‹ Traité de droit international public;Chapitre 56 sur 80 · MOYENS LICITES OU ILLICITES D ATTAQUE RT DE DÉFENSE · texte numérisé non relu

MOYENS LICITES OU ILLICITES D ATTAQUE RT DE DÉFENSE

espèces de dispositions : l» Par des déclarations spéciales, la conférence de la Haye de 1899 a interditj pour une durée de cinq années, et celle de 1907 a prohibé, pour une période allant jusqu'à la fin de la troisième conférence de la Paix, le lancement des projectiles et des explosifs du haut des ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux : les conférences de la Paix ont donc défendu eu principe le bombardement aérien. 2° Par l'article 25 du règlement annexé à la IV^ convention sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, la seconde conférence de la Haye de 1907 a « interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus > : en ajoutant à l'article 25 du règlement de 1899 les expressions « par quelque moyen que ce soit», elle a ainsi visé spécialement les bombardements par la voie des airs pour ne les prohiber que contre les localités non défendues. — Au premier abord, il peut paraître singulier que l'article 25 du règlement de 1907 ait cru devoir interdire le bombardement aéiien des localités non défendues alors qu'une déclaration de 1899, remise en vigueur dans la môme conférence de la Paix, prohibait d'une façon absolue le jet des projectiles par la voie des airs. Le vote de cet article 25 s'explique par le fait qUe la disposition qu'il contient devait avoir, comme le règlement et la convention dont il faisait partie, un effet définitif permanent, tandis que la déclaration spéciale aux ballons ne devait avoir qu'une durée provisoire et temporaire, n'ayant été votée en 1907 que « pour une période allant jusqu'à la fin de la troisième conférence de la Paix ». Au point de vue du droit conventionnel, deux périodes doivent dès lors être distinguées en ce qui touche k bombardement aérien. Jusqu'à la fin des délibérations de la troisième conférence de la Paix, ce bombardement est complètement interdit, vis-à-vis des villes défendues comme vis-à-vis des villes non défendues. Mais, après cette date, en admettant que la déclaration de 1907 ne soit pas renouvelée, il ne sera plus prohibé qu'à l'égard des villes non défendues, et dans les conditions du bombardement terrestre, c'est-à-dire d'une manière absolue, même vis-à-vis des installations militaires existant dans ces villes ; à défaut d'une stipulation expresse le défendant, on pourra au contiaire procéder par la voie aérienne au bombardement des localités défendues comme on peut le faire par le canon de terre. C'est, dans la léallté, cette dernière réglementation qui se trouve même aujourd'lmi, et jusqu'à la troisième conférence de la Paix, applicable à un grand nombre d'Etats. En effet, tandis que le règlement de la IV« convention de la Haye, dont dépend l'article 25, a obtenu la ratification de la très grande majorité des puissances signataires, dont toutes les grandes puissances à l'exception de l'Italie, la déclaration sur les ballons n'a été ratifiée que par quelques pays secondaires en dehors de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis : les principaux Etat» militaires de l'Europe, notamment la France, 'Allemagne et la Russie, en supposant au surplus qu'ils fussent en

guerre avec des puissances y étant toutes parties, sont par suite liés par la convention, mais non pas par la déclaration de la Haye (1). 1440^^. — La situation ainsi créée par les dispositions de la Conférence de la Paix est-elle satisfaisante ? On peut, à ce sujet, avoir quelques doutes. Sur terre et sur mer, le bombardement d'une localité est considéré suitout comme le préliminaire de son occupation, comme constituant le moyen le plus efficace de s'en emparer, de la réduire à l'impuissance. C'est pourquoi on admet le bombardement terrestre ou maritime contre les localités défendues, c'est-à-dire contre celles qu'il peut aider à faire tomber, et non contre les localités non défendues, où le belligérant n'a qu'à entier pour en prendre possession. Mais le bombardement d'occupation peut-il se concevoir dans la guerre des airs aussi bien que dans la guerre teirestre et dans la guérie maritime ? Dans l'état présent de la guerre aérienne, la négative semble bien devoir être admise. Par la nature même des choses, un bombardement aérien ne permettra jamais de s'emparer d'un port, d'une ville ou d'un village. Quelles qu'importantes que puissent être les escadrilles d'avions ou de dirigeables qui survoleront une localité, leurs équipages et les coups que ceux-ci dirigeront contre elle ne seront jamais assez nombreux pour qu'elle se rende et tombe définitivement en la possession des vainqueurs : le seul résultat que des aéromefs puissent atteindre avec leurs canons et leurs bombes sera d'abattre quelques maisons et de tuer une certaine quantité de personnes ; si, par impossible, une ville se rendait à des aviateurs ou à des aéronautes, vite remise de l'effroi causé par le jet des projectiles, et se ressaisissant, elle aurait facilement raison de ses conquérants qui ne tarderaient pas à devenir ses prisonniers. Dans ces conditions, puisqu'il ne peut réaliser pratiquement le but assigné à tout bombardement, faut-il donc écarter le bombardement aérien comme moyen de guerre ? Pareille conclusion serait inexacte. Une règle incontestée du droit de la guerre est que, s'il faut rejeter les rigueurs de la lutte qui sont inutiles, on doit au contraire déclarer légitimes toutes celles qui sont nécessaires, et qui ont pour les belligérants un réel intérêt militaire. Or, évidemment, les rigueurs qui tendent à diminuer la résistance de l'adversaire présentent ce dernier caractère, et parmi celles-ci figure sans aucun doute le bombardement aérien : s'il ne peut par lui-même conduire à la prise de possession d'une localité, il permet de détruire les forces ou de dégrader les choses de l'ennemi dont matériellement on n'a ni la possibilité ni la volonté de s'emparer. Au surplus, même sur terre et sur mer, à côté du bombardement d'occupation, on reconnaît l'existence d'une autre sorte de bombardement, le bombardement de destruction (n» 1098^).

(1) Sur ce qu'il faut entendre exactement par localités défendues et localités non défendues, V. ce qui a été dit à propos du bombardement terrestre, supra, n° 1095,4). 134, note 2.

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IEn définitive, le bombardement de destruction est le seul bombardement dont il puisse être question par la voie des airs. A quelles règles ce bombardement doit-il être soumis ? Des principes précédemment indiqués une double conclusion se dégage : 1° Puisque le bombardement aérien est incapable d'amener la prise de possession d'une localité, il n'y a pas à distinguer, en ce qui le concerne, entre les localités qui peuvent et celles qui ne peuvent pas opposer une défense à l'attaque de l'ennemi : toute localité quelconque doit pouvoir être bombardée par la voie des airs. 2° Mais si on peut ainsi canonner toutes les villes ou tous les ports de l'adversaire, il ne doit être permis de le faire que dans la mesure où le bombardement présentera vraiment une utilité militaire. CeluixCi ne pourra donc avoir lieu, dans chaque localité, que sur les troupes et les navires de guerre qui s'y trouvent, sur les ouvrages et les établissements militaires ou navals, les dépôts d'armes ou de matériel de guerre, les ateliers et les installations propres aux besoins de la flotte ou de l'armée ennemie comme les gares de chemins de fer, les ponts, certaines portions de voies. La guerre se faisant avant tout contre l'Etat, et la disparition du chef du gouvernement ou de ses fonctionnaires les plus élevés ayant, au point de vue militaire, une importance non moins grande que celle d'un certain nombre de combattants, on devra aussi permettre le bombardement des édifices qui constituent le siège du gouvernement ou de ses représentants. Il faudra, au contraire, respecter les parti- . cuUers et les immeubles leur appartenant, à moins qu'ils ne soient employés à un but militaire ; il faudra également respecter les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés : des signes visibles désigneront ces édifices et ces lieux. Leur destioiction ne serait, en réalité, qu'une rigueur inutile, qu'une méconnaissance de la règle du droit des gens qui distingue entre les combattants et les non-combattants. — Mais comment saura-t-on que des personnes ou des choses ont un caractère militaire ou ont reçu une affectation militaire, et comment pourrat-on n'atteindre que l'objet même qu'on a le droit de frapper ? Quoique sérieuse, la difficulté n'est pas insoluble. Pour les objets dont le caractère militaire ne se manifeste pas extérieurement, et que les aéronefs n'auront pu découvTir par eux-mêmes malgré qu'ils soient sur terre et sur mer un des moyens d'exploration les plus sûrs, le service d'espionnage constituera leur principal indicateur ; à défaut d'une certitude, ils devront s'abstenir de lancer leurs bombes ou leurs obus. En ce qui concerne la précision du tir, l'expérience a montré qu'elle n'était pas impossible ; si, dans l'état actuel de la technique

I militaire, on n'a pu parvenir encore à un résultat absolument décisif, la science finira certainement par résoudre complètement la question du calcul de dérivation en laquelle réside en définitive tout le pro-

1440^*. — On a toujours envisagé jusqu'ici un bombardement aérien dirigé contre des personnes ou des clioscs faisant partie d'agglomérations : corps de troupes, ports, villes ou villages. II n'y a aucune raison de ne point appliquer les mêmes règles au bombardement de personnes, d'ouvrages, d'installations, d'habitations ou de bâtiments isolés. C'est en effet le caractère militaire des personnes ou des choses qui seul, dans la réalité, aiUorise contre elles le jet de projectiles par la voie des airs. Les lignes de chemins de fer et les trains qui y circulent seront un des principaux objectifs des aéronefs. Il est tpujours facile de connaître l'importance militaire d'une voie fen-ée. Il l'est moins de distinguer les convois civils des convois militaires qui seuls peuvent être bombardés. A cet égard, il faut distinguer suivant qu'on se trouve ou non dans une région où circulent habituellement des trains militaires : dans le premier cas le bombardement sera considéré comme admissible, il en sera différemment dans le second : ainsi on tiendra compte dans la mesure du possible des nécessités militaires et du respect dû au principe fondamental de la distinction des combattants et des non-combattants (1).

1440*\ — Ce ne sont pas seulement les forces, les localités, les ouvrages et les bâtiments se trouvant sur le territoire de son adversaire qu'un belligérant peut bombarder par la voie des airs ; il peut également lancer des projectiles contre les villes ou les lieux situés sur son propre territoire, ou contre les troupes adverses qui y résident, si ce territoire est occupé par l'ennemi : le territoire occupé par l'ennemi doit être en fait considéré comme ennemi.

1440''. — Il se peut qu'un belligérant procède irréguhèrement à un bombardement par la voie aérienne, qu'il frappe, par exemple, la population paisible et les édifices sans importance militaire de son adversaire. L'autre belligérant sera-t-il en droit de répondre à ce bombardement par un bombardement également irrégulier, par un « bombardement de représailles »? Il ne faut pas condamner sans réserves les bombardements aériens de représailles. CeUx-ci seront admissibles s'ils doivent répondre à des irrégularités certaines, s'ils sont de nature à amener l'ennemi à rentrer dans la régularité, s'ils ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour cela (2).

1440'^ — Les bombardements aériens peuvent avoir lieu de nuit comme de jour, dès lors que les conditions auxquelles leur légitimité est soumise sont susceptibles d'être remplies.

1440'". — Les conventions de la Haye ont stipulé qu'en règle générale, sur mer comme sur terre, le bombardement doit être précédé d'un avertissement et d'une sommation avec délai raisonnable : ce n'est qu'exceptionnellement, dans les cas d'une attaque de vive

(1) V. Rolland, R. D. I. P., t. XXIII, p. 564.

(2) V. Rolland, R. D. I. P., t. ^CXIII, pp. 558^62. — Comp. Paul Fauchllle, op. et loc. cit. ; Garner, op. cit., t. I, pp. 488 et s.

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force ou si les exigences militaires ne le permettent pas, que l'assaillant peut être dispensé d'adresser des avis aux autorités. Cette exigence se conçoit lorsqu'il s'agit d'un bombardement d'occupation : comme alors il s'agit de s'emparer d'une ville et comme certains admettent que dans ce cas on peut frapper les habitants et les propriétés inoffensifs, on comprend qu'une sommation de se rendre .soit préalablement adressée à la ville et qu'un avertissement soit donné à ses «autorités pour leur permettre d'abriter ou de faire sortir de la place les citoyens qui y résident. Rïais, à côté du bombardement d'occupation ainsi prévu par les conférences de la Paix, il y a un bombardement terrestre ou maritime de destruction ; et la règle qui précède est sans utilité pour ce dernier bombardement, car il n'a pas pour objet la prise de possession d'une ville et ne doit atteindre ni les personnes ni les biens d'un caractère paisible : elle ne saurait donc lui être appliquée. Or le bombardement aérien ne peut être jamais qu'un bombardement de destniction. C'est dès lors un principe inverse à celui des conventions de la Haye qu'il faut ici poser. La surprise est, d'ailleurs, pour le bombardement aérien, une condition de sa réussite : celui-ci perdrait beaucoup de son efficacité si les aéronefs devaient avant d'agir laisser à l'adversaire le temps d'user de ses moyens de défense.

1440^'. — Au cours de la grarde guerre de 1914-1919, les belligérants ont fréquemment bombardé, de jour et de nuit, les villes et les lieux habités sur le territoire de l'rtmemi. C'est indifféremment [contre les villes défendues et contre les villes non défendues que les iviateurs austro-allemands jetèrent des projectiles, et dans les unes :omme dans les autres ils se sont attaqués non pas seulement aux )rces et aux installations militaires, mais encore à la population )ais'ible et aux édifices civils ; ils ne prirent aucune précaution pour éviter d'atteindre les non-combattants et souvent même ils semblent les avoir spécialement visés : à Lunéville en septembre 1915, à Vérone m novembre 1915, k Trévise en mai 1916, des bombes furent lancées sur les quartiers populeux au jour et à l'heure du marché ; à Compiègne, la Panne, à Cettignc ce sont les fidèles entrant ou sortant des églises gui furent victimes des attaques aériennes. Des églises, des hôpitaux, les monuments artistiques ont été attehits à plusieuis reprises : il m fut ainsi notamment à Paris, à Venise, à Ravenne, à Compiègne, Hazebrouck. à Mourmclon, h Vicence, à Pont-à-Mousson, à Albert. '1ns encore que tous les autres, les raids sur l'Angleterre furent lirigés contre les non-combattants et des installations non militaires. iLe.s aviateurs alliés ont fait, au contraire, tous leurs efforts pour épar- [gner la population civile et les installations non miUtaires ; ce qu'ils mt visé dans les villes qu'ils attaquaient, ce furent uniquement les jgares, les casernes, les usines de munitions, les banques d'Etat, les [champs et les hangars d'aviation. Sans doute, il leur arriva parfois Ide faire des victimes dans la population civile et d'endommager

des édifices privés, mais ce fut toujours par exception et indépendamment de leur volonté ; ce ne fut jamais comme chez leurs adversaires l'effet d'une méthode et d'une intention anêtées. De la part des Alliés, des édifices civils n'ont été délibéremment visés que dans les bombardements de leprésailles, comme furent ceux de Carlsruhe en juin 1915, de Trêves et de Stuttgart en septembre 1915, de Laibach en février 1916. Les Austro-Allemands ont, pour justifier leurs violations du droit international, invoqué fréquemment le prétexte de représailles. D'un côté comme de l'autre les bombardements ne furent presque jamais précédés d'aveitissements : cependant les aviateurs alliés, avant de bombarder Smyrne, lancèrent des proclamations annonçant qu'ils ne chercheraient à atteindre que les parties fortifiées de la ville et les campements turcs. Les voies ferrées et les trains ont été l'objet de nombreuses attaques aériennes : des aviateurs autrichiens et allemands jetèrent des bombes sur des convois sanitaires. En mars 1915, le vapeur anglais Elfland, portant le pavillon de la Commission hispano-américaine d'assistance aux populations belges et chargé de grains destinés à ces dernières, fut l'objet d'un bombardement de la part d'un aéronef allemand (1).

En conséquence des nombreux bombardements aériens opérés pendant la grande guerre, le Comité international de la Croix-Rouge a demandé le 22 novembre 1920 à la Société des Nations (n" 1440') que fût prise la mesure suivante : « Interdiction du bombardement des villes ouvertes ou non défendues. Il y aura lieu de définir ce qu'on entend par ces villes ouvertes et non défendues » (2).

(1) M. Rolland, dans son aiticle R. D. I. P., l. XXIII, pp. 537-565, rapporte un grand nombre de faits de boniuardenienls aériens. — V. encore le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge. — Comp. Garner, International law and Ihc world war, 1920, t. I, pp. 459 el s.

(2) Cette demande du Comité avait un caractère général; elle s'appliquait à tous les bombardements, de quelque manière qu'ils fussent faits. ■ — Dans la même lettre, le Comité réclamait encoie» riiilerdiclion de la déportation civile » (nMMO).

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