C. — Intention d'assister le belligérant
1570. — Certains estiment qu'il .est encore un élément dont il faut tenir compte pour constituer la contrebande de guerre. Ils considèrent que l'intention du propriétaire des marchandises d'assister le belligérant est nécessaire, mais ils pensent qu'elle est à elle seule suffisante : ils distinguent, en effet, suivant que le mobile de l'acte est le commerce et un simple but de gain ou au contraire un secours et une aide donnés au belligérant, et c'est pour eux dans le second cas seulement qu'il peut exister un fait de contrebande. Ce système loit logiquement conduire aux conséquences suivantes : 1° Des transports illicites par leur objet et par leur destination seront exempts de toute répression, s'ils sont motivés par le seul désir du profit. 2" Des tran.sports qui ne sont pas illégaux par la nature de la marchandise et par la destination ennemie seront des transports de contrebande de guerre, s'ils sont faits pour aider le belligérant. On va jusqu'à autoriser la saisie toutes les fois qu'on peut présumer qu'un transport a lieu dans le but de favoriser le belligérant, n'importe avec quels articles. — C'est surtout aux Etats-Unis que le i)rincipe de l'intention a été mis en pratique : la Cour suprême de Washington a fréquemment déclaré pendant la guerre de Sécession que la réponse donnée à la question : « le transport a-t-il eu lieu dans le but d'aider l'ennemi » décide la questicrti de la légalité, tandis que la. destination du navire doit être considérée comme une affaire secondaire. Une pareille doctrine est soutenue aussi par quelques auteurs. « Sont considérés comme contrebande de guerre, dit Eluntschli (2), les objets transporté? à l'un des belligérants dans le hiil de faciliter les opérations militaires la saisie de la contrebande de guerre ne peut pas avoir lieu lorsque les neutres font simplement du négoce : on doit se demander dans chaque cas spécial si l'intention de venir en aide à l'un des belligérants existe dans l'espèce ». « Sans préméditation du fournisseur, dit de même Gessner (3), le fait de contrebande n'existe pas ». C'e*t également
(1) V. Paul Fauchille. op. et loc. cit., p. 308.
(2) Op. cit., jirt. 802, 805 et 806.
(3) Le dioit des neutres, p. 149.
870 CINQUIÈME PARTJE — LIVBE V — CHAPITRE IV
l'opinion de Calvo (1) et de Heffter (2). Massé (3) prohibe le transport de n'importe quel article à un belligérant lorsque ce transport est fait dans le but de lui venir en aide (4). — Mais, avec la grande majorité des auteurs, notamment avec Bulmerincq, Despagnet, Fiore et Kleen et avec l'Institut de droit international (5), il faut repousser semblable opinion. Il est indifférent de rechercher si une personne a eu ou non l'intention de favoriser l'une ou l'autre des parties en guerre du moment que l'opération peut avoir pour effet de profiter ou de nuire aux belligérants ; ce n'est pas l'intention, c'est la possibilité pratique d'un secours ou d'un préjudice qui caractérise la contrebande de guerre. Celle-ci n'est pas, en réalité, un délit, impliquant l'intention comme élément essentiel ; l'interdiction du commerce des objets de contrebande est motivée uniquement par le droit de la légitime défense du belligérant.
^ 2. — Sanction de l'inlerdiclioii du cnninierec de cnntrubands
1671. — Une très ancienne coutume autorise les belUgérants à s'emparer des objets de contrebande transportés vers les ports ennemis et à faire valider la saisie par un jugement de bonne prise. — Cette faculté de confiscation est admiscrsans conteste par le droit international positif universel. — Un seul traité, celui de 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis, y avait substitué le séquestre et la préemption.
Les restrictions apportées aux règles 2 et 3 de la déclaration de Paris du 16 avril 1856 démontrent que le droit de confiscation est consacré par le droit positif.
1572. — La confiscation a lieu avec ou sans indemnité. — A\ei indemnité : 1° lorsqu'elle a été stipulée par traité ; — 2° d'après la jurisprudence de quelques cours d'amirauté, lorsque le propriétaire neutre des articles de contrebande a ignoré qu'ils étaient destinés à l'ennemi. Par exemple, le navire a entrepris le voyage avant la déclaration de guerre, et, après cette déclaration, est rencontré en pleine mer ayant à bord des objets de contrebande. Il est juste que la saisie ne s'accomplisse qu'avec indemnité, à moins que le belligérant ne préfère diriger le bâtiment neutre sur un port aussi neutre. — Si
(1) Op. cit.. 5« édit., § 2754, t. V, p. 39. ^
(2) Heffter, Le droit international de l'Europe, § 160.
(3) Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit civil et le droit des gens, t. I, p. 155.
(4) V. Kleen, De la contrebande de guerre, 1893, pp. 37-43 et Lois et usages de la neutralité, t. I, pp. 377-378.
(5) V. Bulmerincq, R. D. I., t. XI, p. 611. — Despagnet-de Boeck, Cours de droit international public, 4» édit., n» 710. — Fiore, Nouveau droit international public, 2» cdit. franc., trad. Antoine,"!. III, § 1561. — Kleen, De la contrebande de guerre, 1893, pp. 37 et s. et Lois et usages de la neutralité, t. I, p. 377. — Thonier, De la notion de la contrebande de guerre, 1904, p. 147. — Règlement de l'Institut de droit iniernatimial, art. 3, Annuaire, t. XV, p. 231).
le navire ne suit pas cet ordre et reprend sa direction première, la confiscation a lieu sans indemnité (1).
1573. — La plupart des publicistes sont partisans de la confiscation des articles de contrebande ; ainsi pensent Hautefeuille, Ortolan, Perels, PhiUimore, Travers-Twiss, Bluntschli, etc.
Quelques-uns estiment que les belligérants ne devraient qu'intercepter le transport, arrêter les marchandises et les placer sous séquestre jusqu'à la fin de la guerre. Tel est l'avis d'Azuni, Galiani, Lampredi, Vidari, etc.
1674. — Mais la confiscation peut-elle s'étendre jusqu'au navire luimême et aux marchandises, autres que la contrebande de guerre, qui peuvent se trouver à bord ? — Théoriquement, il est difficile d'admettre que le chargement de contrebande infecte le navire et le reste de la cargaison, et justifie un jugement de bonne prise pour le tout. — Néanmoins, il y a controverse entre les auteurs et divergences entre les législations des divers Etats.
1575. — Bynkershoek a édifié une thèse originale sur le fait de la connaissance ou de l'ignorance, de la part des propriétaires du navire ou des marchandises non prohibées, de la présence à bord de la contrebande de guerre. Le capitaine est-il propriétaire du navire, il n'a pu ignorer le chargement de contrebande : confiscation., — Le capitaine n'est pas le propriétaire du navire, et celui-ci a ignoré le chargement : le navire ne saurait être confisqué. — Les marchandises licites appartiepnent-elles aux mêmes chargeurs que les articles de contrebande : elles sont confiscables. - — Mais cette thèse suppose que le transport de contrebande est un délit, auquel s'appliquent les règles de la complicité, et que la confiscation est une peine proprement dite. Or les belligérants ont-Ils, en pleine mer, une juridiction répressive sur les neutres ?
Cette thèse de la complicité du délit, entraînant la confiscation du navire, est admise par Bluntschli (op. cit., art. 810 et 811), Gessner (op. cit., p. 146), Heffter (op. cit., p. 161), etc. — Mais Bluntschli veut avec raison que l'on présume la bonne foi du neutre et qu'il ne puisse être condamné, sans que sa culpabilité soit nettement établie.
1576, — Les auteurs anglais du xix^ siècle admettent que la marchandise innocente doit être comprise dans la confiscation de la contrebande, si elle a le môme propriétaire. PhiUimore allègue, avec et après Bynkershoek, la continentia delicti. — Si le navire a le même propriétaire que la contrebande, tout le reste de la cargaison et le navire lui-même doivent être confisqués ; de même, si le transport se complique de fraudes destinées à dissimuler le lieu de la destination ou le nom du propriétaire : les fraudes du propriétaire du navire
(1) V. Bluntschli, op. cit., art. 811. — Jouffroy, op. cit., p. 311. — Gessner, Le droit des neutres, p. 34.5. — Perels, Manuel, § 46, p. 280.
autorisent même la saisie au voyage de retour (1). — On n'admet pas en Angleterre que l'on puisse condamner la cargaison innocente et le navire par cela seul que la contrebande représente à bord une proportion considérable du chargement (2).
1577. — D'autres auteurs, Arthur Desjardins, de Boeck, Hautefeuille, Massé, Vidari repoussent la confiscation du navire et celle des marchandises non prohibées.
D'après Ortolan, la confiscation de toute la cargaison est justifiée dans les cas suivants : 1" quand la contrebande atteint au moins les trois quarts de la valeur de la cargaison ; 2° auand les marchandises innocentes appartiennent également au propriétaire de la contrebande ; t* quand il y a de faux papiers ou de fausses déclarations ; 4° quand, en vertu d'un traité international, le propriétaire a le devoir de s'abstenir de l'envoi de contrebande. — Mais il reconnaît plus loin que la confiscation des marchandises innocentes et du navire a le caractère d'une peine variable et arbitraire, qui n'est point du ressort du droit de la guerre (3).
1577'. — D'après l'Institut de droit international (Règlement de 1896 mis en rapport en 1897 avec celui de 1887), la contrebande de guerre seule est confiscable ; le navire n'est soumis à la confiscation que s'il fait résistance (4).
1578. — Les législations intérieures des Etats diffèrent entre elles. — L'article 215 du code de la marine marchande italien admet la confiscation du navire et des marchandises de contrebande, les marchandises non prohibées étant laissées à la disposition de leurs propriétaires. Cette règle fut appliquée pendant la guerre de 1866. — En France, la loi sur la matière est le règlement de 1778. Il autorise la confiscation de tout chargement, même de sa partie innocente, et du navire lui-même, lorsque les objets de contrebande composent les trois quarts de la valeur du chargement. Les Instructions du 31 mars 1854 (art. 6) et celles du 25 juillet 1870 (art. 6) ont rappelé et maintenu la disposition de ce règlement : cette « infection hostile » par la contrebande de marchandises neutres innocentes à bord d'un navire neutre ne laisse pas d'être critiquable (5).
Tous les autres Etats, à l'exception de la Turquie (guerre de 1877), paraissent adopter la règle qui restreint la confiscation aux seuls objets prohibés. — Néanmoins, le règlement danois du 13 février 1864 et le règlement autrichien du 21 mars 1864 autorisent la confiscation du navire lui-même, lorsqu'il est en entier chargé de contrebande. —
^" (1) Phillimore, Commentaries, t. III, p. 275. — Travers- Twiss, op. cit., t. N» ch. VIT, n» 149.
(2) V. Dupuis, Le droit de la guerre maritime d'après les doctrines anglaises contemporaines, n» 226, p. 273.
(3) Ortolan, Diplomatie de la mer, t. II, pp. 197 et s.
(4) V. Annuaire de l'Institut, t. XVI, pp. 44 et 31 1. — R. D. I. P., t. IV, p. 777,
(5) V. Dupuis, op. cit., n» 220, p. 266.
Le règlement russe du 27 mars 1895 déclare, dans son article 11, que « les navires de commerce de nationalité neutre sont susceptibles de confiscation à titre de prises quand ils sont surpris transportant à l'ennemi et au port ennemi : a) des armes à feu et des munitions ainsi que des explosifs en n'importe quelle quantité ; b) d'autres objets de contrebande de guerre en quantité dépassant la moitié du volume ou du poids du chargement » (1). — Le Gode naval des Etats-Unis de 1900, abrogé en 1904, décidait, article 35, que « les vaisseaux neutres ou autres transportant de la contrebande de guerre destinée à l'ennemi sont sujets à saisie et détention, à moins que des stipulations de traités en décident autrement » (2).
Les sentences des cours de prises anglaises sont harmoniques avec l'opinion générale des publicistes de la Grande-Bretagne.
1579. — Telles sont, et la doctrine, et la pratique. — Mais Perels fait une remarque qui nous paraît décisive.
« A notre avis, dit-il, il n'existe pas de motif juridique pour condamner la partie innocente de la cargaison, bien qu'il ne soit pas souvent possible d'éviter qu'elle soit saisie, ainsi que le navire, en même temps que la marchandise de contrebande ; mais il va de soi que cette saisie ne préjuge nullement la question d'un acquittement définitif. Si l'on prétendait traiter dans une certaine mesure comme un ennemi le propriétaire des marchandises innocentes, parce qu'il est propriétaire des articles de contrebande, la partie innocente de la cargaison n'en devrait pas moins échapper à la confiscation, par application de la déclaration de Paris de 1856, précisément parce qu'elle n'est pas contrebande de guerre, et que la propriété ennemie, à l'exception de la contrebande, n'est plus saisissable à bord d'un navire neutre. On ne pourrait pas davantage justifier la confiscation des marchandises neutres qui se trouveraient à bord, en alléguant que le navire neutre, dont l'armateur ou le capitaine use pour le transport de la contrebande, prend le caractère de l'ennemi et doit être traité comme tel. En effet, la marchandise neutre, autre que la contrebande de guerre, n'est pas sujette à confiscation, fût-elle à bord d'un navire ennemi » (3).
1580. — La confiscation des objets de contrebande ne peut avoir lieu que pendant le voyage vers la destination ennemie. Les articles de contrebande doivent être pris en flagrant délit, dans le cours réel, actif, du voyage vers le port ennemi, disait sir W. Scott. — La confiscation ne peut être opérée lors du voyage de retour (4). — L'ancien droit l'admettait au contraire, et les cours d'amirauté anglaises maintiennent encore cette sévérité, pour le cas où le navire a réussi
(1) V. R. D. I. P., t. rV, Documents, p. 7,
(2) V. R. D. I. P., t. IX, Documents, p. 6.
(3) Perels, Manuel de droit maritime international, § 46, p. 253,
(4) Travers-Twiss. op. cit., t. II, ch. VII, n° 149.
à porter sa cargaison de contrebande au moyen de faux papiers (affaires du Nancy, 1800, et du Margaret, 1810) ; la pratique améri- ' caine se prononce également en ce sens. Le chargement de retour est condamné conjointement avec le navire, même dans le cas où ce chargement n'a pas été acheté avec le produit des articles de cont» ebande.
^ On peut citer ici le cas du Luxor, qui s'est présenté pendant la guerre de 1879 entre le Chili et le Pérou. Le navire allemand, le Luxor, avait transporté des armes et des munitions de Montevideo au Chili, à Valparaiso : il avait fait son voyage et débarqué sa contrebande sans difficultés : ayant repris alors son voyage, il se trouva peu après à Callao, dans un port péruvien : les autorités péruviennes, averties du transport de contrebande que le navire avait fait à Valparaiso, l'arrêtèrent. L'Allemagne éleva des réclamations contre cette saisie. |; 1581. — La saisie ne nécessitera pas toujours la conduite du navire dans un port du belligérant capteur. Celui-ci peut prendre à son bord les objets de contrebande, en donner reçu au capitaine du navire neutre et le laisser libre de continuer sa route. — Plusieurs traités ont autorisé cette manière de procéder.
1582. — La confiscation des articles de contrebande, illicitement transportés vers l'ennemi, est la sanction normale et acceptée du devoir imposé au neutre par son propre Etat. — Anciennement, on permettait en outre d'infliger un châtiment à celui qui essayait de secourir l'ennemi en lui procurant les moyens de faire la guerre. — Mais, comme le remarque Bluntschli, le belligérant ne peut pas punir le négociant ou le capitaine qui transporte de la contrebande, car ce belligérant n'a aucune juridiction répressive sur la haute mer, qui ne fait pas partie de son territoire {op. cit., art. 809).
1583. — Préemption. En fait, on a souvent vu des croiseurs de belligérants prétendre avoir le droit d'arrêter les navires neutres destinés pour les ports ennemis et de s'approprier les cargaisons, autres que contrebande de guerre, qu'ils portaient, en en payant le prix aux propriétaires. — C'est le prétendu droit de préemption. — « Ce droit, dit Geffcken, de contraindre les neutres à vendre au belligérant certaines denrées destinées au port de son ennemi et arrêtées en route, n'a d'autre fondement que l'arbitraire et viole l'indépendance du pavillon neutre, en tant qu'il porte sur des articles *|ui ne sont pas contrebande de guerre. — Pour les articles qui rentrent dans la contrebande de guerre, la préemption est évidemment un adoucissement considérable. Elle fut introduite par l'ordonnance française de 1543 et remise en vigueiir à la fin du xviii® siècle par les juges'" anglais qui reconnurent que les neutres ne se soumettraient jamais aux exigences des ordonnances anglaises, qui étendaient indéfiniment les catégories de contrebande ». Ce prétendu droit de préemption est aussi repoussé par Gessner, Ortolan, Perels, etc. Mais Perels admet qu'en cas de besoin^ pressant le belligérant peut préempter des vivres,
comme conséquence du droit de conservation personnelle (1). — L'Institut de droit international, dans son Règlement de 1896, a appliqué le droit de préemption aux objets rentrant dans la contrebande relative (ancipitis usus) (2).
Phillimore (op. cit., t. III, § 269) constate que, d'après la pratique des cours d'amirauté anglaises, en exerçant le droit de préemption, il est d'usage de payer la pleine valeur des objets préemptés, avec augmentation de 10 0/0 pour indemnité de profit, fret et arrêt de navire.
§ 3. — Contrebande par analogie ou Transports Interdits (:))
1584. — Les auteurs comprennent encore sous la dénomination de contrebande, ou sous celle d'analogues de la contrebande et de transports interdits, quelques cas de transports maritimes, dont les objets ne sont pas des marchandises prohibées comme engins servant à faire la guerre. — Ce sont plutôt des actes de secours direct, qu'un neutre prête è un belligérant, en violation des devoirs de neutralité. — L'analogie ne réside pas'dans les actes, mais plutôt dans la nature des mesures appliquées.
Dans la pratique internationale, sont considérés comme actes de secours hostiles, les faits suivants :
1585. — A. — Le transport volontaire de soldats, matelots et hommes destinés au service militaire d'un belligérant. Le projet de Napoléon !«', de 1813, pour un Code maritime du droit des neutres (4), prévoyait un pareil transport. Le Règlement de l'Institut de droit international de 1896 l'a considéré comme un transport interdit (§ 7). — Par un tel acte, dit Geffcken, îe vaisseau neutre se fait directement l'auxiliaire du belligérant et perd par conséquent son caractère de neutre. — Le belligérant opposé est en droit de le traiter tout à fait en ennemi, dit Ortolan. — Les publicistes discutent si la même solution doit être admise, lorsque le navire neutre a été employé au transport des troupes, de vive force et en vertu du prétendu droit d'angarie. Beaucoup d'auteurs soutiennent que ce qu'il faut envisager, c'est le droit de défense du belligérant, et que ce droit exige la saisie aussi bien en cas de transport forcé, imposé par l'exercice du droit de réquisition, qu'en cas' de transport volontaire : on doit s'attacher
(1) Geffcken, sur Hcffter op. cit., § 161, note 11. — Travers-Twiss, op. cil., t. 1 1, ch. VII, n« 146. — Perels, Manuel, § 46, p. 280. — Gcssner, op. cit., p. 150. — Oitolan, op. cit., t. Il, pp. 222 et 8.
(2) V. ci-dessus, n" 1564^
(3) V. Basdevant, Du droit d'arrîler en haute mer les Individus qui voyagent à destination d'un pays belligérant, J. I. P., t. XXVII, p. 91.3. — PasLureau, Des transports interdits aux neutres. 1912. — Vetzel, De la contrebande par analogie en droit maritime internatinnal, 19UI. — V. n° 1588".
(4) V. Paul Fauchille, R. B. I. P., t. IX, p. 45.
au résultat plutôt qu'à l'intention ; si le gouvernement neutre estime qu'il bubit de ce chef une injustice, il réclamera auprès du belligérant qui a usé du droit de réquisition (1).
Une question douteuse est celle de savoir en quoi consiste un transport de troupes. — Quelques soldats isolés ne forment pas un transport de troupes ; d'autre part, le transport d'officiers de haut grade, généraux, colonels, peut être un acte plus important que l'expédition d'un certain nombre de simples soldats. — Les auteurs, Gessner, Hautefeuille, Wheaton, etc., discutent. — Geffcken y voit, avec raison une question de fait. — Les nationaux d'un Etat belligérant, inscrits sur les contrôles d'une catégorie de l'armée de réserve et appelés sous les drapeaux dans leur pays, peuvent-ils être assimilés à des soldats ? La question a été soulevée en 1870, lorsque, au début de la guerre franco-prussienne, des Allemands résidant aux Etats-Unis, faisant partie de la landwehr, s'embarquèrent aur des navires britanniques à destination d'un port neutre d'Europe d'où ils devaient rejoindre les dépôts de leurs régiments. Calvo soutient que ces hommes sont de véritables soldats ; mais la plupart des auteurs (Bluntschli, Fiore, Kleen, Thonier, etc.) exigent, pour qu'il y ait transport de soldats, qu'il s'agisse d'individus, non pas seulement appelés sous les armes, mais étant actuellement ou effectivement au service de l'ennemi (V. aussi Règlement de l'Institut de droit international de i896, § 7).
En ce qui concerne le transport de troupes, on peut signaler les cas, jugés par la cour des prises britannique, du navire suédois Carolina en 1802, et des navires américains Friendship et Orozembo en 1807 (2). — Il faut indiquer aussi le cas du navire anglais Nigretia capturé par le Japon en 1904 lors de sa guerre contre la Russie (3).
Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, la saisie pour transport de troupes a été prévue par les Instructions de l'Espagne (art. 10, § 6) et par celles des Etats-Unis (art. 14) ; mais il ne semble pas qu'il y en ait eu quelque application remarquable (V. R. D. I. P., t. VI, p. 474).
1586. — B. — Le transport des dépêches a été surtout l'objet des rigueurs des cours de prises anglaises. — Juges et publicistes anglais voient ce transport avec la plus grande méfiance. — En 1808, pendant la guerre entre la France et l'Angleterre, un navire neutre, V-Atalanta, fut capturé et condamné par la cour des prises britannique pour avoir pris à l'Ile de France et transporté un paquet de dépêches des autorités
(1) V. sur la question Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. II, p. 165. — Gessner, op. cit., pp. 113 et s. — Ortolan, Règles intern. et diplomatie de la mer, t. II, liv. III, cli. VI, p. 235. — Perels, op. cit., § 47.
(2) V. Cobbett, op. cit., t. II, p. 447. — Hall. op. cit., 7« édit., § 250, p. 739. — Oppenheim, op. cit., t. II, § 408, p. 518. — Moore, Digest, t. VII, pp. 757-759.
(3) V. Cobbett, op. cit., t. II, p. 449. — Takahashi, International law applied to the russo-japanese war, p. 639,
locales françaises au ministre français de la marine (1). — Les auteurs allemands et français diijcutent. Ne faut-il pas admettre, avec M. de Boeck et avec Gessner, que toute la question dépend du caractère des personnes à qui et par qui sont expédiées les dépêches ? Ne faut-il pas que l'expéditeur et le destinataire soient des autorités de la puis-* sance nelligérante? D'où il suit que le transport des dépêches de représentants diplomatiques neutres, accrédités auprès des Etats belligérants, est innocent (2). — Faut-il que le contenu de la dépêche, émanée d'une autorité belligérante, ait trait aux opérations de guerre ? Faut-il dire, avec de Boeck, Calvo, Gessner, que, si le contenu de la dépêche officielle n'a pas trait à la guerre, le corps du délit manque ? Mais, objecterons-nous, avec Geifcken, comment le capitaine du navire neutre peut-il connaître le contenu de la dépêche ? (3) — - La convention XI de la Haye du 18 octobre 1907, sur certaines restrictions à l'exercice du droit de capture dans la guerre maritime, a admis l'inviolabilité de la correspondance postale des neutres ou des belligérants, que cette correspondance soit trouvée sur un navire neutre ou sur un navire ennemi (n" 1395''). — La Russie, lors de sa guerre de 1904 avec le Japon, a déclaré dans une note du 14-27 février : « Sont interdits aux Etats neutres : le transport de troupes ennemies, la transmission de dépêches et de lettres ennemies, la remise de navires de guerre et de transports à l'ennemi. Les navires neutres ayant une contrebande de guerre de cette sorte peuvent, selon les circonstances, non seulement être saisis, mais encore confisqués ». Le Règlement de prises japonais du 7 mars 1904 a considéré « comme personnes de contrebande de guerre les soldats, matelots et autres personnes envoyées pour reconnaître les opérations militaires de l'ennemi » et « comm# dépêches de contrebande de guerre tous les documents officiels échangés entre les fonctionnaires du gouvernement ennemi pour les affaires officielles », mais il n'a pas réputé dépêches de contrebande de guerre « les documents officiels échangés entre le gouvernement ennemi el ses ministres ou consuls accrédités auprès d'un pays neutre ou entre le gouvernement ennemi et un gouvernement neutre ».
L'usage de la télégraphie sans fil dans les rapports des neutres et des belligérants peut faire naître certaines difficultés. En 1904, lors de la guerre russo-jîLponaise, des navires neutres ayant à bord des appareils de tékigraphie sans fil furent accusés par la Russie de communiquer des renseignements à l'ennemi, et la Russie prétendit
(1) V, Cobbett, op. cit., t. II, p. 450. — Moore, Digest, t. VII, pp. 760 et 779. — Oppenheim, op. cit., t. II, § 409, p. 522. — Comp. Hall, op. cit., 7' édit., § 249, p. 736.
(2) Holland, Manual of naval prize Mty, §§ 97-98. — Mooie, Digest, t. VII,
(3) De Boeck, op. cit., n»* 664 et s. — Gessner, op. cit., pp. 116 et s. — Geficken sur Heifter, op. cit., % 161 a, noie 3. — Hautefeuille, Droits et devoirs, t. II, p. 171. — Peiels, op. cit., § 47.
878 CINfUIÈME PARTIE — LIVRE V — CHAPITRE IV
considérer ces navires comme prises de guerre et traiter comme espions ceux qui se livraient à la transmission des nouvelles (V. supra, n" 1100'). Faut-il donc décider que l'émission d'ondes électriques par un navire neutre constitue un transport de dépêches pour l'ennemi qui doit être classé dans la contrebande par analogie ? On l'a soutenu (1). Mais la question peut ^tre discutée (2). Est-ce à dire cependant qu'on doive laisser ces communications sans sanction ? — L'Institut de droit international, dans sa session de Gand en 1906, sur le rapport de M. Paul Fauchille, a élaboré un Règlement sur la télégraphie sans fil en temps de guerre comme en temps de paix, où on trouve les dispositions suivantes : « Art. 6. Sur la haute mer, dans la zone qui correspond à la sphère d'action de leurs opérations militaires, les belligérants peuvent empêcher les émissions d'ondes, même par un sujet neutre. — Art. 7, alin. 3. Les navires et les ballons neutres qui, par leurs communications avec l'ennemi, peuvent être considérés comme s'étant mis à son ser\ice, pourront être confisqués ainsi que leurs dépêches et leurs appareils. Les sujets, navires et ballons neutres, s'il n'est pas établi que leur correspondance était destinée à fournir à l'adversaire des renseignements relatifs à la conduite des hostilités, pourront être écartés de la zone d'opérations et leurs appareils saisis et séquestrés. — Art. 10. Toute interdiction de communication par la télégraphie sans fil, formulée par les belligérants, doit être immédiatement notifiée par eux aux gouvernements neutres » (3). Une solution analogue fut proposée, sans succès, par la délégation anglaise à la conférence de la Haye de 1907 (4).
Le fait qu'un navire neutre est employé au service d'un belligérant, notamm^t pour recueillir des informations sur la défense des côtes et les mouvements de la flotte de l'adversaire, doit le faire considérer comme prêtant un secours direct au belligérant. — C'est ce qu'a décidé la cour des prises du Japon en 1905, lors de la guerre russojaponaise, dans les affaires du navire allemand Industrie et du navire français Quang-Nam (5).
1587. — C. — Un fait insolite vint étonner le monde en 1861 — Le 7 novembre, pendant la guerre de Sécession, quatre commissaires des Etats confédérés, MM. Mason, Slidell, Custis et Mac-Farland, s'embarquèrent à la Havane, sur le paquebot-poste anglais, le Trent.
(1 ) V. Hershey, International law and diplomacy of the russo-japanese var, 1906, p. 123. — Lorentz, Les câbles sous-marins et la télégraphie sans fil dans les rapports internationaux, 1906, pp. 123-124. — Meili, Die dratlilose telegraptiie im internen Recht und Vôlkerrecht, 1908, p. 61.
(2) V. Rey, R. D. I. P., t. XVII, pp. 94 et s.
(3) Annuaire de l'Institut, t. XXI, p. 320. — Rapport Paul Faucliille, Annuaire, t. XXI, pp. 84 et s.
(4) V. Actes et documents de la deuxième conférence de la Haye de 1907, t. III, pp. 862 et 917.
(5) V. Cobbett, op. cit., t. II, p. 453. — Takahashi, International law applied to the rassê-japaneae war, pp. 732-73é.
Ils se rendaient en Europe, afin d'y demander des secours pour les Etats du Sud et d'y contracter des alliances. — Le capitaine du Trent avait connaissance de cette mission. — Le commandant d'un navire de guerre de l'Union, le San Jacinto, sans instructions préalables, se crut en devoir d'arrêter le Trent, et, malgré l'opposition du capitaine, d'emmener à son bord prisonniers les quatre commissaires des Etats du Sud. Il ne saisit ni le navire, ni la cargaison. — Vives protestations de la part de l'Angleterre, auxquelles se joignirent celles de plusieurs Etats neutres, dont la France. On réclama la mise en liberté des prisonniers avec une indemnité. — Le gouvernement de Washington soutint que les quatre agents étaient de la contrebande
»de guerre, mais consentit à les remettre en liberté, parce qu'il n'avait aucun intérêt à les retenir (1). — Tous les auteurs contemporains ont vivement critiqué la conduite des Etats-Unis. « Jamais, dit Heffter, Ife transport dans un pays neutre d'agents diplomatiques d'une puissance belligérante ne pourrait être considéré, en lui-même, comme une violation de neutralité » (op. cit., § 161, a).
1587'. — On doit citer dans le même ordre d'idées un fait qui s'est passé au mois de novembre 1894 pendant la guerre entre la Chine et le .lapon. Un navire français, le Sidneij, qui fait le voyage entre la France, et les ports d'Extrême-Orient, devait toucher à Kobé, port japonais, et de là se rendre à Sanghaï. Des ingénieurs d'un pays neutre, anglais ou américains, avaient pris place sur le navire : ceux-ci, prétendant avoir trouvé des torpilles de nature à détruire la flotte japonaise, devaient offrir leurs services à la Chine. Le gouvernement du Japon, avisé de ce fait, pré\int les autorités de Kobé, et, lors de la relâche du navire dans ce port, une perquisition fut faite, qui, malgré les protestations du capitaine du Sidney et du consul de France, amena l'arrestation des ingénieurs. L'arrestation était-elle légitime ? Il y avait entre ce cas et celui du Trent une triple différence : !<> tandis e le Trent allait d'un port neutre à un port neutre, le Sidney allait 'un port neutre à un port ennemi, Sanghaï ; 2" ici il s'agissait non pas transport de diplomates, mais du transport d'ingénieurs devant iffrir des services militaires h la Chine : dans cette situation, les Ingéeurs pouvaient être assimilés à des miUtaires ; 3° les particuliers ansportés sur le Sidney n'étaient pas, comme ceux embarqués sur Trent, des sujets de l'ennemi ; c'étaient, quelles que fussent leurs tentions, des sujets d'un pays neutre, ne faisant pas partie encore es forces ennemies. — II faut signaler aussi à ce sujet, durant la ême guerre, le cas du navire anglais Gaelic, dont la destination, au oins apparente, était un port neutre, et sur lequel avaient d'abord
(1) V. sur la question du Trent, Galvo, op. cit., t. V, n»» 2812 et ». — Mar-
lardsen, Der Trentfall, 1862. — Oitolan, op. cit., t. II, appendice. — V. aussi
lautefeuille, Questions de droit maritime intenutliomd. — V. encore (^obbett,
|p. cit., t. II, p. 454. — Hall, op. cit., 7« édit., § 253, p. 747. — Moore, Digest,
VII, § 1265, p. 788. — Thonier, ep. cit., pp. 294 «t s.
pris place les ingénieurs qui s'embarquèrent ensuite sur le Sidney : ce cas soulève la question de l'application de la théorie du voyage continu au transport des personnes (1).
1587^. — Pendant la guerre gréco-turque de 1897, au mois de mai, la flotte grecque captura dans le golfe de Salonique un navire autriclUen, le Minerva, qui, chargé de contrebande de guerre et transportant des soldats, avait encore à son bord des fonctionnaires civils ottomans (employés des douanes turques) ; il allait d'un port ennemi à un port ennemi. Les Grecs confisquèrent les articles de contrebande et retinrent, comme prisonniers de guerre, non seulement les soldats, mais aussi les fonctionnaires ; ces fonctionnaires furent remis en liberté après un mois de captivité. A ce dernier point de vue, le cas du Minerva différait à la fois de celui du Trent et de celui du Sidney : ici, il s'agissait de simples fonctionnaires civils allant d'un port ennemi à un autre port ennemi ; des fonctionnaires civils de l'ennemi même allant vers le territoire ennemi ne sauraient, semble-t-il, s'ils n'ont aucune mission militaire, être légitimement arrêtés (2). — Le juge britannique sir William Scott, en 1807, dans le cas de VOrozembo, qui, en dehors d'officiers hollandais, transportait deux employés néerlandais de l'ordre civil, estima qu'il y avait lieu d'appliquer le même principe aux uns et aux autres, c'est-à-dire de prohiber le transport des fonctionnaires civils voyageant pour le service de l'ennemi et aux frais de son Trésor (3).
1587*. — Pendant la guerre du Transvaal, en 1900, l'Angleterre ne fit pas obstacle au voyage en Europe du Président de la République Sud-Africaine, M. Kriiger, qui s'était embarqué sur le Gelderland, de la marine hollandaise, pour remplir une mission diplomatique dans l'intérêt de son pays (4).
1587*. — Dans son règlement en matière de contrebande de 1896, l'Institut de droit international a déclaré (§ 6) : « Il est défendu d'attaquer ou empêcher le transport de diplomates ou courriers diplomatiques : 1° neutres ; 2" accrédités auprès de gouvernements neutres ; 3° naviguant sous pavillon neutre entre des ports neutres ou entre un port neutre et le port d'un belligérant. Au contraire, le transport des diplomates d'un ennemi accrédités auprès de son allié est, sauf le trafic régulier et ordinaire, interdit : 1° sur les territoires et eaux des belligérants ; 2° entre leurs possessions ; 3° entre les belligérants alliés ».
1587°. — D. — Le navire neutre qui transporte les blessés et malades d'un belligérant ne fait-il pas acte d'assistance hostile ? Cette
(1) V. Takahashi. Cases on iiitern. laiv diiring the chino-japanese war, pp. 51 et s., 64 et s. — Westlake, Introduction à l'ouvrage de M. Takahashi, pp. xvii- XXIII. — Sur le cas du Sidney, V. encore H. D. I. P., t. II, p. 128.
(2) V. R. D. I. P., t. IV, p. 727.
(3) Calvo, op. cit., § 2799, t. V, p. 76.
(4) V. Despagnet, R. D. 1. P., t. VIII, pp. 618-619.
question est aujourd'hui tranchée par les conventions de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907, sur l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève : la situation du navire neutre n'est pas changée par la présence à son bord des blessés et des malades, mais ceux-ci peuvent être faits prisonniers de guerre par l'ennemi (n^s 1395^' et 1395^', 1395^' et 1395'"').
1588. — E. — Le transport de contrebande par analogie a pour conséquence la saisie des objets ou l'arrestation des individus, et, selon les circonstances, la confiscation du navire^ si l'armateur ou le capitaine, son représentant, a eu connaissance du véritable état des choses. — Mais la confiscation du navire n'est permise que s'il est pris en flagrant délit (Décret russe du 24 mai 1877, art. 7).
SECTION II. — La contrebande de guerre et la déclaration de Londres du 26 février 1909 (1)
1588'. — L'incertitude qui existait dans la pratique comme dans la doctrine en ce qui touche la détermination de la contrebande et la sanction de son transport présentait de fâcheuses conséquences pour le commerce des neutres ; ceux-ci ne savaient jamais d'une manière précise à quels risques ils étaient soumis. D'un autre côté, en l'absence de principes généralement reconnus, les décisions des différents tribunaux de prises nationaux ne pouvaient offrir aucune unité, ît elles étaient exposées, le jour où elle serait établie, à être infirmées )ar la Cour internationale des prises qui jugerait d'après l'équité, î'est pour obvier à ce double inconvénient que la conférence de ^ondres a décidé de poser des règles fixes en matière de contrebande : ^'était aussi l'intérêt des belligérants eux-mêmes, car de la sorte îraient évitées toutes chances de conflits entre eux et les neutres.
§ 1. — Eléments de la contrchanrte de guerre
1588'. — En ce qui concerne la détermination des éléments de la )ntrcbande, la conférence de Londres n'a pas innové : pour qu'il y it lait de contrebande, il faut toujours qu'il s'agisse d'objets d'une
(1) En dehors des ouvrages sur la conférence de Londres cités p. 344, note 1,
spécialement sur la cuutrebande de guerre d'après cette conférence, Anzilotti,
latiura pcr trasporto di contrabbando, R. I., 1912, p. 287. — Bechenkampf,
)ie Kriegs-Konterbande in der lichoiidliing dcr Institut fur intern. Recht und
ich dcr Londoner Erklàruny uber das Seckriegsrecht, 1910. — De la Hautière, Zonférence navale de Londres, contrebande de guerre et assistance hostile, 1910. — ïemery de Gouscaradec, De l'évolution de la contrebande de guerre. Conférence fe la Haye, 18 octobre 1907, Conférence de Londres, 26 février 1909, 1910. — lorman Bentwich, The Déclaration of London, 1911. — Reason Pyke, The laiv ^f contraband of war, 1915.
certaine espèce et d'une certaine destination. Seulement, à l'un et à l'autre de ces points de vue, la conférence a apporté des précisions.
A..' — Objets d'une certaine espèce
1588^ — La déclaration de Londres du 26 février 1909 a établi, à titre permanent, trois listes d'objets suivant leur nature : les uns, compris sous le nom de contrebande absolue, ont toujours le caractère de contrebande ; les autres, constitutifs de la contrebande conditionnelle, n'ont le caractère de contrebande qu'accidentellement ; d'autres, enfin, qui forment la liste libre, ne peuvent jamais avoir le caractère de contrebande.
1588\ — 1" Objets de contrebande absolue. — Ce qui caractérise ces objets, c'est qu'ils sont exclusivement employés à la guerre. — Sont de plein droit considérés comme contrebande absolue, c'est-à-dire par cela seul qu'il y a guerre, sans qu'il soit besoin d'une déclaration de la part des belligérants, les articles suivants (art. 22) : « 1" les armes de toute nature, y compris les armes de chasse, et les pièces détachées caractérisées ; 2° les projectiles, gargousses et cartouches de toute nature, et les pièces détachées caractérisées ; 3° les poudres et les explosifs spécialement affectés à la guerre ; 4" les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne, et les pièces détachées caractérisées ; 5° les effets d'habillement et d'équipement militaires caractérisés ; 6" les harnachements militaires caractérisés de toute nature ; 7" les animaux de selle, de trait et de bât, utiUsables pour la guerre ; 8" le matériel de campement et les pièces détachées caractérisées ; 9» les plaques de bhndage ; 10° les bâtiments et embarcations de guerre et les pièces détachées spécialement caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un navire de guerre ; 11 » les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication et la réparation des armes et du matériel militaire terrestre ou naval ». Le Japon, qui a un grand besoin d'animaux de selle, de trait et de bât, avait instamment demandé que ces objets ne fussent considérés que comme de la contrebande relative ; son insistance, qui ne cessa qu'au dernier moment, faillit empêcher l'accord. A la conférence de la Haye de 1907, si on ne put pas s'entendre pour faire un règlement complet sur la contrebande de guerre, on était cependant parvenu, on l'a vu (n» 1564^), à arrêter une liste des articles de contrebande absolue. C'est cette liste qu'à titre transactionnel on a acceptée à la conférence de Londres. — A côté de cette liste permanente d'objets de pontrebande absolue, il peut y en avoir une autre qui sera le fait de chaque Etat ; quoique l'énumération de l'article 22 paraisse très complète, il peut en effet se faire qu'on découvre quelque article utilisable exclusivement pour la guerre. Mais le droit ainsi reconnu aux Etats d'ajouter à la liste permanente n'existe que pour des objets et matériaux exclusivement employés
à la guerre, et il doit se manifester par une déclaration notifiée par le gouvernement intéressé aux autres puissances, notification qui peut se faire en temps de paix ou en temps de guerre. L'article 23 dispose en ces termes : « Les objets et matériaux qui sont exclusivement employés à la guerre peuvent être ajoutés à la liste de contrebande absolue au moyen d'une déclaration notifiée. La notification est adressée aux gouvernements des autres puissances ou à leurs représentants accrédités auprès de la puissance qui fait la déclaration. La notification faite aprè»- l'ouverture des liostilités n'est adressée qu'aux puissances neutres ». S'il apparaît qu'un Etat a ajouté à la liste permanente des objets non exclusivement destinés à la guerre, la question pourra faire l'objet de réclamations diplomatiques ou être soumise à la juridiction nationale des prises, et au besoin à la Cour internationale des prises. — A l'inverse, si les Etats peuvent étendre l'énumération de la liste permanente, ils peuvent aussi, dans les mêmes conditions, la diminuer, en déclarant par exemple vouloir considérer comme de la contrebande conditionnelle et même comme libre un article de contrebande absolue : « Si, dit l'article 26, une puissance renonce, en ce qui la concerne, à considérer comme contrebande de guerre des objets et matériaux qui rentrent dans une des catégories énumèrées aux articles 22 et 24, elle fera connaître son intention par une déclaration notifiée de la manière prévue à l'article 23, 2« alinéa ».
1588*. — 2" Objets de contrebande conditionnelle. — La liste permanente de ces objets comprend les articles « susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des usages pacifiques » (art. 24). C'est de plein droit que ces articles sont déclarés contrebande conditionnelle : il n'est pas nécessaire que les belligérants fassent une déclaration spéciale. Les objets constituant par le fait même de la guerre de la contrebande conditionnelle sont les suivants : « l" les vivres ; 2° les fourrages et les graines propres à la nourriture des animaux ; 3° les vêtements et les tissus d'iiabiliement, les chaussures, propres à des usages militaires ; 4*^ l'or et l'argent monnayés et en lingots, les papiers représentatifs de la monnaie (1) ; 5° les véhicules de toute nature pouvant servir à la guerre, ainsi que les pièces détachées ; 6° les navires, bateaux et enibarcations de tout genre, les docks flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées ; 7** le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel des télégraphes, radio télégraphes et téléphones ; 8" les aérostats et les appareils d'aviation, les pièces détachées caractérisées, ainsi que les accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à
iiviation ; 9" les combustibles, les matières lubrifiantes ; 10" les ludres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la [erre ; 11» les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments servant
(I) G'est-ù-dire les billets de bitnque ayant ou non cours légal, nui) le^i lettres change et les chèques.
à les fixer ou à les couper; 12*^ les fers à cheval et le matériel de maréchalerie ; 13" les objets de harnacliement et de sellerie ; 14° les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques ». — Pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions qu'en ce qui touche la contrebande absolue (n" 1588*), chaque Etat est autorisé à faire, le cas échéant, des additions à la liste permanente de la contrebande conditionnelle. D'après l'article 25, « les objets et matériaux susceptibles de servir' aux usages de la guerre comme à des usages pacifiques, et autres que ceux visé» aux articles 22 et 24, peuvent être ajoutes à la liste de contrebande conditionnelle au moyen d'une déclaration qui sera notifiée de la manière prévue à l'article 23, deuxième alinéa ». — Il peut de même, aux termes de l'article 26, restreindre, en ce qui le concerne, la liste de la contrebande conditionnelle, par exemple déclarer libre un objet porté sur cette Uste. — L'Autriche-Hongrie, l'Espagne et les Pays-Bas, à la conférence de Londres, avaient proposé d'abolir la contrebande conditionnelle ; l'Allemagne, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, la Russie se sont prononcés pour son maintien.
1588". — 3^ Liste libre. — Il est des objets qu'en aucun cas un Etat ne peut ranger dans la catégorie des objets de contrebande, et qui doivent toujours demeurer libres. La conférence de Londres a voulu diminuer les inconvénients de la guerre pour le commerce. L'article 28 donne la liste de ces objets : « Ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre les articles suivants, savoir : !<> le coton brut, les laines, soies, jutes, lins, chanvres bruts, et les autres matières premières des industries textiles ainsi que leurs filés ; 2° les noix et graines oléagineuses, le coprah ; 3° les caoutchoucs, résines, gommes et laques, le houblon ; 4° les peaux brutes, les cornes, os et ivoires ; 5" les engrais naturels et artificiels, y compris les nitrates et phosphates pouvant servir à l'agriculture ; 6° les minerais (1) ; 7° les terres, les argiles, la chaux, la craie, les pierres y compris les marbres, les briques, ardoises et tuiles ; 8» les procelaines et verreries ; 9° le papier et les matières préparées pour sa fabrication ; 10° les savons, couleurs, y compris les matières exclusivement destinées à les produire, et les vernis ; 11° l'hypochlorite de chaux, les cendres de soude, la soude caustique, le sulfate de soude en pains, l'animoniaque, le sulfate d'ammoniaque et le sulfate de cuivre ; 12° les machines servant à l'agriculture, aux mines, aux industries textiles et à l'imprimerie ; 13° les pierres précieuses, les pierres fines, les perles, la nacre et les coraux ; 14° les horloges, pendules et montres autres que les chronomètres ; 15° les articles de mode et les objets de fantaisie ; 16° les plumes de tout genre, les crins et soies (2) ; 17° les objets d'ameublement ou d'ornement (3), les meubles et accessoires de bureau ». —
(1) C'est-à-dire les produits des mines servant à obtenir des métaux.
(2) Il s'agit ici des soies de certains animaux comme les porcs et les sangliers.
(3) Cela comprend les tapis et les nattes.
■ Pour d'autres motifs, c'est-à-dire pour des raisons d'humanité, l'ar-
■ ticle 29 déclare que « ne peuvent pas non plus être considérés comme B contrebande dé guerre les objets et matériaux servant exclusivement
■ à soigner les malades et les blessés », ce qui comprend les drogues et les médicaments. La question des bâtiments hospitaliers, qui jouissent d'une immunité spéciale d'après les conventions de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907 (nos 1395^' et 1 395'"), est ici hors de cause ; l'article 29 a trait'seulement aux navires de commerce ordinaires dont le chargement contiendrait des objets de la nature indiquée. Toutefois, d'après cette disposition, si les objets et matériaux à bord d'un navire neutre ont comme destination le territoire de l'ennemi ou un territoire' occupé par lui, ou ses forces armées, ils peuvent faire l'objet d'une réquisition, contrairement au principe que le droit de réquisition ne s'exerce pas en pleine mer à l'égard des navires neutres ; mais la réquisition ne peut avoir lieu que moyennant indemnité et si le croiseur qui la fait a un besoin urgent des articles pour son équipage ou sa flotte. — Le même article 29, pour des motifs d'utilité pratique, exclut encore de la catégorie des objets de contrebande « les objets et matériaux destinés à l'usage du navire où ils sont trouvés ainsi qu'à l'usage de l'équipage et des passagers de ce navire pendant la traversée », et qui pourraient, en eux-mêmes et par leur nature, constituer de la contrebande de guerre, ce qui doit s'entendre notamment des armes indispensables au navire pour sa défense (1). — Est-ce à dire qu'en dehors des articles qui constituent ainsi la liste libre, tous les autres puissent être déclarés par les belligérants au moins de contrebande conditionnelle ? Une telle conclusion serait inexacte ; avant l'article 28 qui a dressé une liste des objets libres, la déclaration contient un article 27 qui pose en principe que « les objets et matériaux qui ne sont pas susceptibles de servir aux usages de la guerre ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre ». ,
B, Ohjefs d'un'' certainp destinalinn. — Théorie <'u voyage continu
1588". — La condition de destination comme élément de la contrebande est applicable aux articles de contrebande absolue comme à ceux de contrebande conditionnelle, mais elle ne doit pas être entendue de la même façon pour les uns et pour les autres.
1588*. — Contrebande absolue. — Pour les articles de contrebande absolue, ce qu'il faut considérer, c'est : 1° la destination à l'ennemi en général : 2'> la destination des marchandises et non point celle du navire. Ainsi, on présume que les articles de contrebande absolue,
^{1) D'après la convention de la Haye de 1907, la correspondance postale des neutres ou des belligérants, officielle ou privée, trouvée en mer sur un navire neutre ou ennemi, est inviolable, n» 1395*^,
n'étant susceptibles que d'usages belliqueux, doivent être utilisés pour la guerre dès qu'ils vont en pays belligérant, et on abandonne ici le principe anciennement posé par l'Angleterre, d'après lequel la destination des marchandises était liée à la destination du navire, pour se rallier au système français qui envisageait uniquement la destination du chargement. Il en résulte, d'une part, que des canons par exemple seront saisissables comme contrebande s'ils sont dirigés vers le territoire de l'ennemi, un territoire occupé par lui ou ses forces armées, bien qu'ils ne soient pas précisément destinés à l'Etat ennemi ou à l'usage de ses forces armées, et, d'autre part, qu'ils seront susceptibles de capture, quoique le navire qui les porte ait comme destination un port neutre, s'ils doivent être finalement remis à l'ennemi. Ces points résultent de l'article 30 : « Les articles de contrebande absolue sont saisissables, s'il est établi qu'ils sont destinés au territoire de l'ennemi ou à un territoire occupé par lui ou à ses forces armées. Peu importe aue le transport de ces ob.lets se fasse directement ou exige, soit un transbordement, soit un trajet par terre ». Le principe du voyage continu se trouve donc consacré pour la contrebande absolue. — C'est au capteur qu'il incombe d'établir que la marchandise a bien une destination ennemie. Mais ses allégations peuvent être combattues par la preuve contraire. Il est toutefois deux cas où la destination ennemie de la marchandise est définitivement prouvée, c'est-a-dire où il y a présomption absolue de destination hostile, sans que la preuve contraire puisse être admise ; ils sont indiqués dans l'article 31 : « La destination prévue à l'article 30 est définitivement prouvée dans les cas suivants : 1» lorsque la marchandise est documentée pour être débarquée dans un port de l'ennemi ou pour être livrée à ses forces années ; 2° lorsque; le navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis, ou lorsqu'il doit toucher à un port de l'ennemi ou rejoindre ses forces armées, avant d'arriver au port neutre pour lequel la marchandise est documentée » : on peut craindre, dans ce cas, ^ue le capitaine, qui aborde un port ennemi ou occupé par l'ennemi, n'ait la tentation de livrer sa cargaison au belligérant pour un prix avantageux ou que celui-ci ne soit tenté de la réquisitionner. Aux termes de l'article 32. « les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire transportant de la contrebande absolue, à moins que le navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation ». ^ 1688^ — Contrebande conditionnelle. — Les règles sont différentes en ce qui concerne les articles de contrebande conditionnelle. Ici, ce qu'il y a lieu d'envisager, c'est : 1° non pas d'une manière générale la destination à l'ennemi, mais spécialement la destination à l'usage des forces armées ou des administrations de l'Etat ennemi ; 2° la destination du navire et non pas celle des marchandises. Il importe de bien déterminer ces deux points. — Les objets de contrebande conditionnelle
pouvant servir à la paix aussi bien qu'à la guerre, on comprend qu'on exige, pour en autoriser la saisie, la justification de leur emploi hostile. Cette justification est certaine quand les articles sont destinés à ime armée ou à une flotte ennemie ou à une administration militaire ennemie. La déclaration de Londres admet la même solution dans le cas d'envoi à une administration civile de l'Etat ennemi ; car l'Etat est un, quoique ses fonctions soient exercées par des administrations différentes, et il se peut que ce qui est destiné à une administration civile soit, en cas de besoins urgents, affecté à une administration militaire. 11 est cependant un cas où il est fait échec à cette dernière règle : les objets destinés à une administration civile de l'ennemi ne seront pas saisissables s'il est établi qu'ils ne peuvent pas être utilisés dans la guerre en couft, si, par exemple, ils sont destinés à une administration civile coloniale, éloignée du théâtre de la guerre : exception est faite toutefois pour l'or et l'argent et les papiers représentatifs de la monnaie, parce qu'une somme d'argent peut facilement se transmettre d'un bout du monde à l'autre. Il faut, en outre, observer que c'est seulement la destination aux administrations d'Etat, dépendant du pouvoir central, qui fait des objets des articles de contrebande ; la destination à des administrations locales, municipales ou provinciales, n'a pas le même effet. Ces solutions sont consignées dans l'article 33 : « Les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, s'il est établi qu'ils sont destinés à l'usage des forces armées ou des administrations de l'Etat ennemi, à moins, dans ce dernier cas, que les circonstances établissent qu'en fait ces articles ne peuvent être utilisés pour la guerre en cours ; cette dernière réserve ne s'applique pas aux envois visés par l'article 24-4° ». C'est au capteur à démontrer la destination hostile. Néanmoins, comme on se gardera souvent, pour échapper à* la saisie, d'adresser expressément les marchandises aux forces armées ou aux administrations de l'Etat ennemi, la déclaration a établi dans deux cas des présomptions de destination hostile, quj admettent d'ailleurs la preuve contraire. Ainsi le décide l'article 34 : « Il y a présomption de la destination prévue à l'article 33, si l'envoi est adressé aux autorités ennemies ou à un commerçant établi en pays ennemi, et lorsqu'il est notoire que ce commerçant fournit à l'ennemi des objets et matériaux de cette nature. Il en est de môme »i l'envoi est à destination d'une place fortifiée ennemie, ou d'une autre place servant de base aux forces armées ennemies ; toutefois, cette présomption ne s'applique pas au navire de commerce lui-même faisant route vers une de ces places et dont on entend établir le caractère de contrebande. A défaut des présomptions ci-dessus, la destination est présumée innocente. Les présomptions établies dans le présent article admettent la preuve contraire ».
Le second point qu'il faut retenir en ce qui concerné les objets de contrebande conditionnelle, c'est que ceux-ci ne constituent de la
contrebande oue s'ils sont chargés sur un navire est le territoire de l'ennemi, un territoire occupé p
dont la destination occupé par lui, ou ses forces armées. Ici, la destination des marchandises est sans importance : du moment que les marchanilises sont documentées pour un port neutre, elles ne peuvent constituer de la contrebande, et il n'y a pas à rechercher si de ce port neutre elles doivent être expédiées à l'ennemi par mer ou par terre. Et pour voir l'itinéraire que doit suivre le navire, il faut s'en rapporter aux papiers de bord, à moins que les faits ne mettent en suspicion ces papiers. Ainsi donc, fait à remarquer, le principe du voyage coritinu, admis pour la contrebande absolue, est écarté pour la contrebande conditionnelle : il y a là une transaction qu'on a adoptée afin de concilier les partisans et les adversaires de la théorie du voyage continu, n n'est qu'un cas où cette théorie peut être appliquée à la contrebande conditionnelle : c'est le cas, qui s'est produit en 1896 lors du conflit italo-abyssin (n" 1567*) et en 1900, pendant la guerre sud-africaine (n" 1.'S67'), où l'ennemi n'a pas de frontière maritime ; le capteur est alors autorisé à prouver qu'après son déchargement dans un port neutre, où actuellement elle se dirige, la marchandise doit être expédiée au territoire voisin de l'ennemi pour être utilisée par des forces armées ou des administrations d'Etat. Telles sont les solutions qui résultent des articles 35 et 36 : « Art. 35. Les articles de contrebande conditionnelle ne sont saisissables que sur le navire qui fait route vers le territoire de l'ennemi ou vers un territoire occupé par lui ou vers ses forces armées et qui ne doit pas les décharger dans un port intermédiaire neutre. — Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire ainsi que du lieu de déchargement des marchandises, à moins que ce navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation. — Art. 36. Par dérogation à l'article 35 si le territoire de l'ennemi n'a pas de frontière maritime les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables lorsqu'il est établi qu'ils ont la destination prévue à l'article 33 ».
§ 2. — Sanction de'rinterdlction du commerce de contrebande
1588'". — « Le navire transportant des articles qui sont saisissables comme contrebande absolue ou conditionnelle, déclare l'article 37, peut être saisi en haute mer ou dans les eaux des belligérants pendant tout le cours de son voyage, même s'il a l'intention de toucher à un port d'escale avant d'atteindre la destination ennemie », pourvu, dans ce dernier cas, que la destination ennemie soit établie conformément aux règles des .articles 30 à 32 pour la contrebande absolue et par les articles 33 à 35 pour la contrebande conditionnelle, et sous la réserve de l'exception dç l'article 36. Mais, aux termes de l'article 38,
le navire ne peut être saisi que s'il est pris sur le fait : « Une saisie ne peut être pratiquée en raison d'un transport de contrebande antérieurement effectué et actuellement achevé »'. — La déclaration de Londres ne reconnaît pas la possibilité admise par l'Angleterre et les Etats-Unis (n^ 1580) d'une saisie lors du voyage de retour en cas de faux papiers.
1588". — Quelles seront les conséquences de la constatation à bord d'un navire neutre d'objets de contrebande absolue ou additionnelle ? — Il faut distinguer à cet égard : 1° les marchandises de^contrebande ; 2° les marchandises qui ne sont pas de la contrebande et qui sont à bord du navire ; 3" le navire lui-même.
1° « Les articles de contrebande, dit l'article 39, sont sujets à confiscation ». Il n'y a pas à distinguer à cet égard entre la contrebande absolue et la contrebande conditionnelle. C'est en effet les marchandises qui peuvent nuire au capteur et dont il faut priver l'adversaire qui doit en tirer profit. Aujourd'hui que la contrebande est admise dans des cas strictement déterminés, il ne saurait plus être question d'autoriser, comme tempérament, le droit de préemption (n^ 15S3) (1).
1588*^. — 2" Les marchandises licites qui se trouvent à bord du même navire que les objets de contrebande ne sont pas sujettes à confiscation, à moins, déclare l'article 42, qu'elles n'appartiennent au propriétaire de la contrebande. On espère ainsi par cette confiscation générale décourager les expéditeurs de contrebande.
1588". — 3° Quel doit être le sort du navire, qui est l'instrument du transport de la contrebande ? Le faire échapper dans tous les cas à la confiscation, ce ne serait pas mettre obstacle au commerce de la contrebande, car le transporteur, se faisant en général payer d'avance, et à un taux élevé, le fret des articles de contrebande, ne souffre pas de leur confiscation. D'un autre côté, rendre le navire toujours confiscable, ce serait souvent excessif : il se peut qu'une faible partie seulement de la cargaison soit de la contrebande. Que décider ? Devrat-on confisquer le navire quand l'armateur, l'affréteur ou le capitaine sera de mauvaise foi ? Cette solution serait insuffisante : avec les habitudes actuelles du commerce et la rapidité des chargements, ces personnes connaissent rarement la nature des colis transportés. Dans cette situation, la déclaration de Londres a décidé que le navire ne sera lui-même confisqué que si la contrebande qui est à bord atteint une certaine proportion, fixée à plus de la moitié du chargement ; en effet, alors, on peut dire qu'il y a dans l'ensemble une véritable entreprise hostile qui doit être atteinte en elle-même. Mais, afin d'empêcher des combinaisons permettant d'éviter la confiscation, cette proportion
(1) I.a déclaration de Londres n'a pas mentionné le droit de préemption (n" 1583). Il ne s'ensuit pas, d'après Oppenheim (International la w, t. II, § 406, p. 512), que les bellipérants soient empêchés d'exercer ce droit, adoucissement du droit de confiscation.
890 CfNQUIÈME PARTIE — LIVRE V — CHAPITRE IV
de plus de la moitié sera calculée en prenant pour base soit la valeur, soit le poids, soit le volume, soit enfin le fret des objets illicites. Telle est la règle de l'article 40 : « La confiscation du navire transportant de la contrebande est permise, si cette contrebande forme, soit par sa valeur, soit par son poids, soit par son volume, soit par son fret, plus de la moitié de la cargaison ». — En résulte-t-il toutefois que le naVire dont la cargaison ne contient pas pour plus de moitié de la contrebande sera à l'abri de toute atteinte ? On ne l'a point pensé. On a pour ce cas édicté une sanction réduite. Sans prononcer contre le transporteur, comme on l'avait proposé, une sorte d'amende proportionnelle à la valeur de la contrebande, l'article 41 déclare que, dans ce cas, « les frais occasionnés au capteur par la procédure devant la juridiction nationale des prises ainsi que par la conservation du navire et de sa cargaison pendant l'instruction seront à la charge du navire ». Mais cette sanction réduite peut être excessive si la quantité de contrebande est peu importante. Aussi, l'article 44 admet-il que « le navire arrêté pour cause de contrebande et non susceptible de confiscation à raison de la proportion de la contrebande peut être autorisé, suivant les circonstances, à continuer sa route, si le capitaine est prêt à livrer la contrebande au bâtiment belligérant, La remise de la contrebande est mentionnée par le capteur sur le livre de bord du navire arrêté, et le capitaine de ce navire doit remettre au capteur copie certifiée conforme de tous papiers utiles. Le capteur a la faculté de détruire la contrebande qui lui est ainsi livrée » (comp. art. 54). Mais, il convient de l'observer, la remise de la contrebande n'est pas un droit pour le navire neutre ; elle ne peut avoir lieu que si le capteur y consent : on avait proposé à la conférence de Londres de reconnaître au navire neutre le droit de continuer sa route moyennant l'abandon des objets de contrebande ; l'opposition de certains amiraux, notamment de l'amiral japonais, empêcha l'adoption de cette proposition. — La déclaration de Londres n'autorise pas la confiscation du navire ou de la portion de navire qui appartient au propriétaire des objets de contrebande.
1588*'. — On peut supposer qu'un belligérant rencontre en mer un navire neutre qui porte des objets de contrebande, mais auquel on ne peut rien reprocher parce qu'il ignorait l'ouverture des hostilités ou la déclaration de contrebande. L'équité exige alors certains ménagements à son endroit ; le croiseur ne peut cependant être obligé de laisser aller à l'ennemi des produits propres à la guerre et dont celui-ci peut avoir grand besoin. Pour concilier les intérêts en présence, la déclaration a statué ainsi dans son article 43 : « Si le navire est rencontré en mer naviguant dans l'ignorance des hostilités ou de la déclaration de contrebande applicable à son chargement, les articles de contrebande ne peuvent être confisqués que moyennant indemnité ; le navire et le surplus de la cargaison sont exempts de la confiscation et des frais prévus par l'article 41. Il en est de même si le capitaine,
CONTREBANDE DE GUEIIHE 891
après avoir eu connaissance de l'ouverture des hostilités ou de la déclaration de contrebande, «n'a pu encore décharger les articles de contrebande. Le navire est réputé connaître l'état de guerre ou la déclaration de contrebande, lorsqu'il a quitté un port neutre, après que la notification de l'ouverture des hostilités ou de la déclaration de contrebande a été faite en temps utile à la puissance dont relève ce port. L'état de guerre est, en outre, réputé connu par le navire lorsqu'il a quitté un port ennemi après l'ouverture des hostilités ».
§ S. — Asoistance hostile (1)
1588". — Ce que la déclaration de Londres appelle assistance hostile correspond à ce que certains auteurs comprennent sous le nom de contrebande par analogie ou de transports interdits (n° 1584). 11 y a assistance hostile dès lors qu'un neutre rend > un belligérant un service contraire à la neutralité ; l'autre belligérant, lésé, a le droit de sévir. Le service hostile suffit à lui seul pour entraîner la sanction ; il n'y ^ pas alors, à la différence de ce qui se passe pour la contrebande, à s'inquiéter de la destination du navire ou de la marchandise.
La déclaration du 26 février 1909 distingue deux catégories d'assistance hostile, d'après la gravité du fait reproché au navire. Tantôt le fait d'assistance est assimilable simplement au cas d'un transport de contrebande, tantôt au contraire il constitue un acte d'hostilité qui fait vraiment du navire neutre un navire ennemi, ce qui entraîne en pratique de nombreuses conséquences ; le premier cas est prévu par l'article 45, le second par l'article 46.
A. — Art. 45. — « Un navire neutre est confisqué et, d'une manière générale, passible du traitement que subirait un navire neutre sujet h confiscation pour contrebande de guerre » :
« 1" Lorsqu'il voyage spécialement en vue du transport de passagers individuels incorporés dans la force armée de l'ennemi, ou en vue de la transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi ». — Par passagers incorporés dans les forces armées de l'ennemi, il faut entendre les individus qui, appelés à servir en vertu de la loi de leur pays, ont effectivement rejoint le corps dont ils doivent faire partie, mais non ces individus dès qu'ils sont appelés et avant qu'ils aient rejoint leur corps. Il faut qu'il s'agisr.e d'un voyage spécial, isolé, temporaire, en vue du «transport des passagers ou de la transmission des nouvelles : c'est, par exemple, un navire qui se détourne de sa route pour débarquer des passagers dans un port où il ne s'arrête pas habituellement, ou un navire qui fait une transmission de nouvelles, non pas par les voies ordinaires, car on sait que depuis 1907 la correspondance
(1) De la Hautière, Conférence navale de Londres (4 décembre 1908-26 février 1909) : contrebande de guerre et assistance tioslile. 1910. — Verken, De l'assistance liostile dans la guerre maritime, 1911.
postale est inviolable (n° 1586), mais d'une manière spéciale, en relâchant particulièrement pour déposer dei dépêches ayant un caractère hostile, destinées à l'ennemi ; il n'est pas nécessaire que le navire soit affecté exclusivement, d'une manière permanente, au service de l'ennemi : cette dernière hypothèse rentre dans l'article 46. Pour que le navire soit confiscable dans le cas de l'article 45, il est nécessaire qu'il soit surpris au cours de l'opération ; celle-ci réalisée, il ne peut plus être saisi (1).
« 2° Lorsqu'à la connaissance soit du propriétaire, soit de celui qui a affrété le navire en totalité, soit du capitaine, il transporte un détachement militaire de l'ennemi ou une ou plusieurs personnes qui, pendant le voyage, prêtent une assistance directe aux opérations de l'ennemi ». — L'assistance directe dont il est ici parlé fait allusion, par exemple, à des signaux qui seraient donnés. — Si le détachement transporté est en uniforme, il ne peut y avoir de difficulté ; si ceux qui le composent sont en costume civil, il ne saurait y avoir lieu à confiscation du navire que si le capitaine, le propriétaire ou l'affréteur du navire a connu leur caractère militaire. — Ici on ne suppose pas nécessairement, comme dans le cas précédent, qu'il s'agit d'un transport spécial : ce peut être au cours de son voyage ordinaire que le navire fait le transport.
Dans les cas de cette première catégorie, le navire est confisqué, comme assimilé à un navire neutre confiscable pour présence à bord d'une certaine quantité de contrebande de guerre. Mais le navire ne perd pas sa qualité de neutre. Il en résulte qu'il doit bénéficier des règles admises pour les navires neutres. Ainsi : 1<» il ne pourra être détruit que dans les conditions établies pour les navires neutres (art. 48 et s.) : 2" il pourra se prévaloir de la seconde règle de la déclaration de Paris suivant laquelle le pavillon couvre la marchandise : la marchandise ennemie se trouvant à bord devra être respectée.
Dans ces cas, aux termes de l'article 45, les marchandises appartenant au propriétaire du navire sont également sujettes à confiscation.
Les dispositions de l'article 45 ne s'appliquent pas si, lorsque le navire est rencontré en mer, il ignore les hostilités ou si le capitaine, après avoir appris l'ouverture des hostilités, n'a pu encore débarquer les personnes transportées. Le navire est réputé connaître l'état de guerre, lorsqu'il a quitté un port ennemi après l'ouverture des hostilités ou un port neutre postérieurement à la notification ei\ temps utile de l'ouverture des hostilités à la puissance dont relève ce port.
Il n'est question ici que d'empêcher la confiscation du navire. Les personnes trouvées à bord et qui font partie des forces armées de l'ennemi peuvent être prises par le croiseur comme prisonniers de guerre.
(1) Comp. Oppenheim, op. cit., t. II, § 409, pp. 523-524.
B. — Art. 46. — « Un navire neutre est confisqué et, d'une manière généi'ale, passible du traitement qu'il subirait s'il était un navire de commerce ennemi » :
« 1» Lorsqu'il prend une part directe aux hostilités ». — Cela peut se produire sous différentes formes (service d'éclaireurs, pose de mines, etc.).
« 2» Lorsqu'il se trouve sous les ordres ou sous le contrôle d'un agent placé à bord par le gouvernement ennemi ».
« 3" Lorsqu'il est affrété en totalité par le gouvernement ennemi ». — • Ce serait le cas notamment de navires employés à effectuer des transports ou destinés à accompagner une flotte belligérante en qualité de navires charbonniers, comme les navires allemands exclusivement chargés de charbon qui, lors de la guerre russo-japonaise, accompagnèrent la flotte russe de la Baltique.
« 4° Lorsqu'il est actuellement et exclusivement affecté, soit au transport de troupes ennemies, soit à la transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi ». — A la différence du cas visé à l'article 45-1", on exige ici une affectation permanente et exclusive ; dès lors, le navire est saisissable quand même, au moment où le croiseur belUgérant le rencontrerait, il ne transporterait pas de troupes ou de dépêches. Le transport de diplomates ne constitue pas une assistance liostile, car l'article 46 ne fait allusion qu'à des personnes incorporées dans le service de l'armée ou de la flotte.
Les cas de cette seconde catégorie sont plus graves : il s'agit d'un service permanent rendu à l'ennemi ; on admet qu'en pareil cas le navire doit être assimilé aux navires ennemis. On aboutit dès lors aux solutions inverses de celles indiquées pour les cas de l'article 45 : 1° La destruction du navire est possible, sans l'application du règlement sur la destruction des prises neutres. 2° Le navire ne sera plus soumis à la seconde règle de la déclaration de Paris ; c'est la troisième règle qui devient applicable : la marchandise neutre est respectée sous pavillon ennemi. Mais la marchandise, se trouvant sur"^ un navire ennemi, est présumée ennemie ; il faut que le neutre auquel elle appartient la réclame et établisse son caractère neutre. — Faut-il en conclure, puisqu'on traite le navire comme un navire ennemi, qu'il ne doit pas bénéficier de la juridiction internationale des prises, qui n'est admise d'une manière générale que pour la sauvegarde des intérêts neutres et ne concerne que d'une manière exceptionnelle la sauvegarde des intérêts ennemis ? Cette conclusion serait excessive. Si un navire est saisi comme rentrant dans la catégorie en question, il peut prétendre qu'il n'y rentre pas, qu'il n'a pas cQuimis le fait qu'on lui reproche, ou que ce fait n'a pas le caractère qu'on lui attribue. 11 doit donc pouvoir bénéficier de la juridiction internationale, puisque la question est de savoir s'il est neutre ou ennemi. Mais, s'il est prouvé qu'il rentre bien dans les cas énumérés, il aura perdu le caractère neutre, il sera assimilé à un navire ennemi, et alors il ne pourra plus
profiter des tempéraments admis pour les navires neutres, il subira la condition plus rigoureuse faite aux navires ennemis.
Dans les hypothèses prévues à l'article 46, on ne parle pas de la destination du navire. Il peut se faire, en effet, qu'il y ait assistance hostilt, dans cei hypothèses, de la part d'un navire qui va vers un port neutre.
Dans les cas visés par l'article 46, les marchandises appartenant au propriétaire du navire sont également sujettes à confiscation. — Les mihtaires ou marins de l'Etat ennemi trouvés à bord d'un navire sujet à confiscation ne sont pas laissés libres mais sont considérés comme prisonniers de guerre.
A la conférence de Londres, on avait proposé de considérer comme navire de commerce ennemi le navire neutre qui fait actuellement et avec l'autorisation du gouvernement ennemi un trajet auquel" il n'a été autorisé qu'après l'ouverture des hostilités ou dans les deux mois qui l'ont précédée. Gela se serait appUqué notamment aux navires de commerce neutres admis par un belligérant à une navigation réservée en temps de paix à la marine nationale de ce belligérant, par exemple au cabotage. Devant l'opposition qu'elle rencontra de la part de certaines délégations, cette question des commerces nouveaux est restée entière : il y a été fait allusion à l'article 57, alinéa 2, de la déclaration de Londres : « Sous réserve des dispositions relatives au transfert de pavillon, dit cet article 57, le caractère neutre ou ennemi du navire est déterminé par le pavillon qu'il a le droit de porter. Le cas où le navire neutre se livre à une navigation réservée en temps de paix reste hors de cause et n'est nullement visé par cette règle ».
1588^*^. — L'article 47 de la déclaration prévoit un cas spécial. L'article 45-2" a envisagé le cas d'un navire neutre transportant un détachement militaire, en costume miU taire ou civil, et l'article 46-4° celui d'un navire exclusivement affecté au transport de troupes ennemies. Mais il se peut qu'un navire neutre ait à son bord un militaire ou un marin belligérant, par exemple un général ou un amiral, qui s'est embarqué en civil et sous. un nom supposé, de sorte que le capitaine du^navire soit au sujet de sa présence exempt de toute faute ; si un croiseur ennemi, en visitant le navire neutre, découvre ce militaire ou ce marin, que pourra-t-il faire ? Il ne saisira pas le navire, mais il fera prison^ nier de guerre le militaire ou le marin belligérant. On peut rapprocher de ce cas ce qui est dit dans l'article 14 de la X» convention de la Haye de 1907 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève : les blessés et malades ennemis trouvés à bord d'un bâtiment hospitalier — et qui peuvent être des ennemis dangereux que le belligérant a intérêt à ne pas laisser prendre part de nouveau aux hostilités — sont faits prisonniers de guerre ; un seul cas est réservé : celui où ils sont à bord d'un navire de guerre, parce qu'alors ce navire n'est pas susceptible de visite (art. 13). 1688^'. — Il est à supposer qu'on cherchera à pratiquer la contre-
bande de guerre au moyen d'aéronefs comme on le fait avec des navires. La théorie de la contrebande d» guerre aura toutefois dans la guerre ; j aérienne une application à la fois plus large et pjus étroite que dans la guerre maritime. Tout d'abord, comme pour certains auteurs les marchandises même ennemies qui sont à bord d'aéronefi ennemis doivent demeurer libres et ne point être saisies, il y aura lieu de distinguer; pour ces aéronefs aussi, entre les objets de contrebande et eaux qui ne le sont pas : les premiers, à la différence des seconds, seront susceptibles de capture. Le système de la contrebande sera au contraire en matière aérienne d'une application moins étendue qu'en matière maritime en ce qui touche les aéronefs neutres. En effet, la plupart des auteurs décidant que les aéronefs neutres ne doivent pas survoler les territoires des Etats belligérants ou tout au moins ne peuvent le faire sans leur permission, la destination ennemie des articles de contrebande, qui est une condition de leur saisie, ne pourra pas exister régulièrement dans les airs comme sur la mer, et ainsi la notion de contrebande de guerre ne se concevra exister vraiment pour les aéronefs que dans le cas d'un voyage continu, lorsqu'ils sont à destination d'un territoire neutre, d'où leurs marchandises devront être envoyées par terre ou par mer à un territoire contigu de l'ennemi. Il convient, enfin, de noter que, tout au moins dans l'état actuel de l'aérostation, la contrebande de guerre à bord des aéronefs, neutres ou ennemis, ne sera guère possible que pour des objets de peu de volume. Sous ces réserves, on doit soumettre les aéronefs aux mêmes règles que les navires au point de vue du transport de la contrebande. Les règles admises par le droit international, en particulier par la déclaration de Londres du 26 février 1909, relativement à l'assistance hostile (n" 1588'"') donnée par des navires neutres doivent recevoir leur application en ce qui concerne les aéronefs. Il doit y avoir présomption d'assistance hostile, autorisant la capture, à la charge des aéronefs neutres circulant au-desSus des Etats belligérants (Paul Fauchille, Nouveau Rapport de 1911).
SECTION 111. — La contrebande de guerre d'après la pratique des Etats, postérieure à la déclaration de Londres
1588'\ — La déclaration de Londres n'a été ratifiée par aucun Etat (no 814"). Mais, postérieurement à sa date, plusieurs guerres ont éclaté en Europe. Quelle fut, dans ces guerres, la conduite des belligérants en ce qui concerne la contrebande de guerre ?
§ 1. — Eléments de la . contrebande def guerre A. — Objets d'une certaine espèce
1588'". — La première guerre qui se produisit après la déclaration du 26 février 1909 fut celle de 1911-1912 entre l'Italie et la Turquie. — L'Italie, après avoir affirmé sa volonté d'observer la déclaration de Londres, en tant que le permettaient les dispositions des lois en vigueur, déclara, par un décret du 4 octobre 1911 et des Instructions du 13 octobre 1911, considérer comme « contrebande de guerre », sans distinguer entre la contrebande absolue et la contrebande conditionnelle, conformément à l'article 216 de son code pour la marine marchande, « les canons, les fusils, les carabines, les revolvers, les pistolets, les sabres et les autres armes à feu ou portatives de tout genre, les munitions de guerre, les objets d'équipement militaire de toute espèce, et généralement tout ce qui, sans manipulation, peut servir à un armement maritime ou terrestre immédiat » (1). — Aux premiers jours d'octobre, la Turquie annonça qu'elle comprenait dans les objets de contrebande les articles énumérés aux articles 22 et 24 de la déclaration de Londres en y ajoutant le fer en barre ou les rivets de 3 /4 ou 5 /6 de diamètre, et elle déclara de plus considérer le blé comme contrebande de guerre absolue. Mais, sur les réclamations des puissances, et notamment de la Russie, elle consentit le 13 à ne regarder cette denrée que comme contrebande conditionnelle. Finalement, le l^"" novembre 1911, la Turquie restreignit la liste des objets de contrebande qu'elle avait publiée dans le courant d'octobre aux seuls objets déclarés de contrebande par les actes italiens des 4 et 13 octobre 1911 (2). — L'application des règles de la contrebande de guerre aux aéronefs, et spécialement aux aéroplanes, a été soulevée au cours de la guerre italo-turque de 1911-1912, à l'occasion de la saisie par un croiseur italien du vapeur français Carthage à bord duquel se trouvait un aéroplane appartenant à un Français et à destination de la Tunisie. L'affaire du Carthage a fait l'objet d'une sentence arbitrale de la Cour de la Haye en date du 6 mai 19i3 (3).
1588^°. — Lors de sa guerre de 1912-1913 avec les Etats balkaniques, la Turquie proclama contrebande de guerre les objets et matériaux suivants : « toute espèce d'armes, fusils et carabines de chasse ainsi que leurs parties et accessoires ; toute espèce de projectiles, de mines, de cartouches ainsi que leurs parties et accessoires ; plombs et pla-
(1) R. D. I. P., t. XXI, p. 108. — R. D. I., 2e série, t. XVI, p. 124.
(2) Rapisardi-Mirabelli, R. D. I., 2^ série, t. XV, p. 120. — Pyke, op. cit., p. 176, — Strupp, Urkunden ziir Geschichte des Vôlkerrechts, I, Erganzungsheft, 1912, pp. 87-89. — V. R. I., 1912, pp. 559 et s.
(3) V. Ruzé, Un arbitrage jrifiico-ifnUen, R. D. I., 2« série, t. XVI. pp. 101 et s.
CONTREBAN»E DE GUERRE 897
liiies ; poudres explosives et matières chimiques, utilisées pour la guerre et autres matières explosibles, salpêtre, sulfate de potasse, raorite de potasse et soufre ; poudres et matières inflammables et explosibles non destinées à la guerre ; affûts des canons, caissons, voitures de munitions, fourgons et tous moyens de transport et leurs accessoireb utilisables à la guerre ; machines, appareils et instruments en fer usités en guerre ainsi que leurs parties et accessoires ; vêtements et équipements militaires de toute espèce, étoffes et souliers pour militaires ; harnais et selles militaires et leurs accessoires, articles d'attelage et de sellerie ; tentes et accessoires ; blindage, tôles de fer et plaques de cuivre ; fers à cheval et articles utilisés par les maréchaux ferrants ; fils barbelés et appareils pour les poser, les fixer ou les couper; fers longs recourbés d'un diamètre de trois quarts et cinq huitièmes de pouce, barres et plaques en fer excédant un quart de pouce d'épaisseur, fers à l'angle, boulons et zinc ; vaisseaux et embarcations de guerre ainsi que les articles employés seulement à bord de ces bateaux ; machines, appareils et accessoires- destinés à la fabrication de projectiles de guerre, d'armes, à la fabrication ou à la réparation d'équipements militaires sur terre et sur mer ; ballons, machines volantes, aéroplanes et leurs parties et accessoires ; chevaux de trait et de charge employés en guerre et bêtes de somme ». Elle a encore déclaré contrebande de guerre les vivres, les approvisionnements, ainsi que les grains ropres à la nourriture des animaux, qu'on tenterait de débarquer ir les côtes du golfe de Saros et de la ligne de Tchataldja, pour les armées des Etats balkaniques belligérants.
Dans la même guerre, la Grèce, au mois d'octobre 1912, considéra )mme articles de contrebande de guerre : les armes de toute nature y )nipris les armes de chasse, montées ou en pièces détachées, ainsi que 5s blindages, les munitions d'armes à feu, telles que projectiles, fusées, i^bus, balles, amorces, cartouches, étuis de cartouches, poudres, saliêtre, soufre, matériaux et substances pour produire l'explosion, tels [ue torpilles, dynamite, pyroxiline, les diverses substances fulmilantes, fils conducteurs et tout ce qui sert à l'explosion des mines ^t torpilles, matériel d'artillerie, du génie et du train, tels que affûts, issons, avant-trains, cuisines, forges de campagne, pontons, tréteaux le pont, fils de fer barbelés, objets d'équipement et d'habillement liUtaire, matériel de campement, matériel de machines en tout genre, lontées ou en pièces détachées, pour la construction et l'armement les navires de guerre, instruments et appareils servant à la fabrication les munitions de guerre, pour la fabrication et la réparation des armes feet du matériel militaire. — Le 2 novembre, le gouvernement hellénique notifia aux puissances neutres qu'il avait décida' de considérer comme contrebande de guerre absolue, durant les hostilités entre la Grèce et la Turquie, les matières lubrifiantes à l'usage des hiachines. — Mais, le 17 novembre, il notifia : 1° que les vivres, les fourrages et les grains propres à la nourriture des animaux, les vêtements et les tissus
898 CINQUIÈME PARTlfi — L1VR£ V — CHAPITRE IV
d'habillement, les chaussures propres à l'habillement militaire, l'or et l'argent monnayés ou en lingots et les papiers représentatifs de la monnaie, les appareils et matériaux propres à l'établissement des télégraphes, téléphones, radio télégraphes et voies ferrées, les fers à cheval et le matériel de maréchaierie, les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques, les navires, bateaux et embarcations de tout genre, ainsi que les pièces détachées, ne seraient plus dorénavant considérés comme contrebande de guerre relative ; 2° que les combustibles ainsi que les matières lubrifiantes à l'usage des macliines seraient désormais considérés comme contrebande de guerre (contrebande absolue) dans le cas seulement où ils auraient comme destination des ports turcs sis au delà de l'entrée des détroits des Dardanelles. — Le 22 suivant, le gouvernement hellénique annonça aux neutres que les combustibles, ainsi que les matières lubrifiantes à l'usage des macliines, seraient à l'avenir considérés comme contrebande de guerre, quel que soit le port turc auquel ils seraient destinés. — A la date du 8 février 1913, le gouvernement hellénique décida de faire saisir les cargaisons de charbon qui emprunteraient la voie des Détroits à destination d'un port neutre de la mer Noire, à moins d'une déclaration des légations respectives, certifiant que le charbon est destiné à la consommation locale de ce port neutre. En ce qui concerne le charbon destiné à l'approvisionnement des vaisseaux de guerre en rade de Constantuiople, les légations des Etats auxquels ces navires ressortissent devront fixer la quantité de charbon dont elles demanderont le passage par les Détroits.
Au mois de juillet 1913, lors de sa guerre avec la Bulgarie, son ancien alUé balkanique contre la Turquie, la Grèce a notifié aux puissances neutres qu'elle considérait comme contrebande de guerre absolue et relative « les objets énumérés dans la déclaration de Londres du 26 février 1909, art. 22 et 24 », mais qu'elle considérait les objets énumérés dans ce dernier article sous les n°« 8 et 9 (aérostats et appareils d'aviation, combustibles, matières lubrifiantes) comme contrebande absolue et non comme contrebande relative. U est à remarquer que la Grèce a ainsi expressément visé la déclaration de Londres alors qu'elle n'avait pas été une des puissances signataires de cette déclaration et qu'elle n'y avait pas encore adhéré, alors que même aucun des Etats signataires ne l'avait ratifiée.
1688*'. — La guerre de 1914-1919, qui mit en présence la plupart des Etats du monde, doit faire .l'objet d'une mention spéciale en ce qui touche la détermination des objets de contrebande de guerre.
Le 6 août 1914, les Etats-Unis demandèrent aux beUigérants s'ils comptaient observer pendant les hostihtés les dispositions de la déclaration de Londres. Leur demande avait pour but d'empêcher la diversité des vues chez les belligérants : si ceux-ci y avaient fait droit, on aurait eu des listes connues à l'avance, et les neutres auraient pu
réglementer leur commerce avec quelque certitude. L'Autriche-Hongrie et l'Alleniagne répondirent aux Etats-Unis qu'elles se conformeraient aux dispositions de Londres, si leurs ennemis les observaient. Mais la France, la Grande-Bretagne et la Russie déclarèrent ne vouloir appliquer ces dispositions que sous certaines modifications : entendant user du droit que la déclaration de 1909 reconnaît aux belligérants de fixer eux-mêmes la liste des objets de contrebande absolue ou relative, elles annoncèrent l'intention de substituer aux listes établies à Londres d'autres listes, qu'elles se réservaient d'ailleurs de modifier pendant tout le cours de la guerre. Dans ces conditions, les Etats-Unis, à la date du 22 octobre, retirèrent leur suggestion sur l'application de la déclaration de Londres. — Quelles furent, en fait, au point de vue de la fixation des objets de contrebande, les décisions prises par les principaux belligérants ?
1588"'. — France. — Dans ses Instructions du 30 décembre 1912 aux officiers de maiine, la France avait reproduit purement et simplement les listes établies à Londres : !<> liste des articles de contrebande absolue (11 numéros) ; 2° liste des articles de contrebande relative (14 numéros) ; 3^ liste des objets ne pouvant être déclarés contrebande de guerre (17 numéros). — La première notification qu'elle fit pendant la guerre, le 11 août 1914, sans faire aucune allusion à la liste du commerce libre, se borna à faire passer de la liste de la contrebande relative sur la liste de la contrebande absolue « les aérostats et les appareils d'aviation, les pièces détachées caractérisées, ainsi flue les accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant
rvir à l'aérostation ou ^ l'aviation ». — Mais, le 3 octobre, elle aug-
enta la nomenclature des marchandises de contrebande conditionelle en y ajoutant huit nouveaux numéros : « les fers et aciers, ainsi
e les oxydes, sulfures et carbonates de fer ; le cuivre ; le plomb ;
nickel; le ferrochrome; la glycérine; les cuirs; les pneumatiques t bandes pour automobiles, ainsi que les matières servant à les fabriquer ». Elle s'écartait des principes da la déclaration de Londres en rangeant dans la Uste des articles de contrebande des objets qui ne devaient pas y figurer. — Le 6 novembre, une nouvelle réglementation porta de 20 à 26 le nombre des articles de contrebande absolue :
s produits rangés jusque-là dans la Uste de la contrebande relative ou mênie non prohibés furent déclarés contrebande absolue, comme le cuivre, les pyrites de ter, le chrome, l'aluminium. La liste de la contrebande relative s'augmenta, elle aussi, notamment par l'adjonction du soufre. — Le 3 janvier 1915, trois numéros sont ajoutés dans rénumération des marchandises de contrebande absolue. — Le 12 mars, on ajoute aux objets de contrebande conditionnelle les matières tannantes de toutes sortes, y compris les extraits servant au tannage, et aux objets de contrebande absolue la laine brute, les laines peignées ou cardées, les déchets de laine ; l'étain, le chlorure d'étain et le minerai d'étain, l'huile de ricin, de paraffine, le cuivre iodique,
les matières lubrifiantes (antérieurement classées dans la liste de contrebande conditionnelle) ; les peaux de bétail, de buffles et de chevaux, les peaux de veaux, de porcs, de moutons, de chèvres et de daims, le cuir manufacturé ou non, propre à la confection des selles, des harnachements, des chaussures ou des vêtements militaires (antérieurement classés dans la liste de contrebande conditionnelle) ; l'ammoniaque et ses sels, simples ou composés, l'ammoniaque liquide, l'urée, l'aniline, et leurs composés. Il est spécifié, en outre, dans cette notification, que, sous les termes de « vivres » et de « fourrages et matières propres à la nourriture des animaux » figurant sur la liste de contrebande conditionnelle, sont compris les grains, noix et amandes oléagineuses, les huiles et graisses animales ou végétales (autres que l'huile de lin) pouvant servir à la fabrication de la margarine, ainsi que les tourteaux de farines de graines, noix et amandes oléagineuses. — Le 29 mai 1915 l'huile de lin est ajoutée à la liste de contrebande conditionnelle, et celle des objets de contrebande absolue s'accroît de trois nouveaux numéros. — Le coton brut, les linters, les déchets de coton et les filés de coton sont, le 22 août, déclarés contrebande absolue. — Le 14 octobre 1915, une notification remplace toutes les listes précédentes : elle témoigne d'une nouvelle extension de la notion de contrebande : 42 numéros pour la contrebande absolue ; 14 pour la contrebande conditionnelle (1). — Le 27 janvier, le 13 avril, le 28 juin, le 13 octobre et le 23 novembre 1916, des additions sont successivement apportées à cette liste. Et il en fut de même les 3 janvier et 11 juillet 1917 et les 31 juillet et 5 octobre 191S. — La dernière notification que publia la France, le 25 octobre 1918, et qui devait se, substituer à toutes celles antérieurement rendues, ne renferme pas moins de 67 numéros pour la contrebande absolue et 22 pour la contrebande conditionnelle. Les combustibles autres que les huiles minérales (qui sont contrebande absolue), y compris le charbon de bois, y sont indiqués comme faisant partie de la contrebande conditionnelle. Les vivres sont demeurés jusqu'à la fin, conformément à la déclaration de Londres, des articles de contrebande relative ; mais, en fait, la distinction entre la contrebande absolue et la contrebande relative, qui en la forme fut toujours maintenue par la France, avait perdu beaucoup de son intérêt depuis que les Alliés* avaient décidé d'arrêter et de conduire dans leurs ports les navires portant des marchandises de toute nature à destination de l'Alle-
(1) Ce fut la liste du 14 octobre 1915, modifiée Je 27 janviei 1916, que la Fiance fit figurer dans ses nouvelles Instructions aux oificieis de la marine du 30 janvier 1916 ; elle ne plaça dans la liste libr que les objets et matéiiaux servant exclusivement à soigner les malades et les blessés, et encoie cci tains de ces produits, comme l'iodotoime, le bromure de camphre, etc.. ne bénéficièient de cette mesure que jusqu'à concurrence de 25 kilogr. ; le droit de réquisition, sauf indemnité, était d'ailleurs réservé (art. 29, 35 et 45).
CONTUEBANDE DE GUERRE 901
magne et depuis qu'ils avaient appliqué le système du voyage continu même à la contrebande conditionnelle (1).
(1) Nous croyons devoir, malgré son étendue, reproduire ici l'énumération des objets de contrebande faite, le 25 octobre 1918, pai la France, dins sa dernière notification :
I. Contrebande absolue. — 1° Les armes de toute nafure, y compris les armes de chasse et spoit, ainsi que leurs pièces détachées, les appareils pouvanl servir à con'enii ou à projeter des gaz liquéfiés ou comprimés, des liquides inflammables, des acides ou d'autres agents de destruction susceptibles d'être utilisés pour la guerre, ainsi quv. leurs pièces détnchées; — 2° Les instruments et appareils exclusivement propres à la fabrication des nuuiitions de guérie ou à la fabrication ou à la réparation des armes ou du matériel de guerre terrestre ou naval ; — 3» Les tours, machines et outils i)ouvant servir à la fabrication des munitions de guerre ; — 4° L'émeri, le corindon, le carborundum, sous toutes ses formes et toutes autres substances abrasivcs, natui elles ou artificielles, ainsi que les produits fabriques avec ces matières ; — 5" Les projectiles, gargousses, cartouches et grenades de toute nature et leurs pièces détachées ; — 6° Les cires de toutes sortes ; — 7° Les poudres ei explosifs spécialement affectés à la guerre ; — 8" Les matières employées à la confection des explosifs, y compris : l'acide nitrique et les nitrates de toute nature, l'acide sulfurique, l'acide sulfurique fumant (oléum), l'anhydiide acétique, l'aade acétique et les acétates, le chlorate et le perchlorate de baryum, l'acétate, le nitrate et le carbure de calcium, les sels de potassium et la potasse caustique, les sels d'ammonium et l'ammoniaque (solution), la soude caustique, le chlorate et perchlorate de sodium, le mercure, le benzol, le toluol, le xylol, k naphle (employé comme dissolvant), le phénol (acide phénique), le crésol, la naphtaline, ainsi que leurs mélanges et leurs dérivés, l'aniline et ses déàvés, la glycérine, les acétones et matières premières brutes ou raffinées pouvant servir à leur préparation, l'éther acétique, l'éther lormique, l'éther sulfurique, les alcools, 3' compris l'huile de fusel, l'esprit de bois, leurs dérivés et leurs préparations, le soufre, le sulfate de baryte (barytine), l'urée, la cyanamide, le celluloïd, les masses d'épuration épuisées ; — 9° Les gaz, les vapeurs et les liquides vaporisables employés pour la guerre, ainsi que les matières servant à leur préparation, les subsLances incendiaires et les matières servant à produire de la fumée employées pour la guerre, tels que les gaz ammoniac, le chlore, l'acide chloihydrique, l'anhydride sulfureux, le phosgène (chlorure de carbonyle), le brome l'iode et ses composés, le phosphore et ses composés, le suUure de carbone, l'arsenic et ses composés, le bioxyde de manganèse, le prussiate de soude, le cyanure de sodium, l'acide oxalique el les oxalatcs, l'acide formique et les formiates, les phénates, les sulfites et les hyposulfites métalliques, la chaux sodée, et le chlorure de chaux, les sels de st-ontium et de lithium et leurs composés, etc. ; — 10° Le piment et le poivre ; — 11° Les affûts, caissons, avanttrains, fourgons, forges de campagne, et leurs pièces deiachécs; le matériel de campement et ses pièces détachées ; — 12° Les fils de fer et d'acier et Lous les articles manufacturés, les câbles el treillages divers, les fils de fer barbelés et les instruments employés à les fixer ou à les couper ; — 13° Les télémètres et leuis pièces détachées, les projecteurs et leurs pièces détachées; — 14° Les effets d'habillement et d'équipement ayant un caractère militaire ; — 15° Les animaux de selle, de trait et de bftt, utilisables pour la guerre ou susceptibles de le deveni • ; — 16° Toutes espèces de harnachements ayant un- caractère militaire ; — 17° Les peaux de bétail, de buffles et de chevaux, les peaux de veaux, de porcs, de moutons, de chèvres et de daims, ainsi que le cuir, manufacturé ou non, propre à la sellerie, aux harnachements, chaussures ou effets militaires ; les courroies de cuir, les cuirs imperméables et les cuirs de pompe; — 18° Les matières tannantes de toutes sortes, y compris le bois de québracho et
1688^^ — Grande-Bretagne. — Ce furent des errements analogues à ceux de la France que suivit la Grande-Bretagne en matière de
les extraits servant au tannage ; — 19° La laine brute, peignée ou cardée, les déphets de laine et résidus de toute nature, les fils de laine, les cheveux, les crins et poils d'animaux de toute espèce, ainsi que leurs filets et leurs déchets, les feutres de laine ; — 20° Le coton brut, les linters, les déchets de coton, les filets de coton, les tissus de coton et autres produits tirés du coton susceptibles d'être employés à la fabrication des explosifs ; — 21° Le lin, le chanvre, la ramie, le kapok et toutes fibres végétales, ainsi que leurs filés, le jute sous toutes ses formes, les diilles ; — 22" Les bâtiments de gueiie, y compiis les embarcations et les pièces détachées ne pouvant être utilisées que sur un bâtiment de guerre ; — 23» Les appareils de signaux phoniques sous-marins ; — 24° Les plaques de blindage ; — 25° Les appareils aériens de toute espèce, y compris les aéroplanes, les aéronefs, les ballons et aérostats dp toute uature, leurs pièces détachées ainsi que les accessoires, objets et matériaux propres à servir à l'aérostation ou à l'aviation, la baudruche ; — 26° Les automobiles de toute natuie et leuis pièces détachées, ainsi que leurs accessoires ; — 27° Les pneumatiques et bandages pour automobiles et bicyclettes, ainsi que les articles et matériaux propres à être employés pour leur fabrication ou leur réparation ; ~ 28° Les huiles minérales, y compùs la benzine et les essences à moteur; — 29° Les produits xésineux, le camphre et la térébenthine (huile et essences), les goudrons et l'essence de goudron de bois, les bitumes, asphaltes, poix et goudrons d^ toute nature ; — 30° Le caoutchouc (y compris le caoutchouc brut, usagé et récupéré, les solutions et pâtes contenant du caoutchouc et toutes autres préparations contenant du caoutchouc, le balata, la gutta-percha, ainsi que les variétés suivantes de caoutchouc, savoir : Bornéo, Guayulé, Jelutong, Palembang, Pontianac, et toutes autres substances contenant du caoutchouc, ainsi que les objets faits, en tout ou en paitie en caoutchouc ; — 31° Le rotin, le bambou, le jonc et l'osiei, sous toutes leurs formes ; —32° Les matières lubrifiantes et notamment l'huile de ricin ; — 33° Les métaux suivants : le tungstène, le molybdène, le vanadium, le titane, l'uranium, le tantale, le ?inc, le nickel, le cobalt, le manganèse, le chrome, leurs alliages, leurs sels et leurs composés; le sodium, le sélénium, le fer électrolytique, la fonte hématite, l'acier contenant du tungstène, du molybdène, du titane ou de l'uranium ; — 34° L'amitinte ; — | 35'' L'aluminium, les alliages d'alunùnium, l'amuline et les sels d'aluminium; — 36° L'antimoine, ainsi que les suif ures et oxydes d'antimoine; — 37° Le cuivre, non travaillé ou mi-ouvié, les flls de cuivre, les alliages ou composés de cuivTe ; — 38° Lp plomb sous toutes ses foi mes, ses alliages, sels et composés ; — 39" L'étain, ses alliages, oxydes sels et leurs déchets; — 41" Les ferio-alliages de toutes soites, y compris le fejrosilicium; — 41° Les minerais de tungstène, de molybdène, de vanadium, de titane, d'uranium, de strontium, de lithium, de tantale, de manganèse, de nickel, de cobalt, de chT^omc, l'hématite, les pjTites de fer, les pyrites de cuivre et autres minerais de cuivTe, les minerais de zinc, de plomb, d'arsenic, d'étain et d'aluminium ; bauxite, cryolithe, argile ; — 42° Les cartes et plans de toute partie du territoire des pays belligérants ou de la zone des opérations militaires, à toute échelle plus grande que 1 /250.00Qe, ainsi que les reproductions à toute échelle de ces cartes ou plans par la photographie ou tout autre piocédé ; les pellicules sensibles, plaques et p^pieis photogiaphiques; — 43^ Le liège. y compris le liège en poudre ; ■ — 44° I-es os sous toutes leurs formes, entiers ou concassés, et les os calcinés ; le noir animal ; — 45° Le savon et le bois de Panama (écôrce de quillaia) ; — 46° Les chlorures métalliques (à l'exception du chlorure de sodium), les chloruies métalloïdiques ; — 47° Les composés halogènes du carbone, l'amidon, le glucose ; — 48° Le borax, l'acide borique et autres composés du bore; — 49° Les graines de sabadelle et les prépaiations qui en dérivent ; — 50p L'or, l'grgent, les p;»piers représentîitifs de I3 monnaie, les titres, les
CONTREBANDE DE QUEBRE 903
contrebarifîe. Les listes qu'elle publia le 4 août pt le 21 septembre 1914 correspondent à celles rendues par la France le 11 août et le 3 octobre : le cuivre, le nickel, les cuirs, les pneumatiques et les matières premières servant à leur fabrication sont déclarés contrebande relative. — Une nomenclature nouvelle paraît le 29 octobre : elle contient 26 numéros pour la contrebande absolue et 15 pour la contrebande relative : le cuivre, les pyrites de fer, le nickel, le chrome, l'aluminium, le ferro-silicate, les pneumatiques et le caoutchouc deviennent de la contrebande absolue. — Le 23 décembre, la liste qui est substituée à la précédente indique 29 numéros pour la contrebande absolue et 13 pour la contrebande relative. Daps cette dernière liste, le soufre et la glycérine cessaient d'être de la contrebande relative pour devenir
effets négociables, les chèques, les traites, les mandat?, les coupons, les lettres de crédit, de délégation ou d'avis, les avis de crédit et de débit ou autres docun^ents qui, soit par eux-mômes, soit une fois complétés ou mis en usage par le destinataire, autorisent, cerrfirment ou rendent effectif le transfert de fonds, de crédit ou de titres ; — SI*" Le taie; — 52"» Le feldpath; — 53" Les matériels électriques adapl'^'S aux usages de la gueire et pièces détachées ; — 54° Les matières isolantes brutes et ouvrées ; — 55° Les acides gras ; — 56° Le cadmium, alliages de cadmium et i»inerais de cadmium ; — 57° L'albumine ; — 58° Le zirconium, le cerium. le thorium, ainsi que tous alliages et composés, zircon et sable monazité ; — 50° La soie sous toutes ses formes et les articles manufacturés, les cocons à soie, la soie aitificielle "ît articles manufacturés; — 60° Les diamants bruts utilisables pour des emplois industriels, les pierres gemmes brutes et les pierres artificielles brutes et taillées ; — 61° Le platine (minerai, métal et sels) et métaux de la mine de platine (iiidium, osmium, ruthénium, rhodium, palladium, etc.) et leurs sels, ainsi que les alliages de tous ces métaux; — 62° Tous les bois susceptible^ d'usages militaires ; — 63° Les boulons et écïpus, vis h bojs ou ^ piétayx et pointes d'acier; — 64° Le fluorure de sodium ; — 65° L'anis, la badiane et les essences qui en sont extraites, l'acide citrique, ses dérivée et ses composés; — 66» La chaux hydraulique et le ciment;
— 67° Les courroies de transmission.
II. Contrebande conditionnelle. — 1° Les vivres ; — 2° Les fourrages et matières propres à la nourriture des animaux ; — 3° Les graines oléagineuses, noix et cosses ; — 4° Les huiles et graisses d'animaux, de poissons ou de végétaux, autres que celles susceptibles d'être employées comme lubrifiants et ne comprenant pas les huiles essentielles } — 5» Les combustibles autres que les huiles minérales, y compris je charbon de bojs ; — 6° Les poudres et explosifs mii ne sont pas spécialement préparés pour un usage de guerre ; — 7° Les fers
1 cheval et les matériaux de maréchalcrie ; — 8° Les harnachements et la sellerie ;
— 9° Les articles suivants, s'ils sont utilisables pour la guerre : les vêtements, les articles fabriqués piiP' 1{ s vêtements, les peaux et fourrures, les chaussures et les bqttes ; — tO° Les véhicules de toute nature aulies que les automobiles et pouvant servir à la guérie, ainsi que leurs pièces détachées; — 11° Le matériel, fixe ou roulant, des chcrriins de fer, le matériel des télégraphes, radiolélégraphes iCt téléphones ; — 12° Les navires, bateaux et embarcations de tous genres; les docks flottants et leurs pièces détachées: Ips parties de bassins; — IS» Les jumelles, télescopes, chronomètre? et toutes espèces d'instruments nautiques: — 14° La caséine ; — 15° Les vessies, boyaux, enveloppes et peaux h saucisses ;
— 15° Les levures ; — 17° Les éponges brutes et préparées ; — 18° Les colles, gélatines et substances servant à leur fabrication ; — 19" Les barriques et tonneaux vides de toutes sortes et leurs parties consritutlvcs ; -- 20° Les algues, varechs, lichens et mousses diverses ; — 21° Le linoléum ; — 22° Le corozo.
de la contrebande absolue. Mais les vivres demeuraient toujours rangés dans la liste de la contrebande relative. Des mesures prises quelques semaines plus tard par l'Allemagne fournit toutefois à l'Angleterre un moyen de les traiter en fait comme s'ils constituaient de la contrebande absolue. Le 25 janvier 1915, en effet, un décret allemand, afin d'assurer l'alimentation de la population de l'Empire, décida par son article 45 que les grains et farines importés en Allemagne après le 31 janvier seraient délivrés seulement à certaines organisations sous le contrôle direct du gouvernement ou aux autorités municipales : en proclamant ainsi que les cargaisons de ces produits destinées à l'Allemagne étaient nécessairement destinées aux autorités publiques, on rendait en réalité superflue par rapport à elles toute distinction entre la contrebande relative et la contrebande absolue ; elles pouvaient être désormais saisies, sans aucune distinction. C'est effectivement ce que jugea le gouvernement britannique : le 4 février le Foreign Office annonça que, la farine et le blé importés étant placés sous le contrôle du gouvernement allemand, les navires chargés de vivres destinés à l'Allemagne seraient arrêtés par les escadres anglaises et que la cour des prises serait appelée à se prononcer sur le sort des navires et des marchandises (1). Mais le gouvernement allemand fit observer que le décret du .25 janvier visait simplement les grains et les farines et non pas les vivres en général et qu'en définitive leur consignation devait être faite non pas aux administrations de l'Etat mais aux administrations locales, ce qui devait empêcher de les considérer absolument comme contrebande de guerre (2) ; un nouveau décret allemand du 6 février abrogea d'ailleurs l'article 45 du décret précédent (3). — Après cet incident, la Grande-Bretagne, maintenant la distinction des deux catégories de marchandises de contrebande, édicta encore en cette matière des prohibitions nouvelles. — Des proclamations des 11 mars, 27 mai et 20 août 1915 ajoutèrent successivement un certain nombre d'objets dans les deux catégories de contrebande de guerre, et renforcèrent singulièrement celle de la contrebande absolue : le 20 août, le coton, jusqu'alors non prohibé, était proclamé article de contrebande absolue. — Le 14 octobre 1915,
(1) L'Amirauté britannique profita de ce que quelques jours avant la décision du cabinet anglais elle avait saisi le steamer américain Wilhelmina chargé de vivres à destination de l'Allemagne, pour faire trancher la question par les cours de prises. Un accord intervenu entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis au sujet du Wilhelmina ne pîrmit pas aux juges anglais de décider si les vivres se ti cuvant à boid du navire devaient être considérés comme destinés à l'Etat ennemi à cause de la mesura édictée 1^ 25 janvier par le gouvernement allemand.
(2) V. le rapport général de M. Renault à la conférence navale de Londres sur l'airicle 35 de la déclaration du 26 février 1909.
(3) V. à ce sujet les notes améiicaine du 15 février 1915 et britannique du 16 du même mois, A. J., 1915, Supplément, pp. 173 et s. — Perrinjaquet, La guerre européenne et le commerce des belligérants et des neutres, R. D. I. P., t. XXII, pp. 172 et s. — Brcwn Scott, A survey of international relations between the United States and Cermany, pp. 91 et s.
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une liste nouvelle, qui devait être substituée aux précédentes, fut établie, où l'on trouve 42 numéros pour la contrebande absolue et 14 pour la contrebande conditionnelle. — Et à cette liste des additions furent faites le 27 janvier et le 12 octobre 1916. — Mai?, le 13 avril 1916, le ministre des affaires étrangères déclara supprimer toute distinction entre les deux sortes de contrebande de guerre, absolue et conditionnelle : « En effet, observe-t-il, la proportion des habitants du pays ennemi qui prennent part à la guerre, directement ou indirectement, est si grande qu'aucune distinction ne peut être réellement faite maintenant entre les forces armées et la population civile. D'autre part, le gouvernement ennemi a, par une série de décrets et d'ordonnances, pris pratiquement le contrôle de tous les articles figurant sur la liste de contrebande conditionnelle, en sorte que maintenant ces articles servent à un usage gouvernemental. Tant que dureront ces conditions exceptionnelles, nos droits de belligérant à l'égard des deux espèces de contrebande doivent être les mêmes et le traitement à leur appliquer doit être identique ». En fait, tout devint de la contrebande absolue dans la liste unique qui fut constituée le 13 avril, et qui ne renfermait pas moins de 169 articles différents. — De nouvelles listes étendant le nombre des objets de contrebande furent encore rendues par la suite, notamment le 2 novembre 1916 et le 2 juillet 1917.
1588-*. — Les augmentations successives constatées dans les listes françaises et britanniques existent également dans celles de la Russie. C'est ainsi que les objets de contrebande absolue qui étaient, dans le premier décret du 1*'/14 septembre 1914, au nombre de 12 pour la contrebande absolue et de 13 pour la contrebande relative, ont passé respectivement, dans l'oukase du 9/22 décembre 1916, aux chiffres de 57 et de 16. — U Italie a procédé de même dans ses actes spéciaux déclarant les genres de contrebande : on peut s'en rendre compte en comparant les décrets italiens des 27 février, 16 juillet et 14 décembre 1916 et du 22 février 1917. Les règles de prises promulguées par l'Italie le 2.5 mars 1917, et qui ont remplacé celles de 1908, ont (art. 42) expressément reconnu au gouvernement le droit de déterminer par des actes particuliers les listes de contrebande ; mais, prévoyant le cas où des décrets ne seraient pas rendus, elles ont (art. 43) établi une liste d'objets plus ample et mieux déterminée que celle de l'article 216 du code pour la marine marchande : cette liste comprend : « les armes, les mimitions, les explosifs et les matières pour les fabriquer, les effets d'habillement et d'équipefnent militaires, les matériaux et les engins servant à des usages de guerre, les animaux de trait, de selle et de bât, les vivres, les fourrages, les moyens de locomotion et de communication de tout genre propres à des services militaires et les parties dont ils se composent, l'or et l'argent monnayés ou en lingots et le papier-monnaie, les combustibles, et généralement tout çç qui sert aux usages de l'armée et de la flotte ennemies ». Il faut noter
que, par ses règles du 25 mars 1917, l'Italie a consacré l'abandon de la vieille distinction entre une contrebande absolue et une contrebande conditionnelle (V. notamment art. 43 et 47). Un décret du 8 novembre 1917, distinguant la contrebande absolue et la contrebande conditionnelle, a coordonné, en modifiant quelques-unes de leurs parties, les listes des objets de contrebande, absolue ou conditionnelle, indiquées dans les précédents décrets. Le 29 mars 1919, c'est-à-dire après les armistices, mais avant la signature des traités de paix, un décret a abrogé la liste des objets considérés comme contrebande conditionnelle indiquée par le décret du 8 novembre 1917 et s'est borné à donner une liste des objets considérés comme articles de contrebande de guerre absolue. — La Serbie a aussi renoncé à cette distinction ; une des dernières listes que- cette puissance ait publiées comprend 79 articles de contrebande de guerre. — Le Portugal, sans distinguer la contrebande absolue et la contrebande relative, a, par un décret du 14 août 1916, déclaré^ontrehando de guprre une liste de 73 objets, qui fut augmentée le 31 mars 1917.
t588^*. — La France et la Grande-Bretagne, dès les premiers temps de la guerre, usèrent encore de leurs pouvoirs vis-à-vis des Etats neutres pour les forcer à mettre un embargo sur l'exportation vers les territoires ennemis de certains articles constituant de la contrebande absolue ou conditionnelle. Ils procédèrent ainsi sqrtout à l'égard (Jes Etats voisins de l'Allemagne et de rAutriche-Hongrie, et (Jont les marchandises pouvaient ainsi y pénétrer facilement par les voies de terre : Danemark, Italie, Norvège, Pays-Bas et Suisse. Exposés ainsi à voir leur commerce d'outre-mer réduit à d'insignifiantes proportions, les pays neutres furent conduits les uns après les autres à interdire l'exportation ou le transport à travers leurs territoires des articles que les gouvernernents anglais et français entendaient considérer comme de la contrebande de guerre et qu'ils ne voulaient pas voir livrer au dehors sans une garantie qu'ils ne devraient pas être fournis à leurs adversaires (1). — Les belligérants établirent eux^ mêmes, de leur côté, des défenses d'exportation concernant un grand nombre de marchandises de nature à alimenter la cputrebande de guerre et pouvant plus ou moins fortifier la résistance adverse, de crainte qu'en sortant de leur territoire à destination des pays neutres, ces pays, les ayant reçues, ne les fassent parvenir aux ennemis. C'est ainsi que des règles d'embargo furent notamment édictées par l'Angleterre le 28 août 1915 (2). La France publia également de nombreuses prohibitions de sortie et de réexportation en suite d'entrepôt, de transit, de transbordement pt d'admission temporaire (3). Il en
(1) Y- Ips listes des objets dont l'cxpoitation fut ainsi interdite par les neutres dans Naval war Collège,. International law topics and documents, 191 5j pp. 33 et s.
(2) V. Naval war collège, loc. cit., pp. 57 et s., les listes d'objets soumis par les belligérants à une défense d'expoitation et de transit.
.(3) V. le Journal officiel de la fiép^l^liq^e frar^çai^e, nqtamnient du 11 jiinvier
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fut de même de l'Allemagne : des règles d'embargo furent proclamées par elle les 21 et 28 avril, 2, 7 et 10 mai 1915. Quand les Etats- Unis prirent part en 1917 à la guerre mondiale, ils mirent aussi l'embargo sur l'exportation des marchandises qu'ils soupçonnaient que les neutres destinataires feraient arriver dans les pays ennemis ; ils ne permirent la sortie de leurs matières premières et de leurs produits que SQUs l'ob.tention d'une licence délivrée par leurs autorités. Mais on s'aperçut bientôt que cela n'était pas suffisant. Le Président des Etats-Unis déclara qu'aucune licence ne serait plus accordée (1). — Les Etats-Unis, qui rompirent les relations diplomatiques avec Y Ah lemagne le 3 février 1917 mais ne lui déclarèrent la guerre que le 6 avril suivant, avaient reproduit, dans^ les Instructions à leur marine publiées le 8 février de la même année (art. 24 et 25), les listes de contrebande absolue et de contrebande conditionnelle établies par la déclaration de Londres du 26 février 1919. Dans les Instructions qu'ils édictèrent en juin 1917, ^près leur entrée dans la guerre, ils stipulèrent (art. 23 et s.) qu'à défaut de notices spéciales données à l'ouverture ou pendant la durée des hostilités, ils observeraient la classification et l'énumération suivante des objets de contrebande de guerre : Jo Sont considérés comme contrebande, h moins d'exemption par un traité, quand ils sont actuellement destinés à un territoire appartenant à l'ennemi ou occupé par lui ou à ses forces armées : a) toutes sortes d'armes, canons, munitions de guerre, explosifs et machines pour leur fabrication ou réparation ; les parties qui les composent ; les matériaux ou éléments servant à leur fabrication ; les articles nécessaires ou convenant à leur usage ; b) toutes inventions ou tous moyens de transjjort sur terre, sur les eaux ou dans l'air et les machines servant à' k'ur fabrication ou réparation ; les parties qui les composent, les matériaux ou éléments servant à leur fabrication ; les instruments, articles ou animaux nécessaires ou convenant à leur usage ; c) tous moyens de communication, outils, ustensiles, instruments, équipements, cartes, plans (pidures), papiers et autres articles, machines ou documents nécessaires ou convenant pour poursuivre des opérations hostiles ; d) la monnaie, les lingots d'or ou d'argent, le papiermonnaie, les titres de dettes ; le métal, les matériaux, les coins, les plaques en métal, les machines ou autres articles nécessaires ou convenant à leur fabrication. 2° Sont considérés comme contrebande, à moins d'exemption par un traité, quand ilisont actuellement destinés à l'usage d'un gouvernement ennemi ou de ses forces armées : toutes sortes de combustible, les vivres, les approvisionnements, l'avoine, le fourrage et les vêtements, ainsi que les articles et matériaux servant à leur fabrication. 3" On ne regardera pas comme contrebande les
1916, p. 284. — V. par exemple décret du 31 juillet 1914, J. I. P., t. XLII. p. 91. V. encore J. I. P., t. XLIII, p. 726.
(1) Gsirner, ïnlemulional Imiv ani thr «»#rW u>ar, 1920, t. II, g 530.
articles et matériaux qui sont exceptés par les dispositions d'un traité spécial, même ceux énumérés aux paragraphes précédents.
1588^\ — Si les Alliés ajoutèrent sans cesse à l'énumération des articles de contrebande, leurs ennemis ne suivirent pas une méthode différente. — L'ordonnance des prises de Y Allemagne du 30 septembre 1909, publiée le .3 août 1914, reproduisait textuellement, dans ses articles 21, 23 et 27, les trois listes, contrebande absolue, contrebande conditionnelle et objets libres, adoptées par la déclaration de Londres. Mais aux listes de cette ordonnance, qui comprenaient respectivement 11, 14 et 17 articles, et qui avaient été déjà modifiées les 18 octobre, 23 novembre et 14 décembre 1914, trois autres listes furent substituées le 18 avril 1915 avec 22 (contrebande absolue), 21 (contrebande relative), et 15 (objets libres) articles. Une ordonnance du 22 juillet 1916, après modification antérieurement faite le 3 juin précédent, fit passer quantité d'objets de la catégorie de la contrebande relative dans celle de la contrebande absolue, si bien que le chiffre de celle-ci fut porté de 22 à 39 alors que celui de la première tombait de 21 à 11, la liste des objets libres en restant toujours à 15 numéros. Dans l'ordonnance qui suivit, du 9 janvier 1917, deux numéros disparurent de la liste libre, et les chiffres des objets de contrebande absolue et des objets de contrebande relative atteignirent respectivement 46 et 13. Des aggravations nouvelles furent encore apportées le 25 juin 1917 et le 18 janvier 1918. — C'est le même phénomène qui se produisit chez les alliés de l'Allemagne. — Ainsi, V Autriche-Hongrie, après avoir au début renvoyé purement et simplement aux articles 22 et 24 de la déclaration de Londres, augmenta successivement les listes de ces articles pour en arriver, dans les articles 49 et 51 de son règlement sur la guerre maritime, à 45 objets de contrebande absolue et 13 de contrebande relative. — La Turquie, tout en procédant à des additions, se montra peut-être, à cet égard, plus réservée que ses alliés: ses listes du 15 décembre 1914 et du 4 mars 1915 ne contiennent, toutes deux, pour la contrebande absolue et pour la contrebande relative, que 15 et 11 numéros.
1588^'. — En ce qui concerne spécialement les aéronefs, dont la dirigeabilité, l'une des dernières inventions de la science moderne, a rendu l'emploi si fréquent pendant la guerre mondiale, les belligérants ont différé d'avis sur le caractère de contrebande qu'il fallait leur reconnaître et quelques-uns d'entre eux ont même à leur égard changé d'opinion au cours de la guerre. Ainsi, l'Allemagne, se conformant au système de, la déclaration de Londres, les rangea, le 3 août 1914, dans les objets de contrebande conditionnelle, mais le 18 avril 1915 elle les fit passer dans la contrebande absolue. Au contraire, l'Angleterre et la France les proclama dès le début articles de contrebande absolue et leur conserva toujours ce caractère. Leur attitude était beaucoup plus rationnelle que celle de leur ennemi ; car, la circulation aérienne privée ayant été interdite complètement dans les pays belligérants, les
aéronefs ne pouvaient pas servir à des usages pacifiques comme à des usages militaires et étaient exclusivement des instruments de guerre. La tendance que manifestèrent le gouvernement français et le gou- - vernement anglais à traiter de même les deux sortes de contrebande en ce qui concerne l'application de la théorie du voyage continu (n«8 1588-* et 1588") a ôté d'ailleurs à la question beaucoup de son importance.
1588■^ — Emu par l'extension considérable que les belligérants, pendant la guerre de 1914-1919, donnèrent à la notion de contrebande de guerre, l'Institut américain de droit international, dans son projet sur la neutralité maritime présenté à la Havane en 1917, a retiré aux belligérants le droit de déterminer la liste des objets qui doivent être considérés comme contrebande pour le confier à une assemblée des Etats neutres du monde entier, dans laquelle seront représentés les belligérants avec voix délibérative et droit de vote (art. 3 et 4).
B. — Objets d'une certaine destination. — Tkt^orie du voyage continu
1588^''. — Les Instructions navales que l'Italie rendit le 13 octobre- 1911 lors de sa guerre contre la Turquie, n'ont fait aucune distinction entre la contrebande conditionnelle et la contrebande absolue et ont appliqué à la première aussi bien qu'à la seconde la théorie du voyage continu. Leur article 6 était ainsi conçu : « Sont contrebande de guerre les canons, les fusils, les carabines, les revolvers, les pistolets, les sabres et les autres armes à feu ou portatives de tout genre, les munitions de guerre, les objets d'équipement militaire de toute espèce et généralement tout ce qui, sans manipulation, peut servir à un armement militaire ou terrestre immédiat. Lesdits articles scmt sujets à capture ou confiscation toutes les fois où est établie leur destination à un territoire ou aux forces navales de l'ennemi, soit que leur transport ait lieu directement, soit qu'il ait lieu au moyen d'un transbordement ou d'un trajet par voie de terre » (1). — En exécution de ces Instructions, pendant la guerre, le 16 janvier 1912, le torpilleur italien Agordat a saisi aux environs des côtes de Sardaigne et amené à Cagliari un paquebot-poste français, le Carlhage, porteur d'un aéroplane, qui était à destination du port neutre de Tunis, en prétendant que la destination était en réalité le territoire turc de la Tripolitaine. Faisant application du principe admis dans l'affaire du Doelwyk, l'Italie soutint, au surplus, que la Turquie n'avait plus d'accès maritime en Tripolitaine : en effet, d'une part, un décret italien du 5 novembre 1911 avait déclaré mettre toute cette province sous la souveraineté de l'Italie, et, d'autre part, le blocus de toutes les cô^es de ladite province avait été déclaré et notifié par l'Italie les 1^' et 23 octobre 1911. La
(1) V. Ruzé, R. D. I., 2« série, t. XVI, p. 124.
France protesta. La Cour d'arbitrage de la Haye, saisie du différend, a déclaré, le 6 mai 1913, la saisie irrcgulière, attendu qu'il n'était pas établi que l'aéroplane eût une destination ennemie (n»" 964^ et 1588»') (1).
La Turquie, dans une note du 13 octobre 1911, exigea pour la contrebande conditionnelle la destination hostile telle que l'indiquait la déclaration de Londres aux termes de ses articles 33 et 34 ; elle prit soin d'indiquer nominativement les places italiennes qu'elle considérait comme fortifiées ou servant de base aux forces armées en ce qui concerne l'application de la présomption de destination hostile prévue à l'article 34.
1588'*^. — Au cours de la guerre de 1914-1919, des modifications ont été apportées par les divers belligérants à la déclaration de Londres du 26 février 1909 qui avait successivement réglementé la question de la destination hostile des objets de contrebande, y compris celle du voyage continu, dans ses articles 30, 31 et 32 pour la contrebande ■absolue, et dans ses articles 33, 34, 35, 36, 37 et 38 pour la contrebande conditionnelle. A cet égard, on peut citer notamment, du côté des Alliés, les modifications faites : par la France, en vertu des décrets des 25 août 1914, 6 novembre 1914, 12 avril 1^16, 7 juillet 1916, 27 août 1918 ; par la Grande-Bretagne, en vertu des ordres en conseil des 20 août 1914,'' 29 octobre 1914, 30 mars 1916, 7 juillet 1916 ; par l'Italie, en vertu d'un décret du 3 juin 1915 et des Règles de prises du 25 mars 1917 ; par le Portugal, en vertu du décret du 14 août 1916 ; par la Russie, en vertu des ukases des 1«'/14 septembre 1914, 8/21 décembre 1914, dont les stipulations sont semblables à celles des actes publiés par la France et la Grande-Bretagne. Du côté des puissances centrales, les modifications résultent de différents textes qui, en définitive, se résument dans ceux que l'Allemagne a insérés dans ses Règles de prises du 30 septembre 1909-3 août 1914 et ses ordonnances des 18 avril 1915, 22" juillet 1916, 9 janvier 1917, 24 avril 1918.
Indiquons, pour chacune des situations envisagées : contrebande absolue, contrebande conditionnelle et voyage continu, les changements apportés, en ce qui concerne la destination hostile, aux principes de la déclaration de Londres. Il ressort spécialement de ces changements que la théorie du voyage continu a été appliquée aussi bien à la contrebande conditionnelle qu'à la contrebande absolue.
1588*'. — a) Contrebande absolue : destination ennemie et voyage continu. — Les dispositions de la déclaration de Londres étaient à cet égard les suivantes : « Art. 30. Les articles de contrebande absolue sont saisissables, s'il est établi qu'ils sont destinés au territoire de l'ennemi ou à un territoire occupé par lui ou à ses forces armées.
(1) V. de Boeck, Les incidents franco-italiens des navires le Carlhage, le Manouba et le Tavignano, J. I. P., t. XXXIX, p. 449. — Rapisardi-Mirabelli, R. D.l., 2« série, t. XV, p. 128. — Ruzé, R. D. I., 2» série, t. XVI, p. 125.
Peu importe que le transport de ces objets se fasse directement ou exige, soit un transbordement, soit un trajet par terre ». — « Art. 31. La destination prévue à l'article 30 est définitivement prouvée dans les cas suivants : 1° lorsque la marchandise est documentée pour être débarquée dans un port de l'ennemi ou pour être livrée à ses forces armées ; 2*^ lorsque le navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis, ou lorsqu'il doit toucher à un port de l'ennemi oa rejoindre ses forces armées, avant d'arriver au port neutre pour lequel la marchandise est documentée ». — « Art. 32. Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire transportant de la contrebande absolue, à moins que le navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation ».
A ces dispositions, il a été apporté les modifications qui suivent : 1» En France. — 1. Un décret du 12 avril 1916 (I) a décidé : « La règle, formulée, relativement à la preuve de destination ennemie des articles de contrebande absolue, dans l'article 31 de la déclaration de Londres, est complétée ainsi qu'il suit : la destination prévue à l'article 30 est présumée, sauf preuve contraire, 1° lorsque la marchandise est consignée dans un port neutre ou ennemi à ou pour un agent de l'Etat ennemi ; il en est de même si la marchandise est consignée à ou pour une personne ayant, au cours de la présente guerre, expédié des articles de contrebande en pays ennemi ou occupé par l'ennemi ; 2° lorsque la marchandise, chargée sur un navire à destination d'un port neutre de l'Europe, est consignée à ordre ou lorsque les papiers de bord n'indiquent pas le consignataire ou encore s'ils indiquent un consignataire dans un pays ennemi ou occupé par l'ennemi ».
2. Le décret du 12 avril a été rapporté le 7 juillet 1916 par un décret dans lequel la France déclare renoncer à l'appUcation des règles de la déclaration de Londres, même avec certaines modifications, et s'en tenir dorénavant aux principes du droit international tels qu'ils étaient antérieurement consacrés et tels qu'ils ont été formulés dans les Instructions navales du 30 janvier 1916. — Ces Instructions aux officiers de la marine française disaient ce qui suit dans leurs articles 32, 33 et 34 : « Art. 32. Les articles (de contrebande absolue) sont de contrebande s'il vous apparaît qu'ils sont destinés au territoire de l'ennemi ou à un territoire occupé par lui ou à ses forces armées. Peu importe que le navire transporteur soit lui-même à destination d'un port neutre ». — « Art. 33. La destination ennemie de la contrebande absolue est considérée comme définitivement prouvée dans les cas suivants : 1° lorsque la marchandise est documentée pour être débarquée dans un port de l'ennemi ou pour être livrée à ses forces armées ; 2° lorsque, bien que la marchandise soit documentée pour un port neutre, le ■ navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis, ou lorsqu'il doit toucher à un port de l'ennemi, ou rejoindre ses forces armées avant d'arriver au port neutre pour lequel la iparchandise est documentée ».
912 CINQUIÈME PARTIE — LlVftE V — CHAPITRE IV
— « Art. 34. Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire transportant de la contrebande absolue, à moins que le navire ne soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation ». — Le décret du 7 juillet 1916 stipula expressément, dans son article 3, la règle suivante : « Si les documents accompagnant une cargaison constituant par sa nature de la contrebande de guerre et trouvée à bord d'un navire se rendant dans un pays voisin des pays ennemis ou occupés par l'ennemi n'établissent pas la destination finale et définitive de cette cargaison en pays neutre ou si l'importation dans ce pays des articles composant ladite cargaison présente sur les importations normales une disproportion impliquant leur destination hostile ultérieure, ladite cargaison sera sujette à capture, sauf aux intéressés à prouver que la destination était réellement innocente ».
2" En Grande-Bretagne. — 1. Un ordre en conseil du 30 mars 1916 (II) a déclaré appliquer à la contrebande absolue, aussi bien qu'à la contrebande conditionnelle, les dispositions I (2) et I (3), ainsi conçues, d'un ordre eq conseil du 29 octobre 1914 relatif à la contrebande conditionnelle : « I (2) La destination visée à l'article 33 de la déclaration (de Londres) doit (outre les présompti£ns posées à l'article 34) être présumée exister si les marchandises sont consignées à ou pour un agent de l'Etat ennemi. I (3) Nonobstant les dispositions de l'article 35 de ladite déclaration, la contrebande conditionnelle est sujette à capture lorsqu'elle est trouvée à bord d'un navire à destination d'un pays neutre, si les marchandises sont consignées « à ordre », ou si les papiers du navire n'indiquent pas le consignataire des marchandises, ou s'ils indiquent un consignataire des marchandises dans un pays ennemi ou occupé par l'ennemi ». — Le texte de 1916 a ensuite ajouté (III et IV) : « III. Les destinations auxquelles se réfèrent les articles 30 (et 33) de la déclaration de Londres doivent (en dehors des présomptions indiquées dans l'ordre en conseil de 1914) être présumées exister, si les marchandises sont consignées à ou pour une personne qui, au cours de la présente guerre, a expédié des articles de contrebande en pays ennemi ou occupé par l'ennemi ». — « IV. Dans les cas prévus par les articles II et III du présent ordre, il appartiendra au propriétaire des marchandises de prouver que leur destination est innocente ».
2. Un ordre en conseil du 7 juillet 1916, abrogeant celui du 30 mars et annonçant la renonciation de la Grande-Bretagne aux règles de la déclaration de Londres, rendu après que la Grande-Bretagne avait, le 13 avril 1916, supprimé toute distinction entre la contrebande absolue et la contrebande conditionnelle {n° 1588^-'), a indiqué comme suit les principes à suivre désormais : « a) La destination hostile exigée pour la condamnation des articles de contrebande sera présumée exister, sauf preuve contraire, si les marchandises sont consignées
à OU pour une autorité ennemie ou un agent de l'Etat ennemi, ou à ou pour une personne en territoire appartenant à l'ennemi ou occupé par lui, ou à ou pour une personne qui, durant les hostilités actuelles, a expédié des articles de contrebande à une autorité ennemie, à un agent de l'Etat ennemi, à ou pour une personne en territoire appartenant à l'ennemi ou occupé par lui, ou si les marchandises sont consignées « à ordre », ou si les papiers du navire n'indiquent pas le consignataire réel des marchandises ». — « 6) Le principe du voyage continu doit recevoir son application à la fois en matière de contrebande et de blocus ».
3" En Italie. — 1. Un décret du 15 juillet 1915, constitutif d'un règlement des prises, a décidé : «Art. 5. Les articles de contrebande absolue et conditionnelle sont saisis quand leur destination est un territoire appartenant à l'ennemi ou occupé par lui, ou quand ils sont consignés à des forces de l'ennemi. La contrebande absolue et la contrebande conditionnelle à bord d'un navire allant à un port neutre sont toutes deux sujettes à saisie lorsque le nom du consignataire n'apparaît pas sur le manifeste ou lorsque le dernier consignataire réside dans un territoire appartenant à l'ennemi ou occupé par lui, ou lorsque les marchandises sont consignées à des agents d'un gouernement ennemi, en quelque lieu qu'ils soient établis,' ou à des tierces personnes qui ont reçu les marchandises pour le compte d'agents d'un gouvernement ennemi ». -.i
2. Les Règles de prises italiennes du 25 mars 1917, qui ont complètement abandonné l'ancienne distinction entre une contrebande absolue et une contrebande relative, décident : « Art. 45. Les objets e contrebande seront capturés, s'il est étabh qu'ils sont destinés au erritoire appartenant à l'ennemi ou occupé par lui, ou à ses forces mées ». 11 n'y a donc plus désormais, pour tout objet de contrebande, u'une seule conception de destination hostile. — « Art. 46. La destiation hostile est présumée, sauf preuve contraire, lorsque le navire t en direction d'un port neutre de transit vers le territoire ou les rces armées de l'ennemi et que la marchandise est expédiée à ordre, bu au nom du chargeur lui-même ou d'un de ses agents, ou que les documents du chargement ne portent pas le nom du destinataire, u bien lorsqu'il est établi que la marchandise est expédiée à des gents d'un gouvernement ennemi, ou à des personnes qui reçoivent u ont reçu une autre fois la marchandise pour le compte de ces agents ou d'autres qui demeurent en territoire appartenant à l'ennemi ou occupé par lui. D'autres présomptions pourront être, le cas échéant, déterminées par le gouvernement par des décrets spéciaux en plus de celles qui sont établies dans le présent article ». — « Art. 49. Les papiers et documents de bord font preuve de l'itinéraire du navire qui transporte des objets de contrebande, à moins que le navire soit rencontré en déviation manifeste de la route qu'il aurait dû suivre d'après les papiers et les documents susdits, sans qu'il puisse justifier
la déviation même ». Ainsi, d'après ces dispositions, le principe de la continuité du voyage est appliqué logiquement à tout transport de contrebande, et un rigoureux système de présomptions, qui peut être complété par des décrets spéciaux, est établi afin d'éventer les manœuvres avec lesquelles on cherche à cacher la véritable destination des marchandises.
40 En Portugal. — Le décret du 14 août 1916, qui ne fait pas non plus de distinction entre la contrebande absolue et la contrebande relative, dispose ainsi qu'il suit dans ses articles 2, 3 et 4 : « Art. 2. Les marchandises visées à l'article précédent seront considérées comme contrebande de guerre, si elles sont destinées directement ou indirectement au territoire ennemi, y compris celui des alUés de l'ennemi. Est considéré comme territoire ennemi tout territoire occupé ou administré par l'ennemi ou par ses alliés ». — « Art. 3. En dehors des marchandises dont la destination avérée, d'après les documents d'expédition, est le territoire ennemi, on considère aussi comme directement destinées au territoire ennemi les marchandises transportées par un bateau à destination ou escale d'un port de l'ennemi ou de ses alliés ». — « Art. 1. Sont considérées comme directement destinées au territoire ennemi : a) Les marchandises à destination d'un port neutre mais consignées à l'ennemi ou à ses alUés, à ses agents ou intermédiaires reconnus comme tels, ou à des entités qui travaillent sous ses ordres ou sa commission, ou sous son influence, b) Les marchandises à destination d'un port neutre, et qui ne sont pas visées par l'aUnéa précédent, mais dont on peut suspecter que la destination finale est le territoire de l'ennemi, soit par un détournement manifeste de la route normale du bateau, soit par quelque autre moyen de preuve. Le transport pour un pays voisin du territoire de l'ennemi où celui-ci s'approvisionne notoirement de marchandises, lorsque le pays destinataire a déjà importé des quantités supérieures à la plus forte importation des trois dernières années, sera légitimement tenu comme destination indirecte, aux termes du présent article ».
5" Aux Etats-Unis. — 1. Les Instructions à la marine du 8 février 1917 ont admis la théorie du voyage continu pour les objets de contrebande absolue (art. 74). — D'après l'article 77 de ces Instructions, le transport d>articles de contrebande absolue consignés à ordre ou à un destinataire non nommé, mais destinés à un pays neutre dans le voisinage d'un territoire ennemi ou d'un territoire occupé par l'ennemi, rend le navire transporteur susceptible de capture.
2. Dans les Instructions américaines de juin 1917 on trouve les dispositions suivantes : « Art. 69. La contrebande dont parle l'article 24 a), b), c) et d) (contrebande absolue) est sujette à capture si sa destination actuelle est le territoire appartenant à l'ennemi ou occupé par lui, ou les forces armées de l'ennemi. Il importe peu que le transport de la contrebande à une telle destination actuelle soit fait directement par le même navire ou implique un transbordement
CONTREBANDE DE GUEKRË 915
OU un transport par voie de terre ». — « Art. 72. Une destination à un territoire appartenant à l'ennemi ou occupé par lui ou aux forces armées de l'ennemi, destination à laquelle se réfère l'article 69, est présumée exister si la contrebande est consignée « à ordre », « à ordre ou ayants-cause », ou à un destinataire non nommé, et en tout cas se rend à un territoire appartenant à l'ennemi ou occupé par lui ou à un territoire neutre voisin de celui-ci ».
6° En ce qui concerne l'Allemagne, les articles 29, 30 et 31 de son ordonnance des prises du 30 septembre 1909-3 août 1914 ont reproduit textuellement les articles 29, 30, 31 et 32 de la déclaration de Londres. Mais ces articles subirent des modifications par l'ordonnance du 22 juillet 1916, dont les dispositiu.ns se retrouvent encore dans une autre du 9 janvier 1917. Dans ces deux ordonnances, le nouvel article 30 a reçu la rédaction suivante : « Art. 30. La destination ennemie dont il est pflrlé sous l'article 29 sera admise sans autre forme de procédure : a) si la marchandise est destinée à être déchargée dans un port ennemi ou à être délivrée aux forces ennemies ; b) si le bateau ne doit faire escale que dans des ports ennemis ou s'il doit toucher à un port ennemi ou joindre les forces ennemies avant qu'il n'atteigne le port neutre qui est le lieu de destination de la marchandise. On admettra, à moins que les circonstances ne contredisent une pareille déduc- tion, la destination ennemie dont il est parlé sous l'article 29, sans ^oir égard au port de destination du bateau, si l'envoi est adressé : directement ou indirectement à une autorité ennemie ou aux agents me telle autorité ; ou 6) à ordre ou à un destinataire qu'il est ipossible d'identifier au moyen des papiers de bord, ou directement indirectement à une personne qui séjourne dans le territoire linemi ou dans le territoire occupé par l'ennemi ou qui a, pendant ; présente guerre, fourni directement ou indirectement de la contreide à destination des territoires ennemis ou occupés par l'ennemi à une autorité ennemie ou aux agents d'une telle autorité ». 1588^^ — b) Contrebande conditionnelle : destination ennemie et ïyage continu. — Les articles 33, 34, 35 et 36 de la déclaration de )ndres étaient conçus dans les termes suivants : « Art. 33. Les articles contrebande conditionnelle sont saisissables s'il est établi qu'ils ^nt destinés à l'usage des forces armées ou des administrations de Ltat ennemi, à moins, dans ce dernier cas, que les circonstances établissent qu'en fait ces articles ne peuvent être utilisés pour la guerre en cours ; cette dernière règle ne s'applique pas aux envois visés par l'article 24-4o ,>. — « Art. 34. Il y a présomption de la destination prévue à l'article 33, si l'envoi est adressé aux autorités ennemies ou à un commerçant établi en pays ennemi, et lorsqu'il est notoire que ce commerçant fournit à l'ennemi des objets et matériaux de cette nature. Il en est de même si l'envoi est à destination d'une place fortifiée ennemie, ou d'une autre place servant de base aux forces années ennemies ; toutefois, cette présomption ne s'applique pas
916 CINQUJÈME PAKTiE — LIVRE V — CHAPITRE IV
au navire de commerce lui-même faisant route vers une de ces places et dont on entend établir le caractère de contrebande. A défaut des présomptions ci-dessus, la destination est présumée- innocente. Les présomptions établies dans le présent article admettent la preuve contraire ». — « Art. 35. Les articles de contrebande conditionnelle ne sont saisissables que sur le navire qui fait route vers le territoire de l'ennemi ou vers un territoire occupé par lui ou vers ses forces armées et qui ne doit pas les décharger dans un port intermédiaire neutre. — Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire ainsi que du lieu de déchargement des marchandises, à moins que ce navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette dé%àation ». — « Art. 36. Par dérogation à l'article 35, si le territoire de l'ennemi n'a pas de frontière maritime, les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables lorsqu'il est établi qu'ils ont la destination prévue à l'article 33 ».
Ainsi, d'après la déclaration de Londres, si aux termes de l'article 30 le système du voyage cpntinu était pleinement applicable dans les cas de contrebande absolue (n° 1588*), il était, suivant l'article 35, écarté en cas de contrebande conditionnelle ; il n'était applicable à cette dernière qu'exceptionnellement, dans, l'hypothèse prévue par l'article 36.
Les articles de la déclaration du 26 février 1909, relatifs à la contrebande conditionnelle, furent modifiés :
1° En France. — 1. Par le décret du 25 août 1914, dont l'article ier-30 porte ce qui suit : « La destination visée à l'article 33 de la déclaration peut être induite de toute preuve suffisante et (outre la présomption posée à l'article 31) sera présumée si la marchandise est consignée à ou pour compte de un agent de l'Etat ennemi ou à ou pour compte de un commerçant ou toute autre personne agissant sous le contrôle des autorités de l'Etat ennemi ». — « 5° Nonobstant la disposition de l'article 35 de la déclaration, la contrebande conditionnelle, s'il est établi qu'elle a la destination visée à l'article 33, est sujette à capture, quels que soient le port de destination du navire et le port où la cargaison doit être déchargée ».
2. Par le décret du 6 novembre 1914 qui, abrogeant le décret du 25 août 1914, déclare, dans son article l^r, n^^ IV, VetVI. — « IV. La destination visée à l'article 33 de la déclaration de Londres (outre les présomptions posées à l'article 34) est présumée si la marchandise est consignée à ou pour un agent de l'Etat ennemi ». — « V. Nonobstant la disposition de l'article 35 de la déclaration de Londres, la contrebande conditionnelle est sujette à capture lorsqu'elle est trouvée à bord d'un navire à destination d'un port neutre, si la marchandise est consignée à ordre ou si les papiers de bord n'indiquent pas le consignataire, ou encore s'ils indiquent un consignataire dans un pays ennemi ou occupé par l'ennemi. Dans les cas ci-dessus visés, il appar-
tient aux propriétaires de la marchandise de prouver que la destination était innocente ». — « VI. Lorsqu'il est démontré au gouvernement de la République qu'un gouvernement ennemi tire d'un pays neutre, ou par transit dans un pays neutre, des approvisionnements pour ses forces armées, les mesures nécessaires seront prises pour qu'au regard des navires à destination dudit pays neutre l'article 35 de la déclaration de Londres ne soit pas appliqué. Cette mesure sera publiée au Journal officiel et restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit révo- ([uée : pendant ce temps, les navires transportant de ia contrebande conditionnelle à un port dudit pays neutre ne seront pas exempts de capture »,
3. Les Instructions aux officiera de la marine du 30 janvier 1916 ont résumé comme suit les règles applicables : « Art. 38. Vous considérerez que les articles de contrebande conditionnelle ont la destination ci-dessus indiquée (destination à l'usage des forces armées ou à des administrations de l'Etat ennemi) : 1° Si la marchandise est consignée à ou pour un agent de l'Etat ennemi, ou à un commerçant établi en pays ennemi, et lorsqu'il est notoire que ce commerçant fournit au gouvernement ennemi des objets et matériaux de cette nature. Il en est de même si l'envoi est à destination d'une place fortifiée ennemie ou d'une autre place servant de base d'opérations oy de ravitaillement aux forces années ennemies ». — « Art. 39. 2° Si, sans en pouvoir trouver la preuve complète, vous avez cependant des raisons suffisantes de croire que les articles de contrebande conditionnelle, dont le déchargement doit avoir lieu en territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, ont la destination hostile ci-dessus indiquée, vous pourrez saisir le navire porteur de cette contrebande •>. — « Art. H). A défaut des présomptions ci-dessus, la destination est présumée innocente ». — « Art. 41. Les articles dits de contrebande conditionnelle n'ont le caractère de contrebande que si le navire transporteur fait route vers le territoire de l'ennemi ou vers un territoire occupé par lui ou vers ses forces armées ». — « Art. 41 bis. La contrebande conditionnelle est cependant sujette h capture si, le navire étant à destination d'un port neutre, la marchandise est consignée à ordre, ou si les papiers de bord n'indiquent pas le consignataire, ou encore s'ils indiquent un consignataire dans un pays ennemi ou occupé par l'ennemi. Dans les cas visés ainsi, il appartient aux propriétaires de la larchandise de prouver que la destination était innocente ». — Art. 41 1er. Lorsque, conformément à l'article VI du décret du 6 no- |[embre 1914, le gouvernement aura décidé de suspendre pour un pays feutre l'application de l'article 35 de la déclaration de Londres, le paragraphe 41 des présentes Instructions cessera d'être appliqué aux ^avires se rendant dans les ports dudit pays et les marchandises embarlées sur ces navires ne seront pas exemptes de capture. Cette mesure îra publiée au Journal officiel et restera appHcable jusqu'à ce qu'elle )it révoquée ». — « Art. 42. Si le territoire de l'ennemi n'a pas de fron-
tière maritime, les articles ci-dessus ont le caractère de contrebande par le seul fait de leur propre destination hostile, encore que le navire transporteur ait lui-même une destination neutre ». — « Art. 43. Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire ainsi que du lieu de déchargement des marchandises, à moins que ce navire ne soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation ».
4. Le décret du 12 avril 1916 déclare dans son article 2 ainsi conçu : « Le paragraphe IV de l'article 1*' du décret du 6 novembre 1914 est complété comme il suit : Il en est de même si la marchandise est consignée à ou pour une personne qui, au cours de la présente guerre, a expédié des articles de contrebande en pays ennemi ou occupé par l'ennemi ».
5. Le décret du 7 juillet 1916, écartant l'application de la déclaration de Londres et abrogeant les décrets de 1914 et de 1916, a ajouté la disposition suivante : « Art. 3. Si les documents accompagnant une cargaison constituant par sa nature de la contrebande de guerre et trouvée à bord d'un navire se rendant dans un pays voisin des pays ennemis ou occupés par l'ennemi n'établissent pas la destination finale et définitive de cette cargaison en pays neutre ou si l'importation dans ce pays des articles composant ladite cargaison présente sur les importations normales une disproportion impliquant leur destination hostile ultérieure, ladite cargaison sera sujette à capture, sauf aux intéressés à prouver que la destination était réellement innocente ».
2° En Grande-Bretagne. — 1. Par l'ordre en conseil du 20 août 1914, qui décida : « 3" La destination visée à l'article 33 de la déclaration de Londres peut être induite de toute preuve suffisante et (outre la présomption posée à l'article 34) sera présumée si la marchandise est consignée à, ou pour compte de, un agent de l'Etat ennemi, ou à, ou pour compte de, un commerçant ou toute autre personne agissant sous le contrôle des autorités de l'Etat ennemi ». — « 5° Nonobstant la disposition de l'article 35 de la déclaration, la contrebande conditionnelle, s'il est établi qu'elle a la destination visée à l'article 33, est sujette à capture, quels que soient le port de destination du navire et le port où la cargaison doit être déchargée ». — Un mémorandum du gouvernement britannique du 22 août 1914 a expliqué les motifs de ces dérogations à la déclaration de Londres : « Les conditions particulières dans la présente guerre, dues au fait que des ports neutres comme le port de Rotterdam ouvrent les principaux accès d'une grande partie de l'Allemagne et que des mesures exceptionnelles ont été prises en pays ennemi pour le contrôle par le gouvernement de l'entier approvisionnement de denrées alimentaires, ont convaincu le gouvernement de Sa Majesté que des modifications. doivent être apportées à l'application des articles 34 et 35 de la déclaration ».
2. Par l'ordre en conseil du 29 octobre 1914, qui, abrogeant celui
du 20 août 1914, disposa ainsi qu'il suit : « Art. I. 2) La destination visée à l'article 33 de la déclaration doit (outre les présomptions posées à l'article 34) être présumée exister si les marchandises sont consignées à ou pour un agent de l'Etat ennemi ». — « 3) Nonobstant les dispositions de l'article 35 de ladite déclaration, la contrebande conditionnelle est sujette à capture lorsqu'elle est trouvée à bord d'un na\ire à destination d'un pays neutre, si les marchandises sont consignées « à ordre », ou si les papiers du navire n'indiquent pas le consignataire des marchandises; ou s'ils indiquent un consignataire des marchandises dans un pays ennemi ou occupé par l'ennemi ». — « 4) Dans les cas visés par le précédent paragraphe 3, il appartient aux propriétaires des marchandises de prouver que la destination de celles-ci était innocente ». — « Art. ,11. Lorsqu'il est démontré à l'un des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté qu'un gouvernement ennemi tire d'un pays neutre ou à travers un pays neutre des approvisionnements pour ses forces armées, il peut être prescrit qu'au regard des navires à destination d'un port de ce pays neutre, l'article 35 de ladite déclaration ne sera pas applicable. Cette prescription sera publiée dans la Gazette de Londres et elle restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit révoquée. Tant qu'elle sera en vigueur, un navire transportant de la contrebande conditionnelle à un port dudit pays neutre ne sera pas exempt de capture ».
3. Par l'ordre en conseil du 30 mars 1916 ainsi conçu : « I. Les dispositions de l'ordre en conseil sur la déclaration de Londres, n° 2, 1914 (29 octobre 1914) ne doivent pas être regardées comme limitant ou ayant hmité d'une manière quelconque le droit de Sa Majesté, conformément au droit international, de capturer des marchandises sous le prétexte qu'elles constituent de la contrebande conditionnelle, ni comme affectant ou ayant affecté la possibilité de capturer la contrebande de guerre conditionnelle, soit que le transport des marchandises à leur destination soit direct, soit qu'il impose un transbordement ou un transport subséquent par terre ». — « II. Les dispositions de l'article I, 2° et 3° de l'ordre en conseil du 29 octobre 1914 sont applicables à la fois à la contrebande conditionnelle et à la contrebande absolue », — « III. Les destinations auxquelles se réfèrent les articles (30 et) 33 de ladite déclaration (de Londres) doivent (en dehors des présomptions indiquées dans ledit ordre en conseil, du 29 octobre 1914) être présumées exister, si les marchandises sont consignées à ou pour une personne qui, au cours de la présente guerre, a expédié des articles de contrebande en pays ennemi ou occupé par l'ennemi ». — « IV. Dans les cas prévus par les articles II et III du présent ordre, il appartiendra au propriétaire des marchandises de prouver que leur destination est innocente ».
4. Par l'ordre en conseil du 7 juillet 1916, qui, abrogeant les ordres précédents, disposa : « a) La destination hostile exigée pour la condamnation des articles de contrebande sera présumée exister, sauf preuve
contraire, si les marchandises sont consignées à ou pour une autorité ennemie ou un agent de l'Etat ennemi, ou à ou pour une personne en territoire appartenant à l'ennemi ou occupé par lui, ou à ou pour une personne qui, durant les hostilités actuelles, a eîipédié des articles de contrebande à une autorité ennemie, à un agent de l'Etat ennemi, à ou pour une personne en territoire appartenant à l'ennemi ou occupé par lui, ou si los marchandises sont consignées « à ordre » ou si les papiers du navire n'indiquent pas le consignataire réel des marchandises ». — « b) Le principe du voyage continu ou de la destination dernière doit être appliqué à la fois dans les cas de contrebande et de blocus ».
3" En Italie. — 1. Par le décret du 3 juin 1915 : « Art. 3. La destination indiquée dans l'article 33 de la déclaration de Londres sera considérée comme réelle (en tenant compte des présomptions prévues par l'article 34) si les marchandises sont consignées à un agent d'un Etat ennemi ou pour compte d'un agent de l'Etat ennemi ». — « Art. 4. Malgré les dispositions de l'article 35 de la déclaration de Londres, la contrebande conditionnelle sera sujette à capture à bord d'un navire se rendant à un port neutre, si les papiers de bord ne mentionnent pas le consignataire de ces marchandises, ou s'ils démontrent que ce consignataire se trouve en territoire ennemi ou occupé par l'ennemi ». — « Art. 5. Dans les cas indiqués à l'article 4 précédent, il est à la charge des propriétaires des marchandises de démontrer que la destination de ces dernières était innocente ». — « Art. 6. S'il est à la connaissance du gouvernement royal qu'un gouvernement ennemi approvisionne ses forces armées par l'entremise ou à travers le territoire d'un pays neutre, les ministres des affaires étrangères et de la marine pourront décider, après s'être mis d'accord, que l'article 35 de la déclaration de Londres ne sera pas appliqué pour ce qui concerne les navires qui se dirigent à l'un des ports de ce pays. Cette disposition sera publiée dans la Gazzetta ufficiale et restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par une nouvelle décision analogue. Pendant tout le temps où cette disposition restera en vigueur, tout navire transportant de la contrebande de guerre conditionnelle vers un port d'un tel pays sera sujet à capture ».
2. Par le règlement des prises du 15 juillet 1915, dont l'article 5, applicable à la contrebande absolue comme à la contrebande conditionnelle, a été reproduit ci-dessus (n» 1588*') à propos de la contrebande absolue.
3. Par les Règles de prises du 25 mars 1917, art. 45 à 49, dont les dispositions ont été déjà indiquées (n" 1588"), à propos de la contrebande absolue, que l'Italie ne distingue pas de la contrebande conditionnelle.
4° En Portugal. — Articles 2, 3 et 4 du décret du 14 août 1916, indiqués ci-dessus (n» 1588''), appHcables à la contrebande relative comme à la contrebande absolue.
CONTREBANDE DE GUERRE f>21
5° Aux Etats-Unis. — 1. L'article 75 des Instructions à la marine du 8 février 1917 déclare un navire susceptible d'être capturé pour transport de contrebande conditionnelle, si cette contrebande est destinée à l'usage des forces armées ou des administrations de l'Etat ennemi, peu importe que le transport se fasse directement ou exige, soit un transbordement, soit un trajet par terre. La destination dont s'agit est présumée, d'après l'article 76, si les objets sont consignés : 1° à des autorités ennemies ; 2° à un port d'équipement ou d'approvisionnement des forces armées de l'ennemi ou à une autre place servant de base à ces forces armées ; 3" à une partie contractante ou à un agent en territoire ennemi qui, à la connaissance générale, fournit des objets de l'espèce en question aux autorités ennemies. Aux termes de l'article 78, le transport d'articles de contrebande conditionnelle consignés à ordre ou à un destinataire non nommé, destinés les uns et les autres à un pays neutre dans le voisinage d'un territoire ennemi ou d'un territoire occupé par l'ennemi, rend le navire transporteur susceptible de capture. L'article 25 dispose que les marchandises de la nature de contrebande sont susceptibles de capture même lorsqu'elles ont une destination neutre, si elles sont consignées à ordre, si les papiers de bord n'indiquent pas le consignataire ou si le consignataire est en pays ennemi ou en territoire occupé par l'ennemi.
2. D'après les Instructions des Etats-Unis de juin 1917, aux termes de leur article 70, la contrebande, au cas du paragraphe 24 e) (contrebande conditionnelle) est sujette à capture si elle est actuellement destinée au gouverirement ennemi ou à ses forces armées. Il importe peu que le transport de la contrebande ait lieu directement sur le même navire ou implique un transbordement ou un transport par voie de terre. L'article 71 de ces mêmes Instructions déclare qu'une destination pour l'usage du gouvernement ennemi ou de ses forces armées dont il est parlé au paragraphe 70 est présumée exister si la contrebande est consignée : a) à des autorités ennemies ; 6) à un port d'équipement ou d'approvisionnement des forces armées de l'ennemi ou à une autre place servant de base à ses forces armées ; c) à une partie contractante ou à un agent en territoire ennemi, qui, à la connaissance générale, fournit des objets de l'espèce en question aux autorités ennemies.
60 En Allemagne. — Les articles 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 de l'ordonnance des prises du 30 septembre 1909-3 août 1914 disposent en ces termes :^ « Art. 32. Des objets désignés comme contrebande conditionnelle sont sujets à capture, si, en plus des conditions indiquées à l'article 35, ils sont prouvés être destinés à l'usage des forces armées ou à une administration de l'Etat ennemi, à moins que dans ce dernier cas les circonstances établissent que les marchandises ne peuvent pas en fait être utilisées pour la guerre en cours. L'or et l'argent, monnayé ou en barre, et le papier-monnaie doivent toujours être considérés comme utilisables dans la guerre. Les administrations qui
ne dépendent pas directement du pouvoir central (comme, par exemple, les administrations locales et municipales ) ne doivent pas être considérées comme des administrations d'Etat ». — « Art. 33. Le commandant doit considérer comme réelle la destination ennemie indiquée à l'article 32, autant que les circonstances ne sont pas contraires : a) Lorsque l'envoi est adressé à une autorit- ennemie ; ou b) A im commerçant établi en pays ennemi, et lorsqu'il est notoire que ce commerçant fournit à l'autorité militaire ou aux autorités ci\iles du pays ennemi les marchandises et les objets en question ; ou c) Si l'envoi est fait à destination d'une place fortifiée ennemie ; ou d) D'une autre place servant à l'ennemi de base d'opération ou de rf1^^taillcment. Les navires de commerce eux-mêmes ne doivent pas être considérés comme destinés, à l'autorité militaire ennemie parce qu'ils se rendent vers les lieux désignés aux paragraphes c. et d. 11 doit, en outre, exister pour eux d'autres circonstances pour justifier le soupçon d'une désignation ennemie d'après l'article 32 ». — « Art. 34. Dans les cas où ne se rencontre aucune des circonstances indiquées à l'article 33, le commandant ne peut admettre l'existence d'une destination ennemie au sens de l'article 32, que s'il y a une apparence raisonnable de l'existence d'un tel fait ». — « Art. 35. Les objets de contrebande conditionnelle ne sont saisissables que sur le navire qui fait route vers le territoire de l'ennemi ou vers un territoire occupé par lui, ou vers ses forces armées, et qui ne doit pas les décharger dans un port intermédiaire neutre, c'est-à-dire dans un port où il ferait escale avant la fin de son voyage ». — « Art. 36. Dans le cas où un navire a à bord de la contrebande conditionnelle, ses papiers sont une preuve concluante du voyage dans lequel 11 est engagé et du port de déchargement des marchandises, à moins que le navire n'ait manifestement dévié de la route indiquée sur les papiers et qu'il ne puisse donner une justification suffisante d'une pareille déviation de sa route ou des circonstances établissant nettement que les papiers du navire sont faux ». — « Art. 37. Si les papiers du navire ne contiennent aucune indication sur le voyage dans lequel le navire est engagé ou s'ils permettent au navire d'entrer dans un port ennemi, le commandant est autorisé à admettre que le navire est destiné pour un port ennemi. Si les papiers du navire ne contiennent aucune indication sur le port de débarquement de la cargaison de contrebande conditionnelle ou s'ils permettent au navire de décharger sa cargaison dans un port ennemi, le commandant est autorisé — si le navire peut ou doit toucher à un port ennemi — à admettre que les objets en question doivent être déchargés dans un tel port ». — « Art. 38. Dans le cas où le territoire ennemi n'a pas de frontière maritime, la prescription de l'article 35 est inopérante, et l'accomplissement de la condition mentionnée à l'article 32 suffit pour motiver une capture des objets de contrebande conditionnelle ».
A ces dispositions des changements furent apportés :
1. Par l'ordonnance du 18 avril 1915 : « Art. 33. En l'absence de preuve contraire, la destination ennemie dont il est parlé dans l'article 32 doit être présumée : a) lorsque les marchandises sont consignées à une autorité ennemie ou à un agent de celle-ci ou à un commerçant qu'on sait avoir livré des articles de l'espèce en question ou des produits de ceux-ci aux forces armées ou aux administrations de l'Etat ennemi ; b) lorsque les marcliandises sont consignées à ordre, lorsque les papiers du navire n'indiquent pas le consignataire, ou lorsque les marchandises sont consignées à une personne en territoire ennemi ou en territoire occupé par l'ennemi ; c) lorsque les marchandises sont destinées à une place armée de l'ennemi ou à une place servant de base d'opération ou de ravitaillement pour les forces armées de l'ennemi. Des na\ires de commerce eux-mêmes ne sont pas à considérer comme destinés aux forces armées ou aux administrations de l'ennemi par le seul fait qu'ils sont trouvés faisant route vers une des places indiquées à la lettre c ». — « Art. 35. Des articles de contrebande conditionnelle sont susceptibles de saisie seulement sur un navire faisant route vers un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi ou vers les forces armées de l'ennemi, et lorsque le navire ne doit pas décharger ces articles dans un port neutre intermédiaire, c'est-à-dire dans un port que le navire doit toucher avant de parvenir au terme désigné de son voyage. Le présent paragraphe ne doit pas recevoir d'application si les conditions indiquées à l'article 33, lettre b existent ou si le navire est dirigé vers un pays neutre dont on sait que le gouvernement ennemi reçoit des articles de l'espèce en question ».
2. Puis, par l'ordonnance du 22 juillet 1916 et par celle du 9 janvier 1917, dont les dispositions sont Identiques : « Art. 33. A moins que les circonstances ne contredisent une pareille déduction, la destination ennemie dont il est parlé sous l'article 32 sera admise, si l'envoi est adressé : a) A une autorité-ennemie ou aux agents d'une telle autorité ou à un commerçant qui est convaincu de livrer des objets de l'espèce en question ou des produits fabriqués avec ces objets aux forces ou aux administrations de l'Etat ennemi, b) A ordre ou à une destination qu'il est impossible d'identifier au moyen des papiers de bord ou directement ou Indirectement à une personne qui séjourne dans le territoire ennemi ou dans le territoire occupé par l'ennemi ou qui a, pendant la guerre présente, fourni directement ou indirectement de la contrebande à destination du territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, ou à une autorité ennemie ou aux agents d'une telle autorité, c) Directement ou Indirectement à une place fortifiée de l'ennemi ou à une place qui sert de base d'opération ou de ravitaillement aux forces ennemies. Quant aux bateaux marchands eux-mêmes, ils ne seront pas à considérer comme étant destinés aux forces ennemies ou aux administrations de l'Etat ennemi par cela seul qu'Us seront en route pour une des places désignées sub c ».
1588". — L'Allemagne, on l'a vu (n» 1534»), en dehors des dlspo-
sitions qui précèdent, en a pris une autre encore, particulièrement rigoureuse, à la date du 24 avril 1918. Elle considéra dorénavant, sauf preuve contraire, un navire neutre comme naviguant dans l'intérêt des opérations de guerre de l'ennemi lorsque la majeure partie de la flotte marchande de l'Etat dont il bat pavillon navigue au profit de l'ennemi ou lorsque cet Etat a conclu avec un Etat ennemi un accord portant concession de tonnage. — A cette prescription, les Alliés, en particulier la France par un décret du 27 août suivant, répondirent en décidant que « tout navire neutre qui se place sous le contrôle de l'ennemi en recevant un sauf-conduit ennemi non reconnu par les Alliés et en opposition avec l'exercice de leurs droits de belligérants est considéré, sauf preuve contraire, comme naviguant dans l'intérêt de l'Etat ennemi et est, de ce chef, sujet à capture et à confiscation ainsi que les marchandises de propriété, provenance ou destination ennemies formant sa cargaison ».
1588^'. — On peut supposer qu'un état de guerre existe non pas seulement entre deux Etats, mais entre un certain nombre de puissances, et qu'un des belligérants ne soit pas en état d'hostihtés avec toutes les puissances engagées dans la guerre. Par exemple, la France et l'Angleterre sont en guerre avec l'Allemagne, la Turquie et la Bulgarie ; mais le Portugal, qui est aussi en guerre avec l'Allemagne, ne l'est pas avec la Turquie et avec la Bulgarie, alliées de l'Allemagne. Faudra-t-il, au point de vue du Portugal, considérer comme «ayant une destination « ennemie » ou au contraire comme ayant une destination « neutre » des marchandises de contrebande transportées sur un navire à destination d'un port de la Turquie ou de la Bulgarie ? La question s'est posée pendant la guerre mondiale de 191 1-1919. C'est dans le premier sens qu'elle a été tranchée : le décret portugais du 14 août 1916 sur la contrebande de guerre a déclaré qu' « est considéré comme territoire ennemi le territoire des alliés de l'ennemi ou le territoire occupé par l'ennemi ou par ses alliés », sans distinguer si les alliés de l'ennemi sont ou non aussi des ennemis, de sorte qu'un navire portugais pourra valablement saisir une cargaison de contrebande destinée à un port turc ou bulgare.
1588^*. — La théorie du voyage continu a donné lieu, dans divers Etats, pendant la guerre de 1914-1919, à un certain nombre de décisions de prises. — Les principales de ces décisions rendues par les puissances de l'Entente ont trait au navire suédois Friedland, aux navires norvégiens Kim, Alfred Nobel et Bjornstjôme Bjornson (décisions anglaises), aux navires néerlandais Insulinde et Gorontalo (décisions françaises des 18 mars et 5 juillet 1915), au navire grec Evangelistria ou Donatos (décision italienne des .7-19 mars 1917). Parlons spécialement des navires norvégiens et suédois. Ces navires, porteurs de contrebande absolue et de contrebande conditionnelle, furent saisis par des navires anglais en octobre-novembre 1914, alors qu'ils se rendaient de New- York à Copenhague ; la cour des prises britannique
considéra que leur^ marchandises, quoique destinées en apparence à un port neutre, ne devaient faire en définitive qu'un seul trajet pour arriver à leur destinataire réel en AUemange, pays ennemi, et, parmi les circonstances de lait invoquées pour faire présumer à cet égard l'intention des importateurs, elle retint notamment les suivantes : la cargaison était consignée à ordre, la position géographique de Copenhague était de nature à rendre cette ville particuUèrement propice à un commerce de contrebande ; les navires portaient des articles qui, représentant plus de treize fois l'importation annuelle moyenne du Danemark avant la guerre, ne pouvaient être^ considérés comme devant être consommés en ce pays ; le Danemark est un pays agricole qui exporte des quantités appréciables des produits qu'on voulait faire passer comme lui étant destinés (1). — Le conseil des prises français, faisant, pendant la guerre mondiale, l'application des règles relatives au voyage continu, a, dans les affaires des navires Angelike et Athènes, considéré comme destinés aux forces navales d'une puissance ennemie, et dès lors comme saisissables aux termes de l'article 30 de la déclaration navale de Londres, des articles de contrebande absolue saisis à bord d'un navire neutre se rendant dans un pays neutre, si la puissance ennemie a organisé sur les côtes de ce pays des bases de ravitaillement pour ses sous-marins, alors que les objets transportés peuvent servir de combustible et être utilisés pour les moteurs employés à bord des sous-marins, et que le navire voyageait à ordre et sans certificats donnant une garantie régulière de destination neutre (décisions du conseil des prises français du 2 mai 1918, affaires Angelike et Athènes). — Citons encore quelques cas où fut agitée durant la guerre mondiale la question de la destination ennemie, envisagée au point de vue de la contrebande conditionnelle. Le 25 janvier 1915, le gouvernement britannique fit saisir le navire américain Wilhelmina, en alléguant que son chargement de contrebande conditionnelle, consistant en céréales, répondait en réalité aux conditions prévues par l'article 33 de la déclaration de Londres, c'est-à-dire était destiné à l'Etat ennemi, attendu qu'à raison d'un décret allemand du 31 janvier suivant, qui frappait de réquisition et monopolisait au profit des municipaUtés et autres "corps désignés les provisions de froment, de seigle, d'avoine et d'orge importées en Allemagne, il y avait lieu de présumer que le chargement du navire irait à l'Etat ennemi lui-même, à ses administrations ou à ses forces armées ; le gouvernement anglais fit remarquer de plus que le port de Hambourg, auquel la cargaison était destinée, étant particulièrement défendu par les fortifications de l'embouchure de l'Elbe, pouvait être considéré comme une ville fortifiée aux termes de l'article 34 de la déclaration de Londres. — Ce dernier argument est un de ceux dont usa le plus
(1) V. Pchédécki, Le droit international maritime et la grande guerre, 1916, p. 153.
fréquemment, et parfois sans raison sérieuse, le gouvernement allemand afin de justifier des destructions de navires neutres transportant de la contrebande conditionnelle à destination de l'Angleterre. Ce fut notamment celui qu'il employa à propos du navire américain William P. Frye coulé le 27 janvier 1915 : il affirma que le chargement de ce navire devait être considéré comme destiné aux forces armées de l'ennemi, parce que les ports de Queenstown, de Falmouth et de Plymouth, vers les^juels il était dirigé, étaient des places fortifiées de la côte anglaise (1). En avril 1915, se plaçant à un autre point de vue, la cour de Hambourg, dans l'affaire du vapeur hollandais Maria, se rendant avec du froment de Californie à Belfast, est allée jusqu'à dire, pour déclarer un chargement de contrebande conditionnelle destiné à l'Etat ennemi, que ce chargement, adressé à des particuliers, pouvait être réquisitionné ou acquis, après Uvraison aux particuliers, par le gouvernement britannique : cette affaire du Maria a été soumise à la cour supérieure des prises qui rendit son jugement le 5 octobre 1915. Les cours de prises allemandes ont encore rendu, au sujet de la destination ennemie et du voyage continu en matière de contrebande, un certain nombre de décisions intéressantes. Il faut indiquer à cet égard les affaires du Modig (5 octobre 1915), du Laila (4 novembre 1915), de VElna (4 avril 1916), de VHelikon (4 novembre 1914 et 17 novembre 1916), du Kiew (21 juin 1916 et 9 février 1917), du Lupus (27 avril 1917) (2).
1588^^ — Ce ne fut pas seulement par rapport à la contrebande de guerre que, pendant la guerre de 1914-1919, les belligérants firent application de la théorie du voyage continu. Ils l'appliquèrent encore en ce qui concerne les marchandises ne constituant pas de la contrebande, à destination ou en provenance de l'Allemagne : c'est ce qui résulte notamment d'un décret français du 13 mars 1915 et d'ordres en conseil britanniques du 11 mars 1915 et du 16 février 1917 (V. no 1534").