L.(3) Pradier-Fodéré, op. cit., t. VIII, n» 3224, p
encore l'objet d'une proclamation adressée aux sujets pour leur faire connaître leurs devoirs. — Dans ces déclarations, les gouvernements manifestent leur volonté de rester en termes de bonne amitié avec tous les belligérants et avec les personnes habitant leurs divers territoires, et ils énumèrent les faits et les actes, dont ils interdisent l'accomplissement dans les limites de leur propre territoire et de leur juridiction. — Sont aussi indiquées les peines qu'encourront les violateurs de ces prescriptions, de cette loi de neutralité : « J'enjoins, disait le président des Etats-Unis, Ulysse Grant, en 1870, à tous les bons citoyens des Etats-Unis et à toutes les personnes résidant ou se trouvant dans le territoire ou la juridiction des Etats-Unis, d'observer les dites lois de neutralité, de ne faire aucun acte contraire aux prescriptions de ces lois ou en violation des règles du droit international sur cette matière ». — Une résolution du Congrès des Etats-Unis du 4 mars 1915 a donné au Président le pouvoir de mieux assurer et maintenir la neutralité des Etats-Unis (1).
1446. — Dans ces déclarations, les gouvernements avertissent encore leurs nationaux de ne pas transporter en mer de la contrebande ou de ne pas essayer d'enfreindre un blocus légalement établi, à moins de courir les risques d'une saisie de la part des belligérants, de s'exposer aux rigueurs édictées dans ces cas par la loi internationale, et de porter la pleine responsabilité des violations par eux commises, sans aucune espérance d'obtenir la protection de leurs propres gouvernements.
1446*. — Les déclarations de neutralité ne sont nullement indispensables pour conférer à un Etat la qualité de neutre. On est neutre par cela seul qu'on reste étranger aux hostilités. Seulement ces déclarations offrent le double avantage de dissiper tout doute à l'égard des autres Etats et de fixer nettement les nationaux sur l'étendue de leurs devoirs et de leurs risques (2).
Des déclarations de neutralité ont été publiées par la plupart des Etats lors des guerres qui marquèrent le xix« siècle et les premières années du xx« siècle. Il en fut ainsi spécialement à l'occasion de la guerre mondiale de 1914-1919 (3).
(2) Bluntschli, op. cit., art. 750,
(3) On trouve dans la R. D. I., t. Il, p. 697, le texte de la plupart des déclarations de neutralité publiées à l'occasion de la guerre francc-prussienne de 1870. — Des déclarations de neutralité furent également promulguées lors de la guerre russo-turque de 1877. V. celle de la France dans le Journal officiel du 7 mai 1877. — L'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas ont publié des déclarations de neutralité lors de la guerre sino-japonaise de 1894. V. R. D. I. P., t. I, p. 471. — Dans la guerre gréco-turque de 1897, deux Etats, la Grande- Bretagne et les Pajs-Bas, ont rendu des déclarations de neutralité. V. R. D I. P., t. VI, p. 712. — De nombreuses déclarations de neutralité furent publiées pendant la guerre hispano-américaine de 1898 ; on en trouve le texte français dans la R. D. I. P., t. V, Documents, pp. 1 et s. — V. aussi les déclarations de neutralité publiées lors de la gueire russo-japonaise de 1904 dans la R. D. I. P.,
1446'-. — Les déclarations de neutralité peuvent être de véritables 1 lois, ayant un caractère général et permanent, faites dès le temps de paix et dont les dispositions deviennent ipso facto applicables en cas de guerre : généralement, les Etats, en se déclarant neutres dans une guerre déterminée, les rappellei\J: à leurs officiers et à leurs :.ujets. — ■ C'est ainsi que les Etats-Unis d'Amérique ont, le 20 avril 1818, édicté des règles générales de neutralité (Neutrality Act) (1). Une loi permanente de neutralité existe de même en Angleterre. Ce pays a promulgué le 3 juillet 1819 un Foreign Enlistment Act; un nouveau Foreign Enlistment Act, toujours en vigueur, a, le 9 août 1870, remplacé celui de 1819 (2). — D'autres Etats, en ces derniers temps, ont encore, , par des décrets ou ordonnances, indiqué, dès le temps de paix, quelle iserait leur conduite, si une guerre éclatait, vis-à-vis des rwivii'es des 1 Etats belligérants ou de ceux non-parties à la guerre. C'est ce qu'ont [fait la Belgique (18 février 1901), la Roumanie (5 décembre 1912), 'le Danemark (20 décembre 1912), la Norvège (18 décembre 1912), la Suède (20 décembre 1912), la France (26 mai 1913), etc. (3).
Les conventions de la Haye du 18 octobre 1907 ont reconnu la .Taleur des règles de neutralité édictées par la législation interne des , Etats, car elles ont à diverses reprises déclaré formellement en réserver
t. XI, Documents, pp. 1 et s. Sur les déclarations des Etats Scandinaves dans
cette guerre, V. R. D. L P., t. XIII, p. 92. — Plusieurs Etats ont fait aussi une
déclaration de neutralité dans la guerre italo-turque de 1911-1912 et dans la
.guerre des Balkans de 1912-1913. — La Colombie a prévu, dans les articles 98 et
,119 de sa Constitution, ce qui concerne le transit des troupes étrangères à travers
[son territoire et, dans des lois du 11 avril 1871 et du 3 octobre 1892, ce qui
•concerne en cas de neutralité la police de ses frontières. En ce qui touche la
(•neutralité dans la guerre maritime, elle a rendu des instructions identiques,
[•«t anse/, déveiojjpées, dans le; [guerres de 1879 entre le Chili, le Pérou et la Bolivie,
fdu Chili en 1891 et hispano-américaine de 1898. V. Anales diplomaticos y cousu-.
lares de Colombie!, t. 11 (1901), pp. 191) et s. — Sur les documents concernant la
neulialité dans les divers pays,-V. aussi Mandelstam et Noidé, Guerre maritime
et neutralité, 1907. - J.a firande guerre de 1914-1919 a donné lien également
à de nombreuses déclarations de neutralité. V. F'aul Eauchille, La guerre de 1914,
t. I et suiv. ; \\. D. I. P., t. XXll et suiv., Documents. V. aussi Naval war
Collège, International lato lopics, 1915 et 1916. On peut citer les déclarations
de neutralité de la Réjiubliqiie Argentine du 5 août 1914, du Brésil du 4 août
1914, du Chili du 14 août 1914, de la Chine du 6 août 1914, de Cuba des 5 et
10 août 1914, du Danemark du G août 1914, de l'Equateur du 14 août 1914,
du Guatemala du 12 août 1914, de Haïti du 7 août 1914, du Honduras du
.") octobre 1914, de l'Italie da 3 août 1914, des Pays-Bas du 5 août 1914, du
Nicaragua du 5 décembre 1914, de la Perse du 1«' novembre 1914, du Salvador
du 4 décembie 1914, du Siam du 6 août 1914, de l'Espagne du 7 août 1914,
de la Suisse du 4 août 1914, des Etats-Unis du 4 août 1914, de l'Uruguay des
4 et 7 août 1914, du Venezuela du 8 août 1914.
(1) V. le texte du Neulralily Act de 1818, darfs Phillimore, op. cit., t. I, p 667.
(2) Une traduction française du Foreign Enlistment Act du 9 août 1870 est rapportée dans l'Annuaire étranger de la Société de législation comparée, t. I, p. 47.
(3) V. R. D. I. P., t. VIII, p.' 341 et t. XX, p. 297 et Documents.
l'application (V. art. 12, 15, 19, XIIP convention de 1907 sur la neutralité maritime).
1446^ — Il est d'usage dans certains pays, lorstiuf ceux-ci gardent la neutralité en cas de guerre s'élevant entre deux ou plusieurs Etats, de créer des Bureaux spéciaux, chargés d'étudier les problèmes concernant la neutralité et de donner à leur sujet des conseils au gouvernement. H en fut ainsi aux Etats-Unis et en Chine lors de la guerre mondiale de 1914, Aux Etats-Unis fut établi dès les premiers jours de cette guerre un <i Joint-State and navy neutrality Board », composé d'un représentant du Département d'Etat et de deux représentants du Département de la marine ; en Chine, des Bureaux de neutralité furent constitués à la présidence de la République ainsi que dans les provinces (1).
1446'. — La situation et la configuration géographiques des Etats peuvent avoir une certaine influence en ce qui concerne la détermination et l'application des règles relatives à l'état de neutralité. Les droits et les devoirs qui appartiennent ou s'imposent à un Etat, par le fait de sa neutralité, varieront nécessairement, pour le détail de leur réglementation, avec les conditions de sa situation et de sa configuration. Ces circonstances sont également susceptibles de faire naître au point de vue de la neutralité des situations et des cas nouveaux, parfois délicats à résoudre. Un Etat dont le territoire est très distant des pays belligérants, qui a une énorme étendue de côtes, qui est formé de nombreuses îles, qui se trouve sur une grande route maritime commerciale n'est pas dans la même position qu'un Etat proche des pays en guerre, ayant des côtes d'une faible étendue, possédant un territoire purement continental, éloigné de la route normale du commerce international (2) : c'est ce qu'a parfaitement montré l'expérience de la grande guerre de 1914-1919, notamment vis-à-vis du Chili et des Etats-Unis d'Amérique (V. n" 1446^).
1446^ — Le droit de la neutrahté a, dans ces dernières années, attiré l'attention des jurisconsultes et des gouvernements.
En 1898, un jurisconsulte belge, M. Descamps, a proposé de substituer à la notion traditionnelle, négative et un peu équivoque, de la neutralité, une notion plus complète et positive, qu'il appelle pacigérat : le pacigérat est « le régime de paix spécial applicable aux relations des Etats grevés d'une guerre particulière avec les Etats étrangers à cette guerre et consistant dans le régime réciproque par ces Etats de leur commune qualité de puissance souveraine et pacifique » ; les neutres ont le droit de maintenir la situation acquise qu'ils avalent pendant la paix, mais ils ne doivent pas contrarier l'exercice par les belligérants de leur droit de guerre. M. Descamps
(1) V. Brown Scott, The neulrality board, A. J„ 1919, p. 308. — Ariga, La Chine et la grande guerre européenne, 1920, p. 19.
(2) Comp. Alvarez, La gronde guerre européenne ci la neuiralité du Chili, pp. 151 et s.
LA NBUTRALITÉ 647
a fait adopter sa manière de voir par l'Union interparlementaire de la Paix dans sa réunion de Paris de 1900, et en 1902, à Bruxelles, il a communiqué ses thèses à l'Institut de droit international (1). — Lors de sa session de Gand, en 1906, l'Institut de droit international a, sur le rapport de M. Kleen, voté, mais seulement comme texte provisoire, un certain nombre de résolutions sur le régime de la neutralité (2). — La question a été reprise par l'Institut lors de sa session de Paris en 1910, sur les rapports de MM. Dupuis et de Lapradelle, mais dans une de ses parties : en ce qui concerne l'iiospitalité neutre dans la guerre maritime (3).
A la première conférence de la Paix de 1899, on n'a pas arrêté de règles concernant la situation des neutres, sauf sur un point de détail : dans le règlement sur lès lois et coutumes de la guerre sur terre, il y a une disposition (art. 57), d'ailleurs assez mal placée, sur la situation des internés en pays neutre; mais on a émis un vœu pour la réglementation des droits et devoirs des neutres. — Se conformant à ce vœu émis par la conférence de la Paix de 1899, la deuxième conférence de la Haye de 1907 s'est occupée à son tour du droit de la neutralité. Elle a, le 18 octobre 1907, adopté deux conventions : l'une (V), en 25 articles, sur les droits et les devoiis des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, dont les points de dépaxl ont été une proposition de la délégation française (pour ce qui concerne les puissances neutres) et une proposition allemande (en ce qui touche les personnes neutres) ; l'autre (XIII), en 33 articles, sur les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime, dont la base principale fut une proposition britannique (4), — La conférence navale de Londies de 1908-1909 s'est occupée également du droit de la neutralité en matière maritime : dans la déclaration à laquelle elle a abouti le 26 février 1909, on trouve des clauses relatives notamment au blocus, à la contrebande de guerre, à l'assistance hostile, à la visite et au convoi. — La substitution, en matière de neutralité, d'un droit conventionnel aux lègles édictées d'une manière unilatérale piésente de grands avantages pour la cause de
(1) V. Descamps, Le droit de la paix d de la guerre : essai sur l'évolution de la neutralité cl sur la ccnstilulion du pnci(i^rat, 1TO8. — R. D. I. P., t. VII, p. 530. — Annuaire de l'Institut de droit international, t. XIX, p. 351. — V. aussi Descamps, Le paci(jérat ou régime juridique de la paix en temps de guerre, R. D. I. P., t. VU, p. 629. — Comp. Bajei, La pacigérance, R. D. I., 2" série, t. V, p. 584.
(2) V. Dupuis, R. D. I. P., t. XIV, p. 387. — Annuaire de l'Institut de droit international, t. XXI, p. 100.
Ci) V. Dupuis, R. D. I. P., t. XVII, p. 581. —Annuaire de l'Institut, t. XXI II, pp. 397 et s.
(4) "V. de Bustamante, The Hague convention concerning the riglils a dulies vj neulral po'.vcrs a pcrsons in land warfare, A. J., 1908, p. 95. — Huber, Das Neutralilàlrechl in seiner ncuester Geslaltung, 1908. — Hyde, T/ie llague convention respecting the rights aiul duties oj neulral powers in naval war, A. J., 1908, [). lA)!. — ULtolenghi, // diritto dei neutri seconda la Vie la XIII convenzlone deW Aju del JS oUobre 1007, R. 1., 19(.'9, pp. IG9 et 353.
la paix, en écartant les sources de difficultés pouvant surgir entre les belligérants et les neutres : il se peut en effet qu'un neutre accorde à un belligérant des facilités que l'autie belligérant considère comme contraires à la neutralité et cortre lesquelles il réclame. — La plupart des dispositions des conventions V et XIII de la Haye et de la déclaration de Londres furent, lors de la guerre mondiale de 1914-1919, incorporées dans de nombreux règlements particiMiers édictés par les Etats neutres et ainsi de\inrent partie intégrante des législations internes de ces Etat.'^. Les belligérants, entrés dans un poit neutre, ont été dès lors soumis à leur application, alors même qu'ils n'avaient pas ratifié les conventions de la Haye ou de Londres et que celles-ci n'étaiçnt pas, comme telles, applicables dans la gueire actuelle.
En décembre 1914, au cours de la guerre mondiale, le Venezuela proposa à l'Union pan-américaine do provoquer la réunion d'une conférence des puissances neutres qui formulerait un code général des droits et des responsabilités des Ftats neutres en temps de guerre. De même, au mois de février 1917, la République de l'Equateur proposa la réunion d'un Congrès des Etats américains en Uruguay pour la défense des droits de la neutralité. Le Président des Etats- Unis, après que ceux-ci eurent rompu les relations diplomatiques avec l'Allemagne le 3 février 1917 à raison des violations des droits des neutres commises par elle, demanda aux autres Etats neutres de suivre leur exemple : quelques Etats de l'Amérique du Sud, parmi lesquels le Brésil, répondirent favoiablement à cet appel, mais il n'y eut pas de décision générale. Au cours de la guerre mondiale, les gouvernements des trois Etats Scandinaves se réunirent à plusieurs reprises afin de concerter une action commune pour la sauvegarde de leur neutralité et la défense de leurs intérêts (1). Ces projets n'ont pas eu de suite.
A la date du 19 novembre 1914, le ministre des affaires étrangères de l'Argentine, par une communication adressée au gouvernement du Chili, manifesta l'idée qu'il serait convenable que les pays du continent américain examinassent ensemble les moyens de sauvegarder les droits des pays neutres : d'autres Etats de l'Amérique ayant exprimé aussi la même pensée, V « Union panaméricaine » fut chargée officiellement d'étudier les questions de neutralité, et elle se mit à l'œuvre aussitôt (2).
Le 3 janvier 1916, lors de la première session de l'Institut américain de droit international tenue à Washington, le secrétaire d'Etat des Etats-Unis proposa de mettre à l'étude le problème des droits et devoirs des neutres « en vue de mettre en forme le principe sur lequel reposent les relations de la belligérance à la neutralité plutôt que
^ (1) Sur les alliances de neutralité. V. Bajer, Neutralité fédérative, R. D. I., 2» série, t. IV, p. 127. — Boye, Lei> ligues armées de neutralité, 1912. (2) V. Alvarez, La grande guerre européenne et la neutralité du Chili,pp. 133 et s.
des règles expresses qui gouvernent la conduite d'une nation en guerre au regard d'une nation en paix ». En exécution de cette proposition, l'Institut, dans sa seconde session de la Havane, en janvier 1917, a soumis à l'examen des sociétés nationales américaines un projet, relatif à la neutralité maritime, préparé par la commission qu'il avait nommée en 1916 (1). Ce projet, en 34 articles, s'inspire de l'idée, actuellement en faveur sur le continent américain, que les droits des neutres doivent être toujours respectés et doivent à l'avenir passer avant ceux des belligérants ; il prend pour base la XIII"^ convention de la Haye, mais en l'adaptant à ce nouveau point de vue. En étendant les droits des neutres, ce projet estime qu'il rendra les guerres presque impossibles et que désormais les belligérants ne pourront plus faire la guerre sur mer autrement qu'en livrant des combats avec les navires de guerre de l'adversaire. Avec la proclamation qu'il fait de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer, il ne doit plus en effet y avoir de guerre sous^marine contre la marine maichande, et avec l'abolition, qu'il déclare, du droit de blocus, du droit de capture et de visite les dispositions des articles 2, 3, 4, 21, 22, 23 de la XIW convention de la Haye ainsi que les chapitres I et IV à IX de la déclaration de Londres ^oivent perdre leur raison d'êtie ; de même il ne saurait plus être question à l'avenir de navires marchands armés pour leur propre défense. — A force de vouloir garantir les droits des neutres, le projet de l'Institut américain compromet en réalité quelque peu les droits des belligérants.
1446^ — Les questions de neutralité se posent dans le cours de toute guerre quelle qu'en soit la nature : terrestre, maritime ou aérienne. Nous les envisagerons donc successivement à prop>os de ces différentes catégories de guerre. Mais ces questions supposent l'existence d'une guerre véritable, c'est-à-dire d'une lutte entre puissances armées : une simple guerre de tarifs, la rupture de toutes les relations, même des actes de contrainte, comme le blocus pacifique qui consiste à bloquer une côte sans action militaire simultanée, ne donnent naissance à aucun rapport juridique de neutralité (2) : ces règles de contrainte constituent ce qu'on appelle des représailles en temps de paix (n» 975) ; celles-ci se limitent autant que possible aux rapports de la puissance qui les commet et de la puissance contre laquelle elles sont commises.
1446\ — La grande guerre de 1914 a fourni d'importants enseignements non seulement en ce qui concerne les lois régissant les opérations militaires terrestres, navales et aériennes, mais aussi au point de vue
(1) R. D. I. p., t. XXV, p. 233. — V. Procès-verbaux de la première session de l'Institut américain de droit international tenue à Washini/lon, p. 75. — Acte final de la session de la Havane, résolutions et projets, pp. 67 et 79.
(2) V. message du Conseil fédéral suisse sur l'accession de la Suisse à la Société dte, Nations, du 4 août 1919, p. 41.
de la neutralité. — A ce dernier égard, elle a laissé trois grandes leçons :
1446*. — 1" Elle a montre, d'abord, la nécessité qu'il y a de distinguer une neutralité de fait et une neutralité de droit. En effet, dans la grande guerre, plusieurs Etats d'Europe, d'Amérique et d'Asie sont demeurés neutres en droit et en fait, c'est-à-dire n'ont pas déclaré la guerre, et, par suite, n'ont pas pris part aux hostilités. Mais d'autres Etats, en Amérique surtout, tout en adressant une déclaration de guerre à l'Allemagne ou à l'Autriche-Hongrie, n'ont fait suivre celle-ci d'aucun acte d'hostilité : belligérants simplement passifs, ils sont ainsi restés neutres en fait sans l'être en droit. Au point de vue de l'attitude guerrière, il n'y eut pas dans la réahté de différences entre le Chili ou la Répubhque Argentine, par exemple, qui ne déclarèrent pas la guerre à l'Allemagne ou à l'Autriche-Hongrie, et d'autres Etats comme le Libéria, le Panama, Cuba, Haïti, le Honduras, le Nicaragua ou le Guatemala qui, au contraire, la déclarèrent. Ces derniers pays, pas plus que les premiers, n'ont procédé à de véritables actes d'hostilité ; ils sont en fait demeurés neutres, quoiqu'ils ne le fussent point en droit. Cela tient à ce que, à raison de leur position géographique, fort éloignée du théâtre de la guerre, ou de leur force militaire ou navale à peu près inexistante, ils ne pouvaient pas faire suivre leur déclaration de guerre d'hostilités effectives ; on peut en dire autant, dans une certaine mesure, de la Chine et du Siam. D'un autre côté, les belligérants ne respectèrent pas plus les droits du Chili et de l'Argentine, neutres véritables, de droit et de fait, que ceux du Libéria, de Panama, de Cuba, d'Haïti, du Honduras, du Nicaragua ou du Guatemala, simples neutres de fait. Aux uns et aux autres ils appliquèrent un traitement en somme identique, généralement contraire aux règles que le droit international impose en cas de neutralité proprement dite : si, pendant la grande guerre, les belligérants réclamèrent sans cesse des neutres l'accomplissement strict de leurs devoirs, ils portèrent souvent plus ou moins atteinte à leurs droits, notamment par des blocus étendus comprenant même des pays neutres, par la saisie de marchandises ennemies voyageant sous pavillon neutre, par l'établissement de listes démesurées d'articles de contrebande de guerre, par une censure étroite de la correspondance postale et télégraphique, surtout par la guerre sous-marine (1).
(1) V. Brown Scott, A surveg of international relatiêns- between ihe United States and Germany, pp. 96-97. — V. aussi Alvarez, La futura Sociedad de las Naciones, dans Insliluto Americano de dereclio internacional, Actas, Memorias y Proyectos de las sei>iones de la Habana, 1918, p. 242. Comp. Pan Ameriranism as a working Program, Proceediiigs of the Academy of Political Science in the City of New York, 1917, pp. 303 et s. — Ce fut pour mettre à l'avenir un terme à de pareils abus, que le secrétaire d'Etat des Etats-Unis, M. Lansing. son pays étant encore neutie, demanda h l'Institut américain de droit international, à la date du 3 janvier 1916, d'étudier la question de la neutralité de façon que les
1446®. — 2° Un deuxième enseignement se dégage de la guerre de 1911-1919 en ce qui concerne la neutralité. Cette guerre a démontré que les cas de neutralité se présentent dans la pratique sous des aspects très nombreux et différents et ont souvent un caractère sui generis, à raison de la situation géographique des Etats ou des continents où ils se produisent, — Il suffit, pour s'en convaincre, de considérer les divers cas de neutralité dans les trois pays où ils se sont présentés en plus grand nombre, et qui ont une situation géographique très distincte : les Etats-Unis, le ChiU, la Chine (1). Les cas qui se sont présentés dans l'un de ces pays ne se sont pas produits dans les autres, et lorsque des cas de même nature ont eu lieu dans les trois pays ils ont apparu toujours sous un aspect différent. Ainsi, aux Etats-Unis, les questions qui se sont élevées pendant la grande guerre ont été les suivantes :' saisie illégale en haute mer de sujets natiortaux ou de sujets belligérants, restrictions au commerce, statut des navires de commerce, vente de m.unitions de guerre, emprunts consentis aux belligérants, guerre sous-marine, usage par les belligérants du pavillon neutre, mines, zones de guerre, blocus, destruction des prises, etc. Tout autres furent les difficultés auxquelles le Chili se trouva mêlé : ces difficultés eurent trait à l'approvisionnement en charbon et en vivres des navires de guerre des belUgérants, aux navires de commerce considérés comme croiseurs auxiliaires, à la violation du territoire neutre par les escadres belligérantes, à la conduite des prises maritimes dans les eaux juridictionnelles, à la retransformation des navires auxiliaires en navires marchands, au change- -ment de pavillon, etc. Les questions que la Chine eut à examiner ont été relatives à la délimitation du théâtre de la guerre (Kiaotcheou), aux gardes attachées aux légations, aux troupes des pays belligérants stationnées en Chine, au siège de Tsingtao, à des incidents tenant à la contiguïté des frontières sino-russes ou concernant le commerce, notamment le transport du pétrole, de l'argent, etc. — Une seule question s'est posée à la fois dans les trois pays : c'est celle de la situation des navires de commerce et de guerre des pays belligérants dans les eaux neutres ; or elle a eu dans chaque territoire une physionomie spéciale. — Au Chili et aux Etats-Unis, des questions communes se sont présentées à propos des passeports, de la réglementation des communications télégraphiques et de la télégraphie sans fil, des provisions de charbon pour les navires de commerce des belligé-
jlroifs i!e^ ! ertr s f ssent loujf^iir: r "nect'''8 : le secrétaire feutrai de l'Tnstitul am('Ticain <le droit international, M. Alvarez, élabora un projet relatif à la neutralité niariLiine, qui fut soumis à l'examen des \ingt et une Sociétés nationakb affiliées à l'Institut ; ce projet était très radical (V. n» 1446 ■)•
(1) Pour les litats-l'nis, V. l'ouvrage de M. Brown Scolt déjà cité ; pour le Chili, Alvarez, La grande guerre européenne et la nculralilé du Chili, 1915 ; pour la Chine, N'agao Ariga, La Chine et la grande guerre européenne, 1920.
rants, des navires marchands armés pour leur propre défense : toutes CCS questions n'ont pas toujours apparu de la même manière et elles n'ont pas été résolues de la même façon. La grande guerre a donc mis en lumière, avec une évidence éclatante, que la réglementation des cas analogues de neutralité dépend, pour une grande part, des conditions géographiques et continentales des pays neutres. Elle a, en particulier, prouvé que des règles de neutralité maritime acceptées par tous les Etats à la deuxième conférence de la Paix en 1907 ne pouvaient pas recevoir d'application dans quelques pays du continent américain, notamment au Chili : telle est, par exemple, la règle que la conférence proclama en ce qui concerne les approvisionnements en charbon des navires belligérants en territoire neutre.
1446'". — 30 Les événements de 1914-1919 ont enfin rendu manifeste que dans les lois de la neutraUté actuellement en vigueur il existe bien des lacunes auxquelles il faudra remédier. — Une âe ces lacunes, la plus importante, a trait aux situations diverses que peut entraîner la présence de navires des belligérants ou même de navires des neutres dans les eaux neutres. Ces situations, qui presque toutes se sont présentées au Chili, sont les suivantes : 1° navires de guerre proprement dits; 2° navires auxiliaires ordinaires ; 3" navires de commerce transformés en navires de guerre, conformément à la convention VII de la Haye ; 4° navires de commerce qui prêtent une assistance continue aux escadres de leur pays, sans avoir été transformés en croiseurs auxiliaires, conformément à ladite convention ; 5" navires de commerce qui peuvent prêter une aide occasionnelle aux escadres de leur pays ; 6° navires neutres qui prêtent une assistance continue ou occasionnelle aux navires belligérants ; 7° navires de commerce qui, par leur aménagement ou leurs manœuvres, se rendent suspects ; 8" navires de guerre auxiliaires, retransformés en navires marchands ; 9» navires de commerce armés pour leur défense propre ; 10° navires de commerce qui font leur commerce normalement (1).
1446". — La Société des Nations, constituée en 1919 parles traités de paix qui terminèrent la grande guerre (n° 153^^), a enlevé beaucoup de son importance à la notion de neutralité. Le pacte qui l'a établie déclare, en effet, dans ses articles 16 et 17, d'une part, que «les membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la Société » et qu' « en cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation » (art. 18) ; et, d'autre part.
(1) V. sur cette matière Alvarez, La grande guerre européenne et la neutralité du Clxili, 2» partie, chapitres XVI et XVII. — Le projet de neutralité sur la guerre maritime préparé en 1916 par le secrétaire général de l'Institut américain de droit international a piis en considération trus les défauts et toutes les lacunes qui ont été révélés par la grande guerre.
que, si un membre de la Société ou même un Etat n'en faisant pas partie recourt k la guerre contrairement aux obligations du pacte, les autres membres de la Société s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations, peuvent contribuer à la constitution de forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société, et prennent les dispositions nécessaires pour' faciliter le passage de ces forces à travers leur territoire (art. 16 et 17). — L'existence de la Société des Nations ne va pas cependant jusqu'à supprimer absolument la notion de neutralité. Car tous les Etats ne doivent pas nécessairement faire partie de cette Société, et ceux qui y sont entrés ont le droit de s'en retirer. L'action commune militaire prévue par le pacte apparaît, en outre, moins co^mme une obligation imposée aux membres de la Société que comme une simple faculté à eux accordée. Enfin, un Etat dont la neutralité permanente a été reconnue par l'Europe comme base de sa constitution, a déclaré expressément qu'il n'entendait pas, en entrant dans la Société des Nations, renoncer à sa neutralité : c'est la déclaration qu'a laite la Suisse dans un mémorandum du 8 février 1919.
1446' ^ — Au surplus, c'est seulement contre les guerres d'agression que les membres de la Société s'engagent à défendre leur intégrité et leur indépendance respectives, et c'est uniquement en cas de guerre faite contrairement aux dispositions du pacte que tous les membres de la Société des Nations doivent cesser leurs relations avec l'Etat rebelle et sont appelés à prendre contre lui des dispositions militaires. Le pacte de la Société des Nations n'envisage donc pas une action collective pour toutes les guerres ; il ne défend pas d'une façon absolue le recours à la guerre ; il tolère certaines guerres soit entre Etats membres de la Société et Etats non sociétaires, soit entre Etats restés en dehors d'elle : les guerres d'agression entre Etats étrangers à la Société et les guerres se produisant même entre Etats membres, mais après observation de la procédure et des délais prescrits par les articles 12, 13 et 15 du pacte, restent possibles sans entraîner l'intervention des Etats sociétaires ; dans ces conditions, le dioit de la neutralité peut demeurer en principe applicable.
1446*'. — Mais, si l'établissement d'une Société des Nations n'est pas nécessairement contraire à la conception de la neutralité, ne doit-il pas amener des changements dans les principes qui la constituent ? — Cette question peut être posée. Car la notion de neutralité n'est pas en elle-même une notion immuable : l'idée de neutralité, depuis qu'elle existe, a évolué à maints égards pour s'adapter aux régimes juridiques successivement établis. Ainsi, pendant longtemps, elle fut essentiellement une notion du droit de la guerre maritime, et constitua un compromis entre les intérêts militaires des Etats belligérants et les intérêts commerciaux des Etats demeurés étrangers à la guerre. Puis, en 1815, on créa la neutralité Jpermanente de certains Etats, afin de limiter la guerre par sa localisation. En 1898, et dans les
654 CINQUIÈME PAATIE — LIVRE V
années qui suivirent, un jurisconsulte belge, le baron Descamps, proposa, par l'institution du pacigérat, de faire Jouer aux neutres, au lieu d'un rôle égoïste et passif, un rôle positif en faveur du maintien et du 1 établissement de la paix. L'institution d'une Société des Nations ne doit-elle pas à son tour entraîner une évolution nouvelle ? Lorsqu'un Etat recourt à la guerre sans observai la procédure et les délais exigés par le pacte, les Etats membres de la Société peuvent mais ne doivent pas nécessairement agir contre lui avec leurs forces militaires, ils sont tenus seulement de cesser toutes relations avec lui et de donner passage aux forces armées de ceux qui veulent agir militairement ; il s'en suit qu'en pareil cas les membres de la Société pourront se trouver dans des situations différentes : les uns se bornant à supprime! tous rapports avec l'Etat rebelle et â ouvrir leur territoire aux forces dirigées contre lui, les autres envoyant en outre contre lui des forces militaires ; ncfaut-il pas considérer que les premiers demeurent des neutres au point de vue militaire, mais alors leur neutralité revêt un caractère particulier : ce n'est plus l'abstention complète de tous actes d'hostilité et l'impartialité à l'égard des deux belligérants qu'implique la conception actuelle de la neutralité, mais une neutralité moins absolue et différenciée puisque l'Etat resté neutre au point de vue militaire cesse ses relations avec l'Etat rebelle et permet le passage aux forces dirigées contre lui, tandis qu'il conserve ses rapports avec l'ennemi du rebelle et défend le passage aux troupes de ce dernier destinées à combattre son adversaire : à ce dernier point de vue, l'idée de neutralité se rapproche de ce qu'elle était au XVII» siècle, alors qu'elle n'excluait pas le passage des troupes belligérantes à travers le territoire. En dehors du cas de guerre donnant lieu à l'application de l'article 16 du pacte, les règles admises jusqu'ici en matière de neutralité demeurent au contraire sans changement, aussi bien lorsque les neutres sont des membres de la Société des Nations que lorsqu'ils sont des non-sociétaires. On arrive ainsi, dans le droit de la neutralité, en ce qui concerne les règles â lui appliquer, à distinguer suivant qu'il s'agit des guerres tolérées par le pacte, auquel cas s'appliquent les principes actuels de la neutralité, et des guerres illicites, c'est-à-dire faites contrairement aux stipulations du pacte, auquel cas la neutralité présente un caractèie spécial : au regard d'une lutte dans laquelle l'une des parties combat pour le droit et l'autre pour une cause injuste, il n'y a plus une neutralité absolue et inconditionrée, mais une neutralité en quelque soi te relative et différencielle : le droit international fait alors, au point de vue du droit de la neutralité, une différence entre les belligérants d'après la légitimité d< leur cause. La situation des Etats à neutralité permanente peut également recevoii certaines modificatiors du fait de la Société des Nations ; mais, comme l'objet principal de la neutralisation est d'assurer à l'Etat neutralisé l'inviolabilité de son territoire, il faut décider qu'un pareil Etat, membre dô la Société des Nations,
ne saurait permettre le passage à travers son sol des troupes des belligérants (n^* 361' et 363) (1).
(1) V. le message du Conseil fédéral suisse du 4 août 1919 sur l'accession de la Suisse à la Société des Nations, principalemeat pp. 34 et s., 39 et s., 48 et s., 66 et s. — V. aussi X., La neutralité de la Suisse cl la Société des Nations, Paix des Peuples du 25 mai 1919. — Comp. Borel, La neutralité de la Suisse au sein de la Société rle$ Nations, R. D. I. P.", 2« série, t. II, p. 153.