LIVRE IV — CHAPITRE V
qu'on assimile, au point de vue de la situation de l'équipage, les aéronefs publics aux aéronefs privés. En réalité, il s'agit ici généralement de fonctionnaires subalternes, qui d'ailleurs n'ont pas la qualité de belligérants, dont la capture ne saurait atteindre par suite l'Etat ennemi dans les ressorts de son fonctionnement (1).
1440'". — C. — Droits et devoirs du belligérant en territoire OCCUPÉ. — L'armée qui occupe un territoire , ennemi peut saisir les aéronefs, même s'ils appartiennent à des personnes privées, mais ceux-ci devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix. C'est ce qui résulte de l'article 53 du Règlement de la Haye du 18 octobre 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre : « Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au transport des pei sonnes ou des choses, en dehors des cas régis par le dioit maritime et, en général, toute espèce de munitions de guerre peuvent être saisis, même s'ils appartiennent à des personnes privées, mais ils devient être restitués et les indemnités seront réglées à la paix » (n» 1186').
(1) V. Meurcr, Paul Fauchille, Nouveau Rapport de 1911. Annuaire de l'Institut, t. XXIV, p. 84.