‹ Traité de droit international public;Chapitre 53 sur 80 · CHAPITRE PREMiËH · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMiËH

1440'. — La guerre^ si elle doit nuire aux belligérants j ne peut pas porter atteinte, du moins directement, aux intérêts des neutres; L'application de cette idée à la guerre aérienne conduit à la règle suivante : les Etats belligérants ont le droit, en quelque partie que ce soit de l'atmosphère, de se livrer à des actes d'hostilité au-dessus de leur territoire continental et au-dessus de la pleine mer ou de la mer qui longe leurs côtes» mais il leur est interdit d'accomplir des actes hostileSjSusceptiblesd'entraînerlachutede projectiles et d'une manière générale de causer des dommages, au-dessus des parties de territoire ou de mer qui ont été neutralisées, ainsi qu'au-dessus du territoire continental des Etats neutres à quelque hauteur que ce soit, et à proximité des côtes de ces Etats dans un rayon déterminé par la force du canon de leurs aéronefs (Paul Fauchillej Rapport de 1911)i

Von Bar, qui permet dans des cas exceptionnels l'emploi des aéronefs comme moyens de destruction ou de combat (l)j interdit la bataille non seulement dans l'atmosphère enveloppant un territoire neutre, mais encore au-dessus de la pleine mer et des mers territoriales des belligérants, même dans leurs parties non neutialisées, car, remarquet-il, les neutres qui ont dans ces eaux libre passage y seraient exposés à de graves dangers du fait de la lutte aérienne : pour lui, les hostilités ne sont possibles au-dessus de la haute mer que si les aéronefs ne sont pas éloignés de plus de 20 kilomètres d'un combat naval, et au-dessus des mers territoriales des pays en guerre que dans une zone de blocus (2). — Cette solution ne peut pas être acceptée : si le motif sur lequel elle repose était exact, il faudrait prohiber aussi la guerre maritime en pleine mer et dans les eaux des belligérants ; or la pratique aussi bien que la doctrine n'admettent point une semblable thèse.

M. Otlet, allant plus loin encore que von Bar, a demandé que les opérations de guerre fussent prohibées dans les airs, tout au moins au-dessus d'une couche de 300 ou 1,000 mètres, qu'ils environnent la mer ou les territoires mêmes des belligérants. Et, pour aboutir à ce résultat, il propose de créer un Etat nouveau, un Etat international, à qui on attribuerait comme territoire les airs dans les limites indiquées et qui serait chargé de les organiser mondialement : « l'Etat international, possesseur des airs, commencerait naturellement par y prohiber les opérations de guerre et il proclamerait leur libre usage

(•1) Von Bar ne permet en principe l'emploi des aérostats et des aéroplanes que comme moj'ens d'exploration.

(2) Annuaire "de l'Institut, t. XXIV, pp. 130-133.

tflÉATRE DE LA GUEIittM ÔO^

économique ♦. Le théâtre de la guerre aêfietltte devfalt dOhe, dans le système de M. Otlét, êtfe restreint à Utlfe zoflè aérienne de 300 du de 1,000 mètfës au-aè§8Us des théH et des tertitoires belligérants (1).

1440'". — Lorsqu'un État neutre a été, flU mépris du dr^t, odcupé paf lin des belligérants j l'adVèisaire de ceinl-ci peut porter la guerre aérienne au-dessus du territoire de cet Etat : delui-ci, à raison de l'ocCUpfltion qui en est faite, peut être traité comme territoire ennemi. C'est cê qui fait tjUe l'Allemagne, qui avait envahi le grahd-duthê dé Luxembourg, n'était pas justifiée à protester, comme elle le fît fè d octobre 1915, pendant la guerre mondiale de 1914-1919, contre le jet de bombés à Luxembourg par des aviateurs français.

1440". — Rien n'ettipêche les Etats belligérants d'eXClUré, par des accords particuliers, les batailles aériennes dans des sphères dominjittt certaines p&rtîes dé la mer ou de leurs propres territoires ! l'espace peut être liii-niême conventionnellement neutralisé.

1440'-. — Durant là guerre inondiale de 1914, les principes qui précèdent ne furent pas toujours respectés. A trois reprises, en 1915 et en 1916, des aviateurs allemands jetèrent des bombes au-dessus du territoire de la Suisse, demeurée neutre : à la Chaux de Fonds le 17 octobre 1915, à Porrentruy le 21 septembre 1915 et le 31 mars 1916 ; l'Allemagne, pour se justifier, prétendit que les équipages, trompés par le temps brumeux, avaient perdu l'orientation et s'étaient crus au-dessus du territoire français. Le 7 août 1917, deux aéroplanes allemands tâchèrent de capturer dans les eaux néerlandaises un navire belge ; et, le 7 octobre 1918, un avion de la même nationalité mitrailla au-dessus du territoire helvétique, près de Miecourt, un ballon captif portant deux grands drapeaux suisses et deux croix fédérales peintes sur son enveloppe. Au mois d'avril 1918 un aéroplane britannique lança des explosifs sur la ville hollandaise de Zierikzee (2).

1440'\ — Au Reichstag allemand, au cours du confUt de 1914- 1919, un député a proposé, afin de rendre la guerre aérienne moins terrible, d'en limiter le théâtre à la seule zone des opérations de guerre. Cette proposition était tout à l'avantage de l'Allemagne, puisque, les hostilités existant uniquement sur le territoire de ses adversaires, des incursions aériennes n'auraient pu ainsi avoir lieu au-dessus de son propre domaine. — Un député français, M. Abel Ferry, a fait une proposition analogue. — Un pareil système, qui favorise le belligérant envahisseur au détriment du belligérant envahi, esf contraire aux notions mêmes de guene et d'Etat. Lorsqu'une guene éclate, ce sont les « Etats » entre lesquels elle existe qui sont soumis aux périls de la

(1) Dcc.liiralioiis de M. Ollet krs d'ime enquête sur la Société des Nations organisée en avril 1918 par la l^evue Messidor, de Barcelone, publiées dans. Turull, La Nueva Reoolucion, 1919, p. 207.

(2) Van Eysinga, Aperçu de jails juridiques iidernulionaux (IS janvier 1917- 1'-' avril 191S), p. 20. — Garner, International laiv and tlie world ivar, 1920, t. I, §8 301 et s., pp. 471 et s.

guerre, et dès lors ils doivent pouvoir être frappés comme tels dans toutes les parties qui les constituent, si celles-ci sont susceptibles d'être atteintes ; les seuls objets, biens ou personnes, qui sur le territoire d'un ptat doivent échapper aux hostilités sont ceux qui ne représentent pas une force étatique et n'ont pas une utilité militaire, mais tous ceux qui ont un caractère étatique ou militaire peuvent, quand il y a moyen de les joindre, être l'objet d'actes de violence en quelque lieu du sol belligérant qu'ils se trouvent. La distinction entre ce qui est et ce qui n'est pas zone des opérations de gueire est, d'ailleurs, une notion des plus imprécises : peut-on n'entendre vraiment par zone des opérations que les portions de territoire où l'on se bat effectivement, où les armées évoluent ; ne faut-il pas comprendre encore les points où s'élaborent les mouvements, se concentrent les réserves, s'instruisent les recrues et se confectionne le matériel .: dans ce dernier sens, c'est en réalité le territoire entier de chaque belligérant qui fait partie de la zone des opérations.

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