‹ Traité de droit international public;Chapitre 68 sur 80 · Législations particulières · texte numérisé non relu

Législations particulières

1542. — Les traités n'obligent que les Etats contractants. — Les Etats ont dû suppléer à l'absence d'une règle universelle par leurs propres règlements, règlements nécessaires pour faire connaître à leurs sujets les risques résultant pour le commerce des neutres d'une guerre entreprise ou déclarée. La législation interne des Etats a donc un rôle important en matière de contrebande (n»» 55 et 56). — Ces règlements ou déclarations, que les belligérants publient d'ordinaire au début des hostilités, sont, en ce qui concerne celui qui les émet,

(1) V, à ce sujet Manddslapi et NoWé, op, cit., pp, 127 et 128,

obligatoires à un triple égard : 1» pour lui-même et pour son gouvernement, car tant que le règlement ou la déclaration n'a pas été remplacé par un acte contraire, les neutres sont en droit de compter que les objets qui ne s'y trouvent pas indiqués ne seront point saisis et confisqués ; 2" pour ses agents et ses autorités, en particulier pour les commandants de ses croiseurs qui, chargés de surveiller le commerce ennemi ou neutre, doivent connaître la liste dressée par leur gouvernement ; 3° pour ses tribunaux de prises, qui sont tenus d'appliquer à la lettre les prescriptions du règlement ou de la déclaration dans le jugement des affaires à eux soumises. Mais ils n'obligent pas les Etats neutres, car un belligérant ne peut prétendre établir des règles internationales s'appliquant à tous ; les neutres peuvent protester contre les règlements de contrebande des belligérants et déclarer qu'ils ne tiendront pas compte des saisies opérées sur leurs sujets. Ainsi a procédé l'Angleterre vis-à-vis de la déclaration rendue par la Russie lors de sa guerre contre le Japon en 1904-1905.

1543. — L'Empire d'Allemagne a pendant longtemps conservé la réglementation prussienne. — L' « Allgemeines Landrecht » du l^'' juin 1794 rangeait dans la contrebande, outre les armes et les munitions, le soufre et le salpêtre. — Le règlement prussien des prises du 20 juin 1864 ne compta plus le soufre et le salpêtre parmi les marchandises prohibées, mais y maintint les selles et les brides, comme le faisaient les traités de neutralité armée. — Signalons la tentative de M. de Bismarck, pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871, de faire déclarer la houille article de contrebande.

1544. — En Angleterre, la réglementation de la contrebande a toujours été considérée comme relevant non du droit, mais de la politique.

Un règlement fixe et stable, clair et non équivoque, commun à tous les Etats civilisés, voilà ce dont l'Angleterre ne veut et n'a jamais voulu (1). — Selon sa position, tantôt de neutre, tantôt de belligérante, l'Angleterre a diminué ou augmenté les prohibitions. Belligérante, elle a prohibé le plus d'articles possible, comprenant surtout dans ces prohibitions les objets plus spécialement utiles à l'ennemi dans le moment présent. Elle a interdit alors le transport des choses les plus indispensables à la vie ordinaire et les plus pacifiques de leur nature, telles que le blé, les vivres, etc. — Est-elle neutre, l'Angleterre a déclaré libres autant d'objets que possible, surtout ceux qui sont les produits de sa propre fabrication et dont elle peut attendre des commandes importantes de la part d'un belligérant. f: 1545. — La forme choisie par l'Angleterre, depuis deux siècles et plus, pour établir, lors de chaque guerre, ce qu'elle entend par contrebande, a consisté presque toujours en un simple décret du gouvernement (order in council) ; elle en donne communication aux neutres, avec cette prétention de lui donner force de loi vis-à-vis d'eux. —

(1) Kleen, Le droit de la contreffonde de guerre, R. D. I.» t. XXV, p. 131,

Ces ordres du conseil britanniques ne traduisent qu'un intérêt momentané. — Ils ont, en outre, souvent présenté le défaut d'être en contradiction avec les traités internationaux conclus par l'Angleterre ellemême.

1546. — Dans ses traités du xviii« siècle, l'Angleterre a généralement adopté les règles posées dans les tralfés des Pyrénées et d'Utrecht, notamment dans le traité de 1786 conclu avec la France. — Mais, en 1793, elle formule la défense de transporter aux ports français des vivres et des céréales, et prélude ainsi à la longue série de restrictions violentes pour le commerce neutre, qui jusqu'en 1815 caractériseront la période des guerres de la Révolution et de l'Empire.

1547. — Au XIX® siècle, l'Angleterre évite de plus en plus de se lier par traité. Elle veut se réserver la faculté de pouvoir, selon le procédé qui lui est cher, décider elle-même par un simple ordre de son conseil royal, lors de chaque guerre, quel commerce elle veut permettre ou interdire aux neutres.

1548. — La guerre de Grimée fournit à l'Angleterre l'occasion de manifester sa manière de voir. — La France, qui, lors du traité de paix de Paris de 1856, réussit à faire établir des règles uniformes sur d'autres points du droit international maritime, blocus, respect du pavillon neutre, immunité de la marchandise neutre, essaya de disposer l'Angleterre à un accord relatif à la contrebande de guerre. Vains efforts. — Le gouvernement anglais déclara au Parlement qu'il avait voulu se réserver, comme par le passé, le droit de décider en matière de contrebande, seul et sans entente avec les autres puissances, d'après les circonstances accidentelles et variables, selon son Intérêt momentané dans chaque cas. C'est ainsi que, tandis que la France ne rangea pas le charbon parmi les objets de contrebande, son alliée l'Angleterre en lit un objet de contrebande conditionnelle ou relative.

1649. — Pendant la guerre de Sécession nord-américaine de 1861 à 1865, le cabinet anglais se contenta d'interdire vaguement aux sujets de la reine d'apporter aux belligérants des choses réputées contrebande de guerre, d'après les usages modernes des nations. — Lors de la guerre franco-allemande de 1870-1871, pendant la discussion sur le projet du Foreign Enlislment Act du 9 août 1870, qui ne fixait pas les objets de contrebande de guerre, le cabinet déclara, au Parlement, que, relativement à la détermination des articles de contrebande, il s'en tenait, non au droit international, mais à la législation nationale britannique : il empêcha les navires britanniques de ravitailler en charbon la flotte française de la mer du Nord. — Lors de la guerre russo-turque de 1877, le gouvernement anglais, dans sa déclaration de neutrahté, mit en garde les sujets de la reine contre le fait de transporter... ou des articles quelconques considérés et jugés comme contrebande de guerre selon le droit ou les usages modernes des nations. Mais ce droit international, ces usages k l'établissement

contrebaNdk de guerre 843

desquels le gouvernement britannique a toujours refusé de concourir, il ne les indiqua pas. — La déclaration de neutralité de la Grande- Bretagne du 23 avril 1898, lors de la guerre hispano-américaine, et celle du 11 février 1904, lors de la guerre russo-japonaise (1), reproduisirent le Foreign Enlistment Ad de 1870.

1550. — En présence de ces ordres du conseil contingents et variables, nul ne peut dire avec certitude quelle est la loi en vigueur en Angleterre. En réalité, rien n'est en vigueur, et les neutres sont exposés à toutes les surprises que leur ménagent les tribunaux de prises anglais. — Les cours anglaises ont invariablement confisqué tous les engins et toutes les munitions de guerre, les machines propres à fabriquer des armes ou des munitions, les matières bonnes à faire de la poudre, les navires construits pour des usages de guerre. — Les articles d'un usage équivoque (andpitis usus) ont été condamnés ou non, selon le caractère du port d'où ils étaient exportés et de celui auquel ils étaient expédiés, selon qu'ils étaient des produits du pays qui exportait et des articles principaux de son commerce en temps de paix, comme les bois, le goudron, la résine pour la Norvège et pour la Finlande. — Les denrées alimentaires pour la subsistance de l'homme, blé, farine, riz, sel, poisson salé, beurre, fromage, vin, bière, eau-de-vie, etc., ont été considérées comme de la contrebande, lorsqu'il était probable qu'elles étaient destinées à l'usage des troupes ou de la marine (Travers-Twiss, op. cit., t. II, n» 144) (2).

Le Manual of naval prize law de 1888 comprend dans la contrebande de guerre absolue, outre les spécialités de guerre, « un certain nombre d'objets qui, bien que propres également aux usages de la paix, sont de leur nature particulièrement utiles à l'ennemi pour la guerre, trouvés à bord d'un navire ayant une destination hostile *. Ce sont les matières premières des munitions, le plomb, le sulfate de potasse, le chlorate de potasse, le nitrate de soude, le salpêtre et le soufre ; le matériel naval, comme les mâts, espars, gouvernails et bois de constructions navales, chanvre et cordage, toile à voile, poix et goudron, cuivre pour blinder les navires, machines de marine et leurs parties, ciment hydraulique et matériaux servant à le faire, comme Hais bleu et ciment de Portland, fer sous l'une des formes suivantes : ancres, rivets, cornières, barres rondes de 314 à 518 de pouce de diamètre. Le Manuel ajoute : ♦ Tous objets également propres aux usages de guerre et de paix (non spécifiés ci-dessus contrebande absolue),

Ià bord d'un vaisseau qui a une destination hostile, sont contrebande conditionnelle, c'est-à-dire sont contrebande seulement dans le cas où il peut être présumé qu'ils sont destinés à être utilisés pour la guerre. Cette présomption s'élève lorsque la destination hostile du vaisseau

(1) R. D. I. P., t. V, Documents, pp. 19-23 et t. XI, Documents, pp. 4 et s.

(2) bui l'upplication qii« l'Anglcteire a faite de sa doctrine sur les vivr«s contrebande de guerre pendant la guérie Sud-utricaine de 1899-1900, V, R, D. I. P., t. VII, pp. 811 et s.

est soit la flotte ennemie en mer, soit un port hostile consacré exclusivement ou principalement à l'équipement -naval ou militaire. La liste des objets de contrebande conditionnelle comprend : les provisions et liqueurs pour la consommation de l'armée et de la marine ; la monnaie ; le matériel télégraphique, par exemple : fils de fer, vases poreux, platine, acide sulfurique et zinc ; le matériel de construction de chemins de fer, barres de fer, traverses, etc. ; le charbon, le foin, les chevaux, la résine, la graisse, le bois de construction. C'est une partie des prérogatives de la couronne pendant la guerre d'étendre ou de réduire les listes d'articles devant être considérés comme contrebande absolue ou conditionnelle, sauf à respecter les engagements pris par les traités qui lient la Grande-Bretagne ».

1550'. — La doctrine des Etats-Unis d'Amérique se rapproche de celle de l'Angleterre. Le 23 mai 1862, une circulaire américaine a déterminé d'une manière très étendue la liste des objets de contrebande de guerre ; d'autres proclamations furent encore rendues les 29 avril, 13 et 24 juin 1865. — La doctrine des Etats-Unis a été établie, lors de leur guerre avec l'Espagne, dans l'article 19 de leurs Instructions du 20 juin 1898, ainsi conçu : « Le terme contrebande de guerre comprend seulement les objets ayant une destination belliqueuse et destinés à un port ou à une flotte ennemie. Sous le bénéfice de cette observation, les objets suivants doivent, à l'heure actuelle, être traités comme contrebande : Contrebande absolue : artillerie ; canons, accessoires et pièces détachées, plaques de blindage et tout ce qui appartient à l'armement offensif ou défensif des navires ; armes et instruments de fer, d'acier, d'airain ou de cuivre ou en toute autre matière, alors que ces armes ou instruments sont spécialement disposés pour être employés à la guerre sur terre ou sur mer ; torpilles et accessoires ; caisses d'engins pour mines, en quelque manière que ce soit ; matériel du génie et des transports comme affûts, caissons, gibernes, forges de campagne, cantines, pontons ; approvisionnements d'artillerie ; cibles mobiles ; pavillons-signaux destinés à l'usage de la marine ; munitions et explosifs de toutes sortes ; machines pour la fabrication des armes et des munitions de guerre ; salpêtres ; uniformes militaires et équipements de toutes sortes ; chevaux. — Contrebande conditionnelle : charbon, quand il est destiné à une station navale,! à un port de ravitaillement, à un ou plusieurs navires ennemis ;j matériaux pour la construction de chemins de fer ou de télégraphes^ et monnaie, lorsque ces matériaux et cette monnaie sont destinés au3 forces de l'ennemi ; approvisionnements, quand ils sont destinés à un| ou plusieurs navires de l'ennemi ou à une place assiégée. — Le Cod« naval des Etats-Unis de 1900 contient, dans son article 36, une énumération analogue à celle des Instructions du 20 juin 1898. — Lî déclaration de neutrahté du 11 février 1904 défendit le transport sui mer « des armes et des munitions de guerre et des autres articleij généralement connus comme contrejsande de guerre »,

1551. — Libre d'obligations conventionnelles jusqu'à l'époque de la neutralité armée, l'Autriche accéda à cette ligue en 1781 et adopta par conséquent la liste arrêtée en 1766. — Le décret du 3 mars 1864 la renouvela à peu de chose près. — L'ordonnance du 9 juillet 1866 considéra comme contrebaude de guerre « les canons, mortiers, obusiers, toutes espèces d'armes, capsules, mèches, poudre, salpêtre, soufre, bombes, grenades, balles, cotons inflammables, cuirasses, objets d'armature, chevaux, selles, harnais, ainsi que tous autres objets qui sont directement préparés pour la guerre, à l'exception seulement de telle quantité qui correspond aux besoins de la défense de l'équipage et du navire ». — Mais, lors de la guerre de lo70-lS71 (et postérieurement à cette guerre), l'Autriche-Hongrie a adopté le système anglais. Le décret du 29 juillet 1870 (et celui du 11 mai 1877) défendent aux nationaux d'apporter aux belUgérants des objets réputés contrebande selon le droit international ou les ordonnances publiées par les belligérants. — Le gouvernement autrichien a ainsi abandonné ses sujets aux lois que veulent bien leur imposer deux belligérants, qui peuvent légiférer de manières différentes et opposées (1).

Le Danemark est resté à peu près constamment fidèle aux principes adoptés par l'alliance de la neutralité armée, à la fondation de laquelle il avait pris une part active. — Son règlement du 16 février 1864 (§ 12) considère comme contrebande de guerre « tous les engins et armes de guerre, bombes, obus, balles, capsules d'amorce, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses et autres armures de tout genre, selles, mors, et, en général, tous les objets pouvant servir à la guerre, exception faite cependant pour les assortiments de ces articles nécessaires pour la défense du navire et de son équipage ». — L'ordonnance du 10 février 1904, au sujet de la guerre russo-japonaise (art. 4), rangea dans les articles de contrebande « les armes, les munitions, les effets d'équipement et d'armement et tout objet fabriqué propre à servir immédiatement à un emploi guerrier ».

Avant la paix de Westphalie, l'Espagne, dans sa longue guerre contre la Hollande, prohibait le transport des munitions navales et des vivres. Mais, depuis la fin du xv!!** siècle, les lois espagnoles relatives à la contrebande de guerre n'ont guère été que la reproduction des lois françaises. — Le règlement espagnol du l^r janvier 1885 vise simplement les objets fabriqués pour la guerre ou pouvant lui servir directement. — Le décret du 24 avril 1898 (art. 6) comprit sous la dénomination de contrebande de guerre « les canons, mitrailleuses, obus, fusils de toutes sortes, armes blanches et à feu, balles, bombes, grenades fulminantes, capsules, mèches, poudre, soufre, salpêtre, dynamite, les explosifs de toute espèce, ainsi que les uniformes, courroies, bâts, équipements d'artillerie et de cavalerie, machines pour navires et accessoires, arbres d'hélices, hélices, chaudières, et autres

(1) Kleen, loc. cil., p. 142.

articles servant à la construction, à la réparation et à l'armement des bateaux de guerre, et en général tous les instruments, ustensiles, munitions ou objets qui servent à la guerre, et tous ceux qui à l'avenir pourront être compris sous cette dénomination ».

1552. — En réglant la contrebande de guerre, la France, à peu d'exceptions près, a respecté les droits des neutres. « Les lois françaises, dit M. Kleen, se distinguent par leur objectivité, leur clarté et leur précision, et l'on ne s'est pas systématiquement refusé en France à traiter avec les autres nations pour aboutir à une entente commune ». « Les listes d'articles prohibés par le gouvernement français sont pour la plupart faites de manière à ejtclure les équivoques et les résolutions accidentelles. En somme, la France a ordinairement tâché de limiter les défenses aux spécialités de la guerre, en maintenant le principe que la notion même de la contrebande en restreint les objets aux choses particulièrement faites pour l'usage militaire » (1).

Tel a été le principe qui a inspiré les dispositions insérées dans la fameuse ordonnance de la marine de 1681 (art. 11).

Les Instructions pour la marine française, promulguées en mars 1854, ont ajouté le souïre et le salpêtre aux objets de guerre prohibés ainsi que les choses fabriquées pour la guerre et destinées aux ennemis. — Cette même réglementation, libérale envers les neutres, resta en vigueur pendant la guerre de 1859. En 1859, alors que deux des belligérants, la France et la Sardaigne, n'ont pas considéré la houille comme contrebande, l'Angleterre, Etat neutre, admit que ses navires pourraient être saisis s'ils portaient du charbon à une des nations en guerre et avertit ses sujets que ceux qui se livreraient à ce commerce le feraient à leurs risques et périls. — Il en fut de même en 1870 : les Instructions du 25 juillet 1870 rangèrent dans la contrebande de guerre uniquement les « bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, soufre, objets d'équipement, de campement et de harnachement militaire, et tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre ».

1553. — Mais, en 1885, le conflit franco-chinois ayant pris, de l'avis du gouvernement anglais, les proportions d'un état de guerre de facto et de jure, le cabinet de Londres décida, dans les premiers jours de février, que, par application du Foreign Enlistment Act de 1870, le charbon rentrerait dans la catégorie des articles de contrebande et que, par conséquent, les navires de guerre français, qui opéraient dans les mers de la Cliine, ne pourraient se pourvoir de charbon dans les ports de S. M. B., à portée des mouvements de la flotte française, que dans une mesure très restreinte. — Pendant ce temps, le délégué anglais à la conférence de Berlin demandait que le charbon entrât dans la nomenclature des objets de contrebande de fait. Cette motion fut écartée.

(1) Kleen, op. cit., R. D. I., t. XXV, p. 147.

GONTHEBANDB DE OUERRE 847

En présence de l'attitude prise par l'Angleterre, une circulaire du ministre français des affaires étrangères du 20 février vint avertir les neutres que la France, usant du droit de belligérant, considérerait et traiterait désormais le riz comme contrebande de guerre. Deux notes diplomatiques des 22 et 24 février exposaient les motifs de la détermination prise par la France. — La plupart des gouvernements étrangers se contentèrent de prévenir le commerce et la marine marchande de leurs nationaux. Le Danemark déclara adhérerj exceptionnellement, à la décision du gouvernement français, faisant des réserves expresses dans ce sens que ce fait ne pourra en aucune manière servir plus tard de précédent. — La Suède protesta en invoquant les ordonnances suédoises, l'ordonnance française de 1681 et les traités.

1554. — Oubliant volontairement toute sa conduite passée (n"" 1644, 1546, 1550), l'Angleterre protesta vivement, en déclarant que le gouvernement de Sa Majesté ne peut admettre que le fait de traiter des provisions en général comme^contrebande de guerre soit compatible

avec le droit et la pratique des nations et avec les droits des neutres

Mais elle reconnaissait qu'un belligérant serait en droit de saisir leS provisions comme contrebande de guerre, en Se basant sur le fait qu'elles permettraient la continuation des opérations militaires (27 février 1S85). — La réponse ne se fit pas attendre. Le 13 mars, M. Jules Ferry rétorquait l'argumentation de la note anglaise. — La résolution de traiter le riz comme contrebande de guerre n'avait rien que de conforme aux doctrines soutenues par les hommes d'Etat de l'Angleterre jusqu'en ces dernières années. Les chargements de riz, exportés des ports chinois du Sud vers le Nord, représentaient le montant de l'impôt en nature, que les gouverneurs de province envoient chaque année à la Cour de Pékin. — Les soldats des armées impériales chinoises reçoivent une partie de leur solde en versement de riz, et le tribut des provinces est précisément affecté à cet emploi. Les cargaisons de riz expédiées des ports du Sud étaient donc destinées à un usage militaire. — Lord Granville se crut encore obligé de protester, pour sauvegarder les droits prétendus de l'Angleterre (1), — L'amiral anglais, commandant l'escadre d'Extrême-Oriertt, fit prévenir les armateurs anglais et le gouvernement chinois. — Les embarquements furent arrêtés. — En fait, aucun navire ne fut saisi.

1555. — Quand sa prépondérance maritime s'est évanouie, ayant les mêmes intérêts que les neutres, la Hollande s'est ralliée aux règ!«s de la neutraUté armée et leur est restée fidèle.

La Suède a joué un rôle actif dans les affaires européennes pendant les xvii« et xvrne siècles. En concourant à former, en 1780, l'alliance de la neutralité armée, la Suède s'est approprié le programme de celle-ci sur l'étendUe de la contrebande. Depuis lors, elle s'est efforcée

(1) Livre jaune, pp. 36 et s. — Les div rses noies et dépêches sont rapportées par Calvo, op. cit., t. V, §§ 2724 à 2733.

de s'en tenir à ce programme. — La loi intérieure^actuelle est formulée dans le décret du 3 avril 1854, qui reproduit les règles de 1766 et de 1780. — La déclaration de neutralité de la Suède du 30 avril 1904, lors de la guerre russo-japonaise, indique ce qu'elle entend par contrebande de guerre : les armes, les projectiles et les munitions de guerre, comme objets spécialement affectés à des destinations militaires, sauf la quantité nécessaire à l'équipage du bâtiment lui-même, la houille.

L'ordonnance de la Norvège du 30 avril 1904 comprend sous la dénomination de contrebande « les armes, les projectiles et les munitions de guerre, les objets d'équipement militaire et autres objets fabriqués pour être employés directement à la guerre », à l'exception de la quantité nécessaire du navire lui-même et à son équipage.

1556. — La Russie, qui a autrefois signé les remarquables traités de 1766 avec l'Angleterre et de la neutralité armée de 1780 dirigée contre cette même Angleterre, a, lors de sa guqp-c contre la Turquie, dans un ukase élaboré par le Sénat et daté du 12 mai 1877, indique les marchandises qu'elle considérait comme contrebande de guerre : toutes espèces d'armes, le matériel et les munitions nécessaires pour les armes à feu, tout le matériel servant à faire sauter des obstacles (mines, torpilles, dynamite), celui du train des différents corps, et enfin tout ce qui sert à habiller et à équiper l'armée (1). — On trouve dans le Règlement des prises russe du 27 mars 1895 (2) un article 13 ain^ conçu : « La liste des objets réputés contrebande de guerre est portée à la connaissance du public par une déclaration spéciale. Sont exempts de confiscation ceux de ces objets qui font partie de l'armement et de l'approvisionnement du navire de nationalité neutre ». — Lors de sa guerre avec le Japon de 1904, la Russie, par note du 14/27 février, a classé comme contrebande de guerre les objets suivants : « les armes de tout genre, portatives et d'artillerie, montées ou en pièces détachées, ainsi que les blindages, les munitions d'armes à feu, telles que projectiles, fusées d'obus, balles, cartouches, tubes de cartouches, poudre, salpêtre, soufre ; le matériel et les substances pour produire des explosions, tels que torpilles, dynamite, pyroxyline, diverses substances fulminantes, fils conducteurs et tout ce qui sert à l'explosion des mines et torpilles ; le matériel de l'artillerie, du génie et du train, tels que affûts, caissons, caisses ou ballots de cartouches, cuisines et forges de campagne, charrettes à instruments, pontons, tréteaux de ponts, fil de fer à pointes, harnachement, etc. ; les objets d'équipement et d'habillement militaire, tels que gibernes, cartouchières, sacs, bricoles, cuirasses, outils de sape, tambours, marmites, selles, harnais, pièces confectionnées d'habillement militaire, tentes, etc. ; les bâtiments se rendant dans un port ennemi, même sous pa\411on de commerce

(1) F. de Martens, Traité, t. III, liv. IV, cli. III, § 13(i.

(2) R. D. I. P., t. IV, Documents, p. 7.

la

neutre, si, d'après leur construction, leur aménagement intérieur et autres indices, il y a évidence qu'ils sont construits dans un but de guerre et se dirigent vers un port ennemi pour être vendus ou remis à l'ennemi ; chaudières et machines de tout genre pour navires, montées ou démontées ; combustible de tout genre tel que charbon, naphte, alcool et autres matériaux semblables ; matériel et objets pour des installations télégraphiques, téléphoniques, ou pour la construction des voies ferrées ; en général tous les objets destinés à la guerre sur mer ou sur terre, de même que le riz, les vivres et les chevaux, bêtes de somme et autres pouvant servir dans un but de guerre, s'ils sont transportés pour le compte ou à destination de l'ennemi ». Ce texte a été complété par les Instructions du 28 février /12 mars 1904. Le 8/ 21 avril, la Rus3ie a déclaré le coton contrebande de guerre (1). — La Russie donnait ainsi à l'idée de contrebande une extension très large. Lors du traité de Berlin de 1885, dont les prescriptions prévoyaient la libre navigation du Congo et du Niger en cas de guerre, excepté pour les marchandises de contrebande, le gouvernement russe avait déclaré dans les négociations que jamais il ne considérerait la houille comme contrebande. — A la suite des protestations de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, qui s'élevèrent notamment contre la doctrine russe relative au charbon et aux vivres, la Russie apporta son règlement une modification qui substitua la notion de la contrende relative à celle de la contrebande absolue (2). 1556'. — Le Japon, à l'occasion de sa guerre avec la Russie, a, le 1 février 1904, par un arrêté du ministère de la marine, considéré mme contrebande de guerre : 1° les armes, les munitions, les explos et leurs matières premières (y compris le plomb, le salpêtre, le ufre, etc.), et les machines servant à leur fabrication, le crin et les if ormes, les objets d'équipement pour l'armée de terre et la marine, plaques de blindage, les matériaux et machines pour la construcn et l'armement des navires, ainsi que toutes autres marchandises lisables dans des buts de guerre, — en tant que tous ces articles versent le territoire ennemi ou sont destinés aux troupes de terre de mer qui s'y trouvent ; 2° les vivres, les boissons, les chevaux, harnais, les chariots, les fourrages, le charbon, le bois, la monnaie, r et l'argent non monnayés, les appareils et matériaux pour l'étassement de télégraphes, de téléphones et de voies ferrées, en tant e ces articles sont destinés aux troupes ennemies ou sont en route ur des places ennemies où ils peuvent être utilisés dans des buts guerre ; 3^ sont exceptés les articles reconnus indispensables pour

(1) V. R. D. I. P., t. XI, Uocumeiils, pp. 11-13

(2) V. Livre bleu anglais. — V. Hershey, op. cit., pp. 160 et s., et spécialement pp. 167 et s. ; Takahashi, Internalinnal latv appUed to Ihe russo-japane.se war, pp. 490 et s. — Gomp. de Lapradelle, La nouvelle thèse du refus de charbon aux belligérants dans les eaux neutres, R. D. I. P., t. XI p. 521.

1§S besoins des navires ». Ce sont des règles analogues que contient le règlenient japonais sur les prises du 7 mars 1904 (art. 13 et s.) (1). — Lors de la guerre sino-japonaise de 1894, le Japon avait déclaré le pleml) contrebande de guerre. La Chine, de son côté, considéra comme contret»ande le riz et les chevaux, elle a aussi prétendu traiter comme telle le chlorate de potasse destiné à la fabrication des allumettes, et l'eau, indispensable copime la houille aux machines à vapeur des navires de guerre (2).

1557. — U Italie, dans l'article 216 de son Code de la marine marchande du 24 octobre 1877, ne considère comme contrebande que les niunitions de guerre de toute espèce, et généralement tout ce qui, sans manipulation, peut servir à un armement immédiat maritime ou terrestre, sauf les diverses conventions par traités, et les déclarations spéciales faites au commencement des hostilités. - — L'Italie n'a-t-elle pas ainsi adopté le système anglais, consistant à édicter, lors de cliaque guerre spécialement, une loi d'exception, de manière à laisser toujours l'incertitude régner sur la réglementation de la contrebande ? A la première occasion offerte, lors de la guerre de 1866, l'Italie n'a-t-elle pas ajouté deux articles supplémentaires ? — Néanmoins, dans le traité signé avec les Etats-Unis, le 26 février 1871, l'Italie a exactement limité les prohibitions aux spécialités de guerre, aux matières manufacturées, préparées et adoptées expressément pour faire la guerre sur terre ou sur mer. — En 1908, le ministère de la marine d'Italie, a publié un recueil intitulé « Règles de droit international maritime en temps de guerre », destiné aux commandants et officiers de la marine militaire, dont un chapitre est consacré à la contrebande de guerre (3).

t557'. — Le Mexique, dans son code militaire, ne range dans la contrebande de guerre (art. 1656) que les objets fabriqués pour la guerre ou ayant une application directe dans la guerre.

1553. — Cette rapide revue des législations particulières (4) indique une certaine tendance vers l'unité de réglementation de la contrebande, par l'adoption des principes de la neutralité armée. Mais elle ^ert aussi à constater l'absence d'un accord commun et général et à reconnaître que l'obstacle permanent à cet accord est la politique

(1) V. R. D. I. P., 1. XI, Documents, p. 13 et t. XII, p. 613. — V. R. D. I. P., X. XI, Documents, pp. 1 et s., le texte des déclarations de neutralité des «Hrers IPtats pendant la guerre russo-japonaise. — V. Takahasbi, op et lot. cit.

(2) R. D. I. p., t. I, pp. 475 et 476. — Sur les questions relatives à la contiebande de guerre qui s'élevèrent pendant la guerre sino-japonaise, V. Takahashl, Cases on international law during the chino-japanese war, 1899. — Pou: la guerre hispano-américaine de 1898, V. R. D. I. P., t. VI, pp. 460 et s. — Pour la guerre Sud-afiicaine de 1899-1900, V. R. D. I. P., t. VII, pp. 815 et s. — Pour la guerre russo-japonaise, V. les ouvrages de Lawrence, Hershey, Smith et Siblej', Takahasl^i. — Y. aussi les Règlements des prises japonais de 1894 et de 1904, et le Gode naval des Etats-Unis de 1900, art. .34 et s.

(3) V. Coquet, R. D. I. P., t. XXI, p. 106 et note 4.

(4) V. Calvo, op. cit., t. V, §§ 2717 à 2736.

CONTREBANDE DE GUERRE' 85i

de l'Angleterre, réservant aux belligérants le droit, menaçant pour les neutres, de promulguer, selon leurs intérêts variables et contingents, des édits de contrebande accidentels et changeants.

« Les Cours de prises elles-mêmes, trop souvent influencées par les considérations politiques du moment, se sont trouvées hors d'état de consacrer une jurisprudence fixe et uniforme sur ce point particulier du droit international. Les contradictions qui resssortent de leurs sentences, rendues souvent par les mêmes juges, et dans des cas absolument identiques, sont telles que nous renonçons à citer aucune des espèces qui se rapportent à la matière ». Ainsi s'exprime Calvo (1).

Page 1