CHAPITRE III
MOYKNS LICITES OU ILLICITES d'aTTAQUE ET PE DÉFENSE
1440-". — Dans la guerre aérienne comme dans toute autre guerre, |il est interdit de blesser ou de maltraiter l'ennemi qui se rend et de léclarer qu'on ne fera aucun quartier : il faut défendre les moyens
lusant des maux inutiles et ceux contraires au sentiment de l'honleur, c'est-à-dire les moyens barbares et les moyens perfides. 11 y a là les idées élémentaires dont l'application est générale.
1440''. — Certains projectiles doivent dès lors être interdits. De ce lombre sont les balles s'épanouissant ou s'aplatissant facilement dans corps humain, les projectiles d'un poids inférieur à 400 grammes, Bxplosibles ou chargés de matières fulminantes et inflammables, |eeux ayant pour but unique de répandre des gaz asphyxiants et délétères, auxquels on doit assimiler les gaz empoisonnés : la déclaration le Saint-Pétersbourg de 1868 et la déclaration de la Haye de 1899, )ar la généralité de leurs termes, peuvent être appliquées dans la juerre aérienne. — Pendant la guerre de 1914-1919, en septembre L915, des bombes explosibles contenant de l'acide prussique furent lancées par les Allemands sur Vérone et sur Lunéville. On a prétendu lussi que des dragées empoisonnées avaient été jetées en mars 1916
Ferrare et à Ravenne. Par des avis du 20 mars 1917, les préfets rançais du Doubs et de la Meuse ont mis en garde leurs administrés contre le jet par des aviateurs allemands de produits de confiserie contenant des germes de maladies épidémiques ou du poison et de
àcs à main, portefeuilles, porte-monnaies, etc. renfermant des
cplosifs dangereux. — Dans sa lettre du 22 novembre 1920 à la
)ciété des Nations (n» 1440^), le Comité international de la Croix-
(ouge de Genève a réclamé « la prohibition absolue de l'usage de gaz asphyxiants, moyen cruel et barbare et qui inflige aux ^victimes de terribles souffrances » (1).
Les avions et les dirigeables peuvent être munis de mitrailleuses ou de canons. Ils peuvent aussi utiliser comme engins des bombes et des torpilles, à shrapnells ou incendiaires. Ce sont des moyens d'attaque qui sont admis dans les opérations terrestres ou maritimes, et qui causent des ravages moins grands et des blessures moins cmelles que bien des obus dont l'usage par l'artillerie de terre ou de mer est considéré comme licite.
En dehors de ces modes de destruction, les aviateurs français et alliés, de même que les aviateurs allemands et austro-hongrois, se
(1) Ce Comité avait déjà protesté en 1918 contre l'emploi des gaz asphyxiants pai un appel aux belligérants de la grande gueire (n° 1082).
sont, au cours de la grande guerre, servis de fléchettes, baguettes d'acier pointues à l'une des extrémités et évidées à l'autre, qu'ils lançaient par paquets. Sont-ce là des engins qu'on doive prohiber ? Nous ne le pensons pas. Les fléchettes, quand elles atteignent leur objectif, entraînent la mort instantanément et par suite n'aggravent pas les souffrances ; elles ne sont pas plus terribles que les bombes à shrapnells qu'on ne saurait interdire (1).
1440-^ — Il faut ici, comme dans la guerre continentale et dans la guerre maritime, défendre de combattre avec le drapeau, les insignes ou le pavillon de l'adversaire. Mais un appareil aérien peut-il circuler maquillé ou en usant d'un faux pavillon, sauf à arborer ses véritables couleurs au moment de combattre ? On sait que, dans la guerre maritime, à la différence de ce qui a lieu dans la guerre terrestre, la coutume autorise une pareille ruse, mais nous l'avons déclaré illicite même sur mer (n° 131 7-): il convient de l'interdire également dans la guerre aérienne, car le sentiment de l'honneur ne change pas avec le lieu du combat (Paul Fauchille, Annuaire de l'Institut, t. XXV, pp. 85, 274, et t. XXVI, pp. 223, 525, 613). Dans la guerre de 1914 les Allemands employèrent à diverses reprises des avions maquillés, notamment au mois de juillet 1916.
1440*^ — On peut, par des proclamations lancées du haut des aéronefs, faire parvenir des renseignements exacts et des encouragements à la population des pays occupés, et même répandre des fausses nouvelles parmi les forces et sur le territoire de l'ennemi. Il s. été fait fréquemment usage de ce moyen de guerre lors du conflit de 1914-1919. En 1918, en vue de dissiper les mensonges accumulés par les gouvernements ennemis, les Alliés lancèrent nombre de tracts et de brochures par avions : inquiètes du résultat de cette propagande, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie annoncèrent qu'elles considéreraient ce fait comme un « crime contre l'Etat » et que tout aviateur ennemi qui jetterait de semblables manifestes ou les porterait seulement avec lui serait mis hors du droit international et puni de la mort par pendaison. Le gouvernement français répondit à ces menaces que, par mesure de représailles, il appliquerait, dans la proportion du double, la même peine anx officiers ennemis tombés entre ses mains. Alors les Empires centraux annulèrent les ordres qu'ils avaient rendus. — Il convient d'appliquer à la guerre aérienne ce qui a été dit pour la guerre terrestre en ce qui concerne l'appel à l'insurrection et à la guerre civile (ji° 1088').
1440^'. — Bombardement (2). — Au point de vue conventionnel, le bombardement aérien a fait l'objet, de la part des Etats, de deux
(1) V. Rolland, R. D. I. P., t. XXIII, p. 523.
(2) V. en particulier Barclay, Bombardments, Englisli Review, mai 1915. — Paul Fauchille, Le bombardement aérien, R. D. I. P., t. XXIV, pp. 56 et s. — Phillimoie, Bombardments, Société Giotius, t. I, p. 61. — V. aussi Garner. op. cit., t. I, pp. 459 et s.