‹ Traité de droit international public;Chapitre 67 sur 80 · Traités · texte numérisé non relu

Traités

1538. — Les traités ont pour objet de déterminer quels objets seront considérés comme articles de contrebande de guerre entre les deux contractants, pour le cas où l'un d'eux serait en guerre avec un troisième Etat, l'autre Etat restant neutre.

La plupart des traités renferment une énumération assez complète des objets de contrebande; mais plusieurs retendent au delà des justes limites.

Le traité des Pyrénées, conclu entre la France et l'Espagne le 7 novembre 1659, énumère, dans son article 12, les marchandises de contrebande. — Sont classés, comme tels, les objets qui servent particulièrement et spécialement à la guerre, et on y ajoute, comme articles supplémentaires, le salpêtre, les chevaux et les selles de chevaux. — L'article 13 déclare libres toutes autres marchandises, denrées, même les vivres, n'y même généralement tout ce qui appartient à la nourriture et sustentation de la vie.

Les dispositions de ce traité ont été prises comme modèle par un très grand nombre de traités postérieurs, et notamment par le traité de 1662 entre Louis XIV et la Hollande.

^^•contrebande de guerre, le salpêtre, et, comme le traité des Pyrénées, ^Vles chevaux avec leurs harnais et tous genres d'armes et d'instruments ^H.de guerre servant à l'usage des troupes (art. 19).

^B Même définition de la contrebande dans les traités de 1716 et 1769 ^" entre la France et les Villes de la Hanse, dans les traités d'Aix-la- Chapelle en 1748, de Paris en 1763, de Versailles en 1783 et 1786.

Dans le traité de 1766, conclu entre la Russie et la Grande-Bretagne, la liste limite les objets de contrebande aux articles de guerre proprement dits, aux choses particulièrement faites pour les usages militaires, en y ajoutant le soufre, le salpêtre, les selles et les brides de chevaux. — L'accord de 1766 a exercé une influence considérable sur le droit internationaV.moderne, relatif à la contrebande de guerre. Le traité du 26 février 1778 entre la France et les' Etats-Unis déclarait libres toutes marchandises ou matières quelconques qui n'ont pas la forme d'un instrument préparé pour la guerre par terre comme par mer.

Les traités constitutifs des deux Neutralités armées de 1780 et de 1800 adoptent la notion de la contrebande de guerre, telle que la fixe le .traité de 1766. — Il en est de même des traités, en nombre considérable, conclus entre 1815 et 1856,

1539. — L^s vivres et provisions de bouche ont été rangés parmi les articles de contrebande de guerre, par les traités de 1604 entre l'Espagne et l'Angleterre, — de 1613 entre la Suède et les Villes Hanséatiques, — de 1625 entre les mêmes Villes et l'Angleterre, — du 6 avril 1654 entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies. — Mais ils en ont été exclus, dans le traité du 10 mai 1655 entre Louis XIV et les Villes Hanséatiques, — dans le traité des Pyrénées (art. 13), — dans celui d'Utrecht (art. 20), — dans les traités de Saint-Germainen-Laye du 24 février 1677 (art. 4) et de Versailles du 26 septembre 1786 entre la Grande-Bretagne et la France.

1540. — Hautefeuille remarque que, dans les conventions de la prenWère moitié du xix* siècle, les clauses relatives à la contrebande de guerre sont plus explicites que celles des traités antérieurs (1).

Le traité du 13 novembre 1836 entre les Etats-Unis et le Pérou, article 13, et celui du 26 février 1871 entre l'Italie et les Etats-Unis, article 15, disent : « et généralement toute espèce d'armes ou instruments en fer, acier, bronze, cuivre, ou autre matière quelconque, manufacturés, préparés ou fabriqués pour faire la guerre sur terre ou sur mer ». En général, touR les traités qu'ont conclus, à notre époque,

(1) Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. II, p. 83. — ► Comp. pour le droit conventionnel en matière de contrebande de guerre, MandeUtam et Xoldé, Guerre maritime et neutralité. Relevé général des dispositions conventionnelles et législatives, 1907. — V. aussi un exposé très complet du droit conventionnel en matièie de contrebande de gueire dan» Hall, International law édit. Peaice Higgins, 1917, pp. 685 et s,

la France, l'Italie, les Etats-Unis d'Amérique avec d'autres puissances s'en tiennent rigoureusement aux armes et aux munitions de guerre, sans additions.

La déclaration de Paris du 16 avril 1856 a fait allusion à la contrebande de guerre, mais elle n'en a pas donné une définition. De même,l l'acte de Berlin du 26 février 1885 n'a pas essayé, dans son article 29, de faire une énumération des objets de contrebande.

1541. — Un très petit nombre de traités étendent la notion de la contrebande de guerre au delà de ses justes limites. Quelques-uns y comprennent les munitions navales, les matières premières, bois de construction, voiles, etc., pour la construction ou l'armement des navires. Depuis 1869, l'Allemagne a conclu des traités d'amitié et de navigation, avec le Mexique en 1869, avec le Salvador en 1870, avec Costa-Rica en 1875, et, dans chacun d'eux, l'énumération des articles qui composent la contrebande de guerre est différente. î^*

1541'. — Il peut arriver qu'un neutre ait avec les deux belligérants des traités qui ne concordent pas entre eux au sujet de la définition des objets de contrebande de guerre. Ainsi, le traité conclu par h neutre avec un des belligérants dit que tel objet ne sera pas de li contrebande de guerre. Quelle sera la situation du neutre vis-à-vi! de l'autre belligérant, alors que, pour celui-ci, le même objet esl considéré par le traité comme de la contrebande de guerre ? Il sembli que la situation du neutre doive, dans les deux cas, être différente, puisqu'il existe deux traités qui auront une application distincte et que les traités ne sont obligatoires qu'entre ceux qui les ont conclus. Cependant, en pratique, les tribunaux de prises ont décidé que le belligérant qui a consenti à ce que tel objet ne soit pas de la contrebande de guerre pourra le considérer comme de la contrebande, si telle est la conduite de son adversaire : s'il n'en était ainsi, sa situation ne serait pas égale à celle de son ennemi (V. en ce sens des décisions dans Pistoye et Duverdy, op. cit., t. I, pp. 406 et s. V. notamment une décision du 3 vendémiaire an X).

Page 1