LIVRE IV
LA (a;i.llHK AÉRIH\'NB-(1)
1440". — L'usage des ballons en temps de guerre est déjà ancien. Les Français sp sont servis de ballons captifs en 1794, à la bataille de Fleurus, et au siège de Mayence. — En 1812, les Russes résolurent de diriger vers les lignes françaises un aérostat chargé de matières PKplosiijlî» : aux approches de Moscou, l'armée française devait être
(1) V. von Bar, Des aérostats en temps de guerre. Annuaire de l'Institut de droit Internalional, t. KXIV, p. 127. — Beernaert, La' prohibition de la guerre des aim, ï^, U. I., a* séfie, t. XÎY, p, 569. — ^e)|eiigpr, Ln guerre qérienne et le droit internadonal, 191^, — Rcllot, ft\^ sauprçigntif qf the qir, Int:ernatjpna| }aw nqtes, J918, p. 133. — Buzzati, L'qffesq e la dife^a nella Queçra secondo i mo<ferni ritrQvq(i, 1888, pp. 123 et s. — Castagneri, La naoigation aérienne et la guerre, Nuova Antolo'sia, 1" mars 1906. — Catellani, // diritto aereo, 1911, édlt. franc., 1912. — Pavjs, The launching ef projectiles fram bafloons, A. J., 1908, p. 528. — Penjs rte TrQliriftpd, Pes moyens naup-ça^f de yi^erfc et d,ç^ principales p6/>d/o^if qu'ils ^qu- Upept en droit iT]ler national, 1909, — EUis, Aerial Innd and aerial-jnaritime warfqrc, A. J., 1914, p. 256. — Paul Pauchille, Le domaine aérien et le régime juridique des aérostats, 1901, et R. D. I. P., t. VIII, pp. 414 et s. ; Rapport à VInstitut 4( droit ii]tfrnqtionfil, sassipn do Bruxelles, 1902, Annuaire do l'Institut dp droit mtçrqîjtiQnal, t X^i^, ep. lQ-86 ; Huppart p|; lSoui,>m\ R»PPÇ^H <l l'Jnsfitqt c(e droit internatiomil sur Iç ré(iin]e des uérq^tats en temps de guerre, scssipn de Madnd, 1911, Annuaire de l'Institut dt droit international, t. XXIV : Le bombardement aérien, H. D. I. P., t. XXIV, p. 5Q. — Fioie, / tgli aeronauti nei loro rapporti çollf l<'9fli t costuit]i di QHcrm, 1812 — Garci«I, Norii]as de darecho int^T'iaciopal p(\ \a a\ierra «ereg, Biv. de ^pre^^ho Y legjslapiôfi, \. y, p. 25t — G^rner, Ac^l ■pq^bçtrdment of undefended ipwns, A. J., 1915? p. 93. — Gepirna, Nuovi appunti e discussioni de diritto bellico, 1907, pp. 40 et s., et R. I., 1907, pp. 81 et s. — Grahame White et Harpar, The aéroplane in war, 1912. — Grovqlet, La naoigation aérienne devant le droit international, 1909. — Guibé, Essai sur la navigation aérieririe en droit interne et en droit internatiorial, 1912. — Hershey, Zeppelin raids and the rights of neutrals, Review of Reviews (New-York), 52* année, p. 590. — De J^apiadelle, Aerial warfarc and international laiv, Scribncrs, 58« {jnn4«, p. 19, et La guerre aérienne et le droit, Correspondant du 25 nïai 1918. — Ue Litola, Libéria delV aria c pirateria aéra, 1917. — Mendelsohn Bartholdy, fier Fliegerangrifl auf Karlsruhe und das V ôlkerrecht, Deutsclic Juristen Zeitung, 1916, p."^ 766. — Pe Montmorency, The control of air spaces. Société Grolius, t. lU, p. 68. — Mérignhac, Les lois et coutumes de la guerre sijr terre, 1903, pp. 193 et s„ et Le domainç aérien privé et public et les droits de l'aviation en temps de paix et de guerre, R. D. I. P., t. XXI, jp. 205. — Meyer, Die Luftschifjahrt in Kriegsreehtlicher Beleuchtung, 1909. — 4.e Moyne, Le droit futur de la guerre aérienne, 1913. — Nys, Rapport à l'Institut de droit international, session de Prqxellcs, 1902, Annuaire, i. XIK, p. 86. — Philit, La guerre aérienne, 1910. — Piccloto, Some notes on air-warfare, The Journal of Society of conip. législation, juillet 1915, p. 150 ; Lq guerre aérienne et le droit international, J. I. P., t. XLII, p. 814. — Rolland, Les pratiques de la guerre aérienne dans le conflit de 1914
foudroyée par un énorme ballon contenant de la poudre et de la mitraille qui éclaterait dans l'air au moment convenu ; il ne put être prêt h temps (Dupuis-Delcourt, Guide pour servir à l'histoire et à la pratique des ballons, p. 147). — Assiégé dans Anvers en 1815, Camot recourut aux ballons pour effectuer des observations. — En 1 8-19, au siège de Venise. 200 petits ballons, chargés de bombes explosibles, furent envoyés sur la ville par les Autrichiens ; mais le vent les ramena vers le camp autrichien, de sorte qu'ils firent plus de mal aux assiégeants qu'aux assiégés CBanet-Rivet, L'aéronautique, p. 251). — Lors du siège de Paris, en 1870, les ballons libres jouèrent un rôle considérable (1). C'est à cette dernière époque que furent soulevées les questions de la légitimité du procéda; et du traitement à appliquer aux aérostiers. — Mais l'utilisation des aéronefs dans la guerre n'a été envisa|?ée et réalisée d'un(^ manière un peu complète qu'aux dernières années du xix« siècle et au début du siècle suivant. Alors seulement, en effet, le problème de la dîrigeabilité dans l'air put être résolu, et une pareille solution était indispensable pour un emploi vraiment utile des aérostats. Les progrès de la science amenèrent d'ailleurs, dans cet ordre d'idées, la découverte d'appareils nouveaux : à côté de l'ancien. ballon, plus léger que l'air, on inventa des véhicules plus lourds que l'air. En plus des dirigeables on c«mnut les aéroplanes. Et les belligérants, dans les guerres qui suivirent, s'empressèrent d'utiliser ces différents engins. — En 1911t1912, lors de la guerre italoturque, les Italiens usèrent de dirigeables et d'aéroplanes pour faire des reconnaissances, répandre des proclamations, jeter des bombes sur des rassemblements ennemis ; les Turcs, de leur côté, essayèrent d'enrôler des aviateurs étrangers (2). — Il fut fait également usage d'aéroplanes dans les guerres balkaniques de 1912-1913 : des aviateurs grecs tentèrent un raid de reconnaissance au-dessus de la flotte turque ; les Alliés bombardèrent des forteresses ennemies ; les Bulgares lancèrent à l'aide d'avions des proclamations à la population d'Andrinople pendant le siège de cette ville (3). — En 1914, au Maroc,
et le droit des gens, R. D. I. P., t. XXIII, p. 497. — Spaight, Aircrafi in ivar, 1914. — De Staël Holstein, La réglementation de la guerre des airs, 191 i. — "Viola, Telegrafia senza fili e la navigazione aerea nei loro rapporti col diritto internazionale, 1912. — Winfield, Aircraft aftacks, The law magazine, t. XL, p. 257. — X., Aircraft in War, Quarterly Review, n° 220, p. 558, et n" 225, p. 334. — X., Gverre aérienne contre les villes ouvertes et les non-combattants, J. I. P., t. XLIV, p. 1379. — V. aussi les ouvrages cités supra, deuxième partie, livre I, chapitre IV. — V. spécialement pour la guerre de 1914-1919 : Garner, International law and the ivorld war, 1920 ; Mérignhac et Lémonon, Le droit des gens et la guerre de 19 14- 191 S, 1921.
(1) C'est au moyen d'un ballon que Gambetta put quitter Paris investi, se rendre en pro\ince pour organiser la défense nationale.
(2) V. Coquet, R. D. I. P., t. XX, pp. 533 et s. — Rapisaidi-Mirabelli. R. D. I 2« série, t. XV, pp. 565 et s. — A. J.. 1912, p. 485.
(3) V. Revue juridique de la locomotion aérienne, 1913, pp. 61 et 126. — Spaight, Aircraft in war p. 9.
lors de la prise de Taza, la France s'est aussi servie d'aéroplanes : chargés d'éclairer la colonne d'expédition, des aviateurs exécutèrent de longues reconnaissances et, joignant leur action à celle de l'artillerie, laissèrent tomber sur les ennemis des bombes dont l'effet fut foudroyant, — Ce n'étaient là, toutefois, que de timides essais. — La guerre mondiale de 1914-1919 vit une extension de l'emploi belliqueux des appareils aériens au delà de tout ce qu'on avait pu prévoir : jour et nuit, des escadrilles de dirigeables et d'aéroplanes coopérèrent, dans les armées de tous les belligérants, avec leurs forces de terre et de mer, « renseignant sur les mouvements de troupes, permettant de régler le tir de l'artillerie, bombardant les rassemblements de forces adverses, les campements, les installations militaires, les voies ferrées, les gares, les villes, luttant avec les vaisseaux soit en intervenant dans les batailles navales, soit en découvrant et en détruisant les sous-marins » (1).
1440*. — La guerre aérienne, dont il a été fait ainsi un emploi toujours plus grand, et qui en définitive consiste à la fois dans des actes d'observation et dans des actes de destruction perpétrés dans les airs, constitue-t-elle un procédé de lutte légitime ? — La question a été discutée en doctrine. — Des publicistes estiment qu'il faut interdire absolument la guerre aérienne, car celle-ci, par ses effets, est plus terrible qu'aucune autre guerre et met en péril la sécurité générale sur terre et sur mer (2). — Certains veulent tout au moins qu'on la défende en tant qu'elle consiste dans le lancement de projectiles et d'explosifs : les aérostats ne devraient être employés que comme moyens de communication, d'exploration et d'observation (3). — ^D'autres auteurs pensent, au contraire, qu'à côté de la guerre terrestre et de la guerre maritime il doit y avoir une guerre aérienne, autorisant même le jet de projectiles. Le.<^ engins aériens ne sont pas Jen définitive plus terribles que les mines et les sous-marins ; le tir les aéronefs ne saurait être plus redoutable à la navigation que celui,
(1) V. Rolland, R. D. L P., t. XXIII, p. 499. — Au cours même de la grande guerre de 1914-1919, l'usage des appareils' aériens a suivi une progression constante. Ainsi, au 15 août 1914, l'armée française comprenait 21 escadrilles d'ar-
lée, 2 escadrilles de cavalerie, 5 dirigeables, 4 compagnies d'aéroslicrs ; au
l*' novembre 1918, elle comptait 263 escadrilles diverses et 7.5 compagnies
l'aérosticrs. V. proposition de résolution de M. Louis Marin, député, tendant
charger la commission de l'armée d'établir le bilan des pertes au cours de la
[guerre, Aimexe n" 633, Journal officiel, 1920, Documents parlementaires,
[Chambre, p. 66.
(2) V. Beeinaeit, La prohibition de la guerre des airs, R. D. L, 2* série, t. XIV, [p. 569. — Holland, Maluquer, Annuaire de l'Institut, t. XXIV, pp. 337, 341- '342.
(3) Von Bar, Meurer, Albéric Rolin, Wcstlake, cités par Paul Fauchille, [Nouveau Rapport de 1911, et Annuaiic de l'Institut, t. XXIV, pp. 53, 338 let s. — Fiore, Degli aeronauti nei loro rapporli colle legi e costumi di gucrra, [1912, et Annuaire de l'Institut, t. XXIV, p. 338. — De Staèl-Holstein, La
réglemenlalion d» la guerre des airs, 1911.
602 CINQUIÈME PARTÎîÇ — LIVRE IV
si étendu, des navires de guerre. Limiter remploi des aéronefs ^ l'pljserv^tlon des forces de l'ennemi ne serait pas d'ailleprs eippêcl^er l'échange 4es projectiles ; les appareils adverses gui se rencojitrerQnt d^ns l'ebpace devront nécessairement chercher à se çjétrviire. Au surplus, on doit permettre de tii^er de la terre pu de la mer contre les aéronefs d'observation ; ne f^ut-j} pas an mo}ns qu'ils réporjflent aux coups qu'on leur envoie (1), — Quelques jurisconsultes perfnçttent aux aéronefs de lancer dés projectiles, mais ils ne le leur pern^ettent que jlans yn but de défeiise (2). En réalité, ce systèi^e ppndwit forcément à admettre sans distinction la guerre aérienne (3), ç^r quand dira-t-on que des aéronefs agissent pour se défpndrp ? — Qn a enflîi proposé d'autoriser la guerre aériénpe vçrtiçale, c'est-à-dire le jet des projectiles de l'^ir à 1§ terre ou ^ la mer et de la terre ou ç\e la mer vers l'espace, piais d'interdire la guerre aérienp.e horizofiiale, c'est-à-dire le jet de projectiles entre appareil? aériens ; le tjr est dans ce dernier cas forcénipnt avengle, puisqu'on ne sait jamais g quel epdroit du ^ol tomberont les projeptiles échangés (4).
JL.' Institut de droit international, dans sa session de Madrjd, 3, le 521 avril IQll, snr le rapport de M. Paul Fauchllle, posé en ces termes le principe de 1^ guerre aérienne : « La guerre aérienne est permise, inais à la condition de ne pas présenter pour le? personnes ou la propriété de 1^ population pacifique de plus grands dangers gne^'la guerre terrestre ou maritime » (5), — Cette solution a été approuvée p^r de nopibreux auteurs (6).
A la date du 22 novembre 192Q, le Comité international de la Crpjx- Royge a adressé à l'Assemblée ^e la Société des JS^ations pendant sa répnipn de Çiej\ève \ine lettre depiandant « la liniit^tion de la guerre aérienne à des buts exclu si vendent militaires, tels que combats entre éçlaireurs, et l'interdiction du lanpernent sv}r les villes de projectiles qui portent la mort au milieu d'une populatjpn paisible, 4e fenin^cs et d'enfants étrangers à la guerre » (7)-
(1) V. Paul Fauchille, Rapport de 1911, Nquveau Rapport de 1911. — Errera, Politis, Edouard Roljn, Annuaije de l'Institut, t. XXIV, p. 337.
(2) y. notamiflent Àlbéric Rqlin, Apnuaire de r][nsUtut, t. XXIV, pp. 15ï)-
(3) V. Paul Fauchille, Nouveau Rapport de 1911, Anny^ire de l'Institut,
t. xxiv, p. 57.
(4) V. de Lapradelle, Annuaire de l'Institut, t. XXIY, p. 339.
(5) V. la discussion Annufîjrc de l'Institut, t. XXIV ; Dupuis, R. D. I. P. t. XVIII, p. 628. Comp. le Temps du 29 mai 1911, p. 1 et le Figaro du 2 juillet 1911, p. 3.
(6) y. notamîTient Bellenger, op. cit., p. 79. — Cateljfini, op. cit., p. ^68. — Mej'er, Revue juridique de la locomotion aérienne, 1912, p. 190. — Le Mayne, çp. cit. — Spaight, op. cit., p. 6
(7) Le Comité disait à l'appui de sa pioppsition : « Il semble tiès désirable que la gueire lenonce tout au moins au caiactère qu'elle affecte aujouid'hui, celui d'une lultç entre des peuples entiers. Il faut que la population civile soit autant que possible en deheis du conibat et de ses consécjuences, que la lutte
Les Etats, eux aussi, se sont préoccupés de la légitimité de la guerre îs airs. Ils en ont fait, en effet, le sujet de leurs délibérations aux leux conférences de la Haye de 1899 et de 1907. La déclaration de
Haye du 29 juillet 1899 a « interdit de lancer des projectiles et les explosifs du haut de ballons ». Mais cette déclaration, que la irande-Breta^ne n'a point signée, fut limitée à une durée de cinq Ins, Elle n'a pas, d'ailleurs, été renouvelée à l'expiration de ce délaL jQ. deuxième' conférence de la Paix vota une nouvelle déclaration Identique portant la date du 18 octobre 1907, qui devait avoir effet jusqu'à la fin delà troisième conférence de la Paix. Huit puissances, dont la France, ne l'acceptèrent pas, et trois Etats seulement la ratifièrent : la Belgique, la Grande-Bretagne et le Portugal. Les déclarations de 1899 et de 1907 ont uns portée générale en ce sens qu'elles doivent être appliquées au-dessus de la terre et au-dessus de la mer ; mais elles ne doivent obliger que les puissances contractantes en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles, et elles cessent d'être obligatoires du moment où dans une guerre entre des puissances contractantes une puissance non contractante se joint à l'un des belligérants. L'article 25 du règlement annexé à la IV* convention de la Haye de 1907, sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, a déclaré n'interdire le bombardement, par quelque moyen que ce soit, que des villes, villages, habitations ou bâtiments no^n défendus.
Les Etats, s'ils ont ainsi posé quelques principes touchant la guerre aérienne, n'ont pas cru toutefois devoir établir un ensemble de dispositions, comme ils l'ont fait pour le temps de paix (n°' 531* et s.) : ils n'ont pas consacré une convention spéciale à la navigation dans les airs en temps de guerre. — En effet, en 1910, à la conférenee de navigation aérienne qui se réunit à Paris, les Etats affirmèrent expressément, par l'article 49 de leur projet de convention, qui est resté à l'état de simple projet, que la convention rédigée par eux « ne portait pas atteinte à la liberté d'action des belligérants, non plus qu'aux droits et devoirs des neutres ». — C'est une disposition semblable qui figure aussi dans l'article 38 de la convention du 13 octobre 1919 sur la navigation aérienne pour le temps de paix, signée, à la suite de la conférence de la Paix de Paris, par un certain nombre d'Etats dont la Belgique, la France, l'Italie: « En cas de guerre, dit en effet cet article, les stipulations de la présente convention ne porteront pas atteinte à la liberté d'action des Etats contractants, soit comme belligérants, soit comme neutres ».
1440^ — Si on admet que la guerre aérienne est légitime, faut-il dire qu'elle constitue une guerre spéciale, indépendante de la guerre terrestre ou de la guerre maritime, et qui a ses lois propres î M". Méri-
J9jt uniquement ^ntfe (Jes tfçupes j\ç}ntlfs çj que Ipa tî^biV^n^s (iu pa;^^ giept \^ PHQJns possible à ç\] spulffif », — V. Revije inçern^tions^lc de \^ Cfoix-Rqmje, 1920, p. i348. '" . "
gnhac (Traité de droit public international, 3« partie, t. I, pp. 309 et s., et R. D. I. P., t. XXI, pp. 228 et s.) et M. Rolland (R. D. I. P., t. XXIII, p. 511) le nient. Pour eux, la guerre aérienne n'a pas un caractère propre ; elle doit être régie par les règles de la guerre terrestre ou de la guerre maritime, suivant qu'elle s'unit à l'une ou à l'autre : elle est un accessoire devant suivre le sort du principal. A ce système une objection grave peut être faite : avec lui les règles applicables aux aéronefs varieront selon qu'ils seront employés comme accessoire de la guerre terrestre ou comme accessoire de la guerre maritime ; il sera d'ailleurs, en fait, souvent impossible de savoir si l'aéronef en présence duquel on se trouve se rattache à des opérations terrestres ou à des opérations maritimes. Le système de MM. Mérignhac et Rolland a cette autre conséquence qu'on devra n'autoriser la guerre aérienne que dans la zone même des opérations de guerre, terrestres ou maritimes : étant un accessoire de ces opérations, elle ne saurait en effet avoir lieu que si celles-ci existent et là où elles existent. On favorisera ainsi celui des deux belligérants qui aura envahi le territoire de l'autre, car ce dernier aura à subir dans son atmosphère les attaques aériennes de son adversaire sans pouvoir porter les siennes au-dessus du pays de son ennemi. Il semble donc préférable de soumettre la guerre aérienne à des règles propres, qui lui seront spéciales et pourront être empruntées soit à la guerre terrestre, soit à la guerre maritime (Paul Fauchille, Rapport et Nouveau Rapport de 1911).
1440'. — Dans la théorie de MM. Mérignhac et Rolland on devra en définitive, en temps de guerre, reconnaître le caractère de véhicules terrestres aux aéronefs qui sont employés dans la guerre terrestre et celui de véhicules maritimes à ceux qui sont utilisés dans la guerre navale. C'est précisément la prétention qu'affirma l'Allemagne pendant la guerre de 1914 : dans des notes du 20 août 1914 à la Hollande et du 19 janvier 1915 aux Etats-Unis, elle soutint que les hydroaéroplanes, avions destinés à la marine, devaient être considérés comme des vaisseaux de guerre qui tomberont sous l'application des articles 14 et 8 de la XIII^ convention de la Haye du 18 octobre 1907. Mais les Pays-Bas, le 11 septembre 1914, et les Etats-Unis, le 29 janvier 1915, n'admirent pas cette thèse : pour eux, l'hydroaéroplane et l'aéroplane ne sont ni des véhicules maritimes ni des véliicules terrestres, auxquels il faille suivant les cas appliquer les règles du droit maritime ou celles du droit terrestre, mais constituent des h choses sui generis qui ont un caractère propre : ce sont tous les deux W| essentiellement des appareils aériens, que le droit aérien doit régir.
1440". — De même que la guerre terrestre est la guerre qui se fait sur terre et la guerre maritime la guerre qui se fait sur mer (n°' 1066 et 1268), la guerre aérienne est la guerre qui se fait dans les airs. Et les opérations de cette guerre sont multiples. Elles comprennent : 1° des reconnaissances et des repérages ; 2° des jets de projectiles
^u d'explosifs sur les forces terrestres ou maritimes de l'ennemi ou ir ses possessions territoriales ; 3° des combats entre macliines lériennes. En pratique, les belligérants affectent des appareils spéiaux à chacune de ces opérations. C'est ce qui eut lieu lors de la lerre de 1914. On distingua, pendant cette guerre, des avions de Reconnaissance et d'observation, des avions pour le réglage de l'artilsrie, des avions de chasse, destinés à poursuivre et à détruire les jippareils adverses, des avions de bombardement. Les dirigeables, lont les belligérants firent également usage, moins rapides et plus ilnérables, mais d'un volume plus considérable, furent employés surtout pour lancer des projectiles, surveiller les côtes et repérer les mines placées ou les sous-marins voyageant dans les eaux maritimes : on sait en effet que du haut des airs on distingue parfaitement ce qui se passe au fond de la mer. Enfin, certains avions, dits hydroaéroplanes ou hydravions, pourvus d'un mécanisme leur permettant de s'élever de la mer ou de descendre sur la mer, furent plus particulièrement affectés aux opérations maritimes. — Tout belligérant peut encore, de la terre ou d'un navire, viser sur les aéronefs qui passent dans l'atmosphère où sont permis des actes d'hostilité : des canons spéciaux ont été effectivement inventés pour tirer contre eux. Mais, alors, il ne s'agit plus en réalité de la guerre aérienne ; on se trouve, suivant les cas, en présence d'un incident de la guerre continentale ou de la guerre maritime. Ces principes sont incontestables" en ce qui concerne les aéronefs militaires. On ne peut au contraire faire feu sur les aéronefs publics non militaires qui ne se livrent pas à des opérations hostiles.