CHAPITRE II
1440''. — L'armée aérienne se oonapose, comme rarnfiée de mer 111" 1273), d'un élément matériel et d'un élément personnel.
1440'". — Elément matériel. — On distingue dans la navigation aérienne, en ce qui concerne le régime auquel ils sont soumis, deux espèces d'appareils : les aéronefs privés et les aéronefs publics ou d'Etat ; et ces derniers se divisent en aéronefs militaires et en aéronefs < ivils. Comme la guerre implique en principe une relation d'Etat à Etat et comme la distinction des combattants et des non-combattants est à la base même du droit de la guerre, les aéronefs militaires sont les seuls qui puissent participer normalement à des actes d'hostilité. Un Etat, de même qu'il peut avoir une flotte maritime, peut posséder des forces aériennes régulières, constituées dès le temps de paix. Ces forces comprendront des appareils de forme et d'importance diverses : des dirigeables, des aéroplanes, des iiydroaéroplanes, des ballons libres, des ballons captifs. Elles pourront, d'autre part, appartenir à l'armée active ou à l'armée de réserve. Mais à quelles conditions un aéronef aura-t-il le caractère militaire ? M. Paul Fauchille (Rapport à l'Institut de droit international, Annuaire, t. XXIV, p. 105) déclare qu'on doit « considérer comme aéronefs militaires les aéronefs affectés par l'Etat à un service militaire et placés sous le commandement d'un officier de l'armée en uniforme ; tous les aéronefs militaires devront porter, attaché d'une manière visible à leur enveloppe, le signe distinctif de leur caractère ». Ne seront, au contraire, que des aéronefs publics civils les aéronefs affectés à un service civil de l'Etat et se trouvant sous les ordres d'un fonctionnaire dûment comraissionné ; ils porteront eux aussi d'une manière apparente l'insigne de leur 'actère : le pavillon national indiquera le caractère public des 'onefs ; ce pavillon aura, pour les aéronefs militaires, la ferme d'une le. — La convention du 26 juillet 1913 entre la France et l'AUesur la navigation aérienne a reconnu expressément le caractère itaire à l'appareil aérien qui est la propriété de l'administration litaire et qui comprend dans son équipage un ou plusieurs militaires uniforme. Les divers pays, dans leur législation particulière, ont idiqué les marques distinctives que doivent porter les aéronefs ^^litaires.
^Hl440'''. — La course aérienne doit, de même que la course maritime, ^^fre interdite aux belligérants. Néanmoins, on ne refusera pas aux Etats la faculté d'incorporer dans leur force armée les aéronefs privés et leurs équipages, dès qu'ils seront soumis à la direction d'un officier de l'Etat et auront un signe extérieur distinctif de leur •aractère.
On ne voit pas, en effet, pour quel motif il n'y aurait pas une flotte auxiliaire dans les airs comme il peut y en avoir une sur mer. Les aéronefs de cette flotte constitueront, avec les aéronefs militaires ' proprement dits, les belligérants dans la guerre aérienne (Paul Fauchille, Le domaine aérien, R. D. I. P., t. VIII, p. 432 ; Rapport et Nouveau Rapport de 1911, Annuaire de l'Institut, t. XXIV, pp. 24 et 66).
La transformation d'un aéronef privé en aéronef militaire n'est pas un acte impraticable dans l'espace. Un aéronef peut communiquer avec la terre par la télégraphie sans fil et la terre peut communiquer avec lui par le même moyen ; dans ces conditions, les autorités d'un Etat belligérant peuvent envoyer télégraphiquement à des aéronefs privés l'ordre de se transformer en aéronefs militaires, et il n'y a pas d'obstacle insurmontable à ce que soient alors remplies les conditions de la transformation indiquées pour les navires par la Vll« convention de la Haye du 18 octobre 1907 : tout aéronef privé en temps de guerre ne peut-il pas avoir en réserve une commission sous pli cacheté à ouvrir le cas échéant et une flanime ou une cocarde nationale pour l'arborer en cas de transformation, et l'Etat belligérant ne peuf-il pas transmettre télégrapliiquement au pilote sa nomination comme officier en même temps que l'ordre d'ouvrir sa commission et d'arborer les couleurs militaires ? (1) Si, pour une raison quelconque, le pilote ne se trouvait pas en état d'être officier, les autorités pourraient toujours par la télégraphie sans fil commander aux aéronefs flottant dans l'atmosphère d'atterrir en vue de leur transformation, dont les conditions seraient accomplies une fois sur le sol. — Où peut avoir lieu exactement la transformation ? Elle peut se produire pendant la guerre sur le territoire et dans les eaux territoriales de l'Etat dont l'aéronef a la nationalité, dans le territoire occupé par les troupes de cet Etat, en pleine mer et dans l'atmosphère non située au-dessus d'un Etat neutre. Est-elle également possible dans l'atmosphère qui domine les Etats neutres ? Si on estime que l'atmosphère est une dépendance du sol, cette question doit être certainement résolue par la négative, car l'atmosphère de l'Etat neutre constituant alors une pai'tie de son territoii'e terrestre, la transformation dans cette atmosphère serait une infraction à la neutralité. Est-ce à dire qu'on doive au contraire l'admettre, si l'espace aérien doit être reconnu libre, sous îa seule réserve du droit de conservation de l'Etat limitrophe ? On peut hésiter. La transformation ne porte évidemment aucune atteinte au droit de conservation, car, l'ordre en étant donné sans qu'une manifestation extérieure se produise, elle n'apparaît pas aux yeux du belligérant adverse et ainsi celui-ci ne saurait l'empêcher en lançant des
(1) Sans doute la cocarde doit être peinte sur l'appareil, mais l'aéronef peut avoir avec lui un panneau iôjaré portant la cocai'de qu'il iixera sur les ailes ou l'enveloppe.
projectiles contre l'aérostat qui en est l'objet, par suite indirectement contre l'Etat neutre. Mais la transformation est un acte de souveraineté de l'Etat qui l'opère, et des actes de souveraineté ne peuvent, au moins en temps de paix, être accomplll par un Etat qu'aux endroits soumis à son autorité ou à ceux qui échappent à toute domination ; or l'atmosphère, tout en n'étant frappée d'aucun droit de propriété ou de souveraineté au profit de l'Etat sous-jacent, n'est pas cependant entièrement libre : l'Etat territorial a, sur elle, en vertu de son droit le conservation, certains pouvoirs de police qui, même en temps de guerre, sont opposables aux belligérants, si cet Etat est un pays neutre, puisqu'ils continuent d'être vis-à-vis de lui dans l'état de paix. Pour cette raison, il faut interdire la transformation des aéronefs privés en aéronefs militaires au-dessus du territoire des Etats neutres. — Aucune retransformation ne doit être possible. (Paul Fauchille, Nouveau Rapport de 1911, Annuaire de l'Institut, pp. 67 et s.).
1440' \ — On n'aperçoit aucun motif de ne pas admettre des
aéronefs privés armés pour leur propre défense, comme il existe des
navires de commerce armés défensivement, (pii pourront, en vertu
droit de la légitime défense, résister par la force aux attaques
|ont ils seront l'objet. Tout aéronef non militaire, même non armé,
)it, d'ailleurs, par apphcation de ce droit, pouvoir s'opposer par les
loyens dont il dispose aux atteintes dirigées contre lui.
1440'*. — Elément personnel. — On doit considérer comme faisant
irtie de la force armée des belligérants tous ceux qui montent un
|éronef militaire. Les hommes de l'équipage seront des militaires ou
les individus militarisés, , appartenant au service actif, au service
jie réserve, au service territorial. A cet égard les principes qui régissent
Bs armées de terre ou de mer sont applicables aussi à l'armée aérienne.
.a plupart des avions et des hydravions n'ont à leur bord que deux
iommes : le pilote et un observateur, mitrailleur ou bombardier ;
^e n'est qu'exceptionnellement, lorsqu'ils sont d'une grande dimension,
l'ils portent un personnel plus nombreux. Les dirigeables ont un
Iquipage autrement plus considérable ; sur des Zeppelins allemands
^n a compté' jusqu'à 30 hommes : il peut y avoir ainsi parmi eux
les médecins, des aumôniers, des militaires affectés à un service
l'administration. En dehors du personnel naviguant, l'armée aérienne
îomprend encore des mécaniciens qui, demeurant à terre, sont chargés
^de l'entretien et de la réparation des appareils. La distinction des
combattants et des non-combattants est applicable dans cette armée
comme dans les armées terrestre et maritime.
1440". — Lors du conflit de 1914-1919, les gouvernements belligérants ont, dès que les hostilités parurent certaines, interdit la ciiculation aérienne privée au-dessus de leur territoire et de leurs eaux territoriales : ainsi ont agi le gouvernement français par décret du 31 juillet 1914 et le gouvernement britannique par ordre du 2 août 1914. — En fait, il n'existait point d'aéronefs publics non militaires.
— Les appareils privés furent aclietés ou réquisitionnés par l'Etat et les aviateurs furent incorporés dans l'armée (Comp. Paul Fauchille, Nouveau Rapport de 1911, Annuaire de l'Institut, t. XXIV, p. 77). Avec les aéronefs et leurs équipages présentant dès le temps de paix un caractère militaire, ils ont fait partie des forces organisées des belligérants. — L'absence d'aéronefs publics civils et la disparition des aéronefs privés ont enlevé une partie de son importance à la question des signes extérieurs de l'aéronef militaire. Les navires aériens ont reçu cependant des indications spéciales permettant de déterminer clairement leur nationalité : les avions allemands ont porté une croix de fer peinte en noir sur leurs ailes, les avions alliés une cocarde aux couleurs nationales ; les dirigeables ont arboré un drapeau. La diversité des types en usage chez les différents belligérants a permis d'ailleurs, mieux que les insignes nationaux, peu visibles à partir d'une certaine hauteur, de spécifier les aéronefs.