faut se référer la loi du 3 août 1884 et à l'ordonnance de procédure du 15 avril 1911. — En

ie, c'est le Code de la marine marclaande de 1877 qui prévoit la constitution l'une commission spéciale devant être nonimée par un décret royal ; c'est un lécrel du 30 mai 1915 qui l'a constituée pour la guerre mondiale de 1914-1919 ; règlement intérieur de la commission est du 2G juin 1915. — En ce qui conirne la Russie, on peut consulter le règlement du 27 mars 1895 et une Instrucion particulière du 20 septembre 1900. V. R. D. I. P., t. IV, Documents, p. 6. — ^pplicpiés par la Russie, lors de sa guerre de 1904 avec le Japon. — Comp. lote russe du 14/27 février 1904, R. D. I. P., t. XI, Documents, p. 11. — V. iwles, De la critique de M. Holland sur la loi russe conccrnanl les prises mari- \es. Revue de droit international japonaise, 1904, n" 3. — V. aussi Cohen, nd., 1904, n" 3. — Holland, Des règlements russes concernant les prises maritimes, levue de droit international japonaise, 1904, n» 2. — Le Japon a, lors de sa lerre contre la Chine, à la date du 24 août 1894, rendu une ordonnance relative lUx prises maritimes, sur l'organisation, la compétence et la procédure du conseil ^es prises. V. R. D. I. P., t. II, Documents, p. 4. — Ariga, op. cit., p. 278. — 'akahashi, op. cit., pp. 11 et 172. — Nouveau règlement du 7 mare 1904 lors le la guerre contre la Russie. V. Takahashi, International laiv applied to tlie 'usso-japanese ivar, pp. 527 et s. — Comp. le rapport de M. Bulmerincq, toc. cit. — La Chine, après qu'elle eut déclaré la guerre à r.\llemagne et à l'Autriche- Hongrie le 14 août 1917, a, on l'a vu, rendu le 30 octobre de cette année un texte, législatif organisant des cours de prises de première instance et d'appel et réglementant la procédure devant ces cours. V. Padoux, Organisation en Chine d'une Cour des prises maritimes depuis la guerre, J. I. P., t. XLV, p. 1168. — V. dans R. D. I. P. 2« série, t. II, Documents, pp. 39 et s., le texte des décisions de prises rendues par la Cour de prises chinoise,

très nettement exposée par Pistoye et Duverdy dans leur Traité des prises maritimes et aussi pai M. Dumas, Etude sur le jugement des prises maritimes en France jusqu'à la suppression de l'Office d'amiral (1627) et Le Conseil des prises sous l'ancien régime {XV II* et XVIII^ siècles). — Un Conseil spécial, dit Conseil des prises, fut institué par un décret du 18 juillet 1854, pour la durée de la guerre de Crimée, puis par un décret du 9 mai 1859, pour la durée de la guerre d'Italie, enfin pw un décret du 28 novembre 1861, pour une durée indéterminée : après ce décret, le Conseil, tout en ne devant siéger qu'à l'occasion d'une guerre, devenait permanent. — En 1870, à raison de l'investissement de Paris, un décret du 27 octobre 1870 nomma un Conseil provisoire, composé de fonctionnaires des départements de la justice, de la marine et des affaires étrangères. Il a fonctionné jusqu'au 26 février 1871. — Au mois d'août 1914, lors de la grande guerre, les membres du Conseil des prises furent désigné» et pris parmi des fonctionnaires des mêmes ministères. — L'appel des décisions rendues par le Conseil des prises est porté devant le Conseil d'Etat ou, plus exactement, devant le chef de l'Etat statuant le Conseil d'Etat entendu. -^ Devant le Conseil des prises, les parties peuvent signer elles-mêmes leurs mémoires et requêtes : sinon, ces pièces sont signées par des avocats au Conseil d'Etat.

1428. — En Angleterre, la juridiction en matière de prises est exercée, en première instance, par la section de la Haute-Cour de justice, désignée sous le nom de Probate and admiralty Division. Les membres en sont, au commencement de chaque guerre, constitués juges en matière de prises par une commission spéciale. — Les juges de la section sont au nombre de deux. Ils peuvent siéger, et, en fait, ils siègent séparément. — L'appel est porté devant la division judiciaire du Conseil privé. Ses décisions sont définitives (1). — La matière de la juridiction des prises est régie par le Naval Prize Act de 1864, les Prize Courts Acts de 1894 et les Prize Court Rules de 1914. — Le 23 juin 1910, un projet de loi tendant à codifier, en les amendant, les dispositions relatives aux prises dans la guerre maritime (Naval Prize Bill) fut présenté par le gouvernement au Parlement britannique (2).

1429. — L'organisation des tribunaux de prises n'est jusqu'à présent purement judiciaire qu'en Angleterre, en Hollande et aux Etats- Unis. — L'Espagne et la France ont une organisation purement administrative. — En Autriche, en Danemark, en Allemagne, en Russie, en Chine, en Belgique, en Grèce, au Japon, l'organisation est plutôt

(1) Phillimore, Comment., t. III, § 439. — Bulmerincq, Le droit des prises maritimes, R. D. i., t. X, p. 187. — Comp. Le droit des prises maritimes en Angleterre, J. L P., t. XLII, p. 1037.

(2) V. Dupuis, R. D. I, P., t. XVIII, p. 371. — Comp. Baldwin, An angloamerican Prize tribunal, A. J., .1915, p. 297.

PRISÉS MARlTlMEâ 579

mixte, les éléments judiciaire et administratif y étant plus ou moins inégalement représentés (1).

1430. — Quelle est In meilleure organisation ? — Bulrherincq se prononce pour une organisation purement judiciaire. — F. de Martens préfère voir donner à ce tribunal de prises un caractère mixte, à là fols administratif et judiciaire : on a l'avantage, dit-Il, de faire participer à l'examen des affaires concernant les prises l'élément politique et administratif dont la présence est indispensable, attendu que notamment la capture des vaisseaux et des marchandises neutres soulève toujours des questions politiques. — M. de Boeck paraît aussi pencher pour une composition mixte de la juridiction (2).

1431. — Mais ces conseils de prises constituent-ils de véritables tribunaux ? Question discutée entre les auteurs et dans les sessions de l'Institut de droit international, question qui soulève celle du caractère propre du droit de prise. — Dans toute affaire de prise, il y a une question juridique, celle de la validité de la prise, sur laquelle statuera la cour ou le conseil des prises : il y a aussi, à côté et préalablement, une question politique, la question d'opportunité.

Les prises sont faites au nom de l'Etat. L'Etat peut, avant tout jugement, ordonner la restitution d'une prise, soit qu'elle lui paraisse lanlfestement injuste, soit pour une raison d'ordre politique. — ûnsi agit le gouvernement français, en 1870, dans l'affaire du navire illemand la Ghérardine. — Les cours ou conseils des prises ne sont lonc saisis de la question de validité de la prise, que si l'Etat veut bien laisser statuer sur cette question.

1432. — Les auteurs et les juges anglais, Travers-Twiss, Lofd îtowel, Phillimore, etc., attribuent expressément le caractère judiciaire

laux tribunaux de prises. — Un auteur danois du commencement du [xix« siècle, Tetens, pense que les tribunaux de prises doivent être le véritables cours de justice. Bulmerincq en exprime le vœu. M. de Boeck pense que les cours ou conseils de prises constituent des Itribunaux d'exception, jugeant une question spéciale dont la solution lexige des connaissances spéciales et ne saurait être demandée aux (tribunaux ordinaires de l'ordre judiciaire. — Enfin ces cours ou conseils sont des tribunaux internationaux, non d'après leur composition, mais d'après leur mission. Lord Stowel disait : « Ce tribunal est un tribunal international, siégeant sous l'autorité du roi de la Grande-Bretagne » (3), Au contraire, Massé dénie au conseil des prises le caractère de vrai

(1) Bulmerincq, Le droit des prises maritimes, H. D. L, t. X, pp. 120, 240, 438, 630 et s. — Paternostro, Délie prede, etc., pp. 87-90. — F. de Martens, Ttaité de droit inlern., t. III, § 125. — Ncgrin, Derecho inlern. marit., n" 323. — V. R. D. I. P., 2' série, t. I, p. 504.

' (2) Bulmerincq, Les droits nationaux, etc., R. D. I., t. XIII, p. 473 et s. — F. de xMartens, Traité, t. III, S 125. — De Boeck, op. cit., n° 336.

(3) De B«*ck, op. cit., n»» 333 à 337.

58Ô CINQUIÈME PARTIE — LIVRE itl — CHAPITRE IX

tribunal. La décision est en réalité purement gracieuse et non contentieuse, puisque le capturé, quelle que soit l'injustice dont il a été victime, n'a pas d'action contre le capteur. Le contrôle de l'exercice du droit de prise est une pure faculté pour le souverain du capteur. Le tribunal des prises n'est qu'une instance de police de l'Etat, dans laquelle s'apprécie la conduite du capteur. — Avec des expressions différentes, telle est aussi la doctrine de Cauchy, de Calvo, de Kluber, de Pistoye et Duverdy, de Rayneval, etc. (1).

Il est admis en France que les décisions de prises sont des décisions rendues en matière contentieuse (décrets français du 3 août 1917, affaires Eir).

1433. — Véritable tribunal ou commission administrative, un conseil ou une cour de prises statue exclusivement sur la validité des captures : il ne juge pas la question de }>ropriété du navire ou de la cargaison, qui reste entière entre les intéressés : il n'examine cette question que comme et en tant qu'élément de la nationalité (n"*" 597 et s.). — Au cours de la guerre 1914-1919, la France et l'Angleterre décidèrent d'arrêter les marchandises appartenant à des sujets allemands ou" venant d'Allemagne ou expédiées sur l'Allemagne : les arrêts de marchandises de propriété, provenance ou destination ennemie doivent être jugés par la cour ou le conseil des prises (Ordre en Conseil britannique du 11 mars 1915 ; décret français du 13 mars 1915). — En Italie, l'article 225 du code de la marine marchande déclare que la commission des prises statue sur la légitimité des prises et la confiscation. Mais un décret du l^r août 1915 lui reconnaît compétence pour juger toute demande en réparation de dommages présentée à rencontre de l'Etat pour faits se rapportant à l'exercice du droit de prise. — C'est, dit la loi belge du le' septembre 1919, pour statuer sur la validité des prises que le conseil des prises est compétent.

1433'. — Est-ce même sur la validité de toutes les captures, que doit statuer un conseil ou une cour des prises ? Il y a ici une double restriction : 1° Les seules prises qui reviennent aux tribunaux de prises sont celles qui sont faites sur la marine de commerce, qu'il s'agisse de la capture d'un bâtiment, de celle de la cargaison, ou des deux à la fois, sans que d'ailleurs il faille, à cet égard, distinguer entre les navires et les cargaisons ennemis, neutres, nationaux ou alliés. Les prises réalisées sur la marine de guerre de l'ennemi échappent au contraire à la compétence de ces tribunaux : elles sont effectuées sous l'autorité exclusive du ministre de la marine, et celui-ci a seul mission de dire si elles ont été valablement opérées. V, Conseil des prises français, 5 mai 1915, aff. Rohlfs. Par application de cette règle il a été jugé que la juridiction des prises n'est pas compétente pour connaître de

(1) Cauchy, op. cit., t. I, p. 66. — Caivo, op. cit., t. V, §§ 3046 et s. — Massé, Droit commercial, p. 345. — Kluber, op. cit., §§ 295 et 296. — Pistoye et Duverdy, op. cit., t. II, p. 182.

la capture d'un navire de guerre ennemi, ancien navire de commerce allié transformé par l'ennemi en bâtiment de guerre (Conseil des prises français, 26 juillet 1920, aff. Pass of Balmaha-Seeadler). 2" Des prises ne sont de la compétence d'un conseil >u d'une cour de prises que si elles sont maritimes. Cette juridiction connaîtra donc des captures faites en haute mer, dans les eaux territoriales ou dans les ports de mer. Mais elle né doit pas statuer sur les jjrises effectuées dans un lac ou sur un fleuve ou une rivière (V. notamment Règles chinoises sur la cour des prises du 30 octobre 1917, art. l^' ; loi belge organique du conseil des prises du 1^' septembre 1919, art. 2 ; Conseil des prises français, 5 mai 1915, aff. Rohlfs). Cette dernière règle n'a pas été strictement appliquée au cours de la guerre mondiale de 1914- 1919 : la Roumanie, pendant cette guerre, a en effet constitué des tribunaux de prises pour juger les captures opérées sur le Danube, tout au moins dans la partie de ce fleuve qui forme son embouchure ; elle a considéré que, à raison de leur largeur, généralement assez grande, les estuaires ou embouchures des fleuves peuvent être assimilés à des eaux miaritimes : c'est l'opinion qui avait été soutenue on 1913 dans la Commission de l'Institut de droit international chargée d'élaborer un Manuel des lois de la guerre maritime (1).

1433". — Les cours et conseils doivent statuer d'après les principes du droit international, puisqu'ils prononcent sur un cas d'application des lois de la guerre. — Mais les Etats belligérants ont l'habitude de publier, au début d'une guerre maritime, des déclarations ou ordonnances sur le droit des prises. — Ces ordonnances s'adressent évidemment aux commandants des navires de guerre (ou des corsaires), tenus d'en respecter les prescriptions. Elles sont aussi obligatoires pour les luges des prises. — Or, eUes peuvent être en contradiction avec le droit iternational. Comment résoudre ce conflit'?

1433^ — La France, au cours de la guerre de 1911, a tranché la

lestion de la manière la plus équitable. Son conseil des prises a

stimé qu'il devait appliquer la législation nationale lorsque celle-ci,

^lus que le droit international, apporte au profit des neutres des

Restrictions aux droits de la France, mais qu'il devait au contraire

lonner la préférence au droit international sur le droit national quand

premier est plus favorable aux neutres.

1434. — Les juges des Cours anglaises ont la prétention d'appliquer

droit international et résolvent le conflit par un argument com-

lode. Ils admettent que le droit international trouve son expression

dans les actes ou lois que le parlement juge à propos de voter. — Les

juges anglais, en outre, admettent que les cours d'amirauté et d'appel,

ayant été guidées dans leurs jugements antérieurs pai' des principes

(1) V. Rappoit Paul Fauchille, Annuaire de l'Institut, t. XXVI, p. 189.— "Worms, La juridiction des prises, Revue des Deux-Mondes du 1*' novembre

conformes au droit international, ont de fait observé ce droit, et, que par suite leurs décisions acquièrent Vaiiiorité et la force du droit, qu'elles fondent le droit. La sentence n'est plus un document, constatant plus ou moins exactement une règle de droit et l'interprétant ; c'est la règle elle-même, c'est la lex. — On doit ne pas oublier ce tour d'esprit particulier des juges anglais, et aussi des publicistes américains, si l'on veut comprendre comment ont pu être rendues certaines sentences, et comment les cours de prises anglaises, aveuglées par les intérêts anglais, se sont montrées si partiales et si enclines à exagérer les droits des belligérants (1). • — Le 7 avril 1916, une décision importante du Comité judiciaire du Conseil privé a jugé qu'en ce qui concerne le fond du droit, si une cour des prises britannique est liée par les actes de la législation de la Grande-Bretagne, il n'est pas moins vrai que si cette législation contient un acte dont les stipulations sont incompatibles avec le droit international, la cour des prises ne doit pas l'appliquer, car le droit dont la cour des prises doit faire l'application n'est pas le droit national, mais le droit international (affaire Zamora).

1435. — En Prusse, l'article 29 du Règlement des prises du 20 juin 1864 dit : Le conseil des prises et le conseil supérieur des prises se guident d'après les prescriptions des lois spéciales en matière de prises, et, dans le silence de celles-ci, d'après les principes généraux du droit des gens, sans préjudice de l'observation des traités conclus avec les Etats neutres et de l'application de la rétorsion, lorsqu'il y a lieu (Bulmerincq, /oc. «7. , p. 243 ). La t endance de la jurisprudence alleman de est encore aujourd'hui que la juridiction des prises doit appliquer le droit national, même s'il est en conflit avec le droit international ; celuici ne doit être suivi que s'il n'existe dans le droit national aucune règle permettant de solutionner le litige (affaire 2aans/roo/n, 1" juin 1915) (2).

Le Règlement autrichien du 21 mars 1864 a disposé que le tribunal prend pour base de son jugement les principes reconnus du droit international et spécialement l'ordonnance du 3 mars 1864. — En Italie, l'article 5 du décret du 20 juin 1866, a décidé que la commission des prises statue suivant les règles sanctionnées par le Code de la marine marchande et les Instructions adressée^ aux commandants des forces navales d'opérations;

(1) Bulmerincq, Le droit des prises maritimes^ R. D. I., t. X, p. 186. — De Boeck, op. cit., pp. 396 et s. — Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 403 et S.

(2) V. Huberich, The development of gtrtnan prize law, 1918, p. 10* — Wehbefg, Seekriegsrecht, 1915, p. cs21. — Cump. Hellboru, Grundbegriffedes Vôlkerrechts, 1912, p. 91. — Schramm, Prisenrecht, 1913, p. 368. — Sur ia comparaison, au point de vue dont il s'agit, de la jurisprudence anglaise et de la jurisprudence allemande, V. un article de M. Charles de Visscher, R. D. I. P., 2» p.Me, t. II, p. 29. — V. aussi Verzijl, La jurisprudence des prises et le droit des gens, Annuaire Grotius pour 1917, p. 50.

PHI8SS MARITMISB 588

1436. — Bluntschli constate combien est fausse la situation du juge des prises. S'il juge d'après le droit international sans tenir compte des ordonnances de son pays, il viole le droit public de ce pays. S'il ap^ plique ces ordonnances sans tenir compte du droit international, il se met en contradiction avec le but même de son institution (op. cit., art. 847). — Heffter critique aussi avec vivacité les règles admises en matière de prises maritimes et le rôle des membres des tribu* naux de prises {op. cit., § 139).

§ 2. — Procédure et Jugetnent

1437. — La procédure en matière de prises est réglée par les législations spéciales des divers Etats.' — Nous n'avons pas à les exposer. Quelques indications générales suffisent (1).

Tous les Etats ont pourvu à ce qu'il fût fait, à l'arrivée de la prise dans un des ports du capteur, une instruction locale et préparatoire par un tribunal, une commission ou un fonctionnaire de la marine. — Cette instruction est fort importante : car c'est elle qui fournira au tribunal des prises les éléments de sa décision. — Cette instruction s'accomplit d'une manière à peu près uniforme dans les différents pays. En général, elle n'est pas contradictoire (V. France : arrêté du 6 germinal an VIII ; arrêté du 2 prairial an XI ; décret du 18 juillet 1854. — Règlement danois du 13 février 1864. — Règlement autrichien du 21 mars 1864. — Règlement prussien du 20 juin 1864, etc., etc.).

1438. — L'instruction préparatoire terminée et les mesures de précaution provisoires pour sauvegarder navire et cargaisons prises, l'affaire est portée devant le tribunal des prises de première instance.

(1) V. dans !e rapport publié en 1878 par M. de Bulmerincq, Le droit des prises maritimes, V partie, l'exposé détaillé de toutes les législations des puissances niarllimes, R. D. I., t. X, pp. 185 et s. ; pp. 384 et s. ; pp. 585 et s. Depuis la date où piu-ut ceiapport. de nouveaux règlements sur la procédure des juiidl étions de prises ont été rendus dans de nombreux pays. On peut indiquer, paiml les plus rCcents : pour l'Allemagne, oidonnances du 16 avril 1911 (publiée le 3 août 1914), du 3 août 1914 et du 26 mars 1915 ; pour la Giande-Bretagne, Prize CourtK Acts de 1894 et Prize Court Rulea de 1914, complétant et modifiant le Naval prize .\ct de 1864 ; pour l'Italie, lèglements de la Commission des prises de,^ 26 juin et 14 septembre 1915 et du l" avril 1916 ; pouf la Chine, règles concernant la cour des prises du 30 octobre 1917 ; pouf la Belgique, loi organique du conseil des prises du l»' septembre 1919 (on trouvera ces différents textes dans la R. D. I. P. et dans les Recueils des décisions de prises afférentes à la gut-rre de 1914-1919 publiés par M. Paul Fauchille). — Les actes constitutifs du (conseil, des prises sont, pour la France, le décret du 9 mal 1859, le règlement du 4 Juin 1859, renouvelé le 22 août 1914, et le décret du 28 novembre 1861 ; il faut aussi pour ce pays se rapi)orter au règlement du 26 juillet 1778 et aux airôtés des 6 germinal an VIII et 2 prairial an XI. — Comp. Perels, op. cit., § 59. — (iessnci, Le droit des neutres sur nier, pp. 409 et s. — Comp. encore Feron, op. cit. — Hard, Prize Court practicc and procédure, 1914. — Séfériadès, op. et loe. citi

— Le capteur joue le rôle commode de défendeur. Celui de demandeur est imposé aux personnes intéressées au navire et à la cargaison. — Le capteur n'a pas à prouver la légitimité, ni la régularité de la prise : elles sont présumées. Aux intéressés à réclamer leurs biens contre le capteur. A eux de prouver leur innocence.

Pourront-ils du moins la prouver de toute manière ? Non. — D'après certaines législations, la preuve ne peut être faite qu'à l'aide des papiers de bord ; d'après d'autres, le tribunal peut accorder la faculté de fournir d'autres preuves.

1439. — Le jugement de première instance prononcé, l'appel peut être interjeté devant un tribunal supérieur, soit par le réclamant, soit par le commissaire du gouvernement. — Le délai de l'appel varie selon les diverses législations, trois jours, dix jaurs, un mois, trois mois.

Le recours formé contre un jugement de première instance en matière de prises n'a pas un effet suspensif. Si donc on suppose qu'un navire neutre, capturé par un belligérant, est déclaré de bonne prise par le tribunal de première instance de ce belligérant et qu'il tombe ensuite en la possession de l'adversaire de celui-ci, il doit être considéré entre ses mains comme un navire ennemi et non pas comme un navire neutre, quoiqu'un appel ait été antérieurement formé par son propriétaire devant la cour des prises du premier capteur, qui après la seconde capture a proclamé la première prise illégitime. C'est ce qu'a décidé le conseil des prises de Belgique à la date du 17 octobre 1919, dans l'affaire du navire Gederland.

1439'. — Le jugement de première instance ou d'appel peut prononcer la condamnation du navire ou de la cargaison, ou de tous les deux suivant les cas. — Cette condamnation est une sentence de confiscation : elle a un effet translatif au profit de l'Etat du capteur (ou du corsaire). Il a été toutefois jugé que le jugement d'attribution de la prise rétroagit au jour de la saisie (affaire Romulus jugée par la Cour de Londres le 18 décembre 1907, Dalloz, Rec. pér., 1908, 2, 342) ; l'article 107 des Règles de prises italiennes du 25 mars 1917 dit expressément : « La décision qui déclare la légitimité de la prise a un effet rétroactif au moment de la capture ». — L'article 112 du Manuel d'Oxford, 1913, a, sur la question, statué dans les^ermes suivants : « Un Etat belligérant n'acquerra la propriété du navire ou des marchandises qu'il a saisis durant la guerre qu'au moment où, par une décision devenue définitive, la juridiction des prises aura prononcé à son profit la confiscation de ce navire ou de ces marchandises » ; l'Institut de droit international qui, lors de la discussion de cet article, a rejeté un amendement déclarant que la condamnation du navire opère un effet rétroactif, a ainsi reconnu au jugement de prise un caractère translatif de propriété (1). — L'Etat remet souvent une partie de la

(1) V. de Boeck, op. oit, n*"> 330 et 379. — .Pistoye et Duverdy, op. cit.,

valeur de la prise à l'équipage du navire qui a opéré la capture : en France, une loi du 15 mars 1916, modifiant le mode d'attribution des prises maritimes, a attribué le produit de celles-ci à un fonds spécial, géré par l'établissement des invalides de la marine ; un arrêté du ministre de la marine du 26 mai 1919 (Journal officiel du 23 août 1919, p. 9044) a été rendu pour l'exécution de cette loi (1). La convention entre la France et la Grande-Bretagne du 9 novembre 1914 indique comment doit se faire la division du produit d'une prise effectuée en commun par les bâtiments alliés (art. 5).

Le tribunal peut ordonner la restitution pure et simple de la prise ; le réclamant supporte les frais et dépens. — La restitution peut être accompagnée de la condamnation du capteur à payer les frais et des dommages-intérêts au réclamant qui triomphe. Le principe n'a jamais été contesté, mais presque jamais appliqué (2).

Le conseil des prises ne peut statuer sur des demandes en dommagesintérêts qu'accessoirement aux décisions qu'il est appelé à rendre sur la validité des prises. Ainsi, lorsqu'un navire neutre a été autorisé après débarquement des marchandises suspectes à continuer son voyage, le conseil des prises, uniquem^t saisi de la question de validité de la capture de ces marchandises, est incompétent pour statuer sur les réclamations tendant à l'allocation d'indemnités pour le préjudice résultant du déroutement et de l'arrêt prolongé du navire. Au contraire, le conseil des prises est compétent pous statuer sur la réclamation du propriétaire du navire tendant au paiement d'une somme représentant le fret, lorsque la perte du fret est la conséquence de la saisie des marchandises dont le conseil a été appelé à apprécier la validité, et non de l'arrêt du navire (V. décret français du 22 janvier 1919, aff. Atlas).

La question des dommages-intérêts à allouer aux intéressés a été spécialement prévue par la déclaration navale de Londres du 26 février 1909, dans son article 64 ainsi conçu : « Si la saisie du navire ou des marchandises n'est pas validée par la juridiction des prises ou si, sans qu'il y ait eu de mise en jugement, la saisie n'est pas maintenue, les intéressés ont droit à des dommages et intérêts, à moins qu'il y ait eu des motifs suffisants de saisir le navire ou des marchandises ». — L'allocation de dommages-intérêts, il convient de l'observer, n'est pas due seulement, d'après cet article, lorsque le tribunal des prises a annulé la saisie, mais aussi Jorsque le navire saisi, conduit

t. II, p. 522..— Pradier-Fodéré, op. cit., t. VIII, n» 3206. — Comp. Annuaire de l'Institut de droit international, t. XXVI, pp. 592-594.

(1) I.t' 25 août 1920 une circulaire du nànistie de la marine a été renduesui la répartition du pioduit net des prises maiitimes effectuées pendant la giande guene de 1914-1919 (Journal officiel du 27 août 1920, p. 12568).

(2) Sur la procédure en matière de prises, V. encore les Règlements japonais de 1894 et 1904 et russe de 1895 et le Code naval des Etats-Unis de 1900, art. 46 et s., ainsi que 1«6 textes dee divers Etats cités supra, n» 1426, note.

586 CINQUIÈME PARTI* — LlVRB III ^ CHAPITRE IX

dans un port, & été relaxé par voie administrative, sans intervention d'un tribunal des prises. — Il faut encore remarquer que des dommages-intérêts sont dus pour la cîirgaison saisie, puis relâchée, comme pour le navire. — C'est à la juridiction des prises qu'il appartient d'apprécier le dédommagement dû et la suffisance des motifs qui ont fait saisir le navire ou les marchandises : il y aurait, par exemple, de» motifs suffisants, dispensant le capteur de dommages-intérêts, quelle que soit au fond la décision du tribunal, s'il y avait eu Jet, suppression ou destruction volontaire des papiers de bord du navire, papiers de bord doubles, faux ou falsifiés, production tardive par le capitaine des justifications de sa conduit* qui devaient être normalement à sa disposition (1).

Les intérêts ne peuvent, en matière de prises maritimes, être alloués qu'à titre d'indemnité ou de supplément d'indemnité (V. décret français du 22 janvier 1919, aff. Atlas).

1489*. — Le jugement définitif sur les prises est obligatoire pour les parties et forme désoimais la base de leurs droits respectifs, il termine tout litige entre le capteur et le capturé. Nul Etat étranger, nulle autorité judiciaire ou administrative ne saurait reviser la sentence, restituer aux réclamants déboutés de leur demande les biens revendiqués par eux sans succès. Il n'y aurait en réalité aucune sécu-

(1) Sur la jurisprudence des tribunaux de prises dans les divers pays et à l'occasion des différentes guerres, V. Atti ddla regia commissionc délie prede (publiés par le gouvernement d'Italie au sujet de la guerre italo-turque de 1911- 1912). — Barboux, Jurisprudence du conseil des prises pendant la guerre de 1H70- 1871, 1872. — Crespel, La jurisprudence française des prises maritimes au XI X^ siècle, 1910. — Décisions du Conseil des prises (pendant la guerre de 1914) (publication du ministère français de la marine), 1916. — Paul Fauchille, La guerre de I9l4. Jurisprudence française en matière de prises maritimes, 1916 et s. — Paul Fauchille et Jules Basdevant, La guerre de I9i4. Jurisprudence britannique en matière de prises maritimes, 1918 et s. — Paul Fauchille et Jules Basdevant, La guerre de 1916. Jurisprudence italienne en matière de prise» maritimes, 1917 ets.^ — Paul Fauchille et Ch. de Visscher, La guerre de 1914. Jurisprudence allemande en matière de prises maritimes, 1921. — Fromageot, La jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis en matière de prises pendant la guerre hispano-américaine, 1901. — Marstrand Mecklenburg, Das japanische Prisenrecht in seiner Anwendung im russisch japanischen Kriege, 1908. — Pritchard, A digest of the laa> and practice of the High Court of Admiralty of England, 2« édit., 1865. — Robinson, Collectanea maritlma or public instruments iendlng to illustrate the prlze law, 1801. — Roscoe, Reports of prlze cases detefmined in the High Court of Admiralty from 1745 to 1S69, 1905. — Séfériadès, op. et loc. cit. — Trehern, Reports of british and colonial Prize cases, 1916 et s. — De Hart, Lloyd's Reports of Prlze cases during the European war ivhlch began in August 1914, 1916 et s. — Tudor, A sélection of leading cases on mercantile and maritime law, 1868. — Pour les décisions de la Cour d'appel des prises allemande rendues à l'occasion de la guerre de 1914, V. Entscheidungen des Oberprisengerichts in Berlin herausgegeben Im Auftrage des Reichs-Justizamts, 1918. — V. encore Hurst et Bray, Russian and Japanese Prize Cases, 1912-1913. — V. en ce qui concerne les décisions chinoises pendant la guerre momllale, Paul Fauchille, Jurisprudence chinoise en malien de prises maritimes, 1921.

PRISES MARITIMfiS 587

rite pour les acquéreurs de prises si le jugement pouvait être remis en question, si les navires acquis des capteurs pouvaient être saisis dans des ports étrangers sous prétexte d'erreur commise par le tribunal qui l'a rendu (1). Mais, s'iln'y a pas lieu de revenir judiciairement sur une aïfaire définitivement jugée, la décision rendue qui a validé la prise, lorsqu'elle n'est pas conforme au droit international ou qu'elle est manifestement injuste, lorsqu'elle lèse injustement les sujets d'Iitats neutres, peut donner ouverture à la responsabilité de l'Etat capteur et faire l'objet contre lui d'ifne réclamation de la part de l'Etat dont dépend la chose captuiée : les Etats sont en effet responsables de leurs tribunaux de prises comme des autres autorités qui agissent en leur nom et ils ont un droit de protection sur leurs sujets, qui leur permet d'élever des protestations diplomatiques ou de demander des réparations ; le belligérant capteur pourrfe ainsi, malgré le jugement rendu, être obligé de relâcher la prise ou de payer une indemnité aux personnes lésées (2). M. Verraes considère que la responsabilité de l'Etat belligérant existe même dans le cas où le traité de paix a déclaré confirmer toutes les prises faites durant la guerre, et cela par application du principe : pacta tertiis non nocent (3). — Un cas curieux s'est présenté à ce propos à la fin de 1919 dans le» rapports de la Chine et de l'Italie, après la grande guerre. Un vapeur austro-hongrois, le Silesia, appartenant au Lloyd de Trieste, capturé par la Chine au cours de cette guerre, avait été déclaré de bonne prise par la cour de Shanghaï (21 juin 1918) et, en appel, par la Haute-Cour de Pékin (6 novembre 1918) ; devenue propriétaire du vapeur, la Chine i'affecta, sous le nom de Hwa-Yih, à une compagnie de navigation chinoise, qui le loua au gouvernement tchéco-slovaque pour faire des transports à Trieste : arrivé à la fin de 1919 dans cette ville, qui de territoire austro-hongrois était devenue par la guerre territoire italien, le Hwa-Yih fut, à là requête du Lloyd, transfoimé en société italienne, mis sous séquestre puis adjugé à ses anciens propriétaires par une décision du tribunal de Trieste. Protestation de la Chine, qui fit valoir que le navire avait été condamné régulièrement par des décisions chinoises passées en force de chose jugée et qu'aucune autorité judiciaire itaUtnne n'avait pouvoir de reviser ; le 11 mai 1920, le cabinet de Rome reconnut la justesse du point de vue chinois et autorisa le Hwa-Yih à continMer librement ses opérations ; le gouvernement de Pékin a toutefois renoncé à réclamer des dommages- \

(1) V. Blitntrchil, le droit (nlerrnltotjal codifié, art. 850 et Ml. — Dupuis, Le^droit de la çftirrrf maritime d'après len doctrinea anglnisfs contemporaine», p. 404. — Upptnhelm, InlernuliuiHil law, 'À" 6àit., t. il, § 437, — Verinos, Lti

Ilois de lu yuerre et la neutralité, t. Il, p. 262. — Wlieaton, Eléments du droit intermdicnnl, 5« édit., t. II, § 18, p. 47. (2) Comp. Valtcl. Le droit des gens, liv. II, chap. XVIII, § 350.— V. les auteurs cités à la noto pii-cédente.

intérêts pour la perte que lui avait causée la détention du navire, résen^ant simplement les droits des tiers, c'est-à-dire du gouvernement •tchéco-slovaque, qui auraient pu être lésés par cette détention (1). — On peut encore citer des lègles qui précèdent un certain nombre d'applications intéressant des neutres. En 1756, le roi de Prusse Frédéric II, considérant comme injuste la procédure de la Cour des prises britannique vis-à-vis de navires de commerce prussiens capturés pendant la guerre de 1747-1748 entre la France et l'Angleterre, obtint de la Grande-Bretagne le payement d'une indemnité de 20,000 £. A la suite de la guerre entre le Danemark et la Grande- Bretagne, les Etats-Unis formèrent contre le gouvernement danois, dont les tribunaux de prises avaient définitivement validé la capture de navires américains par ses vaisseaux de guerre, une demande tendant, non pas à la revision ou à l'annulation des sentences prononcées, mais à une indemnité pour leurs citoyens en conséquence du déni de justice commis par les tribunaux en dernier ressort : il fut donné satisfaction aux réclamations des Etats-Unis par un traité conclu avec le Danemark le 28 mars 1830. Après la guerre de Sécession américaine, les articles 12-17 du traité de Washington décidèrent la nomination de trois commissaires pour s'occuper des réclamations élevées contre les décisions des cours de prises américaines. En 1879, durant la guerre entre le Chili et ie Pérou, l'Allemagne, dont un navire, le Luxor, avait été condamné par les tribunaux péruviens, fit entendre des réclamations à la suite desquelles le navire fut relâché (2).

1439^. — Aux termes de l'article 440 du traité de paix de Versailles du 28 juin 1919, l'Allemagne a déclaré « accepter et reconnaître comme valables et obligatoires toutes décisions et tous ordres concernant les navires allemands et les marchandises allemandes, ainsi que toutes décisions et ordres relatifs au payement des frais et rendus par l'une quelconque des juridictions de prises des puissances alliées et associées et s'engager à ne présenter au nom de ses nationaux aucune réclamation relativement à ces décisions ou ordres ». — Mais, suivant l'alinéa 2 du même article, « les puissances alliées et associées se sont réservé le droit d'examiner, dans telles conditions qu'elles détermineront, les décisions et ordres des juridictions allemandes en matière de prises, que ces décisions et ordres affectent les droits de propriété des ressortissants desdites puissances ou ceux des ressortissants neutres ». — Mêmes solutions dans les articles 378 des traités de paix de Saint-Germain du 10 septembre 1919 avec l'Autriche, 296 du traité de paix de Neuilly du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie, 361 du traité de Trianon du 4 juin 1920 avec la Hongrie. — Le conseil des prises de Belgique a jugé que, dans l'article 440, alinéa 2, du traité de

(1) V. R. D. I. P., t. II, 2« séiie.

(2) V. Bluntschli, op. cit., art. 851. — Gessner, Le droit des neutres, pp. 371- 373. — Oppenheim, op. et loc. cit. — \Mieaton, op, cit., t. II, p. 57.

Versaill^, il s'agit d'une condition imposée à l'Allemagne et relative aux navires et cargaisons capturés par elle, mais non recapturés par les Alliés, et qu'on n'a nullement entendu tracer aux tribunaux de prises des puissances alliées l'obligation d'avoir à contrôler les décisions allemandes qui leur seraient favorables en tant que formant la base de leurs propres droits ou de ceux de leurs ressortissants. D'autre part, d'après ce conseil, c'est par voie d'action gouvernementale et diplomatique que doit se faire la revision des décisions allemandes et non point par l'entremise des tribunaux de prises organisés pour statuer sur la validité des prises faites par les Alliés. V. aff. du Gederland, 17 octobre 1919 (1).

1440. — Le droit de juridiction des tribunaux de jjrises, étant donné leur mission spéciale, ne commence qu'avec la guerre. Mais doit-il disparaître nécessairement après que celle-ci a cessé ? La paix rétablie, les tribunaux de prises ne peuvent-ils pas continuer de fonctionner à l'égard de navires saisis pendant la guerre ? (2) Il y a sur cette question désaccord à la fois dans la doctrine comme dans la pratique, et on trouve à son sujet des stipulations particulières dans plusieurs traités de paix. Trois systèmes différents ont été soutenus.

1° Une première doctrine décide que les navires capturés pendant la guerre peuvent faire l'objet de jugements de la part des tribunaux de prises, même après la conclusion de la paix. — C'est l'opinion de Bluntschli, de Brusa, de Diena, de Fiore, d'Oppenheim (3). C'est aussi celle qu'ont admise dans la première partie du xix® siècle des arrêts du Conseil d'Etat français en matière de prises (V. Cons. d'Etat, 20 novembre 1815, et les autres décisions citées par Pistoye et Duverdy, op. cit., t. I, p. 145) et des décisions des conseils de prises ja}K)nais lors de la guerre sino-japonaise de 1894-1895 (aff. Yik-Sang) et de la guerre russo-japonaise de 1904-1905 (aff. Australia et Moniara, Takahashi, op. cit., pp. 630 et 638). Telle est également la règle qui a été observée en ce qui concerne la guerre mondiale de 1914-1919 : les tribunaux de prises n'ont pas alors cessé de continuer à juger après le rétablissement de la paix ; il en fut ainsi notamment en France et en Italie. — En faveur de cette doctrine, on fait remarquer que le rétablissement des relations pacifiques éteint le droit de faire des prises mais non les prises déjà faites et que la conclusion de la paix ne peut pas en effacer les effets, enlever au belligérant, vainqueur

- (1) V. l\. \). l., -^^ série, l. 1, p. 125.

(2) Sur cette question, V. Eudo, Les tribunaux de prises disparaîtront-ils avec le rétablissement de la paix {russo- japonaise) ? Revue de droit international japonaise, t. IV, 1905, n° 2.

(3) V. Bluntschli, op. cit., art. 862. — Bnisa, L'affaire du Doelwgk, D. R. I. P., t. IV, p. 157. — Diena, Diritlo internazionulc pubblico, 2« édit., p. 628, et Le jugement du Conseil des prises d'Italie dans l'affaire du Doelivyk, .F. I. P., t. XXIV, p. 268. — Fiore, Droit international, liv. IV, ch. I, § 1833. — Oppenheim, op. cit., 2« édit., t. II, § 436.

OU vaincu, les droits qu'il a acquis de par la guerre et pendant sa durée : si à la conclusion de la paix tous les navires non encore déclarés de bonne prise devaient être immédiatement relâchés, les ennemis et les neutres qui violent les devoirs de la neutralité ne courralert, en cas de gueires de courte durée, que le lisque d'exposer leuis propriétés à une séquestration temporaire (1).

2° D'après une deuxième théorie, les tribunaux de prises perdent à la paix tout droit de juridiction vis-à-vis des navires capturés durant la guerre. Ainsi le décident spécialement de Boeck, Perels et Rivier (2). C'est le principe qui se trouve aussi, expressément formulé, dans un certain nombre de ti aités de paix (traltfdu 8 vendémiaire an IX entre la France et les Etats-Unis ; traité de Zurich du 10 novembre 1859 entre la France et l'Autriche, art. 3 ; traité de Vienne du 30 octobre 1864 entre l'Autriche, le Danemark et la Prusse, art. 13 ; traité de Francfort du 10 mai 1871 entre la France et l'Allemagne, art. 13 ; traité d'Athènes du 1 /14 novembre 1913 entre la Grèce et la Turquie, art. 9 ; traité de Brest-Litowsk du 3 mars 1918 entre l'Allemagne et la Russie, art. 29). Ces traités déclarent, en effet, que les bâtiments et cargaisons qui n'ont pas été l'objet d'une condamnation de la part d'un conseil des prises avant la conclusion de la paix doivent être restitués, en nature ou en valeur. Ils re s'entendent pas toutefois sur le moment qu'il y a lieu de considérer à ce point de vue comme constituant la conclusion de la paix : les uns dépossèdent les tribunaux de prises de leur droit de juridiction à partir de l'échange des ratifications sur les préliminaires de paix (Francfort); les autres, à compter de l'échange des ratifications du traité de paix ou dès la signature de ce traité (Athènes et Brest-Litowsk). On ne rencontre aucune clause de ce genre dans les traités de paix qui ont mis fin à la guerre mondiale de 1914-1919. Les auteurs qui soutiennent cette doctrine ne sont pas non plus d'accord .sur toutes ses conséquences : tandis que Perels dit d'une manière générale que la conclusion de la paix arrête la procédure, empêchant la continuation des procès pendants aussi bien que l'introduction des instances nouvelles, de Boeck estime que la vole de l'appel ne doit pas être fermée aux capturés, en matière de prises condamnées en première instance avant la cessation de la guerre. Un décret italien du 20 juin 1866 a disposé que les prises doivent être validées pendant la durée de la guerre seulement. - — A l'appui du système qui fait ainsi disparaître à la paix le droit de jugement des tribunaux de prises, on fait valoir que, nés pour la guerre, ces tribunaux ne sauraient être maintenus quand apparaissent les relations normales :.en définitive, le jugement d'une prise constitue la conclu-

(1) V. les auteurs cités à la note précédente, p. 689.

(2) V. de Boeck, op. cit., p. 273. — Perels, op. cit., p. 350. — Rivier, op. cit., t. II, p. 347.

sion d'un acte d'hostilité, et la conclusion d'un acte d'hostilité ne peut pas suivre le rétablissement des rapports pacifiques.

3° Un troisième système, intermédiaire, a vu le jour en Italie en 1896, lors de la lutte entre l'Italie et l'Abyssinie, à propos du Doelwyk, navire hollandais, c'est-à-dire neutre, saisi par un navire italien, l'Etna, pour transport de contrebande de guerre. La Commission des prises italienne, ayant eu à se demander si elle pouvait statuer sur la prise malgi'é le rétablissement de la paix, a décidé, à la date du 8 décembre 1896, qu'elle pouvait examiner la légitimité de la capture, mais qu'elle ne pouvait prononcer la confiscation : la capture, pratiquée et non encore légitimée pendant la guerre, peut et doit faire l'objet d'un jugement après la cessation des hostilités, car un acte de justice décidant de la conduite du capturé est nécessaire pour savoir si et dans quelle mesure le belligérant a opéré aux termes de son droit de défense ; mais, dès que l'état de guerre a cessé, le droit de défense a cessé également, et aucune confiscation ne saurait être prononcée par la justice. — Cette décision a été vivement critiquée : on a notamment observé que la confiscation a le caractère d'une peine et qu'une peine peut être prononcée après la conclusion de la paix lorsque l'acte criminel auquel elle se rapporte a été consommé avant le rétablissement des relations pacifiques (1).

De ces trois systèmes celui que la pratique semble avoir le piu8 généralement adopté est le premier : le traité de Zurich de 1859 a expressément déclaré que c'est « par une dérogation exceptionnelle à la jurisprudence généralement consacrée » qu'il prescrivait la restitution des bâtiments ennemis non encore condamnés par le conseil des prises, et dans les deux plus importantes des guerres récentes, 1904-1905 et 1914-1919, les belligérants n'ont pas admis que le droit de juridiction des tribunaux de prises devait disparaître par Ja conclusion de la paix.

Quoiqu'il en soit de la solution qu'il fa*it ici donner, un point, en tout cas, n'est pas douteux. Un belligérant peut faire acte de grâce en relâchant après la conclusion de la paix les prises opérées pendant la guerre et non encore jugées, et même celles déjà condamnées par les tribunaux de prises quand leur condamnation n'est pas définitive (2). C'est ainsi que, par un décret du 29 mars 1865 (3), Napo-

(J) V. Oppenhciin, op. cit., t. il, § 'lJt>. ~ uiiiha cL Dieiiu, op. et loc. cil. — ■ V. la décision de la Commission des prises dans les Archive» diplomatiques, janvier 1897 et dans J. I. P., t. XX iV, p. 850. — Sur la question, V. Brusa, L'affaire du Doelwyk, R. D. I. P., t. IV, p. 157. — Despagnet, Le conflit entre l'Italie et l'Aby-ssinic, R. D. I. P., t. IV, p. 39. — Diona, Le fiigement du Conaeil des prises d'Italie dans l'affaire du Doelwyk, .J. I. P., t. XXIV, p. 2tj8. —'V, encore sur l'affaire du Doelwyk, les Uavaux cités infra, en tête du livie V.

(2) V. Oppenlicim, op. cit., t. II, § 4;iG, note.

(3) Comme dans le traité de Zurich de 1859, Napoléon III a, dans ce décret de 18G5, piis soin de constater qu'il agissait " par- une dérogation aux règle» consacrée en matièrs de prises maritimes >.

592 CINQUIÈME PAmiE — LIVRE 111 — CHAPITRE IX

léon III, « voulant atténuer les maux de la guerre », a décidé de restituer à leurs propriétaires les navires de la marine marchande mexicaine, ainsi que leurs chargements, capturés depuis le commencement de la guerre par les bâtiments de la marine française et qui n'avaient pas été définitivement condamnés (1). De même, en novembre 1905, l'Empereur du Japon proclama la restitution sans conditions de toutes les piises neutres faites après la signature, mais avant la ratification du traité de paix de Portsmouth avec la Russie,

S 8. — Cour internationale des prises (2)

1440'. — La deuxième conférence de la Paix a adopté, le 18 octobre 1907, une convention XII, qui institue une cour internationale des prises (art. l"^""). L'initiative de l'établissement d'une juridiction internationale des prises est venue de l'Allemagne et de la Grande- Bretagne ; ia question n'avait pas été prévue dans le programme russe de la Conférence. Mais les projets présentés à la Haye par l'Allemagne et l'Angleterre étaient trop différents pour servir de base à une discus-

(1) L'a décret de Napoléon 111 du li> novembre 1859 a de même ordonné la restitution des bâtiments autrichiens capturés qui n'ont point encore été l'objet d'une condamnation.de la part du conseil des prises : mais ce décret fut rendu en exécution de i'aiticle 3 du traité de paix de Zurich.

(2) Sur la cour internationale des prises, organisée par la deuxième conférence de la Haye en 1907, V. Berthon, La juridiction des prises marilimes et la cour internationale des prises, 1910. — Brown, The proposed international Prize Court, A. J., 1908, p. 476. — Caiton de Wiart, Cour internationale des prises maritimes organisme juridique, J. I. P., 1911, p. 815. — De Caqueray, Le jugement des prises maritimes et la convention de la Haye du 18 octobre 1907, 1910. — Cavaglieri, La natnra giuridica delta corte intcrnazionale délie prede, R. I., 1913, pp. 121-301. — Donker-Curtius, La Cour internationale des prises, R. D. I., 2^ série, t. XI, p. 5 ; et Cassation et arbitrage, ibid., t. XII, pp. 5 et s., 30 et s. — Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après les conférences de la Haye et de Londres, 1911, pp. 423 et s. — Des Garets, Le jugement des prises maritimes et la Cour internationale des prises, 1910. — Gregory, The proposed international Prize Court and some of its difficulties, A. J., 1908, p. 458. — Holland, La convention de la cour des prises et la déclaration de Londres, R. D. I., 2® série, t. XIII, p. 337. — Louveau, Juridiction des prises devant les deux conférences de la Haye et conférence navale de Londres, 1909. — Michaelis, Mângel und Vorzùge des XII Abkommens der zweiten Haager Friedcnskonferenz, 1914. — Ozanam, La juridiction internationale des prises maritimes, 1910. — Salvioli, La natura giuridica délia corte intcrnazionale délie prede, 1914. — Brown Scott, The international Court of prize, A. J., 1911, p. 302. — Wehberg, Seekriegsrecht und Schiedsgerichtsbarkeit, Zeitsschrift f. int. pr. u. ôff. recht, t. XIX, p. 497. — White, Constitutionality of the proposed internazional Prize Court, considered from the standpoint of the United States, A. J., 1908, p. 490. — V. encore Renault, Rapport à la Conférence de la Haye, Actes et documents, 1907, t. I. — Gomp. Wehberg, Ein internationaler Geiichtshoj fur Privutklagen, 1911. — - V. en outre Fellmann, Das Prisengerichts abkommen dej- zweiten Haager Friedcnskonferenz, 1910. — Katz, Der internationale Prisenhof, 1910. — Von Liszt, Das Wescn des vôlkerrechtlichen Stau' ^nvabandes und der internationale Prisenhof, 1910.

sion utile. Alors, on décida de constituer un comité peu nombreux (trois membres : un Allemand, un Anglais, un Français) pour élaborer un questionnaire des divers points à résoudre. Après examen en commission des différentes questions, une proposition unique fut présentée en commun par les délégations de l'Allemagne, des Etats- Unis, de la France et de la Grande-Bretagne. C'est cette proposition qui est devenue la convention du 18 octobre 1907.

L'établissement de la cour internationale créée à la Haye n« touche

pas aux tribunaux de prises nationaux, qui continuent à statuer

comme par le passé suivant leur organisation et leur procédure. —

11 n'a eu d'autre objet que de créer un moyen de recours international

contre les décisions des tribunaux nationaux (art. 2). La cour est une

juridiction de recours, non pas une juridiction d'appel : il se peut en

effet que dans certains pays la juridiction nationale, qu'on a entendu

maintenir, comporte plus d'un degré de juridiction. — Cependant,

on devait empêcher qu'à raison de la coexistence des juridictions

tationaies et de la juridiction internationale des lenteurs trop grandes

le se produisent pour le fonctionnement de celle-ci; il ne faut pas

] qu'un procès de prises s'éternise indéfiniment. Alors on a posé deux

règles : 1" Le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut être

cercé à plus de deux degrés (art. 6). Il appartient à la législation du

belligérant capteur de décider si le recours devant la cour internatio-

le est ouvert après la décision nationale rendue en premier ressort

l^u seulement après celle rendue en appel ou en cassation. 2<» On peut

isir directement la cour internationale par cela seul que dans les

lieux ans de la capture il n'y aura pas «u une décision définitive des

>unaux nationaux (art. 6). — Le recours, d'ailleurs, existe aussi

)ien lorsqu'il s'agit de la capture de la propriété neutre qti» lorsqu'il

f'agit de la capture de la propriété ennemie (art. 3). Nous a'examine-

)ns ici que ce qui concerne la propriété ennemie ; ce qui a trait spécia-

sment à la propriété neutre sera indiqué en son lieu (V. Neutralité,

i° 1691') ; au reste, de nombreuses règles sont communes.

1° Cas daiis lesquels un recours peut être porté deuarU la cour internaionale. — Le recours ne peut être exercé du chef de propriétés ennelies que dans trois cas : a) S'il s'agit de mai'chandises chargées sur un lavire neutre : il s'agit par exemple de faire respecter le principe le le pavillon couvre la marchandise, posé par la déclaration de *aris de 1856. b) S'il s'agit d'un navire ennemi capturé dans les «aux rritoriales neutres, dans le cas où la puissance neutre n'a pas fait le la capture l'objet d'une réclamation diplomatique, c) S'il s'agit ^d'une réclamation fondée sur l'allégation que la capture a été effectuée tu violation soit d'une disposition conventionnelle en vigueur entre les puissances belligérantes, soit d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur (ai't. 3-2"). — Ce sont là les seuls cas où, en ce qui concerne la propriété ennemie, la cour internationale soit compétente. Doue, elle ne l'est pas dans l'hypothèse d'un navire ennemi

saisi en pleine mer en violation prétendue des règles du droit international général. — Dans les cas où le recours est admis, il peut ôtre fondé sur des raisons de fait ou de droit (art. 3, in fine).

2° Par qui le recoure peut-il être exercé ? -^ a) Par Une puissance neutre, s'il est allégué que la capture d'un navire ennemi a eu lieu dans les eaux territoriales de cette puissance (art; 4-1»). — - b) Par utt particulier ennemi, mais pas dans tou» les cas où la décision des tribu* naux nationaux concerne des propriétés ennemies : si le navire ertnetni a été capturé dans les eaux neutre»^ c'est la puissance dont la neutralité a été violée qui peut seule recourir (art. 4-3o)- — c) Pai* les ayantsdroit, neutres ovi ennemis» du particulier auquel le reeours e^t accof dé, dans les mêmes conditions que celvfi-ci et s'il» sortt intervenus devant la juridiction nationale (art. 5) (1).

3° Règles de droit que la cour deà prises doit appliquer. -— Plusieiil's hypothèses. — Si la question de droit à résoudre e»t prévue par une convention en vigueur entre le belligérant cspteut et la pxirss^iee qui est partie au litige ou dont le ressortissant elt partie au litige^ la cour se conforme aux dispositions de cette convention (art. 7*1<>)*

— Â défaut de telles stipulations, la cour applique les ?ègle» du droit international (art. 7-2°). Gela fait allusion au droit toiitnmier rèconmi.

— Si des règles généralement reconnue» n'existent pas^ la cùnr statue d'après les principes généraux de la justice ©t de l'équité (art. 7-'2*). Règle des plus importantes : la cour internationale » ainsi 1« mission de faire le droit (2). — Lorsque le recours est fondé sur la violation d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la eoor applique cette disposition (art. 7-4"). — Ce» principes sont applicable^ en ce qui concerne l'ordre des preuves ainsi que les moyen» qui pewveiit être employés (art. 7-3»). Il résulte de là que la cOur peut ne pas s'at-' rêter à la législation de certain» pays d'après laquelle c'est le capturé qui doit prouver l'illégalité de la capture et non pas le capteur qui

(1) Le fait tfue des paftieQtiéts SOftl admis dafiS certains cas à agir devant la CoUf Internationale d«» prises a dortné à eertalï» l'idée de déftisjrfdèr la création

"d'un tribunai inriornlttioiiSEl dervant ieqoet les partieiilidfs aaraiènt 1^ éfoii d'actionner les Etals, même en dehors des affaires de prises^ pour laira valdir leurs créances contre les gouvernements étrangers. C'est ainsi qu'à la suite de l'affairé de Hdfféld (n* 27(1) deS Cofflfflerçants âê Beftin ont le 30 séptembie 1910 Saisi le <;h9nceHe/ de l'Kmpii'e fllïéfnâfld d'ufté sétrt&lslblé frfô^iJdsitiort, (fni a été reprise par le Handelsitrlragspetein. V. â ce sujtft N^-ellherg, Bin inkftM= tionaler Gcrichlshof fur Privalklayerif 1911.

(2) II est à prévoir qu'à raison de la mission ainsi conférée à la cour internationale des prises, lei Ëtats S'eftorCëfonf, pôuf diifïifiuèr lé pouvoir considérable reconnu à la coftr, de hàttt le! moment où ïé drtyit ifitefl'ttâtioHàl «afitinie Èëta codifié. Dans son discours du trou* du 29 jgfnviCT 190S, ïe fôl d'A«gïet«fye « annoncé l'intention de convocpier à Londres à la fin de l'amiée 1908 «ne conférence diplomatique pour arriver à une entente sur certains points importants de droit international de rrtaniàfe à guider la colif des prisés. Cette conférence s'est effectivement ttrttté à Ltmébfé» efi 1966-1 &09 et â HhottU â M déclàfatidfl du 26 février 1909 qui a, suï bien des pointsi todifié lé droit de ht guerre tâàritifffe.

pri§eS maritimes 50^

doit en établit ïa régularité. — La cour jpèut hë pas tenir compte des déchéandes de procédure édictées par la législation du belligérant captèUt', dans les cas où elle estirne qiie les conséquences en sont contraires â la justice et à ï'éqiiité (art. 7-5°).

4° Décisions que peut rendre ta cour. — Trois cas à prévoir. — à) Là cÇur prononce la validité de la Capture du navire ou de la cargaison. Il est alors disposé de ce navire ou de cette cargaisoii conformément aux lois du belligérant capteur (art. 8-1°). — b) La cour prononce la nullité d'e la capture. Elle ordonné alors la restitution du navire ou de la cargaison et fikè, s*il y a lieu, le moiitant des dommagesintérêts ; si le navite ou la cargaison ont été vendus ou détruits, la cour détermine l'inderiinlté à accorder de ce cheï au propriétaire (atl. 8-i2o). — c) Si la nullité' dé la capture a été prononcée par la juridiction natioftale, le recours ne peut porter que sur les dommagesintérêts, et aloi's c'est sur cette question seule que la cour statue (éùci. 8-3°). — Les puissances signataires s'engagent à accepter les décisions de la tour et à les exécuter dans le plus bref délai possible (art. 9).

5° Composition et organisation de la cour internationale des prises. — Ce sont lés articles 10 à 27 qui stàtUent à cet égard. — La cour se compose de juges et de jiiges siippléànts notiimés pour six ans, aVec renôuvellélnelit possible, par les puissances siglaataires. îls doivent être tous « des jurisconsultes d'uiie compétence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute considération nlôralé ». Ils jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dâtls i'ëxeféicè dé leurs fonctions et en dehors de leur pays. — La cour fôrtctiohnè âu îiombre de quinze juges ; neuf juges constituent lé quôrdrii nécessaire. — Si toutes les puissances nomment dés magistrats, ils îife Sont pas appelés à siéger tous de la méhie façon. Les juges fiomttlés par huit piiissancés, dont les intérêts politisés, hiafitirnfes ou commerciaux sont pfépohilêr'àhts, sont toujours appelés â Siég^éf (Allemagne, Ëtàts-tjnis d'Amériqlie, Autriclie- Flohgrte, i^tartce, Gfànde-Bretaghe, Italie, Japon et Russie) ; pour les âùttés, il y a Un toUr de rôle d'après Uii tableau àhiiexé à la convention (kfi. 15) : Certains Ëtats. homfiîerôht un juge devant siéger deux ou tiWs ans, d'âUtres ntrttittlêfdiït ah juge devant siéger Un an, d'autres rtdhitnerbht un juge suppléant simplement. Lorsque les puissances intéressées â uh litige se tfduvéiit ri^avoir pas, d'après le tour de rôle, dé jugés dans la cour, elles peuvent demander que les juges nommés par elles siègent à la plaCe des juges désignés par le fÔïe et dont l'exclusion se fera pât le sort (art. 16). Le Brésil, se prévalant du principe de l'égalité des États, a vîVement protesté à là conférence de la Paix contre la Solution adoptée poxir la composition de la cour des prises (li° 278). — Les jUgés reçoivent une indemnité de voyage et iOO florins liéeflaudais par jour de sessidii, ils ne peUvent recevoir de leur gouvernement une rémunération conime ïïiembfes de la cour. Il peut y avoir des assesseurs avec voix consultative : ce seront des « officiers

de marine d'un grade élevé ». — La cour a son siège à la Haye. Le conseil administratif et le bureau international créés par la convention du 29 juillet 1899 près la cour permanente d'arbitrage remplissent les mêmes fonctions près la cour des prises qu'auprès de la cour d'arbitrage : le bureau international sert de greffe à la cour. — La cour décide du choix de la langue à employer. — Les puissances parties à un litige se font représenter par un agent spécial à leur choix ; les particuliers, par un mandataire qui doit être un avocat prè^ une cour, un avoué ou un professeur de droit. — On peut dire de la cour internationale des prises qu'elle est permanente, en ce sens qu'elle constitue une institution qui est organisée en temps de paix et qui fonctionnera automatiquement quand la nécessité s'en présentera.

6° Procédure. — La convention l'indique d'une façon détaillée dans les articles 28 et suivants. — Le recours est formé dans les 120 jours de la décision par une déclaration écrite faite devant le tribunal national qui a statué ou par une déclaration adressée au bureau international. Dans le cas où le tribunal saisi du litige n'a pas encore statué au bout de deux ans après la capture (art. 6-2"), le recours ne peut être adressé qu'au, bureau international, il doit être introduit dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai de deux ans. — La procédure comprend deux phases : instruction écrite et débats oraux ; elle est analogue à celle que la convention du 29 juillet 1899 (art. 39 et s.) avait instituée pour la procédure arbitrale. En principe, les débats sont publics, mais les délibérations de. la cour ont lieu à huis clos et restent secrètes. Les arrêts doivent être motivés : ils mentionnent les noms des juges qui y ont participé et ceux des assesseurs, s'il y a lieu ; ils sont signés par le président et par le greffier ; ils n'indiquent pas la dissidence d'opinion des juges ; ils sont prononcés en séance publique et doivent être notifiés aux parties.

7° Etendue d'application d$ la convention. — La convention ne s'applique de plein droit que s'il existe une guerre entre des puissances qui sont toutes contractantes. Elle cesse d'être applicable au moment où une puissance non contractante se joint à l'un des belligérants. Le recours ne peut être exercé que par une puissance contractante ou le ressortissant d'une puissance contractante. Au cas où il s'agit d'ayants-droit (art. 5), le recours n'est admis que si le propriétaire et l'ayant-droit sont également des puissances contractantes ou des ressortissants de puissances contractantes (art. 51). L'article 51, en disant que l'application de la convention n'a lieu de plein droit que si les belligérants §ont des puissances contractantes, laisse entendre qu'un belligérant signataire, alors que l'autre n'a pas signé la convention, pourra, s'il le juge bon, recourir à la cour en ce qui le concerne. — La cour instituée par la convention entrera en vigueur dès que le nombre des Etats ayant ratifié sera suffisant pour fournir neuf juges à la cour ; dans le cas où il n'y aura que neuf juges, le quorum sera de sept (art. 52 et 56),

Le délai de signature de la convention, fixé d'abord au 30 juin 1909, a été reculé jusqu'au 30 juin 1910 (1).

Aucune ratification de la convention n'est encore intervenue.

1440". — Les Etats-Unis, qui avaient signé la convention sur la cour internationale des prises, ont, à la conférence nava'c- tenue à Londres en 1908-1909, fait à son application une objection d'ordre constitutionnel. Estimant que la Constitution américaine ne saurait admettre qu'une décision de la cour internationale pût annuler un arrêt des tribunaux américains et spécialement un arrêt de la Cour -suprême des Etats-Unis, ils ont demandé que, quand une partie aura à se plaindre de la décision d'un tribunal de prises américain, elle puisse s'adresser à la cour internationale des prises non pas pour faire disparaître la décision prétendue illégale, mais pour obtenir une indemnité à raison d'une capture estimée illégitime : la cour statuerait de novo, et, si elle juge la prise illégale, elle allouerait une indemnité à la partie lésée, de telle sorte que celle-ci obtiendrait satisfaction, tout en respectant la décision nationale. La conférence de Londres, à laquelle n'assistaient pas tous les Etats qui avaient participé à la conférence de la Haye de 1907, ne pouvait modifier ainsi la convention du 18 octobre 1907. Elle s'est donc bornée dans son protocole final à émettre le vœu .suivant, tenant compte des observations des Etats- Unis : * Les délégués des puissances représentées à la conférence navale et qui ont signé ou qui ont exprim^l'intention de signer la convention de la Haye en date du 18 octobre 1907 pour l'établissement d'une cour internationale des prises, considérant les difficultés d'ordre constitutionnel qui, pour certains Etats, s'opposent à la ratification, sous sa forme actuelle, de cette convention, sont d'accord pour signaler à leurs gouvernements respectifs l'avantage que présenterait la conclusion d'un arrangement en vertu duquel lesdits Etats auraient, lors du dépôt de leurs ratifications, la faculté d'y joindre une réserve portant que le droit de recourir à la cour •internationale des prises, à propos des décisions de leurs tribunaux nationaux, se présentera comme une action directe en indemnité, pourvu toutefois que l'effet de cette réserve ne soit pas de nature à porter atteinte aux droits garantis par ladite convention, soit aux particuliers, soit à leurs gouvernements, et que les termes de la réserve forment l'objet d'une entente ultérieure entre les puissances signataires de la même convention ». — Ce vœu a été réalisé par un protocole additionnel à la convention de la Haye signé à la Haye le 19 septembre 1910 par les puissances signataires de la convention. Il a été, en effet, décidé par ce protocole que « les

(1) V. ci-dessus, sous le n° 814*, note, l'état des signatures. Le 1"^ mai 1909,1a Grande-Bretagne et le Japon ont signé la convention sur la Cour internationale des prises. — Sur l'attitude de l'Angleterre, V. Dupuis, La discussion de la déclaration de Londres au Parlement britannique, R. U. I. P., t. XVIII, pp. 369 et s. ; Le rejet du Naval prize bill par la Chambre des Lords, R. D. I. P., t. XIX, pp. 58 «t s.

puissances ont la faculté de déclarer, dans l'acte de ratification ou à' adhésion, que, dans les affaires de prises renti;ant dans la compétence de leurs tribunaux nationaux, le recours devant la cour internationale •des prises ne pourra être exercé contre elles que sous la forme 4'une action en indemnité du préjudice causé par la capture » : en pai'eil cas, « la cour n'a pas à prononcer la validité pu la nullité de la capture non plus qu'à infirmer ou confirmer la décision des tribunaux natiopaux », elle indique seulement le taux des dommages-intérêts à allouer au réclamant (1).

A la conférence de Londres, de 1908-1909, les Etats-Unis avaient, d'autre part, demandé encore que Iq cour internationale des prises fût chargée de jouer le rôle de la cour de justice arbitrale, que la convention de la Haye du 18 octobre 1907 avait dû laisser en suspens, dans rinîpossibilité où elle s'était trouvée de s'entendre sur s^ composition (n» 970*). Cette question sortait du domaine de la conférence navale de Londres, elle n'a ^onc pas été résolue par elle.

1440^. — Après que fut rendu, pendant la guerre mondiale de 1914, l'ordre en conseil britannique de mars 1915 sur les restrictions nouvelles au commerce maritime de l'Allemagne, sir John Macdonell, professeur à l'Université de Londres, émit l'idée que, pour juger les questions qui s'élèveraient nécessairement entre l'Angleterre et les États-Unis en exécution de cet ordre, on constituât un tribunal des prises anglo-américain (2).

(1) V. Butte, The <* pratoca<« additioand i ta tbe International Prize Court ppnjjffl^jon, A-. 4-,, 191?» B- 799.

(2) Y. Bal(l\vjn, 4/j ftfiQlo-^mericai] pjiic içip^(^qI, 4. J., 19^5, p, 29.7.

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