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CHAPITRE V

DROITS ET OBLIGATIONS DES BELLIGÉRANTS ENVERS LES MILITAIRES ET LES SUJETS DE L'ENNEMI

1440'^. — A. — Droits et obligations envers les militaires. — • Traitement pendant la lutte. — Les conditions dans lesquelles les hostilités doivent être conduites entre les foi;ces aériennes des belligérants ou vis-à-vis d'elles ne diffèrent pas de celles qui concernent les hostilités en cas de guerre terrestre ou de guerre maritime. De la terre ou de la mer on peut tirer, pour les abattre, avec leurs équipages, sur les appareils aériens, et ceux-ci peuvent s^ détruire respectivement en se mitraillant ou en se jetant l'un sur l'autre (n"» 1100 et s. ; 1395^* et s.).

En 1870-1871, lors de la guerre franco-allemande, M. de Bismarck prétendit que les aéronautes ne pouvaient pas être considérés comme des belligérants réguliers. Recourant à son procédé favori d'intimidation, dans une dépêche comminatoire, communiquée au gouvernement •français par l'intermédiaire de M. Washburne, ministre des Etats- Unis, le 19 novembre 1870, il donna en effet à entendre que les individus envoyés en ballon pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armée et d'un territoire devaient être assimilés à des espions. Cette thèse du chancelier fut reprise et défendue par plusieurs pubUcistes allemands (1). — Elle était inique et inadmissible. Le procédé employé n'est-il pas exclusif de la clandestinité qui est la condition même de l'espionnage (V. n^s 1100' et s.) ? Où est ici la manœuvre frauduleuse ? L'aéronaute ressemble au messager qui traverse ostensiblement et sans déguisement les lignes ennemies, à celui qui escalade une montagne pour examiner les positions de l'adversaire. — Tirer sur les ballons, fabriquer un canon spécial pour les atteindre rien de mieux. Mais si l'aéronaute tombe et est capturé il doit être traité en prisonnier de guerre.

Les prétentions excessives de M. de Bismarck n'ont pas réussi à se faire accepter. — A la conférence de Bruxelles de 1874, le délégué allemand s'empressa de convenir lui-même que le seul traitement applicable aux aéronautes capturés était celui des prisonniers de guerre (Déclaration de Bruxelles, art. 22-3<'. — Manuel d'Oxford, art. 21 et 24). — Les Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 (art. 29), sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, ne considèrent pas non

(1) Geff -ken sur Heffter, op. cit., § 2o0, noie. — DânS son désh de justifi* les prétentions allemandes, Bluntschli en arrivait à soutenir que jusqu'à troi^ ou quatre mille pieds U'élévalion, l'air est soumis à l'action de l'armée occupant (pp. cit., ai-t. 682 bis, note 2).

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plus comme espions « les individus envoyés en ballons pour transmettre les dépêches et en général pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un territoire » (Paul Fauchille, Rapports de 1902 et de 1911, Nouveau Rapport de 1911).

Cependant, l'espionnage peut, en certains cas, exister dans la guerre aérienne. Il en sera ainsi lorsqu'il y aura clandestinité, ce qui n'est pas impossible. C'est notamment ce qui se produira pour des aéronefs qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes et dissimulant ainsi leurs opérations, recueillent ou cherchent à recueillir des informations au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un belligérant ou au-dessus d'un territoire occupé par ses troupes ou, en pleùie mer, au-dessus de ses escadres ou de ses navires de guerre, et d'une manière générale dans la zone de ses opérations, avec -l'intention de les communiquer à la partie adverse. Il faudra également considérer comme suspects d'espionnage les militaires déguisés chargés d'un service d'exploration en aéronefs (1).

On n'a plus songé, pendant la guerre de 1914, à assimiler les aéronautes et les aviateurs à des espions. Ceux qui furent capturés ont toujours été traités en prisonniers de guerre. Exceptionnellement, en janvier 1915, un navire de guerre russe ayant capturé les hommes d'équipage d'un Zeppelin qui l'avait bombardé, le gouvernement de Petrograd pensa un instant à les traiter en pirates, mais il ne tarda pas à renoncei à cette solution (communiqué russe du 27 janvier 1915) (no 1440**). — Au cours de cette guerre, il fut à peine question d'espionnage par aéronef. Une proclamation du directeur du cercle de Colmar a toutefois annoncé en septembre 1915 que les aviateurs français débarquaient des espions qu'ils venaient reprendre quelijue temps après dans un lieu convenu.

Le 23/27 décembre 1916, après l'incident du Zeppelin allemand L-19 qui survola le territoire hollandais (n° 1476*"), un accord fut signé entre l'Allemagne et les Pays-Bas en vue de fixer des signaux de détresse indiquant en même temps aux aéronefs l'intention d'atterrir. La Belgique et la France ont donné leur adhésion à cet accord, qui ainsi a eu également effet dans les rapports entre certains belligérants.

1440'\ — Traitement aprèà le combat. — 1» Morts. — Lorsque l'aéronef d'un belligérant tombe dans les lignes ennemies, l'appareil n'est le plus souvent qu'une masse informe de débris, et, dans leur chu te, les aviateurs trouvent presque toujours la mort. Les morts doivent être respectés dans la gueVre aérienne comme dans toute autre guerre. Il semble que dans la lutte de 1914-1919 les aviateurs et les aéronautes aient été l'objet d'un respect tout particulier. Les Anglais, après qu'ils

(1) V. en ce sens Paul Fauchille, Annuaire de l'Institut de dioit international, t^ XXIV, p. 114, — V. aussi Rolland, op. cit., t. XXIII, p. 530, et les auteurs cités.

eurent abattu en combat aérien le célèbre aviateur allemand von Richthofen, lui firent de belles funérailles ; ils déposèrent sur son cercueil une couronne au nom du corps d'aviation britannique.

1440^*. — 2° Blessés, malades et naufragés. — Quoiqu'il n'existe pas pour la guerre aérienne ime convention analogue à celles de 1899 et de 1907 concernant la guerre maritime, il ne faut pas hésiter à déclarer que les victimes des luttes aériennes doivent bénéficier de la même protection que celles de la guerre navale. Les articles des conventions de la Haye qui ont trait au régime des blessés, malades et naufragés sont la traduction d'un principe élémentaire d'humanité qui s'impose même en l'absence d'un texte. C'est ainsi, d'ailleurs, que les belligérants ont entendu ces articles pendant la grande guerre de 1914. A diverses reprises des navires et des embarcations d'un belligérant ont rencontré des aviateurs ennemis tombés ou perdus en mer ; ils les ont toujours recueillis, secourus et capturés. Les Anglais, notamment, ont souvent secouru des aéronautes allemands. Une fois cependant II en fut autrement : le 2 février 1916, craignant que les Allemands, beaucoup plus nombreux que ses propres hommes, ne s'emparassent de son bateau et ne l'emmenassent avec eux en Allemagne, le patron du bateau de pêche britannique King-Siephen refusa de prendre à son bord les trente hommes du dirigeable allemand L-19 qui s'était abattu sur les flots.

Mais peut-on admettre également, à défaut d'une convention expresse, que les avions sanitaires, utilisés pour la relève des blessés, soient protégés contre le tir des troupes ? Le problème ne laisse pas d'être un peu délicat. Les conventions de Genève ne protègent les formations sanitaires que si on n'en use pas pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi ; or l'aéroplane qui domine le champ de bataille pour se li\Ter à la recherche des blessés ne voit-il pas les positions environnantes de l'ennemi et ses passagers, descendus de l'appareil, ne seront-ils pas tentés de renseigner le commandement sur les secrets tactiques qu'ils auront ainsi surpris ? La question a d'ailleurs cessé d'être purement théorique, car on le sait (n» 1440"), pendant la gueire de 1914-1919, des avions ont été employés en certains cas pour secourir des blessés. Comme il est indispensable que les avions sanitaires soient à l'abri de toute atteinte, il serait désirable que les Etats s'occupassent de donner au problème une solution conventionnelle. La possibilité d'étendre à la guerre aérienne les dispositions des conventions de la Haye a, dès 1912, préoccupé en France la Ligue nationale aérienne, et divers systèmes ont été proposés devant elle par MM. Quinton, JuUlot et Paul Fauchille (1).

1440^'. '— 30 Prisonniers de guerre. — Les aéronautes et les aviateurs

(1) V. Paul Fauchille et Nicolas Politis, Manuel de la CroiX'Rouge, p. 31. — .Julliot, Avions sanitaires et conventions de la Croix-Rouge, R. D. I. p., t. XIX, p. 70? ^

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capturés vivants doivent être traités en prisonniers de guerre, comme les militaires des combats terrestres et maritimes. Leur sort ne doit pas différer de celui réservé à ces derniers (V. n"» 1122 et s., 1395'*' et s.). — A la suite des raids de Zeppelins qui entraînèrent en Angleterre la mort de nombreux citoyens britanniques, des jurys anglais déclarèrent que les victimes étaient mortes de suffocations et de brûlures, « assassinées par un agent des forces ennemies » ; un traitement de rigueur ne fut cependant pas appliqué aux équipages capturés : ceux-ci furent traités en prisonniers de guerre, — On demanda à un certain moment, tout à la fois en France et en Angleterre, que le traitement réservé aux prisonniers de guerre fût refusé aux aviateurs allemands coupables d'avoir fait tomber des bombes sur des villes non défendues ; pareille solution, toutefois, ne fut point appliquée.

— En février 1918, deux aviateurs anglais tombés aux mains des troupes allemandes furent condamnés à dix années de servitude pénale pour avoir jeté des « proclamations hostiles dans les lignes allemandes » ; mais, à la suite des protestations de la Grande-Bretagne et de ses menaces de prendre des mesures de représailles envers les officiers allemands qu'elle tenait prisonniers, ils furent mis en liberté.

— Des instructions, du gouvernement autrichien, saisies sur des prisonniers en septembre 1918, indiquaient que la peine de mort devrait être prononcée contre les aviateurs convaincus d'avoir lancé des proclamations dans les lignes ennemies : le gouvernement français fit informer le gouvernement austro-hongrois qu'au cas où quelque aviateur serait ainsi puni il édicterait la même pénalité dans une proportion double contre les officiers autrichiens prisonniers en France (n° 1440''). — Comp. n" 1440'*^ (1).

1440'^. — B. — Droits et obligations envers les sujets de l'ennemi. — Lorsqu'un aéronef prive ennemi est saisi par un belligérant, le capitaine et les hommes de l'équipage, nationaux de l'Etat ennemi ou nationaux d'un Etat neutre, ne sont pas faits prisonniers de guerre mais doivent être laissés libres sous les conditions prévues par le chapitre III de la convention de la Haye du 18 octobre 1907, relative à certaines restrictions à l'exercice du droit de capture dans la guerre maritime.

La même solution doit être donnée en ce qui concerne l'équipage d'un aéronef public ennemi non militaire. Certains ont dôeidé que, ne s'agissant plus de particuliers, mais de fonctionnaires de l'Etat avec qui l'on est en guerre, de dépositaires de la puissance publique, on doit pouvoir s'emparer de leur personne afin de désorganiser un service public et d'apporter quelque trouble dans le fonctionnement des organes administratifs de l'ennemi (2). Mais d'autres demandent

(1) V. Rolland, R. D. I. P., t. XXIII, pp. 531-533, — Comp. Garner, op. cil., t. I, p. 494.

(2) V. Bellenger, op. cit., p. 100.

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