‹ Traité de droit international public;Chapitre 60 sur 80 · BALLONS CAPTIFS ET AÉROSTATS LIBRES NON MONTÉS. PRISES AÉRIENNES · texte numérisé non relu

BALLONS CAPTIFS ET AÉROSTATS LIBRES NON MONTÉS. PRISES AÉRIENNES

1440'*. — A. — Ballons captifs. — En temps de guerre, on n'emploie pas seulement des aéroplanes et des dirigeables, on se sert aussi de ballons captifs. Ce fut même le premier usage qu'on fit des ballons. Employés par la France en 1794 à la bataille de Fleurus, ils furent utilisés dans les guerres d'Italie, de Sécession américaine, francoprussienne et du Transvaal. Dans leur lutte contre la Russie en 1904- 1905, les Japonais se servirent peu de ballons; mais, à l'occasion de leur premier assaut contre Port-Arthur, ils firent monter un ballon captif : celui-ci ne leur fut pas toutefois d'une grande utilité (1). La France, en 1907, usa de ballons captifs dans son expédition au Maroc, notamment à Casablanca. Pendant la guerre mondiale de 1914-1919 tous les belligérants eurent fréquemment recoiirs aux ballons captifs pour effectuer des observations, permettre de rectifier les tirs, se rendre compte de l'importance des mouvements des forces adverses : les ballons revêtirent alors des formes particulières : les Français les surnommèrent des « saucisses », les Allemands les appelèrent des « drachen ». — La bataille pouvant avoir lieu sur terre aux approches mêmes des frontières, les ballons captifs des belligérants ont le droit de fonctionner sur leur territoire aux abords des Etats neutres.

1440'*. B. AÉROSTATS LIBRES NON MONTÉS. On pCUt SB

servir encore en temps de guerre, notamment pour les communications des places assiégées avec le dehors, d'aérostats libres non montés. Les belligérants pourront les canonner là où des hostilités peuvent être commises (Paul Fauchille, Rapport de 1911, Annuaire de l'Institut, t. XXIV, p. 37).

1440^*'. — C. — Prises "AÉRIENNES. — Le jugement des prises aériennes est soumis aux mêmes règles que celui des prises maritimes. Dans un cas comme dans l'autre, la saisie ou la destruction irrégulièrement faite ouvrira au profit des intéressés un droit à indemnité (Nouveau Rapport de M. Paul Fauchille, Annuaire de l'Institut, t. XXIV, p. 103).

(1) V. Ariga, op. cit., p. 286.

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