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CHAPITRE IV

1440'-. — Pendant la guerre de 1914-1919, il n'y eut ni aéronefs privés, ni aéronefs publics non militaires. En effet, il n'existait pas alors dans les divers pays belligérants d'aéronefs publics civils et la circulation aérienne privée avait disparu dès l'ouverture des hostilités, les gouvernements l'ayant interdite et en ayant acheté les appareils et incorporé dans leurs troupes les aviateurs. Les seuls appareils en présence furent ainsi des aéronefs militaires. Mais il pourra en être différemment dans les guerres de l'avenir : la navigation aérienne prendra, sans aucun doute, un développement commercial de plus en plus grand. Dans ce cas, une double question se posera.

1440". — 1° Les belligérants peuvent-ils capturer les aéronefs privés ennemis et les marchandises ennemies qui sont à leur bord ? La question est discutée. Les uns veulent que la propriété privée aérienne soit assimilée à la propriété privée terrestre et devienne par conséquent comme elle insaisissable (1) : ils font observer que le principe de la capture est très critiqué dans son application à la guerre maritime et que tout annonce qu'il disparaîtra bientôt. — Les autres, assimilant à ce point de vue la guerre aérienne à la guerre maritime, repoussent l'inviolabilité de la propriété ennemie (2) : ils remarquent que dans un cas comme dans l'autre, à la différence de ce qui a lieu sur terre, il ne peut s'agir de soumettre les particuliers à des réquisitions et à des contributions et que les aéronefs privés, de même que les navires de commerce, sont susceptibles d'être facilement transformés en croiseurs militaires, qu'ainsi er dernière analyse dans l'espace comme sur mer la saisie s'adresse à l'Etat belligérant lui-même. — M. Paul Fauchille fait une distinction : il autorise la saisie des aéronefs privés, qui seront séquestrés et restitués à la paix sans indemnité, mais il laisse libres les marchandises qu'ils portent (3) ; ainsi on tient compte à la fois des intérêts des Etats et de ceux des particuliers, puisqu'en capturant les aéronefs privés on empêche l'Etat de leur nationalité de s'en servir comme moyen de combat et qu'en se bornant à les séquestrer et en déclarant les marchandises inviolables on nuit le moins possible à leurs propriétaires. — Il va de soi, d'ailleurs,

(1) V. Kaufmann, Meili, Meurer, Albcric Uolin, cités par M. Paul Fauchille, dans son Nouveau Rapport de 1911, Annuaiie de l'Institu. de droit international, t. XXIV, pp. 73-75. — Mérignhac, Les lois et coulumes de la guerre sur terre, n» 102.

(2) V. HoUand, Renault, cités dans le Rapport Paul Fauchille, ibid., t. XXIV, pp. 75-77.

(3) Nouveau Rapport de 1911, Annuaire de l'Institut, t. XXIV, pp. 77-80.

qu'il y aura lieu à confiscation soit de l'aéronef, soit même de la cargaison, soit encore de l'un et de l'autre, d'après les principes admis dans la guerre maritime, en cas de violation de blocus ou de transport de contrebande de guerre, et, d'une manière générale, lorsque l'aéronef privé se sera livré à des actes hostiles ou aura été employé à une œuvre militaire. — Si on admet la capture de la propriété privée ennemie, il faudra, tout au moins, conformément à la déclaration de Paris du 16 avril 1856, respecter, en dehors de la contrebande de guerre : l'' la propriété neutre à bord des aéronefs ennemis ; 2° la propriété ennemie à bord des aéronefs neutres (Paul Fauchille, (Rapport de 1911).

1440'*. — Dès lors qu'on décide que les marchandises ennemies ne sont pas plus saisissables sur un aéionef ennemi que sur un aéronef neutre, mais que les aéronefs privés ennemis sont à la différence des aéronefs neutres toujours saisissables, la détermination du caractère neutre ou ennemi n'aura d'intérêt qu'au point de vue des aéronefs et non à cehii de leur cargaison. Le caractèie neutre ou ennemi d'un aéronef doit être déterminé par le signe distinctif de la nationalité qu'il a le droit de porter.

Pour le même motif, le transfert sous pavillon neutre ne pourra avoir d'utilité qu'en ce qui concerne l'aéronef lui-même : les marclrandises ennemies, à la différence de l'appareil, ne sont pas en effet saisissables sous pavillon ennemi. La validité ou la nullité de l'acquisition de la nationalité neutre par un aéionef ennemi dépendra, conformément aux dispositions du chapitre V de la déclaration de Londres du 26 février 1909, du moment où elle aura été effectuée et des conditions dars lesquelles elle aura été réalisée (n^ 1388).

1440^^ — Comment pourra s'opérer dans les airs la saisie d'un aéronef ? Ne va-t-il pas falloir qu'un officier du capteur monte à bord de l'aéronef pour le saisir et le conduire sur le territoire de son pays ; or un tiansbordement dans les airs n'est-il pas une chose impossible, tout au moins dans l'état actuel de l'aéronautique ? Dans la réalité, un transbordement n'est pas ici indispensable. Le belligérant qui a des raisons de pratiquer la capture d'un aéronef l'en avertira par un signe convenu et lui intimera l'ordre de le suivre au lieu qu'il lui aura désigné ; si l'aéronef n'obtempère pas à l'ordre du croiseur belligérant, celui-ci, après une nouvelle sommation, employcra la force vis-à-vis de lui et usera à son égard du droit de destruction (n« 1440"^') (Paul Fauchille, Nouveau Rapport de 1911, Annuaire de l'Institut, t. XXIV, p. 101).

1440^*^. — Sur mer, le droit de visite constitue un préhrairaire obligé de la saisie : il est le moyen pour les belUgérants de s'assurer que le navire qu'ils rencontrent a bien la nationalité qu'il indique, qu'il n'a pas à son bord des marchandises de contrebande, qu'il ne fait pas à leur égard une œuvre hostile (n» 1402). En est-il de même pour la navigation aérienne ? S'il fallait l'admettre, on se trouverait

en présence de grandes difficultés pratiques : on ne voit pas qu'actuellement un officier de l'aéronef militaire puisse se transpoiter aisément, pour le visiter, sur l'aéronef aperçu. Mais, en somme, l'exercice du droit de visite n'est pas aussi nécessaire dans les airs que sui la mer. En effet, d'une part, les aéronefs ennemis sont par eux-mêmes saisissables en quelque endroit du théâtre des hostilités qu'on les rencontre et, on le verra (renvoi à la Neutralité, no 1481''), les aéronefs neutres ne peuvent pas, à peine de saisie, être admis au-dessus des Etats belligérants, et, d'autre part, des actes hostiles ne peuvent être accomplis vis-à-vis d'aucune espèce d'aéronefs dans l'atmosphère des pays neutres. Il suit de là qu'un belligérant, pour saisir un aéronef au-dessus de son territoire ou de celui de son adversaire, n'aura pas à se préoccuper d'en vérifier la nationalité : il sera toujouis saisissable, et, étant saisissable, il devra être nécessairement amené à terre ; ce sera donc sur le sol et non pas dans les airs qu'il y aura lieu de vérifier si la cargaison de l'aéronef saisi ne contient pas des articles de contrebande, et si la machine volante ne fait pas œuvre d'assistance hostile ; une semblable visite ne saurait, en outre, jamais s'exercer avi-dessus des Etats neutres, puisque les actes hostiles sont alors défendus aux belligérants et que la visite est un de ces actes ou tout au moins le préliminaire de pareils actes. La nécessité d'une visite aérienne ne peut donc se concevoir vraiment qu'au-dessus de la pleine mer. Mais, ainsi restreinte, cette visite sera-t-elle même toujours indispensable, et, si elle ne peut se faire, en résultera-t-il de sérieux inconvénients pour les intérêts des belligérants ? Elle sera d'abord sans utilité vis-à-vis des aéronefs ennemis, puisque ceux-ci sont saisissables comme tels sur la mer comme au-dessus de la terre. A l'égard des aéronefs neutres, deux situations sont à prévoir : i'« situation : Le belligérant qui rencontre au-dessus de la mer un de )Ces aéronefs veut s'assurer qu'il ne transporte pas de la contrebande de guerre ou ne fait pas œuvre hostile. Ici, comme pour les aéronefs ennemis, la visite ne paraît pas indispensable. En fait, il sera assez rare qu'un aéronef neutre parte de son pays avec des objets de contrebande à destination d'un belligérant ; car les autorités de police de chaque Etat ont le droit de vérifier au déjîart la cargaison des aéronefs, et ces autorités vraisemblablement ne toléreront pas que ceux-ci mettent à leur bord des marchandises considérées de plein droit comme de la contrebande de guerre ou que les belligérants auront signifié devoir être telle (comp. art. 23 de la déclaration de Londres du 26 février 1909) ; en admettant qu'un aéronef neutre ait pu néanmoins embarquer des objets de contrebande, cet aéronef, même s'il ne peut être visité, n'échappera pas nécessairement au belligérant : car pour remplir sa mission n faudra qu'il pénètre dans les limites du pays en guerre qu'il veut aider et là il sera comme lel susceptible de saisie par les aéronefs de l'ennemi qui le rencontreront, car se trouvant indûment au-dessus d'un territoire belligérant il y

aura contre lui présomption d'assistance hostile (renvoi à la Neutralité). En définitive, il n'est qu'une hypothèse où la visite aérienne serait nécessaire aux belligérants pour la protection de leurs intérêts : c'est celle du « voyage continu » : un aéronef neutre a chargé dans son pays à destination d'un territoire neutre des marchandises de contrebande ou des passagers hostiles, qui seront de ce territoire transportés à l'ennemi par la voie de terre ou la voie de mer ; mais il restera alors au belligérant la possibilité de s'en emparer par les moyens de la guerre terrestre ou de la guerre maritime. — 2^ situation : Le belligérant qui rencontre au-dessus de la mer un aéronef portant une marque neutre veut s'assurer que celui-ci n'est pas en réalité un aéronef ennemi ayant pris la marque neutre afin d'échapper à la saisie. Cette situation ne se présentera guère dans la pratique. Il est moins facile pour un aéronef que pour un navire d'afficher une nationalité qui n'est pas la sienne : pour un navire, il suffit d'un changement de pavillon, toujours facile à effectuer ; pour un aéronef, ce sont des marques spéciales apposées sur l'enveloppe d'une manière indélébile qui établissent sa nationalité, et l'apposition de ces marques, qui suppose une immatriculation de l'aérostat sur les registres de l'Etat, ne saurait se faire toujours d'une manière régulière : la simple fixation sur l'enveloppe d'un panneau mobile portant la marque neutre (no 1440"^, note) sera de nature à éveiller les soupçons. Au surplus, ici encore, le belligérant pourra toujours, en vertu de la présomption d'assistance hostile, se saisir de l'aéronef supposé neutre, lorsqu'il viendra naviguer au-dessus du territoire de son adversaire (Paul Fauchille, Nouveau Rapport de 1911, Annuaire de l'Institut, t. XXIV, pp. 97 et s.).

Si néanmoins un aéronef croit utile de procéder à la visite du véhicule aérien qu'il rencontre, comment devra-t-il agir à défaut d'un transbordement possible ? Par un signal ou à l'aide de la télégraphie sans fil, il lui fera sommation de s'arrêter et de le suivre au lieu où il lui est permis de le visiter. Ce lieu sera la mer, à l'endroit même de la rencontre, dans le cas où les appareils sont tous les deux des hydroaéroplanes, car, ceux-ci ayant la faculté d'amerir, les formalités de la visite pourront sans trop de difficultés s'accomplir sur les eaux. S'il n'en est pas ainsi, ce sera à terre, sur le territoire du belligérant dont dépend l'aéronef qui veut effectuer la visite ou sur le territoire occupé par ses troupes, que les investigations auront lieu. Il en résultera sans doute des retards, et par suite une certaine gêne pour le commerce ; cependant, vu la vitesse des aéronefs beaucoup plus grande que celle des navires, ces retards ou cette gêne seront ici moins importants que dans la guerre maritime où l'usage s'est maintenant établi d'opérer la visite non plus en mer mais dans un port voisin du belligérant visiteur (n^ 1406-). — Les mêmes avertissements à fin de visite pourront être donnés aussi du sol ou des eaux, par les autorités de l'armée de terre ou de l'armée de mer. — On aura le droit d'user des

LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET LA. PROPRlÉrÉ PUBLIQUE ENNEMIES 625

armes contre l'aéronef récalcitrant, en cas de résistance par la force ou par la fuite.

1440''. — Les aéronefs privés ennemis, susceptibles de saisie, peuvenf-ils aussi être soumis à destruction ? Le di'oit de destruction des belligérants ne doit être admis dans Ijes airs que dans des conditions beaucoup plus limitées que sur mer. Dans la guerre maritime, la destruction des navires ennemis passibles de capture est autorisée exceptionnellement lorsqu'elle est commandée par la sécurité du capteur ou par le succès des opérations dans lesquelles celui=Gi est actuellement engagé (n»» 1383 et 1415). Mais il y a dans la guerre aérienne un élément spécial qui fait que la destruction d'un aéronef aura des conséquences plus graves que celle d'un navire : sans parler des dommages que peut causer aux habitants inofiensils la chute sur le sol de l'aéronef détruit, la destruction des aéronefs, à la différence de la destruction des navires, entraînera nécessairement la mort des hommes de l'équipage ; car, s'il est toujours facile de faire passer sur le croiseur belligérant les personnes à bord du navire qu'on veut détruire, il n'est pas, au moins aujourd'hui, techniquement possible d'opérer le transbordement des personnes d'un aéronef sur un autre, il ne faut donc pas permettre la destruction des aéronefs privés ennemis, dans tous les cas où on autorise la destruction des navires privés ennemis. Est-ce à dire qu'elle ne sera jamais possible ? La règle qu'il convient d'adopter est que la destruction aérienne aura lieu seulement lorsl'elle aura été en quelque sorte voulue par l'aéronef même qui doit être l'objet, lorsqu'elle sera la conséquence d'une contravention l'aéronef à une obUgation imposée par le droit des gens : ici, il ne lurait, comme sur mer, suffire de l'intérêt du capteur. Elle ne pourra produire que dans deux cas : 1" si l'aéronef privé a fait vis-à-vis îs aéroixeis de l'adversaire acte de véritable belligérant : ayant Uris l'attitude d'un aéronef militaire, il est naturel qu'on le traite >mme tel ; 2^ si l'aéronef privé, que l'aéronef capteur a par un signal >mmé de le suivre sur son territoire pour y être saisi, s'est efforcé l'échapper par la iuite à la saisie, et encore dans cette hypotlièse ïne nouvehe sommation devra-t-elle avant toute defstruction être ^diessée à l'aéroffef rebelle.

Cette conception particuUère du droit de destruction dans la guerre llérienne doit conduire à la conséquence suivante : n'étant pas motivée, )mme sur mer, par l'intérêt du capteur, mais ayant son explication lans un lait coupable de l'aéronel ennemi, la destruction ne saurait lonner lieu, au profit de ce dernier, à un droit à indemnité; si l'aéronef >ntient des marchandises, le propriétaire de celles-ci devra pouvoir ^n réclamer la valeur au maître de l'aéronef qui par son fait a amené destruction de l'appareil. — Comp. n"» 1481*^ et 1673'*. 1440' ". — 2° Quelles règles convient-il d'admettre à l'égard de la Kopriété publique ennemie non mihtaire ? Les aéronefs publics non miUtaires, étant la représentation et

souvent même la propriété de l'Etat, doivent être soumis directement aux conséquences de la guerre. Ils pourront donc être confisqués.

On doit reconnaître le droit de destruction vis-à-vis des aéronefs publics non militaires dans les mêmes conditions que vis-à-vis des aéronefs privés de l'ennemi : il y a mêmes motifs de décider. Les aérostats publics faisant en quelque sorte partie de l'Etat lui-même, il y a une raison nouvelle pour que le belligérant qui les détruit ne soit tenu vis-à-vis de l'ennemi à aucune indemnité.

1440". — Le drftt de capture est reconnu aux belligérants même sur les aéronefs privés et les aéronefs publics ennemis qui, par accident ou relâche forcée, tontiient sur leur territoire.

1440'". — Atténuations et exceptions. — La situation des aéronefs privés d'un belligérant qui se trouvent sur le territoire de l'ennemi à l'ouverture des hostilités, qui ayant quitté leur dernier port de départ avant le commencement de 1? guerre sont pai*\'enus sur ce territoire sans connaître les hostilités, ou qui sont rencontrés dans l'espace dans l'ignorance de la guerre, doit être réglée d'après des principes analogues à ceux qui concernent les navires (n°8 1399 et s.). Les aéronefs j)rivés d'un des belligérants qui se trouvent sur le territoire ennemi à l'ouverture des hostilités ou y sont arrivés dans l'ignorance de celles-ci ne seront donc saisis et séquestrés sauf restitution à la paix sans indemnité que si un délai de faveur ne leur a pas été accordé pour en sortir ou s'ils n'ont pas .^^rofité du délai qui leur a été octroyé ; un délai de faveur ne devra pas toutefois être accordé aux aéronefs privés ennemis dont la construction indique qu'ils sont destinés à être transformés en aéronefs de guerre. Les aéronefs privés ennemis qui ont quitté leur dernier port de départ avant le commencement des hostilités et qui sont rencontrés dans l'espace ignorants de celles-ci, pourront être saisis et séquestres sauf lestitution, comme tous autres aéronefs privés ennemis, sans avoir droit à un délai de faveur. — Les aéronefs publics non militaires peuvent bénéficier du délai de faveur dans les mêmes condition"s que les aéronefs privés (Paul Fauchille, Nouveau Rapport de 1911, Annuaire de l'Institut, t. XXIV, pp. 88-89).

1440''. — Sont exempts de saisie les aéronefs chargés de missions scientifiques ou philanthropiques.

Il doit en être de même de ceux qui servent au transport des blessés et des malades. Des aéronefs affectés à un service sanitaire ont été dans une certaine mesure mis en usage pendant la guerre mondiale de 1914-1919. C'est ainsi qu'en novembre 1915, lors de la retraite de Serbie, des blessés français furent évacués au moyen d'avions ; des malades furent également transportés de cette manière de Prizrend à Scutari et de Scutari à Alesso. On peut encore citer des exemples semblables à Bruet en juillet 1916 et à Fère-en-Tardenois en octobre^ 1917, lors de l'offensive de la Malmaison (1).

(1) V. Julliot, Les aéronefs sanitaires et la guerrelde 1914, R. D. I. P., t. XXIV, pp. 509 et s.

Des aéronefs peuvent servir à transporter des parlementaires. Comme tels, ils seront aussi inviolables. Le 9 novembre 1918, quand un courrier allemand dut porter au grand quartier général germanique les conditions de l'armistice imposées à l'Allemagne par le maréchal Foch au nom des puissances alliées, il fut un moment question, pour le soustraire aux dangers de la canonnade dans la traversée des lignes, de le faire voyager, par la voie des airs, sur un avion français, piloté par un aviateur français, avec un drapeau blanc flottant à l'arrière de l'appareil ; la cessation du feu s'étant produite, on renonça à ce projet, et c'est en automobile que le courrier, le capitaine Eldorrf, partit pour Spa à 15 h. 20 par la route de Guise à Chimay.

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